Les enjeux et problématiques juridiques des nouveaux usages de la téléphonie mobile

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1 Dossier Perein e-juristes.org En collaboration avec le M2 NTSI de l Université Paris Ouest Nanterre La Défense Les enjeux et problématiques juridiques des nouveaux usages de la téléphonie mobile Date : Juin 2010 Auteur : Fabien Kerbouci Contact : fkerbouci@perein.com

2 Sommaire Introduction... 3 I. Vie privée des utilisateurs de téléphones mobiles... 4 A. Les données à caractère personnel... 4 B. Données de géo-localisation... 5 C. Obligations des opérateurs de téléphonie mobile... 7 II. Aspects juridiques du marketing mobile... 9 A. Le marketing mobile par SMS et MMS... 9 B. Activités de m-commerce C. La protection des mineurs D. Les logiciels téléchargés III. Autres aspects pénaux de la téléphonie mobile A. Atteinte à la vie privée B. Cybercriminalité Conclusion Bibliographie / 19

3 Introduction Selon l ARCEP, près de 90% des français possèdent un téléphone mobile. Dans cette tranche, 25% des ans ont déjà surfé sur Internet depuis leur téléphone. 1 Avec la possibilité d utiliser Internet, et avec l amélioration technologique des terminaux, ce sont de nouveaux types de biens et services qui sont aujourd hui proposés aux utilisateurs de téléphones mobiles. Ces nouveaux biens et services, les nouvelles capacités des terminaux, mais leurs limites aussi, font naitre de nouveaux enjeux juridiques pour la protection du consommateur. Si l on considère qu un smartphone est assimilable à un ordinateur traditionnel, alors l ensemble du droit régulant les pratiques du marketing sur Internet est applicable au marketing mobile nouvelle génération. Mais peut-il l être dans sa totalité? Notre droit actuel ne souffre-t-il pas de limites, et les fournisseurs de service ne doivent-ils pas prendre des dispositions spéciales pour se mettre en conformité? Pour l heure, de nombreuses dispositions réglementaires obligent déjà les acteurs du marketing mobile, qu il s agisse des opérateurs téléphoniques ou des fournisseurs de services. On peut voir, à ce titre, les nombreuses dispositions du Code des postes et des communications électroniques, mais encore, avec l avènement de l Internet sur téléphone mobile, tout le volet juridique relatif au droit de l Internet et de l e-commerce : la LCEN, la loi du 6 Janvier 1978, les lois Godfrain, le Code de la consommation pour la vente à distance, etc. On peut déterminer deux grands types de problématiques juridiques liés au développement du marketing mobile et à la protection du grand public : Celles liées à la protection de l utilisateur et du consommateur, en matière de vie privée ; Celles liées aux usages du marketing mobile, en matière de publicité, d achat en ligne, de protection des mineurs / 19

4 Ces problématiques, plus ou moins résolues, en droit, pour l Internet traditionnel, sont à mettre en perspective avec les nouvelles capacités des téléphones mobiles : Informations originales relatives à la vie privée - carnets de contacts téléphoniques, messageries mails et SMS, calendriers, relevés d appels, photos et vidéos, logiciels installés, géo-localisation, identifiants du téléphone et de la carte SIM Nouvelles capacités et limites des terminaux mobiles - composition automatique d appels et de SMS, téléchargement de logiciels, affichage de pages web, paiement sur opérateur, connexions bluetooth et Wi-Fi Avec, en contrepartie, l impossibilité d imprimer ou d enregistrer les documents, des tailles d écran réduites, des risques accrus de déconnexion du réseau, etc. Les enjeux sont donc multiples, et s entrecroisent. Nous verrons, dans un premier temps, ce que peuvent être les problématiques juridiques liées à la protection des utilisateurs de téléphone mobiles, et, dans un second temps, les problématiques liées au développement du marketing mobile, et du «m-commerce». I. Vie privée des utilisateurs de téléphones mobiles A. Les données à caractère personnel La loi du 6 Janvier 1978, dite «loi Informatique et libertés», nous rappelle, à l article 2, ce qu est une donnée à caractère personnel. Il s agit de «toute information relative à une personne physique identifiée ou qui peut être identifiée, directement ou indirectement, par référence à un numéro d'identification ou à un ou plusieurs éléments qui lui sont propres». Sur l Internet traditionnel, on distingue déjà de nombreuses données à caractère personnel : les adresses les adresses IP 4 / 19

