RÈGLEMENT D'ASSURANCE

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1 RÈGLEMENT D'ASSURANCE Edition 2012

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3 Règlement d'assurance Sommaire Page R E G L E M E N T D'A S S U R A N C E 1 1. Caisse de pensions Swatch Group et la LPP 1 2. Conditions d assurance Affiliation à la Caisse Définitions Prestations de la Caisse Généralités Rente de retraite Rente d invalidité Libération du paiement des cotisations Rente de survivant Rente d enfant Indemnité funéraire Prestation décès Prestations liées à un divorce Prestation de libre passage Encouragement à la propriété du logement Ressources de la Caisse Dispositions transitoires Dispositions finales 31 Annexes A Prestation de libre passage B Rente de retraite acquise C Conversion partielle de la rente de retraite en capital D Tarif de conversion des rentes de retraite différées non servies en rente complémentaire E Extrait du règlement d organisation et d administration

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5 Règlement d'assurance page 1 R E G L E M E N T D'A S S U R A N C E 1. Caisse de pensions Swatch Group et la LPP Article premier - Statut de la Caisse 1. La Caisse de pensions Swatch Group (ci-après: "la Caisse"), est une institution de prévoyance qui participe à l application du régime de l assurance obligatoire introduit par la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 25 juin 1982 (ci-après: "LPP"). 2. Par son inscription au registre de la prévoyance professionnelle auprès de l autorité de surveillance du canton de Neuchâtel, en application de l article 48 LPP, la Caisse possède le statut d une institution de prévoyance enregistrée. 3. La Caisse est une institution d assurance gérée selon le principe de la "primauté des cotisations" au sens de l article 15 de la Loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 17 décembre 1993 (ci-après: "LFLP"). 4. Le terme d assuré, utilisé dans le présent règlement, est applicable indifféremment aux deux sexes, sauf mention expresse. Art. 2 - Obligations minima de la Caisse 1. En tant qu institution de prévoyance enregistrée, la Caisse s oblige à satisfaire au moins aux exigences minima imposées par la LPP.

6 Règlement d'assurance page 2 2. Conditions d assurance 2.1. Affiliation à la Caisse Art. 3 - Principe 1. L affiliation à la Caisse est obligatoire pour tous les salariés des entreprises suisses du Swatch Group, à l exception de ceux: a) qui sont engagés pour une durée limitée, n excédant pas 3 mois; l article 4.3 est réservé; b) dont le salaire annuel selon l article 12 est inférieur au montant annuel de la rente de vieillesse complète minimum de l AVS, exception faite des personnes sous contrat d apprentissage; c) qui exercent une activité accessoire, s ils sont déjà assujettis à l assurance obligatoire pour une activité lucrative exercée à titre principal, ou s ils exercent une activité lucrative indépendante à titre principal; d) dont l activité en Suisse n a probablement pas un caractère durable, et qui continuent de bénéficier de mesures de prévoyance suffisantes à l étranger, à condition qu ils présentent une demande ad hoc à la Caisse, les conventions internationales demeurant réservées; e) qui, lors de leur entrée en service, sont invalides à raison de 70 % au moins au sens de l AI. 2. Le Conseil de fondation, d entente avec Swatch Group, peut également décider d étendre l activité de la Caisse aux salariés d entreprises suisses financièrement ou économiquement étroitement liées à Swatch Group. Le cas échéant, des conventions seront conclues avec lesdites entreprises. En cas de résiliation de la convention d affiliation par un employeur ou la Caisse, le maintien des rentiers dans la Caisse ou leur transfert dans la nouvelle institution de prévoyance sont traités conformément à l article 53e LPP. 3. L alinéa 2 est applicable par analogie aux salariés de sociétés non affiliées faisant partie d un cercle d assurés définis par le Conseil de fondation. Art. 4 - Début 1. L affiliation à la Caisse intervient le jour de l entrée en service. Elle entraîne l acquisition de la qualité d assuré. 2. Jusqu au 31 décembre suivant le 24ème anniversaire, ou coïncidant avec lui, l assurance s étend uniquement à la couverture des risques d invalidité et de décès (ci-après: "l assurance-risques"). Dès le 1er janvier suivant le 24ème anniversaire, elle s étend également à la retraite (ci-après: "l assurance complète").

7 Règlement d'assurance page 3 3. Les salariés dont la durée d engagement est limitée sont affiliés à la Caisse, lorsque: a) les rapports de travail sont prolongés au-delà de trois mois, sans qu il y ait interruption desdits rapports: dans ce cas, l affiliation à la Caisse intervient dès le jour où la prolongation a été convenue; b) plusieurs engagements auprès d un même employeur durent au total plus de trois mois et qu aucune interruption ne dépasse trois mois: dans ce cas, l affiliation à la Caisse intervient dès le début du quatrième mois de travail; lorsqu il a été convenu, avant le début du travail, que le salarié est engagé pour une durée totale supérieure à trois mois, l affiliation à la Caisse intervient en même temps que les rapports de travail. 4. Pour les salariés dont le salaire annuel selon l article 12 est inférieur, au jour de l entrée en service, au montant minimum selon l article 3 alinéa 1 lit. b, l affiliation à la Caisse intervient le premier jour du mois dès lequel le salaire annuel selon l article 12 excède ce montant minimum. Art. 5 - Informations lors de l entrée en service 1. Lors de son entrée en service, le salarié doit fournir à la Caisse toutes les informations sur sa situation personnelle en matière de prévoyance, à savoir notamment: - le nom et l adresse de l institution de prévoyance de son précédent employeur, le cas échéant le nom et l adresse de l institution de libre passage auprès de laquelle il détient un avoir de libre passage, ainsi que la forme de prévoyance; - les éventuels rachats de prestations effectués au frais de l assuré au cours des 3 années qui précèdent l affiliation; - le montant de la prestation de libre passage qui sera transférée en sa faveur, la part de cette dernière constituée par l avoir de vieillesse selon la LPP ainsi que, s il est âgé de plus de 50 ans, la part de la prestation de libre passage acquise à l âge de 50 ans, l alinéa 2 étant toutefois réservé; - s il est marié, le montant de la prestation de libre passage à laquelle il aurait eu droit lors de son mariage, l alinéa 2 étant toutefois réservé; - l éventuel montant qui, ensuite d un versement anticipé obtenu de l institution de prévoyance d un précédent employeur dans le cadre de l encouragement à la propriété du logement, n a pas encore été remboursé au jour de la fin des rapports de service, la désignation du logement concerné, ainsi que la date à laquelle le versement anticipé a été obtenu; - l éventuel montant mis en gage dans le cadre de l encouragement à la propriété du logement, la désignation du logement concerné, ainsi que le nom du créancier-gagiste.

