ASSURANCE DES RESPONSABILITES ET RISQUES ANNEXES
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- Michel Alain
- il y a 10 ans
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1 LOT N 2 ASSURANCE DES RESPONSABILITES ET RISQUES ANNEXES PROCEDURE ADAPTEE 1
2 SOMMAIRE Les dispositions concernant le LOT N 2 - Assurance des «RESPONSABILITES ET RISQUES ANNEXES» - sont présentées de la façon suivante : 1. INVENTAIRE DES RISQUES - SINISTRALITE 2. CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES GENERALES (CONDITIONS GENERALES DE LA GARANTIE) 3. CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES (CONDITIONS PARTICULIERES DE LA GARANTIE) 4. CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES 5. ACTE D ENGAGEMENT 2
3 INVENTAIRE DES RISQUES 3
4 INVENTAIRE DES RISQUES COMMUNE DE BONSON 4
5 R E S P O N S A B I L I T E G E N E R A L E PRESENTATION DE LA COLLECTIVITE INVENTAIRE DES ACTIVITES PAR RUBRIQUE Les renseignements ci-après ne peuvent être considérés comme constituant une liste exhaustive de la commune. Ils représentent une base générale d informations permettant d apprécier les compétences de la commune dans ses grandes lignes. Les assureurs conservent la faculté d obtenir tous renseignements complémentaires qui leur sembleraient utiles. I. INTERCOMMUNALITE syndicats)? La collectivité fait-elle partie d une structure intercommunale (communauté, - Si Oui, laquelle : Communauté d Agglomération LOIRE FOREZ Montbrison Syndicat Intercommunal des GRANGES Bonson Syndicat Mixte du Bonson Sury le Comtal SIEL Saint Etienne Quels sont les compétences et services qui ont été transférés : voirie collecte des déchets assainissement éclairage public (fonctionnement & investissement) II. POPULATION TOTALE Habitants au dernier recensement : janvier 2015 : 3726 habitants Collectivité classée station : Oui Non Population maximum : III. COMPOSITION DE L ASSEMBLEE COMMUNALE Nombre de Conseillers municipaux : 23 Nombre d Adjoints : 7 IV. PERSONNEL- BUDGET DE FONCTIONNEMENT Nombre total d agents : Titulaires, stagiaires, auxiliaires, vacataires et contractuels : 46 5
6 Architectes : 0 Médecins : 0 Masse salariale CA 2011 ou BP 2013 brute du dernier budget primitif hors charges patronales (c est-à-dire les traitements de l ensemble du personnel y compris indemnités de résidence et supplément familial de traitement hors primes de technicité et autres primes non soumises à cotisations sociales : CA 2011 : (comptes ) CA 2013 : Budget de fonctionnement CA 2011 et CA2013 : Total dépenses CA 2011 : Total dépenses CA 2013 : V. POLICE MUNICIPALE : OUI / NON Nombre d agents : 1 VI. COLLECTE, TRI ET TRAITEMENT DES DECHETS : OUI / NON Compétence de la Communauté d Agglomération Loire Forez (Montbrison) Population totale desservie : Collecte des déchets : Tri sélectif : Traitement des déchets (remplir annexes N 1, 2 et 3 si nécessaire) : VII. EAU ASSAINISSEMENT : OUI / NON 7.1 EAU : OUI / NON Collectivité exploitante ou non exploitante? * Nombre d abonnés : 1736 * Montant des recettes annuelles (fonctionnement et investissement) : en 2014 : TTC * Mode d exploitation : régie * Propriété du réseau : oui 6
7 7.2 ASSAINISSEMENT : OUI / NON transféré à la CA Loire Forez au 01/01/2011 Collectivité exploitante ou non exploitante? * Nombre d abonnés * Montant des recettes annuelles : * Mode d exploitation : * Propriété du réseau : * Origine des eaux traitées : Ménagères et Industrielles * Type de réseau : Séparatif et Unitaire * Type de traitement : Station d épuration gérée par le Syndicat des Trois Ponts (Andrézieux-Bouthéon) Mode d exploitation : Propriété : (remplir annexe N 4 si nécessaire) ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF OUI pour 10 maisons SPANC : compétence Communauté d Agglomération Loire Forez VIII. SERVICE D INCENDIE ET DE SECOURS : OUI / NON Gestion départementale : OUI IX. SERVICE DE RESTAURATION : OUI / NON Restaurant scolaire : Oui / Non * Mode d exploitation : régie * Nombre de repas journaliers : environ 150 Le personnel municipal est-il affecté à la surveillance? OUI Autre service de restauration municipale : Oui / Non * Mode d exploitation : * Nombre de repas journaliers : Le personnel municipal est-il affecté à la surveillance? Portage de repas à domicile : Oui Non 7
8 X. SERVICE D HYGIENE ET DE SANTE : OUI / NON Nature des prestations fournies : Personnel soignant : XI. SERVICE DE SOINS INFIRMIERS, MAINTIEN A DOMICILE OU AIDES MENAGERES : OUI / NON Nombre de personnes prises en charge : Personnel soignant (Nombre / nature) : XII. RESIDENCE POUR PERSONNES AGEES : OUI / NON Nature : Nombre total de personnes prises en charge : Service médicalisé : - Nombre de personnes prises en charge : - Personnel soignant (nombre et nature) : XIII. ABATTOIRS : OUI / NON XIV. TRANSPORT: OUI / NON TRANSPORT SCOLAIRE : OUI Mode d exploitation : contrat avec une entreprise de TAXI. Nombre de personnes transportées :16 AUTRES TRANSPORTS Mode d exploitation : Nombre de personnes transportées : XV. CRECHES HALTES GARDERIES : OUI / NON Ile aux Coissoux, crèche intercommunale entre Bonson, St Cyprien et St Marcellin. La crèche est gérée par le Syndicat intercommunal des Granges Bonson. Mode d exploitation : Délégation de service public Nombre d enfants accueillis : Période d ouverture : XVI. GARDERIE A DOMICILE : OUI / NON Nombre d assistantes maternelles : 8
9 Nombre total d enfants gardés : XVII. GARDERIE PERI SCOLAIRE : OUI / NON Nombre d enfants accueillis / jour : maximum 150 Période d ouverture : les lundis mardis mercredis jeudis et vendredis en période scolaire XVIII. ACTIVITES «JEUNESSE» : OUI / NON ACTIVITES DE LOISIRS SANS HEBERGEMENT : OUI / NON - période d ouverture : les mercredis (après-midi) et les vendredis (après-midi) en période scolaire + vacances scolaires (sauf Noël et 3 dernières semaines d août) - Nombre d enfants accueillis : au maximum : 30 enfants les mercredis, 60 enfants les vendredis, aux vacances : 50 enfants. Club Ados : 24. COLONIES DE VACANCES / CAMPS : OUI / NON - période d ouverture : en été camps du centre de loisirs et du club ados (dans le cadre de l activité CLSH et Club Ados) - Nombre d enfants accueillis : CLASSES NATURE.: OUI / NON - période d ouverture : - Nombre d enfants accueillis : AUTRES ACTIVITES DESTINEES A LA JEUNESSE :: OUI / NON CONSEIL MUNICIPAL D ENFANTS : maximum 30 enfants avec éventuellement des sorties à l extérieur XIX. PISCINES BAIGNADES OU PLAGES AMENAGEES : OUI / NON PISCINES : - Période d ouverture : - Nombre de maîtres nageurs : - Nombre d entrées annuelles : - Montant des recettes annuelles : BAIGNADES OU PLAGES AMENAGEES : OUI / NON 9
10 XX. TERRAINS DE SEJOUR CARAVANING CAMPING : OUI / NON Exploitation : Superficie totale : Montant annuel des recettes : Capacité d accueil : XXI. SALLES DE SPECTACLES : OUI / NON (autres que salle des fêtes, foyer rural, maison des jeunes, maison de quartier, maison pour tous ) Théâtre : Cinéma municipal : Autre équipement : Exploitation : Capacité d accueil : Montant annuel des recettes : XXII. CASINOS SALLES DE JEUX : OUI / NON Mode d exploitation : Montant annuel des recettes : XXIII. AUTRES ACTIVITES ORGANISEES PAR LA COLLECTIVITÉ : OUI / NON Manifestations ludiques, culturelles, sportives, (carnaval, spectacles divers ) : Fête de la Musique - Journées du patrimoine Feu d artifice du 8 décembre - Marché de Noël + Activités culturelles (programmation toute l année de type : théâtre, cinéma à l Espace Barbara toute au long de l année). Fréquentation approximative : Moyens déployés : Durée : XXIV. PARTICIPATION DE LA VILLE A UNE SOCIETE D ECONOMIE MIXTE : OUI / NON Si oui, laquelle : La SEDL est une société d économie mixte d aménagement implantée sur le département de la Loire XXV. PATRIMOINES IMMOBILIERS ET MOBILIERS : OUI / NON (autres que les bâtiments et leur contenu) 25.1 BOIS ET FORETS : OUI / NON 10
11 Situation Superficie approximative 25.2 ETABLISSEMENTS SPORTIFS COUVERTS OU COMPORTANT DES TRIBUNES : OUI / NON ETABLISSEMENTS SPORTIFS COUVERTS OUI / NON Situation : Gymnase avec Mezzanine (Complexe Sportif avec une surface de 600 m²) & Dojo de la Salle du Renouveau (95 m²) ETABLISSEMENTS SPORTIFS COUVERTS OU NON ET COMPORTANT DES TRIBUNES : OUI / NON Tribunes fixes : Situation Nombre de places Matériaux de construction Tribunes démontables ou podium : Nombre de places Matériaux de construction 25.3 PORT NAUTIQUE : OUI / NON Mode d exploitation Nombre de postes de mouillages Nombre de corps morts Aire de manutention Engins de levage et charge maximum supportée Postes d avitaillements en carburants (Nature / Nombre / Capacité des cuves) 25.4 EMBARCATIONS : OUI / NON 25.5 ENGINS AERIENS : OUI / NON 25.6 INSTALLATIONS PARTICULIERES DE TRANSPORTS DE PERSONNES OU DE MARCHANDISES : OUI / NON 25.7 BARRAGES PLANS D EAU OU RETENUES D EAU : OUI / NON Hauteur du barrage Superficie du plan d eau 11
