MINISTÈRE DE L ÉCOLOGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE L'ENERGIE
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- Josselin Duval
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1 MINISTÈRE DE L ÉCOLOGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE L'ENERGIE N / Réf : BQEP Paris, le 18 janvier 2013 Lignes directrices concernant le périmètre de la contribution sur les papiers graphiques L article L du code de l environnement 1 mentionne que tout donneur d ordre qui émet ou fait émettre des imprimés papiers et que tout metteur sur le marché de papiers à usage graphique transformés, manufacturés, conditionnés et destinés à être imprimés contribuent à la collecte, à la valorisation et à l élimination des déchets papiers issus de leurs produits. Les articles D à D du code de l environnement 2 définissent les modalités de mise en œuvre de ce dispositif de responsabilité élargie du producteur appliqué aux papiers graphiques 3. Ils précisent notamment les modalités de déclaration des tonnages et de paiement de la contribution. EcoFolio est l organisme agréé par les pouvoirs publics, par arrêté modifié du 19 janvier 2007, pour percevoir la contribution et verser les soutiens aux collectivités locales. Son réagrément pour la période est en cours. Comme les années précédentes, le seuil minimal de déclaration, auprès d'ecofolio, des tonnages d imprimés papiers et de papiers à usage graphique destinés à être imprimés, émis au titre d'une année, est fixé à 5 tonnes. Le présent document vise à préciser le périmètre de cette contribution en mentionnant les produits assujettis et les produits exclus du dispositif, pour les imprimés papiers et pour les papiers à usage graphique destinés à être imprimés. 1 Voir annexe 1 2 Voir annexe 2 3 Dans le présent document, le terme «papiers graphiques» désigne l ensemble des produits soumis à contribution au titre de l article L du code de l environnement, à savoir les imprimés papiers et les papiers à usage graphique transformés, manufacturés, conditionnés et destinés à être imprimés. Grande Arche, paroi nord La Défense Cedex Tél :
2 I. Périmètre de la contribution concernant les imprimés papiers 1. Le principe d assujettissement Tous les imprimés papiers, à l exception des exclusions définies par la loi, sont assujettis. Pour le présent dispositif, un imprimé papier est un document réalisé sur un support d un grammage inférieur ou égal à 224g/m². 2. Le redevable de la contribution Le redevable est le donneur d ordre. Il s agit de la personne à l origine de la politique promotionnelle, d annonce ou commerciale, qui prend la décision d émettre ou de faire émettre les imprimés papiers. Au sein d un même groupe ou pour une même marque, il peut y avoir un donneur d ordre national pour les tonnages d imprimés papiers émis dans le cadre d une politique commerciale nationale et des donneurs d ordre locaux pour les tonnages émis dans le cadre de politiques commerciales locales. 3. Les produits exclus du dispositif a. Les exclusions liées à la définition des imprimés papiers Selon la loi, on entend par imprimé papier, «tout support papier imprimé, à l exception des papiers d hygiène, d emballage, de décoration, des affiches, des papiers à usage fiduciaire et des notices ou modes d emploi.» 4 Par définition, sont ainsi exclus du dispositif notamment les produits suivants : - papiers d hygiène : mouchoirs en papier, papiers toilettes et de cuisine, serviettes, nappes et sets de table en papier ; - papiers d emballage : tous les emballages en papier ; - papiers de décoration : papiers peints, papiers cadeaux ; - affiches ; - moyens et justificatifs de paiement : billets de banque, chèques et lettres-chèques, tickets restaurant, tickets et billets de transport, tickets de carte de paiement et de crédit, titres interbancaires de paiement (TIP), tickets de caisse, jeux de hasard, tickets et billets d exposition, de spectacle ou d événement de loisirs ou de sports, timbres fiscaux ou postaux ; - notices d utilisation et modes d emploi : documents techniques accompagnant un produit ; - autres documents : cartes postales, calendriers cartonnés, agendas, cartes à jouer, étiquettes autocollantes, autocollants. 4 Voir art. L , VI, du code de l'environnement (annexe 1). 2
