Résumé des modifications à la règle d indépendance visée au Code de déontologie des comptables professionnels agréés*

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1 Résumé des modifications à la règle d indépendance visée au Code de déontologie des comptables professionnels agréés* L article 36.4 du Code de déontologie des comptables professionnels agréés, entré en vigueur le 16 mai 2012, permet le renvoi dynamique à des règles d indépendance - «Règle d indépendance 204» - contenues dans le Code de déontologie harmonisé canadien et adoptées par le Comité sur la confiance du public de l Institut canadien des comptables agréés (maintenant CPA Canada). La Règle d indépendance 204 du Code de déontologie harmonisé canadien s applique à l ensemble des membres de l Ordre. Le renvoi dynamique vers la Règle d indépendance 204 permet l application harmonisée des règles d indépendance à l ensemble des comptables professionnels au Canada. Ces règles sont bien entendu accessibles en tout temps, notamment sur le site Web de l Ordre et celui de CPA Canada. Le renvoi dynamique permet aussi l intégration automatique des modifications à la Règle 204 dès qu elles sont adoptées par le Comité sur la confiance du public. Certaines modifications aux normes édictées par la Règle d indépendance 204 ont été adoptées le 14 novembre 2013 par ce Comité. Contexte Les professions de CA, CGA, CMA et CPA au Canada sont membres de l International Federation of Accountants (IFAC) et, à ce titre, elles suivent les travaux de l IFAC en vue de faciliter la convergence entre les normes canadiennes et les normes internationales. C est pourquoi le Code de déontologie, et notamment les règles d indépendance adoptées par les ordres provinciaux, doivent reposer sur des exigences tout aussi rigoureuses que celles énoncées dans le code de déontologie publié par le Conseil des normes internationales de déontologie comptable (International Ethics Standards Board for Accountants IESBA), soit le Code de déontologie des professionnels comptables (ci-après le «Code de l IESBA»), Le Comité sur la confiance du public a constitué un Groupe de travail sur l indépendance (GTI) chargé d examiner les dispositions en matière d indépendance. Le GTI a tenu compte de l évolution du contexte canadien et des modifications apportées au Code de l IESBA en matière d indépendance, afin de déterminer les changements qu il y aurait lieu d adopter pour assurer la protection au public. Le GTI a passé en revue la Règle d indépendance 204 afin de déterminer les modifications à y apporter pour aligner ses exigences sur celles du Code de l IESBA, lorsque celui-ci était considéré comme plus rigoureux, tout en adaptant ces exigences au contexte canadien. Au terme de cet exercice, le GTI a formulé diverses recommandations au Comité sur la confiance du public, lesquelles se sont traduites par l adoption des modifications suivantes : * Ce résumé n est fourni qu à informatif et ne remplace pas la version intégrale des modifications adoptées. Les membres sont invités à lire les modifications à la Règle 204 et les mesures transitoires prévues, qui seules ont force de loi.

