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1 1e feuillet. Rép. n 2014/ COUR DU TRAVAIL DE BRUXELLES ARRET AUDIENCE PUBLIQUE EXTRAORDINAIRE DU 17 JANVIER ème Chambre CONTRAT DE TRAVAIL EMPLOYÉ ANCIENNETÉ MÊME EMPLOYEUR ARTICLE 82 LCT HARCÈLEMENT DEMANDE NOUVELLE -PRESCRIPTION Arrêt contradictoire Not. 580, 1 CJ Définitif En cause de: Madame V., Appelante, comparaissant en personne assistée par Maître Valentine Rousselle et Maître Bruno-Henri Vincent, avocats à Bruxelles. Contre : L INSTITUT JULES BORDET, dont le siège social est établi à 1000 Bruxelles, rue Héger-Bordet, 1 ; Intimé, représenté par Maître Pierre Slegers, avocat à Bruxelles. La Cour du travail, après en avoir délibéré, rend l arrêt suivant:

2 2 ème feuillet Madame V. a fait appel le 21 janvier 2011 d un jugement prononcé par le Tribunal du travail de Bruxelles le 19 août L appel a été introduit dans les formes et les délais légaux. Dès lors, il est recevable. En effet, le jugement a été signifié le 22 décembre 2010 ; le délai d appel a donc été respecté. Madame V. a déposé ses conclusions au greffe de la Cour le 20 janvier 2012 et ses conclusions additionnelles et de synthèse le 26 juin 2013, ainsi qu un dossier de pièces; L Institut Jules Bordet a déposé ses conclusions au greffe de la Cour le 18 novembre 2011, ses conclusions additionnelles et de synthèse le 23 mars 2012 et ses secondes conclusions additionnelles et de synthèse à l audience publique du 12 novembre 2013, ainsi qu un dossier de pièces ; Les parties ont comparu et été entendues à l audience publique du 12 novembre Le 27 novembre 2013, Monsieur E. de Formanoir a déposé un avis écrit auquel l Institut Jules Bordet a répliqué par conclusions reçues au greffe le 11 décembre 2013 et Madame V. a répliqué par conclusions reçues au greffe le 12 décembre La cause a été prise en délibéré le 12 décembre Il a été fait application de l article 24 de la loi du 15 juin 1935 concernant l emploi des langues en matière judiciaire. LES FAITS 1. Madame V. est pharmacienne d hôpital. Elle travaille en cette qualité au sein de l Association hospitalière d Anderlecht, Saint-Gilles, Etterbeek et Ixelles Hôpitaux Iris Sud (en abrégé «IRIS SD»). IRIS SUD est une association publique régie par le chapitre XII de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action sociale. Elle dispose de la personnalité juridique. 2. Suite à des problèmes relationnels entre Madame V. et quelques membres de son équipe, Madame V. dépose plainte auprès de l Administration de l hygiène et de la médecine du chef de harcèlement moral au travail. IRIS SUD et Madame V. conviennent de mettre fin à leurs relations de travail le Le , Madame V. est engagée par l INSTITUT JULES BORDET en qualité de pharmacienne chef de service. Par courrier du , l attention de Madame V. est attirée sur les difficultés éprouvées par cette dernière dans la gestion humaine de ses collaborateurs. Madame V. est invitée à modifier son comportement.

3 3 ème feuillet Le , Madame V. dépose plainte pour harcèlement moral auprès de la conseillère en prévention externe. 4. Madame V. est convoquée à une réunion du , dans le cadre d une procédure de licenciement. Elle est entendue par le Comité de Direction. Par courrier du , Madame V. est licenciée moyennant le paiement d une indemnité compensatoire de préavis équivalente à neuf mois de rémunération. LA DEMANDE INITIALE ET LE JUGEMENT DONT APPEL Devant le tribunal du travail de Bruxelles, Madame V. postule la condamnation de l INSTITUT JULES BORDET à lui payer les sommes suivantes: 1. au titre d indemnité complémentaire de préavis: ,00 2. au titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif: 4.500,00 3. au titre de prime de bilinguisme: 1,00 provisionnel augmentées des intérêts et des dépens. JUGEMENT DONT APPEL Par jugement du , le tribunal du travail de Bruxelles déboute Madame V. de la totalité de sa demande. LES DEMANDES EN APPEL Par requête reçue au greffe le , Madame V. interjette appel du jugement du tribunal du travail de Bruxelles. En ses dernières conclusions, elle poursuit la condamnation de l INSTITUT JULES BORDET à lui payer les sommes suivantes: 1. au titre d indemnité complémentaire de préavis: ,85 4. au titre d indemnité de protection en vertu de l article 32tredecies de la loi du : ,69 augmentées des intérêts légaux et judiciaires et des dépens.

