GUIDE PRATIQUE DU DROIT DES AFFAIRES EN RDC

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1 1 GUIDE PRATIQUE DU DROIT DES AFFAIRES EN RDC ROGER MASAMBA Octobre 2009

2 2 GUIDE PRATIQUE DE DROIT DES AFFAIRES EN RDC SOMMAIRE INTRODUCTION [1] L ENTREPRENEUR ET LES NORMES COMMUNAUTAIRES DE LA VIE DES AFFAIRES (DROIT OHADA) (page 8) [1.1] Les normes juridiques relatives à l entreprise individuelle et sociétale (page 10) [1.1.1] Exercice du commerce (page 10) [1.1.2] Sociétés commerciales et GIE (page 17) [1.1.31] Régimes spécifiques à l entreprise en difficulté (page 21) Règlement préventif (page 22) Redressement judiciaire et Liquidation des biens (page 23) [1.2] Les garanties des opérations juridiques de l entreprise (page 25) [1.2.1] Sûretés personnelles (page 25) [1.2.2] Sûretés réelles (page 26) [1.3] Les régimes juridiques particuliers du droit de l entreprise (page 28) [1.3.1] Recouvrement des créances et Voies d exécution (page 28) [1.3.2] Droit des transports (page 32) [1.3.3] Droit comptable (page 36) [1.4] Le règlement des litiges commerciaux (page 38) [1.4.1] Règlement extrajudiciaire des litiges commerciaux (Arbitrage) (page 38) [1.4.2] Règlement judiciaire des litiges commerciaux (CCJA) (page 45)

3 3 [2] L ENTREPRENEUR ET LES NORMES NATIONALES DE LA VIE DES AFFAIRES (DROIT NATIONAL DE L ENTREPRISE) (page 51) [2.1] Les normes juridiques relatives à l entreprise individuelle et sociétale (Droit matériel de l entreprise) (page 52) [2.1.1] Normes en voie de substitution par le droit Ohada (page 52) Statut du commerçant et opérations commerciales (page 52) Sociétés commerciales (page 59) Entreprises en difficulté (Droit de la faillite) (page 72) Code du travail (page 75) Procédures de recouvrement et voies d exécution (page 77) Sûretés (page 80) Transports (page 85) [2.1.2] Normes subsistantes et parallèles au droit Ohada (page 87) Normes issues de la législation économique et comptable (page 87) Code fiscal (page 87) Concurrence-Protection des consommateurs-prix (page 90) Code minier (page 99) Code des investissements (page 106) Droit comptable (page 117) Normes relatives au secteur financier (page 119) Banques (page 119) Microfinance (page 128) Télécommunications (page 133) Assurances (page 135) Normes relatives à la propriété intellectuelle (page 135) Normes relatives aux marchés publics (page 143)

4 4 [2.2] Le règlement des litiges commerciaux (Droit processuel de l entreprise) (page 149) [2.2.1] Règlement extrajudiciaire des litiges commerciaux (Arbitrage) (page 149) [2.2.2] Règlement judiciaire des litiges commerciaux (CCJA) (page 152)

