8 règles d or pour mettre en place le CHSCT et optimiser son fonctionnement

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1 8 règles d or pour mettre en place le CHSCT et optimiser son fonctionnement Livre blanc Septembre

2 Définition du CHSCT Le CHSCT (comité d hygiène, de sécurité et des conditions de travail) est une institution représentative du personnel à part entière depuis La mission du CHSCT est de faciliter l amélioration de la santé et de la sécurité au travail en prenant en compte le travail de chacun. Or, la prise en charge du travail de chacun, notamment dans les instructions, est un facteur important de la limitation des accidents du travail. Si l employeur peut être responsable civilement (et parfois pénalement) de l accident du travail ou de la maladie professionnelle, il ne peut respecter sa tâche de mise en sécurité de son personnel sans une forte implication des salariés eux-mêmes. Par ailleurs, le salarié reste la victime potentielle de cet accident du travail et a donc un intérêt tout personnel à limiter les risques pris. Le CHSCT peut répondre à ces deux préoccupations complémentaires, à la fois : - en préconisant des mesures réalistes et comprises par chacun suite à la réalisation du document unique d évaluation des risques - et en attirant l attention sur le phénomène accident du travail qui ne peut rester rare que grâce à la participation de tous. Ainsi le CHSCT est le complément social au dialogue individuel du salarié ou de l employeur avec le médecin du travail car seule une partie des problèmes peut être résolue à ce niveau. C est aussi l organe disponible dans l entreprise quand l inspecteur du travail ou le contrôleur de sécurité, voire les autres conseils extérieurs, ne peuvent intervenir que très ponctuellement. Le développement des ressources internes à l entreprise passe à la fois par une formation des membres du CHSCT et une formation des personnes impliquées par l amélioration de la sécurité dans l entreprise : animateur de prévention, responsable de la maintenance, encadrement et maîtrise principalement. La réglementation relative au CHSCT est très abondante. Vous trouverez ici les éléments les plus importants, notamment les dispositions du Code du travail sur le CHSCT. Au-delà de ces références, ce livre blanc liste, bien que de façon non exhaustive, les règles relatives aux réunions du CHSCT : informations obligatoires à communiquer au CHSCT, documents à soumettre au CHSCT ou à mettre à sa disposition, consultations du CHSCT, etc. Il présente aussi les possibilités de participation et d initiative du CHSCT, notamment le recours à un expert du CHSCT. Ce livre blanc est plutôt destiné à l entreprise qui envisage la mise en place d un CHSCT ou dans laquelle le CHSCT paraît encore trop peu vivant et reste un peu formel et superficiel. Sans vouloir se substituer à une formation indispensable, il propose quelques possibilités pratiques. A noter : Pour faciliter la lecture, tous les articles relatifs au Code du travail sont indiqués sans cette mention, alors que le code concerné est indiqué dans les autres cas

3 Sommaire 1. Mise en place du CHSCT : les entreprises concernées Établissement de moins de 50 salariés Établissement d au moins 50 salariés Établissement de 500 salariés et plus Cas particulier du BTP 2. Composition et fonctionnement du CHSCT Le CHSCT dans une DUP Le CHSCT regroupé avec d autres IRP Désignation du CHSCT Fonctionnement du CHSCT Réunions L instance temporaire de coordination des CHSCT 3. Rôle du CHSCT Mission générale Missions particulières 4. Information du CHSCT Informations obligatoires communiquées au CHSCT Intervention d une entreprise extérieure Documents obligatoires communiqués au CHSCT Documents mis ou tenus à la disposition du CHSCT Bilan et programme présentés au CHSCT 5. Consultation du CHSCT Avis du CHSCT Consultation avant toute décision importante Délai de restitution d avis Participation spontanée du CHSCT 6. Droits des membres du CHSCT Moyens d action du CHSCT Crédit d heures des membres du CHSCT Déplacement des membres du CHSCT Rôle du CHSCT en cas de danger grave et imminent Les experts auprès du CHSCT Protection des membres du CHSCT 7. Méthodes de travail du CHSCT Choix des problèmes Suivi d un problème Inspections Enquêtes Promotion de la prévention des risques professionnels Application de la réglementation Analyse des conditions de travail et des risques 8. Formation des membres du CHSCT Réglementation en matière de formation pour le CHSCT Organismes de formation pour le CHSCT Objectifs de la formation des membres du CHSCT Conclusion Annexe : Bilan de l hygiène, de la sécurité et des conditions de travail - 3 -

4 1. Mise en place du CHSCT : les entreprises concernées L obligation de constituer un CHSCT concerne tous les établissements et toutes les entreprises de droit privé (y compris le bâtiment et les travaux publics), les établissements industriels, commerciaux et agricoles publics ainsi que les établissements sanitaires et sociaux publics (C. trav., art. L à L ). Cependant, les mines et carrières et les entreprises de transport dont les instances ont été créées par voie statutaire ont une autre réglementation. Par ailleurs, les établissements hospitaliers ont des dispositions particulières. Cependant, cette obligation dépend de l effectif de l établissement ou de l entreprise. Les entreprises d au moins cinquante salariés mettent en place un CHSCT dans leurs établissements d au moins cinquante salariés. Lorsqu elles sont constituées uniquement d établissements de moins de cinquante salariés, elles le mettent en place dans au moins l un d entre eux. Tous les salariés de ces entreprises doivent être rattachés à un CHSCT (C. trav. art. L ). L effectif pris en considération est celui atteint en moyenne pendant 12 mois, (C. trav., art. L ) consécutifs ou non, au cours des 3 dernières années précédentes. L effectif se calcule au niveau de l établissement (ou de l entreprise, dans le bâtiment et les travaux publics). Cet effectif comprend en plus des salariés en contrat à durée indéterminée, ceux en contrat à durée déterminée et les salariés temporaires au prorata de la durée de leur présence au cours des 12 derniers mois sauf lorsqu ils remplacent un salarié absent ou dont le contrat est suspendu. Les représentants de commerce salariés, les travailleurs handicapés, les travailleurs à domicile et les salariés dont le contrat est suspendu ou en situation de préavis sont comptés intégralement. Les salariés à temps partiel, quelle que soit la nature de leur contrat de travail, sont pris en compte en divisant la somme totale des horaires inscrits dans leurs contrats de travail par la durée légale ou conventionnelle du travail (C. trav., art. L ). Établissements de moins de 50 salariés Dans les établissements occupant moins de 50 salariés, lorsque les salariés ne sont pas rattachés à un CHSCT, les délégués du personnel sont investis des missions dévolues aux membres du CHSCT (C. trav., art. L ), dans le cadre de leurs moyens propres, sauf dispositions conventionnelles plus favorables. Ils sont soumis aux mêmes obligations que les membres du CHSCT s il en existait un dans l entreprise. Les établissements de moins de 50 salariés peuvent cependant être tenus de créer un CHSCT, à la demande de l inspecteur du travail, quand cette mesure lui paraît nécessaire, notamment en raison de la nature des travaux effectués dans l établissement, de l agencement ou de l équipement des locaux (C. trav., art. L ). Les entreprises de moins de 50 salariés ont également la possibilité de se regrouper sur le plan professionnel ou interprofessionnel pour créer un CHSCT. (C. trav., art. L ) Établissements d au moins 50 salariés La constitution d un CHSCT est obligatoire (C. trav., art. L ) dans tous les établissements et entreprises dont l effectif est d au moins 50 salariés pendant 12 mois consécutifs ou non, au cours des trois dernières années. Dans les entreprises comportant des établissements distincts d au moins cinquante salariés, il doit être constitué un CHSCT par établissement

