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1 Office des régimes particuliers de sécurité sociale (ORPSS) + Statut social des accueillant(e)s d enfants Dernière mise à jour : 22/04/2015 (version )

2 GÉNÉRALITÉS... 3 CHAMP D APPLICATION... 3 LE STATUT SOCIAL... 4 Régime des allocations de garde... 4 Régime des accidents du travail et des maladies professionnelles... 4 Jours assimilés pour l établissement des droits en matière de sécurité sociale... 5 DONNÉES SALARIALES ET DE TEMPS DE TRAVAIL À RENSEIGNER DANS LA DÉCLARATION DE SÉCURITÉ SOCIALE... 5 Fixation des prestations à mentionner dans la déclaration trimestrielle... 5 Fixation des données salariales à mentionner dans la déclaration trimestrielle... 6 Feuille Excel ORPSS... 6 COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE DUES... 6 Réduction des cotisations personnelles de sécurité sociale... 6 Réduction des cotisations patronales de sécurité sociale... 7 DIMONAPPL ET DÉCLARATION DE SÉCURITÉ SOCIALE

3 Titre III de la loi programme (II) du 24 décembre 2002 (MB, 31 décembre 2002) ; Arrêté royal du 18 mars 2003 complétant l arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs et fixant des dispositions particulières relatives à la réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles en faveur des accueillants et accueillantes d enfants (MB 27 mars 2003). Arrêté royal du 26 mars 2003 d exécution de l article 7, 1, alinéa 3, q, de l arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, relatif aux accueillants et accueillantes d enfants de (MB, 8 avril 2003) Loi programme (I) du 24 décembre 2002, article 353bis/12 (MB, 31 décembre 2002) Arrêté royal du 16 mai 2003 d exécution du chapitre 7 du Titre IV de la loi programme du 24 décembre 2002 (I), visant à harmoniser et à simplifier les régimes de réductions de cotisations de sécurité sociale, article 28/13 (MB, 6 juin 2003). Généralités L arrêté royal du 18 mars 2003 complétant l arrêté royal du 28 novembre 1969 et fixant des dispositions particulières relatives à la réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles en faveur des accueillants et accueillantes d enfants, a introduit à partir du 1 er avril 2003 un statut social pour les accueillants d enfants affiliés à un service pour familles d accueil agréé auquel ils ne sont pas liés par un contrat de travail. L arrêté soumet les accueillant(e)s d enfants reconnus et subventionnés au régime de sécurité sociale des travailleurs salariés. Ils sont considérés comme des travailleurs, nonobstant le fait qu ils ne sont pas des travailleurs au sens du droit du travail puisqu ils ne sont pas liés par un contrat de travail à un service d accueil agréé. Ce service d accueil est toutefois considéré par la sécurité sociale comme l employeur. Cela signifie que les administrations locales qui organisent un service d accueil agréé sont tenues de remplir certaines obligations en tant qu employeur par rapport aux accueillant(e)s d enfants précités en matière de sécurité sociale, comme pour leur propre personnel. Les administrations doivent notamment mentionner ces accueillant(e)s d enfants sur la déclaration trimestrielle de sécurité sociale et payer les cotisations patronales de sécurité sociale dues pour les accueillant(e)s d enfants. Champ d application Le statut social pour les accueillant(e)s d enfants s applique à toutes les personnes physiques qui assurent l accueil d enfants dans une habitation destinée à l accueil dans un cadre familial. Ils doivent être affiliés à un service d accueil agréé par l ONE auquel ils ne sont pas liés par un contrat de travail. Ne sont pas visés : les accueillant(e)s d enfants qui effectuent leurs prestations en exécution d un contrat de travail en vertu duquel ils sont soumis en qualité de travailleur contractuel au régime de sécurité sociale pour travailleurs salariés, de même que les accueillant(e)s d enfant ayant la qualité d indépendant si bien qu ils relèvent pour leur prestations du statut social des indépendants. 3

