Aides à l embauche des jeunes et des seniors
|
|
- Constance Damours
- il y a 8 ans
- Total affichages :
Transcription
1 COMMUNICATION - INFORMATION Juillet 2011 Aides à l embauche des jeunes et des seniors Des mesures visant à développer l emploi des jeunes et des salariés de plus de 45 ans viennent d être créées (Décret du 16 mai 2011). - Ces aides sont subordonnées à la condition que l employeur n ait pas procédé dans les 06 mois précédant l embauche à un licenciement économique sur le poste pourvu par le recrutement. - Le titulaire du contrat ne doit pas avoir appartenu à l effectif de l entreprise au cours des 06 mois précédant la date du début du contrat. - L employeur doit être à jour de ses obligations déclaratives et de paiement à l égard de l URSSAF et de l assurance chômage. Aide temporaire pour l embauche de jeunes de moins de 26 ans sous contrat en alternance : Si vous avez embauché, depuis le 1 er mars 2011 (effet rétroactif prévu par les textes) et au plus tard le 31 décembre 2011, un jeune sous contrat d apprentissage ou de professionnalisation, une aide de l Etat peut vous être attribuée. Peuvent prétendre à cette aide, les employeurs qui : - Occupent moins de 250 salariés au 31/12/2010 ; (L aide à l embauche sous contrat d apprentissage n est pas ouverte aux entreprises de 11 salariés puisqu elles bénéficient déjà d une exonération totale des cotisations patronales «sauf cotisations AT» ) - Concluent un contrat d apprentissage ou de professionnalisation avec un jeune de moins de 26 ans débutant entre le 1 er mars et le 31 décembre 2011 au plus tard ; - Justifient d une augmentation de l effectif annuel moyen des salariés employés en alternance au 28 février 2011, comparé à l effectif annuel moyen de ces mêmes salariés calculé au terme du premier mois de l embauche. - N ont pas procédé dans les 06 mois précédant l embauche à un licenciement économique sur le poste pourvu par le recrutement et n ont pas en outre occupé le jeune au cours des 06 mois précédant la date de son embauche sous contrat d apprentissage ou de professionnalisation. L aide est accordée pour une durée de 12 mois et correspond à une compensation totale, ou quasitotale, des cotisations patronales restant dues par l employeur. Celle-ci varie selon le niveau de rémunération des contrats, et est versée en deux fois. Aide à l embauche d un senior en contrat de professionnalisation : Afin de favoriser l emploi des seniors, une nouvelle aide est accordée aux employeurs pour toute embauche en contrat de professionnalisation de demandeurs d emploi âgés de 45 ans et plus. Elle s applique, de manière rétroactive, aux contrats conclus depuis le 1 er mars 2011 et aucune condition d effectif n est exigée. L aide de l Etat est d un montant de Euros, calculée à proportion pour les salariés à temps partiel. Elle est versée en deux fois. A noter : Cette aide est cumulable avec les aides déjà existantes actuellement, à savoir : - Une exonération des cotisations patronales de sécurité sociale (assurance maladie, maternité, invalidité et décès, vieillesse) et d allocations familiales, - L aide forfaitaire à l employeur de Pôle Emploi de Euros (voir ci-contre). Dans une délibération du 24/05/2011, Pôle Emploi a aligné les modalités d attribution de l aide forfaitaire, versée pour l embauche de demandeur d emploi en contrat de professionnalisation, sur celles de la nouvelle aide de l Etat pour l embauche d un senior. L aide est toujours destinée aux demandeurs d emploi inscrits de 26 ans et plus, ayant des difficultés d insertion dans un emploi durable. Elle reste plafonnée à pour un même contrat de professionnalisation, mais elle est versée en 2 fois comme l aide à l embauche d un senior (au lieu d un versement trimestriel). 1
2 Inaptitude et CDD : Nouveau cas de rupture anticipée! (Loi du 17 mai 2011 de «simplification et d amélioration de la qualité de droit» JO du 18/05/2011. Depuis le 19 mai 2011, il est possible de rompre un contrat à durée déterminée de manière anticipée en raison de l inaptitude du salarié, qu elle soit d origine professionnelle ou non. Rappel : Jusqu à maintenant, il n existait aucune disposition autorisant la rupture anticipée ; le salarié devrait donc être maintenu dans l effectif de l entreprise mais, ne pouvant travailler, il n avait pas droit à sa rémunération. Lorsque l inaptitude avait pour origine un accident du travail ou une maladie professionnelle, l employeur ne pouvait pas de lui-même rompre le contrat à durée déterminée, mais il pouvait demander au juge sa résiliation judiciaire. Cette procédure est désormais supprimée. Procédure à mettre en œuvre : Les obligations sont les mêmes que pour un CDI! Procéder aux recherches de reclassement en tenant compte des propositions formulées par le médecin du travail. Si l inaptitude est d origine professionnelle, l avis préalable des délégués du personnel devra être recueilli et l employeur devra formuler par écrit les motifs qui s opposent au reclassement. Si l employeur justifie de son impossibilité de proposer un emploi ou si le salarié refuse les emplois proposés, l employeur est en droit de procéder à la rupture anticipée du CDD. Passé le délai d un mois après la seconde visite médicale, l employeur devra reprendre le versement du salaire s il n a ni reclassé le salarié, ni rompu le CDD. Indemnité supplémentaire à verser : La rupture du CDD prononcée en cas d inaptitude permet au salarié de bénéficier, sans condition d ancienneté : Pour une inaptitude non professionnelle : De l indemnité légale de licenciement. Pour une inaptitude professionnelle : Du double de l indemnité légale de licenciement. Attention : Cette indemnité se cumule avec l indemnité de précarité, elle est versée en même temps que le dernier salaire. Le DIF et le CRP et le CTP : (DIF = Droit Individuel à la Formation. CRP = Contrat de Reclassement Personnalisé. CTP = Contrat de Transition Professionnelle.) Dans le cadre de la réforme des OPCA, la DGEFP a élaboré un «Questions/réponses» qui comporte des points particuliers sur