5 certains pseudonymes, selon l usage qui en est fait les informations saisies directement par les internautes les identifiants dans les logiciels enregistrés Avec l émergence de la téléphonie mobile intelligente, de nouvelles informations à caractère personnel font leur apparition : le numéro de téléphone et les informations d appels les identifiants du constructeur du téléphone certains contenus de la carte SIM (numéros de téléphones, SMS ) les carnets d adresses enrichis les coordonnées de géo-localisation certaines informations sur les calendriers ou agendas embarqués Les choses se compliquent lorsqu il est ajouté au téléphone des périphériques externes. Par exemple, la solution technologique «Square» 2, qui permet de transformer le téléphone en solution de paiement par carte de crédit, implique que le téléphone devienne l hébergeur, temporaire ou définitif, de données bancaires. Ces nouvelles données privées sont sous l autorité de la loi de 78. Ainsi, les traitements automatisés de données doivent être déclarés à la CNIL, et les utilisateurs doivent donner leur accord avant traitement. De même, le droit d accès et de rectification des données doit pouvoir être exercé. 3 B. Données de géo-localisation La géo-localisation est le procédé technologique par lequel l on détermine la position géographique d un appareil. Les téléphones de type smartphone incorporent des capacités de géo-localisation semblables aux GPS traditionnels. De nombreuses applications peuvent ensuite accéder à cette information, et fournir différents services aux utilisateurs Art. 6, 7 et 22, Loi n du 6 Janvier / 19

6 Les coordonnées de géo-localisation constituent manifestement des données à caractère personnel. D une part, elles permettent à certains employeurs de mettre en œuvre la surveillance de leurs employés (pour certains transports routiers sensibles par exemple), d autre part elles permettent aux sociétés de proposer des services spécialisés qui sont fonctions de l emplacement des mobinautes, et même, selon les algorithmes informatiques, de suivre ou reconnaitre un mobinaute particulier. Dans le monde du travail, pour pouvoir suivre un employé avec les données de géolocalisation de son téléphone, un employeur doit, d après la CNIL : déterminer quelles données spécifiques à la géo-localisation seront utilisées (emplacements, kilomètres parcourus, temps d arrêts, vitesse moyenne, etc.) informer les salariés de la mesure de suivi par géo-localisation déclarer le traitement à la CNIL, en justifiant la proportionnalité et l équilibre entre les moyens mis en œuvre, et les résultats attendus déterminer une durée de conservation, qui pourra être illimitée si les données de géo-localisation sont rendues anonymes La CNIL rappelle également, que malgré les opportunités offertes par les services de géolocalisation, il revient aux autorités judiciaires et non à l employeur de constater d éventuelles infractions au code de la route. De même, dans l hypothèse où la géolocalisation serait utilisée pour lutter contre le vol, seules les autorités de police sont habilitées à avoir connaissance des données collectée et non l employeur. 4 Pour les simples particuliers, la géo-localisation fait également courir des risques originaux. Le site PleaseRobMe.com («s il vous plait, cambriolez-moi»), a fait l expérience de diffuser l ensemble des messages courts du site tweeter, qui contenaient des informations sur la position de ses utilisateurs, tels même que les simples messages «parti de chez moi». Avec l utilisation conjointe des photographies GoogleMap, il devient ainsi possible de télé-préparer un cambriolage! Les informations relatives à la géo-localisation sont donc sensibles, et leur utilisation doit-être encadrée. A ce titre, la CNIL rappelle que les éditeurs de services mobiles doivent veiller à ce que : / 19