3 b. Les imprimés papiers dont la mise sur le marché par une personne publique ou privée, dans le cadre d une mission de service public, résulte exclusivement d une obligation découlant d une loi ou d un règlement A ce titre, sont notamment exclus : - les bulletins de vote et les circulaires faisant l objet d un remboursement en vertu des dispositions de l article R. 39 du code électoral ; - les documents officiels tels que les cartes d identité, passeports, permis de conduire, cartes grises, cartes de séjour, actes d état civil, livrets de famille ; - les déclarations fiscales et avis d imposition ; - les horaires SNCF. Concernant les collectivités territoriales, établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) et syndicats intercommunaux, sont également exclus : - les actes administratifs, tels que les instructions, les circulaires, les délibérations, les convocations et rapports aux instances délibérantes, les rapports annuels d activité, les rapports de contrôle de délégation de service public, les rapports d exécution des marchés, les rapports environnementaux, les documents budgétaires, les documents d urbanisme, les études d impact ; - la publication contenant les informations pratiques relatives à la collectivité et relatant les événements qui s y déroulent (en lien avec l article L du code général des collectivités territoriales 5 ). S agissant des offices de tourisme, les imprimés papiers émis dans le cadre de leur mission sont exclus du dispositif. En effet, d une part, selon un arrêt du Conseil d État du 13 novembre 1996, «l office de tourisme qui se voit confier par la commune une mission d accueil et d information touristique est chargé de l exécution d un service public municipal» et d autre part, selon l article L du code du tourisme, l office de tourisme a pour mission «d assurer l accueil et l information des touristes ainsi que la promotion touristique de la commune ou du groupement de communes». Les deux critères nécessaires à l exonération sont donc remplis : mission de service public et obligation découlant d une loi ou d un règlement. c. Les livres, entendus comme un ensemble imprimé, illustré ou non, publié sous un titre, ayant pour objet la reproduction d une œuvre de l esprit d un ou plusieurs auteurs en vue de l enseignement, de la diffusion de la pensée et de la culture Il s agit des ouvrages répondant à la définition fiscale du livre telle que précisée au bulletin officiel des impôts n 52 du 12 mai Est ainsi considéré comme un livre, un ouvrage constitué d éléments imprimés, reproduisant une œuvre de l esprit, ne présentant pas un caractère commercial ou publicitaire marqué et ne contenant pas un espace important destiné à être rempli par le lecteur. 5 Voir annexe 3 3
4 Ainsi, sont notamment exclus du dispositif : - les livres, bandes dessinées et dictionnaires ; - les guides touristiques, cartes routières, cartes topographiques et atlas ; - les recueils de photographies et ouvrages artistiques composés de reproductions ; - les partitions de musique. Par contre, les ouvrages consistant en une simple énumération d informations, tels les annuaires téléphoniques, ne sont pas considérés comme des livres. d. Les publications de presse, au sens de l article 1er de la loi n du 1er août portant réforme du régime juridique de la presse, conformes aux dispositions du premier alinéa et des 1, 2, 3 et 5 de l article 72 de l annexe III au code général des impôts 7, sous réserve de ne pas constituer une des publications désignées aux a, c, d et e du 6 du même article 72 À ce titre, les publications exclues du dispositif doivent présenter les caractéristiques suivantes : - présenter un lien direct avec l actualité, apprécié au regard de l objet de la publication ; - avoir un caractère d intérêt général quant à la diffusion de la pensée : instruction, éducation, information, récréation du public ; - paraître régulièrement, au moins une fois par trimestre ; - présenter un contenu rédactionnel significatif : au moins 1/3 de la surface. Concernant l apport rédactionnel et le décompte de la publicité : Une publication ne peut être considérée comme une publication de presse si le seuil d'un tiers de la surface en apport rédactionnel est atteint grâce à des artifices (exemple : caractères d'imprimerie disproportionnés). Quelle que soit la pagination, le contenu rédactionnel doit représenter au minimum une page. Le contenu rédactionnel s entend des articles, photos et tableaux commentés présentant un caractère d intérêt général et en lien avec l actualité au sens de l article 72 de l'annexe III du code général des impôts. Ne sont pas assimilables à du contenu rédactionnel la publicité, les annonces classées ou la reprise d annonces judiciaires et légales. Sont considérés comme de la publicité les encarts «publi-rédactionnels». Constitue une publicité toute forme de communication faite dans le cadre d une activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale dans le but direct de promouvoir la fourniture de biens ou de services. 6 Voir annexe 4 7 Voir annexe 5 4