2 Aperçu des modifications à la Règle d indépendance 204 Modifications générales Certaines modifications ont été apportées au libellé de la Règle d indépendance 204 (Règle 204) afin d en améliorer la clarté et la mise en application. En voici quelques exemples : Une nouvelle règle, soit la Règle 204.2, a été ajoutée afin de préciser qu en plus d identifier les menaces pour l indépendance et de mettre en place des sauvegardes propres à les ramener à un niveau acceptable, il est nécessaire de se conformer aux dispositions spécifiques de la Règle La règle qui traite de la documentation a été déplacée, et porte maintenant le numéro 204.5, afin d indiquer clairement que le fait de ne pas documenter adéquatement certains points n est pas, en soi, une atteinte à l indépendance d un membre, bien que cela constitue un manquement au Code de déontologie harmonisé canadien. Les règles actuelles prévoient certaines dispositions d allégement, telles que l exception relative aux intérêts financiers détenus par un membre de la famille immédiate de certaines personnes si ces intérêts ont été reçus dans le cadre d un emploi. Pour plus de clarté, et pour en faciliter l application, les dispositions de ce type figurent désormais dans les règles auxquelles elles se rapportent. Par souci de clarté, certaines modifications de forme ont également été apportées. Seuil pour les émetteurs assujettis En 2003, lors de la révision des exigences en matière d indépendance contenues dans la Règle 204, les exigences les plus strictes ne s appliquaient qu aux audits d émetteurs assujettis dont la capitalisation boursière ou l actif total excédait 10 millions de dollars. Cette approche fondée sur un seuil quantitatif avait été adoptée pour permettre aux petits émetteurs d obtenir davantage d aide en comptabilité de la part de leur auditeur plutôt que d avoir à engager un professionnel tiers. Cette exception, qui n apparaît pas au Code de l IESBA, sera maintenue au Canada. Il a été considéré dans l intérêt public d exempter les auditeurs des petits émetteurs de se conformer aux dispositions les plus strictes en matière d indépendance. Ces émetteurs assujettis peuvent ainsi obtenir davantage d aide en comptabilité et en fiscalité de la part de leur auditeur, qui a une connaissance détaillée de l entreprise, sans avoir à débourser pour obtenir ces services auprès d autres professionnels. Le Comité sur la confiance du public a limité l application des dispositions les plus strictes aux audits des émetteurs assujettis et aux entités cotées. Entités cotées qui ne sont pas des émetteurs assujettis canadiens Les modifications élargissent le champ d application des dispositions les plus strictes en matière d indépendance pour y inclure l audit des entités cotées qui ne sont pas des émetteurs assujettis au Canada, mais qui sont inscrites à une bourse ailleurs qu au Canada. Une nouvelle définition du terme «entité cotée» a donc été adoptée. Coopératives, caisses d épargne et de crédit ou caisses populaires, et clubs sociaux Jusqu à l adoption des présentes modifications, un membre de l équipe de mission (ou un membre de sa famille immédiate ou de sa famille proche) pouvait détenir des parts d un club social, tel qu un club de golf, un club de curling, une coopérative ou un organisme similaire, à la condition que cela soit obligatoire pour devenir membre du club et que certaines conditions particulières soient satisfaites. Le GTI a estimé que la détention de telles parts n entraînait aucune menace inacceptable pour l indépendance. En conséquence, le paragraphe 2.1 de la Règle est maintenu tel quel. De plus, le GTI étant d avis que la détention de parts dans des coopératives, des caisses d épargne et de crédit ou des caisses populaires par de telles personnes n entraînait pas de menace inacceptable pour l indépendance, ces entités sont incluses dans le champ d application de la disposition susmentionnée [paragraphe 2.1) de la Règle 204.4].

3 Cabinets membres du réseau La Règle 204 contient certaines exigences en matière d indépendance qui s appliquent non seulement au cabinet d audit, mais également aux autres cabinets membres du réseau dont il fait partie. Jusqu à maintenant, elle prévoyait qu un cabinet membre du réseau «s entend d une entité faisant l objet, avec un cabinet, d une unicité de contrôle, de propriété ou de gestion, ou d une entité qui serait perçue aux yeux d un observateur raisonnable ayant connaissance des faits comme faisant partie d un cabinet». Dans le Code de l IESBA, la définition d un cabinet membre du réseau (network firm) est plus normative et comporte des indications à l égard de son application. On a donc inclus une définition modifiée du terme «cabinet membre du réseau» qui tient