le Droit Individuel à la Formation (DIF). L un des points marquant concerne le DIF et la CRP ou le CTP et plus précisément la question de savoir comment mobiliser le droit à DIF lorsque le salarié adhère à l un ou l autre de ces dispositifs. L administration du travail précise que l entrée d un salarié dans un dispositif du CRP ou de CTP a bien pour effet de consommer les droits acquis au titre du DIF et en conséquence de solder les droits. Elle ajoute que le mécanisme de portabilité des droits à DIF prévus par l article L du Code du travail n a plus vocation à s appliquer. Attention : Même si cette réponse n engage que l Administration, il est vivement conseiller de mentionner dorénavant, dans le certificat de travail, que les droits à DIF sont à «0». Si seuls sont visés la CRP et le CTP, cette solution sera très probablement transposable au futur dispositif remplaçant la CRP et le CTP. Le DIF et la prise d acte de la rupture du contrat de travail : Dans un arrêt du 18 mai 2011, la Cour de Cassation (Cass. Soc du 03/05/2011, n ) a indiqué clairement que lorsque la prise d acte est justifiée et que le salarié n est pas tenu d exécuter un préavis, il a droit à être indemnisé de la perte de chance d utiliser les droits qu il a acquis au titre du DIF. La Cour de Cassation a transposé la solution déjà adoptée à propos de la résiliation judiciaire du contrat. 2
3 Véhicule : Le retrait du permis de conduire en dehors du temps de travail n est plus sanctionnable! Dans un arrêt du 03 mai 2011, la Cour de Cassation a opéré un revirement de jurisprudence en décidant que la suppression ou le retrait du permis de conduire en dehors du temps de travail ne peut jamais débouché sur un licenciement pour faute ou sur une quelconque autre sanction disciplinaire! Rappel des faits : Dans cette affaire, le permis de conduire, d un salarié employé en tant qu agent de propreté, a été retiré en raison de plusieurs infractions au Code de la route commises en dehors de son temps de travail avec son véhicule personnel. N étant plus en mesure d effectuer son travail qui nécessitait la conduite de véhicules, il est licencié pour faute grave en application de la jurisprudence de la Cour de Cassation. Auparavant, la Cour avait admis que pour un chauffeur livreur, la suspension du permis de conduire pour conduite sous l emprise alcoolique en dehors de son temps de travail justifiait un licenciement pour faute dans la mesure où ce fait de la vie personnel se rattachait à la vie professionnelle. Or, dans son arrêt du 03 mai 2011, la Cour de Cassation change totalement de point de vue. Il n est donc plus possible de se placer sur le terrain disciplinaire lorsque l infraction est commise en dehors du temps de travail et relève, de ce fait, de la vie privée du salarié. Si la voie du licenciement pour faute est fermée, il reste toutefois éventuellement possible de procéder à un licenciement personnel, dit de droit commun, motivé par le trouble causé à l entreprise compte tenu de la répercussion des faits sur le fonctionnement de l entreprise. Si le retrait ou la suspension du permis de conduire à lieu pendant le temps de travail, le pouvoir disciplinaire de l employeur s exerce pleinement. Prévoyance : Attention au manquement lié à l obligation d information! L employeur à l obligation d informer les salariés par écrit de toute réduction de la couverture prévoyance. Le manquement à cette obligation d information expose l employeur à devoir réparer le préjudice subi par le (les) salarié(s) de ce fait. Rappel des faits : Dans cette affaire, un salarié bénéficiait, d un régime de prévoyance ouvrant droit, en cas d invalidité permanente, à l équivalent de 90 % du salaire brut jusqu à la retraite. En 2000, suite au transfert de l activité de restauration de son précédant employeur, son contrat de travail a été repris par une autre société qui lui a appliqué son propre régime de prévoyance qui ne prévoyait pas de complément de salaire en cas d invalidité. Le salarié n a découvert cette particularité qu après avoir été licencié en 2004 pour inaptitude physique et classé en invalidité 2 ème catégorie et, de ce fait, il a réclamé en justice la réparation de son préjudice. Sa demande d indemnisation est acceptée, mais les juges accordent une somme inférieure à celle réclamée par le salarié (à savoir, le montant de l indemnité d invalidité prévue dans le régime de prévoyance antérieur). En effet, pour la Cour de Cassation, le salarié irrégulièrement ou insuffisamment informé est en droit de réclamer des dommages et intérêts, dont le montant est équivalent à la perte de chance d obtenir, par une souscription individuelle à un contrat de prévoyance, une garantie comparable. La perte d une chance doit être mesurée à la chance perdue et non à l avantage qu aurait procuré cette chance si elle avait été réalisée (en l espèce, le montant de l indemnité d invalidité). En conséquence : Il est important de bien informer les salariés du changement de régime de prévoyance et des garanties nouvelles. Cette obligation d information s applique aussi en cas de changement de prestataires impliquant le transfert de salariés en application de la convention collective. Prêt de Main d œuvre illicite entre société mère et filiale! Sans remettre en cause le fait que le personnel d une filiale peut être composé majoritairement, voire entièrement, de salariés mis à disposition par la société mère, les juges ont adopté une position très stricte sur le caractère lucratif de l opération. Rappel des faits : Dans cette affaire, une société mère disposait d une filiale dont le personnel était composé uniquement de salariés détachés par la mère qui les rémunérait et qui refacturait à l uros près à la filiale. Après plusieurs années de mise à disposition, un salarié a assigné la filiale en vue d obtenir des dommages et intérêts pour travail dissimulé et rappels de salaires sur le fondement de son «forfait jours». Le salarié soutenait que la convention collective de la filiale, qui aurait dû lui être applicable, ne prévoyait pas la possibilité de recourir à 3
