Monsieur TRAORE BAKARY, Président ;
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1 REPUBLIQUE DE COTE D IVOIRE COUR D APPEL D ABIDJAN TRIBUNAL DE COMMERCE D ABIDJAN RG N 3986/ JUGEMENT CONTRADICTOIRE DU 18/01/2016 Affaire Monsieur TIMITE Abdoulaye Jean-David (Me Thomas N DRI) Contre La société Group 4 Securicor Côte d Ivoire dite G4S SECURITY SERVICES (SCPA BILE-AKA, BRIZOUA-BI & Associés) DECISION CONTRADICTOIRE Déclare Monsieur TIMITE Abdoulaye Jean-David recevable en son action ; Constate la non-conciliation des parties ; Dit Monsieur TIMITE Abdoulaye Jean-David partiellement fondé en son action ; Condamne la société Group 4 Securicor Côte d Ivoire dite G4S SECURITY SERVICES à lui payer la somme de sept millions cent soixante-cinq mille six cent trente Francs ( F CFA) représentant le montant des commissions qui lui sont dues et à celle de F CFA au titre des intérêts légaux ; Déboute Monsieur TIMITE Abdoulaye Jean-David du surplus de ses demandes ; Met les dépens de l instance à la charge de la société Group 4 AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 18 JANVIER 2016 Le Tribunal de Commerce d Abidjan, en son audience publique ordinaire du 18 Janvier 2016 tenue au siège dudit Tribunal, à laquelle siégeaient : Monsieur TRAORE BAKARY, Président ; Messieurs BAGROU BAGROU ISIDORE, ALLAH KOUADIO JEAN CLAUDE, OKOUE EDOUARD et Madame MATTO JOCELYNE DJEHOU, Assesseurs ; Avec l assistance de Maître SEKONGO MINATA EVELYNE, Greffier assermenté ; A rendu le jugement dont la teneur suit dans la cause entre : Monsieur TIMITE Abdoulaye Jean-David, né le 09 Mai 1979 à Abidjan, Ivoirien, agent commercial, domicilié à Abidjan Cocody Riviera, 09 BP 756 Abidjan 09 ; Lequel a conseil, Maître Thomas N DRI, Avocat près la Cour d Appel d Abidjan, y demeurant, Abidjan Cocody Lcée Technique, 198 logements, Immeuble n 1, Appartement n 2, 09 BP 2726 Abidjan 09, Tel : ; Demandeur d une part ; Et La société Group 4 Securicor Côte d Ivoire dite G4S SECURITY SERVICES, SA, dont le siège social est à Abidjan Cocody II Plateaux Vallon, Rue J82, lot 2310 A, ilot 170, 20 BP 845 Abidjan 20, Tel : / , représenté par Monsieur Serge KOUAKOU, son Directeur Général ; Laquelle a pour conseil, la SCPA Bilé-Aka, Brizoua-Bi & Associés, Avocats près la Cour d Appel d Abidjan, sise 7, Boulevard Latrille, Abidjan Cocody, 25 BP 945 Abidjan 25, Tel : , Fax : ; Défenderesse d autre part ; 1
2 Securicor Côte d Ivoire dite G4S SECURITY SERVICES ; Enrôlée pour l audience du 03 Novembre 2015, l affaire a été appelée et renvoyée au 09 Novembre 2015 devant la 5 ème chambre pour attribution, puis au 16 Novembre 2015 pour la comparution de la défenderesse ; A cette date, le Tribunal a procédé à la tentative de conciliation qui s est soldée par un échec ; Une instruction a alors été ordonnée et confiée au Vice-Président TRAORE BAKARY, qui a fait l objet de l ordonnance de clôture n 011/2016 du 07 Janvier 2016 ; La cause a été renvoyée à l audience publique du 11 Janvier 2016 pour être mise en délibéré ; A cette audience, la cause a été mise en délibéré pour décision être rendue le 18 Janvier 2016 ; Advenue cette date, le Tribunal a vidé son délibéré ; Vu les pièces du dossier ; LE TRIBUNAL Vu l échec de la tentative de conciliation ; Ouï les parties en leurs moyens et prétentions ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Par exploit en date du 22 Octobre 2015 de Maître ATTIE Gbassé Marc, huissier de justice à Yopougon, Monsieur TIMITE Abdoulaye Jean-David a servi assignation à la société Group 4 Securicor Côte d Ivoire dite G4S SECURITY SERVICES d avoir à comparaître devant le Tribunal de Commerce d Abidjan le 03 Novembre 2015 pour entendre condamner la défenderesse à lui payer la somme de F CFA représentant le montant de ses commissions, celle de F CFA représentant le montant des intérêts et celle de F CFA à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ; Au soutien de son action, Monsieur TIMITE Abdoulaye Jean-David 2