compte de la position adoptée dans le Code de l IESBA. Entité liée Les critères selon lesquels on détermine qu une entité est une entité liée d un émetteur assujetti ou d un émetteur non assujetti ont fait l objet de modifications. Exigences relatives à la rotation des associés Jusqu à maintenant, les exigences relatives à la rotation des associés dans le cadre de missions d audit réalisées pour un émetteur assujetti s appliquaient à l associé responsable de mission et au responsable du contrôle qualité de la mission, ainsi qu à l associé responsable de mission pour une filiale et aux associés ayant fourni plus de dix heures de services de certification. Or, le Code de l IESBA exige la rotation de tous les «associés clés de la mission d audit» (key audit partners), c est-à-dire l associé responsable de mission, le responsable du contrôle qualité de la mission et les autres associés qui prennent les décisions clés ou portent des jugements importants à l égard de l audit. Le GTI a estimé que l approche adoptée dans le Code de l IESBA est plus appropriée, car elle est fondée sur le risque de familiarité plutôt que sur des critères arbitraires. Par conséquent, cette approche a été adoptée. Rémunération des associés clés de la mission d audit Jusqu à maintenant, un associé en audit qui faisait partie de l équipe de mission ne pouvait gagner ou toucher de rémunération en fonction de ses ventes de services autres que de certification à ses clients de services d audit ou d examen. Selon les modifications adoptées, les associés clés de la mission d audit ne doivent pas être évalués ou rémunérés en fonction de leurs ventes de tels services à leurs clients de services d audit ou d examen [paragraphe 38) de la Règle 204.4]. Services en matière de fiscalité Jusqu à maintenant, la Règle 204 ne contenait aucune interdiction expresse concernant la prestation de services en matière de fiscalité à des clients de services d audit ou d examen. Le Code de l IESBA en contient plusieurs, d où l introduction des interdictions suivantes : la prestation de services de planification fiscale ou d autres services-conseils en fiscalité à un client de services d audit ou d examen lorsque l efficacité des conseils dépend d un traitement comptable particulier ou d une présentation particulière dans les états financiers, que les résultats des services ont une incidence significative, et que l équipe de mission a des doutes raisonnables quant au caractère approprié du traitement comptable ou de la présentation en question [alinéa 34) a) de la Règle 204.4]; le calcul des passifs ou des actifs d impôt exigible ou d impôt futur pour un émetteur assujetti ou une entité cotée en vue de la préparation d écritures comptables qui sont significatives, sauf en situation d urgence [alinéa 34) b) de la Règle 204.4]. Les modifications prévoient également que la prestation de services de calcul d impôt en situation d urgence ne soit pas confiée à des personnes qui font partie de l équipe de mission dans le cadre de l audit, qu elle n entraîne pas la prise de décisions de gestion et qu elle soit fournie avec l approbation préalable du comité d audit. Les modifications permettent la prestation de tels services uniquement lorsque celle-ci n est pas susceptible de se répéter dans les mêmes circonstances. Des exigences en matière de documentation ont aussi été ajoutées.

4 Le GTI a estimé que les dispositions concernant les services de calcul d impôt en vue de la préparation d écritures comptables et celles concernant les services de préparation des documents comptables doivent être cohérentes. Des dispositions similaires pour la prestation de services de comptabilité et de tenue de comptes en situation d urgence ont donc été adoptées. Montant relatif des honoraires Le Code de l IESBA prévoit certaines dispositions lorsque le total des honoraires générés par un client de services d audit qui est une entité cotée représente plus de 15 % du total des honoraires perçus par un cabinet. Les modifications apportées à la Règle 204 tiennent compte de l approche adoptée dans le Code de l IESBA. Lorsque le total des honoraires générés par un client de services d audit qui est un émetteur assujetti ou une entité cotée représente plus de 15 % du chiffre d affaires total du cabinet, le comité d audit du client doit en être informé. De plus, un autre comptable professionnel non membre du cabinet doit procéder à une revue essentiellement équivalente à une revue de contrôle qualité de l audit soit avant la délivrance de l opinion d audit sur les états financiers, soit après la délivrance de l opinion d audit sur les états financiers, mais dans ce dernier cas avant la délivrance de l opinion d audit sur les états financiers de l exercice