7 l utilisateur soit informé des conditions d utilisation des informations de géolocalisation ; son accord soit obtenu préalablement à la géo-localisation ; l utilisateur puisse revenir et faire rectifier les données conservées. La Directive 2002/58/CE du Parlement européen précise également que, lorsque les utilisateurs ont donné leur consentement au traitement des données de localisation, autres que les données relatives au trafic, ils doivent garder la possibilité d'interdire temporairement, par un moyen simple et gratuit, le traitement de ces données pour chaque connexion au réseau ou pour chaque transmission de communication. Le responsable du traitement s expose à des sanctions pénales et civiles en cas de nondéclaration de son traitement préalablement à sa mise en œuvre. La non-déclaration de traitement à la CNIL est punie de 5 ans d emprisonnement et de d amende (article du code pénal). Sur le plan civil, la non-déclaration rend le dispositif inopposable aux tiers. C. Obligations des opérateurs de téléphonie mobile La Directive 2002/58/CE 5 précise de nombreuses obligations incombant aux opérateurs de téléphonie mobile, afin de faciliter la protection de la vie privée des utilisateurs. Elle a été complétée en 2006, par la Directive 2006/24/CE 6, qui impose aux opérateurs de téléphonie d enregistrer de nombreuses données personnelles relatives aux communications électroniques, «en vue de la prévention, de la recherche, de la détection et de la poursuite d'infractions pénales.» Au sens de ces directives, les États membres garantissent que l'utilisation des réseaux de communications électroniques, en vue de stocker des informations ou d'accéder à des informations stockées dans l'équipement terminal d'un utilisateur, ne soit permise qu'à condition que l'abonné ou l'utilisateur, soit muni d'une information claire et complète, entre autres sur les finalités du traitement, et que l'utilisateur ait le droit de refuser un tel traitement. L opérateur a également pour obligation : / 19

8 d offrir simplement et gratuitement un moyen d empêcher l identification de l utilisateur appelant ou appelé (Art. 8) d informer sur les modalités d inscriptions aux annuaires (Art. 12) Avec la Directive de 2006, l opérateur téléphonique se voit de plus contraint d enregistrer, pour une durée d au moins six mois, jusqu à 24 mois, et pour toute communication : Les noms, adresses et numéros des utilisateurs appelants Les noms et adresses des abonnés inscrits à une adresse IP L identification des destinataires des communications, que ces communications soient purement téléphoniques ou s établissent par des protocoles Internet Les dates, heures, et durées des télécommunications ou des relevés de messageries électroniques Les numéros d identification IMSI et IMEI Les données de géo-localisation des appareils Le législateur européen rappellera toutefois que, dans le cadre de cette Directive, aucune donnée révélant le contenu de la communication ne pourra être conservée par les opérateurs (ce qui, donc, ne fait pas préjudice aux dispositions relatives aux écoutes téléphoniques dans les autres textes réglementaires). Ces mesures sont denses, et strictes. Le Comité des Libertés civiles, Justice et Affaires intérieures, du Parlement européen, avait recommandé en Novembre : de limiter la durée de conservation des données à un an ; de ne l'autoriser qu'en cas de mandat judiciaire et seulement pour des enquêtes visant des crimes assez importants, pouvant faire l'objet d'un mandat d'arrêt européen ; de ne transférer les données aux autorités nationales que sur demande expresse, et au cas par cas ; de permettre un opt-in pour les États-membres, leur permettant de ne pas conserver les données des appels sans réponse ; d'imposer des sanctions pénales à l'utilisation illégale de ces données ; / 19

