SUPPLÉMENT À L ÉGARD DES TRANSFERTS DE FONDS DE RETRAITE DE PLACEMENTS NORDOUEST & ETHICQUES S.E.C. (FRV)-1503
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- Jean-Luc Dumas
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1 SUPPLÉMENT À L ÉGARD DES TRANSFERTS DE FONDS DE RETRAITE DE PLACEMENTS NORDOUEST & ETHICQUES S.E.C. (FRV)-1503 IMMOBILISÉ AU FONDS DE REVENU VIAGER SUIVANT LE RÈGLEMENT EN APPLICATION DE LA LOI SUR LES RÉGIMES COMPLÉMENTAIRES DE RETRAITE (QUÉBEC) Le rentier a établi un fonds de revenu de retraite (le «fonds») auprès de la Société de Fiducie Concentra (le «fiduciaire») à l égard des fonds qui provenaient à l origine d un régime de retraite enregistré régi aux termes des lois de la province de Québec (l «actif immobilisé»). Par les présentes, le rentier et le fiduciaire s engagent comme suit : 1. Le présent supplément, lorsque conjugué au Fonds, prévoit l établissement d un fonds de revenu viager (le «FRV»). 2. Dans ce supplément, les expressions suivantes ont le sens qui leur est attribué cidessous : a) «Loi» s entend de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite (Québec). b) «Règlement» s entend du règlement en application de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite (Québec) en vigueur le cas échéant. c) «rentier» s entend du rentier aux termes du Fonds. d) «Rente viagère» s entend d une rente viagère achetée d une institution financière autorisée en vertu des lois du Canada et du Québec à émettre des rentes viagères. e) «conjoint» ou «conjointe» s entend la personne qui : i) est mariée ou unie civilement au rentier; ii) a vécu dans une relation conjugale avec le rentier, alors que ce dernier n est ni marié, ni uni civilement (que la personne soit de sexe opposé ou du même sexe), depuis trois (3) ans, ou depuis un (1) an si : un enfant est né, ou va naître, de leur union; le rentier et son conjoint ont adopté ensemble un enfant alors qu ils vivaient dans une union conjugale; l enfant d un des conjoints a été adopté par l autre conjoint au cours de la période de relation conjugale. 3. Malgré toute stipulation contraire dans le présent supplément, y compris tout avenant qui en fait partie, le terme «conjoint» n inclut pas une personne qui n est pas reconnue comme un époux ou «conjoint de fait» aux fins de toute disposition de la Loi de l impôt sur le revenu (Canada) («Loi de l impôt sur le revenu») en ce qui concerne les fonds enregistrés de revenu de retraite. 4. Le seul actif qui peut être transféré dans le Fonds est une somme qui provient directement ou initialement : a) d un régime de retraite enregistré régi par la Loi ou d un régime de retraite complémentaire non régi par la Loi et dont il est question au paragraphe 1 ou 2 de l article 28 du Règlement; b) d un compte de retraite immobilisé enregistré à titre de régime d épargneretraite et qui est conforme aux exigences du Règlement; c) d un autre fonds de revenu viager enregistré à titre de fonds de revenu de retraite et qui est conforme aux exigences du Règlement; ou d) le revenu (Canada) et dont il est question à l article 30 du Règlement. 5. Sauf stipulation contraire dans le présent supplément, l actif immobilisé ne peut être converti qu en un contrat de rente viagère garanti par un assureur et établi pour la durée de la vie du rentier seul, ou pour la durée de la vie du rentier et de celle de son conjoint. Un tel contrat peut garantir le versement d une rente pendant une période
2 - 2 - donnée s étendant après le décès du rentier, mais se terminant au plus tard la veille de la date à laquelle le rentier aurait eu 90 ans. Les montants périodiques au titre de cette rente doivent être versés annuellement ou de façon plus fréquente et ils doivent être égaux, à moins que chaque montant à verser ne soit uniformément rajusté en fonction d un indice prévu aux sous-alinéas 146 3) b) iii) à v) de la Loi de l impôt sur le revenu (Canada) ou d un taux prévu au contrat, ou uniformément rajusté en raison : i. de la saisie de la rente viagère; ii. de la révision de la rente du rentier; iii. du partage des prestations du rentier avec son conjoint advenant une