8 Règlement d'assurance page 4 2. Les salariés âgés de plus de 50 ans au 1er janvier 1995 qui ne sont pas en mesure d informer la Caisse sur le montant de leur prestation de libre passage acquise à l âge de 50 ans, de même que les salariés mariés au 1er janvier 1995 qui ne sont pas à même d informer la Caisse sur le montant de leur prestation de libre passage acquise lors de leur mariage, communiquent à la Caisse le montant de la prestation de libre passage dont ils ont eu connaissance pour la première fois après le 1er janvier 1995, ainsi que la date à laquelle ce montant a été calculé. Art. 6 - Affiliation après le 1er janvier qui suit le 24ème anniversaire 1. Si un salarié entre en service après le 1er janvier qui suit son 24ème anniversaire, la Caisse lui reconnaît le droit à l achat de tout ou partie des prestations relatives à la durée séparant cette date de la date de son entrée en service, en application de l article 7 ci-après. Art. 7 - Achat de prestations 1. Tout nouvel assuré disposant d une prestation de sortie provenant de l institution de prévoyance de son précédent employeur ou d un avoir de libre passage est tenu de les transférer à la Caisse. Celle-ci est habilitée à réclamer, pour le compte de l assuré, la prestation de libre passage provenant d un rapport de prévoyance antérieur, ainsi que le capital provenant d une autre forme de prévoyance et de les créditer à l assuré. 2. La prestation de libre passage transférée à la Caisse est affectée intégralement à l achat de prestations, avec effet au jour du versement. 3. L assuré peut en tout temps décider d acheter des prestations à ses frais et au comptant, ou en utilisant le montant qui, en cas de divorce, lui est attribué selon décision du tribunal par l institution de prévoyance à laquelle est affilié son exconjoint. Le coût de l achat est déterminé conformément aux alinéas 5 et suivants, compte tenu du salaire cotisant, de l âge de l assuré et du tarif figurant en annexe A au présent règlement au jour de l achat. 4. Les articles 50 alinéa 2 et 58 alinéa 11 sont en outre réservés. 5. Le montant des prestations qui peuvent être achetées par un apport personnel est limité à la rente de retraite acquise théorique maximum, calculée en application du tarif figurant en annexe B, depuis le 1 er janvier qui suit le 24 ème anniversaire de l assuré moins la rente de retraite effectivement acquise par l assuré au jour de l achat. Pour l application de l annexe B, il est tenu compte du salaire cotisant et de l âge de l assuré au jour de l achat. 6. L achat maximum est diminué des avoirs du pilier 3a qui dépassent le montant maximum fixé par l Office fédéral des assurances sociales (OFAS) et des éventuels retraits effectués dans le cadre de l encouragement à la propriété si ces montants ne peuvent plus être remboursés selon alinéa 8.

9 Règlement d'assurance page 5 7. Un achat n est possible que si le retrait effectué dans le cadre de l encouragement à la propriété a été remboursé. Les achats effectués suite à un divorce selon art. 50 alinéa 1 ne sont pas soumis à cette disposition. 8. Si, en vertu de son âge, un assuré ne peut plus rembourser un retrait effectué dans le cadre de l encouragement à la propriété, un achat est alors possible. 9. Les prestations achetées ne peuvent pas être versées sous la forme d un capital avant l échéance d un délai de 3 ans (également valable pour l encouragement à la propriété). Les achats effectués suite au divorce selon l art. 50, al. 1 ne sont pas soumis à cette restriction. 10. Les achats de personnes arrivant de l étranger, qui n ont jamais été affiliées à une institution de prévoyance en Suisse, sont limités pendant les 5 années qui suivent l affiliation à 20 % du salaire cotisant de la Caisse par année. 11. Un achat de prestations selon l alinéa 3, y compris les remboursements consécutifs à un divorce, ainsi que selon l article 8, ne peut plus se faire si l assuré ne jouit pas de sa pleine capacité de travail au moment de sa demande et lors du versement. 12. Demeurent réservées les dispositions légales applicables en matière de rachat. Art. 8 - Financement d une retraite anticipée 1. L assuré a la possibilité d effectuer des versements supplémentaires, en sus de l achat de la totalité des prestations réglementaires, dans le but de compenser partiellement ou totalement la réduction de la prestation en cas de retraite anticipée, pour autant que toutes les prestations réglementaires ont déjà été achetées. 2. Le montant qui peut être acheté correspond à la valeur actuelle de la différence de rente (rente à 65 ans et rente anticipée) escomptée à l âge de l assuré au jour de l achat. 3. Si un assuré renonce à prendre une retraite anticipée alors qu il a effectué des achats dans ce but, les prestations versées ne doivent pas dépasser de plus de 5 % l objectif réglementaire des prestations. Si les prestations ont atteint ce niveau, la Caisse n accepte plus de cotisations (cotisations de l assuré et cotisations de l employeur).