12 25.8 AERODROME : OUI / NON XXVI. GESTION DE L URBANISME : OUI / NON P.L.U. : OUI / non Si oui, date d approbation : 12 juillet A noter une modification du PLU est en cours (enquête publique du 17 novembre au 19 décembre 2014). Nombre de permis et de déclarations (construction, démolition, lotissement et autres) délivrés pour chacune des années suivantes : ANNEE PERMIS ET DECLARATIONS 34 PC 69 DP 26 PC 59 DP 34 PC 89 DP 53 PC 44 DP PERMIS DE DEMOLITION LOGEMENTS NEUFS CONCERNES Instructions des actes : Direction Départementale du territoire à MONTBRISON jusqu au 31/12/2013. A compter du 1 er janvier 2014 l instruction des actes est faite par la Communauté d Agglomération Loire Forez - Pôle ADS 2 rue Gonyn ST JUST ST RAMBERT XXVII. ENTRETIEN VOIRIE Nombre de kilomètres : Environ 45 km. XVIII. C.C.A.S OUI/NON OUI / NON (compétence CA Loire Forez) COMPOSITION DE L ASSEMBLEE Nombre de membres : 11 Dont Président : 1 Dont vice Président : 1 PERSONNEL Nombre d agents : apprenti (restaurant scolaire) 12
13 Budget de fonctionnement 2014 Dépenses : Masse salariale pris en charge sur le budget communal pour la secrétaire mais budget du CCAS pour l apprenti. ACTIVITES Missions administratives obligatoires : instruction dossiers d obligation alimentaire, dossier concernant le handicap, dossier aide sociale, logement (relations entre les familles et bailleurs sociaux), dossiers indécence et insalubrité des logements (en lien avec Loire Forez), aides d urgence (colis d urgence alimentaire, aides pour paiements ). Autres missions : Repas de Noël Semaine bleue voyage bourse aux jouets bourse pour matériel de puériculture Bourse aux vêtements Banque alimentaire par quinzaine pour les familles aidées sur la commune + participation à la collecte nationale de la Banque Alimentaire Ateliers de cuisine et cours d informatique. Cérémonies : Familles françaises, anniversaire de mariages, naissances. portage repas : non Nombre de repas 13
14 P A T R I M O I N E I M M O B I L I E R & M O B I L I E R 14
15 NOTE EXPLICATIVE L estimation du patrimoine se fait selon la surface développée. Celle-ci est égale au total des superficies hors œuvre des différents niveaux du bâtiment (rez-dechaussée, étages, sous-sols, caves, combles et greniers). A noter que les sous-sols, caves, combles et greniers ne doivent être décomptés que pour moitié de leur superficie réelle. 15
16 ETAT DU PATRIMOINE COMMUNE Mairie de BONSON Liste des bâtiments communaux au 1er janvier 2014 Désignation des locaux Superficie en m² Sous alarme Relié à un central d'appel La Passerelle (ancienne mairie, avenue de la Mairie) 192 Centre de Loisirs sans Hebergement (CLSH) et archives 750 oui oui Préau Ecole des Granges 63 oui oui ex Classe CCAS (local école P Granges) à intégrer avec le CLSH 50 oui oui Groupe scolaire Jules Verne + Médiathèque 2730 oui oui Restaurant scolaire 327 oui oui Préau Ecole Jules Verne 105 Préau supplémentaire Ecoles Jules Verne. 134 Buvette stade 115 oui oui Buvette pétanque 25 Local Boules 70 Vestiaires sportifs 450 oui oui Espace Barbara 658 oui oui Hangar clos 120 Hexogone 168 Maison du gardien 196 Salle polyvalente + salle des sports 1685 Maison des Associations - Salles du Renouveau composée de 3 salles (salle des arts martiaux, salle polyvalente, pool house tennis) 421 oui salle polyvalente uniquement oui toutes les salles oui salle polyvalente uniquement oui toutes les salles Mairie 646 oui oui Bureau de Poste (Mairie propriétaire) 233 oui oui Dépôt voirie + nouveaux bâtiments (2 et 3) 420 oui oui Chapelle de Bonson 160 oui Maison CAIRE (parcelle qui sera vendu durant l année 2015) 102 Maison Detheve (parcelle qui sera vendu durant l année 2015) 218 Maison des 4 Chemins 260 Installation de refoulement ZA Les Plaines (x3).transféré à la Communauté d'agglomération Loire Forez. Superficie totale en m² Bonson, le 23 janvier
17 MATERIEL INFORMATIQUE & BUREAUTIQUE Montant à évaluer sur l ensemble des sites si possible selon facture d achat cf. tableau récapitulatif du matériel + tableau des logiciels utilisés en annexe. MONTANT DES ESPECES ET VALEURS DETENUES EN COFFRE Nature et modèle des coffres : MOD.-305 Situation des coffres : en mairie - Régie de recettes locations des salles municipales et activités culturelles - Régie de recettes de restauration scolaire, périscolaire, centre de Loisirs - Régie d avance pour le Club Ados. - Régie du C. C. A. S. TRANSPORT DE FONDS Montant :: OBJETS DE VALEUR ET ŒUVRES D ART Montant et liste des objets de valeur : Expertise (à joindre si elle existe) : Situation et protection EXPOSITIONS Expositions temporaires Nombre d expositions par an :. Valeur unitaire maximum par objet/ œuvre :. Valeur maximum par exposition :. Durée maximum des expositions : Situation des biens à assurer : Nature des biens à assurer Expositions permanentes Montant maximum à garantir : Valeur unitaire maximum par objet/ œuvre : Situation des biens à assurer : Nature des biens à assurer Mesure de protection : PEPINIERES D ENTREPRISES ou ATELIERS RELAIS : joindre les conventions de mise à disposition 17
18 VEHICULES A MOTEUR NOTE EXPLICATIVE Les Caractéristiques nécessaires sont les suivantes: - La marque, l appellation commerciale, - La Puissance fiscale - Le nombre de places pour les véhicules de transport. - Le P.T.A.C. pour les véhicules utilitaires et les poids lourds. - La puissance réelle pour les engins de chantier. - La date de mise en circulation Equipements particuliers ou aménagements spéciaux (camion nacelle, véhicule atelier etc.) indiquer la valeur Vous voudrez bien indiquer, d une part la nature de ces équipements et de ces aménagements et d autre part leur valeur. 18
19 ETAT DU PARC AUTOMOBILE (cf tableau des VAM en annexe) 19
20 20 CONTRATS EN COURS Contrat en cours : La collectivité est actuellement titulaire d un contrat garantissant totalement ou partiellement les risques mentionnés à l article 1 du CCAP : Compagnie : SMACL (du 1 er avril 2011 au 31/03/2015) Les montants correspondent aux montants initiaux du marché. TAUX HT TTC 0.21% % Prime Formule de Base Option 1 Protection Juridique
21 21 ETAT DE LA SINISTRALITE Voir annexe sinistre SMACL
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23 23 ASSURANCE RESPONSABILITE CIVILE & RISQUES ANNEXES CLAUSES TECHNIQUES GENERALES CONDITIONS GENERALES DE LA GARANTIE (C.C.T.G.) STRUCTURE DU CONTRAT : - Le dispositif contractuel : ne devra pas faire référence à la notion d accident sera établi sur la base d un «TOUS RISQUES SAUF» La garantie de l assureur est accordée dans les conditions prévues aux articles 1 à 6 détaillés ci-après : ART 1 ART 2 ART 3 ART 4 ART 5 RESPONSABILITE GENERALE RESPONSABILITES SPECIFIQUES EXCLUSIONS MONTANT ET VALIDITE DES GARANTIES ETENDUE TERRITORIALE DES GARANTIES ART 6 GARANTIE GENERALE «DEFENSE ET RECOURS»
24 24 ARTICLE 1 RESPONSABILITE GENERALE 1.1 GARANTIES DE BASE : Sont assurés, dans les limites des montants indiqués au CCTP (conditions particulières), les conséquences pécuniaires de la responsabilité que l assuré peut encourir pour des dommages corporels, matériels et immatériels causés à autrui, en raison de son existence, des activités qui sont les siennes et de ses attributions. Ainsi, la garantie porte sur les dommages causés aux tiers du fait notamment : Des personnes qui le représentent ou qui sont placés sous son autorité, telles que : Les élus, Les agents, préposés, salariés ou non, Les requis civils, sauveteurs et collaborateurs bénévoles ; Et plus généralement toute personne participant à un service public Des biens immobiliers et mobiliers, animaux, lui appartenant ou placés sous sa garde ; Des installations de collecte et de traitement des eaux ou d ordures ménagères et déchets, de distribution d eau, d électricité ou de gaz ; Du domaine public ou privé y compris les décharges pour les ordures ménagères et déchets ; Du fonctionnement, du non fonctionnement ou du mauvais fonctionnement des services y compris d incendie ou de secours ; De l organisation des cérémonies et fêtes ; Des véhicules terrestres à moteur réquisitionnés ou mis en fourrière, étant précisé que : Pour l application de cette garantie, l on entend par assuré, non seulement la collectivité souscriptrice, mais également toute personne ayant la conduite ou la garde des véhicules, Cette garantie est réputée conforme aux dispositions du code en matière d assurance obligatoire des véhicules terrestres à moteur. Sont également garantis les dommages subis par ces véhicules pour autant que la responsabilité de la collectivité soit engagée. 1.2 EXTENSIONS DE GARANTIES : La garantie est étendue aux risques suivants :