4 un tel forfait, ce qui lui ouvrait droit à un rappel de salaire au titre d heures supplémentaires non payées. Les juges ont indiqué tout d abord que l interdiction du prêt de main d œuvre à but lucratif concerne non seulement l entreprise qui met à disposition son personnel mais aussi celle qui l utilise et que le caractère lucratif de l opération peut résulter d un accroissement de flexibilité dans la gestion du personnel et de l économie de charges procurée à cette dernière. Pour fonder son raisonnement, la Cour de Cassation indique que la filiale ne supportait aucun frais de gestion de personnel hormis le strict remboursement du salaire et des charges sociales, ce qui suffisait à caractériser l économie réalisé par la filiale, rendant ainsi le prêt de main d œuvre illicite. Par ailleurs, la convention collective de la filiale aurait dû être appliquée au salarié détaché, tout au moins pour ce qui concerne les dispositions relatives à la durée du travail. Le but lucratif est ici caractérisé du fait du profit que la filiale tirait de cette mise à disposition. Source : Cass. Soc. du 18/05/2011, n Désormais, afin d éviter de se retrouver dans une telle situation, nous vous recommandons de facturer à l entreprise utilisatrice, outre les salaires et charges sociales, une somme représentative des frais de gestion réels, liés par exemple à l établissement des bulletins de paie, au coût d un service RH, etc. En restant bien évidemment dans les limites très strict du «sans bénéfice». La carence fautive d organisation des élections va, à l avenir, coûter cher! La Cour de Cassation a rendu un arrêt (Cass. Soc du 17/05/2011 n ) qui devrait inciter à l avenir toutes les entreprises qui s abstiennent d organiser des élections professionnelles, alors qu elles en remplissent les conditions et qui n ont pas de procès-verbal de carence, à régulariser leur situation au plus vite. Rappel des faits : Dans cette affaire, un salarié qui a été licencié pour faute grave a réclamé notamment des dommages et intérêts en raison de l absence de mise en place des institutions représentatives du personnel. Les juges de la Cour de Cassation ont admis le droit du salarié, à titre individuel, à engager la responsabilité civile de l employeur sur le fondement de l article 1382 du Code civil, en raison de la carence fautive de l employeur. Les juges sont encore allés plus loin puisqu ils ont décidé que cette faute de l employeur cause nécessairement un préjudice aux salariés qui sont ainsi privés d une possibilité de représentation et de défense de leurs intérêts. En d autres termes, dans une telle situation, le salarié est assuré d obtenir gain de cause! Attention : Cette solution peut avoir des conséquences très importantes si vous vous trouvez dans une telle situation et un salarié pourrait très bien agir devant le Conseil de Prud hommes en dehors de toute rupture du contrat de travail! La représentativité syndicale : Au centre de l actualité de la Cour de Cassation! La Cour de Cassation a rendu plusieurs arrêts le 18 mai dernier autour de la représentativité. Dans une première affaire, les juges ont décidé que le critère d audience (10% des suffrages exprimés lors du 1 er tour des élections) que doit obtenir l organisation syndicale pour être reconnue représentative, est un critère d ordre public absolu. Ainsi, selon les juges, ni le fait qu un accord collectif postérieur mentionne le syndicat dans la liste des syndicats représentatifs, ni l invitation de l employeur à désigner un délégué syndical ne saurait écarter ce critère d audience. Les 2 autres affaires concernent la fin de la période transitoire, durant laquelle les cinq organisations syndicales (CGT, FO, CFE-CGC, CFDT et CFTC) bénéficient encore de la présomption irréfragable de représentativité. Selon les juges, puisque si des candidats (libres) sont élus au second tour, la seule carence au 1 er tour ne permet pas de prolonger l application des règles transitoires. Dès qu il y a eu proclamation d élus, la période transitoire prend fin, il faut donc qu il y ait une absence de résultats sur les 2 tours pour que la période transitoire continue de s appliquer jusqu en août Source : Cass. Soc. du 18/05/2011, n
5 /.. 5
Le Contrat à Durée Déterminée d Insertion (CDDI)
Le Contrat à Durée Déterminée d Insertion (CDDI) 1 Définition du CDDI un contrat de travail à durée déterminée dont le motif de recours est spécifique : favoriser le recrutement de certaines catégories
Plus en détailTableau comparatif des contrats d apprentissage et de professionnalisation
Tableau comparatif des contrats d apprentissage et de professionnalisation Attention : Ce document a été établit en juin 2015. Les informations qu il contient peuvent avoir évoluées en fonction des lois
Plus en détailSommaire. L entrée en vigueur de l avenant n 21 sur les salaires minima au 1 er novembre 2013
informations sociales octobre novembre décembre 2013 Dans le cadre du mandat qu elle reçoit du FNCIP-HT, la Fédération Nationale de l Habillement informe chaque trimestre les entreprises à jour de paiement
Plus en détailJuin. Modernisation du Marché du Travail
Juin Modernisation du Marché du Travail 2008 les fiches argumentaires du medef Les dispositions de l accord national interprofessionnel du 11 janvier 2008, dont la mise en œuvre requiert un support législatif,
Plus en détailinaptitude quelles sont les obligations?
inaptitude quelles sont les obligations? L inaptitude d un salarié est lourde de conséquences, et impose à l employeur d être très vigilant, qu elle soit ou non d origine professionnelle. La procédure
Plus en détailACCORD DU 24 JUIN 2010
MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE LA SOLIDARITÉ ET DE LA FONCTION PUBLIQUE CONVENTIONS COLLECTIVES Accord professionnel MODERNISATION DU MARCHÉ DU TRAVAIL (Portage salarial) ACCORD DU 24 JUIN 2010 RELATIF AU PORTAGE
Plus en détailLMD. Expertise comptable COLLECTION. Le meilleur. du DCG 3. Droit social. 2 e ÉDITION. Marie-Paule Schneider Maryse Ravat.