10 Règlement d'assurance page 6 4. Les achats effectués dans le but de compenser partiellement ou totalement la réduction de la prestation en cas de retraite anticipée sont crédités d un intérêt correspondant au taux d intérêt technique de la Caisse et versés: a) en cas de retraite: le montant du capital accumulé est utilisé pour financer une rente supplémentaire de retraite déterminée à l aide du tarif figurant en annexe C au présent règlement. Un versement en capital partiel est possible conformément à l article 26; b) en cas d invalidité: en capital dans la même proportion que la rente d invalidité selon l article 29 et 30; c) en cas de décès: en capital au conjoint survivant, à défaut aux ayants droits selon l article 47; d) en cas de sortie: les dispositions du présent règlement relatives à la prestation de libre passage sont applicables. Art. 9 - Fin 1. L affiliation à la Caisse prend fin le jour où cessent les rapports de service, pour une cause autre que l invalidité ou la retraite. 2. La fin de l affiliation à la Caisse entraîne la perte de la qualité d assuré, sous réserve toutefois de l article 57, et l obligation pour la Caisse de fournir à l intéressé toutes les informations nécessaires à celui-ci, selon l article En dérogation à l alinéa 1, l assuré qui passe au service d un employeur du Swatch Group dont le siège est à l étranger peut rester affilié à la Caisse d entente avec l employeur concerné. Art Assurance externe pour mandataires 1. Sur demande de l assuré et sous réserve de l accord de l employeur et de la Caisse, un assuré cessant ses rapports de service et qui exerce un mandat important pour le Swatch Group peut rester assuré auprès de la Caisse. L assuré continue à verser des cotisations. Il prend alors en charge la totalité des cotisations réglementaires de l assuré et de l employeur. Il est considéré comme assuré à part entière au sens de l article 4 alinéa 1 du présent règlement.

11 Règlement d'assurance page Définitions Art Retraite réglementaire 1. La retraite réglementaire est fixée au premier jour du mois qui suit le 65ème anniversaire pour les hommes et les femmes. Art Salaire annuel - salaire cotisant 1. Le salaire annuel est déterminant pour le calcul du salaire cotisant. Il est composé du salaire de base et d un éventuel salaire variable. 2. Au jour de l affiliation à la Caisse, le salaire de base est égal au salaire mensuel ou horaire en vigueur à cette date, converti en salaire annuel selon les critères contractuels de rémunération convenus entre l employeur et le salarié. Le salaire variable est égal à 2/3 du salaire fixé sous forme de bonus annuel. 3. Dès le 1er janvier qui suit l affiliation à la Caisse, le salaire annuel est calculé à chaque 1er janvier, en application par analogie de l alinéa 2, sur la base des éléments de rémunération en vigueur à cette date. Le salaire cotisant peut être adapté durant l année civile lors d une augmentation du salaire annuel supérieure ou égale à CHF 7' Le Conseil fixe, d entente avec la direction du Swatch Group, les éventuels autres éléments constitutifs du salaire annuel entrant en considération pour le calcul du salaire cotisant. 5. Le salaire cotisant est égal au salaire annuel selon alinéa 2, arrondi aux CHF 1'000.- supérieurs; il est de CHF 320'000.- au maximum. 6. Si le salaire effectivement perçu par le salarié diminue temporairement sans faute de sa part, conformément aux articles 324a et 329f du Code des obligations, le salaire cotisant est maintenu au moins pendant la durée de l obligation légale de l Employeur de verser le salaire, dans la mesure où l assuré n en demande pas la réduction. Ceci est également valable lorsque l employeur ne doit pas le salaire parce que des prestations d assurance sont dues à hauteur d au moins 80% du salaire. 7. Le salaire cotisant n englobe en aucun cas tout ou partie de la rémunération provenant de l exercice d une activité lucrative au service d un tiers.

12 Règlement d'assurance page Prestations de la Caisse Généralités Art Genre de prestations 1. La Caisse assure, aux conditions énoncées ci-après, des prestations sous la forme de: a) rente ou capital partiel de retraite; b) rente d invalidité; c) libération du paiement des cotisations; d) rente de conjoint survivant; e) rente de partenaire survivant; f) rentes d enfant; g) indemnité funéraire; h) prestation-décès; i) prestations liées à un divorce; j) prestation de libre passage. 2. Les dispositions prévues pour les conjoints dans le présent règlement s appliquent aux personnes ayant conclu un partenariat enregistré selon la loi fédérale du 18 juin 2004 sur le partenariat enregistré entre personnes de même sexe. 3. Il résulte de l alinéa 2 que: - tant que dure une relation de partenariat enregistré, elle est assimilable à un mariage; - dans le cas du décès d un partenaire enregistré, le partenaire survivant est considéré au même titre qu un conjoint; - la dissolution par le juge d un partenariat enregistré est considérée au même titre qu un divorce; 4. La Caisse participe en outre à l encouragement à la propriété du logement au moyen de la prévoyance professionnelle, conformément aux dispositions légales. Art Paiement 1. Les prestations de la Caisse sont payables: a) les rentes: mensuellement, à la fin de chaque mois; b) les capitaux: le plus tôt possible, dès que les formalités sont remplies.

13 Règlement d'assurance page 9 2. Le domicile de paiement des prestations de la Caisse est au siège de la Caisse. Elles sont versées en Suisse ou dans d autres pays mentionnés à l art. 89c LPP (UE, AELE), à l adresse communiquée par le bénéficiaire, en principe auprès d une banque ou sur un compte postal. 3. La Caisse peut exiger la présentation de tous documents attestant le droit à des prestations; si le bénéficiaire ne se soumet pas à cette obligation, la Caisse est habilitée à suspendre le paiement des prestations. 4. La Caisse exige la restitution des prestations qui auraient été indûment versées ou touchées, sous réserve de l art. 35a LPP. 5. Lorsqu en sa qualité de dernière institution de prévoyance connue, la Caisse est provisoirement tenue de prendre en charge des prestations d invalidité ou de survivants, le droit est limité aux exigences minimales de la LPP. Si, par la suite, il est établi de manière certaine que la Caisse n est pas tenue de verser les prestations, elle exige la restitution des prestations avancées. Art Adaptation à l évolution des prix 1. Le Conseil de fondation décide chaque année, compte tenu des possibilités financières de la Caisse, si et dans quelle mesure les rentes en cours sont adaptées. Il publie sa décision motivée dans le rapport annuel. Art Cumul de prestations en cas d invalidité et de décès 1. Si le montant total constitué par les prestations dues par la Caisse à un invalide, à un invalide devenu retraité ou aux survivants d un assuré défunt, augmenté des prestations de tiers énumérées à l alinéa 3, excède le 95 % du salaire annuel brut que réaliserait l intéressé s il était resté en activité, augmenté des éventuelles allocations pour enfants et de ménage, les prestations de la Caisse sont réduites à due concurrence. 2. Le bénéficiaire de prestations d invalidité ou de décès est tenu de communiquer immédiatement à la Caisse tout changement qui pourrait intervenir dans sa situation personnelle et influencer le calcul ci-dessus. 3. Les prestations de tiers prises en compte sont: - les prestations de l assurance-vieillesse et survivants (AVS) et de l assuranceinvalidité (AI) fédérales; - les prestations servies en application de la loi fédérale sur l assurance-accidents (LAA), ainsi que celles découlant de l assurance-accidents complémentaire conclue par l employeur; - les prestations de l assurance militaire (AM); - les prestations de toute institution d assurance ou de prévoyance qui ont été financées en tout ou partie par l employeur;