rupture de la vie commune; iv. du versement d un revenu temporaire conformément aux exigences prévues à l alinéa de la Loi; ou v. du choix prévu au paragraphe 3 du premier aliéna de l article 93 de la Loi. Advenant le décès du rentier qui est un participant ou ancien participant au régime complémentaire de retraite qui était la source initiale des fonds détenus dans le FRV, une rente viagère au moins égale à 60 % de la rente viagère payée au rentier devra continuer d être payée au conjoint, incluant le montant de toute rente temporaire pendant la durée du remplacement, à condition que le conjoint n ait pas renoncé à ladite rente viagère, conformément au paragraphe 8 ci-dessous. 6. Si le rentier décède avant la conversion de l actif immobilisé en une rente, le solde du régime : a) sera versé au conjoint du rentier, si le rentier est un participant ou un ancien participant au régime de retraite dont provient l actif immobilisé et si son conjoint lui survit; ou b) sera versé de la façon suivante, si, au décès du rentier, il n y a pas de conjoint qui a droit à l actif immobilisé conformément au paragraphe 6 a) du présent supplément, à savoir au bénéficiaire désigné du rentier conformément au Fonds, ou à la succession du rentier si aucun bénéficiaire n a été désigné conformément au Fonds. 7. Le rentier peut exiger en tout temps la conversion de l actif immobilisé en un contrat de rente viagère qui est conforme aux exigences du Règlement et de l alinéa 60 (l) de la Loi de l impôt sur le revenu (Canada) (un «contrat de rente viagère immédiate»), à moins que les modalités convenues à l égard des placements dans le Fonds ne soient échues. 8. Si le rentier est un participant ou un ancien participant au régime de retraite dont provient l actif immobilisé, le solde du Fonds ne peut être converti en un contrat de rente garanti par un assureur, à moins qu au décès du rentier, une rente viagère au moins égale à 60 % du montant de la rente à laquelle le rentier avait droit avant son décès ne soit accordée au conjoint du rentier qui n y a pas renoncé. 9. Le conjoint du rentier peut, en tout temps avant la date de la conversion de l actif immobilisé en un contrat de rente viagère, renoncer à la rente visée à l article 6 et 8 du présent supplément ou révoquer une telle renonciation moyennant un avis donné au fiduciaire en une forme qui convient à ce dernier. 10. Le droit aux prestations prévu aux termes de l article 6 ou, selon le cas, de l article 8 du présent supplément en faveur du conjoint du rentier s éteint par la séparation de corps, le divorce ou l annulation du mariage ou, s il s agit d un conjoint non marié, par la cessation de l union de fait, sauf dans les cas et les conditions prévus aux alinéas 1 et 2 de l article 89 de la Loi.
3 La partie saisissable du fonds peut être versée en une somme forfaitaire à la réception de l'exécution du jugement en faveur du conjoint qui donne le droit à une saisie en raison de pensions alimentaires impayées. La partie saisie ne peut dépasser 50 % de la valeur du fonds à l'heure de la saisie. Lorsqu un montant est ainsi grevé, le Fiduciaire doit déduire les montants prévus dans la Loi. Le Rentier ne peut réclamer ni avoir droit à une rente portant sur le montant grevé et le Fiduciaire ne peut être tenu responsable envers quiconque pour avoir effectué un versement en conformité avec ladite saisie. 12. Le rentier peut, en tout temps avant la conversion de l actif immobilisé en un contrat de rente viagère, transférer en tout ou en partie l actif immobilisé, à l exception des fonds conservés pour lui garantir le versement du montant minimal pour l année du transfert conformément à la Loi de l impôt sur le revenu : a) dans le régime complémentaire de retraite auquel le rentier est un participant ou un ancien participant; b) dans le fonds d un régime complémentaire de retraite régi par la Loi; c) dans le fonds d un régime complémentaire de retraite régi par une loi édictée par une autorité législative autre que l Assemblée nationale du Québec et qui accorde le droit à une rente différée; d) dans un fonds de revenu viager agréé à titre de fonds de revenu de retraite et qui est conforme aux exigences du Règlement; e) au 31 décembre, ou avant cette date au cours de l année pendant laquelle le rentier aura 71 ans, dans un compte de retraite immobilisé agréé à titre de régime d épargne-retraite et qui est conforme aux exigences du Règlement; ou f) à un assureur qui garantit le versement d une rente ayant les caractéristiques établies aux paragraphes 5 et 9 du présent supplément. à moins que les modalités convenues à l égard des placements en vertu du Fonds ne soient échues. 