LMD COLLECTION Expertise comptable Le meilleur du DCG 3 Droit social 2 e ÉDITION Marie-Paule Schneider Maryse Ravat Sup FOUCHER «Le photocopillage, c est l usage abusif et collectif de la photocopie sans
Plus en détailAVENANT DU 3 NOVEMBRE 2011
MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L EMPLOI ET DE LA SANTÉ CONVENTIONS COLLECTIVES Brochure n 3161 Convention collective nationale IDCC : 2120. BANQUE AVENANT DU 3 NOVEMBRE 2011 À L ACCORD DU 10 JUIN 2011 RELATIF
Plus en détailHabiter. Le travail illégal FICHE 15
FICHE 15 Habiter Le travail illégal Sont interdits par la loi : > le travail dissimulé : absence de déclarations obligatoires, de remises de bulletin de paie, dissimulation d heures de travail ; > le prêt
Plus en détailPANORAMA DES MESURES POUR L EMPLOI
MÉTROPOLE JANVIER 2015 PANORAMA DES MESURES POUR L EMPLOI POLE-EMPLOI.FR FORMER AVANT L EMBAUCHE ACTION DE FORMATION PRÉALABLE AU RECRUTEMENT (AFPR) Demandeurs d emploi inscrits auprès de Pôle emploi,
Plus en détailContributions Assurance chômage et cotisation AGS
Contributions Assurance chômage et cotisation AGS Présentation générale Observation préalable : Vous trouverez dans ce dossier en premier lieu toutes les informations générales et les modalités pratiques
Plus en détailACCORD DU 5 AVRIL 2006
MINISTÈRE DE L AGRICULTURE ET DE LA PÊCHE CONVENTIONS COLLECTIVES Convention collective nationale IDCC : 7501. CRÉDIT AGRICOLE (4 novembre 1987) ACCORD DU 5 AVRIL 2006 RELATIF AUX MODALITÉS D APPLICATION
Plus en détailGuide FORCE OUVRIÈRE DU SALARIÉ INTÉRIMAIRE
Guide FORCE OUVRIÈRE DU SALARIÉ INTÉRIMAIRE 4 ème édition - 2010 2 SOMMAIRE Introduction 3 Le travail temporaire aujourd hui 4 I. DROITS ET STATUT DU TRAVAIL TEMPORAIRE 7 A. Relations entre l entreprise
Plus en détailAccord relatif à l activité de portage salarial
Accord relatif à l activité de portage salarial Préambule Le présent accord a pour finalité d organiser l activité de portage salarial. Les personnes portées sont titulaires d un contrat de travail conclu
Plus en détailActualité Sociale. 21 Mars 2013
Actualité Sociale 21 Mars 2013 Actualité Sociale Binôme Jeune/Senior : le contrat de génération Les dossiers sociaux dans les «tuyaux» pour 2013 Sécurisation de l emploi Financement du régime des retraites
Plus en détailLa Convention collective des salariés du Particulier employeur. 28/01/2014 Cncesu - Pôle d'appui au Réseau 1
La Convention collective des salariés du Particulier employeur 28/01/2014 Cncesu - Pôle d'appui au Réseau 1 Les obligations de l employeur à l embauche du salarié S immatriculer en tant qu employeur, plusieurs
Plus en détailA Absence lors de la journée de solidarité... 3
Partie 1 - L actualité 2011.... 1 A Absence lors de la journée de solidarité... 3 Absence pour maladie sans justification... 9 Absences répétées pour maladie et évolution professionnelle.... 10 Accident
Plus en détailGUIDE DE L EMPLOYEUR
Unité Territoriale de Paris GUIDE DE L EMPLOYEUR Actualisé le 07 août 2013 CONTRAT UNIQUE D INSERTION(CUI) : 1. CONTRAT D ACCOMPAGNEMENT DANS L EMPLOI (CAE) 2. CONTRAT INITIATIVE EMPLOI (CIE) 3. EMPLOIS
Plus en détailCONDITIONS GENERALES REGLEMENTANT LE PRET DE MAIN- D ŒUVRE ENTRE ENTREPRISES
CONDITIONS GENERALES REGLEMENTANT LE PRET DE MAIN- D ŒUVRE ENTRE ENTREPRISES Le prêt de main d œuvre est pratiqué de longue date dans le secteur du Bâtiment. Il consiste, de la part d un entrepreneur,
Plus en détailÉdition du 4 mars 2011 Annule et remplace l édition précédente
1 Édition du 4 mars 2011 Annule et remplace l édition précédente TOUT SAVOIR SUR LE CONTRAT D APPRENTISSAGE 2 TOUT SAVOIR SUR LE CONTRAT D APPRENTISSAGE SOMMAIRE Qui peut embaucher un apprenti et quelles
Plus en détailLe Bulletin de salaire
Le Bulletin de salaire Mentions obligatoires : Le bulletin de salaire doit mentionner les éléments suivants : - Les coordonnés du Syndicat de copropriétaires dont dépend le salarié - Le numéro de SIRET
Plus en détailPour calculer les effectifs d une entreprise, il faut tenir compte de 3 paramètres.
«Effectif de l entreprise CSA et FPC» Décompte des effectifs de l entreprise pour le calcul du taux de la Contribution supplémentaire à l apprentissage et de contribution Formation Professionnelle continue
Plus en détailCet accord est la première illustration de l application de la loi du 31 janvier 2007 de modernisation du dialogue social.