qui suit l exercice en cause [alinéa 37) a) de la Règle 204.4]. Fusions et acquisitions Le Code de l IESBA contient des dispositions relatives aux questions d indépendance qui se posent lorsqu un client de services d audit ou d examen participe à des fusions ou à des acquisitions. De nouvelles dispositions ont été ajoutées à la Règle 204 afin de tenir compte de la position adoptée dans le Code de l IESBA [paragraphe 40) de la règle 204.4]. Autres modifications aux fins de conformité au Code de l IESBA Exclusion des experts externes du champ d application des dispositions relatives à l indépendance qui s appliquent à l équipe de mission. Exigence d un temps d arrêt de un an avant que l ancien chef de la direction du cabinet puisse accepter d exercer certains rôles auprès d un client de services d audit du cabinet qui est un émetteur assujetti ou une entité cotée [alinéa 16) b) de la Règle 204.4]. Permission de prêt de personnel à un client de services d audit uniquement lorsque ce prêt est de courte durée, qu il n est pas récurrent, qu il n amène pas le personnel à exercer des activités interdites aux termes de la Règle 204, et que la direction de l entité dirige et supervise les travaux effectués par le personnel [alinéa 17) b) de la Règle 204.4]. Limitation de l interdiction de prendre des décisions de gestion ou d exercer des fonctions de gestion, pour des clients de services de certification qui ne sont pas des clients de services d audit ou d examen, aux décisions ou aux fonctions qui sont liées aux éléments faisant l objet de la mission de certification [alinéa 22) a) de la Règle 204.4]. Interdiction de fournir, à un client de services d audit ou d examen, des services d évaluation lorsqu ils comportent un niveau important de subjectivité et que les montants en cause sont significatifs par rapport aux états financiers, à moins que l évaluation ne soit effectuée à des fins uniquement fiscales et qu elle ne porte sur des montants dont l incidence sur ces états financiers sera limitée aux écritures comptables relatives à l impôt [alinéa 25) a) de la Règle 204.4]. Exigence de certaines conditions pour la prestation de services d audit interne ou de systèmes d information à un client d audit ou d examen [alinéas 27) a) et 28) a) de la Règle 204.4]. Interdiction de fournir des services de soutien dans le cadre d un litige lorsque ces services visent à faire valoir les intérêts d un client d audit ou d examen dans le cadre d une procédure ou d une enquête et que les montants en cause sont significatifs [alinéa 29) a) de la Règle 204.4].

5 Interdiction de fournir des services de finance d entreprise lorsque l efficacité des conseils dépend d un traitement comptable particulier ou d une présentation particulière dans les états financiers, que les résultats des services ont une incidence significative et que l équipe de mission a des doutes raisonnables quant au caractère approprié du traitement comptable ou de la présentation en question [paragraphe 33) de la Règle 204.4]. Dispositions transitoires Selon l article 36.4 du Code de déontologie des comptables professionnels agréés, les modifications entrent en vigueur et s appliquent aux CPA du Québec dès leur adoption par le Comité sur la confiance du public. Pour permettre aux membres de s y conformer, des règles transitoires ont cependant été adoptées et prévoient que les modifications trouveront application selon l échéancier suivant : 1) en ce qui concerne une mission de certification portant sur une période donnée, à la première période ouverte après le 15 décembre 2014; 2) en ce qui concerne toute autre mission de certification et toute mission visant la publication d un rapport sur les résultats de l application de procédures d audit spécifiées, à toute mission commencée après le 15 décembre 2014; 3) une disposition transitoire particulière s applique à l égard des services d expert offerts à un client de certification [alinéa 29) a) de la Règle 204.4]; 4) La norme proposée ne s applique pas aux services de soutien en matière de litige dont la prestation n est pas achevée au 1 er juillet 2014 si, au 30 juin 2014, il existe un contrat exécutoire portant sur ces services et que la prestation de ceux-ci est permise selon la norme actuelle; 5) La définition révisée d «associé clé de la mission d audit» [paragraphe 38) de la Règle 204.4] pourrait exiger la rotation d associés qui ne sont pas tenus de se conformer aux dispositions relatives à la rotation selon la norme actuelle. La norme transitoire proposée prévoit ainsi que ces associés pourront continuer de prendre part à l audit jusqu au deuxième exercice du client ouvert après le 15 décembre 2014 inclusivement.

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