13. La totalité du solde du Fonds peut être payée en un seul versement au rentier âgé d au moins 65 ans à la fin de l année précédant sa demande, si la totalité des sommes accumulées pour son compte dans les régimes suivants : a) les régimes de retraite à cotisation déterminée; b) les régimes de retraite à prestations déterminées ou à cotisation et à prestations déterminées, en application des dispositions identiques à celles d un régime à cotisation déterminée; c) les fonds de revenu viager; d) les comptes de retraite immobilisés; e) les RÉER immobilisés (les régimes enregistrés d épargne-retraite dont le solde doit être converti en une rente viagère); n excède pas 40 % du maximum des gains admissibles établi conformément à la Loi sur le régime de rentes du Québec pour l année au cours de laquelle le rentier demande le paiement. La demande du rentier doit être accompagnée d une déclaration conforme à celle prévue à l annexe 0.2 du Règlement. 14. Le rentier peut, à condition que la durée convenue des investissements n'ait pas expiré et que le rentier ait fourni au Fiduciaire une déclaration écrite à cet effet, demander que le plein montant du régime soit payé dans une somme forfaitaire si le rentier n'a pas résidé au Canada pendant au moins deux années. 15. Si une somme est payée du Fonds du rentier en contravention des dispositions du présent contrat ou du Règlement, le solde du Fonds sera établi sans qu il soit tenu compte du paiement irrégulier, à moins que ce paiement ne soit attribuable à une fausse déclaration du rentier.
4 Un transfert aux termes du présent supplément peut, à la discrétion du fiduciaire et sauf stipulation contraire dans le Fonds, être effectué au moyen de la remise des titres de placement à l égard du Fonds. 17. L exercice financier du Fonds se termine le 31 décembre de chaque année et ne doit pas dépasser 12 mois. 18. Le rentier va recevoir un revenu du Fonds dont le montant peut varier chaque année, et les versements vont commencer au plus tard le dernier jour du deuxième exercice financier du Fonds. 19. Le montant du revenu versé au cours d un exercice financier du Fonds ne peut être inférieur au montant minimal devant être versé aux termes de la Loi de l impôt sur le revenu déterminé en fonction de l âge du rentier. Le montant en question (le «montant minimal») peut être établi en fonction de l âge du conjoint du rentier, lorsque le conjoint est plus jeune que le rentier. Le montant du revenu ne doit pas dépasser le montant désigné comme «M» (le «montant maximal»), lequel montant est calculé selon la formule suivante : A + E = M où «A» représente le revenu temporaire maximum pour l exercice financier fixé conformément à l article 20.4 ou 20.5 du Règlement ou, si aucun montant n a été fixé, le chiffre zéro; et «E» représente le plafond du revenu viager établi selon la formule décrite ci-dessous : F x C - A = E D où «F» représente le facteur prévu à l annexe 0.6 du Règlement par rapport au taux de référence de l année couverte par l exercice financier et l âge du rentier à la fin de l année précédente; «C» représente le solde du Fonds au début de l exercice financier, augmenté par toute somme transférée au Fonds après cette date et réduit de toute somme provenant directement ou non, au cours de la même année, d un fonds de revenu viager du rentier (aux termes du paragraphe 22.2 du Règlement, les sommes transférés dans un fonds de revenu viager sont réputées provenir en totalité d un autre fonds de revenu viager du même rentier, à moins que celui-ci ne transmette à l établissement financier une déclaration