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1 Département de l'économie, des institutions et de la sécurité Le Chef de département Departement für Volkswirtschaft, Institutionen und Sicherheit Der Departementsvorsteher Aux administrations communales et bourgeoisiales Notre réf. Votre réf. JRF/NF Date décembre 2004 Informations aux communes et bourgeoisies concernant la loi sur les droits politiques du 13 mai 2004 (LcDP) Madame la Présidente, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, Nous portons à votre connaissance que la loi sur les droits politiques du 13 mai 2004 (abréviation : LcDP) et l ordonnance sur le vote par correspondance du 17 novembre 2004 (OVC) entreront en vigueur le 1 er janvier A cette date, la LcDP abrogera la loi sur les élections et les votations du 17 mai 1972 (LEV). La LcDP et l OVC ayant des incidences pratiques importantes pour les communes et les bourgeoisies, nous tenons à vous rendre attentifs aux nouveautés qu elles instituent. En fait, la présente information vise à présenter la principale innovation prévue par la LcDP, soit le vote par correspondance généralisé et ses conséquences quant à l organisation et au déroulement du scrutin. Les nouveautés concernant les élections vous seront présentées dans les directives établies par le Département avant chaque élection fédérale, cantonale ou communale. Il va de soi que cette information ne vous dispense pas d une lecture attentive de la LcDP et de son ordonnance (dont un exemplaire est annexé à la présente). Le Service des affaires intérieures se tient à votre disposition pour tout renseignement complémentaire souhaité. Préliminaire La LcDP et l OVC entreront en vigueur le 1 er janvier Les nouvelles dispositions seront ainsi applicables pour la première fois lors des élections cantonales de mars 2005 (élections du Conseil d Etat et du Grand Conseil). Par ailleurs, si votre commune entend organiser un scrutin communal en janvier ou février 2005, elle doit s assurer préalablement, auprès de l Economat du canton, de la disponibilité du matériel de vote (cf. enveloppes de transmission et feuilles de réexpédition). Page 1 sur 6 Villa de Riedmatten, Avenue Ritz 1, 1951 Sion / 1951 Sitten Tél./Tel Télécopie/Fax jean-rene.fournier@admin.vs.ch

2 Vote par correspondance généralisé L article 26 LcDP introduit le vote par correspondance généralisé. Désormais, chaque citoyen recevra d office à son domicile, pour chaque élection et votation, le matériel de vote lui permettant d accomplir son devoir civique en votant par correspondance. Pour voter par correspondance, il ne sera donc plus nécessaire, comme aujourd hui, d en faire préalablement la demande au secrétariat communal. Deux modalités de vote par correspondance sont prévues : soit le citoyen adresse son envoi à l administration par l intermédiaire de la poste. Ce mode de faire, qui est déjà pratiqué aujourd hui, n appelle pas de commentaire. soit le citoyen dépose son enveloppe de transmission directement auprès du bureau communal. Cette nouveauté sera présentée ci-dessous (cf. lettre e). Le vote par correspondance généralisé entraîne plusieurs conséquences sur l organisation et le déroulement du scrutin : a) Distribution du matériel de vote Avec le vote par correspondance généralisé, chaque citoyen recevra désormais personnellement, avant chaque votation ou élection, le matériel complet lui permettant d'exercer son droit de vote, c est-à-dire : un bulletin de vote ou, en cas d élection, un exemplaire de chaque bulletin imprimé ainsi qu un bulletin blanc officiel; les notices ou messages explicatifs officiels; une enveloppe de transmission et une feuille de réexpédition; autant d enveloppes de vote qu il y a de scrutins organisés; le cas échéant, une carte civique permanente ou non. Le matériel de vote doit être distribué à chaque citoyen personnellement; il n est pas possible de regrouper les envois par ménage. Pour les élections et votations cantonales et communales, ces documents seront distribués à tous les citoyens au moins 15 jours avant le scrutin, ce délai étant réduit à 5 jours pour les deuxièmes tours de scrutin (art. 56 LcDP). Pour les votations et élections fédérales, l envoi doit être reçu par l électeur au plus tôt quatre semaines avant le jour de la votation mais au plus tard trois semaines avant cette date (art. 11 al. 3 de la loi fédérale sur les droits politiques; art. 5 OVC). Lorsque des scrutins fédéraux et cantonaux ou communaux ont lieu le même jour, le canton fait en sorte que le matériel de vote soit à disposition des communes suffisamment tôt pour permettre un seul envoi (art. 6 OVC). Page 2 sur 6