9 de compenser le coût de la conservation des données pour les opérateurs privés en les dédommageant. Mais ces recommandations n'ont pas été prises en compte par la Commission européenne. II. Aspects juridiques du marketing mobile A. Le marketing mobile par SMS et MMS Le télémarketing sur téléphones mobiles, par SMS et MMS, représente l une des premières formes d exploitation commerciale des téléphones mobiles. Plusieurs services sont réalisés par la voie des SMS et MMS : le téléchargement d images et de sonneries des quizz la souscription à des services des loteries gratuites Le SMS sert aussi de moyen de micro-paiement, un usage en forte croissance et utilisé sur de nombreux sites Internet pour le téléchargement de logiciels, de vidéos, etc. En droit, le SMS est assimilé à un moyen de communication électronique direct, semblable au courrier électronique traditionnel. Les règles relatives à la prospection commerciale par courrier électronique s appliquent pleinement aux activités de prospection par SMS. A ce titre, l article L34-5 du Code des postes et des communications électroniques précise, d une part, qu est interdite la prospection directe au moyen d'un automate utilisant les coordonnées d'une personne physique qui n'a pas exprimé son consentement préalable (opt-in). 9 / 19

10 L article précise, d autre part, que malgré l obtention de l accord de l utilisateur, il sera nécessaire de préciser des coordonnées valables pour faire cesser la réception des messages. En pratique, il peut s agit d un lien vers une adresse Internet, ou d un numéro de téléphone non surtaxé. Notons que les règles applicables à la vente à distance s appliquent également aux ventes conclues par SMS. Pour être valable, une procédure de contrat de vente par SMS doit donc être réalisée, en «double clic», de la façon suivante : L utilisateur envoie un premier SMS à un numéro pour passer sa commande et établir la relation commerciale; Un SMS lui est retourné. Ce SMS devra préciser les conditions de la commande, qui passe par l acceptation de conditions générales de vente 8. De plus, l utilisateur devra avoir un récapitulatif sur le produit ou service acheté, et sur tous les prix afférents : prix d achat du bien, frais de livraison, coûts des SMS, etc. ; L utilisateur renvoie un SMS d acceptation ; Le bien, ou le service, est délivré dans les conditions prévues. A noter que, dans biens des cas, les services ou produits délivrés par SMS sont virtuels, et donc immédiatement consomptibles. En pareilles circonstances, l utilisateur peut ne pas pouvoir se prévaloir de son droit de rétractation, conformément aux dispositions de l article L du Code de la consommation. Les conditions générales de vente devront faire mention de cette particularité. 8 pouvant être obtenues par Internet, téléphone, ou SMS 10 / 19

11 B. Activités de m-commerce L achat de biens et de services en ligne (e-commerce), appliqué au monde du téléphone mobile, se désigne sous l appellation de m-commerce. En droit, le secteur du m- commerce hérite des qualités juridiques applicables au secteur de l e-commerce. Pour pallier aux différences entre e-commerce et m-commerce, et à défaut de textes réglementaires, l association du marketing mobile aux Etats-Unis, la MMA, publie des guides de bonnes-pratiques 9, tandis qu en France, l antenne française de l association a publié un guide déontologique du marketing mobile, et un autre sur les formats publicitaires. 10 Les acteurs du marché sont invités à suivre ces pratiques car, si elles n ont pas force obligatoire, elles créent un référentiel des pratiques du métier, que le juge peut être amené à considérer dans un litige particulier. D ailleurs, sur certains points, ces guides facilitent l application des dispositions légales en matière de protection du consommateur. Par exemple, un message transmis à un usager, et retransmis à d autres usagers de son carnet d adresses, est qualifié de message viral. On dit de «marketing viral» les campagnes de communication qui utilisent ces procédés. Conformément aux recommandations de la MMA, les fournisseurs de service ne peuvent réaliser de campagne de marketing viral qu avec la seule participation consentante de l utilisateur, ce qui exclut l automatisation des processus de rediffusion par quelconque procédé. Cette recommandation est, en France, en conformité avec l article L34-5 du Code des postes et des communications électroniques. En matière de marketing mobile, il faut aussi compter sur les nouveaux moyens de paiement liés aux téléphones. Par exemple, la solution française de paiement dite «MPME», mise en place par les trois opérateurs historiques au début 2010, permet, pour l achat de biens ou de services, de débiter un utilisateur directement sur son forfait téléphonique, soit de manière ponctuelle, soit de manière permanente / 19