5 5 Introduction Profil d opportunités. D une superficie de km², la RDC regorge de richesses qui ont font l un des pays les plus nantis de la Terre et peuvent l ériger en un immense réservoir d opportunités. Sa richesse est multiforme. D une part, notre pays renferme à lui seul près de la moitié de la forêt africaine et le deuxième fleuve le plus puissant du monde en termes de débit ( m3 par seconde). D autre part, son sous-sol est plus que garni : bauxite, charbon, cobalt, cuivre, diamant, étain, fer, gaz méthane, manganèse, or, pétrole, schistes bitumeux. Avec plus de sept millions de terres arables, son sol est réputé pour sa fertilité légendaire : qu on plante ou pas, avec ou sans engrais, il pousse quelque chose de consommable! Enfin, la ressource humaine (plus de soixante millions d habitants) et son potentiel énergique (comme l illustre le Barrage d Inga) ainsi que sa position stratégique au cœur de l Afrique (pressenti comme l un des trois pôles de développement de l Afrique subsaharienne et entouré de neuf voisins) ou encore sa faune et sa flore, sans oublier ses ressorts culturels et historiques. Autant d atouts basés sur la forêt, l eau, la terre, le sous-sol, le facteur humain. Contexte politique et socioéconomique. La première décennie du XXIè siècle enregistre des signes de stabilisation et de relance économique ainsi que des perspectives de progrès social en République Démocratique du Congo. Dans cet élan, la lutte contre la corruption devient une priorité essentielle. De même en est-il des réformes économiques et financières, de la promotion des investissements ainsi que de la traque systématique des tracasseries administratives. Ce processus est progressif et demande du temps, car il va de pair avec la transformation des mentalités. Néanmoins, fruit des initiatives gouvernementales et d une vigilance de la société civile en général et des milieux d affaires en particuliers, les paramètres politiques et socioéconomiques révélateurs de l évolution du climat d investissements depuis une dizaine d années témoignent d un contexte macroéconomique plus sécurisant et attractif que par le passé et visiblement prometteur. Certes l évolution des principaux indicateurs dessine évolue en dents de scie, mais la tendance des deux dernières décennies est rassurante en termes du taux de

6 6 croissance, du tau d inflation, du taux de change ou encore du règlement imminent de l épineux problème de la dette extérieure. Cadre juridique et judiciaire. Héritage du droit belge, le droit congolais des affaires régit l accès et l exercice du commerce par les personnes physiques et morales ainsi que les opérations commerciales. Les textes qui en constituent le siège datent de plusieurs décennies, voire de plus d un siècle. Leur actualisation s impose et un effort de comblement de multiples lacunes appellent une réforme d envergure. Dans cette perspective, le gouvernent congolais a opté pour l adhésion de la RDC à l Ohada. Ce processus est en cours et connaître son point culminant dès l adoption d une loi autorisant l approbation du traité de Port-Louis. Aussi le présent Guide portera-t-il tant sur les droit Ohada appelé à s appliquer très prochainement en RDC que sur le droit congolais dans ses dispositions encore applicable comme dans celles qui devraient pouvoir survivre à l avènement du droit uniforme de l Ohada. L adhésion de la RDC à l Ohada apparaît comme la clé de la sécurité juridique et une contribution significative à la sécurité judiciaire. Contours du Guide et mises à jour. Pour éclairer l opérateur économique dans ses choix, le Guide ne se limite pas au cadre classique du droit des affaires, mais y intègre diverses autres normes intéressant l entreprise dans son organisation et son fonctionnement, singulièrement les contraintes d ordre fiscal et les opportunités qu offrent certains régimes juridiques spéciaux (code des investissements, code minier, par exemple). D une manière générale, le présent Guide s articule autour des axes suivants : - L entrepreneur et les normes communautaires de la vie des affaires (Droit Ohada) : Normes juridiques relatives à l entreprise individuelle et sociétale. Garantie des opérations juridiques de l entreprise (sûretés). Régimes juridiques particuliers du droit de l entreprise : recouvrement de créances, voie d exécution, transports, comptabilité.

7 7 Règlement des litiges commerciaux (arbitrage, CCJA). - L entrepreneur et les normes nationales de la vie des affaires (Droit national de l entreprise) : L entrepreneur et les normes juridiques de la vie des affaires : normes en voie de substitution par le droit Ohada (commerçants, sociétés, faillite, code du travail, recouvrement de créances et voies dexécution, sûretés, transports) ; normes subsistantes et parallèles au droit Ohada : Code fiscal, Concurrence-Protection des consommateurs-prix, Code minier, Code des investissements, Droit comptable, Banques, Microfinance, Télécommunications, Assurances, Propriété intellectuelle, Marchés publics. L entreprise face aux contentieux de la vie des affaires : Règlement extrajudiciaire des litiges commerciaux (Arbitrage) ; Règlement judiciiare des litiges commerciaux. Par ses mises à jour périodiques, le Guide élaguera certaines matières que l adhésion au Traité de l Ohada abrogera et s enrichira des évolutions qu impriment visiblement l esprit de réforme et l effort de modernisation qui caractérisent la détermination des gouvernants et du monde juridique congolais. Elles permettront également d apporter les améliorations qu appelleront assurément la critique et les suggestions des lecteurs en vue de mieux rencontrer leurs attentes.

