Loi sur le Tribunal fiscal (LTF)
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- Dominique St-Pierre
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1 Proposition du Conseil-exécutif Loi sur le Tribunal fiscal (LTF) Direction de la justice, des affaires communales et des affaires ecclésiastiques
2 Loi sur le Tribunal fiscal (LTF) Le Grand Conseil du canton de Berne, sur proposition du Conseil-exécutif, arrête:. Objet Objet Art. La présente loi réglemente la compétence et l organisation du Tribunal fiscal ainsi que la procédure devant celui-ci. Surveillance Art. Le Grand Conseil exerce la surveillance sur la gestion du Tribunal fiscal. Le Tribunal fiscal remet chaque année un rapport de gestion au Grand Conseil. Décisions. Compétence Art. Le Tribunal fiscal statue sur a les recours concernant les impôts directs du canton et des communes levés en vertu de la loi du mai 000 sur les impôts (LI) et de la loi du novembre 999 concernant l impôt sur les successions et donations (LISD), b les recours concernant l impôt fédéral direct pour autant que son exécution soit du ressort du canton, c les recours concernant l impôt anticipé pour autant que son exécution soit du ressort du canton, d les recours concernant la taxe d exemption de l obligation de servir pour autant que son exécution soit du ressort du canton, e les recours concernant la valeur de rendement conformément à la loi du juin 995 sur le droit foncier rural et le bail à ferme agricole (LDFB) ; f les requêtes portant sur toutes les taxes qui lui sont attribuées de par la loi. Effectifs. Organisation et élections. Tribunal fiscal Art. 4 Le Tribunal fiscal dispose de trois à quatre postes de juges ainsi que de trois membres suppléants. Si un membre du Tribunal fiscal est empêché d'exercer sa fonction ou doit réduire son taux d'occupation pour une assez longue période, la Commission RSB 66. RSB 66. RSB 5.4.
3 de justice du Grand Conseil peut, sur proposition du président ou de la présidente, nommer pour une durée limitée une personne éligible à la fonction de juge comme membre suppléant extraordinaire. Si la suppléance ne concerne qu'une seule affaire, la nomination relève du président ou de la présidente du Tribunal fiscal. Election Art. 5 Le Grand Conseil élit les juges ainsi que les membres suppléants. Le Grand Conseil élit parmi les juges le président ou la présidente du Tribunal fiscal. Il ou elle doit disposer de compétences professionnelles et sociales en matière de gestion. L élection vaut pour une durée de trois ans. Une reconduction du président ou de la présidente dans ses fonctions est possible. Eligibilité Art. 6 Les membres du Tribunal fiscal doivent justifier d une formation juridique complète qui leur donne droit à l inscription au registre des avocats et des avocates ou au registre des notaires du canton de Berne. Ils doivent connaître les deux langues officielles et disposer de bonnes connaissances du droit fiscal et du droit économique. La Commission de justice du Grand Conseil établit le profil requis pour le président ou la présidente ainsi que pour les membres du Tribunal fiscal. Incompatibilités Art. 7 Les membres du Tribunal administratif ne peuvent pas siéger au Tribunal fiscal. Ne peuvent par ailleurs être en même temps juges au Tribunal fiscal, a les conjoints; b les parents en ligne directe et, jusqu au troisième degré inclus, en ligne collatérale; c les alliés en ligne directe et, jusqu au troisième degré inclus, en ligne collatérale. L incompatibilité prévue à l alinéa, lettres a et c s applique par analogie aux personnes qui sont liées par un partenariat enregistré. Période de fonction Art. 8 Les membres du Tribunal fiscal sont élus pour une période de fonction de six ans. La période de fonction se termine au plus tard à la fin du mois durant lequel la personne concernée atteint l âge de 65 ans. Degré d occupation Art. 9 Les juges peuvent exercer leur fonction à plein temps ou à temps partiel. Un temps partiel doit représenter au minimum 50 pour cent d un poste à plein temps.