5 Lorsqu il n a pas été possible de créer un CHSCT (en cas de carence de candidatures), là encore les délégués du personnel exercent les attributions du CHSCT. Établissements de 500 salariés et plus Dans les établissements occupant 500 salariés et plus, plusieurs CHSCT (C. trav., art. L ) peuvent être créés. C est le comité d entreprise qui va déterminer, en accord avec l employeur, le nombre de CHSCT à constituer en tenant compte des éléments suivants : - fréquence et gravité des risques ; - dimensions et répartition des locaux ou groupes de locaux ; - nombre de travailleurs occupés dans ces locaux ou groupes de locaux ; - modes d organisation du travail. En cas de désaccord avec l employeur, l inspecteur du travail détermine le nombre de comités distincts et les mesures de coordination. Cas particulier du BTP Dans les entreprises de cette branche employant au moins cinquante salariés dans lesquelles aucun établissement n'est tenu de mettre en place un comité, l'autorité administrative peut en imposer la création lorsque cette mesure est nécessaire en raison du danger particulier de l'activité ou de l'importance des risques constatés. La décision de création intervient sur proposition de l inspecteur du travail saisi par le comité d entreprise, ou en l absence de comité d entreprise par les délégués du personnel. (C. trav., art. L4611-5) En application du décret n du 4 juillet 1985, toute entreprise relevant de la caisse de congés payés des professions du BTP doit adhérer à l organisme professionnel de prévention du BTP (OPPBTP). La présence d un CHSCT ne l en dispense pas (L ). Sur les grands chantiers, le maître d ouvrage constitue un collège interentreprises de sécurité, de santé et des conditions de travail (CISSCT) lorsque le chantier dépasse un volume de hommes-jours et 10 entreprises sous-traitantes (C. trav., art. R ). Les CHSCT des établissements intervenant sur le chantier reçoivent les procès-verbaux de réunion du CISSCT et peuvent saisir le président de ce dernier de toute question relevant de sa compétence (C. trav., art. R ). 2. Composition du CHSCT Le CHSCT comprend obligatoirement : - le chef d établissement (ou son représentant) qui assure la présidence du CHSCT : - la délégation du personnel (C. trav., art. L ) ; - le ou les médecins du travail chargés de la surveillance médicale du personnel, ou à un membre de l'équipe pluridisciplinaire du service de santé au travail (C. trav., art. L ) ; - le responsable du service de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, l agent de la sécurité et des conditions de travail (C. trav., art. R ) ; L inspecteur du travail et le contrôleur de sécurité ou l ingénieur conseil du service prévention de la CARSAT sont invités comme membres de droit à toutes les réunions du CHSCT (C. trav., art. L ). Le CHSCT peut faire appel à titre consultatif et occasionnel au concours de toute personne de l établissement qui lui paraîtrait qualifiée (infirmière, assistant du service social, responsable technique, responsable de la formation, architecte ) (C. trav., art. L ) - 5 -

6 Le CHSCT dans une DUP Dans les entreprises de moins de trois cents salariés, l employeur, après consultation des instances en place, peut décider de constituer une délégation unique du personnel (DUP) incluant le CHSCT (C. trav., art. L ). Les sujets relevant du CHSCT sont abordés lors de quatre réunions par an. Les différentes instances conservent leurs attributions. Cependant, les questions relevant à la fois des attributions du CE et du CHSCT font l objet d un avis unique de la DUP. De même, lorsqu une expertise porte sur des sujets relevant à la fois des deux instances, la DUP à recours à une expertise commune (C. trav., art. L ). Les membres de la DUP désignent un secrétaire et un secrétaire adjoint. Le CHSCT regroupé avec d autres IRP A partir de trois cents salariés, un accord collectif majoritaire (signé par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli au moins 50 % des suffrages exprimés au premier tour des élections des titulaires au comité d entreprise ou de la délégation unique du personnel ou, à défaut, des délégués du personnel) peut prévoir le regroupement des DP, du CE et du CHSCT ou de deux de ces institutions représentatives au sein d une instance exerçant l ensemble des attributions des institutions regroupées (C. trav., art. L ). Un tel accord peut être conclu au niveau de l entreprise ou d un établissement. L accord fixe les modalités de fonctionnement de l instance groupée (C. trav., art. L ). Au sein de cette instance, le CHSCT devient une commission d hygiène, de sécurité et des conditions de travail. Désignation des membres du CHSCT Les membres du CHSCT représentant la délégation du personnel sont désignés par un collège constitué par tous les membres élus titulaires du comité d entreprise et tous les délégués du personnel titulaires. Il n est pas prévu d élection obligatoire, la meilleure solution restant le consensus (C. trav., art. L ). Cependant, tout autre mode de désignation ayant l accord des présents est valable. La réglementation ne prévoit pas la désignation de suppléants et aucune condition particulière à remplir n est prévue pour pouvoir être désigné au CHSCT. Seuls les salariés de l établissement peuvent devenir membres du comité. Les représentants des salariés au CHSCT sont désignés pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du comité d entreprise les ayant désignés (C. trav., art. L ). L employeur doit afficher dans l établissement le nom des représentants des salariés au CHSCT. Le nombre de représentants du personnel est fixé par l article R selon l effectif de l établissement (ou de l entreprise, dans le bâtiment et les travaux publics, ou encore de la partie d établissement pour laquelle le CHSCT est compétent) : Effectif de l établissement* de 50 à 199 salariés de 200 à 499 salariés de 500 à salariés à partir de salariés Délégation du personnel 3 salariés (dont un cadre ou agent de maîtrise) 4 salariés (dont un cadre ou agent de maîtrise) 6 salariés (dont 2 cadres ou agents de maîtrise) 9 salariés (dont 2 cadres ou agents de maîtrise) * ou de l entreprise, dans le bâtiment et les travaux publics, ou encore de la partie d établissement pour laquelle le CHSCT est compétent. Choisi parmi les représentants du personnel, le secrétaire du CHSCT est chargé d établir l ordre du jour conjointement avec le président. Il rédige généralement les procès-verbaux des réunions