5 Sont présumés être de la publicité les articles relatifs à un bien ou à un service lorsqu ils comportent l indication de l adresse, du numéro de téléphone ou de tout autre élément permettant au lecteur de contacter la personne physique ou morale qui propose le bien ou le service. Cas où la présomption de publicité ne s applique pas : - lorsque l article indique l adresse ou tout autre élément permettant l identification d une personne physique ou morale qui ne poursuit pas un but lucratif et notamment une personne de droit public à l exception des établissements publics à caractère industriel et commercial, une association, une ambassade ou un consulat à condition qu ils n agissent pas dans le cadre d une activité commerciale, industrielle ou artisanale ; - lorsque l article fait état de l adresse ou de tout autre élément d identification d une personne physique ou morale qui organise une manifestation culturelle, sportive ou artistique, ou bien du lieu où elle se déroule. Dans ces deux cas, seule est alors décomptée comme de la publicité la partie de l article où figure la mention du bien ou du service, avec l indication de l adresse ou de toute autre indication permettant de contacter la personne physique ou morale qui propose le bien ou le service. Toutefois, toujours dans ces deux cas, lorsque par son contenu, un article a manifestement pour finalité de promouvoir un produit ou un service, ou de favoriser une transaction, autrement dit s il s agit manifestement d une publicité pouvant notamment être assimilée à du «publi-rédactionnel», il doit à nouveau être en entier considéré comme de la publicité. De plus, les documents suivants ne relèvent pas des publications de presse : - les imprimés de nature commerciale ; - les imprimés sans apport éditorial ; - les magazines dits de marque ; - les publications d entreprises ; - les rapports d activité ; - les publications dont la majorité de la surface est consacrée à la publication d horaires ou de programmes, à l exception des programmes de radiodiffusion et de télévision et des cotes de valeurs mobilières. e. L encartage publicitaire accompagnant une publication de presse et annoncé au sommaire de cette publication Les encarts publicitaires peuvent être brochés, collés, agrafés, jetés Pour les publications ne disposant pas de sommaire, l annonce de l encartage peut être faite au sein de la publication. f. Les imprimés papiers expédiés hors du territoire national Seuls sont soumis à contribution les imprimés papiers émis à destination d utilisateurs finaux du territoire national. 5
6 g. Les imprimés à usage interne ou non diffusés L article L du code de l environnement précise que sont assujettis les imprimés papiers émis à destination des utilisateurs finaux et définit l utilisateur final comme la personne qui consomme un produit manufacturé mis sur le marché. Ainsi, les imprimés à usage interne ne relèvent pas du présent dispositif. Il en est de même pour les documents destinés à être diffusés mais qui ne l ont finalement pas été. h. Les imprimés ne générant pas de déchets ménagers et assimilés Les imprimés soumis à contribution sont ceux produisant des déchets ménagers ou assimilés, c est-à-dire traités par le service public local. II. Périmètre de la contribution concernant les papiers à usage graphique destinés à être imprimés 1. Le principe d assujettissement Les papiers à usage graphique, transformés, manufacturés, conditionnés et destinés à être imprimés concernés par le dispositif sont les papiers à copier ainsi que les enveloppes et pochettes postales 8. Sont ainsi soumis à contribution : les papiers à copier conditionnés en rames ou ramettes : - de formats A3+ ou inférieurs ; - de toutes les qualités ; - de toutes les couleurs ; - de grammage inférieur ou égal à 224g/m² ; - quel que soit le conditionnement. les enveloppes et pochettes postales : - de tous formats ; - de toutes qualités ; - de toutes couleurs ; - avec ou sans fenêtre ; - avec ou sans soufflet ; 8 La différenciation entre enveloppes et pochettes postales concerne le système de fermeture : pour les enveloppes, le système de fermeture est positionné sur la longueur, pour les pochettes postales, sur la largeur. 6
7 - quel que soit le système de fermeture ; - de grammage inférieur ou égal à 224g/m² ; - quel que soit le conditionnement. 2. Le redevable de la contribution Le redevable est le metteur sur le marché des produits visés. Il s agit de la personne qui, à titre professionnel, fabrique, importe ou introduit, pour la revente ou pour sa propre consommation, ces produits en France. Dans le cas de papiers à usage graphique vendus sous la seule marque d un revendeur, celui-ci est considéré comme le metteur sur le marché. 