conforme à celle prévue à l annexe 0.9 ou du Règlement); «A» représente le revenu temporaire maximal de l exercice financier fixé conformément à l article 20.4 ou 20.5 du Règlement ou, si aucun montant n a été fixé, le chiffre zéro; et «D» représente le facteur prévu à l annexe 0.7 du Règlement par rapport à l âge du rentier à la fin de l année précédant celle couverte par l exercice financier. Le montant «E» ne peut être inférieur à zéro. Le montant et la fréquence des versements pour tout exercice financier seront ceux fixés par le rentier par écrit au début de l exercice financier en question et de la façon indiquée sur tout formulaire que le fiduciaire peut fournir à cette fin. Avec le consentement du fiduciaire, le rentier peut modifier le montant et la fréquence desdits versements ou demander des versements supplémentaires en faisant parvenir des instructions écrites au fiduciaire ou sur tout autre formulaire que le fiduciaire peut
5 - 5 - fournir à cette fin. Si le montant maximal est inférieur au montant minimal, le montant minimal doit être versé. 20. Le taux de référence mentionné à «F» du paragraphe 17 du présent supplément sera établi sur la base du taux d intérêt nominal de fin de mois obtenu sur les obligations à long terme émises par le gouvernement du Canada pour le mois de novembre précédant le début de l exercice financier, de la façon compilée par Statistique Canada et publiée dans la Revue de la Banque du Canada sous le numéro de référence B du fichier CANSIM, en appliquant successivement à ce taux les ajustements suivants : a) une majoration de 0,5 %; b) la conversion du taux majoré, lequel repose sur un intérêt composé semestriellement, en un taux d intérêt effectif annuel; c) l arrondissement du taux d intérêt effectif au plus proche multiple de 0,5 %. Le taux de référence ainsi établi ne peut toutefois être inférieur à 6 %. Lorsque le montant du revenu devant être versé au rentier est fixé à un intervalle de plus d un an, le montant maximal du revenu qui peut être versé au cours de chacun des exercices financiers compris dans l intervalle est déterminé, à la date du début du premier de ces exercices financiers, de façon à correspondre : a) pour l exercice financier initial, au plafond déterminé en application du paragraphe 15 du présent supplément; b) pour chacun des exercices financiers subséquents, au montant que «L» représente dans la formule suivante : M x J = L où K «M» représente le plafond déterminé pour l exercice financier initial; «J» représente le solde du Fonds au début de l exercice financier; et «K» représente le solde de référence du Fonds au début de l exercice financier et correspond au solde de référence de l exercice financier précédent, réduit, dès le premier jour de cet exercice financier précédent, du plafond déterminé pour l exercice financier initial et augmenté des gains établis en utilisant, dans le cas des 16 premiers exercices financiers, le taux de référence et, dans les autres cas, un taux d intérêt de 6 %. Pour l application du sous-paragraphe b), le solde de référence du Fonds au début de l exercice financier initial correspondra au solde du Fonds à cette date. 21. Un rentier âgé d au moins 54 ans, mais de moins de 65 ans à la fin de l année civile qui précède sa demande a droit au versement d un revenu temporaire qu il détermine, sur présentation à l établissement financier de la déclaration prévue à cet effet à l annexe 0.4 du Règlement. Le rentier peut demander le versement d un revenu temporaire en tout temps au cours de l exercice financier du Fonds. Le montant du revenu temporaire établi par le rentier doit respecter les articles 20.1 et 20.4 du Règlement. Si le versement d une tranche du revenu est effectué au moyen d un transfert dans un instrument d épargne-retraite dont le solde n a pas à être converti en une rente viagère, cette tranche ne peut excéder le plafond visé à l article 20 du Règlement, établi en supposant que le rentier n a pas droit au versement d un revenu temporaire. Le revenu temporaire ne peut être versé après la fin de l année au cours de laquelle le rentier atteint l âge de 65 ans.