3 expose que pour inciter son personnel à conclure plus de contrats de vente, la société G4S SECURITY SERVICES leur a proposé le paiement d une commission dont elle a défini les conditions et modalités dans plusieurs documents qu elle a émis ; Il ajoute que tout comme ses autres collègues, il a été soumis à ces conditions et a bénéficié du paiement de plusieurs commissions sur des ventes qu il a réalisées ; Il indique qu alors qu il s attendait à ce que les commissions relatives aux clients que sont Distribution SAKO et Fils, ADVANS CI, BRVM, ONUCI Korhogo, VIVO ENERGY, SOCIMAT, WENDY et CO, CAPE LAMBERT et MOOV lui soient payées, la défenderesse s y refuse sans raison, au mépris de ses engagements antérieurs ; Il produit à cet effet un document récapitulatif desdites commissions, d un montant de F CFA ; Il fait valoir que ces commissions qui devaient être payées au plus tard le 14 Avril 2014, ont produit des intérêts légaux qui s élèvent à la somme de F CFA ; Il fait noter que le refus par la défenderesse de payer ses commissions est abusif et lui cause un préjudice moral et financier qu il évalue à la somme de F CFA ; Il sollicite la condamnation de la défenderesse à lui payer ces différents montants ; En réplique, la société G4S SECURITY SERVICES déclare que Monsieur TIMITE Abdoulaye Jean-David qui sollicite le paiement de commissions ne rapporte pas la preuve de ses prétentions ; Elle fait valoir que dans le langage de la technique juridique et celui de la pratique commerciale, la commission est la rémunération propre aux intermédiaires du commerce et est calculée généralement en fonction de l importance de l affaire traitée par leurs soins ; Elle ajoute que selon l article 220 de l acte uniforme portant sur le droit commercial général, «tout élément de la rémunération variant avec le nombre ou la valeur des affaires constitue une commission» ; Elle relève que le demandeur soutient être à la fois salarié et agent commercial, sans produire de preuves ; 3
4 Elle indique que le contrat de travail du demandeur ne prévoit pas de paiement de commission en dehors de son salaire ; Elle sollicite en conséquence qu il soit déclaré mal fondé en son action ; EN LA FORME SUR CE SUR LE CARACTERE DE LA DECISION La société G4S SECURITY SERVICES a conclu ; Il y a lieu de statuer par décision contradictoire ; SUR LE TAUX DU RESSORT Monsieur TIMITE Abdoulaye Jean-David sollicite le paiement de la somme totale de F CFA, montant inférieur à F CFA ; Il y a lieu de statuer en premier et dernier ressort, conformément à l article 8 de la loi organique N du 14 Juillet 2014 portant création, organisation et fonctionnement des juridictions de commerce ; SUR LA RECEVABILITE DE L ACTION L action de Monsieur TIMITE Abdoulaye Jean-David a été initiée dans le respect des exigences légales de forme et de délai ; Il convient de la déclarer recevable ; AU FOND SUR LE PAIEMENT DE LA SOMME DE F CFA AU TITRE DES COMMISSIONS Monsieur TIMITE Abdoulaye Jean-David sollicite la condamnation de la société G4S SECURITY SERVICES à lui payer la somme de F CFA représentant le montant de ses commissions ; La défenderesse s oppose à cette action en soutenant que le demandeur qui ne produit aucune pièce à l appui de sa demande, ne peut être à la fois employé et agent commercial ; Il résulte cependant des pièces de la procédure, notamment du 4
5 document intitulé Mémorandum établi par la société G4S SECURITY SERVICES que «sont éligibles pour le paiement des commissions : -les membres de la Direction Commerciale et Marketing et ceux de la Direction Technique, assujettis aux objectifs de vente ; -les membres de la Direction Commerciale et Marketing et ceux de la Direction Technique ayant réalisé une vente, bien que non assujettis aux objectifs de vente et remplissant les conditions préalables au paiement des commissions ; -tout autre membre du personnel de G4S ayant réalisé une vente, bien que non assujetti aux objectifs de vente et remplissant les conditions préalables au paiement des commissions» ; En l espèce, la société G4S SECURITY