4 Le statut social Les accueillant(e)s d enfants relevant du statut social sont assujettis aux branches suivantes du régime de sécurité sociale des travailleurs salariés : Le secteur des soins de santé et le secteur des indemnités de l assurance maladie et invalidité. Le régime de chômage limité toutefois au régime spécifique des allocations de garde. Le régime des pensions. Ils sont soumis en outre au régime des accidents du travail et des maladies professionnelles du secteur privé. Régime des allocations de garde L arrêté du 26 mars 2003 d exécution de l article 7, 1, alinéa 3, q, de l arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, relatif aux accueillant(e)s d enfants prévoit un régime spécial de chômage pour les accueillant(e)s d enfants. L accueillant d enfants a droit aux allocations de garde pour les jours de garde (jour de garde = l accueil d un enfant pendant une journée complète non réalisés par suite de circonstances indépendantes de sa volonté. Il s agit des jours de garde que l accueillant(e) d enfants n a pas pu prester pour cause d absence indépendante de sa volonté des enfants inscrits auprès de lui/elle et qui normalement auraient été gardés. Sont considérées comme circonstances indépendantes de la volonté du gardien ou de la gardienne d enfants: L absence de l enfant suite aux vacances des parents de l enfant à garder ou suite à la maladie de l enfant et L inactivité qui est la conséquence de l impossibilité temporaire de garder des enfants pour force majeure ou de l interdiction de garder des enfants à la suite d une maladie contagieuse d une personne faisant partie du ménage de l accueillant d enfants. Ne sont en revanche pas considérées comme circonstances indépendantes de la volonté du gardien ou de la gardienne d enfants : L inactivité qui découle des vacances de l accueillant(e) d enfants et L inactivité qui découle du fait que l accueillant(e) d enfant ne souhaite pas assurer de garde un jour férié légal ou un autre jour. L accueillante(e) d enfant doit en vue d obtenir l allocation de garde introduire une demande d allocation de garde en tant qu accueillant(e) d enfant auprès de son organisme de paiement. Si l accueillant(e) d enfant a subi une perte de revenu au cours d un mois déterminé en conséquence de l absence de prestations découlant de circonstances indépendantes de sa volonté, le service pour familles d accueil remet, à l expiration du mois concerné, à l accueillant(e) d enfant qui en fait la demande un «certificat de chômage d accueillant d enfants». Après introduction de ce formulaire, l organisme de paiement procédera au paiement de l allocation de garde. Régime des accidents du travail et des maladies professionnelles Contrairement au personnel des administrations provinciales et locales affiliées à l ORPSS relevant du régime des accidents du travail et des maladies professionnelles du secteur public, les accueillants d enfants ressortissent à l application des régimes des accidents du travail et des maladies professionnelles du secteur privé, organisés respectivement par la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail et les lois coordonnées du 3 juin 1970 relatives à la réparation des dommages résultant des maladies professionnelles. 4

5 Dès lors, les administrations locales sont tenues de souscrire pour les accueillants et accueillantes d enfants un contrat d assurance auprès d une compagnie d assurances agréée pour couvrir ce risque et sont redevables d une cotisation patronale de 0,32 % sur la rémunération à mentionner dans la déclaration de sécurité sociale de l accueillant(e) d enfant, au bénéfice du Fonds des accidents du travail. Jours assimilés pour l établissement des droits en matière de sécurité sociale Dans le cadre du statut social des accueillant(e)s d enfants, les jours fériés légaux (sans accueil d enfants) et un maximum de 20 jours de vacances par an (non rémunérés) sont assimilés à des prestations de travail. Ces jours sont dès lors pris en considération pour l établissement des droits de l accueillant(e) d enfants en matière de sécurité sociale. Les autres jours auxquels l accueillant(e) d enfants décide de ne pas accueillir d enfant sont considérés comme congé non rémunéré et ne donnent pas lieu aux droits en matière de sécurité sociale. Données salariales et de temps de travail à renseigner dans la déclaration de sécurité sociale Fixation des prestations à mentionner dans la déclaration trimestrielle Le nombre d heures de travail à prendre en considération pour les accueillants et accueillantes d enfants est étroitement lié à l accueil effectivement presté, exprimé en jours de garde. Le nombre (fictif) d heures de travail est obtenu en multipliant par 1,9 le nombre de jours de garde complets. 1,9 correspond au rapport entre 494 (=nombre d heures maximum prestées au cours d un trimestre par un travailleur occupé à temps plein dans le régime de 38 heures) et 260 (= prestation trimestrielle maximum d un accueillant, exprimée en jours de garde : c est-à-dire 65 jours de travail dans un trimestre multiplié par 4 attendu qu il s agit du nombre maximum d enfants pour lequel un accueillant peut être agréé). Les heures fictives correspondant aux jours de vacances maximum 20 (non rémunérés) par an et jours fériés légaux sans accueil d enfants (= jours assimilés) sont obtenues en multipliant ce nombre de jours par le nombre moyen d enfants inscrits au cours du mois dans lequel ces jours tombent et en multipliant ensuite ce produit (= nombre fictif de jours de garde correspondant à ces jours) par 1,9. Les heures fictives correspondant aux autres jours auxquels l accueillant(e) d enfants décide de ne pas accueillir d enfant ainsi que les heures fictives correspondant aux jours d incapacité de travail pour cause de maladie, protection de la maternité, accident du travail ou maladie professionnelle sont obtenues de la même manière. 5