3. Les produits exclus du dispositif a. Les papiers à usage graphique destinés à être imprimés qui sont exportés Seuls sont soumis à contribution les produits destinés à être utilisés sur le territoire national. b. Les papiers à usage graphique destinés à être imprimés ne générant pas de déchets ménagers et assimilés Les produits soumis à contribution sont ceux produisant des déchets ménagers ou assimilés, c est-à-dire traités par le service public local. En conséquence, les papiers à usage graphique collectés en dehors du circuit municipal ne sont pas soumis à contribution. Pour la prise en compte de cette disposition, deux possibilités sont offertes aux metteurs en marché : un abattement réel ou un abattement forfaitaire. Abattement réel : Cet abattement est effectué par le metteur sur le marché et sous sa seule responsabilité lors de la déclaration des tonnages mis en marché auprès de l écoorganisme en charge de la filière. Le metteur sur le marché doit être en mesure de produire les justificatifs de cet abattement réel. Pour ce faire, les intermédiaires de la chaîne de distribution font remonter les informations nécessaires. Notamment, l utilisateur final doit apporter la preuve qu il dispose d un prestataire privé et pouvoir faire état des tonnages collectés. Abattement forfaitaire : Un abattement forfaitaire est appliqué par l éco-organisme lors de la déclaration des tonnages par les metteurs sur le marché. Il s agit d un abattement conventionnel correspondant à la part nationale de papiers à usage graphique destinés à être imprimés qui ne sont pas collectés et traités par le service public local. Le taux de l abattement est établi à partir des études de caractérisation des déchets menées par l ADEME. Il peut être révisé annuellement. Il est alors communiqué 7
8 au plus tard le 1 er décembre pour une prise d effet sur les tonnages déclarés à compter du 1 er janvier suivant. Pour les tonnages mis en marché en 2012 devant être déclarés en 2013, l abattement forfaitaire reste fixé à 37,6%. III. Coexistence des deux périmètres 1. Cas général des imprimés papiers réalisés à partir de papier à usage graphique destiné à être imprimé Conformément à l article D du code de l environnement 9, de façon générale, les imprimés réalisés sur du papier à copier conditionné en rames ou ramettes 10 ou sur des enveloppes ou pochettes postales ne sont pas soumis à contribution au titre du donneur d ordre. Les contributeurs sont les metteurs en marché des produits destinés à être imprimés. 2. Cas particulier Pour les cas particuliers où le donneur d ordre utilise : - des enveloppes ou pochettes postales fabriquées et imprimées concomitamment sur son ordre, - des papiers à en-tête mis au format A3+ ou inférieur à partir de bobines ou de feuilles de format supérieur à A3+, par lui-même ou sur son ordre, le redevable de la contribution est le donneur d ordre au titre de l émission d imprimés papiers. 9 Voir annexe 2 10 Rames ou ramettes de formats équivalents ou inférieurs à A3+ 8
9 Annexes Annexe 1 Code de l environnement - Article L I. - A compter du 1er juillet 2008, tout donneur d'ordre qui émet ou fait émettre des imprimés papiers, y compris à titre gratuit, à destination des utilisateurs finaux, contribue à la collecte, à la valorisation et à l'élimination des déchets d'imprimés papiers, ménagers et assimilés ainsi produits. La contribution peut prendre la forme de prestations en nature, dans les conditions prévues au deuxième alinéa du IV. II. - Sont exclus de l'assiette de la contribution visée au I : 1 Les imprimés papiers dont la mise sur le marché par une personne publique ou une personne privée, dans le cadre d'une mission de service public, résulte exclusivement d'une obligation découlant d'une loi ou d'un règlement ; 2 Les livres, entendus comme un ensemble imprimé, illustré ou non, publié sous un titre, ayant pour objet la reproduction d'une œuvre de l'esprit d'un ou plusieurs auteurs en vue de l'enseignement, de la diffusion de la pensée et de la culture ; 3 Les publications de presse, au sens de l'article 1er de la loi n du 1er août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse, conformes aux dispositions du premier alinéa et des 1, 2, 3 et 5 de l'article 72 de l'annexe III au code général des impôts, sous réserve de ne pas constituer une des publications désignées aux a, c, d et e du 6 du même article 72. L'encartage publicitaire accompagnant une publication de presse n'est exclu que s'il est annoncé au sommaire de cette publication. III. - Jusqu'au 31 décembre 2009, sont également exclus de la contribution visée au I les envois de correspondances au sens de l'article L. 1 du code des postes et des communications électroniques, à l'exception du publipostage. Jusqu'au 31 décembre 2009, sont également exclus de la contribution visée au I les catalogues de vente par correspondance envoyés nominativement. A compter du 1er janvier 2010, dans des conditions fixées par décret, tout metteur sur le marché de papiers à usage graphique, transformés, manufacturés, conditionnés et destinés à être imprimés par ou pour le compte d'utilisateurs finaux contribue à la collecte, à la valorisation et à l'élimination des déchets