8 8-1- L entrepreneur et les normes communautaires de la vie des affaires (Droit Ohada)

9 9 Clin d œil sur l Ohada L Ohada est une communauté juridique créée par le Traité du 17 octobre 1993 (dit «Traité de Port-Louis») pour promouvoir la sécurité juridique et judiciaire au cœur de l Afrique. Elle vise ainsi à renforcer l attractivité des pays membres, à favoriser l émergence d une Communauté économique africaine et à soutenir le progrès économique et social dans un contexte où la globalisation des marchés appelle audace, dynamisme, mais aussi sécurisation des investissements et amélioration du climat d investissement. Indispensable pour prévenir les litiges et encadrer l activité économique par des repères visibles, lisibles et rassurants, la sécurité juridique repose sur des textes accessibles, modernes, adaptées et, dans le cas particulier de l espace Ohada, uniformes et applicables dans tous les Etats parties après une adoption consensuelle et un principe de mise en conformité des dispositions nationales régissant la vie des affaires. Les quatorze premières années de cette organisation renseignent que l objectif de sécurité juridique est largement atteint, l extension ratione materiae et ratione loci de l édifice poursuivant du reste rationnellement sa route et suscitant visiblement l admiration des juristes des quatre coins de la planète. Le constat est plus nuancé pour la sécurité judiciaire, qui constitue un thermomètre décisif de l attractivité d un pays et de son climat d investissement. Il est vrai que ce thermomètre se mesure en fonction d une conjonction de paramètres interdépendants, sur base d une approche globale ciblant notamment l Etat de droit comme l état du droit, la corruption, la stabilité politique, la paix civile, les infrastructures, l organisation administrative et financière.

10 Les normes juridiques relatives à l entreprise individuelle et sociétale Exercice du commerce 1 Statut du commerçant Acte uniforme du 17 avril 1997 relatif au droit commercial général (J.O. Ohada n 1, 1 er octobre 1997, pages 1 et suivantes). Définition Sont commerçants ceux qui accomplissent des actes de commerce et en font leur profession habituelle (article 2). Ces actes doivent être accomplis de manière indépendante, non pas pour le compte d autrui (sauf le cas des intermédiaires de commerce que nous verrons plus loin). Ainsi, une personne qui ne fait qu aider son conjoint dans l exercice du commerce ne devient pas pour autant commerçante. Restrictions Le droit Ohada exclut certaines personnes de la sphère des commerçants, soit pour les protéger contre les risques inhérents à la vie des affaires, soit pour préserver les milieux d affaires en en éloignant des personnes au profil douteux ou au passé chargé.

11 11 A cet effet, certaines dispositions instituent une incapacité d exercer le commerce. Ainsi, nul ne peut accomplir des actes de commerce à titre de profession habituelle s il n est juridiquement capable d exercer le commerce. C est le cas du mineur non émancipé. Par contre, la femme marié qui a longtemps vécu sous un régime d incapacité juridique au point de ne pouvoir accéder au commerce qu avec l autorisation de son mari, est aujourd hui juridiquement émancipée et peut librement devenir commerçante dans l espace Ohada. Le droit uniforme établit aussi des règles d incompatibilité. Ainsi, les personnes physiques exerçant les fonctions ou professions suivantes ne peuvent entreprendre le commerce, personnellement ou par personne interposée : fonctionnaires et personnels de collectivités publiques et des entreprises à participation publique ; officiers ministériels et gens de justice (avocats, huissiers, commissaries-priseurs, agents de change, notaires, greffiers, administrateurs et liquidateurs judiciaires) ; experts comptables et comptables agréés, commissaires aux comptes, commissaires aux apports, conseils juridiques et courtiers maritimes. D une manière générale, l incompatibilité vise toute personne exerçant une profession réglementée interdisant le cumul avec une activité commerciale. Enfin, des interdictions classiques (qu il est possible de faire lever) apparaissent aussi dans le système Ohada et privent certaines personnes de l accès au commerce. Ces privations concernent les personnes physiques ou morales frappées de l une des mesures suivantes : - interdiction d exercer le commerce (temporaire ou définitive) prononcée par une juridiction d un Etat membre ou une juridiction professionnelle. - condamnation définitive à une peine privative de liberté pour un crime de droit commun ou à une peine d au moins trois ans d emprisonnement non assortie de sursis, soit pour un délit contre les biens, soit pour une infraction en matière économique et financière.