25 Dommages subis par les personnels de l Etat : Cette garantie porte sur les recours que l Etat pourrait exercer en vertu de l ordonnance du 7 Janvier 1959 et des dispositions résultant des décrets, circulaires, textes explicatifs divers intervenus après l ordonnance précitée en raison des dommages subis par les fonctionnaires de l Etat prêtant leur concours pour l exécution d un service de police sur le territoire de la collectivité Faute inexcusable et faute intentionnelle La couverture est accordée pour : Le paiement des cotisations supplémentaires et l indemnisation complémentaire de la victime prévus par les articles L et suivants du code de la Sécurité Sociale. Cette extension concerne les accidents du travail et maladies professionnelles dont pourraient être victimes les préposés à la suite de la faute inexcusable d une personne ayant ou non la qualité de représentant légal de la collectivité. Par ailleurs, la défense des représentants légaux et des personnes qu ils se sont substitués est assumée pour des actions menées contre eux en vue d établir leur faute inexcusable. Cette garantie vaut également pour les poursuites intentées devant les juridictions répressives pour homicide ou blessures involontaires sur la personne d un préposé à la suite d un accident de travail ou d une maladie professionnelle Les recours intentés contre la collectivité prise en tant que commettant civilement responsable d un préjudice subi par un préposé dans l exercice de ses fonctions et causé par la faute intentionnelle d un autre préposé Maladies professionnelles non classées : Cette garantie porte sur les conséquences pécuniaires des recours exercés contre la collectivité par les salariés ou ayants droit, à la suite de maladies ou affections contractées pendant le service et ne figurant pas aux tableaux officiels des maladies professionnelles ouvrant droit à indemnisation par la Sécurité Sociale. Toutefois, cette garantie ne porte pas sur les conséquences de sinistres causés par une violation délibérée par la collectivité des textes en vigueur en matière de législation Essais professionnels Stages : Cette garantie concerne la responsabilité que la collectivité pourrait encourir du fait des dommages corporels dont pourraient être victimes : Les personnes effectuant, sous son contrôle ou pour son compte, un essai professionnel rémunéré ou non. Cette garantie ne s exerce que pour autant que la législation sur les accidents du travail ne soit pas, en la circonstance, applicable. Les stagiaires rémunérés ou non qui effectuent des séjours dans ses différents services.
26 26 ARTICLE 2 - RESPONSABILITES SPECIFIQUES Cette garantie concerne les différentes responsabilités définies ci-après : 2.1 A L EGARD DES ELUS ET DES DELEGUES SPECIAUX : Soit les responsabilités instituées par les articles L , L et L du Code des collectivités territoriales, par les décrets, circulaires, textes et textes explicatifs intervenus ultérieurement. 2.2 A L EGARD DES REQUIS CIVILS, SAUVETEURS ET COLLABORATEURS BENEVOLES : Soit les responsabilités relatives aux dommages subis : Par les civils requis par la collectivité, les sauveteurs et les collaborateurs bénévoles lui prêtant leur concours ; Par les contribuables s acquittant du paiement de leurs impôts par des prestations en nature 3.1 LES DOMMAGES DE TOUTE NATURE : ARTICLE 3 - EXCLUSIONS Intentionnellement causés ou provoqués par l assuré Résultant de la guerre étrangère (il appartient à l assuré de prouver que le sinistre résulte d un autre fait que la guerre étrangère), guerre civile (il appartient à l assureur de prouver que le sinistre résulte de cet événement) Causés par les inondations, tremblements de terre, raz-de-marée, éruptions de volcans ou autres cataclysmes, sauf s ils résultent d une mauvaise organisation des services de secours, d un défaut de prévention ou du fait de la présence ou d une absence de fonctionnement d un ouvrage public Occasionnés par les attroupements et rassemblements ainsi que les émeutes et mouvements populaires. 3.2 LES DOMMAGES OU L AGGRAVATION DES DOMMAGES CAUSES : Par tout combustible nucléaire, produit ou déchet radioactif ou par toute source de rayonnements ionisants et qui engagent la responsabilité exclusive d un exploitant d installation nucléaire Par les armes ou engins destinés à exploser par modification de structure du noyau de l atome Par toute source de rayonnements ionisants, notamment tout radio-isotope, utilisée ou destinée à être utilisée hors d une installation nucléaire et dont l assuré ou toute personne dont il répond à la propriété, l usage ou la garde. Cette exclusion ne s applique pas aux responsabilités incombant à la collectivité du fait de l utilisation de matériels radiographiques à rayonnement ionisant, à usage médical ou vétérinaire.
27 LA RESPONSABILITE ENCOURUE PAR L ASSURE : Sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants et de l article 2270 du Code Civil à propos de travaux de bâtiment (loi n du 4 Janvier 1978, décrets, circulaires, textes et textes explicatifs intervenus ultérieurement), En vertu de l article 16 de la loi du 3 Janvier 1977 sur l architecture. Sauf stipulation contraire prévue au C.C.T.P. 3.4 LES DOMMAGES CAUSES PAR : Les véhicules terrestres à moteur, leurs remorques et semi-remorques soumis à l obligation d assurance qu ils soient en ou hors circulation, ou utilisés comme engins de chantier ou outil. Toutefois, cette exclusion ne s applique pas aux véhicules réquisitionnés ou mis en fourrière. Elle ne s applique pas non plus aux conséquences pécuniaires de la responsabilité qui pourrait incomber à la collectivité en sa seule qualité de commettant, en raison d accidents causés à autrui par un véhicule terrestre à moteur dont elle n est ni propriétaire, ni locataire, ni gardien et que ses préposés utilisent sur le trajet domicilelieu de travail tel qu il est défini à l article L du Code de la Sécurité Sociale ou pour les besoins du service. Restent cependant toujours exclus de la garantie : Les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile incombant personnellement aux préposés salariés ou non de la collectivité. Les dommages subis par leurs véhicules Tous engins ou véhicules aériens, maritimes, fluviaux et lacustres dont l assuré à la propriété, la conduite ou la garde. Cette exclusion ne vise pas les dommages provoqués par les embarcations destinées au transport de moins de 10 personnes Les installations ferroviaires, les chemins de fer, les tramways et engins similaires, les chemins de fer funiculaires ou à crémaillère, téléphériques, remonte-pentes ou tous autres engins de remontée mécanique utilisant des câbles porteurs ou tracteurs dont l assuré ou toute personne dont il répond a la propriété, la conduite ou la garde. 3.5 LES DOMMAGES ATTEIGNANT LES BIENS OU ANIMAUX Dont l assuré est propriétaire, locataire, dépositaire, gardien ou qui lui sont confiés à quelque titre que ce soit. 3.6 LES DOMMAGES CAUSES AU COURS : D épreuves, courses, compétitions ou exhibitions (ou de leurs essais) soumises par la réglementation en vigueur à l autorisation préalable de l autorité préfectorale, à l exception des courses cyclistes ou pédestres. Cette exclusion ne s applique pas lorsque la collectivité participe à ces manifestations en qualité d organisatrice secondaire. Les courses automobiles sont strictement exclues
28 LES DOMMAGES SURVENUS : Du fait de manifestations aériennes ou des exercices aériens préparatoires, ainsi que du fait de la propriété, la gestion ou l exploitation d aérodrome. 3.8 LES DOMMAGES RESULTANT D OBLIGATIONS CONTRACTUELLES : Acceptées par l assuré et excédant celles auxquelles il serait tenu en vertu des textes légaux et réglementaires. 3.9 LES DOMMAGES MATERIELS ET IMMATERIELS CAUSES : Par un incendie, une explosion ou résultant de l action directe ou indirecte des eaux ayant pris naissance dans un local appartenant à la collectivité ou occupé par elle ou par toute personne dont elle est civilement responsable. Toutefois, ces dommages relèvent de la garantie du présent contrat pour les locaux occasionnels d activités LES DOMMAGES RESULTANT De façon inéluctable et prévisible des modalités d exécution d un travail ou service telles qu elles ont été prescrites ou mises en œuvre par l assuré, d un vice apparent d un bien ou d un produit connu de l assuré LES REDEVANCES MISES A LA CHARGE DE L ASSURE Par la réglementation en vigueur en matière de pollution et autres atteintes à l environnement LES AMENDES De toute nature et les frais y afférents 3.13 LES DOMMAGES RESULTANT De l emploi d explosifs proprement dits, hormis ceux utilisés en agriculture. De toutes réclamations se rapportant à une maladie ou à une atteinte physique ayant pour origine l influence de l amiante sur le corps humain ou l environnement. De l utilisation ou de la dissémination d organismes génétiquement modifiés (OGM) LES DOMMAGES CONSECUTIFS A la transgression volontaire des règles d aménagement et d urbanisme, telles qu elles sont définies par : Les principes généraux fixés par l article L du Code de l Urbanisme ; Les lois d aménagement et d urbanisme, prévues à l article L et les prescriptions nationales ou particulières à certaines parties du territoire, prises en application des dites lois ; Les projets d intérêt général visé à l article L ;
29 29 Les servitudes d utilité publique mentionnées à l article L ; Les schémas directeurs, les schémas de secteurs et SCOT, les plans d occupation des sols ou plans locaux d urbanisme approuvés LES DOMMAGES CAUSES DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT PAR : La pollution ou la contamination du sol, des eaux ou de l atmosphère ; Le bruit, les odeurs, la température, l humidité ; Les vibrations, le courant électrique, les radiations ; Lorsque l effet dommageable ou nuisible n est pas la conséquence d un événement soudain, non voulu et non prévisible par la collectivité souscriptrice.