7 Fonctionnement du CHSCT Le CHSCT détermine, dans un règlement intérieur, les modalités de son fonctionnement et l organisation de ses travaux. Les décisions du CHSCT portant sur ses modalités de fonctionnement et l organisation de ses travaux ainsi que ses résolutions sont prises à la majorité des membres présents. L employeur, président du comité, ne participe pas au vote lorsqu il consulte les membres élus du comité en tant que délégation du personnel (C. trav., art. L ). Réunions Le CHSCT est réuni au moins une fois tous les trimestres à l'initiative de l'employeur, et plus fréquemment en cas de besoin, notamment dans les branches d'activité présentant des risques particuliers (C. trav., art. L ). Trois réunions par année civile peuvent être tenues par visioconférence, voire plus avec l accord avec les membres du CHSCT (C. trav., art. L ). Le CHSCT doit également être convoqué si deux de ses membres représentants du personnel en font la demande motivée ou à la suite de tout accident dont les conséquences sont ou auraient pu être graves. Les réunions ont lieu dans un local approprié et, sauf exception justifiée par l urgence, pendant les heures de travail. L ordre du jour des réunions est établi par le président et le secrétaire du CHSCT. Il est communiqué aux membres du CHSCT, à l inspecteur du travail et au service prévention de la CARSAT, 15 jours au moins avant la date fixée pour la réunion (C. trav., art. L , R ). Si la réunion du comité demande l examen de documents écrits, ceux-ci doivent être joints à l ordre du jour. Les consultations rendues obligatoires par une disposition législative ou réglementaire ou par un accord collectif de travail sont inscrites de plein droit à l'ordre du jour par le président ou le secrétaire. L employeur, et la délégation du personnel participent aux réunions du CHSCT avec voix délibérative. Assistent aux réunions avec voix consultative : Le médecin du travail Dans une instruction technique définissant le rôle et les missions du médecin du travail à l égard des salariées en état de grossesse, le ministère du travail a souligné la nécessité pour le médecin d apporter au CHSCT les connaissances dont il dispose et les informations spécifiques sur les risques et conditions de travail concernant la branche professionnelle, l entreprise ou l établissement concerné. Ces informations sont en effet susceptibles d être prises en considération pour l aménagement du poste et des conditions de travail qui constituent l un des domaines d action du CHSCT. Le médecin du travail visite les locaux, a libre accès et étudie des conditions de travail avec le CHSCT (C. trav., art. R ). Le contrôleur de sécurité de la CARSAT et l inspecteur du travail Bien qu il ne soit pas chargé de l application de la réglementation, le contrôleur de sécurité du service de prévention de la CARSAT(ou un agent de l OPPBTP dans les entreprises du BTP) la connaît bien et peut apporter sinon des solutions, tout au moins une méthode d examen des problèmes grâce à sa formation et à son expérience. Il participe à la prévention des risques professionnels par des actions destinées à réduire le nombre et la gravité des accidents de travail et des maladies professionnelles et des conditions de travail des salariés

8 L inspecteur du travail est chargé de l application de l ensemble de la législation du travail (C. trav., art. L ). Il attache toujours une grande importance à l hygiène et à la sécurité, mais il doit aussi se consacrer aux autres problèmes (emploi ou représentation du personnel principalement). Moins disponibles car chargés d un grand nombre d établissements, l inspecteur du travail et le contrôleur de sécurité peuvent cependant intervenir, soit lors d une participation à la réunion du CHSCT (C. trav., art. L ), soit pour participer à l analyse d un cas grave, soit encore pour donner un renseignement par téléphone. Ils sont considérés comme des membres consultatifs. Lorsqu un projet nécessite l information ou la consultation de plusieurs IRP, l employeur peut organiser des réunions communes. Un avis est alors valablement recueilli si les règles propres à chaque institution sont respectées. Le CHSCT doit disposer d un délai d examen suffisant pour exercer ses attributions consultatives en fonction de l importance et de la nature des questions. Ces délais ne peuvent être inférieurs à quinze jours. Ils sont fixés par décret ou par accord collectif. A l expiration de ces délais, le CHSCT ou l instance de coordination est réputé avoir rendu un avis négatif. L instance temporaire de coordination des CHSCT Lorsqu un projet important impose la consultation de plusieurs CHSCT, l employeur peut mettre en place une instance temporaire de coordination des CHSCT (C. trav., art. L ). Elle est seule compétente pour désigner un expert. Elle rend un avis au titre du projet après avoir eu connaissance, le cas échéant, des avis des CHSCT des établissements concernés par le projet. 3. Rôle du CHSCT Dans le cadre de sa mission, le CHSCT peut être saisi de toute question entrant dans sa compétence (question relative à l hygiène, la sécurité ou les conditions de travail) par : - le chef d entreprise ou d établissement ; - le comité d entreprise ou d établissement ; - les délégués du personnel. Mission générale Le CHSCT contribue à : - la protection de la santé physique et mentale et de la sécurité des salariés de l établissement, y compris les travailleurs temporaires et de ceux mis à la disposition de celui-ci par une entreprise extérieure ; - l amélioration des conditions de travail de ces salariés notamment en vue de faciliter d une part, l accès à tous les emplois des femmes et de répondre aux problèmes liés à la maternité, c est-à-dire pendant ou non la période de grossesse et d autre part, de permettre la mise au travail des accidentés du travail et des handicapés ; - la promotion de la prévention des risques professionnels dans l établissement. Missions particulières Etablissements industriels à hauts risques Les moyens et prérogatives des membres du CHSCT d établissements classés SEVESO seuil haut sont renforcés (loi n du 30 juillet 2003 relative à la prévention des risques technologiques et naturels et à la réparation des dommages, complétée par le décret n du 17 janvier 2006). S agissant des établissements exploitant une installation classée pour la protection de l environnement soumise à autorisation assortie de servitudes d utilité publique (ICPE AS), la loi prévoit l obligation d élargir le CHSCT à une représentation des entreprises extérieures intervenant sur le site pour prévenir les risques liés à la coactivité

9 Le décret d application n du 19 mai 2008 relatif au CHSCT d un établissement à risques technologiques ou comprenant une installation nucléaire qui concernent le CHSCT élargi a précisé les modalités d élargissement et de fonctionnement du CHSCT quand ces dernières ne sont définies par un accord conventionnel. En outre, la loi n du 13 juin 2006 relative à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire (Loi «TSN») a étendu aux établissements comprenant une installation nucléaire de base civile, les règles particulières du droit des CHSCT des établissements comprenant une installation classée pour la protection de l environnement soumise à autorisation assortie de servitudes d utilité publique (ICPE AS) c est-à-dire ceux classés SEVESO seuil haut, avec quelques adaptations. Établissement voisin Le CHSCT peut demander à entendre le chef d un établissement voisin dont l activité expose les salariés de son ressort à des nuisances particulières : il est informé des suites réservées à ses observations (L ). Mission de liaison Le CHSCT a également une mission de liaison avec les organismes extérieurs ayant une relation avec la sécurité et les conditions de travail : inspection du travail, CARSAT, sapeurs-pompiers, CIREA, service vétérinaire, commission du génie génétique, DRIRE, OPPBRTP, INRS Pour remplir sa mission, le CHSCT : - veille à l application des prescriptions réglementaires relatives à la protection des salariés dans ces domaines ; - procède à des inspections régulières et effectue des enquêtes en matière d accidents du travail ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel ; - réalise des études pour participer à la politique de l établissement en matière de prévention des risques professionnels et d amélioration des conditions de travail ; - contribue à la promotion de la prévention des risques professionnels dans l établissement et suscite toute initiative qu il estime utile ; - peut proposer des actions de prévention, notamment en matière de harcèlement sexuel ou moral (si l employeur s y refuse, il doit motiver sa décision) ; - analyse les conditions de travail et les risques professionnels, notamment ceux auxquels peuvent être exposées des femmes enceintes ; - donne son avis sur les documents se rattachant à sa mission, notamment sur le règlement intérieur de l établissement; - doit obligatoirement être consulté avant toute décision importante ayant une incidence sur la sécurité et les conditions de travail, notamment, avant toute transformation importante des postes de travail découlant de la modification de l outillage, d un changement de produit ou de l organisation du travail, avant toute modification des cadences et des normes de productivité liées ou non à la rémunération du travail, et, en cas d introduction de nouvelles technologies, sur le plan d adaptation prévu à l article L ; - est consulté sur les mesures prises en vue de faciliter la mise, la remise ou le maintien au travail des accidentés du travail, des invalides de guerre, des invalides civils et des travailleurs handicapés, notamment sur l aménagement des postes de travail ; - est consulté préalablement à la mise en place d un support de substitution lorsqu il a un droit d accès aux registres mentionnés à l article L ; - fixe les missions qu il confie à ses membres pour l accomplissement des tâches prévues ci-dessus ; - peut faire appel à titre consultatif et occasionnel au concours de toute personne de l établissement lui paraissant qualifiée ; - formule des propositions de sa propre initiative, ou à la demande de l employeur ou des représentants du personnel