6 Fixation des données salariales à mentionner dans la déclaration trimestrielle Les cotisations de sécurité sociale pour les accueillant(e)s d enfants sont calculées et payées sur la base d une rémunération horaire forfaitaire fictive. Cette rémunération horaire forfaitaire fictive correspond à trois fois le revenu minimum moyen garanti, divisé par 494. Le montant du revenu mensuel minimum moyen garanti, qui tient compte de l indice pivot, est le montant visé à l article 3 de la convention collective de travail n 43 du conclue au Conseil national du travail et s élève actuellement à 1.501,82 EUR. Le montant de la rémunération à mentionner dans la déclaration de sécurité sociale pour les accueillants et accueillantes d enfants est obtenu en multipliant le nombre fictif d heures de travail calculé par la rémunération horaire forfaitaire fictive précitée. Feuille Excel ORPSS Les données sur la rémunération et le temps de travail des accueillants et accueillantes d enfants doivent être mentionnées dans la déclaration de sécurité sociale et sont générées automatiquement par une feuille de calcul Excel accessible sur le site web de ORPSS. Les données output de cette feuille de calcul peuvent donc être directement reprises dans la déclaration de sécurité sociale ORPSS. Le service d accueil devra donc transmettre la feuille de calcul ORPSS au service du personnel et/ou au centre de calcul régional de votre administration (en fonction du responsable de la déclaration) ainsi qu à l ONE, qui fixera le montant de la subvention revenant au service d accueil sur la base des données qui y sont reprises. Cotisations de sécurité sociale dues Le montant de la rémunération des accueillant(e)s d enfants constitue la base de calcul des cotisations personnelles et patronales de sécurité sociale. Le pourcentage de base de cotisations applicable aux accueillant(e)s d enfants est de 42,27% (13,07% de cotisations personnelles et 29,20% de cotisations patronales). Toutefois, les cotisations (de base) de sécurité sociale personnelles et patronales ainsi calculées sont diminuées selon les deux procédés suivants : Réduction des cotisations personnelles de sécurité sociale Étant donné que les cotisations de sécurité sociale pour les accueillant(e)s sont calculées sur la base d une rémunération horaire forfaitaire fictive de 9,12 EUR, les intéressés peuvent bénéficier d une réduction des cotisations de sécurité sociale personnelles dans le cadre de la réglementation applicable au travailleur à bas salaire. Compte tenu du fait que la rémunération mensuelle fictive d un(e) accueillant(e) qui aurait effectué des prestations mensuelles complètes (= 164,67 heures), est égale à 1.501,82 EUR, le montant de la réduction est toujours de 183,97 EUR par mois pour un accueillant en prestations complètes. Lorsque l accueillant(e) a effectué des prestations mensuelles incomplètes, le montant de la réduction est obtenu en multipliant 183,97 EUR par la fraction de prestations de l accueillant(e) au cours du mois concerné. La fraction de prestations est le rapport entre le nombre (fictif) d heures de travail de l accueillant(e) d enfants au cours du mois et le nombre d heures correspondant à des prestations mensuelles complètes pour une personne assurant l accueil d enfants pendant la journée (= 164,67 heures). 6

7 Réduction des cotisations patronales de sécurité sociale Une administration qui emploie un accueillant(e) d enfants en prestations complètes, a droit à partir du 1 er janvier 2014 à une réduction groupe cible forfaitaire de 770 EUR par trimestre. La réduction groupe cible est octroyée pour la durée complète de l occupation. L accueillant(e) d enfant a eu des prestations incomplètes, le montant de la réduction groupe cible est alors calculé sur la base de la fraction de prestation. DimonaPPL et déclaration de sécurité sociale Une DimonaPPL est obligatoire pour chaque entrée et sortie de service d un accueillant(e) d enfants. Dans la DmfAPPL, l accueillant(e) d enfants qui bénéficie d un statut social doit être renseigné à l aide : de la catégorie d employeurs 958 (catégories spéciales) du code travailleur 761 (accueillant) du code réduction 0001 (diminution des cotisations personnelles pour les travailleurs qui bénéficient d un bonus à l emploi) du code réduction 4400 (diminution des cotisations patronales pour les accueillants agréés) 1 Pour un(e) accueillant(e), les codes nace (administration communale) ou (CPAS) doivent être renseignés, et non le code nace (accueil d enfants par gardien(ne)). Les intéressé(e)s n ouvrent aucun droit à une autre réduction des cotisations patronales ni, dès lors, à une réduction dans le cadre du Maribel Social. 1 La réduction groupe cible pour accueillants d enfants a été introduite le 1 er janvier Jusqu au 31 décembre 2013, la réduction des cotisations patronales pour les accueillants agréés était octroyée sur la base du code réduction 1521 et calculée différemment ( 7

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