12 Pour les opérateurs, la mise en place d un tel service a demandé de nombreuses précautions pour minimiser les risques : Tout d abord, les utilisateurs sont clairement informés de la procédure de prélèvement, qui, passant par un portail officiel de l opérateur, est sans équivoque ; La procédure de paiement respecte le principe du «double clic» ; La somme maximale d un prélèvement est de 10 par transaction. Les utilisateurs ayant souscrit un prélèvement régulier peuvent à tout moment faire cesser celui-ci ; Les opérateurs vont ainsi jouer le rôle d intermédiaire financiers, ce qui, à terme, devrait les inciter à développer des activités bancaires en lien avec la communication mobile. Ce sont là des enjeux concurrentiels inédits, qui soulève également un vrai débat, qui ne sera pas abordé ici, sur la réalisation d opérations financières par des acteurs de téléphonie. Rappelons, enfin, que s imposent à tous les contenus web publiés pour téléphones mobiles les dispositions de la Loi pour la confiance en l économie numérique (LCEN), stipulant que doit pouvoir être identifié et contacté le responsable de tout site commercial en ligne. 11 C. La protection des mineurs La protection des mineurs sur les téléphones mobiles est une problématique qui suscite de plus en plus d intérêt. D après un sondage TNS-Sofres publié en octobre 2009, 73% des adolescents sont équipés d un téléphone portable 12. Nul doute que les opérateurs vont rapidement chercher à séduire cette clientèle, en proposant notamment des accès illimités à Internet comme ce fut le cas pour le SMS. Mais, les téléphones mobiles, contrairement au PC familial, sont sous la seule garde de l adolescent. C est d ailleurs bien souvent un objet intime, porteur d un lien affectif, et 11 Loi n du 21 juin 2004, Art. 6, III / 19

13 avec lequel l adolescent exerce une grande partie de sa vie privée. C est d ailleurs le côté «confidentiel» de la communication mobile qui rend, en partie, son usage attractif pour les jeunes générations. Le contrôle parental des outils de communication mobile est donc quasi-inexistant, les parents s engageant, tout au plus, à contrôler les débits du portefeuille. Libre de l utilisation qu il fait de son téléphone, le mineur peut être amené à de mauvaises rencontres, physiques ou virtuelles. Rappelons aussi que le contenu choquant pour le mineur pourra être transmis à d autres mineurs, par simple envoi de SMS. Le fond du problème, de la protection en ligne des mineurs, réside dans la difficulté qu ont les fournisseurs de contenu à discriminer les internautes mineurs et majeurs. A ce jour, les fournisseurs de contenus les plus diligents affichent un formulaire de saisie de date de naissance, car il n existe aucun procédé qui permette, depuis l adresse IP d un téléphone relié à Internet, de connaitre l âge du détenteur du téléphone ou de l abonnement téléphonique. Techniquement, cette solution serait possible. Rappelons que la Directive européenne 2006/24/CE impose aux opérateurs d enregistrer un certain nombre d informations sur les connexions effectuées sur leur réseau. L information d adresse IP, ou de numéro de téléphone, et l information de date de naissance comprise dans l identité du détenteur de la ligne, peuvent se croiser sans qu il ne soit fait préjudice à l anonymat de l utilisateur, et donc d atteinte injustifiée à sa vie privée. Une autre solution pour discriminer les mineurs serait de permettre aux fournisseurs de contenus de ne pas avoir à effectuer de vérification par eux-mêmes, mais de faire reposer cette responsabilité sur l opérateur. Il faudrait ici que l opérateur oblige le titulaire de la ligne, s il est mineur, à passer par un système de filtrage des adresses Internet considérées comme «sensibles» ; ce filtrage ne pourrait alors être levé qu avec l accord des parents. La protection des mineurs étant un enjeu d intérêt général, on ne peut que souhaiter la mise en place d instruments juridiques et techniques nouveaux, pour répondre aux nouveaux défis de la société numérique. 13 / 19