3 b) Enveloppe de transmission L enveloppe de transmission se présente sous la forme d une enveloppe-réponse. Cette enveloppe est adressée à chaque citoyen et renferme le matériel de vote; en cas de vote par correspondance, elle sert ensuite pour le retour du vote à la commune. L enveloppe de transmission est établie et fournie par le canton. Les communes ont l obligation d utiliser cette enveloppe lors de chaque scrutin, même pour une votation communale. c) Feuille de réexpédition La feuille de réexpédition constitue une nouveauté. Cette feuille sert en cas de vote par correspondance : elle mentionne notamment les indications permettant d identifier l électeur (art. 8 OVC) et se glisse dans l enveloppe de transmission pour le retour du vote à la commune (art. 12 OVC). L utilisation de la feuille de réexpédition est obligatoire; celle-ci doit porter la signature de l électeur qui vote par correspondance (art. 12 OVC). Les feuilles de réexpédition sont en principe préétablies par le canton et complétées par les communes (art. 8 al. 1 OVC). Toutefois, les communes peuvent établir ellesmêmes ces feuilles pour autant que les indications nécessaires y figurent (art. 21 al. 3 OVC). Dans ce cas, elles peuvent compléter le contenu de la feuille de réexpédition, en mentionnant par exemple les heures d ouverture des bureaux de vote et du secrétariat communal pour le dépôt de l enveloppe de transmission (cf. lettre e). Enfin, le conseil communal peut décider que la feuille de réexpédition tient lieu de carte civique. Dans ce cas, le vote à l urne n a lieu que sur présentation de la feuille de réexpédition (art. 9 al. 2 OVC). Comme cette feuille est établie pour chaque scrutin et adressée à chaque citoyen, cette possibilité donnée aux communes facilite leur tâche en leur permettant de faire l économie d une carte civique. A noter que cette faculté est offerte à toutes les communes et pas seulement à celles qui bénéficient actuellement d une carte civique. Le cas échéant, la décision du conseil communal doit faire l objet d une large information auprès des citoyens. d) Carte civique Les communes qui utilisent actuellement une carte civique peuvent la maintenir. Les communes ont le choix entre une carte civique permanente (utilisable lors de tous les scrutins, mais dont la validité ne dépasse pas quelques années) et une carte civique non permanente (établie avant chaque scrutin). Comme vu ci-dessus (cf. lettre c), les communes peuvent aussi se simplifier la tâche et décider que la feuille de réexpédition tient lieu de carte civique Le choix d une carte civique non permanente entraîne des frais plus importants puisqu elle doit être établie par la commune lors de chaque scrutin. Cependant, cette solution comporte deux avantages par rapport à la carte civique permanente : d une part, la commune n a pas à renvoyer la carte civique à l électeur qui a voté par correspondance; d autre part, elle permet d éviter toute difficulté liée au renvoi de la carte civique en cas de scrutins rapprochés (second tour). Page 3 sur 6

4 En définitive, il appartient à la commune de choisir le mode de faire qu elle juge le plus adéquat. e) Dépôt de l enveloppe de transmission à la commune Les communes sont tenues, pour l exercice du vote par correspondance, de permettre le dépôt de l enveloppe de transmission directement auprès du secrétariat communal, jusqu au vendredi précédant le scrutin, à 17 heures (art. 26 al. 3 LcDP). Le citoyen peut déposer l enveloppe de transmission dans l urne (ou boîte scellée) prévue à cet effet au bureau communal. Le conseil communal arrête toutes les dispositions utiles afin de sauvegarder le secret absolu et l intangibilité du matériel de vote (urnes, boîtes scellées, etc.; art. 14 al. 3 OVC). Il appartient donc aux communes, d une part, de mettre en place une surveillance de l urne (ou boîte scellée) pour exclure toute manipulation ou soustraction des enveloppes de transmission et, d autre part, de prévoir les modalités de conservation de l urne (ou boîte scellée) en dehors des heures de dépôt prévues, notamment après la fermeture du bureau communal. La commune mentionne dans l avis de convocation de l assemblée primaire les heures au cours desquelles le dépôt de l enveloppe de transmission auprès du secrétariat communal peut être effectué (art. 26 al. 3 LcDP). Ce dépôt doit être rendu possible, pendant deux heures au minimum, le jeudi et le vendredi qui précèdent le scrutin (soit quatre heures au minimum; art. 14 al. 2 OVC). f) Heures d ouverture des bureaux de vote L introduction du vote par correspondance généralisé entraîne une modification des jours et heures d ouverture des bureaux de vote. Désormais, l ouverture anticipée des bureaux de vote des jeudi et vendredi est supprimée. Les bureaux de vote doivent obligatoirement être ouverts le samedi et le dimanche du scrutin pendant une heure au moins (soit deux heures au minimum). Dans les communes de plus de 4'000 citoyens, l ouverture totale du bureau principal de vote est des trois heures au moins (art. 32 et 33 LcDP). g) Divers Enveloppes de transmission et de vote Si plusieurs scrutins ont lieu le même jour, le citoyen reçoit une seule enveloppe de transmission et autant d enveloppes de vote qu il y a de scrutins organisés. Les enveloppes de vote distribuées à l entrée de l isoloir et celles remises pour le vote par correspondance doivent être identiques et mentionner clairement le scrutin auquel elles sont destinées (art. 3 al. 2 OVC). Utilisation du matériel de vote En principe, les citoyens votant à l urne utilisent le matériel de vote qui leur a été envoyé à domicile (art. 15 al. 3 OVC); cette manière de faire répond à un souci d économie. Cependant, la commune doit veiller à ce que tous les bulletins de vote et les bulletins électoraux officiels soient à la disposition du bureau électoral dans les Page 4 sur 6