30 30 ARTICLE 4 MONTANT ET VALIDITE DES GARANTIES 4.1 MONTANT DES GARANTIES Pour l ensemble des risques définis aux articles 1 et 2 ci-dessus, la garantie s exerce, à concurrence des montants de garanties et franchises indiqués au C.C.T.P. 4.2 VALIDITE DES GARANTIES Conformément aux dispositions formulées à l'article L alinéa 4 du code des assurances issu de la loi du 1 er août 2003 : "La garantie est déclenchée par la réclamation et couvre l'assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres, dès lors que le fait dommageable est antérieur à la date de résiliation ou d'expiration de la garantie, et que la première réclamation est adressée à l'assuré ou à son assureur entre la prise d'effet initiale de la garantie et l'expiration d'un délai subséquent à sa date de résiliation ou d'expiration mentionné par le contrat, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs des sinistres. Toutefois, la garantie ne couvre les sinistres dont le fait dommageable a été connu par l'assuré postérieurement à la date de résiliation ou d'expiration que si, au moment où l'assuré a eu connaissance de ce fait dommageable, cette garantie n'a pas été re-souscrite ou l'a été sur la base du déclenchement par le fait dommageable. L'assureur ne couvre pas l'assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres s'il établit que l'assuré avait connaissance du fait dommageable à la date de la souscription de la garantie." Le délai subséquent des garanties déclenchées par la réclamation est fixé à 5 ans. ARTICLE 5 ETENDUE TERRITORIALE DES GARANTIES Les garanties sont acquises à l assuré dans le monde entier ARTICLE 6 GARANTIE GENERALE «DEFENSE ET RECOURS» L assureur s engage à exercer à ses frais toutes interventions amiables ou actions judiciaires en vue : De pourvoir à la défense de l assuré, devant les tribunaux administratifs, civils ou répressifs, s il est poursuivi pour des faits dont les conséquences pécuniaires sont couvertes au titre des articles 1 et 2. De pourvoir à la défense de la collectivité dans le cas où le représentant de l Etat dans le département déférerait au tribunal administratif une délibération, un arrêté, un acte ou une convention, en application de l article 3 de la loi du 02/03/82 (déférés administratifs). D obtenir la réparation des dommages subis par la collectivité et résultant d un fait qui aurait été garanti au titre des articles 1 et 2 si son auteur avait eu la qualité d assuré. En tout état de cause, l assureur ne peut être tenu à engager une action judiciaire que pour autant que le préjudice subi par la collectivité soit supérieur à 800 Euros.
31 31 DEFINITIONS Pour l application des présentes garanties, on entend par : COLLECTIVITE SOUSCRIPTRICE : La personne morale désignée au C.C.A.P. qui demande l établissement du contrat, le signe et s engage notamment à régler les primes. ASSURE : La collectivité et/ou toute autre personne désignée au C.C.T.P. et au C.C.A.P ASSUREUR : L assureur auprès duquel a été souscrit le contrat AUTRUI OU TIERS : Toute personne autre que les préposés et salariés de l assuré dans l exercice de leurs fonctions, lorsqu ils peuvent se prévaloir de la législation sur les accidents de travail ou des dispositions statutaires dont ils bénéficient. Pour les dommages matériels accidentels survenus dans l exercice de leurs fonctions les préposés et salariés de l assuré conservent la qualité de tiers entre eux. Ils conservent également leur qualité de tiers dans leurs rapports avec la collectivité DOMMAGES CORPORELS : Toute atteinte corporelle subie par une personne physique DOMMAGES MATERIELS : Toute destruction, détérioration, altération ou disparition d une chose ou substance, toute atteinte physique à des animaux. DOMMAGES IMMATERIELS : Tout préjudice pécuniaire résultant de la privation de jouissance d un droit, de l interruption d un service rendu par une personne, par un bien, meuble ou immeuble, de la perte d un bénéfice ou d un revenu et, plus généralement, tout préjudice, pécuniairement estimable, qui n est ni corporel, ni matériel. FAIT GENERATEUR : L acte, l action, l inaction de l assuré, le fonctionnement, le non fonctionnement, le mauvais fonctionnement d un service géré par l assuré et, plus généralement, tout fait ou événement à l origine du sinistre.
32 32 LOCAUX OCCASIONNELS D ACTIVITES : Les locaux mis à la disposition de l assuré, à titre onéreux ou gratuit, pour une période temporaire n excédant pas 30 jours consécutifs. CODE : Le code des assurances SINISTRE : Toutes les conséquences dommageables d un même événement ou fait générateur susceptible d entraîner l application de la garantie demandée. Constituent un seul et même sinistre, les réclamations ayant pour origine un même événement dans le règlement d un sinistre. FRANCHISE : La part du préjudice restant à la charge de l assuré. INDICE : L indice du prix de la construction publié par la Fédération Française du Bâtiment et des activités annexes (FFB), ou à défaut par l organisme qui lui serait substitué. X FOIS L INDICE : X fois la valeur en euros du dernier indice FFB publié au jour du sinistre. ANNEE D ASSURANCE : La période comprise entre la date d effet du contrat et celle de la première échéance annuelle, puis la période comprise en deux échéances annuelles consécutives. EXISTANTS : Biens meubles ou immeubles appartenant à des tiers, préexistants aux travaux de l assuré, sur lesquels ou au voisinage desquels l assuré effectue des travaux susceptibles de leur causer des dommages directs ou indirects et qui, en raison de leur situation ou de leur nature, impliquent pour l assuré des mesures de protection particulière. OBJETS CONFIES : Biens meubles appartenant à des tiers, confiés à l assuré, pour leur garde, exposition, entrepôt, travaux de toute nature.
33 33 ASSURANCE PROTECTION JURIDIQUE DE LA COLLECTIVITE CLAUSES TECHNIQUES GENERALES CONDITIONS GENERALES DE LA GARANTIE (C.C.T.G.) La garantie de l assureur est accordée dans les conditions prévues aux articles 1 à 8 détaillés ci-après : ART 1 ART 2 ART 3 ART 4 ART 5 ART 6 ART 7 ART 8 OBJET DE LA GARANTIE CHAMP D APPLICATI0N DE LA GARANTIE EXCLUSIONS FONCTIONNEMENT DU CONTRAT CHOIX DE L AVOCAT ARBITRAGE MISE EN ŒUVRE DES GARANTIES VALIDITE DES GARANTIES DEFINITION DU SINISTRE
34 34 ARTICLE 1 OBJET DE LA GARANTIE A la suite d un litige susceptible d être pris en charge selon les termes de l art 2, la collectivité pourra solliciter une consultation juridique ou engager une procédure pour faire valoir ses droits. L assureur s engage : A procurer à l assuré tous avis et conseils destinés à rechercher une solution amiable A permettre à l assuré, en cas d échec des pourparlers amiables, de faire valoir ses droits devant toutes juridictions Ainsi, dans la limite du montant des garanties prévues, l assureur prendra en charge les frais engagés, notamment : Les honoraires d avocats et auxiliaires de justice Les honoraires d experts Les frais de déplacements ARTICLE 2 CHAMP D APPLICATION DE LA GARANTIE Sont garantis les litiges liés à l existence de la collectivité aux activités qui sont les siennes et aux attributions qui lui sont dévolues par les textes en vigueur, l assureur intervenant tant en demande qu en défense. Plus particulièrement, sont concernés par la présente garantie, LES LITIGES : liés au fonctionnement des services de la collectivité, notamment dans les domaines suivants : Voirie Action sociale et santé Pouvoirs de police Environnement Hygiène et sécurité Services de secours et d incendie Gestion des cimetières Gestion des services publics industriels ou commerciaux (services de distribution de l Eau, assainissement, cantines, collecte ou traitement des ordures ménagères ) Organisation de foires, marchés et fêtes locales Organisation d élections à but professionnel ou social. découlant de ses rapports avec d autres collectivités découlant de ses rapports avec d autres collectivités. Les conflits individuels de travail entre la collectivité et ses agents.