4 4 ème feuillet DISCUSSION I. INDEMNITÉ COMPLÉMENTAIRE COMPENSATOIRE DE PRÉAVIS (87.977,85 ) A. Thèse des parties 1. Selon Madame V., l ancienneté sur la base de laquelle devait être calculé son préavis, et donc l indemnité compensatoire de préavis, doit inclure l ancienneté acquise auprès de son employeur précédent, IRIS SUD, cette dernière formant avec INSTITUT JULES BORDET une même unité économique d exploitation. L IRIS SUD et l INSTITUT JULES BORDET constituent un seul et même employeur au sens de l article 82, 2 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail (en abrégé «LCT»). 2. L INSTITUT JULES BORDET soutient pour sa part que les relations de travail ont été interrompues entre les deux employeurs successifs et que, en toute hypothèse, ces derniers ne constituent pas une unité économique d exploitation. B. Position de la Cour 1. La notion de «même employeur» peut être envisagée, schématiquement, de manière verticale ou horizontale : - de manière verticale : l employé exerce son activité professionnelle au sein de la même entreprise mais sous l autorité d employeurs successifs, juridiquement différents (hypothèse de la cession d entreprise ou d activité) ; - de manière horizontale : l employé exerce son activité au sein d entités différentes mais qui sont liées entre elles (hypothèse du passage de la maison-mère à la succursale ou d une succursale à l autre). Le présent litige relève de la seconde hypothèse. Dans ce cas cependant, pour considérer que les employeurs successifs constituent un même employeur au sens de l article 82 LCT, il faut qu il existe un lien de droit suffisamment étroit entre les deux entités. 2. En la cause, un lien de droit existe entre l IRIS SUD et l INSTITUT JULES BORDET. L un comme l autre sont membres d un organe-coupole, une association de droit public intitulée «Interhospitalière Régionale des Infrastructures de Soins», mieux connu sous la dénomination «RESEAU IRIS». A l examen de l article 3 de ses statuts, il ressort cependant qu IRIS consiste essentiellement en un organe de concertation, de coordination, de contrôle et d arbitrage des associations hospitalières bruxelloises associées en son sein. Ainsi, si IRIS dispose d un contrôle de la conformité des cadres du personnel, ce n est pas cet organe qui fixe le cadre et, encore moins, décide de l engagement et du licenciement du personnel. Ainsi encore, si le conseil d administration d IRIS est compétent pour «la fixation des orientations

5 5 ème feuillet relatives au statut du personnel des associations hospitalières» (article 31 des statuts), ce n est pas cet organe qui est compétent pour arrêter le statut du personnel. Comme le relève l INSTITUT JULES BORDET: - chaque hôpital doit avoir une comptabilité distincte ; - chaque hôpital dispose de fonds propres et supporte son éventuel déficit d exploitation ; - la composition des organes de chaque hôpital est différente ; - l intervention publique de l INAMI est versée à chaque hôpital distinctement. 3. Dans ses compétences de coordination et en vue de faciliter la mobilité du personnel entre les différents hôpitaux, le RESEAU IRIS a arrêté des règles communes relatives au personnel contractuel des différents hôpitaux. Ces règles ne coordonnent cependant que certains aspects de la relation de travail contractuelle. Ainsi, l article 18 du règlement général du personnel contractuel définit l ancienneté comme étant celle acquise au sein des différents hôpitaux du réseau, mais il s agit de l ancienneté barémique destinée à fixer la rémunération (ancienneté de grade, de niveau et de service) et non pas, comme le soutient Madame V. l ancienneté au sens de l article 82 LCT. Un système similaire de reprise d ancienneté existe d ailleurs dans le secteur des établissements et services de santé (commission paritaire 305.1, aujourd hui 330) sans qu on songe à en déduire que tous les hôpitaux dépendant de ce secteur doivent être considérés comme un seul et même employeur. Le fait, invoqué par Madame V., que ses deux employeurs successifs ont le même objet économique est inexact. Les divers services hospitaliers faisant partie du RESAU IRIS sont en réalité concurrents. Si ces hôpitaux ont un objet social affiché semblable, ils ont concrètement des objets économiques réels antagonistes. Ce n est que pour atténuer les effets néfastes d une concurrence débridée entre institutions hospitalières de la Région bruxelloise, et sous la pression budgétaire de cette Région, qu un organe de coordination a été créé. 4. Si, en raison des compétences du RESEAU IRIS, l affiliation des deux employeurs successifs au réseau va quelque peu au-delà de la simple participation à un organe de coordination ou de concertation, cette affiliation ne crée pas pour autant, à l estime de la Cour, un lien de droit ou de fait suffisant pour considérer que ces deux employeurs constituent une unité économique d exploitation et donc un seul et même employeur au sens de l article 82 LCT. Pour le calcul du préavis, et donc de l indemnité de rupture, il doit être tenu compte de la seule ancienneté acquise par Madame V. auprès de l INSTITUT JULES BORDET. Dans ce cadre, une indemnité de neuf mois de rémunération est suffisante. La demande originaire de Madame V. n est pas fondée.