6 Un rentier âgé de moins de 54 ans à la fin de l année civile qui précède sa demande peut recevoir au cours de l exercice financier du Fonds la totalité ou une partie du solde du Fonds au moyen d un revenu temporaire payable en versements mensuels. Les versements mensuels ne peuvent excéder 1/12 de la différence entre les montants suivants : a) 40 % du maximum des gains admissibles établi, pour l année du paiement, conformément à la Loi sur le régime de rentes du Québec; b) 75 % du revenu du rentier pour les 12 mois qui suivent, à l exclusion du revenu temporaire prévu au présent paragraphe. Le revenu du rentier pour les 12 mois qui suivent, à l exclusion du revenu prévu dans le présent paragraphe du supplément, ne peut pas excéder le montant visé à l alinéa a) cidessus. Le rentier doit présenter à l établissement financier une demande en ce sens, accompagnée de la déclaration prévue à l annexe 0.5 du Règlement et de son engagement écrit de demander l interruption des versements dès que son revenu, à l exception du revenu versé par le Fonds, atteint 40 % du maximum des gains admissibles. Le revenu temporaire ne peut être versé au rentier lorsque celui-ci a demandé l interruption des versements, ni après la fin de l année au cours de laquelle il a atteint 54 ans. Le rentier qui a droit de recevoir le revenu prévu au présent alinéa de ce supplément et qui est un participant ou un conjoint qui a acquis le droit à une rente au titre d un régime complémentaire de retraite peut, aux fins du remplacement de cette rente par un revenu temporaire, demander une fois par année le transfert, du régime de retraite dans le fonds de revenu viager, d une somme égale au moindre des montants suivants : i) le montant additionnel requis pour que le solde du fonds de revenu viager permette, jusqu à la fin de l année, le service de versements mensuels, à savoir la différence entre les alinéas a) et b) du présent paragraphe du supplément; et ii) la valeur de ses prestations en vertu du Fonds. 23. Le fiduciaire s engage à fournir des relevés de compte avec les renseignements exigés par les articles 24 à 26 du Règlement. 24. Si le fiduciaire ou son mandataire fournit, ou est tenu de fournir, une rente en vertu de la Loi ou du Règlement, le rentier et ses héritiers, administrateurs et exécuteurs s engagent à indemniser et à dégager de toute responsabilité le fiduciaire et son mandataire et à leur rembourser, sans demande, tout l actif immobilisé qui a été versé ou transféré de façon inappropriée, dans la mesure où cet actif a été reçu ou acquis par un prestataire. L actif immobilisé qui a fait l objet d un versement ou d un transfert inapproprié ne peut être remis dans le Fonds. 25. La valeur de tout compte de dépôt ou certificat de placement garanti dans le Fonds sera établie en fonction du solde net de ce compte ou ce placement, majorée de l intérêt couru à cet égard à la date de cette évaluation. La valeur de tout autre placement dans le Fonds sera établie conformément aux normes courantes dans ce secteur d activités. Le fiduciaire évaluera l actif immobilisé au début de l exercice financier, à la date d un transfert et à la date du décès du rentier. L évaluation du fiduciaire est définitive et exécutoire.
7 Aucune modification qui aurait pour effet de réduire les prestations résultant du Fonds ne sera apportée au Fonds, à moins que le rentier n ait, avant la date de la modification, le droit de transférer le solde du régime conformément au présent supplément, et à moins que le rentier n ait reçu, au moins 90 jours avant la date où il peut exercer ce droit, un avis décrivant la modification et indiquant la date à partir de laquelle le rentier peut exercer ce droit de transfert. 27. Le fiduciaire peut, à l occasion et à sa discrétion, modifier le présent supplément moyennant un préavis de 30 jours donné au rentier ou, au besoin, conformément au paragraphe 23 du présent supplément, à condition que cette modification demeure conforme au contrat type modifié et enregistré auprès de la Régie des rentes du Québec et que cette modification ne contrevienne pas à la Loi, au Règlement ou à la Loi de l impôt sur le revenu. Le fiduciaire ne peut, sauf pour satisfaire des exigences légales, apporter toute modification autre que celles prévues au paragraphe 23 du présent supplément sans en aviser au préalable le rentier. 28. Tous les transferts et autres versements prévus aux termes du présent supplément sont assujettis aux modalités des placements en vertu du Fonds et seront assujettis à la retenue de tout impôt applicable et à la déduction de tous les frais appropriés. 29. Par les présentes, le fiduciaire confirme la déclaration de fiducie du Fonds. En cas de conflit ou de stipulations incohérentes, les conditions stipulées dans le présent supplément ont préséance sur la déclaration de fiducie du Fonds. En signant le présent addenda au Régime, le Fiduciaire s'engage à administrer les fonds transférés et tout revenu généré par la suite à partir de ces fonds en conformité avec les dispositions du présent addenda. En signant le présent addenda au Régime, le Rentier s'engage par les présentes à respecter toutes les dispositions du présent addenda et à renoncer au droit de recevoir toute somme sauf celles expressément mentionnées aux présentes. Les dispositions de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite (Québec) et de son Règlement d application régissent l interprétation de la présente convention. Signé à de, dans la Province de, en ce jour de,. Signature du Rentier Témoin de la signature du Rentier Signé par Placements Nordouest & Ethicques S.E.C. mandataire du Fiduciaire Par : Par : IDENTIFICATION DU RENTIER (s'il vous plaît, écrire en caractères d imprimerie) NOM ADRESSE CONTRAT #
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