Ministère du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville Direction générale du travail Sous-direction des relations individuelles du travail Bureau des relations individuelles
Plus en détailLES PREMIÈRES ÉTAPES DU PACTE DE RESPONSABILITÉ ET DE SOLIDARITÉ EN SEINE-SAINT-DENIS
LES PREMIÈRES ÉTAPES DU PACTE DE RESPONSABILITÉ ET DE SOLIDARITÉ EN SEINE-SAINT-DENIS Edition 2014 SOMMAIRE Editorial de Monsieur le préfet. 1 Le pacte est au service des entreprises et des ménages 2-3
Plus en détailACCORD DU 24 MAI 2011
MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L EMPLOI ET DE LA SANTÉ CONVENTIONS COLLECTIVES Brochure n 3085 Convention collective nationale IDCC : 16. TRANSPORTS ROUTIERS ET ACTIVITÉS AUXILIAIRES DU TRANSPORT ACCORD DU 24
Plus en détailMINISTÈRE DE L EMPLOI, DE LA COHÉSION SOCIALE ET DU LOGEMENT CONVENTIONS COLLECTIVES. Convention collective nationale
MINISTÈRE DE L EMPLOI, DE LA COHÉSION SOCIALE ET DU LOGEMENT CONVENTIONS COLLECTIVES Brochure n o 3257 Convention collective nationale IDCC : 1601. BOURSE (3 e édition. Juin 2004) ACCORD DU 8 JUILLET 2005
Plus en détailTableau comparatif 2013 Contrat d apprentissage / Contrat de professionnalisation
Tableau comparatif 2013 Contrat d apprentissage / Contrat de professionnalisation Direction des Formalités et de la Collecte de la Taxe d apprentissage Tableau comparatif contrat d apprentissage / contrat
Plus en détailDossier d information. DROITS RECHARGEABLES Elargissement de l accès au droit d option pour prendre en compte les difficultés d application
DROITS RECHARGEABLES Elargissement de l accès au droit d option pour prendre en compte les difficultés d application MARS 2015 DROITS RECHARGEABLES Mars 2015 SOMMAIRE Une application problématique dans
Plus en détailALLOCATIONS CHOMAGE. Effet au 01/07/2014
Questions sociales Note d information n 14-15 du 6 août 2014 ALLOCATIONS CHOMAGE Effet au 01/07/2014 Références Arrêté du 25 juin 2014 portant agrément de la convention du 14 mai 2014 relative à l indemnisation
Plus en détailRéforme de la formation professionnelle
MEDEF Social mars 2015 Réforme de la formation professionnelle Compétitivité Mobilité Employabilité Edito En 2030, près de 30 % de nos métiers auront évolué. Pour relever ce défi, la formation des femmes
Plus en détailMINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L EMPLOI ET DU DIALOGUE SOCIAL CONVENTIONS COLLECTIVES. Convention collective nationale IDCC : 1619. CABINETS DENTAIRES
MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L EMPLOI ET DU DIALOGUE SOCIAL CONVENTIONS COLLECTIVES Brochure n 3255 Convention collective nationale IDCC : 1619. CABINETS DENTAIRES ACCORD DU 28 FÉVRIER 2014 RELATIF AU TEMPS
Plus en détailBien CHOISIR un CONTRAT de travail
Juin 2012 GUIDE PRATIQUE Bien CHOISIR un CONTRAT de travail 2 Introduction Vous devez développer de nouveaux marchés, faire face à une commande exceptionnelle, trouver le remplaçant de votre directeur
Plus en détailNotice d information. Prévoyance. Convention collective nationale des Distributeurs conseils hors domicile [brochure n 3121 - IDCC 1536]
Prévoyance Régime inaptitude à la conduite ou au portage Notice d information Convention collective nationale des Distributeurs conseils hors domicile [brochure n 3121 - IDCC 1536] Personnel non cadre
Plus en détailMBA Spécialisé en Alternance
MBA Spécialisé en Alternance "Management de l Environnement" Diplôme d'etat de Niveau I enregistré au Registre National des Certifications Professionnelles JO du 13 octobre 2007 2 2013 / 2014 Groupe Sup
Plus en détailEffectif de l entreprise TA et FPC
Décompte des effectifs de l entreprise Contribution supplémentaire à l apprentissage et Formation Professionnelle continue Les effectifs des entreprise déterminent des obligations pour les entreprises
Plus en détailL IMPACT DE LA LOI DE SECURISATION DE L EMPLOI SUR LES ENTREPRISES DE
L IMPACT DE LA LOI DE SECURISATION DE L EMPLOI SUR LES ENTREPRISES DE L ECONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE La Loi n 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l'emploi a été publiée au Journal officiel
Plus en détailAVENANT n 300 A LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DU 15 MARS 1966 RELATIF AUX REGIMES DE PREVOYANCE COLLECTIFS
AVENANT n 300 A LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DU 15 MARS 1966 RELATIF AUX REGIMES DE PREVOYANCE COLLECTIFS Entre les organisations patronales signataires : Le syndicat général des organismes privés
Plus en détailQuestions sociales : Droit du travail
Université Montesquieu-Bordeaux IV Institut d Etudes politiques de Bordeaux Prép ENA 2004-2005 O. PUJOLAR, Maître de conférences Questions sociales : Droit du travail Répartition des Fiches - Exposés 2004-2005
Plus en détailMBA Spécialisé en Alternance
MBA Spécialisé en Alternance "Achats Internationaux & Supply Chain" Diplôme d'etat de Niveau I enregistré au Registre National des Certifications Professionnelles JO du 14 Avril 2012 2 2013 / 2014 Groupe
Plus en détailde nouvelles aides pour les employeurs d apprentis Du CAP à Ingénieur un parcours gagnant l Apprentissage Un salaire progressif * Age de l apprenti 1re année du contrat 2e année du contrat 3e année du
Plus en détailLa lettre du. Les évolutions du régime de prévoyance
La lettre du N 12 Novembre 2011 Les évolutions du régime de prévoyance Depuis l accord initial du 19 mars 2003 qui a mis en place un régime de prévoyance pour la branche du commerce de détail de l habillement
Plus en détailPanorama des exonérations
À jour au 1 er avril 2014 ( ) Panorama des exonérations et des aides à l emploi Services aux cotisants Études et statistiques Services aux partenaires Contrôle Ressources informatiques 2 EXONÉRATIONS et
Plus en détailNOUVELLE CONVENTION D ASSURANCE CHÔMAGE
IMPACT de la NOUVELLE CONVENTION D ASSURANCE CHÔMAGE MAI 2014 Page 1 sur 26 1. Impact global Issues de l accord signé en mars 2014 et valables pour 2 ans, les nouvelles règles d Assurance chômage ont été
Plus en détailDéclaration Sociale Nominative. Guide Acoss : comment déclarer les cotisations Urssaf en DSN Avril 2015 Version 1.3 avec mise à jour le 16.04.