6 6 ème feuillet Il est dès lors sans pertinence pour la solution du litige d examiner si les deux contrats de travail se sont succédés sans interruption. II. INDEMNITÉ DE PROTECTION (43.988,69 ) 1. L article 807 du Code judiciaire dispose que : La demande dont le juge est saisi peut être étendue ou modifiée, si les conclusions nouvelles, contradictoirement prises, sont fondées sur un fait ou un acte invoqué dans la citation, même si leur qualification juridique est différente. Cette disposition permet au demandeur originaire, en l occurrence Madame V., d étendre la demande, de la modifier ou même d introduire une demande nouvelle sans devoir recourir à un nouvel acte introductif d instance et de joindre la demande nouvelle sans entamer une nouvelle procédure. Il reste que, s il s agit d une demande nouvelle et non pas une simple extension ou modification de la demande ancienne, les règles relatives à la prescription de cette demande nouvelle devront être observées. 2. En la cause, la demande d indemnité de protection est fondée sur un fait invoqué par Madame V. dans la requête introductive d instance (le licenciement) ou simplement évoqué dans celle-ci (le dépôt d une plainte pour harcèlement). En revanche, dans la requête introductive d instance et ultérieurement, Madame V. ne formule pas de demande en paiement de l indemnité spéciale de protection due en vertu de l article 32tredecies de la loi du 04 août Elle demande une indemnité pour licenciement abusif pour violation des règles de motivation formelle, absence de motifs et irrespect du principe d impartialité, sans plus faire aucune allusion à un harcèlement éventuel dans la suite de la procédure. La requête d appel, rédigée par Madame V. elle-même, ne paraît faire appel que de la partie de la décision du tribunal du travail de Bruxelles relative à l indemnité de rupture complémentaire. Le jugement n est en effet critiqué que en ce qu il a retenu une rupture dans l ancienneté entre les deux employeurs successifs. Aucun grief n est formulé quant au rejet de l indemnité pour licenciement abusif. Ce n est que dans ses conclusions additionnelles et de synthèses, reçues au greffe de la cour du travail le , que Madame V., abandonnant la demande d indemnité pour licenciement abusif, forme une demande d indemnité spéciale de protection. Il s agit incontestablement d une demande nouvelle. Introduite plus de cinq ans après la fin des relations de travail, cette demande est prescrite, que l on envisage la prescription annale prévue à l article 15 de la LCT ou la prescription quinquennale de l article 26 du titre préliminaire du

7 7 ème feuillet Code de procédure pénale. PAR CES MOTIFS, LA COUR DU TRAVAIL, Statuant après un débat contradictoire, Dit l'appel non fondé; En déboute Madame V. ; Confirme, mais pour d autres motifs, le jugement du tribunal du travail de Bruxelles; Condamne Madame V. à payer à l INSTITUT JULES BORDET les frais et dépens de la procédure, liquidés comme suit: - indemnité de procédure tribunal du travail: 3.000,00 - indemnité de procédure cour du travail: 5.500,00 - signification du jugement : 126,86

8 8 ème feuillet Ainsi arrêté par : J.-M. QUAIRIAT, Conseiller, C. VERMEERSCH, Conseiller social au titre d'employeur, A. VAN DE WEYER, Conseiller social au titre d'employé, Assistés de G. ORTOLANI, Greffier G. ORTOLANI, A. VAN DE WEYER, C. VERMEERSCH, J.-M. QUAIRIAT, et prononcé, en langue française à l audience publique extraordinaire de la 4 ème Chambre de la Cour du travail de Bruxelles, le 17 janvier 2014, où étaient présents : J.-M. QUAIRIAT, Conseiller, G. ORTOLANI, Greffier G. ORTOLANI, J.-M. QUAIRIAT,

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