14 Règlement d'assurance page 10 - les prestations d institutions de libre passage; - le salaire éventuellement payé par l employeur ou les indemnités qui en tiennent lieu; - les revenus qu un invalide total ou partiel retire de l exercice d une activité lucrative; - le revenu qu un invalide total ou partiel pourrait raisonnablement retirer de l exercice d une activité lucrative; à cet effet, la Caisse prend en considération le degré de capacité de travail résiduel déterminé dans la décision de l assurance-invalidité (AI) fédérale, ainsi que le salaire annuel brut selon alinéa 1 ; une capacité de travail au-dessous de 10 % n est pas prise en considération ; une adaptation future n est possible que sur la base d une nouvelle décision AI lors d une révision; - les prestations provenant d assurances sociales étrangères. 4. En dérogation à l alinéa 3, les allocations pour impotents ainsi que les indemnités pour atteinte à l intégrité ne sont pas prises en compte. Les prestations dues au conjoint survivant et aux orphelins sont cumulées. 5. Si l AVS, l AI, l assurance-accidents ou l assurance militaire refuse ou réduit ses prestations parce que le cas d assurance a été provoqué par la faute de l ayant droit, les pleines prestations assurées sont prises en compte pour la détermination du cumul. 6. Si les prestations dues par la Caisse ont été réduites en raison de l application de l article 58 alinéa 8, les prestations de la Caisse prises en compte pour la détermination du cumul sont celles qui auraient été dues si elles n avaient pas été réduites en raison des dispositions réglementaires mentionnées ci-devant. 7. Si une institution mentionnée à l alinéa 3 verse un capital, ce dernier est transformé en rentes selon les bases techniques de la Caisse pour la détermination du cumul. 8. Si l assurance-accidents ou l assurance militaire poursuit le versement d une rente d invalidité au-delà du jour de la retraite réglementaire, la rente de retraite due dès cette date par la Caisse est considérée comme une rente d invalidité pour l application des dispositions ci-dessus. 9. Si les prestations de la Caisse sont réduites, elles le sont toutes dans la même proportion. 10. Le montant de la réduction sera revu périodiquement, compte tenu de l évolution générale des salaires d une part, des prestations d autre part, voire de la perte ou de l ouverture du droit à une prestation. 11. La part des prestations assurées mais non versées reste acquise à la Caisse.

15 Règlement d'assurance page 11 Art Droits contre le tiers responsable 1. A défaut de subrogation légale, l invalide ou les survivants du défunt cèdent irrévocablement à la Caisse leurs droits contre le tiers responsable de l invalidité ou du décès, à concurrence du montant des prestations dues par la Caisse. 2. En cas d obstacle mis à l exercice de la cession, la Caisse est en droit de suspendre le versement de ses prestations. Art Faute grave de l ayant droit 1. Si l AVS/AI réduit, retire ou refuse une prestation parce que l invalidité ou le décès de l assuré a été provoqué par la faute grave de l ayant droit, ou si l assuré s oppose à une mesure de réadaptation de l AI, la Caisse peut décider la réduction de ses prestations, au maximum toutefois dans la mesure décidée par l AVS/AI. Art Cession, mise en gage et compensation 1. Le droit aux prestations ne peut être ni cédé, ni mis en gage aussi longtemps que celles-ci ne sont pas exigibles. Les dispositions du présent règlement relatives à la mise en gage dans le cadre de l encouragement à la propriété du logement sont toutefois réservées. 2. Le droit aux prestations ne peut être compensé avec des créances cédées à la Caisse par l employeur que si ces créances ont pour objet des cotisations non déduites du salaire. Art Prescription 1. Les actions en recouvrement de créances se prescrivent conformément aux dispositions générales du code des obligations sur la prescription. L article 41 LPP est applicable pour le surplus Rente de retraite Art Droit à la rente 1. Le droit à la rente de retraite prend naissance au jour de la retraite réglementaire, et s éteint à la fin du mois au cours duquel le bénéficiaire décède.

16 Règlement d'assurance page 12 Art Montant de la rente de retraite acquise 1. Le montant annuel de la rente de retraite acquise est égal à la somme des rentes de retraite acquises année après année, en application de l alinéa 2, augmentée de l éventuelle rente de retraite achetée en application de l article Pour chaque année civile entière, l assuré acquiert une rente de retraite dont le montant découle du tarif figurant en annexe B au présent règlement, du salaire cotisant de l assuré et de son âge, ce dernier étant égal à la différence entre l année civile en cours et l année de naissance. Pour une fraction d année, le montant annuel de la rente de retraite acquise est calculé pro rata temporis. Art Montant de la rente de retraite assurée 1. Le montant annuel de la rente de retraite assurée est égal au montant annuel de la rente de retraite acquise au jour du calcul en application de l article 22, augmenté de la somme des rentes qui pourront encore être acquises jusqu au jour de la retraite réglementaire si l assuré reste en service jusqu à cette date en conservant son dernier salaire cotisant. Art Retraite anticipée 1. Si un assuré quitte le service de son employeur avant le jour de la retraite réglementaire, mais après le dernier jour du mois au cours duquel il atteint l âge de 60 ans, il cesse de verser des cotisations, et est immédiatement mis au bénéfice d une rente de retraite anticipée, pour autant que sa prestation de libre passage selon les articles 53 et 54 ne soit pas transférée à l institution de prévoyance d un nouvel employeur, à la demande de l intéressé ou de l institution de prévoyance d un nouvel employeur d une part et que l assuré ne demande pas le maintien de sa prévoyance sous une forme admise par la loi s il est à la recherche d un nouvel emploi d autre part. 2. L assuré, par l intermédiaire de l employeur, doit faire connaître sa volonté d être mis au bénéfice d une retraite anticipée à la Caisse deux mois au moins avant le début du droit.