4 Le Tribunal fiscal peut, pour de justes motifs, autoriser un ou une juge à modifier son degré d occupation pendant sa période de fonction pour autant que le total des postes reste inchangé. Activités annexes Art. 0 Les juges ne peuvent exercer aucune activité susceptible de nuire à l exercice de leur fonction, à l indépendance du tribunal ou à sa réputation; il leur est interdit de représenter des tiers à titre professionnel devant les tribunaux. Les juges ne peuvent exercer une activité annexe ou une charge publique qu avec l autorisation de la Commission de justice du Grand Conseil, sur proposition du Tribunal fiscal. Révocation Art. La révocation est régie par la loi du 6 septembre 004 sur le personnel (LPers) 4. Règlement d organisation. Organisation et administration Art. Le Tribunal fiscal fixe les détails de son organisation interne et de son administration dans un règlement. Cour plénière Art. La Cour plénière se compose de l ensemble des juges. Elle est chargée a de nommer le vice-président ou la vice-présidente, b d édicter les règlements relatifs à l organisation et à l administration du tribunal, à la répartition des affaires, à l information, aux émoluments judiciaires et aux dépens alloués aux parties, aux mandataires d office, aux experts et aux témoins, c de procéder aux nominations que le règlement n attribue pas à un autre organe du tribunal, d d approuver la modification du degré d occupation des juges durant leur période de fonction, e d adopter le rapport de gestion, f de soumettre une proposition au Grand Conseil concernant l élection du président ou de la présidente, g de nommer le greffier ou la greffière, sur proposition de la Commission administrative, h d accomplir d autres tâches qui lui sont dévolues de par la loi. La Cour plénière ne peut siéger ou décider par voie de circulation qu avec la participation des deux tiers au moins des juges. 4 Les juges exerçant leur fonction à temps partiel disposent d une voix. 4 RSB 5.0
5 4 Présidence Art. 4 Le président ou la présidente préside la Cour plénière et la Commission administrative. Il ou elle représente le Tribunal fiscal vis-à-vis des tiers. Les tâches suivantes incombent également au président ou à la présidente: a la responsabilité de la bonne marche des affaires du Tribunal fiscal, b la surveillance de la façon dont les membres du Tribunal fiscal et les autres collaborateurs assument leurs devoirs, c la désignation du rapporteur ou de la rapporteuse, d toutes les autres tâches de gestion qui ne relèvent pas, de par la loi, d un autre organe du tribunal. La Cour plénière nomme le vice-président ou la vice-présidente. La nomination vaut pour une durée de trois ans. Une reconduction immédiate est impossible. 4 La personne qui occupe la vice-présidence assume la suppléance du président ou de la présidente. Des compétences plus étendues peuvent être prévues par le règlement d organisation interne. Commission administrative Art. 5 La Commission administrative se compose a du président ou de la présidente, b du vice-président ou de la vice-présidente, c du greffier ou de la greffière. Tous les membres de la Commission administrative disposent du même droit de vote. La Commission administrative est responsable de l administration du tribunal. Elle est chargée a d adopter le projet de budget, le plan intégré «mission-financement» et les comptes à l intention du Grand Conseil, b d engager des secrétaires juristes, c d engager l expert-comptable ou l experte-comptable, d d engager du personnel de chancellerie, e d offrir, en nombre suffisant, des prestations scientifiques et administratives, f de garantir un perfectionnement adapté du personnel, g d assumer l ensemble des autres affaires administratives qui ne relèvent ni de la compétence de la Cour plénière ni de celle du président ou de la présidente. Greffier, greffière Art. 6 Le greffier ou la greffière dirige l administration du tribunal. Il ou elle gère le secrétariat du Tribunal fiscal et de la Commission administrative. Le greffier ou la greffière doit justifier d une formation juridique complète qui lui donne droit à l inscription à un registre cantonal des avocats et des