5 locaux (art. 44 al. 2 LcDP). De plus, le bureau vérifie régulièrement que la totalité des bulletins de vote et d élection se trouve en suffisance dans les isoloirs (art. 62 LcDP). Dépouillement partiel Avec le vote par correspondance généralisé, les bureaux de dépouillement vont assumer une surcharge de travail liée au fait que, désormais, les votes seront en principe plus nombreux et plus souvent insérés dans une enveloppe de transmission. Pour compenser cette augmentation de travail et ne pas retarder la communication des résultats, l article 73 LcDP prévoit la possibilité pour les communes de procéder à un dépouillement partiel du scrutin, avant la clôture de celui-ci. Ce dépouillement partiel consiste à enregistrer et vérifier la qualité d électeur des citoyens ayant voté par voie postale ou par dépôt et à compter les enveloppes de vote provenant de ces modes d expression. Les enveloppes de vote ne doivent toutefois pas être ouvertes avant la clôture effective du scrutin. Le dépouillement partiel doit être achevé avant l ouverture officielle du scrutin du samedi (art. 17 al. 3 OVC). Le dépouillement partiel n est pas autorisé lors des élections communales, à moins que celles-ci aient lieu simultanément avec un scrutin fédéral ou cantonal (art. 18 al. 3 OVC). Commande du matériel de vote Avec le vote par correspondance généralisé, chaque scrutin entraînera une perte de toutes les enveloppes de vote adressées aux citoyens qui n'exerceront pas leur droit de vote. Les communes devront donc renouveler régulièrement leur stock d'enveloppes (enveloppes de transmission et enveloppes de vote) et de feuilles de réexpédition. Les commandes sont à adresser à l'economat de l'etat. Pour les scrutins fédéraux et cantonaux, les enveloppes de transmission et de vote et les feuilles de réexpédition sont fournies gratuitement aux communes. Pour les scrutins communaux, ces documents sont remis au prix coûtant (art. 21 al. 2 OVC). Enfin, rappelons que les communes peuvent établir elles-mêmes les feuilles de réexpédition (art. 21 al. 3 OVC). Frais Pour les élections et votations fédérales et cantonales, le canton prend à sa charge les frais d établissement, d impression et de distribution aux communes des enveloppes de transmission et de vote, des feuilles de réexpédition, des bulletins de vote, des notices et des messages explicatifs (art. 58 LcDP et 21 al. 2 OVC). Ainsi, pour les élections cantonales, le canton établit, à ses frais, les bulletins de vote de chaque liste valablement déposée ainsi qu'un bulletin blanc officiel (art. 52 al. 1 LcDP). Pour les élections communales, la commune établit, à ses frais, les bulletins de vote de chaque liste valablement déposée ainsi qu'un bulletin blanc officiel (art. 53 al. 1 LcDP). Comme jusqu à ce jour, les frais d'expédition du matériel de vote aux citoyens incombent aux communes (art. 58 LcDP) Page 5 sur 6

6 En cas de vote par correspondance, les frais d envoi sont à la charge du citoyen (art. 26 al. 2 LcDP et 20 OVC). La commune doit refuser les enveloppes de transmission non affranchies ou insuffisamment affranchies qui lui parviennent par voie postale (art. 13 al. 3 OVC). Enfin, pour vous permettre de vous familiariser avec ces documents, nous vous remettrons prochainement un exemplaire de l enveloppe de transmission et de la feuille de réexpédition. Même si l introduction du vote par correspondance généralisé sera inaugurée en principe lors des élections cantonales de mars 2005, nous vous invitons à examiner aujourd hui déjà les incidences pratiques qui en découlent ainsi que les mesures à prendre par votre commune quant à l organisation de ce scrutin. En conclusion, nous vous rappelons que le Services des affaires intérieures est à votre disposition si vous souhaitez obtenir des renseignements ou informations complémentaires. Jean-René Fournier, Conseiller d'etat Annexes : -- loi sur les droits politiques du 13 mai 2004 et ordonnance sur le vote par correspondance du 17 novembre exemplaire de l information aux citoyens «Tout ce qu il faut savoir sur le vote par correspondance» Page 6 sur 6

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