Déclaration Sociale Nominative Guide Acoss : comment déclarer les cotisations Urssaf en DSN Avril 2015 Version 1.3 avec mise à jour le 16.04.2015 Modification par rapport à la version précédente du 10
Plus en détailLe contrat de professionnalisation à l Université Paul Sabatier GUIDE DES STAGIAIRES DE LA FORMATION CONTINUE MISSION FORMATION «POLE ALTERNANCE»
GUIDE DES STAGIAIRES DE LA FORMATION CONTINUE Le contrat de professionnalisation à l Université Paul Sabatier MISSION FORMATION CONTINUE ET APPRENTISSAGE «POLE ALTERNANCE» LE CONTRAT DE PROFESSIONNALISATION
Plus en détailNEGOCIATIONS EN COURS...2 EVOLUTIONS LEGISLATIVES ET REGLEMENTAIRES...2 A RETENIR...3 CONTACTS...4 SITE CFTC...5
Tous les mois, l actualité en bref de la Confédération sur l emploi et le chômage SOMMAIRE NEGOCIATIONS EN COURS...2 Signature Convention tripartite triennale 2012/2014: abstention de la CFTC... 2 Auditions
Plus en détailProgramme de la session de Janvier 2008*
et juridique de la Programme de la session de Janvier 2008* Paris, mardi 8 janvier 2008 de 9h à 12h30, ou de 14h à 17h30 Nantes, jeudi 10 janvier 2008 de 9h15 à 12h45 Lyon, jeudi 17 janvier 2008 de 9h15
Plus en détailLETTRE CIRCULAIRE N 2008-081
Montreuil, le 16/10/2008 ACOSS DIRECTION DE LA REGLEMENTATION DU RECOUVREMENT ET DU SERVICE DIRRES LETTRE CIRCULAIRE N 2008-081 OBJET : Loi n 2008-596 du 25 juin 2008 portant modernisation du marché du
Plus en détailRESPONSABILITE DU DIRIGEANT EN DROIT DU TRAVAIL
RESPONSABILITE DU DIRIGEANT EN DROIT DU TRAVAIL 02/06/2015 En matière de droit du travail, la responsabilité de l employeur peut être engagée dans de nombreuses situations que nous allons examiner ci-dessous.
Plus en détailDROIT SOCIAL MISE A DISPOSITION DE PERSONNEL INTRA-GROUPE : ATTENTION AUX DELITS DE PRET ILLICITE DE MAIN D ŒUVRE ET DE MARCHANDAGE
DROIT SOCIAL MISE A DISPOSITION DE PERSONNEL INTRA-GROUPE : ATTENTION AUX DELITS DE PRET ILLICITE DE MAIN D ŒUVRE Véronique VINCENT Juin 2011 Dans un arrêt du 18 mai 2011 (Cass.soc., n 09-69.175), la Cour
Plus en détailLISTE DES MOTS DU DICTIONNAIRE
LISTE DES MOTS DU DICTIONNAIRE Les numéros indiqués sont ceux des pages Les mots suivis d un astérisque renvoient à des définitions synonymes Une table thématique figure aux pages 13 à 20 et une table
Plus en détailL indispensable à la croissance de votre entreprise LE VRP MULTICARTE! Petit aujourd hui forcément grand demain CCVRP
CCVRP 7 et 9 rue Frédérick-Lemaître 75971 PARIS CEDEX 20 Téléphone : 01 40 33 77 77 Télécopie : 01 47 97 75 44 Site : www.ccvrp.com Mail : accueil@ccvrp.com Petit aujourd hui forcément grand demain Organisme
Plus en détailRéunion d informations du 12 novembre 2014. La réforme de la formation professionnelle : analyse des changements apportés par la loi du 5 mars 2014
Réunion d informations du 12 novembre 2014 La réforme de la formation professionnelle : analyse des changements apportés par la loi du 5 mars 2014 Rappel Les différents taux de cotisation : - Taux légal
Plus en détailMBA Spécialisé en Alternance
MBA Spécialisé en Alternance "Stratégie du Développement Durable" Diplôme d'etat de Niveau I enregistré au Registre National des Certifications Professionnelles JO du 14 Avril 2012 2 2013 / 2014 Groupe
Plus en détailFICHE OBLIGATIONS LEGALES
FICHE OBLIGATIONS LEGALES L article 99 de la loi n 2010-1330 du 9 novembre 2 010 portant réforme des retraites a instauré, à compter du 1 er janvier 2012, pour les entreprises dont l effectif est au moins
Plus en détailcomparante par Maître MILLIARD, avocat au barreau de NOUMÉA,
TRIBUNAL DU TRAVAIL DE NOUMÉA N 06/00232 Président : M. THIBAULT RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Greffier : Brigitte LAPORTE Jugement du 20 Avril 2007 PARTIES EN CAUSE : DEMANDERESSE : -
Plus en détailLes assistants maternels. employès par des particuliers
Les assistants maternels employès par des particuliers Sommaire Références 1 - OBLIGATIONS GÉNÉRALES 2 2 - LE CONTRAT DE TRAVAIL 3 et 4 3 - PÉRIODE D ESSAI 4 4 - DURÉE DE L ACCUEIL 5 5 - RÉMUNÉRATION
Plus en détailDroit de grève. Qu est-ce qu une grève?
Droit de grève Qu est-ce qu une grève? La grève est un droit fondamental reconnu à tous les salariés (cadres, ouvriers, employés, précaires, apprentis etc.) par la Constitution française. A ce titre, elle
Plus en détailLA FORMATION DES AGENTS DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE
FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE CENTRE DE GESTION DE MAINE ET LOIRE NOTE D INFORMATION MARS 2008 Mise à jour JUIN 2009 (Annule et remplace la précédente) LA FORMATION DES AGENTS DE LA FONCTION PUBLIQUE
Plus en détailL allocation d aide au retour à l emploi (ARE)
INDEMNISATION L allocation d aide au retour à l emploi (ARE) Pour les moins de 50 ans L allocation d aide au retour à l emploi (ARE) Pour les moins de 50 ans Pour qui? Pour vous si : vous avez travaillé
Plus en détailEntreprises Artisanales de Boulangerie Patisserie
Entreprises Artisanales de Boulangerie Patisserie La CFTC s engage aux côtés des salariés de la boulangerie artisanale : chaque année, des accords sont conclus au niveau de la Convention Collective pour
Plus en détailFORMATION EN ALTERNANCE
FORMATION EN ALTERNANCE BACHELOR BUSINESS «Marketing Relationnel» Diplôme visé par l Etat au BO n 30 du 23 Aout 2012 - Titre RNCP Niveau II 2013/2014 Groupe Sup de Co La Rochelle N d agrément : 54170112617
Plus en détailFORMATION INTERNE DÉPENSES IMPUTABLES
La formation est dite «interne» lorsqu elle est conçue et réalisée par une entreprise pour son personnel, avec ses propres ressources en personnel et en logistique, son matériel, ses moyens pédagogiques.