35 35 survenant dans la gestion des biens du domaine public ou du domaine privé de la collectivité liés à l exercice des compétences en matière d urbanisme dus à des opérations d acquisition, d achat, de vente, de location, d entretien, de dépôt, de garde, de biens immobiliers ou mobiliers survenant au cours d opérations d expropriation, de remembrement, de bornage liés à des interventions économiques : création de zones d activités, aides aux entreprises, actions destinées à relayer les défaillances de l initiative privée pour assurer les services nécessaires aux besoins locaux. Ces interventions peuvent être réalisées sous forme de prêts, avances, bonification d intérêts, garanties de remboursements d emprunts. survenant au moment de la formation, de l exécution et de la réalisation de TOUS CONTRATS et MARCHES DE DROIT PUBLIC OU PRIVE conclu par la collectivité. ARTICLE 3 EXCLUSIONS Sont exclus : Les litiges relevant d assurances obligatoires à la charge de l assuré ainsi que ceux garantis au titre d une clause de Défense et recours d un contrat d assurance de Responsabilité Civile ou d un contrat d assurance de Dommages. Les litiges portant sur le recouvrement de créances Les litiges consécutifs au non-paiement par l assuré de sommes dont le montant et l exigibilité ne sont pas sérieusement contestables. Les litiges résultant de la légalité des convocations et de débats, notamment ceux résultant de la légalité des convocations et des débats, des rapports entre le Maire et le conseil municipal ou le Président et l organe délibérant et de l organisation des délégations de pouvoir. Les litiges relatifs à la matière fiscale et douanière Les litiges portant sur le montant des loyers et fermages Les litiges afférents aux droits de succession et aux legs Les litiges relevant de l activité, du fonctionnement, de la gestion et de la disparition des entreprises, sociétés et personnes morales de droit privé ayant bénéficié de l intervention de l assuré.
36 36 Les litiges opposant l assuré à son assureur Les litiges nés de la guerre civile ou étrangère ; par contre, les litiges consécutifs à des émeutes ou mouvements populaires sont garantis si les représentants de l assuré n y ont pris aucune participation Les litiges relevant des responsabilités édictées par les articles 1792 à du Code Civil Les litiges concernant l assurance de dommages visée à l article L.242 du Code des Assurances Les litiges relatifs à l expression d opinions politiques ou syndicales, Les litiges relevant du contentieux électoral Les litiges consécutifs à la participation des élus de la collectivité, des agents et de toute personne placée sous son autorité, à une rixe, ainsi que les litiges résultant de leur faute intentionnelle ou personnelle Les litiges liés au risque atomique provenant d armes, de matériels ou d installations nucléaires Les frais antérieurs à la déclaration du litige à l assureur Les amendes, les sommes dues en principal, les intérêts et pénalités de retard, les dépens, les dommages intérêts ainsi que les condamnations au titre de l article 700 du Nouveau Code de procédure Civile et du Code de Procédure Pénale. Les réclamations se rapportant à une maladie ou à une atteinte physique ayant pour origine l influence de l amiante sur le corps humain ou l environnement. Les litiges consécutifs à des dommages résultant de l utilisation ou de la dissémination d organismes génétiquement modifiés (O. G. M.) tels que visés par la loi N du 13 juillet ARTICLE 4 CONSTITUTION ET CONDUITE DU DOSSIER La constitution du dossier incombe à la collectivité qui devra communiquer toutes pièces et informations se rapportant au litige, ainsi que tous les éléments de preuve nécessaires à la conduite du dossier. La conduite du dossier est assurée d un commun accord entre la collectivité et l assureur. En cas de désaccord entre la collectivité et l assureur sur l opportunité de transiger, d en payer ou de poursuivre une action amiable ou contentieuse, la procédure d arbitrage prévue à l article 6 sera mise en œuvre.
37 37 ARTICLE 5 CHOIX ET HONORAIRES DE L AVOCAT La collectivité choisit librement son avocat selon les dispositions de la loi n du 19 février La détermination des honoraires se fera conformément à l article L qui dispose que : «les honoraires de l avocat sont déterminés entre ce dernier et son client, sans pouvoir faire l objet d un accord avec l assureur de protection juridique». Le texte de l article L interdit à l assureur d intervenir dans la détermination de l honoraire de l avocat, et ce, conformément aux recommandations de la Commission des Clauses Abusives. ARTICLE 6 ARBITRAGE En cas de désaccord entre l assureur et l assuré pour la conduite du dossier, il sera fait appel à un arbitre désigné d un commun accord pour régler le différend. A défaut, celui-ci est désigné par le Président du Tribunal de Grande Instance statuant en référé. Les frais exposés pour la mise en œuvre de l arbitrage sont à la charge de l assureur, sauf décision contraire du Président du Tribunal de Grande Instance. Si l assuré engage à ses frais une procédure contentieuse et obtient une solution plus favorable que celle proposée par l assureur ou l arbitre, il est indemnisé des frais exposés pour l'exercice de cette action dans la limite du montant de la garantie et dans la mesure où la décision est définitive. ARTICLE 7 MISE EN ŒUVRE DES GARANTIES L assureur est subrogé jusqu à concurrence des sommes payées par lui, dans les droits et actions de l assuré contre tout responsable. Cette subrogation prend en compte les indemnités dues au titre des frais et dépens tel que précisés à l article 695 du nouveau code de procédure civile, des dispositions équivalentes au code de procédure pénale et au code de justice administrative, ainsi que les articles 700 du nouveau code de procédure civile, du code de procédure pénale ou L du code de justice administrative à concurrence du montant des frais et honoraires réglés et/ou dus au titre de la garantie. Si la subrogation ne peut plus du fait de l assuré, s opérer en faveur de l assureur, la garantie de ce dernier cesse d être engagée dans la mesure même où aurait pu s exercer la subrogation. ARTICLE 8 VALIDITE DES GARANTIES DEFINITION DU SINISTRE Validité des garanties : L assureur est tenu d intervenir : - Dès lors que le fait générateur est survenu entre la date d effet et celle de la résiliation du contrat y compris lorsque les réclamations sont effectuées par la collectivité dans un délai de 3 ans après résiliation du contrat. - Pour les litiges dont le fait générateur est survenu au cours de l année précédant la prise d effet dudit contrat sous réserve que la collectivité n en ait pas eu connaissance lors de la souscription du contrat.
38 38 Aucune déchéance de garantie ne pourra intervenir : - Pour les consultations ou les actes de procédures réalisés avant la déclaration de sinistre à l assureur. - En cas de déclaration hors délai, sans justifier d un préjudice, ou si l assuré se prévaut d un cas fortuit ou d une force majeure. Définition du sinistre : Selon l article L du Code des Assurances «est considéré comme sinistre LE REFUS qui est opposé à une réclamation dont l assuré est l auteur ou le destinataire. Cette définition est issue de la loi n du 19 février 2007 portant réforme de l assurance de protection juridique. Le refus d exécuter l obligation crée la situation conflictuelle qui caractérise le litige qui peut être déterminé par le silence par la partie mise en cause, ou par la manifestation d un désaccord. C est à ce stade que le sinistre doit être déclaré à l Assureur de Protection Juridique.