14 D. Les logiciels téléchargés Les logiciels installés et téléchargés sur les plates-formes des fabricants de téléphones mobiles (dits aussi «stores»), ne fabriquent pas d incertitude juridique nouvelle dans la façon dont ils sont amenés au grand public. Quelques dispositions doivent toutefois être prises par les éditeurs de logiciels, afin de permettre l évolution et les mises à jour de ces derniers sur les téléphones mobiles. Tout d abord, le logiciel devra être fourni par l éditeur avec une licence utilisateur, à défaut de quoi le distributeur impose une licence «par défaut», commune à tous les logiciels pour lesquels les éditeurs n ont pas fourni de licence. Les accords conclus entre l éditeur et le distributeur, avant diffusion du logiciel, permettent l application des ces conditions par défaut. 13 Ensuite, en cas de changement dans la licence d utilisation du logiciel, l utilisateur devra être amené à revalider à nouveau son accord pour la nouvelle licence, qui lui sera idéalement affichée en intégralité sur l écran du téléphone. Enfin, rappelons que les règles relatives à la contrefaçon de logiciels s appliquent de plein droit aux logiciels portés sur téléphones mobiles. III. Autres aspects pénaux de la téléphonie mobile A. Atteinte à la vie privée Si le téléphone mobile est créateur de nouveaux usages multimédias, il est aussi un formidable instrument d atteinte à la vie privée. 13 Voir par exemple les termes d Apple : 14 / 19

15 Rappelons-nous, par exemple, du «happy slapping», cette pratique qui consiste à humilier un individu, tout en filmant la scène avec un appareil portable, puis à rediffuser la scène sur Internet. En France, avant 2007, le fait d enregistrer une scène de «happy slapping» avec son téléphone n était pas clairement sanctionné. La Loi du 5 mars 2007 a clarifié les choses. L article du Code pénal stipule désormais qu est «constitutif d'un acte de complicité des atteintes volontaires à l'intégrité de la personne ( ) le fait d'enregistrer sciemment, par quelque moyen que ce soit, sur tout support que ce soit, des images relatives à la commission de ces infractions». A noter que, curieusement, le législateur a exclu, par ces termes, la complicité par enregistrement sonore de l acte incriminé Pour ce qui concerne l utilisation du téléphone mobile pour l enregistrement de conversations privées, ou le fait d espionner le contenu d un téléphone, il s agit là d atteintes à la vie privée caractérisées, relevant du régime juridique classique en la matière. Enfin, la géo-localisation permise par le téléphone est un sujet épineux. Elle peut se faire en obtenant le numéro de cellule de la borne auquel est relié le téléphone (par un SMS spécial par exemple), ou par un logiciel approprié installé sur le téléphone. Les particuliers ont-ils le droit de s informer sur la position d un téléphone, sans le consentement de son propriétaire? Cette information est-elle opposable à un tiers, en cas de divorce, par exemple? A ce jour, ces questions n ont pas encore trouvé de réponse, ni sous la plume du législateur, ni sous celle des juges. B. Cybercriminalité Les smartphones d aujourd hui sont de véritables ordinateurs, et les questions de sécurité de ces appareils sont bien réelles, surtout avec l accumulation des procédés de connexion aux réseaux privés ou publics : infrarouge, bluetooth, Wi-Fi, 3G 15 / 19