papiers, ménagers et assimilés ainsi produits. IV. - Sous sa forme financière, la contribution prévue au présent article est versée à un organisme agréé par les ministères chargés de l'environnement, des collectivités territoriales, de l'économie et de l'industrie, qui verse aux collectivités territoriales une participation financière aux coûts de collecte, de valorisation et d'élimination qu'elles supportent. La contribution en nature repose sur le principe du volontariat des établissements publics de coopération intercommunale assurant l'élimination des déchets. Elle consiste en la mise à disposition d'espaces de communication au profit des établissements de coopération intercommunale assurant l'élimination des déchets ménagers qui le souhaitent. Ces espaces de communication sont utilisés pour promouvoir la collecte, la valorisation et l'élimination des déchets. 9
10 Les contributions financières et en nature sont déterminées suivant un barème fixé par décret. V. - (Abrogé par l'art. 20 de la loi n du 29 décembre 2012 de finances pour 2013) VI. - Pour l'application du présent article, on entend par : 1 Imprimés papiers, tout support papier imprimé, à l'exception des papiers d'hygiène, d'emballage, de décoration, des affiches, des papiers à usage fiduciaire et des notices d'utilisation ou modes d'emploi ; 2 Papiers à usage graphique destinés à être imprimés, les papiers à copier, les papiers graphiques, les enveloppes et les pochettes postales, à l'exception des papiers carbone, autocopiant et stencils ; 3 Metteur sur le marché, toute personne donneuse d'ordre qui émet ou fait émettre des papiers à usage graphique transformés, manufacturés, conditionnés et destinés à être imprimés, dont la collecte et le traitement relèvent de la compétence des collectivités territoriales et de leurs groupements ; 4 Donneur d'ordre, la personne à l'origine de la politique générale promotionnelle, d'annonce, d'information ou commerciale, ou au nom ou sous l'appellation de laquelle cette politique a été menée ; 5 Utilisateur final, la personne, physique ou morale, qui consomme un produit manufacturé mis sur le marché. Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret. Annexe 2 Code de l environnement Articles D à D Art. D La contribution financière ou en nature prévue à l article L est gérée par un organisme privé, créé par des personnes soumises à cette contribution et, le cas échéant, par leurs associations professionnelles, agréé par arrêté des ministres chargés de l environnement, des collectivités territoriales, de l économie et de l industrie. Les statuts de l organisme fixent notamment les conditions dans lesquelles ses frais de fonctionnement sont couverts par un prélèvement sur le produit de la collecte de la contribution. Art. D Les donneurs d ordre mentionnés au I de l article L déclarent, dans les conditions prévues à l article D , auprès de l organisme mentionné à l article D le tonnage d imprimés papiers qu ils ont émis ou fait émettre à destination des utilisateurs finaux, au cours de l année civile précédente, à l exclusion des imprimés réalisés à partir de papiers à usage graphique, transformés, manufacturés, conditionnés et destinés à être imprimés, mentionnés à l article D
11 Les imprimés papiers que les donneurs d ordre ont émis ou fait émettre, expédiés hors du territoire national ou ne générant pas de déchets ménagers et assimilés, sont exclus de l assiette de la contribution. Art. D Les metteurs sur le marché mentionnés au troisième alinéa du III de l article L déclarent, dans les conditions prévues à l article D , auprès de l organisme mentionné à l article D le tonnage d enveloppes, pochettes postales et papiers à usage graphique conditionnés en rames et ramettes qu ils ont, à titre professionnel, fabriqué, importé ou introduit en France au cours de l année civile précédente. Dans le cas de papiers à usage graphique vendus sous la seule marque d un revendeur, celui-ci est considéré comme le metteur sur le marché. Les papiers à usage graphique expédiés hors du territoire national ou ne générant pas de déchets ménagers et assimilés sont exclus de l assiette de la contribution. Les intermédiaires de la chaîne de distribution des papiers à usage graphique, transformés, manufacturés, conditionnés et destinés à être imprimés, entre les metteurs sur le marché et les utilisateurs finaux, fournissent, le cas échéant, les informations nécessaires, selon des modalités fixées dans le cahier des charges de l organisme agréé, afin de permettre aux metteurs sur le marché d effectuer leurs déclarations et, notamment, de déterminer la quantité de ces papiers à usage graphique expédiée hors du territoire national ou ne générant pas de déchets ménagers et assimilés. Pour la détermination de la quantité de papiers à usage graphique ne générant pas