39 39 ASSURANCE PROTECTION FONCTIONNELLE DES AGENTS ET DES ELUS CLAUSES TECHNIQUES GENERALES CONDITIONS GENERALES DE LA GARANTIE (C.C.T.G.) La garantie de l assureur est accordée dans les conditions prévues aux articles 1 à 6 détaillés ci-après : ART 1 ART 2 ART 3 ART 4 ART 5 ART 6 SOUSCRIPTEUR BENEFICIAIRE OBJET DE LA GARANTIE CONDITIONS DE MISE EN ŒUVRE DES GARANTIES VALIDITE DES GARANTIES EXCLUSIONS
40 40 ARTICLE 1 SOUSCRIPTEUR La collectivité agit pour le compte de l ensemble des bénéficiaires ci-après. ARTICLE 2 BENEFICIAIRES DE LA GARANTIE Les personnels salariés du souscripteur, en activité ou non. Les élus de la commune et du CCAS Le Maire, l élu, le suppléant ayant reçu une délégation ou l un de ses élus ayant cessé ses fonctions. Cette garantie est étendue au conjoint, ascendants et descendants directs de ces élus. ARTICLE 3 OBJET DE LA GARANTIE 3.1 Personnel Salarié Conformément aux lois du 13 juillet 1983 et du 16 décembre 1996, la garantie intègre la protection fonctionnelle des salariés du souscripteur en prenant notamment en charge : Leur défense devant toute juridiction pénale pour des faits qui n ont pas le caractère d une faute personnelle détachable du service. Leur condamnations civiles en cas de poursuites par un tiers pour une faute de service. La réparation de leurs dommages matériels, corporels et immatériels consécutifs à des violences ou des voies de faits. Les frais de leur protection en cas de menace, d injures ou de diffamations commises par un tiers. 3.2 Elus Conformément à la Loi N du 10 Juillet 2000, la loi N du 27 février 2002 et la loi N du 18 mars 2003 (articles L et alinéa 1 et 2 du code général des collectivités territoriales) l assureur prend en charge la protection des élus désignés à l article 2 lorsqu ils font l objet de poursuites pénales à l occasion de faits qui n ont pas le caractère de faute détachable de l exercice de leurs fonctions. Conformément à la loi N du 18 mars 2003 (articles L et alinéa 1 et 2 du code général des collectivités territoriales), cette protection s étend au conjoint, ascendants et descendants directs de ces élus. ARTICLE 4 CONDITIONS DE MISE EN ŒUVRE DES GARANTIES L assuré doit être agent de la Collectivité souscriptrice lors de la déclaration de litige ou de sa demande téléphonique. La disparition de cette condition emporte perte du bénéfice de la garantie protection juridique. Les litiges susceptibles d être pris en charge doivent : être fondés en droit,
41 41 avoir une origine postérieure à la date d entrée en vigueur du contrat, ou à la date d entrée à la Collectivité souscriptrice, si elle a eu lieu postérieurement. Sont cependant pris en charge les litiges dont l origine est antérieure à la date d entrée en vigueur du contrat alors que l assuré exerçait une fonction d agent au sein de la Collectivité, si l assuré justifie n en avoir eu connaissance que postérieurement à cette date. Il est entendu que les garanties s appliquent également pour les agents intégrant la collectivité après la prise d effet du contrat. ARTICLE 5 DEFINITION DU SINISTRE - VALIDITE DES GARANTIES Selon l article L du Code des Assurances «est considéré comme sinistre LE REFUS qui est opposé à une réclamation dont l assuré est l auteur ou le destinataire. Cette définition est issue de la loi du 19 février 2007 portant réforme de l assurance de protection juridique. Garanties «défense» - «frais de protection» - «frais d indemnisation» : L assureur est tenu d intervenir dès lors que : - le fait générateur est survenu entre la date d effet et celle de la résiliation du contrat - les réclamations sont effectuées par la collectivité dans un délai de 3 ans après résiliation du contrat Par ailleurs et sous réserve que la collectivité n en ait pas eu connaissance lors de la souscription du contrat, l intervention de l assureur s effectuera également pour les litiges dont le fait générateur est survenu au cours de l année précédant la prise d effet dudit contrat. Garantie «condamnations civiles» : Conformément aux dispositions formulées à l article L alinéa 4 du Code des Assurances issu de la Loi du 1 er août 2003 : «La garantie est déclenchée par la réclamation et couvre l assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres, dès lors que le fait dommageable est antérieur à la date de résiliation ou d expiration de la garantie, et que la première réclamation est adressée à l assuré ou à son assureur entre la prise d effet initiale de la garantie et l expiration d un délai subséquent à sa date de résiliation ou d expiration mentionnée par le contrat, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs des sinistres. Toutefois, la garantie ne couvre les sinistres dont le fait dommageable a été connu par l assuré postérieurement à la date de résiliation ou d expiration que si, au moment où l assuré a eu connaissance de ce fait dommageable, cette garantie n a pas été re-souscrite ou l a été sur la base du déclenchement par le fait dommageable. L assureur ne couvre pas l assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres que l assuré avait connaissance du fait dommageable à la date de la souscription de la garantie.» Le délai subséquent des garanties déclenchées par la réclamation est fixé à 5 ans.
42 42 ARTICLE 6 EXCLUSIONS - Poursuites pour délit intentionnel au sens de l article L du Nouveau Code Pénal. Toutefois, si la décision devenue définitive ne retenait pas le caractère intentionnel de l infraction (non lieu, déqualification, relaxe ) les honoraires de l avocat sont pris en charge.
43 43 CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES (CONDITIONS PARTICULIERES) (C.C.T.P.) L assureur accepte dans leur intégralité les dispositions prévues au C.C.T.G Les clauses ci-après viennent compléter ou modifier, pour ce qu elles ont de contraire, les dispositions du C.C.T.G. (conditions générales de la garantie)
44 44 ARTICLE 1 MONTANT DES GARANTIES Tous dommages confondus par sinistre DONT Dommages matériels et immatériels consécutifs Limités à du fait d un vol par préposé. Dommages immatériels non consécutifs Dommages de pollution tous dommages confondus Dommages environnementaux Compétences transférées Intoxications alimentaires Recours de l Etat en remboursement de dommages résultant d acte de violence Défense et recours. Biens confiés et existants Locaux occasionnels d activités R.C. après travaux ou après livraison par sinistre par sinistre par sinistre par sinistre par sinistre par sinistre par sinistre par sinistre par sinistre par sinistre par sinistre et par année d assurance ARTICLE 2 - BIENS CONFIES Sont garantis les dommages subis par les biens mobiliers confiés à la collectivité ou à une personne dont elle est civilement responsable, sous forme de dépôt, location, garde, prêt Exclusions Les espèces, billets de banques, titre et valeurs ; Les bijoux, pierres précieuses et perles fines, orfèvrerie et argenterie, objets en matières ou métaux précieux ; Les fourrures et dentelles, les étoffes anciennes ; Les livres, manuscrits et autographes s ils ont une valeur unitaire égale ou supérieure à cinq fois l indice ; Les médailles ainsi que les tapisseries ayant une valeur unitaire égale ou supérieure à quinze fois l indice ; Les collections ayant une valeur globale égale ou supérieure à dix fois l indice ; Les tableaux, dessins, estampes, gravures, sculptures et autres objets d art ; Les lingots en métaux précieux ; Les biens présentés au cours d une exposition ouverte au public ; Les appareils volants et les véhicules à moteur terrestres, maritimes ou fluviaux et leurs remorques, ainsi que le contenu de ces véhicules et appareils.
45 45 Extension de garantie : Responsabilité Civile «Vestiaires» L assureur étend sa garantie aux conséquences pécuniaires de la responsabilité civile encourue par l assuré en raison des dommages matériels, y compris le vol, causés aux effets vestimentaires et objets personnels déposés dans un vestiaire géré par elle. La garantie : intervient à la double condition que le vestiaire soit surveillé en permanence et que le dépôt donne lieu à la remise d un jeton ou d une contremarque obligatoirement exigé pour le retrait des biens déposés ; s exerce à concurrence de par sinistre, sous déduction d une franchise toujours laissée à la charge de l assuré, de 100 ne porte pas sur les espèces, billets de banque, titres et valeurs, bijoux, pierres ou objets de matière ou métaux précieux. ARTICLE 3 EXTENSION DE LA NOTION D ASSURE La notion d assuré est étendue : Aux agents de la collectivité même lorsqu ils sont mis à la disposition d organismes divers ou d associations. La garantie prévue n interviendra qu à défaut ou en complément des contrats souscrits par ailleurs. Au CCAS Aux régisseurs pour leur responsabilité personnelle. La garantie prévue n interviendra qu à défaut ou en complément des contrats souscrits par les intéressés dans la limite de par sinistre Il est précisé que les assurés conservent la qualité de tiers entre eux. ARTICLE 4 CONVENTIONS PASSEES AVEC LA COLLECTIVITE La garantie s étend aux conséquences des conventions, comportant transfert de responsabilité ou renonciation à recours, intervenues entre, d une part l assuré et d autre part : L Etat ; L armée ; Les administrations, collectivités locales, organismes publics ou semi-publics, français ou étrangers tels que, en France : SNCF, RFF, EDF/GDF, RATP, RER, CEA, DDE, la POSTE et FRANCE TELECOM, etc Les sociétés de location ou de crédit-bail ; Les organisateurs de foires et expositions ; Les personnes physiques ou morales mettant à sa disposition des biens ou des personnes utilisés pour l exécution de son activité ;
46 46 Les établissements et/ou entreprises voisines, dans le cadre des contrats d assistance réciproque ; Aux associations ARTICLE 5 FRANCHISE Formule de base : NEANT sauf En cas de responsabilité incombant à la collectivité du fait de dommages subis par les biens confiés : 200 ARTICLE 6 RECOURS Il est convenu que l assureur dirige les recours mais s interdit toute transaction sans l accord préalable de l assuré. ARTICLE 7 ASSURANCE INDIVIDUELLE ACCIDENTS En cas d accident dont seraient victimes les bénéficiaires ci-dessous, l assureur prendra à sa charge les indemnités suivantes : Décès Incapacité permanente totale ou partielle Frais de traitement médical Forfaits (montants maximum) - Lunettes - Prothèses dentaires - Prothèses auditives Frais de recherche, sauvetage, rapatriement Incapacité temporaire de travail Cette indemnité sera versée qu il y ait hospitalisation ou non. Bénéficiaires : 50 /jour versés pendant 365 jours au maximum avec franchise de 15 jours ramenée à 3 jours en cas d hospitalisation. Enfants, adolescents, bénévoles, animateurs, élus et toute personne participant aux activités de la collectivité, au cours des activités sportives, culturelles, éducatives et sociales selon la fréquentation figurant à l inventaire. ARTICLE 8 DISPOSITIONS DIVERSES La garantie est étendue à la responsabilité à l égard des tiers pouvant éventuellement incomber à la collectivité en cas de défaillance du gestionnaire d un service (notamment concessionnaire, fermier) pour toutes les activités placées sa responsabilité.