16 Au sens du code pénal, un téléphone mobile est un système de traitement automatisé de données (STAD), et toutes les infractions de cybercriminalité relatives aux STAD sont donc applicables à ces appareils. Le piratage d un téléphone mobile, le vol ou la corruption de données d un téléphone, par tout procédé, sont des délits passibles d emprisonnement 14. Par ailleurs, la carte SIM du téléphone forme, elle-même, un système de traitement automatisé de données à part entière et reconnu en tant que tel (cf. TGI Paris, 13 e chambre correctionnelle, jugement du 25 février 2000, affaire Serge Humpich sur les cartes à puce). 15 Le téléphone mobile fera-t-il naitre de nouvelles formes de cyber-délinquance? Assurément oui, et la tendance ira probablement en s accélérant avec le développement des systèmes de marketing mobiles : escroqueries inédites de type phishing, mise en exergue des vulnérabilités des moyens de paiement (en cas de vol du téléphone, par exemple), nouveaux modes de propagation de malwares, etc. Enfin, rappelons que les identifiants d appels téléphoniques, ainsi que les SMS, sont des informations facilement falsifiables sur les réseaux téléphoniques. Ainsi, des organisations proposent, sur Internet, des services spécialisés dans le «caller ID spoofing» ou le «sms spoofing», qui permettent de changer son numéro à volonté. Si n importe qui peut prendre le numéro de n importe qui, il importe de rappeler que l anonymisation des communications n est pas un délit en soi, mais que les opérations frauduleuses, ou préjudiciables, réalisées sous couvert d une fausse identité peuvent caractériser un délit. La fragilité de ces éléments d identification doit également amener le juge à s interroger sur la valeur probante des pièces de ce type. Conclusion Les nouveaux usages de la téléphonie mobile, et la convergence des technologies de connexion et de paiement, rendent plus étroits les liens entre économie, données privées et télécommunications. 14 Art du Code pénal, et suivants / 19

17 Se construisant sur des technologies qui sont bien connues depuis une vingtaine d années, le marketing mobile moderne est soumis aux dispositions réglementaires relatives au domaine de l Internet et de l e-commerce. Mais, l aspect très personnel du téléphone, son incorporation quotidienne dans nos déplacements, fait apparaitre des insuffisances dans l arsenal juridique visant à protéger l utilisateur ou le consommateur. Sur la protection de l utilisateur, on notera encore quelques incertitudes en matière d usage des outils de géo-localisation. La CNIL s est prononcée sur la question de la géolocalisation dans le cadre du travail, mais très peu sur la géo-localisation entre individus. Sur la protection du consommateur, on notera des flous relatifs aux activités de paiement par l intermédiaire des opérateurs téléphoniques, flou qui devrait s accentuer avec l émergence des moyens de paiement «sans contact», intégrés aux téléphones. De même, les solutions de paiement MPME des opérateurs historiques, ne semblent guère ouvertes à tous les acteurs du marché, en témoignent des contrats d adhésion contenant des clauses plus que douteuses sur le plan légal. Il serait bon, là aussi, que le législateur s interroge sur la régulation et l ouverture des accès aux moyens de paiement par téléphones mobiles. A ce jour, les opérateurs téléphoniques encaissent entre 20 et 30% d une transaction réalisée par MPME, taux astronomique qui est un véritable frein au développement effectif de micro-activités (le taux de reversement final est de 50%, l intermédiaire de paiement, relié à l opérateur, encaissant lui aussi une commission moyenne de 20%). 16 Egalement, il semble que le public soit peu sensibilisé aux enjeux et risques relatifs aux nouveaux usages des téléphones : atteinte à la vie privée, fraude, cybercriminalité, et contrefaçon de documents téléphoniques Ces problématiques sont à prendre en considération, et une formation des magistrats doit s effectuer en ce sens. Enfin, des lacunes restent flagrantes en matière de protection des mineurs. L isolement du jeune mineur face à son téléphone, avec, en filigrane la question de sa vie privée, est la réalité quotidienne de nombreux foyers. Or, cet aspect semble mésestimé par les 16 pdf 17 / 19

18 pouvoirs publics, qui n ont pas toujours pas adopté de solution visant à sécuriser l activité des mineurs sur les réseaux électroniques. Des efforts sont donc à poursuivre, pour renforcer la régulation des nouveaux usages de la téléphonie moderne. Pour ce domaine, le droit doit rester mobile. 18 / 19

19 Bibliographie Legifrance : Eur-Lex : Legalis : La CNIL : Chiffres clés Marketing Mobile SFR : Apple, licence utilisateur itunes : MMA Global & MMA France : Contrats Bouygues Telecom : Syndicat national de la communication directe : «SMS et protection du consommateur», Journal du Net : «Les adolescents ont un portable», Comment ça marche : «Navigating the legal aspects of mobile market», DMNews : Union française du marketing directe : / 19

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