12 12 2 Actes de commerce Modernisant le Code napoléon, le droit Ohada établit ainsi qu il suit l énumération non limitative des actes de commerce : - L achat de biens meubles et immeubles en vue de leur revente ; - Les opérations de banque, de bourse, de change, de courtage, d assurance et de transit ; - Les contrats entre commerçants pour les besoins de leur commerce ; - L exploitation industrielle des mines, carrières et de tout gisement de ressources naturelles ; - Les opérations de manufacture, de transport et de télécommunication ; - Les opérations d intermédiaires de commerce, telles que commission, courtages, agences ainsi que les opérations d intermédiaire pour l achat, la souscription, la vente ou la location d immeubles, de fonds de commerce, d actions ou de parts de société commerciale ou immobilière ; - Les actes effectués par les sociétés commerciales (article 3). Il s agit là actes de commerce par nature. Il existe aussi des actes de commerce par la forme : lettre de change, billet à ordre, warrant. Enfin, un acte civil par nature devient commercial par accessoire, et est traité comme un acte de commerce lorsqu il est accompli par un commerçant pour les besoins de son commerce. C est, par exemple, le cas du boulanger qui achète un véhicule pour ses livraisons. Pareil achat est un acte de commerce, alors qu il resterait civil s il avait été réalisé pour conduire les enfants du boulanger à l école. 3 Registre du commerce et du crédit mobilier (RCCM) Immatriculation des commerçants Le registre du commerce et du crédit mobilier (RCCM) reçoit les immatriculations des commerçants et des sociétés (y compris Groupement d Intérêt Economique) de même que les inscriptions relatives aux sûretés mobilières.

13 13 Deux types de registres sont appelés à coexister et à se moderniser pour une centralisation rationnelle des données des entreprises (notamment par une informatisation systématique) : registre local (ou national) au niveau du greffe des juridictions nationales, registre régional (au niveau du greffe de la CCJA). L immatriculation au RCCM des sociétés commerciales (ou GIE) et des commerçants personnes physiques établis dans un Etat partie ainsi que celle de toute succursale d une société étrangère qui s y installe est obligatoire et doit se réaliser dans le mois qui suit leur établissement ou leur constitution. Elle crée une présomption simple de la qualité de commerçant (sauf pour les groupements d intérêt économique). En certaines circonstances particulières (par exemple cessation d exploitation), tout commerçant personne physique ou morale, ou le cas échéant son ayant droit, doit demander sa radiation du RCCM et faire publier un avis dans un journal d annonces légales. En tout état de cause, toute modification à la situation juridique de la personne immatriculée impose une actualisation des données du registre de commerce par voie d une inscription complémentaire. Le droit Ohada renvoie aux lois nationales la sanction des manquements et fraudes dans l accomplissement des formalités prescrites. Inscriptions des sûretés mobilières Le RCCM reçoit l inscription des sûretés ou actes suivants : titres sociaux ; fonds de commerce ; stocks de marchandises ; matériel professionnel et véhicules automobiles ; clauses de réserve de propriété ; contrats de crédit-bail ; privilèges en faveur du Trésor, des douanes et des institutions de sécurité sociale. Des dispositions spécifiques sont prévues la procédure d inscription, l opposabilité à l inscription et la main levée des sûretés inscrites au RCCM.