10 4. Information du CHSCT Le chef d établissement doit fournir aux membres du CHSCT toutes les informations qui sont nécessaires pour l exercice de leurs missions. Certaines informations urgentes, par exemple en cas d accident très grave, peuvent conduire à une réunion extraordinaire. Les autres informations sont, selon leur importance : - communiquées au cours des réunions, soit sous forme orale, soit sous forme de document, - ou simplement mises à la disposition des membres du CHSCT. Informations obligatoires communiquées au CHSCT Santé, sécurité (généralités) : L employeur doit fournir au CHSCT les informations nécessaires sur les accidents du travail et les risques professionnels encourus par les salariés. Il doit avertir le CHSCT dans les plus brefs délais de tout accident susceptible de donner lieu à enquête, le défaut d information ou son retard pouvant constituer le délit d entrave au fonctionnement du CHSCT. L employeur informe les représentants du CHSCT des visites de l inspecteur du travail, ils peuvent alors présenter des observations (C. trav., art. L ) Il informe le CHSCT des observations de l inspecteur du travail et des agents de prévention des organismes de sécurité sociale, et notamment, il lui communique les mesures demandées, les mises en demeure ou les injonctions et le montant des cotisations supplémentaires. Accidents du travail, maladies professionnelles : L employeur informe le CHSCT avant d établir sa demande de registre de déclaration des accidents bénins (L et D du Code de la sécurité sociale). Protection de l environnement : L employeur informe le CHSCT des prescriptions imposées par les autorités publiques chargées de la protection de l environnement (R ). Installations nucléaires de base et installations susceptibles de donner lieu à des servitudes d utilité publique : L employeur informe le CHSCT : - de tout incident qui aurait pu entraîner des conséquences graves (C. trav., art. L ) ; - de la politique de sûreté (c est-à-dire des mesures de radioprotection (C. trav., art. L ). Risques biologiques : L employeur informe le CHSCT : - sans délai, de tout accident, incident ayant pu entraîner la dissémination d un agent biologique pouvant provoquer une infection ou une maladie grave. - le plus rapidement possible, de la cause et des mesures prises ou à prendre pour remédier à la situation, - quand les résultats de l évaluation des risques révèlent l existence d un risque pour la santé ou la sécurité des salariés. Risques chimiques : L employeur informe le CHSCT sous des formes appropriées et périodiquement actualisées sur les agents chimiques dangereux présents sur les lieux de travail grâce notamment aux fiches de données de sécurité (C. trav., art. R ). Risques d exposition aux rayonnements : Le CHSCT est informé par l employeur :

11 - en cas de constat de non-conformité pouvant entraîner une exposition des travailleurs au-delà des limites de doses prévues à des rayonnements optiques artificiels (C. trav., art. R ) ; - en cas de dépassement de valeurs limites fixées d exposition à des champs électro magnétiques (C. trav., art. R ) ; Le CHSCT peut aussi collecter lui-même des informations nécessaires, notamment lors de ses enquêtes sur les lieux de travail ou lors de ses déplacements à l extérieur de l entreprise. Il participe à la diffusion d informations dans le respect du secret professionnel sur les procédés de fabrication et des réserves de discrétion pour les informations données expressément comme confidentielles par l employeur, le cas échéant (C. trav., art. L ). Intervention d une entreprise extérieure Le chef de l entreprise utilisatrice et les chefs des entreprises extérieures doivent tenir à la disposition du CHSCT les informations relatives à la date d arrivée et à la durée des interventions prévues, au nombre de salariés affectés à ces interventions, au nom et à la qualification de la personne chargée de l intervention ainsi que les références des sous-traitants éventuels et l identification des travaux soustraités (C. trav., art. R à R , R à R , R , R , R ). Documents obligatoires communiqués au CHSCT L employeur doit fournir au CHSCT : - les conditions de recyclage de l air dans les locaux à pollution spécifique (C. trav., art. R ) ; - dans le secteur du BTP, la copie des procès-verbaux du collège interentreprises des établissements appelés à intervenir sur le chantier (coordination des opérations de bâtiment et de génie civil, C. trav., art. R ) ; - la consignation des règles d entretien du matériel d éclairage (C. trav., art. R ) ; - la fiche d entreprise établie par le médecin du travail (C. trav., art. D à D , D ) ; - le registre de déclaration des accidents bénins (C. trav., art. L et D du Code de la sécurité sociale) ; - les informations sur les risques liés à l exposition aux rayonnements ionisants et sur les mesures de sûreté et de radioprotection afin de prévenir ou réduire ces risques ou expositions (établissements comportant une ou plusieurs installations nucléaires de base, C. trav., art. L ) ; - un bilan statistique des contrôles et les informations sur les dépassements de valeurs limites (risques d exposition aux rayonnements optiques artificiels, C. trav., art. R ) ; - les résultats de l évaluation des risques chimiques (C. trav., art. R ) ; des contrôles des valeurs limites d exposition professionnelle (C. trav., art. R ) ; - l avis du médecin du travail sur la notice de poste en matière de risques d exposition à l amiante (C. trav., art. R ) ; les conditions et résultats des contrôles effectués (C. trav., art. R ) ; le plan de démolition, de retrait ou de confinement des déchets (C. trav., art. R ) ; le mode opératoire applicable lors d interventions sur des matériaux ou appareils susceptibles de libérer des fibres d amiante (C. trav., art. R ) ; - les attestations, consignes, résultats et rapports sur les vérifications et contrôles mis à la charge de l employeur au titre de la santé et sécurité au travail (C. trav., art. L , R ). Ces documents sont présentés au CHSCT au cours de la réunion qui suit leur réception par l employeur et chaque membre peut à tout moment demander leur transmission. Documents mis ou tenus à la disposition du CHSCT D une manière générale, l employeur doit mettre à la disposition du CHSCT toutes les informations nécessaires à l exercice de sa mission. Eventuellement il peut lui donner accès à un fonds documentaire