47 47 ARTICLE 9 ASSISTANCE AUX PERSONNES RAPATRIEMENT La garantie «Assistance Rapatriement» est accordée en cas d accident ou de maladie nécessitant le rapatriement des bénéficiaires concernés au cours des déplacements effectués dans le cadre des activités organisées par la collectivité : Bénéficiaires (voir inventaire des risques) : personnes participant aux activités organisées par la collectivité, y compris les Elus. Nature des activités : jumelage, camps de vacances, classes vertes, classes de neige ARTICLE 10 BIENS DES PREPOSES La garantie s étend aux dommages subis par les biens des préposés dans l exercice de leur fonction que ces dommages relèvent ou non de la responsabilité de l assuré. Les dommages subis pendant les trajets domicile travail restent exclus. Limitation de garantie : par sinistre et par année d assurance Franchise : 50 par sinistre. ARTICLE 11 PRESTATION SUPPLEMENTAIRE EVENTUELLE N 1 : PROTECTION JURIDIQUE Assurance pour compte La collectivité agit pour son compte ou pour le compte de qui il appartiendra et en particulier le CCAS. Limite de garantie : Plafond d intervention par affaire : Euros Seuil d intervention : 500 Euros ARTICLE 12 PRESTATION SUPPLEMENTAIRE EVENTUELLE N 2 : PROTECTION FONCTIONNELLE DES AGENTS ET DES ELUS Bénéficiaires de la garantie : Les personnels salariés du souscripteur, en activité ou non. Les élus de la commune et du CCAS Le Maire, le Président, l élu, le suppléant ayant reçu une délégation ou l un de ses élus ayant cessé ses fonctions. Cette garantie est étendue au conjoint, ascendants et descendants directs de ces élus.
48 48 Libre choix de l avocat : L assuré bénéficiera du libre choix de son conseil chargé de défendre ses intérêts. Seuil d intervention : Néant Défense pénale de l assuré : Montant de la garantie : (y compris les honoraires d expert) Responsabilité civile faute non détachable : Montant de la garantie : Franchise : Néant Frais de dommages subis par les agents : Montant de la garantie : Franchise : Néant Frais de protection des agents : Montant de la garantie : Franchise : Néant.
49 49 CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES (C.C.A.P.)
50 50 MARCHE PASSE SUR PROCEDURE ADAPTEE SELON L ARTICLE 28 DU CODE DES MARCHES PUBLICS Le présent C.C.A.P. devra être signé. SOMMAIRE ART 1 ART 2 ART 3 ART 4 ART 5 ART 6 ART 7 ART 8 OBJET DE LA CONSULTATION COLLECTIVITE SOUSCRIPTRICE PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE PRISE D EFFET DU MARCHE DUREE ECHEANCE RESILIATION DETERMINATION DU PRIX DU MARCHE PAIEMENT DES PRIMES / ETABLISSEMENT DE LA FACTURE GESTION DES SINISTRES PRESCRIPTION BIENNALE
51 51 ARTICLE 1 OBJET DE LA CONSULTATION La collectivité procède à une consultation en vue de mettre en place un contrat d assurance garantissant ses responsabilités et les risques annexes à sa charge du fait des activités de l ensemble de ses services. ARTICLE 2 COLLECTIVITE SOUSCRIPTRICE La Commune de BONSON Représentée par son Maire MAIRIE DE BONSON Place Charles de Gaulle BP BONSON Cedex ARTICLE 3 PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE Le marché est constitué par les documents contractuels énumérés ci-dessous par ordre de priorité décroissante : L Acte d Engagement et ses annexes Le présent Cahier des Clauses Administratives Particulières (C.C.A.P.) Le cahier des Clauses Techniques Particulières (C.C.T.P.) Le cahier des Clauses Techniques Générales / Conditions Générales de la garantie (C.C.T.G.) L Inventaire des risques ARTICLE 4 PRISE D EFFET DU MARCHE DUREE ECHEANCE - RESILIATION Prise d effet du marché- durée : 1er juin Il expirera le 31 mai Durée : 1 AN La garantie est acquise dès la prise d effet prévue au présent C.C.A.P. Echéance : 1 er JUIN Résiliation : Possibilité de résiliation annuelle à l échéance en respectant un préavis réciproque de 6 mois. Par dérogation à l article R du Code des Assurances, l assureur ne pourra résilier le contrat après sinistre. Seule la résiliation en respectant le préavis sera possible. Toute modification sur les conditions du contrat (franchises, augmentation ou diminution de taux proposés lors de la souscription) devra être notifiée en respectant le préavis ci-dessus. Passé ce délai aucune modification ne pourra être effective qu à l échéance suivante.
52 52 ARTICLE 5 DETERMINATION DU PRIX DU MARCHE 5.1 La Tarification Elle est exclusivement déterminée sur la durée du marché par : Une Assiette : Masse salariale brute du dernier budget primitif hors charges patronales de toutes les catégories de personnel (c est-à-dire les traitements y compris indemnités de résidence et supplément familial de traitement hors primes de technicité et autres primes non soumises à cotisations sociales) : inscrits au BP réalisés au 31/12/14 (CA 2014) Un Taux de prime HT et TTC : Exprimé dans l acte d engagement, en pourcentage des rémunérations totales indiquées cidessus. Une prime HT et TTC 5.2 Régularisation Révision : Prime RC : Une régularisation aura lieu chaque année et au plus tôt en 2016 : elle s effectuera exclusivement sur les bases ci-dessus, après déduction de la prime de l exercice. Elle a lieu à la demande de l assureur. Prime PJ : Les primes et montants des garanties seront exclusivement indexés chaque année, à la date anniversaire, d après l indice proposé par le candidat. Mode de calcul de l évolution : Indice N : Indice en cours au 1 er janvier de chaque année publié à l argus des assurances, (ou toute autre date constituant la date anniversaire du contrat). Indice N-1 : indice au 1 er janvier de l année précédente publié dans l argus des assurances, (ou toute autre date constituant la date anniversaire du contrat). Prime HT de l année N = prime HT N-1 x (indice N/indice N-1) L indice pris en compte à la prise d effet du contrat sera le dernier indice connu publié dans l argus des assurances. Les franchises éventuelles seront fixes sur la durée du marché.
53 53 ARTICLE 6 PAIEMENT DES PRIMES / ETABLISSEMENT DE LA FACTURE Les primes du contrat devront être payées dans les formes prescrites selon les règlements administratifs en vigueur, les compagnies renonçant à suspendre leurs garanties ou à résilier le contrat si le retard du paiement des primes est dû à la seule exécution des formalités administratives (y compris vote des crédits). Fractionnement du paiement : annuel Les factures afférentes au paiement seront établies en un original et deux copies portant, outre les mentions légales, les indications suivantes : Le nom et l adresse du créancier Le numéro de son compte bancaire ou postal tel qu il est précisé à l acte d engagement Le numéro et la date du marché La désignation de la prestation exécutée Le prix net H.T. de chaque prestation Le taux et le montant des taxes en vigueur Le montant total T.T.C. des prestations exécutées La facture devra impérativement indiquer : * Masse salariale déclarée au moment de la souscription * Nouvelle masse salariale * Taux appliqué Le délai global de paiement est fixé selon les dispositions de l article 98 du code des marchés publics, conformément au décret N du 29 mars Pour la liquidation des intérêts moratoires, le taux à prendre en compte est le taux en vigueur à la date à laquelle les intérêts moratoires ont commencé à courir : un seul taux s applique pour toute la durée du marché. ARTICLE 7 GESTION DES SINISTRES Dès l ouverture d un dossier sinistre, l assureur s engage à tenir régulièrement l assuré informé du déroulement des opérations et du suivi de la réclamation. Il devra également fournir à l assuré, chaque année, au cours du trimestre suivant la date d échéance, l état «statistique» de l année écoulée. Obligations à la charge de l assuré : Intervenir pour en limiter les conséquences, en prenant éventuellement toutes mesures conservatoires et préventives en accord avec l assureur Le déclarer de manière circonstanciée à l assureur dans 15 jours suivant la date à laquelle il en a eu connaissance, sauf cas fortuit ou force majeure. Transmettre à l assureur dans les meilleurs délais suivant la déclaration, un état estimatif aussi détaillé que possible des dommages subis par lui. Communiquer à l assureur dans les 48 h toute pièce de procédure reçue par lui. Justifier de l existence et de la valeur des biens sinistrés.