6 5 avocates ou au registre des notaires du canton de Berne et connaître les deux langues officielles. Secrétariat juridique Art. 7 Le Tribunal fiscal dispose d un secrétariat juridique employant cinq à huit secrétaires juristes au maximum. Ils doivent en règle générale justifier d une formation juridique complète qui leur donne droit à l inscription à un registre cantonal des avocats et des avocates ou au registre des notaires du canton de Berne. Expert-comptable, experte-comptable Art. 8 L expert-comptable ou l experte-comptable soutient le travail du Tribunal fiscal. Il ou elle procède à des expertises et traite les questions et les problèmes d ordre comptable qui lui sont soumis. L expert-comptable ou l experte-comptable doit avoir accompli des études complètes d économie d entreprise à l université ou disposer tout au moins d un titre d une école supérieure spécialisée et d une expérience pratique. Administration Art. 9 Le Tribunal fiscal constitue ses services et engage le personnel nécessaire dans les limites de l état des postes accordé par le Grand Conseil. Il tient un compte spécial au sens de l article 85 de la loi du 6 mars 00 sur le pilotage des finances et des prestations (LFP) 5. Il recourt par ailleurs à l instrument de gestion interne qu est la comptabilité analytique. Vote Art. 0 La Cour plénière et la Commission administrative rendent leurs jugements, prennent leurs décisions et procèdent aux nominations à la majorité absolue des voix, à moins que la loi n en dispose autrement. En cas d égalité des voix, celle du président ou de la présidente est prépondérante; s il s agit d une nomination ou d un engagement, le sort décide. Information Art. Le Tribunal fiscal informe régulièrement le public sur l administration de la justice. La publication des décisions doit se faire en principe sous une forme rendue anonyme. Le Tribunal fiscal fixe les principes de l information dans un règlement. Répartition affaires 5 RSB 60.0 des 4. Administration de la justice et procédure 4. Répartition des affaires Art. Le Tribunal fiscal fixe dans un règlement la manière de répartir les
7 6 affaires affaires entre les juges. Composition 4. Autorité de jugement et compétences Art. Le tribunal statue en règle générale dans une composition de trois membres. Un ou une juge statue en qualité de juge unique a lors de requêtes dont la valeur litigieuse est inférieure à francs, b lors de requêtes au sujet desquelles les conclusions des parties sont concordantes, c lorsque des requêtes ont été retirées, qu elles sont devenues sans objet ou qu elles sont manifestement irrecevables. A la demande du ou de la juge unique, il est possible de statuer dans une composition de trois membres lors de requêtes d'une importance fondamentale ou de grande portée ou lorsque cela sert le développement du droit ou l'unité de la jurisprudence. Participation des secrétaires juristes Art. 4 Les secrétaires juristes participent à l instruction et au jugement des affaires. Ils disposent d une voix consultative. Ils élaborent des rapports sous la responsabilité d un ou d une juge et rédigent les jugements du tribunal. Ils assument les autres tâches que leur attribue le règlement. 4. Procédure Principe Art. 5 Pour autant que le droit fédéral, la loi sur les impôts et les prescriptions ci-après n en disposent pas autrement, la procédure est régie par la loi du mai 989 sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA) 6. La procédure devant le Tribunal fiscal est en règle générale écrite. Répartition des affaires, instruction et procédure de conciliation Art. 6 En fonction de la date de leur arrivée, les affaires sont réparties de manière égale entre les juges, selon leur degré d occupation. En cas de divergences de vues concernant la répartition des affaires, la décision revient au président ou à la présidente. Le ou la juge d instruction peut mener une procédure de conciliation après la conclusion du premier échange de mémoires. Celle-ci permet d obtenir une imposition conforme à la loi par la voie du retrait ou de la reconnaissance, dans le cadre d un entretien de médiation. 6 RSB 55.