14 14 4 Fonds de commerce Le fonds de commerce consiste en un ensemble de moyens permettent au commerçant d attirer ou de conserver une clientèle et regroupe différents éléments mobiliers, corporels ou incorporels. Il peut être exploité, soit directement par son propriétaire, soit par un locataire -gérant. Le de fonds de commerce peut faire l objet d une cession, soumise au régime juridique de la vente, sous réserve des dispositions particulières de l AUDCG et des textes spécifiques à l exercice de certaines activités commerciales (articles 115 à 136). 5 Contrats commerciaux Bail commercial Des règles uniformes spécifiques sont édictées en matière de baux commerciaux. Leur champ d application vise les villes de plus de cinq milles habitants et tous les baux portant sur des immeubles entrant dans des catégories déterminées. Ces dispositions concerne les personnes physiques et morales du secteur privé ainsi que celles du secteur public à caractère industriel ou commercial, que ces personnes soient bailleresses ou locataires. Le droit uniforme répute bail commercial, toute convention même non écrite existant entre le propriétaire d un immeuble ou d une partie d un immeuble (compris dans le champ d application de l article 69 de l AUDCG), et toute personne physique ou morale permettant à cette dernière d exploiter dans les lieux avec l accord du propriétaire, toute activité commerciale, industrielle, artisanale ou professionnelle.

15 15 Des dispositions particulières précisent les modalités et conditions relatives à l exécution du bail commercial : obligations des parties, loyers, cession et souslocation, droit au renouvellement, indemnité d éviction, résiliation judiciaire. Vente commerciale La vente de marchandises entre commerçants (personnes physiques ou personnes morales) est régie par l AUDCG dans tous ses compartiments, qu il s agisse de la formation du contrat, des obligations des parties ou des effets du contrat (articles 202 à 288). D une manière générale, le vendeur s oblige à livrer la chose et garantit l acheteur contre les vices cachés et le risque d éviction. Pour sa part, l acheteur doit prendre livraison de la chose. Intermédiaires du commerce L intermédiaire de commerce est celui qui a le pouvoir d agir, ou entend agir habituellement ou professionnellement pour le compte d une autre personne, le représenté, pour conclure avec une tierce personne un contrat de vente à caractère commercial. L Acte Uniforme retient trois types d intermédiaires de commerce (commissionnaire, courtier, agent commercial) et en spécifie les caractéristiques principales (articles 137 à 201). 6 Contraintes et prescription Immatriculation au RCCM Voir supra.

16 16 Obligation de loyauté en matière de concurrence Le commerçant est astreint à un devoir de loyauté en matière concurrentielle, come nous l observerons en analysant sommairement le droit de la concurrence qui relève encore des normes nationales. Obligations comptables Tout commerçant personne physique ou morale doit tenir un journal enregistrant au jour le jour ses opérations commerciales. Il doit également tenir un grand livre, avec balance générale de récapitulation, ainsi qu un livre d inventaire. Toutes ces références doivent respecter les normes prescrites par l Acte Uniforme relatif à la comptabilité (voir infra). Prescription Les obligations nées à l occasion du commerce entre commerçants, ou entre commerçants et non commerçants, se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions plus courtes. L entrepreneur diligent revendiquera ses droits en temps utile, c est-à-dire dans un délai maximal de cinq ans, soit à l amiable, soit par voie d arbitrage, soit encore devant les tribunaux compétents. A défaut, qu il ait tort ou raison, son action ne pourra prospérer devant le juge en raison précisément de la prescription quinquennale.

17 Sociétés commerciales et GIE Texte : Acte Uniforme du 17 avril 1997 relatif aux sociétés commerciales et au Groupement d intérêt économique 1 Définition et champ d application «La société commerciale est créée par deux ou plusieurs personnes qui conviennent, par contrat, d affecter à une activité, des biens en numéraire ou en nature, dans le but de partager le bénéfice ou de profiter de l économie qui pourra en résulter». Les parties au contrat de société s engagent à contribuer aux pertes et créent la société dans leur intérêt commun. Notons qu une seule personne peut créer une SARL ou une SA. L Acte Uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et au groupement d intérêt économique s applique aux sociétés commerciales et groupement d intérêt économique ayant leur siège social dans un Etat membre de l Ohada. Cela inclut même les sociétés d Etat (avec l Etat comme actionnaire unique) et les sociétés d économie mixte dans lesquelles l Etat ou une personne morale de droit public est associé. 2 Typologie des sociétés Le droit Ohada comprend, outre les sociétés non immatriculées, le GIE et les quatre formes de sociétés commerciales ci-dessous qui jouissent, dès leur immatriculation au RCCM, d une personnalité juridique distincte de celle des associés.