17 Règlement d'assurance page Le montant annuel de la rente de retraite anticipée est égal au montant de la rente de retraite acquise au jour de la fin des rapports de service, en application de l article 22 alinéa 1, multiplié par les taux ci-dessous, compte tenu de l âge de l assuré, celui-ci étant calculé en années et en mois. Âge de l assuré Montant de la rente de retraite anticipée en % de la rente acquise selon art. 22 al % % % % % % 4. En dérogation à l alinéa 1, l assuré peut différer la date dès laquelle la rente de retraite est servie, au plus tard toutefois jusqu au jour de la retraite réglementaire; le cas échéant, le taux applicable en vertu de l alinéa 4 est celui qui découle de l âge dès lequel la rente de retraite est servie. 5. En cas de versement différé des prestations de retraite, le paiement en capital est exclu. Art. 24a - retraite anticipée partielle 1. L assuré remplissant les conditions de la retraite anticipée selon l article 24 peut, à sa demande et avec l accord impératif de l employeur, bénéficier d une rente de retraite anticipée partielle pour autant que son salaire cotisant diminue d au moins 25 % par rapport à une activité à plein temps et que ce dernier est supérieur au salaire annuel selon l article 3.1 lettre b. 2. L assuré au bénéfice d une rente de retraite anticipée partielle de la Caisse est traité comme: - un retraité pour la part de salaire cotisant correspondant au taux de retraite; et - un assuré actif pour la part de salaire cotisant correspondant au salaire réalisé. 3. Si un assuré au bénéfice d une rente de retraite anticipée partielle de la Caisse quitte le service de son employeur, les dispositions du présent règlement relatives à la prestation de libre passage sont applicables à la part de salaire cotisant correspondant au salaire réalisé au jour de la fin des rapports de service. 4. L assuré ne peut en aucun cas différer le paiement de la rente de retraite anticipée partielle et le paiement en capital est exclu. 5. Le taux de retraite correspond au rapport entre la diminution de salaire cotisant et le salaire cotisant avant diminution. 6. A chaque réduction du salaire cotisant d au moins 25% par rapport à une activité à plein temps, l assuré a la possibilité de demander de bénéficier d une retraite anticipée partielle complémentaire.

18 Règlement d'assurance page Le capital accumulé dans le but de compenser partiellement ou totalement la réduction de la prestation en cas de retraite anticipée selon l article 8 est utilisé proportionnellement au taux de retraite pour la retraite anticipée partielle. Le solde continue d être accumulé pour la part du salaire réalisé. Art Retraite différée 1. L assuré qui reste en service au-delà du jour de la retraite réglementaire continue de verser des cotisations. 2. Le paiement de la rente de retraite est différé jusqu au jour de la fin des rapports de service, au plus tard toutefois jusqu à l âge de 67 ans. 3. Le capital constitué par les rentes de retraite non servies et les cotisations personnelles et de l employeur jusqu au jour de la fin des rapports de service est affecté, à cette date, à une augmentation du montant des prestations assurées par la Caisse, déterminée selon les bases techniques de celle-ci (voir annexe D). 4. Si l assuré décède avant la fin effective des rapports de service, le capital selon alinéa 3 est attribué à la succession du défunt. Art Paiement en capital 1. Si le montant annuel de la rente de retraite due par la Caisse est inférieur à 10 % du montant annuel de la rente de vieillesse complète minimum de l AVS, la Caisse verse un capital en lieu et place des prestations assurées. 2. L assuré peut également exiger le paiement en capital, lors de sa mise au bénéfice de la rente de retraite, d une partie de celle-ci, et des prestations qui lui sont liées, au maximum toutefois le 50 %, à condition que: - il fasse connaître sa volonté par écrit à la Caisse trois mois au moins avant sa mise au bénéfice de la rente de retraite; - il ne soit pas mis au bénéfice d une rente de retraite faisant suite à une rente d invalidité, en application de l article 28 alinéa 1 ci-après; - s il est marié, son conjoint donne son consentement écrit. 3. Le capital versé est égal à la valeur actuelle, calculée selon le tarif figurant en annexe C au présent règlement, de tout ou partie de la rente de retraite, et des prestations qui lui sont liées, convertie en capital. 4. Le paiement en capital de tout ou partie de la rente de retraite, et des prestations qui lui sont liées, met fin à tout droit à d autres prestations de la Caisse calculées sur la part de rente de retraite convertie en capital. 5. En cas de versement différé des prestations de retraite selon l article 24 alinéa 4, le paiement en capital est exclu.

19 Règlement d'assurance page Rente d invalidité Art Reconnaissance de l invalidité 1. L assuré qui est reconnu invalide par l assurance-invalidité fédérale (ci-après: "AI"), est également reconnu invalide par la Caisse, avec effet à la même date et dans la même mesure, pour autant qu il ait été affilié à la Caisse lorsqu a débuté l incapacité de travail dont la cause est à l origine de l invalidité. 2. La Caisse peut, dans les 30 jours suivant la notification à elle de la décision de l AI, faire recours contre cette décision. 3. En cas de retraite anticipée, l assuré ne peut plus être reconnu invalide par la Caisse, à moins que l incapacité n ait débuté avant la mise à la retraite. Art Droit à la rente 1. Le droit à la rente d invalidité prend naissance le jour de l ouverture du droit à la rente AI et s éteint le jour où cesse le droit à celle-ci. Au jour de la retraite réglementaire, l assuré a droit à une rente de retraite de même montant. 2. En dérogation à l alinéa 1, la rente d invalidité de la Caisse n est pas servie aussi longtemps que l assuré touche son salaire ou les indemnités journalières qui en tiennent lieu, pour autant que ces dernières représentent 80 % au moins du salaire et qu elles aient été financées par l employeur à raison de 50 % au moins. Art Montant de la rente complète 1. Au droit à la rente complète de l AI correspond le droit à la rente complète de la Caisse. 2. Le montant annuel de la rente complète d invalidité de la Caisse est égal au montant annuel de la rente de retraite que l assuré aurait touchée au jour de la retraite réglementaire, en application de l article 23, s il était resté en service jusqu à cette date en conservant son dernier salaire cotisant. 3. Une modification du salaire cotisant survenue après le début de l incapacité de travail à l origine de l invalidité n est pas prise en considération pour la détermination des prestations dues pour le cas d assurance. Art Montant de la rente partielle 1. Au droit à une rente partielle de l AI correspond le droit à une rente partielle de la Caisse, de même taux, ce dernier étant applicable au montant annuel de la rente complète selon l article 29.