12 Chaque membre du CHSCT peut demander que lui soit communiqués notamment : - la consigne d utilisation des équipements de protection individuelle (C. trav., art. R ) ; - le registre de sécurité des équipements de travail (C. trav., art. R à R ) ; - le carnet de maintenance des équipements de travail (C. trav., art. R à R ) ; - les résultats des mesurages du bruit (C. trav., art. R ) ; - les résultats de l évaluation des risques relatifs aux agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques (C. trav., art. R ) ; le document unique d évaluation des risques (C. trav., art. R ) ; - les résultats de l évaluation des niveaux de vibration mécanique ou du mesurage (exposition aux vibrations mécaniques, C. trav., art. R ) ; - les résultats des contrôles des valeurs limites d exposition professionnelle (risque chimique cancérogènes, mutagènes ou toxiques, C. trav., art. R ) ; - les informations sur les risques d exposition aux rayonnements ionisants recensées par poste de travail (C. trav., art. R ) ; le dépassement des valeurs limites (C. trav., art. R ) ; le bilan statistique des contrôles techniques d ambiance (C. trav., art. R ) ; les résultats des contrôles (C. trav., art. R ) ; les mesures d organisation prises par l employeur pour les zones surveillées ou contrôlées (C. trav., art. R ) ; - les informations sur les risques chimiques dangereux grâce aux fiches de données de sécurité (C. trav., art. R ) ; - les informations relatives aux agents chimiques dangereux (C. trav., art. R ), cancérogènes, mutagènes, toxiques (C. trav., art. R , R ) ; - la documentation sur la réglementation applicable pour l utilisation des équipements de travail (C. trav., art. R , R , R ) ; - les consignes d utilisation des EPI, et la documentation sur la réglementation applicable (C. trav., art. R , R ) ; - le plan général de coordination sur le chantier de bâtiment ou de génie civil pour les membres du CHSCT, ou à défaut des délégués du personnel appelés à intervenir sur le chantier (C. trav., art. R , R ) ; - le plan général simplifié de coordination sur le chantier de bâtiment ou de génie civil (C. trav., art. R ) ; - le plan particulier de sécurité et de protection de la santé sur le chantier de bâtiment ou de génie civil pour les membres du CHSCT, ou à défaut des délégués du personnel appelés à intervenir sur le chantier (C. trav., art. R à R ) ; - les copies de procès-verbaux du collège interentreprises communiquées aux membres du CHSCT par les établissements amenés à intervenir sur le chantier de bâtiment ou de génie civil (C. trav., art. R ) ; - le registre d observations sur l état du matériel et des installations (opérations de bâtiment ou de génie civil, C. trav., art. R ) ; - le registre spécial dans lequel est consigné l avis du CHSCT sur l existence d une cause de danger grave et imminent (exercice du droit d alerte et de retrait, C. trav., art. D ) ; - lorsque les résultats de l évaluation révèlent l existence d un risque biologique pour la santé ou la sécurité, les informations sur les résultats de l évaluation, les activités, procédures et méthodes de travail en cause, le nombre de travailleurs exposés, le nom du responsable de la sécurité et du médecin du travail, le plan d urgence prévu (C. trav., art. R ) ; - le document unique d évaluation des risques élaboré et remis à jour chaque année par l employeur (C. trav., art. R ) ; - le document relatif à la protection contre les explosions, intégré au document unique d évaluation ; - le plan de prévention et le protocole de sécurité (travaux réalisés dans un établissement par une entreprise extérieure, C. trav., art. R ) ; - les demandes, avis et propositions émanant des groupes d expression des salariés (C. trav., art. L ). Bilan et programme présentés au CHSCT Au moins une fois par an, le chef d établissement doit présenter au CHSCT :

13 - un rapport annuel écrit sur la situation générale de l établissement faisant le bilan sur l évolution des risques et des conditions de travail et rappelant les actions ayant contribué, au cours de l année écoulée, à la protection de la santé, de la sécurité et à l amélioration des conditions de travail des salariés ainsi que des explications sur les actions prévues l année précédente et qui n ont pu être réalisées. Les questions du travail de nuit et de prévention de la pénibilité sont traitées spécifiquement. Le rapport annuel contient : - les principaux indicateurs chiffrés en matière d accidents du travail et de maladies professionnelles dans l établissement, - les faits survenus dans l établissement et leurs conséquences sur la santé et les conditions de travail, - les moyens mis en œuvre et les actions menées par l employeur et le CHSCT ; - un programme annuel écrit des actions de prévention des risques professionnels et d amélioration des conditions de travail à engager (chaque année), ainsi que des explications sur les actions prévues l année précédente et qui n ont pu être réalisées (chaque année). Ce programme fixe la liste détaillée de mesures devant être prises au cours de l année à venir pour satisfaire aux principes généraux de prévention. La liste doit comprendre les mesures de prévention en matière de pénibilité et pour chaque mesure, ses conditions d exécution et l estimation de son coût. (C. trav., art. L ) Ces documents doivent être conservés dans l établissement et tenus à la disposition de l inspecteur du travail, du médecin inspecteur du travail et des agents des services prévention des CARSAT. 5. Consultation du CHSCT Avis du CHSCT Le CHSCT émet des avis notamment : - sur les consignes d utilisation prise pour la ventilation (aération, assainissement, C. trav., art. R ) ; - sur la liste des postes de travail présentant un risque particulier pour la santé demandant une formation renforcée (salariés titulaire d un CDD et travail temporaire, C. trav., art. L ) ; - sur les programmes de formation à la sécurité (C. trav., art. L ) ; - sur tout projet d élaboration ou de modification du plan d urgence interne (établissements comportant une ou plusieurs installations soumises à autorisation ou une installation nucléaire de base (C. trav., art. R ) et sur le plan d opération interne ; - sur le projet d introduction de nouvelles technologies (C. trav., art. L ) ; le plan d adaptation aux mutations technologiques importantes et rapides (C. trav., art. L ) ; - sur la définition et la modification des moyens pour la prévention et la lutte contre l incendie et les secours ; sur le plan d urgence interne (installations nucléaires de base) ; - sur le rapport et le programme annuels de prévention (C. trav., art. L ) ; Dans les entreprises du bâtiment et des travaux publics employant entre cinquante et deux cent quatre-vingt-dix-neuf salariés et n'ayant pas de CHSCT, ces dispositions sont mises en œuvre par le comité d'entreprise. (C. trav., art. L ) - lors de l élaboration du règlement intérieur de l établissement (C. trav., art. L ), pour les clauses relatives à l hygiène et à la sécurité (C. trav., art. L ) ; - sur les mesures à prendre pour l entretien et le nettoyage des locaux de travail (C. trav., art. R ) ; - sur la liste des postes de distribution de boissons (C. trav., art. R ) ; - sur la dispense d application des dispositions (prévention et lutte contre l incendie) notamment lors de réaménagements de locaux ou de bâtiments existants (C. trav., art. R , R ) ; - sur les mesures nécessaires pour réduire la durée et le niveau d exposition (amiante, C. trav., art. R , R ) ; sur la stratégie de prélèvement pour les contrôles de niveaux d empoussièrement (amiante, C. trav., art. R ) ;