de déchets ménagers et assimilés, le contributeur peut opter pour l application d une réduction forfaitaire du tonnage à déclarer. La réduction forfaitaire, fixée dans le cahier des charges de l organisme agréé, correspond au pourcentage national de papiers à usage graphique destinés à être imprimés produisant des déchets dont la collecte et le traitement ne sont pas effectués par des collectivités territoriales, leurs groupements ou des syndicats mixtes compétents. Art. D Les donneurs d ordre mentionnés au I de l article L effectuent la déclaration mentionnée à l article D avant le 1er mars de l année suivant l émission des imprimés papiers. Les metteurs sur le marché mentionnés au troisième alinéa du III de l article L effectuent la déclaration mentionnée à l article D avant le 1er mars de l année suivant la mise sur le marché des papiers à usage graphique, transformés, manufacturés, conditionnés et destinés à être imprimés. L organisme agréé notifie chaque année au plus tard le 31 mars le montant de la contribution dont ils sont redevables. Les donneurs d ordre et metteurs sur le marché qui ne respectent pas le calendrier susmentionné disposent d un délai supplémentaire pour effectuer leur déclaration, jusqu au 31 mars. Le taux de la contribution est alors majoré, dans la limite de 40 %, afin de financer le surcoût de gestion et de traitement de l organisme agréé lié à une déclaration intervenant entre le 1er et le 31 mars. La majoration est déterminée selon des modalités précisées dans le cahier des charges de l organisme. Dans ce cas, l organisme agréé notifie au plus tard le 15 avril aux donneurs d ordre et aux metteurs sur le marché le montant de la contribution dont ils sont redevables. 11
12 Dans tous les cas, les personnes assujetties à contribution s en acquittent auprès de l organisme agréé au plus tard le 30 avril et produisent dans ce même délai la justification de la réalité et du montant de la contribution en nature venant en déduction de leur contribution financière due. (L alinéa suivant, non reproduit dans ce document, est devenu caduc suite à l'abrogation du V de l'article L du code de l'environnement par l'article 20 de la loi n du 29 décembre 2012 de finances pour 2013) Art. D L accord d un établissement public de coopération intercommunale pour recevoir la contribution en nature d une personne assujettie donne lieu à l établissement d une convention qui fixe la prestation, ses modalités et le montant de la contribution en nature. Celui-ci est égal au coût hors taxe de la prestation effectivement facturée par un tiers à la personne assujettie. Si cette personne met à la disposition de l établissement public de coopération intercommunale un espace de communication dont elle dispose, le montant de la contribution correspondante est évalué par référence au prix moyen hors taxe qui aurait été facturé à un tiers pour l utilisation de ce même espace. Le montant de la contribution en nature ne peut dépasser celui de la contribution financière qui serait due à raison des tonnages d imprimés papiers émis par la personne assujettie sur le territoire des communes membres de l établissement public de coopération intercommunale avec lequel cette personne a conclu une convention. La mise à disposition d un espace de communication entérinée par une convention est exonératoire de la contribution financière même en cas de nonutilisation de l espace par l établissement public de coopération intercommunale. Art. D Les contributions reçues par l organisme agréé sont reversées aux communes, aux établissements publics de coopération intercommunale ou aux syndicats mixtes compétents en fonction du tonnage de déchets issus d imprimés papiers et de papiers à usage graphique, transformés, manufacturés, conditionnés et destinés à être imprimés, collectés sur leur territoire et traités durant l année, déduction faite, le cas échéant, des contributions en nature versées aux établissements publics de coopération Intercommunale. Art. D La contribution financière prévue au I et au III de l article L est fixée, pour chaque personne tenue de s en acquitter, proportionnellement au poids des imprimés papiers que cette personne a émis ou fait émettre et des papiers à usage graphique, transformés, manufacturés, conditionnés et destinés à être imprimés que cette personne a mis sur le marché dans les conditions décrites à l article L Le taux de la contribution, exprimé en euros par kilogramme, est inférieur à 0, 12 euro par kilogramme. La contribution est modulée en fonction de la qualité environnementale des imprimés papiers et des papiers à usage graphique, transformés, manufacturés, conditionnés et destinés à être imprimés, selon des critères fixés dans le cahier des charges de l organisme agréé. 12