18 18 Société en nom collectif (SNC) L Acte Uniforme reprend les critères classiques d une société en nom collectif à savoir la responsabilité solidaire et indéfinie des associés au passif social (article 270) ainsi que le principe d incessibilité des parts sociales (sauf accord unanime des associés). Société en commandite simple (SCS) Application du critère classique de coexistence de deux catégories d associés : les commandités et les commanditaires. Société à responsabilité limitée (SARL) Limitation de la responsabilité aux apports (mise initiale). Minimum du capital social d une SARL à de francs CFA. Société anonyme (SA) Limitation de la responsabilité au passif social. L Acte Uniforme fixe le minimum du capital social d une SA à FCFA. Sociétés étrangères Les sociétés étrangères sont autorisées à créer des succursales, à condition de les faire immatriculer au registre du commerce et du crédit mobilier. Les succursales

19 19 n ont pas de personnalité juridique distincte de celle de la société ou de la personne physique propriétaire. Sociétés non immatriculées Outre les quatre formes classiques susvisées, l Acte Uniforme contient des règles relatives à la société de fait, à la société en participation (qui est une société dans laquelle les associés conviennent qu elle ne sera pas immatriculée au registre du commerce et du crédit mobilier et n aura par conséquent pas de personnalité morale) ainsi que des règles relatives au Groupement d intérêt économique (GIE) Groupement de personnes physiques ou morales dont le but est de faciliter ou développer l activité économique de ses membres, le groupement d intérêt économique est doté de la personnalité juridique. Il ne vise pas la réalisation et le partage de bénéfices et peut être constitué même sans capital. 3 Responsabilité des sociétés et des dirigeants sociaux Responsabilité de la société Responsabilité civile : La société est civilement responsable des actes posés par ses représentants, les clauses restrictives de pouvoirs étant inopposables aux tiers de bonne foi. Ainsi, la société sera engagée même s il apparaît que les dirigeants sociaux ont outrepassé leurs pouvoirs ou agi au-delà de l objet social. Responsabilité pénale : L Acte Uniforme n a pas consacré la théorie de la responsabilité pénale des sociétés. Cette question reste donc du ressort des législations nationales.

20 20 Responsabilité des fondateurs et des dirigeants sociaux La responsabilité civile des fondateurs est engagée solidairement lorsqu à la suite d une nullité de la société qui leur est imputable, les tiers subissent des préjudices (article 256). Les dirigeants sociaux engagent leur responsabilité individuelle vis-à-vis de tiers et des associés pour les fautes personnelles commises dans l exercice de leur fonction (article 161 alinéa 1). En cas de participation de plusieurs dirigeants aux mêmes faits, la responsabilité est solidaire. Les dirigeants sociaux sont dans les mêmes circonstances responsables vis-à-vis de la société. Celle-ci dispose à cet effet d une action sociale pouvant être exercée par les organes sociaux (action sociale exercée ut universi) ou par les associés (action sociale exercée ut singuli). Les fondateurs et les dirigeants sociaux s exposent aussi à quelques risques de condamnation pénales, la détermination des sanctions pénales demeurant toutefois de la compétence de chaque Etat partie. 4 Transformation, Fusion et Scission des sociétés commerciales Transformation La transformation est une opération par laquelle une société change de forme juridique, passant par exemple de la SARL à la SA, sans perdre sa personnalité morale, par simple modification des statuts. La décision est prise dans les conditions requises pour la modification des statuts, mais l unanimité s imposera lorsque le changement de forme concerne une société à risque limité (par exemple SARL) qui se mue en une société à risque illimité. La transformation est soumise à certaines conditions spécifiques. Ainsi, la transformation d une SARL n est possible que si elle dispose des capitaux propres