14 - sur les mesures destinées à faciliter la mise, la remise ou le maintien au travail des accidentés du travail, des travailleurs handicapés et des invalides (notamment sur l aménagement des postes de travail), (C. trav., art. L ) ; - sur la personne compétente en radioprotection (risques d exposition aux rayonnements, C. trav., art. R. R ) ; - sur toute nouvelle installation ou toute modification des conditions de recyclage de l air dans les locaux à pollution spécifique (C. trav., art. R ) ; - sur le document prévoyant le mesurage du bruit (C. trav., art. R à R ) ; - sur les demandes de dérogations au port de protection auditives individuelles (C. trav., art. R à R ) ; - sur les mesures à prendre en cas de froid ou d intempéries (C. trav., art. R ) ; - sur l utilisation du local de restauration (C. trav., art. R à R ) ; - sur l utilisation du local de restauration comme local de repos (C. trav., art. R ) ; - sur les conditions de mise à disposition et d utilisation des EPI (C. trav., art. R , R ) ; - sur les mesures à prendre pour réduire la durée d exposition au risque cancérigène et assurer la protection des salariés (C. trav., art. R ). - sur le projet de mettre un emplacement à la disposition des fumeurs et ses modalités de mise en œuvre (art. R du code de la santé publique) Consultation avant toute décision importante Le CHSCT est consulté avant toute décision d aménagement important susceptible d avoir une incidence sur les conditions de travail, d hygiène et de sécurité : - avant toute transformation des postes de travail (par exemple, changement du à la modification de l outillage, de produit ou de l organisation de travail) ou, - avant toute modification des cadences et des normes de productivité liées ou non à la rémunération du travail ; - quand de nouvelles technologiques sont introduites dans l entreprise ou l établissement. Il doit être associé à la recherche de solutions relatives : - à l organisation matérielle du travail (charge de travail, cadence, pénibilité des tâches, élargissement et enrichissement des tâches), - à l environnement physique du travail (température, éclairage, aération, bruit, poussières, vibrations), - à l aménagement des lieux de travail, des postes de travail, à la durée et aux horaires de travail (travail de nuit, travail posté). Délais de restitution d avis Dans l'exercice de leurs attributions consultatives, le CHSCT et l'instance temporaire de coordination mentionnée à l'article L disposent d'un délai d'examen suffisant leur permettant d'exercer utilement leurs attributions, en fonction de la nature et de l'importance des questions qui leur sont soumises. Un accord collectif d'entreprise, conclu dans les conditions prévues à l'article L du Code du travail ou, en l'absence de délégué syndical, un accord entre l'employeur et le CHSCT ou, le cas échéant, l'instance temporaire de coordination ou, à défaut d'accord, un décret en Conseil d'etat, fixe les délais, qui ne peuvent être inférieurs à quinze jours, dans lesquels les avis sont rendus. Il fixe aussi le délai dans lequel le CHSCT transmet son avis au comité d'entreprise lorsque les deux comités sont consultés sur le même projet. A l'expiration de ces délais, le CHCT et, le cas échéant, l'instance temporaire de coordination sont réputés avoir été consultés et avoir rendu un avis négatif. (C. trav., art. L ). Participation spontanée du CHSCT

15 Il peut, de sa propre initiative, se saisir de toute question de sa compétence et formuler des vœux et des propositions à l employeur. Le CHSCT coopère à la préparation des actions de formation et veille à leur mise en œuvre (C. trav., art. L , L , R ). La formation à la sécurité est organisée en liaison avec le CHSCT pour les agents exposés au risque cancérigène (formation et information : C. trav., art. R ). Des dispositions spécifiques aux chantiers de bâtiment ou de génie civil concernent le CHSCT. Ainsi, sur un chantier l employeur doit s assurer de : - l existence d un registre d observation de l état du matériel et des installations mis à la disposition du CHSCT (C. trav., art. R ) ; - la transmission aux CHSCT des établissements appelés à intervenir sur le chantier, des copies des procès-verbaux des réunions du collège interentreprises de sécurité, de santé et des conditions de travail, et possibilité de saisir par écrit le président du collège (le coordonnateur) de toutes questions relevant de sa compétence. Celui-ci est tenu de répondre par écrit et d informer les membres du collège (C. trav., art. R ). L employeur doit autoriser le CHSCT à : - désigner pendant la durée de l intervention de l entreprise sur le chantier de bâtiment ou de génie civil, un salarié effectivement employé sur le chantier pour participer au collège interentreprises de sécurité, de santé et des conditions de travail (C. trav., art. R à R ) ; - vérifier l application des dispositions à prendre pour réduire la durée d exposition au risque cancérigène, mutagène ou toxique et assurer la protection des salariés (C. trav., art. R , R ). 6. Droits des membres du CHSCT Les représentants des salariés au CHSCT doivent : - disposer de moyens (temps, liberté de déplacement, et moyens matériels), - pouvoir intervenir en cas de danger grave et imminent, - pouvoir consulter un expert, - bénéficier d une formation, - bénéficier de garanties en matière de licenciement. Par ailleurs, l employeur peut aider à l animation du réseau des correspondants d hygiène et sécurité de son entreprise et si possible de sa branche d activité ou de son bassin d emploi. Moyens d action du CHSCT Les moyens matériels à mettre à la disposition du personnel sont : heures de délégation, frais de déplacement, salle de réunion, information, registre, et autres documents, secrétariat, relation avec la CARSAT, l inspection du travail, etc. Le chef d établissement doit allouer au CHSCT les moyens nécessaires à la préparation et à l organisation des réunions et aux déplacements imposés par les enquêtes ou inspections prévus aux articles L et L du Code du travail. Ce sont par exemple : moyens de reproduction, de transmission et de diffusion des procès-verbaux, documentation juridique et technique adaptée aux risques particuliers de l établissement. Le CHSCT ne dispose pas obligatoirement d un local permanent, mais il doit disposer d un local approprié pour les réunions (C. trav., art. R ). Crédit d heures des membres du CHSCT Le chef d établissement est tenu de laisser à chacun des représentants du personnel au CHSCT le temps nécessaire à l exercice de ses fonctions