Plus en détailMINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L EMPLOI, DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET DU DIALOGUE SOCIAL CONVENTIONS COLLECTIVES
MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L EMPLOI, DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET DU DIALOGUE SOCIAL CONVENTIONS COLLECTIVES Brochure n 3381 Convention collective nationale IDCC : 2941. AIDE, ACCOMPAGNEMENT, SOINS
Plus en détailMBA Spécialisé en Alternance
MBA Spécialisé en Alternance "Stratégie Internationale des Entreprises" 2 2013 / 2014 Groupe Sup de Co La Rochelle N d agrément : 54170112617 N SIRET 348 768 508 00015 www.esc-larochelle.fr Le programme
Plus en détailHeures supplémentaires
Heures supplémentaires Présentation et évolutions des allégements Tepa La loi du 21 août 2007 en faveur du travail, de l emploi et du pouvoir d achat a créé au 1er octobre 2007, une exonération d impôt
Plus en détailRENCONTRE TRIPARTITE DU 18 FEVRIER 2009 : 30 MESURES URGENTES POUR FAIRE FACE A LA CRISE
RENCONTRE TRIPARTITE DU 18 FEVRIER 2009 : 30 MESURES URGENTES POUR FAIRE FACE A LA CRISE La CFTC demande l organisation d un marathon social. Il s agira d élaborer une liste lors de cette réunion du 18
Plus en détailéclairages QUI SONT LES ALLOCATAIRES INDEMNISÉS PAR L ASSURANCE CHÔMAGE? Près de 3 demandeurs d emploi sur 5 sont couverts par l Assurance chômage
éclairages ÉTUDES ET ANALYSES N 5 AVRIL 213 QUI SONT LES ALLOCATAIRES INDEMNISÉS PAR L ASSURANCE CHÔMAGE? L Unédic a réalisé une étude pour approfondir la compréhension de la population des allocataires
Plus en détailLETTRE D INFO SOCIAL
& Salmon & Associés AVOCATS Droit immobilier Droit de la construction Droit commercial Droit de la famille Droit du travail Jean-Jacques SALMON Philippe SALMON Christine BAUGE David ALEXANDRE AUDIT EXPERTISE
Plus en détailLE CONTRAT D'APPRENTISSAGE POUR LES EMPLOYEURS
LE CONTRAT D'APPRENTISSAGE POUR LES EMPLOYEURS Quelle peut être la durée du contrat? La durée du contrat d apprentissage est au moins égale à celle du cycle de formation qui fait l objet du contrat et
Plus en détailMINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L EMPLOI, DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET DU DIALOGUE SOCIAL CONVENTIONS COLLECTIVES. Convention collective nationale
MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L EMPLOI, DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET DU DIALOGUE SOCIAL CONVENTIONS COLLECTIVES Brochure n 3255 Convention collective nationale IDCC : 1619. CABINETS DENTAIRES ACCORD DU
Plus en détailCHAPITRE I ER NÉGOCIATION DE BRANCHE
MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L EMPLOI, DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET DU DIALOGUE SOCIAL CONVENTIONS COLLECTIVES Convention collective IDCC : 1468. CRÉDIT MUTUEL (29 juin 1987) AVENANT DU 24 SEPTEMBRE
Plus en détailLES RÈGLES D INDEMNISATION DE L ASSURANCE CHÔMAGE CONVENTION D ASSURANCE CHÔMAGE DU 14 MAI 2014
LES RÈGLES D INDEMNISATION DE L ASSURANCE CHÔMAGE CONVENTION D ASSURANCE CHÔMAGE DU 14 MAI 2014 SOMMAIRE Page 04 QU EST-CE que l Assurance chômage? Page 06 QUI est assuré contre la perte d emploi? Page
Plus en détailSaison été 2015. L embauche. le contrat de travail
L embauche Déclaration préalable à l embauche (D.P.E.) L embauche de tout salarié y compris un extra ne peut intervenir qu après déclaration nominative auprès de l U.R.S.S.A.F. Lors de l embauche, l employeur
Plus en détailA LA UNE. L indemnisation due en cas de licenciement nul pour violation du statut protecteur est plafonnée à trente mois
NEWSLETTER SOCIALE M A I 2 0 1 5 A LA UNE L indemnisation due en cas de licenciement nul pour violation du statut protecteur est plafonnée à trente mois La loi du 2 août 2005 a porté la durée des mandats
Plus en détailLe contrat d apprentissage
Mai 2009 contrats et mesures Le contrat d apprentissage Vous recrutez un jeune tout en bénéficiant d avantages financiers. Vous le préparez à un métier de votre entreprise et à une qualification professionnelle
Plus en détailLoi n 2011-893 du 28 Juillet pour le développement de l alternance et la sécurisation des parcours professionnels
Loi n 2011-893 du 28 Juillet pour le développement de l alternance et la sécurisation des parcours professionnels La loi n 2011-893 du 28 juillet 2011 comporte différentes mesures visant notamment à développer
Plus en détailLE PRET DE MAIN D OEUVRE
LE PRET DE MAIN D OEUVRE CCI CHERBOURG-COTENTIN Marie-Laure LAURENT Avocat au Département Droit social Tel : 02.33.88.36.36 Mail : marie-laure.laurent@fidal.fr Mardi 25 juin 2013 1 Relation triangulaire
Plus en détailAccord N 34 La complémentaire santé au GIE AtlantiCA En date du 05 mars 2008
Accord N 34 La complémentaire santé au GIE AtlantiCA En date du 05 mars 2008 Les organisations syndicales signataires : CFDT, CGT, SNECA-CGC, SUD AtlantiCA TABLE DES MATIERES L ACCORD INDEX TABLE DES MATIERES
Plus en détailI ADAPTATION DU TEMPS DE TRAVAIL A LA DUREE LEGALE DE 35 HEURES. Les alinéas 6 à 9 inclus de l article 5 de l accord national sont supprimés.