21 21 d un montant au moins égal au capital social et si elle établit et fait approuver par les associés les bilans des deux premiers exercices. Le respect de ces conditions doit être certifié par le commissaire aux comptes. De même la transformation de la SA n est possible qu après établissement et approbation des bilans des deux premiers exercices par les actionnaires. Fusion C est l opération par laquelle deux sociétés se réunissent pour n en former qu une seule, soit par la création d une société nouvelle, soit par l absorption de l une par l autre. Le patrimoine de la société qui disparaît est transmis à titre universel à la société absorbante ou à la société nouvelle et les associés de la société qui disparaît deviennent associés de la société absorbante ou de la société nouvelle. Scission C est l opération par laquelle le patrimoine d une société est partagé entre plusieurs sociétés existantes ou nouvelles. Elle entraîne la transmission à titre universel du patrimoine de la société qui disparaît aux sociétés existantes ou nouvelles sur base du traité de scission (les associés de la société scindée devenant associés de la société existante ou nouvelle) Régimes spécifiques de l entreprise en difficulté Le droit des procédures collectives d apurement du passif privilégie la survie de l entreprise, la protection des créanciers et la sanction des dirigeants sociaux peu scrupuleux, à travers trois mécanismes juridiques : le règlement préventif, le redressement judiciaire et la liquidation des biens.

22 22 1 Règlement préventif Cette procédure ne concerne que l entreprise qui rencontre de sérieuses difficultés, mais sans être en état de cessation de paiements. Le débiteur concerné saisit le président du tribunal compétent (tribunal de commerce) en exposant sa situation économique et financière ainsi que les perspectives de redressement et d apurement du passif. A cette occasion, il dépose une offre de concordat préventif. Le règlement préventif se réalise sous la direction du tribunal de compétent. A compter du dépôt de la proposition de règlement, le tribunal désigne un expert qui lui fera un rapport sur la situation de l entreprise. Décision du tribunal : suspension des poursuites individuelles tendant à obtenir le paiement des créances du débiteur. Cette décision, qui n est susceptible d aucun recours, limite également la liberté du débiteur quant à l accomplissement de certains actes et ce, sous peine d inopposabilité ou de sanction prévue pour banqueroute frauduleuse. Le tribunal nomme un juge commissaire et, éventuellement, un syndic et des contrôleurs ayant mission de surveiller l exécution du concordat Lorsque le concordat proposé par le débiteur est admis, le tribunal compétent rend une décision d homologation qui rend le concordat obligatoire à l égard de tous les créanciers ainsi qu à l égard des cautions ayant acquitté des dettes du débiteur antérieures à l homologation. A partir de l homologation, le débiteur recouvre ses prérogatives d administration et de disposition de ses biens. La décision suspensive des poursuites individuelles n est susceptible d aucun recours. Par contre, les décisions relatives au règlement préventif qui sont exécutoires par provision peuvent être attaquée par voie d appel dans les quinze jours de leur prononcé. La juridiction d appel doit statuer dans un délai d un mois.

23 23 2 Redressement judiciaire et liquidation des biens Ces procédures sont applicables aux entreprises en état de cessation de paiement, en d autres termes celles qui ne peuvent honorer leur passif exigible avec leur actif disponible. Ouverture du redressement judiciaire et de la liquidation des biens La procédure appropriée pour l entreprise en état de cessation de paiement, mais dont la situation n est pas irrémédiablement compromise, est le redressement judiciaire. Celle qui s appliquera lorsque les chances de survie de l entreprise s avèrent insignifiantes est la liquidation des biens. Saisi par déclaration du débiteur ou par assignation d un créancier, ou encore d office, le tribunal compétent décide l ouverture de la procédure par un jugement. Organes du redressement judiciaire et de la liquidation des biens Le jugement d ouverture de la procédure mentionne la nomination du juge commissaire et du syndic. Le juge commissaire nomme les contrôleurs. Effets de la décision d ouverture Le jugement entraîne eux effets à l égard du débiteur. D une part, il est obligatoirement assisté du syndic en cas de redressement judiciaire et représenté par ce dernier en cas de liquidation des biens. D autre part, selon le cas, les actes accomplis par le débiteur pendant la période suspecte seront inopposables de droit ou pourront être déclarés inopposables à la masse des créances.

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