16 N est pas déduit du crédit d heures légal mais doit être rémunéré comme temps de travail, le temps passé (C. trav., art. L ) : - aux réunions avec l employeur, - aux enquêtes menées après accident du travail grave ou après des incidents répétés révélant un risque grave ou une maladie professionnelle ou à caractère professionnel grave, - pour la recherche de mesures préventives dans toute situation d urgence et de gravité, en particulier lors de la mise en œuvre de la procédure de danger grave et imminent prévue à l article L du Code du travail. Les représentants du personnel peuvent répartir librement entre eux le temps dont ils disposent, sous réserve d en informer l employeur (C. trav., art. L ). L attribution d un crédit d heures est variable selon l effectif relevant de chaque CHSCT et peut être augmenté en cas de circonstances exceptionnelles (accident grave) ou par accord interne ou collectif. Il peut aussi être dépassé en cas de participation à une instance de coordination prévue à l article L du Code du travail. Pour exercer leurs missions, les représentants du personnel au CHSCT disposent d un crédit d heures de 2 à 20 heures selon l effectif de l établissement considéré comme temps de travail (C. trav., art. L ). Lorsque les attributions du CHSCT sont exercées par une DUP, les représentants du personnel titulaires disposent d un crédit d heures global pour l ensemble du périmètre de la DUP. Ce temps est au moins égal par mois à : Dans les établissements occupant : 2 heures jusqu à 99 salariés 5 heures de 100 à 299 salariés 10 heures de 300 à 499 salariés 15 heures de 500 à salariés 20 heures salariés et plus Déplacement des membres du CHSCT Les représentants du personnel au CHSCT bénéficient d une liberté de déplacement, à l intérieur et à l extérieur de l établissement, pendant et hors de leurs heures de travail. Au cours de leurs visites, ils peuvent prendre contact avec les salariés à leur poste de travail à condition de ne pas apporter de gêne importante à leur travail. Rôle du CHSCT en cas de danger grave et imminent Quand un salarié a un motif raisonnable de penser que sa situation de travail présente un danger grave et imminent, il peut signaler toute défectuosité qu il constate dans les systèmes de protection (C. trav., art. L ). Aucune formalité n est imposée au salarié pour ce signalement. En revanche, lorsque le danger est signalé à l employeur par un représentant du personnel au CHSCT, il peut être signalé d abord verbalement, mais sera consigné ensuite par écrit sur le registre spécial ouvert aux membres du CHSCT (C. trav., art. L , D ). Dès qu il est avisé du danger, l employeur, accompagné du membre du CHSCT qui le lui a signalé, devra sur-le-champ procéder à une enquête et prendre les dispositions nécessaires pour y remédier. En cas de divergence entre eux sur la réalité du danger et sur la manière de le faire cesser, (notamment par arrêt de travail, de la machine ou de l installation), l employeur doit réunir d urgence le CHSCT, au plus tard dans les 24 heures, et saisir l inspecteur du travail et le service prévention de la CARSAT qui peuvent assister à la réunion. A défaut d accord entre lui et la majorité du CHSCT sur des mesures à prendre et sur leurs conditions d exécution, l employeur (ou son représentant) saisit immédiatement

17 l inspecteur du travail qui mettra en œuvre, le cas échéant, la procédure de mise en demeure ou saisira le juge des référés. Les experts auprès du CHSCT Les représentants des salariés au CHSCT doivent pouvoir consulter un expert, s ils n ont pas pu trouver auprès des services de l établissement, de l inspection du travail ou du service prévention de la CARSAT, de solution au problème considéré dans deux cas : - lorsqu un risque grave apparaît dans l établissement, révélé ou non par un accident du travail, une maladie professionnelle ou à caractère professionnel (expert en santé, sécurité au travail) ; - en cas de projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail entendu au sens de l article L du Code du travail. Le CHSCT peut également avoir recours à l expert intervenant auprès du comité d entreprise à l occasion de l introduction de nouvelles technologies dans l entreprise. La décision de recourir à un expert donne lieu à un vote à la majorité des membres présents. L employeur supporte les frais de l expertise. (C. trav., art. L ). L employeur qui entend contester notamment la nécessité de l expertise ou la désignation de l expert, saisit le juge judiciaire. Lorsque l expert a été désigné dans le cadre d une restructuration et de compression des effectifs tel que mentionné à l article L du Code du travail, toute contestation relative à l'expertise avant transmission de la demande de validation ou d'homologation prévue est adressée à l'autorité administrative, qui se prononce dans un délai de cinq jours. Cette décision peut être contestée dans les conditions prévues à l'article L du Code du travail. L expertise doit être réalisée dans un délai d un mois. Ce délai peut être prolongé pour tenir compte des nécessités de l expertise. Le délai total ne peut excéder 45 jours (C. trav., art. R ). Dans le cadre d une consultation sur un projet de restructuration et de compression des effectifs tel que mentionné à l article L du Code du travail, l expert désigné lors de la première réunion par le CHSCT ou l instance de coordination présente son rapport au plus tard 15 jours avant l expiration du délai mentionné à l article L du Code du travail. (C. trav., art. L ) Les experts désignés par le CHSCT sont agréés par arrêté conjoint des ministres chargés du travail. L agrément est pris après avis du Conseil d orientation sur les conditions de travail. Il fixe la durée qui ne peut pas excéder 5 ans renouvelables (C. trav., art. R ). Le chef d établissement ne peut s opposer à son entrée dans les locaux de l entreprise. L expert doit pouvoir accéder à toutes les informations ou documents nécessaires à l exercice de sa mission et en contrepartie, il est tenu aux mêmes obligations de secret et de discrétion que les membres du CHSCT (C. trav., art. L , R ). Protection des membres du CHSCT Les représentants du personnel au CHSCT bénéficient d une protection identique à celle des membres du comité d entreprise en cas de licenciement (autorisation préalable de l inspecteur du travail). Ce n est cependant pas le cas pour le représentant syndical au CHSCT qui peut être désigné dans les entreprises de plus de 300 salariés (accord interprofessionnel du 17 mars 1975). 7. Méthodes de travail du CHSCT

18 Choix des problèmes Sélectionner pour chaque membre un ou deux problèmes importants pour éviter une dispersion et tout sentiment d échec. Suivi d un problème Pour chaque problème important, désigner un membre chargé du suivi pour limiter les problèmes à traiter en réunion. Établir une fiche énonçant : le sujet, les personnes chargées par l employeur de le faire progresser, les échéances, etc. Inspections Le CHSCT doit procéder à des inspections dont la fréquence est au moins égale à celle des réunions ordinaires du CHSCT, c est-à-dire au minimum trimestrielles. Où faire une inspection? Choisir un poste de travail, un atelier, le cheminement d un engin ou d un produit, etc. Visiter aussi un lieu dans lequel une amélioration a été réalisée. Enquêtes Une enquête ponctuelle est effectuée dès qu un risque grave est révélé par un accident du travail, une maladie professionnelle, ou un incident significatif ou répété mais aussi en cas de danger grave et imminent. Elle est menée par une délégation comprenant, au moins, le chef d établissement, ou un représentant désigné par lui, et un représentant du personnel au CHSCT (C. trav., art. R ). Le CHSCT peut aussi collecter lui-même des informations nécessaires, notamment lors de ses enquêtes sur les lieux de travail ou lors de ses déplacements à l extérieur de l entreprise. Au cours de leurs visites, les membres du CHSCT peuvent prendre contact avec les salariés à leur poste de travail à condition de ne pas apporter de gêne importante à leur travail. Promotion de la prévention des risques professionnels Le CHSCT suscite toute initiative qu il estime utile dans cette perspective. Il développe la prévention des risques professionnels par des actions d information et de sensibilisation. Il participe à l élaboration du programme de prévention de l établissement. (C. trav., art. L ). Le CHSCT peut faire appel à titre consultatif et occasionnel à toute personne qualifiée de l établissement. (C. trav., art. L ) Application de la réglementation Le CHSCT doit veiller à l observation des prescriptions législatives et réglementaires prises en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs ainsi que pour l amélioration des conditions de travail (C. trav., art. L ). La formation permet d acquérir une première connaissance des règles. La lecture de la documentation disponible et les formations complémentaires servent à améliorer cette connaissance. Il reste possible d interroger des personnes mieux informées. Ce contrôle s exerce essentiellement par des inspections régulières et des enquêtes auxquelles le CHSCT procède, soit collectivement, soit en en confiant le soin à un ou plusieurs de ses membres (C. trav., art. L , L ). Lors des visites effectuées par l inspecteur ou le contrôleur du travail, les représentants des salariés au CHSCT doivent être informés de sa présence par le chef d établissement et doivent pouvoir présenter leurs observations. Ils sont informés des remarques formulées lors des contrôles (C. trav., art. L ). Analyse des conditions de travail et des risques Le CHSCT analyse les conditions de travail et les risques professionnels auxquels sont exposés les salariés de l établissement et en particulier les femmes enceintes