20 Règlement d'assurance page L assuré au bénéfice d une rente partielle d invalidité de la Caisse est traité comme: - un assuré invalide pour la part de salaire cotisant en vigueur au jour de la reconnaissance AI correspondant au taux de la rente d invalidité servie par l AI; et - un assuré actif pour la part de salaire cotisant correspondant au salaire réalisé. 3. Si un assuré au bénéfice d une rente partielle d invalidité de la Caisse quitte le service de son employeur, les dispositions du présent règlement relatives à la prestation de libre passage sont applicables à la part de salaire cotisant correspondant au salaire réalisé au jour de la fin des rapports de service. Art Modification du degré d invalidité 1. Si le degré d invalidité d un assuré se modifie et entraîne un changement du taux de la rente servie par l AI, la rente d invalidité de la Caisse est adaptée en conséquence. 2. Une augmentation du degré d invalidité entraîne une augmentation correspondante de la rente d invalidité limitée au montant minimal selon la LPP, pour autant que l aggravation soit due à la cause ayant entraîné l invalidité initiale, et que la rente d invalidité minimale selon la LPP soit supérieure à la rente d invalidité versée par la Caisse Libération du paiement des cotisations Art Principe 1. L assuré est libéré du paiement des cotisations, selon l article 60 alinéa 1 ci-après, depuis la date dès laquelle il est reconnu invalide par l AI. 2. Les cotisations que l assuré aurait dû verser à la Caisse dès cette date s il n avait pas été reconnu invalide sont prises en charge par la Caisse aussi longtemps qu il est reconnu invalide par l AI; elles sont considérées comme cotisations de l assuré au sens de l article 54.

21 Règlement d'assurance page Rente de survivant Art Droit à la rente de conjoint survivant 1. Lorsqu un assuré marié, actif, invalide ou retraité décède, son conjoint a droit à une rente de conjoint survivant dès le premier jour du mois qui suit le décès, mais au plus tôt dès le premier jour du mois qui suit celui pour lequel le salaire mensuel complet du défunt a été versé pour la dernière fois et jusqu à la fin du mois au cours duquel le conjoint survivant décède ou se remarie. L article 35 est réservé. 2. Si le mariage avait été conclu après le dernier jour du mois au cours duquel l assuré a atteint l âge de 65 ans, le droit à la rente de conjoint survivant est soumis à la condition que, au décès de l assuré: a) le conjoint survivant ait un ou plusieurs enfants à charge; ou b) le conjoint survivant ait atteint l âge de 45 ans et le mariage ait duré 5 ans au moins. Si le conjoint survivant ne satisfait à aucune des conditions ci-dessus, il a alors droit à un capital égal à trois rentes annuelles selon l article 34. Art Montant de la rente de conjoint survivant 1. Le montant annuel de la rente de conjoint survivant est égal: a) si l assuré défunt était actif: à 60 % de la rente annuelle de retraite que l assuré défunt aurait touchée au jour de la retraite réglementaire, en application de l article 23, s il était resté en service jusqu à cette date en conservant son dernier salaire cotisant; b) si l assuré défunt était invalide ou retraité: à 60 % de la rente annuelle d invalidité ou de retraite qui était assurée à l assuré défunt. 2. En dérogation à l alinéa 1, si l âge du conjoint survivant est inférieur de plus de 15 ans à celui de son conjoint défunt, le montant annuel de la rente de conjoint survivant est réduit de 2 % de son montant par année entière qui excède 15 ans de différence d âge, une fraction d année étant prise en compte pro rata temporis. 3. Si, à son décès, le conjoint survivant a touché sous forme de rentes un montant inférieur à la prestation décès selon l article 48, la différence est versée aux ayants droit du défunt, selon l article 47. Art Remariage du conjoint survivant 1. Le conjoint survivant qui se remarie a droit à un versement unique égal à 3 rentes annuelles de conjoint survivant, qui met fin à tous ses droits contre la Caisse.

22 Règlement d'assurance page 18 Art Droit à la rente de partenaire survivant 1. Lorsqu un assuré, actif, invalide ou retraité, décède, le partenaire survivant a droit à une rente de partenaire survivant si, au jour du décès: - l assuré n était pas déjà au bénéfice d une rente de veuf ou de veuve au sens de l art. 23 LAVS ou de prestations similaires d institutions d assurances sociales et/ou de prévoyance suisses et/ou étrangères et; - le partenaire survivant avait été désigné par le défunt de son vivant et par écrit à la Caisse comme ayant-droit de la rente de partenaire et qu il remplissait les conditions cumulatives suivantes: a) il n était pas marié (avec l assuré ou une autre personne); b) il n avait pas conclu un partenariat enregistré selon la loi fédérale du 18 juin 2004 sur le partenariat enregistré entre personnes de même sexe; c) il n existait pas de lien de parenté au sens de l article 95 du Code civil avec l assuré; d) il formait avec l assuré une communauté de vie ininterrompue, avec domicile commun d au moins 5 ans, ou il devait subvenir à l entretien d un ou de plusieurs enfants communs, auquel cas la durée minimale de 5 ans n est pas requise; e) il ne bénéficie pas déjà d une rente de veuf ou de veuve au sens de l art. 23 LAVS ou de prestations similaires d institutions d assurances sociales et de prévoyance suisses et/ou étrangères; f) il ne bénéficie pas, en vertu du jugement de divorce, d une rente ou d une indemnité en capital en lieu et place d une rente viagère. 2. Il incombe à la personne faisant valoir un droit contre la Caisse d apporter la preuve selon laquelle il remplit les conditions ci-dessus. Sont notamment considérés comme moyens de preuve: a) pour les conditions des lettres a c: actes d état civil des deux partenaires; b) pour la condition de la lettre d: attestation de domicile et/ou bail à loyer; c) pour la présence d un enfant commun: acte d état civil de l enfant; d) pour l entretien de l enfant: attestation de l office des mineurs; e) pour la condition de la lettre e : attestation de l AVS; f) pour la condition de la lettre f: jugement de divorce. 3. Le partenaire survivant désigné par le défunt doit faire valoir son droit auprès de la Caisse par écrit et dans les 6 mois suivant le décès de l assuré. Il doit apporter la preuve qu il remplit les conditions.