SERVICES ne conteste pas que Monsieur TIMITE Abdoulaye Jean-David a été employé en qualité de commercial comme cela résulte de son bulletin de paie en date du 1 er Mai 2014 ; Il en résulte qu en sa qualité de membre du personnel, en cas de réalisation d une vente, il a droit à une commission, conformément au Mémorandum susvisé ; En outre, il ressort des pièces produites que Monsieur TIMITE Abdoulaye Jean-David a bénéficié à plusieurs reprises de commissions suite à des ventes qu il a réalisées ; Enfin, la société G4S SECURITY SERVICES ne conteste pas que Monsieur TIMITE Abdoulaye Jean-David a conclu pour son compte, des ventes avec les entités Distribution SAKO et Fils, ADVANS CI, BRVM, ONUCI Korhogo, VIVO ENERGY, SOCIMAT, WENDY et CO, CAPE LAMBERT et MOOV ; Elle ne conteste pas non plus que les commissions au titre de ces ventes, s élèvent à la somme de F CFA ; Il échet en conséquence de la condamner à payer ce montant ; SUR LE PAIEMENT DE LA SOMME DE F CFA AU TITRE DES INTERETS Monsieur TIMITE Abdoulaye Jean-David sollicite la condamnation de la société G4S SECURITY SERVICES à lui payer la somme de F CFA au titre des intérêts légaux générés par sa créance ; Il soutient à cet effet que les commissions devaient être payées au plus tard, le 14 Avril ; 5
6 Toutefois, il ne produit aucun document pour corroborer ses déclarations et ne justifie pas non plus avoir servi une mise en demeure de payer à la société G4S SECURITY SERVICES ; Il convient dès lors de calculer les intérêts légaux à partir de la date de la demande, soit le 22 Octobre 2015, et en appliquant le taux légal actuellement en vigueur, soit le taux de 3,5% comme suit : x 3,5% x 88/365= F CFA ; Il y a lieu de condamner la société G4S SECURITY SERVICES à payer ce montant au titre des intérêts légaux ; SUR LE PAIEMENT DES DOMMAGES-INTERETS Monsieur TIMITE Abdoulaye Jean-David sollicite la condamnation de la société G4S SECURITY SERVICES à lui payer la somme de F CFA à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ; Aux termes de l article 1147 du Code Civil, «le débiteur est condamné, s il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l inexécution de l obligation, soit à raison du retard dans l exécution, toutes les fois qu il ne justifie pas que l inexécution provient d une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu il n y ait aucune mauvaise foi de sa part» ; Ce texte qui pose le principe de la responsabilité contractuelle suppose la réunion de trois conditions, à savoir : - la faute contractuelle ; - le préjudice ; - le lien de causalité entre le préjudice et la faute ; Le fait pour la société G4S SECURITY SERVICES de ne pas exécuter son obligation consistant à payer les commissions dues au demandeur constitue une faute ; Toutefois, Monsieur TIMITE Abdoulaye Jean-David qui allègue un préjudice du fait de cette faute ne produit aucun élément pour justifier ses prétentions ; Faute pour lui d avoir rapporté la preuve du préjudice allégué, il convient de le débouter de sa demande en paiement de dommagesintérêts comme mal fondée ; SUR LES DEPENS La société G4S SECURITY SERVICES succombe ; Il sied de mettre les dépens à sa charge ; 6
7 PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, en premier et dernier ressort ; Déclare Monsieur TIMITE Abdoulaye Jean-David recevable en son action ; Constate la non-conciliation des parties ; Dit Monsieur TIMITE Abdoulaye Jean-David partiellement fondé en son action ; Condamne la société Group 4 Securicor Côte d Ivoire dite G4S SECURITY SERVICES à lui payer la somme de sept millions cent soixante-cinq mille six cent trente Francs ( F CFA) représentant le montant des commissions qui lui sont dues et à celle de F CFA au titre des intérêts légaux ; Déboute Monsieur TIMITE Abdoulaye Jean-David du surplus de ses demandes ; Met les dépens de l instance à la charge de la société Group 4 Securicor Côte d Ivoire dite G4S SECURITY SERVICES ; Et ont signé le Président et le Greffier 7
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