ACCORD NATIONAL DU 3 MARS 2006 PORTANT AVENANT A L ACCORD NATIONAL DU 28 JUILLET 1998 MODIFIE SUR L ORGANISATION DU TRAVAIL DANS LA METALLURGIE, A LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES INGENIEURS ET CADRES
Plus en détailACCORD DU 18 JUIN 2010 PRÉAMBULE
MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE LA SOLIDARITÉ ET DE LA FONCTION PUBLIQUE CONVENTIONS COLLECTIVES Brochure n 3367 Convention collective nationale IDCC : 2847. PÔLE EMPLOI ACCORD DU 18 JUIN 2010 RELATIF AU TRANSFERT
Plus en détailL intergénérationnel, un enjeu pour tous
www.limousin.gouv.fr 1 2 L intergénérationnel, un enjeu pour tous 3 SOMMAIRE COMMUNIQUE DE SYNTHESE page 4 CONTEXTE page 6 Le contrat de génération en Limousin L appui-conseil au contrat de génération
Plus en détailAccord de prévoyance des personnels cadres et assimilés - mai 2011
1 SYNADIC PRÉAMBULE Un régime de prévoyance obligatoire au niveau national garantissant les risques incapacité, invalidité et décès a été instauré par l accord du 28 novembre 2005. Les partenaires sociaux
Plus en détailQuelles sont les conditions de travail de l apprenti?
Quelles sont les conditions de travail de l apprenti? L apprenti est un salarié à part entière. À ce titre, les lois, les règlements et la convention collective de la branche professionnelle ou de l entreprise
Plus en détailOBJECTIFS DE LA FORMATION
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ ++++++++++++++++++++++ En grandes entreprises option RH OBJECTIFS DE LA FORMATION Le gestionnaire de paie doit assurer
Plus en détailTous les mois, l actualité en bref de Pôle emploi
Tous les mois, l actualité en bref de Pôle emploi SOMMAIRE INFORMATIONS RESEAU CFTC... 2 Rencontre nationale des mandatés chômage à la Confédération... 2 Suite des réunions de suivi des formations prioritaires
Plus en détailFormation en Alternance
Formation en Alternance BACHELOR BUSINESS " Banque / Assurances" 2011 / 2012 2 Groupe Sup de Co La Rochelle - N d agrément : 54170112617 - www.esc-larochelle.fr Le programme BACHELOR BUSINESS En associant,
Plus en détailBulletin de paie commenté
EXTRAIT GRATUIT DU GUIDE PRATIQUE RESPONSABLE & GESTIONNAIRE PAIE Bulletin de paie commenté Les aides à l embauche Le bulletin de paie en cas d embauche de jeunes (aides et exonérations) Référence Internet
Plus en détailLES TYPOLOGIES DE LOCATAIRES ELIGIBLES AUX OFFRES LOGIS-ZEN GRL & LOGIS ZEN GRL PLUS
1 LES TYPOLOGIES DE LOCATAIRES ELIGIBLES AUX OFFRES LOGIS-ZEN GRL & LOGIS ZEN GRL PLUS Seuls les locataires définis comme «nouveaux locataires» sont éligibles à ces offres. Notion de «nouveau locataire»
Plus en détailNouveautés au 1er janvier 2015
Nouveautés au 1er janvier 2015 Urssaf.fr vous propose une présentation générale des principales dispositions de la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2015 *, de la loi de finances pour 2015**
Plus en détailACCORD RELATIF AU COMPTE EPARGNE TEMPS
ACCORD RELATIF AU COMPTE EPARGNE TEMPS Entre la Direction Générale de la société Herakles, représentée par Philippe BOULAN, en sa qualité de Directeur des Ressources Humaines, D une part, Et les organisations
Plus en détail20 SEPTEMBRE. juin 2010
05224 19 20 SEPTEMBRE juin 2010 2014 LEGISLATION Les principaux changements relatifs à l organisation et au fonctionnement des SST Décision de la Direction Générale du Travail 29 avril 2014 Annulation
Plus en détailSEQUENCE 06 THEME 1 : LES REPONSES DU DROIT DU TRAVAIL AU PROBLEME DE L EMPLOI... 292 I. EMPLOI : PERCEPTION DE LA SITUATION...
P9703-F1/2 291 SEQUENCE 06 THEME 1 : LES REPONSES DU DROIT DU TRAVAIL AU PROBLEME DE L EMPLOI... 292 I. EMPLOI : PERCEPTION DE LA SITUATION... 292 II. L URGENCE : LEGIFERER PAR ORDONNANCES... 295 III.
Plus en détailSuggestion d ordre du jour de Janvier
Suggestion d ordre du jour de Janvier Entreprise de moins de 300 salariés * Commandes, situation financière et exécution des programmes de production Information trimestrielle portant sur : - l évolution
Plus en détailFafiec au 1 er mars 2011
Financements Fafiec au 1 er mars 2011 Les partenaires sociaux, négocient chaque année les modalités de financement de la professionnelle. Pour 2011, ils ont souhaité que la qualité des services et de l
Plus en détailREGIME DE PREVOYANCE CONVENTIONNEL OBLIGATOIRE
Votre centre de gestion CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES ENTREPRISES DE COMMISSION, DE COURTAGE ET DE COMMERCE INTRA-COMMUNAUTAIRE ET D IMPORTATION- EXPORTATION DE FRANCE METROPOLITAINE PERSONNEL CONCERNE
Plus en détailSiège national. L'UNSA et internet. Les délégués du personnel. UNSA 21, rue Jules Ferry 93177 Bagnolet Cedex Tél : 01 48 18 88 00 Fax : 01 48 18 88 99
Siège national UNSA 21, rue Jules Ferry 93177 Bagnolet Cedex Tél : 01 48 18 88 00 Fax : 01 48 18 88 99 L'UNSA et internet Le site web www.unsa.org Le courriel unsa@unsa.org page 2 les délégués du personnel
Plus en détailBaptiste LEVASSEUR Mickael DROCOURT Master 2 MIAGE Parcours OSIE. Evolutions, législations, et tendances actuelles
Baptiste LEVASSEUR Mickael DROCOURT Master 2 MIAGE Parcours OSIE Evolutions, législations, et tendances actuelles 1 Sommaire I. Historique II. III. Le portage salarial Tendances actuelles et évolutions
Plus en détailComparer le licenciement et la rupture conventionnelle
Indemnités négociées ou facultatives Comparer le licenciement et la rupture conventionnelle Référence Internet Saisissez la Référence Internet dans le moteur de recherche du site www.editions-tissot.fr
Plus en détail