23 Règlement d'assurance page Si la communauté de vie avec domicile commun entre l assuré et le partenaire avait débuté après le dernier jour du mois au cours duquel l assuré a atteint l âge de 65 ans, le droit à la rente de partenaire survivant est soumis à la condition supplémentaire que, au décès de l assuré: a) le partenaire survivant ait un ou plusieurs enfants communs à charge; ou b) le partenaire survivant ait atteint l âge de 45 ans. Art Naissance et fin du droit à la rente de partenaire survivant 1. Le droit à la rente de partenaire survivant prend naissance dès le premier jour du mois suivant le décès de l assuré, mais au plus tôt dès le premier jour du mois qui suit celui pour lequel le salaire mensuel complet du défunt a été versé pour la dernière fois. Il s éteint à la fin du mois au cours duquel le partenaire survivant décède, se marie ou vit de nouveau avec un partenaire remplissant les conditions de l article 36. Art Montant de la rente de partenaire survivant 1. Le montant de la rente de partenaire survivant est égal à la rente de conjoint survivant (article 34). Dans tous les cas, une seule rente de partenaire est due par la Caisse Rente d enfant Art Bénéficiaires 1. Lorsqu un assuré, homme ou femme, est mis au bénéfice de la rente d invalidité ou de retraite de la Caisse, il a droit à une rente d enfant pour chacun de ses enfants au sens de l article Lorsqu un assuré, homme ou femme, actif, invalide ou retraité décède, chacun de ses enfants, au sens de l article 40, a droit à une rente d enfant.

24 Règlement d'assurance page 20 Art Enfants 1. Sont considérés comme enfants d un assuré: a) les enfants issus d un mariage contracté par l assuré; b) les enfants dont la filiation à l égard de l assuré résulte de la naissance ou de l adoption, ou a été établie par mariage, reconnaissance ou jugement; c) les enfants recueillis à l entretien desquels l assuré était tenu de pourvoir au jour de son décès, ou est tenu de pourvoir au jour de la naissance de son droit à une rente d invalidité ou de retraite. Art Droit à la rente 1. Le droit à la rente d enfant prend naissance le jour où débute le service de la rente d invalidité ou de retraite, ou le premier jour du mois qui suit le décès, mais au plus tôt dès le premier jour du mois qui suit celui pour lequel le salaire mensuel complet du défunt a été versé pour la dernière fois, et s éteint à la fin du mois au cours duquel l enfant atteint l âge de 18 ans. 2. Pour les enfants qui accomplissent une formation ou qui sont invalides à raison de 70% au moins et ne sont pas capables d exercer une activité lucrative, le droit à la rente d enfant subsiste, mais au plus tard à la fin du mois au cours duquel ils atteignent l âge de 25 ans. 3. Lorsqu un enfant bénéficiaire de rentes décède, le droit à la rente cesse à la fin du mois du décès. Art Montant de la rente 1. Le montant annuel de la rente d enfant est égal: a) si l assuré est invalide ou retraité: à 25 % de la rente annuelle d invalidité ou de retraite assurée par la Caisse; b) si l assuré défunt était actif: à 25 % de la rente annuelle de retraite que le défunt aurait touchée au jour de la retraite réglementaire en application de l article 23 s il était resté en service jusqu à cette date en conservant son dernier salaire cotisant; c) si l assuré défunt était invalide ou retraité: à 25 % de la rente annuelle d invalidité ou de retraite qui était assurée au défunt. 2. En cas de transformation d une rente d enfant d invalide ou de retraité en rente d orphelin, la Caisse continue de verser le montant de la rente d enfant d invalide ou de retraité.

25 Règlement d'assurance page Le montant annuel de la rente d enfant est doublé pour les enfants dont le père et la mère sont décédés Indemnité funéraire Art Généralités 1. Lors du décès de tout assuré, homme ou femme, marié ou non, actif, invalide ou retraité, la Caisse verse, indépendamment des dispositions du droit successoral, une indemnité funéraire aux ayants droit du défunt selon l article 44. Art Ayants droit 1. Par ayants droit du défunt il faut entendre: a) en premier lieu: le conjoint ou le partenaire au sens de l article 36 du défunt; b) à défaut de conjoint ou de partenaire au sens de l article 36: les enfants du défunt, par parts égales; c) à défaut, les père et mère du défunt, par parts égales; d) à défaut, les frères et sœurs du défunt, par parts égales. 2. A défaut d ayant droit selon alinéa 1, la Caisse est compétente pour attribuer tout ou partie de l indemnité funéraire à un tiers qui fournirait la preuve qu il prend à sa charge les ultimes frais causés par le défunt, à l exclusion toutefois de la collectivité publique. Seuls les frais liés à l ensevelissement peuvent être remboursés. 3. A défaut d ayant droit selon alinéa 1 et d attribution en application de l alinéa 2, l indemnité funéraire reste acquise à la Caisse. Art Montant 1. Le montant de l indemnité funéraire est égal: a) si le défunt était actif: à 50 % de la rente annuelle de retraite que le défunt aurait touchée au jour de la retraite réglementaire en application de l article 23 s il était resté en service jusqu à cette date en conservant son dernier salaire cotisant; b) si le défunt était invalide ou retraité: à 50 % de la rente annuelle d invalidité ou de retraite qui était assurée au défunt.