8 7 Délibérations Art. 7 En cas d unanimité, le Tribunal fiscal statue par voie de circulation. Il délibère en audience, a s il n y a pas unanimité, b s il s agit de cas d une importance fondamentale ou de grande portée. Dans une volonté de proximité et d acceptation de l administration de la justice, le Tribunal fiscal peut procéder à des délibérations publiques, accessibles aux parties. 6. Dispositions transitoires et dispositions finales Dispositions transitoires Art. 8 La période de fonction du président ou de la présidente ainsi que des membres et des membres suppléants de la Commission des recours en matière fiscale qui, en vertu de l ancien droit, débute au er juin 006, prend fin à la date de l entrée en vigueur de la présente loi. A cette date, les membres du Tribunal fiscal seront élus selon le nouveau droit. Modification législatifs d actes Art. 9 Les actes législatifs suivants sont modifiés:. Loi du 6 septembre 004 sur le personnel (LPers) 7 Art. 4 4 a «le président ou la présidente et les membres de la Commission des recours en matière fiscale» est remplacé par «les membres du Tribunal fiscal». Art. 8 «le président ou la présidente de la Commission des recours en matière fiscale» est remplacé par «les juges du Tribunal fiscal». Le président ou la présidente respectivement de la Cour suprême, du Tribunal administratif et du Tribunal fiscal touche un supplément annuel de 4000 francs. Le Conseil-exécutif peut adapter ce montant en fonction du renchérissement.. Loi du mai 989 sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA) Art. 80 Le recours de droit administratif peut être formé 7 RSB 5.0
9 8 a et b inchangées c pour inopportunité de décisions et décisions sur recours. relevant du domaine des assurances sociales,. portant sur des prestations pécuniaires de droit public, à moins qu une autorité de justice indépendante de l administration n ait déjà statué à ce sujet,. dans d autres cas, lorsque la législation le prévoit.. Loi du juin 995 sur le droit foncier rural et le bail à ferme agricole (LDFB) 8 Art. 9 Inchangé. Recours peut être formé devant le Tribunal fiscal contre les décisions du service compétent de la Direction des finances au sens de l'article 8. Le tribunal statue en dernière instance cantonale. et 4 Inchangés. 4. Loi du mai 000 sur les impôts (LI) 9 Art. 60 et Inchangés. «la Commission des recours en matière fiscale» est remplacé par «le Tribunal fiscal». Art. 9 et Inchangés. «la Commission des recours en matière fiscale» est remplacé par «le Tribunal fiscal». 6. Ne concerne que le texte allemand. Art. 95 «la Commission des recours en matière fiscale» est remplacé par «le Tribunal fiscal». Ne concerne que le texte allemand. Art. 96 «à la Commission des recours en matière fiscale» est remplacé par «au Tribunal fiscal». Inchangé. 8 RSB RSB 66.
10 9 Art. 97 à 4 Ne concerne que le texte allemand. Art. 98 et «la Commission des recours en matière fiscale» est remplacé par «le Tribunal fiscal». Ne concerne que le texte allemand. Art. 99 «La Commission des recours en matière fiscale» est remplacé par «Le Tribunal fiscal». et Inchangés. Art. 00 et «la Commission cantonale des recours en matière fiscale» est remplacée par «le Tribunal fiscal». et 4 «La Commission des recours en matière fiscale» est remplacée par «Le Tribunal fiscal». Art. 0 Ne concerne que le texte allemand. Art. 08 Ne concerne que le texte allemand. Art. 5 Ne concerne que le texte allemand. Art. 6 et Inchangés. «la Commission des recours en matière fiscale» est remplacée par «le Tribunal fiscal». Abrogation d un acte législatif Art. 0 La loi du novembre 999 sur la Commission des recours en matière fiscale (LCRF) 0 est abrogée. Entrée en vigueur Art. Le Conseil-exécutif fixe la date de l entrée en vigueur de la présente loi. Berne, le Au nom du Conseil-exécutif, le président: Annoni 0 RSB 66.6
11 le chancelier: Nuspliger 0
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