19 Il doit être associé à la recherche de solutions concernant : - l organisation matérielle du travail (charge de travail, rythme, pénibilité des tâches, élargissement et enrichissement des tâches) ; - l environnement physique du travail (température, éclairage, aération, bruit, poussière, vibration) ; - l aménagement des postes de travail ; - l aménagement des lieux de travail et leurs annexes ; - la durée et les horaires de travail ; - l aménagement du temps de travail (travail de nuit, travail posté) ; - l incidence des nouvelles technologies sur les conditions de travail des salariés de l établissement avec l évolution de l entreprise et le progrès technique. Le CHSCT doit s attacher à l étude de ces points sur le seul plan technique, en vue de mesurer leurs conséquences sur l organisation matérielle du travail et leurs effets sur la santé des travailleurs. Le CHSCT analyse les circonstances et les causes des accidents du travail, des maladies professionnelles ou à caractère professionnel et d incidents significatifs pour éviter ou limiter les risques professionnels. Ces enquêtes doivent être effectuées par une délégation comprenant au moins le chef d établissement (ou un représentant désigné par lui) et un représentant du personnel au CHSCT (C. trav., art. R ). Pour conduire une analyse accident, une formation est recommandée, mais il est déjà possible de suivre deux attitudes fondamentales : - rechercher les causes de l accident sans s arrêter à celle qui apparaît en premier : l accident est toujours multi causal, c est-à-dire qu il est le résultat de plusieurs circonstances particulières, et il est important de travailler sur chacune de ces causes ; - interroger les témoins sans rechercher de responsabilité (c est toujours la faute de l autre!) mais plutôt des propositions concrètes d amélioration. Par exemple, envisager si des modifications d outillage, d implantation ou d organisation auraient pu éviter l accident ou au moins limiter ses conséquences (par exemple, en facilitant l évacuation du blessé ou l accès à la zone de l accident). 8. Formation des membres du CHSCT Réglementation en matière de formation pour le CHSCT Les représentants du personnel au CHSCT doivent bénéficier d une formation théorique et pratique nécessaire à l exercice de leur mission (C. trav., art. L ). Dans les établissements où il n existe pas de CHSCT, et dans lesquels les délégués du personnel sont investis des missions dévolues aux membres de ce comité, les délégués du personnel bénéficient de la même formation (C. trav., art. L ). Cette formation est dispensée aux représentants du personnel au CHSCT dès leur première désignation. Elle est renouvelée pour chaque membre ayant exercé son mandat pendant quatre ans, consécutifs ou non (C. trav., art. L ). Le congé de formation est pris en une seule fois à moins que le bénéficiaire et l employeur ne décident d un commun accord qu il sera pris en deux fois (C. trav., art. R ). Si l employeur estime pour refuser la demande de congé, que l absence du salarié pourrait avoir des conséquences préjudiciables à la production et à la bonne marche de son entreprise, le refus est alors notifié au salarié dans un délai de 8 jours à compter de la rédaction de la demande de congé. Dans ce cas, le congé de formation peut être reporté dans la limite de 6 mois. (C. trav., art. R ) La demande de congé doit être présentée au moins trente jours avant le début du stage. Elle doit préciser la date à laquelle il souhaite prendre son congé, la durée de celui-ci, le prix du stage et le nom de

20 l organisme qui serait chargé de l assurer (C. trav., art. R ). A sa date de présentation, elle est imputée par priorité sur les contingents mentionnés à l article L relatif au plafond du nombre total de jours de congés. Dans les entreprises de moins de trois cents salariés, la durée de formation est de trois jours (R ), mais c est la convention collective ou les dispositions réglementaires qui fixent les modalités de rémunération éventuelle pendant la formation (C. trav., art. L ). Dans les établissements de trois cents salariés et plus, une formation de cinq jours maximum doit être dispensée dès la première affectation au CHSCT et les temps consacrés à la formation sont rémunérés (L ). Le temps consacré par les représentants du CHSCT à la formation est pris sur le temps de travail, il est donc considéré comme du temps de travail effectif et rémunéré comme tel. La charge financière de la formation des représentants du personnel au CHSCT incombe à l employeur, mais ces dépenses ne s imputent pas sur la participation instituée par les articles L et suivants (C. trav., art. R ). Les dépenses relatives à la rémunération des organismes de formation sont également prises en charge par l employeur, à concurrence d un montant qui ne peut excéder par jour et par stagiaire, 36 fois le montant horaire du SMIC (C. trav., art. R ). Ces dépenses comprennent la rémunération de l organisme de formation et les frais de déplacement et de séjour du stagiaire. Les frais de déplacement sont pris en charge par l employeur à concurrence du tarif de seconde classe des chemins de fer applicable au trajet le plus direct depuis le siège de l établissement jusqu au lieu où est dispensée la formation. Les frais de séjour sont eux pris en charge à hauteur du montant de l indemnité de mission fixée en application de la réglementation applicable aux déplacements temporaires des fonctionnaires (C. trav., art. R ). Organismes de formation pour le CHSCT Les organismes de formation sont agréés pour dispenser la formation légale par le directeur régional du travail et de l emploi qui transmet copie de ses décisions d agrément au ministère chargé du travail. Les organismes de formation des représentants du personnel au CHSCT doivent figurer sur la liste arrêtée par le préfet de région, disponible à la DRTEFP (C. trav., art. R ). L organisme chargé d assurer la formation d un représentant du personnel du CHSCT lui délivre, à la fin de son stage, une attestation d assiduité que l intéressé remet à son employeur lorsqu il reprend son travail (C. trav., art. R ). Les organismes de formation doivent remettre au ministre chargé du travail ou aux préfets de région, chaque année, avant le 30 mars, un compte rendu de leurs activités au cours de l année écoulée ; ce compte rendu doit indiquer le nombre de stages organisés et leurs programmes. L INRS et les CARSAT offrent des formations complémentaires à la formation obligatoire. Objectifs de la formation des membres du CHSCT La formation dont bénéficie chaque représentant du personnel au CHSCT en application des articles L à L , L a pour objet de développer son aptitude à déceler et à mesurer les risques professionnels et sa capacité d analyser les conditions de travail (C. trav., art. R à R ). Cette formation revêt un caractère théorique et pratique. Elle tend à l initier aux méthodes et aux procédés à mettre en œuvre pour prévenir les risques professionnels et améliorer les conditions de travail (C. trav., art. R ). Elle est dispensée à chaque bénéficiaire selon un programme préétabli qui tient compte des caractéristiques de la branche professionnelle à laquelle se rattache son entreprise, des caractères spécifiques de celle-ci ainsi que du rôle propre du bénéficiaire en son sein (C. trav., art. R ). La formation est renouvelée lorsque le représentant du personnel a exercé son mandat pendant quatre ans consécutifs ou non (C. trav., art. L ). Elle fait l objet de stages distincts de ceux organisés

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