26 Règlement d'assurance page Prestation décès Art Généralités 1. Indépendamment des dispositions du droit successoral, une prestation décès est due lorsqu un assuré décède sans ouvrir le droit à une rente de conjoint survivant (article 33 et 49) ou à une rente de partenaire survivant (article 36) pour autant que l assuré dispose d un capital selon l article 48. Art Ayants droit 1. La prestation décès est versée aux ayants droit suivants: a) au conjoint survivant qui ne remplit pas l une des conditions définies à l article 33 alinéa 2 pour une rente de conjoint survivant; b) au partenaire survivant au sens de l article 36 qui ne remplit pas l une des conditions définies à l article 36 alinéa 4; c) à défaut: aux enfants du défunt, qui remplissent les conditions d octroi de rentes d enfants, par parts égales; d) à défaut: aux personnes à charge du défunt, par parts égales; e) à défaut: aux enfants du défunt qui ne remplissent pas les conditions d octroi de rentes d enfants, par parts égales; f) à défaut: aux parents, par parts égales; g) à défaut: aux frères et sœurs, par parts égales; h) à défaut: aux autres héritiers légaux, à l exclusion des collectivités publiques, selon les règles du droit des successions. 2. Les ayants droit doivent faire valoir leur droit à l égard de la Caisse dans les 6 mois qui suivent le décès de l assuré. Ils doivent apporter la preuve qu ils remplissent les conditions. Lorsqu il n y a pas d ayant droit au sens du présent article, la prestation décès reste acquise à la Caisse. Art Montant 1. Le montant de la prestation décès est égal à la somme des versements (cotisations, montants affectés à l achat de prestations) que le défunt a personnellement effectués à la Caisse depuis le 1er janvier suivant son 24ème anniversaire, sans intérêt, éventuellement réduite en application des articles 50 et 58 alinéa 8. De ce montant est déduite la totalité des rentes d invalidité et de retraite éventuellement déjà servies par la Caisse, ainsi que l éventuel capital versé en lieu et place de tout ou partie de la rente de retraite.

27 Règlement d'assurance page Prestations liées à un divorce Art Droit de l ex-conjoint lors du décès de l assuré 1. L ex-conjoint a droit à une rente en cas de décès de l assuré, pour autant que les trois conditions cumulatives ci-après soient remplies lors du décès de l assuré: a) il ait bénéficié, en vertu du jugement de divorce, d une rente ou d une indemnité en capital en lieu et place d une rente viagère; b) il soit âgé de 45 ans au moins ou ait un ou plusieurs enfants à charge; c) le mariage ait duré 10 ans au moins. 2. Si, lors du décès de l assuré, l ex-conjoint n a pas d enfant à charge ou n est pas âgé de 45 ans au moins, mais satisfait aux autres conditions fixées à l alinéa 1 ci-dessus, il a alors droit à un capital égal à trois rentes annuelles selon alinéa Le montant annuel de la rente servie à l ex-conjoint est égal à la prestation d entretien dont il est privé, sous déduction des prestations éventuellement servies par d autres assurances, en particulier par l AVS/AI, au maximum toutefois au montant de la rente de conjoint survivant découlant des exigences minima de la LPP. 4. Le versement d une rente à l ex-conjoint ne modifie en rien les droits du conjoint ou du partenaire selon l article 36 de l assuré défunt. 5. Les articles 33 et suivants sont applicables par analogie à la rente due à l exconjoint. Art Transfert d une prestation de libre passage en cas de divorce 1. Lors du divorce d un assuré actif, les prestations de libre passage acquises par l assuré et son conjoint durant le mariage sont partagées conformément aux articles 122, 123, 141 et 142 CC. Le juge notifie d office à la Caisse le montant à transférer et lui fournit les indications nécessaires au maintien de la prévoyance. 2. Si une partie de la prestation de libre passage de l assuré est transférée en application de l alinéa 1, le montant annuel de la rente de retraite et des prestations qui lui sont liées, acquises lors du divorce en application de l article 22, est réduit dans la proportion entre le montant attribué au conjoint et le montant de la prestation de libre passage calculé lors du divorce conformément aux articles 53 et 54. Le montant transféré peut être racheté, en tout ou partie, conformément à l article La somme des versements personnels de l assuré jusqu au divorce (cotisations personnelles sans intérêt d une part, montants préalablement affectés à l achat de prestations avec intérêts d autre part) est réduite dans la même proportion que celle découlant de l application de l alinéa 2.

28 Règlement d'assurance page L avoir de vieillesse selon la LPP est réduit si, et dans la mesure où, le montant attribué au conjoint excède la différence entre le montant de la prestation de libre passage au jour du divorce et l avoir de vieillesse selon la LPP à la même date. 5. Le Conseil de fondation fixe le montant de l émolument de participation aux frais de la Caisse occasionnés par l établissement des documents demandés par l assuré dans le cadre de son divorce Prestation de libre passage Art Fin des rapports de service avant le 1er janvier suivant le 24ème anniversaire 1. L assuré dont les rapports de service prennent fin avant le 1er janvier suivant son 24ème anniversaire n a aucun droit à l égard de la Caisse. 2. Les cotisations qu il a personnellement versées sont considérées dans leur totalité comme ayant été utilisées pour la couverture des risques d invalidité et de décès. Art Fin des rapports de service après le 1 er janvier suivant le 24 ème anniversaire 1. L assuré dont les rapports de service prennent fin après le 1er janvier suivant son 24ème anniversaire, mais avant l ouverture du droit à la rente de retraite anticipée, c est-à-dire avant le premier jour du mois qui suit le 60 ème anniversaire et pour un motif autre que l invalidité ou le décès, acquiert une prestation de libre passage dont le montant est défini aux articles 53 et 54 ci-après. 2. Il en va de même si les rapports de service prennent fin après l ouverture du droit à la rente de retraite anticipée et si la prestation de libre passage est transférée à l institution de prévoyance d un nouvel employeur ou si l assuré en demande le maintien sous une forme admise par la loi s il est à la recherche d un nouvel emploi. 3. La prestation de libre passage est exigible lorsque cessent les rapports de service. Elle est affectée d intérêts au taux minimal LPP dès cette date. Si la Caisse ne transfère pas la prestation échue dans les 30 jours après avoir reçu toutes les informations nécessaires, des intérêts moratoires au taux fixé à l article 67 ci-après sont dus à partir de ce moment-là.

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