13 Le produit des contributions couvre les soutiens versés aux collectivités selon le barème fixé à l article D , le coût des actions d information nationale et les autres frais de fonctionnement de l organisme mentionné à l article D Art. D (cet article décrit le barème de soutien financier aux collectivités territoriales ; il est actuellement en cours de modification suite à l'arbitrage rendu par la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie sur le barème de soutien aux collectivités locales, dans le cadre des travaux de ré-agrément d'ecofolio pour la période ) Annexe 3 Code général des collectivités territoriales Article L Le droit des habitants de la commune à être informés des affaires de celle-ci et à être consultés sur les décisions qui les concernent, indissociable de la libre administration des collectivités territoriales, est un principe essentiel de la démocratie locale. Il s exerce sans préjudice des dispositions en vigueur relatives notamment à la publicité des actes des autorités territoriales ainsi qu à la liberté d accès aux documents administratifs. Annexe 4 Loi n du 1er août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse Article 1 Au sens de la présente loi, l expression «publication de presse» désigne tout service utilisant un mode écrit de diffusion de la pensée mis à la disposition du public en général ou de catégories de publics et paraissant à intervalles réguliers. Annexe 5 Code général des impôts - Article 72 de l annexe III Les journaux et écrits périodiques présentant un lien direct avec l'actualité, apprécié au regard de l'objet de la publication et présentant un apport éditorial significatif, bénéficient des avantages fiscaux prévus à l'article 298 septies du code général des impôts s'ils remplissent les conditions suivantes : 1 Avoir un caractère d'intérêt général quant à la diffusion de la pensée : instruction, éducation, information, récréation du public ; 2 Satisfaire aux obligations de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, notamment : a) Porter l'indication du nom et du domicile de l'imprimeur (ces indications doivent se rapporter à l'imprimeur qui imprime réellement la publication) ; b) Avoir un directeur de la publication dont le nom est imprimé sur tous les exemplaires. 13
14 3 Paraître régulièrement au moins une fois par trimestre sans qu'il puisse y avoir un intervalle supérieur à quatre mois entre deux parutions ; 4 Faire l'objet d'une vente effective au public, au numéro ou par abonnement, à un prix marqué ayant un lien réel avec les coûts, sans que la livraison du journal ou périodique considéré soit accompagnée de la fourniture gratuite ou payante de marchandises ou de prestations de services n'ayant aucun lien avec l'objet principal de la publication. Un arrêté conjoint du ministre chargé du budget, du ministre chargé de la communication et du ministre chargé des postes précise, en tant que de besoin, les modalités d'application de la présente disposition ; 5 Avoir au plus les deux tiers de leur surface consacrés aux annonces classées, sans que ces dernières excèdent la moitié de la surface totale, à la publicité et aux annonces judiciaires et légales ; 6 N'être assimilables, malgré l'apparence de journaux ou de revues qu'elles pourraient présenter, à aucune des publications visées sous les catégories suivantes : a) Feuilles d'annonces, tracts, guides, prospectus, catalogues, almanachs, répertoires, index, lexiques ; b) Ouvrages publiés par livraison et dont la publication embrasse une période de temps limitée ou qui constituent le complément ou la mise à jour d'ouvrages déjà parus ; toutefois, ce complément ou cette mise à jour peut bénéficier des avantages fiscaux pour la partie qui, au cours d'une année, n'accroît pas le nombre de pages que comportait l'ouvrage au 31 décembre de l'année précédente ; c) Publications ayant pour objet principal la recherche ou le développement des transactions d'entreprises commerciales, industrielles, bancaires, d'assurances ou d'autre nature, dont elles sont, en réalité, les instruments de publicité ou de communication ou qui apparaissent comme étant l'accessoire d'une activité commerciale ou industrielle ; d) Publications ayant pour objet principal la publication d'horaires, de programmes, de modèles, plans ou dessins, ou de cotations, à l'exception des publications ayant pour objet essentiel l'insertion à titre d'information des programmes de radiodiffusion et de télévision, et des cotes de valeurs mobilières ; e) Publications ayant pour objet principal d'informer sur la vie interne d'un groupement, quelle que soit sa forme juridique, ou constituant un instrument de publicité ou de propagande pour celui-ci ; f) Publications dont le prix est compris dans une cotisation à une association ou à un groupement quelconque ; [...] 14
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