54 54 Obligations à la charge de l assureur : Verser l indemnité dans les 15 jours suivant la détermination de son montant, après accord des parties ou, à défaut, décision judiciaire exécutoire. Expertise : Les dommages sont évalués de gré à gré ou, à défaut par expertise amiable, l assuré ayant la possibilité de se faire assister dans tous les cas par un expert et quelque soit le montant des dommages. Cet expert devra être agréé par les services de la collectivité. ARTICLE 8 PRESCRIPTION BIENNALE Toute action dérivant des présentes conditions générales et particulières est prescrite par deux ans à compter de l événement qui lui donne naissance, dans les termes des articles L et L du code des assurances. Toutefois ce délai ne court : 1) En cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque encouru, que du jour où l assureur en a eu connaissance 2) En cas de sinistre, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s ils prouvent qu ils l ont ignoré jusque là. La prescription est interrompue par une des causes ordinaires d interruption, par une action ou citation en justice, commandement ou saisie signifiés à celui que l on veut empêcher de prescrire, par la désignation d un expert après sinistre, par l envoi d une lettre recommandée avec accusé de réception adressée par l assureur à l assuré pour paiement d une cotisation, et par l assuré à l assureur pour le paiement de l indemnité. Le (Mention manuscrite «Lu et approuvé») Signature du candidat
55 55 ACTE D ENGAGEMENT
56 56 MARCHES PUBLICS DE SERVICES LOT N 2 OBJET : ASSURANCES DES RESPONSABILITES ET RISQUES ANNEXES ACTE D ENGAGEMENT Procédure adaptée selon l Article 28 du Code des Marchés publics Partie réservée à l administration Date du marché : Montant : Imputation : Représentant du Pouvoir adjudicateur : Ordonnateur: Monsieur le Maire de la Commune de BONSON Monsieur le Maire de la Commune de BONSON Comptable public assignataire des paiements: Monsieur le Trésorier comptable de ST JUST ST RAMBERT
57 57 ENTRE LES SOUSSIGNES : Monsieur le Maire de la Commune de BONSON d une part, et La Compagnie d assurances Qui, par mandat du.. A donné mission de..(décrire l étendue des missions). Agissant en qualité de Courtier ou Agent* Représentant la compagnie d assurances : Nom et raison sociale Adresse Téléphone Fax : Courriel : N d Inscription au registre du commerce de : Immatriculation Siret:. Code APE *barrer la mention inutile désigné dans ce qui suit sous le vocable «l assureur» d autre part, Il a été convenu ce qui suit :
58 58 ARTICLE 1 ENGAGEMENT DE L ASSUREUR L assureur s engage : - après avoir pris connaissance du C.C.A.P. joint et signé et des documents suivants : CCTP, CCTG et INVENTAIRE DES RISQUES - qui constituent le cahier des charges, sous la forme d un contrat d assurances, - après avoir fourni les attestations fiscales et sociales mentionnés à l article 46 du code des marchés publics et déclarations sur l honneur mentionné à l article 45 dudit code, à exécuter dans leur intégralité l ensemble des clauses et conditions définies au cahier des charges et concernant le lot : «ASSURANCES DES RESPONSABILITES ET DES RISQUES ANNEXES». L offre ainsi présentée ne le lie toutefois que si son acceptation lui est notifiée dans un délai de 90 jours à compter de la date limite de remise des offres fixées par le règlement de consultation. ARTICLE 2 DUREE DU MARCHE ECHEANCE - RESILIATION Prise d effet : 1 er JUIN Il expirera le 31 mai Echéance Durée : 1 er JUIN : 1 AN Période d exécution résiliation Possibilité de résiliation annuelle à la date anniversaire en respectant un préavis réciproque de 6 mois. Par dérogation à l article R du Code des Assurances, l assureur ne pourra résilier le contrat après sinistre. Seule la résiliation en respectant le préavis sera possible. Toute modification sur les conditions du contrat (franchises, augmentation ou diminution des taux proposés lors de la souscription) devra être notifiée en respectant le préavis ci-dessus. Passé ce délai aucune modification ne pourra être effective qu à l échéance suivante. ARTICLE 3 TARIFICATION APERITION VARIANTES 3.1 TARIFICATION Assiette: Masse salariale : FORMULE DE BASE Prestation supplémentaire éventuelle n 1 : Protection juridique Prestation supplémentaire éventuelle n 2 : Protection fonctionnelle TAUX PRIME ANNUELLE HT TTC HT TTC
59 59 Prime TTC exprimée en toutes lettres Formule de base : Prestation supplémentaire éventuelle n 1 : Protection juridique Prestation supplémentaire éventuelle n 2 : Protection fonctionnelle 3.2 APERITION Compagnie apéritrice : Pourcentage d apérition : Co-assurance éventuelle : 3.3 VARIANTES Dans le cas où des variantes seraient proposées, le candidat devra indiquer : o La nature précise des variantes : o Le coût H.T et T.T.C. des variantes proposées : ARTICLE 4 OBSERVATIONS PAR RAPPORT AU DCE Observations éventuelles devant faire l objet, en annexe d une énumération précise. Nombre d observations :
60 60 DISPOSITIF CONTRACTUEL RESPONSABILITE CIVILE : Cocher la case correspondante CONDITIONS GENERALES OUI NON Conditions générales de la Compagnie jointes? Les conditions générales de la compagnie se substituent-elles aux dispositions du cahier des charges? En cas d application de vos conditions générales, S agit-il d un contrat «tous risques sauf» La clause la plus favorable s applique-t-elle? Les exclusions de vos conditions générales non prévues dans notre cahier des charges se rajoutentelles? PIECES ANNEXES OUI NON Les pièces annexes de la compagnie se substituent-elles aux dispositions du cahier des charges? Vos pièces annexes complètent-elles les dispositions du cahier des charges? Dans ce cas : La clause la plus favorable s applique-t-elle? Les exclusions de vos pièces annexes non prévues dans notre cahier des charges se rajoutent-elles? Dans le cas où vous joignez vos conditions générales et des pièces annexes, veuillez IMPERATIVEMENT renseigner le tableau suivant : CONDITIONS GENERALES P J DE LA COLLECTIVITE OUI NON Vos conditions générales se substituent-elles aux dispositions du cahier des charges? Vos conditions générales complètent-elles les dispositions du cahier des charges? Dans ce cas : La clause la plus favorable s applique-t-elle? Les exclusions de vos conditions générales non prévues dans notre cahier des charges se rajoutent-elles? PIECES ANNEXES Les pièces annexes de la compagnie se substituent-elles aux dispositions du cahier des charges? OUI NON
61 61 Vos pièces annexes complètent-elles les dispositions du cahier des charges? Dans ce cas : La clause la plus favorable s applique-t-elle? Les exclusions de vos pièces annexes non prévues dans notre cahier des charges se rajoutent-elles? Le paiement des honoraires se fera : Selon barème de la compagnie Dans la limite du montant par affaire indiqué aux CCTP CONTENTIEUX PRIS EN CHARGE PAR LA PROPOSITION DU CANDIDAT OUI NON Urbanisme Expropriation Propriété intellectuelle Litiges relevant du statut de la fonction publique territoriale Conflits individuels du travail Dans le cas où vous joignez vos conditions générales et des pièces annexes, veuillez IMPERATIVEMENT renseigner le tableau suivant : CONDITIONS GENERALES P J DE LA COLLECTIVITE OUI NON Vos conditions générales se substituent-elles aux dispositions du cahier des charges? Vos conditions générales complètent-elles les dispositions du cahier des charges? Dans ce cas : La clause la plus favorable s applique-t-elle? Les exclusions de vos conditions générales non prévues dans notre cahier des charges se rajoutent-elles? PIECES ANNEXES Les pièces annexes de la compagnie se substituent-elles aux dispositions du cahier des charges? Vos pièces annexes complètent-elles les dispositions du cahier des charges? Dans ce cas : OUI NON
62 62 La clause la plus favorable s applique-t-elle? Les exclusions de vos pièces annexes non prévues dans notre cahier des charges se rajoutent-elles? Le paiement des honoraires se fera : Selon barème de la compagnie Dans la limite du montant par affaire indiqué aux CCTP CONTENTIEUX PRIS EN CHARGE PAR LA PROPOSITION DU CANDIDAT OUI NON Défense pénale Prise en charge des condamnations civiles Prise en charge des frais de réparation matérielle et corporelle Prise en charge des frais de protection ARTICLE 5 PAIEMENT La personne publique se libérera des sommes dues au titre du présent marché par mandatement au crédit du compte suivant : Titulaire du compte Domiciliation Code banque IBAN BIC Code guichet Numéro de compte Clé RIB FR (Joindre impérativement le relevé d identité bancaire) Fait à., le. Mention manuscrite «Lu et approuvé» Le candidat
63 63 ANNEXE À L'ACTE D'ENGAGEMENT Eléments d appréciation de l assistance technique et des moyens consacrés à la gestion du contrat Cette annexe constitue un élément de l'offre et doit être obligatoirement remplie et détaillée. Elle devra être paraphée et signée LOT N 2 : ASSURANCE DES RESPONSABILITES ET DES RISQUES ANNEXES Modalité de gestion des dossiers Gestionnaire dédié, responsable de l'ensemble de la gestion du contrat et des relations avec la collectivité : oui /non Gestion et/ou consultation par internet : oui / non Modalité de gestion des sinistres Gestionnaire dédié : oui /non Gestion et/ou consultation par internet : oui / non Fourniture de statistiques annuelles sur les sinistres comportant : oui / non (Exemple type des statistiques à fournir) Fait à., le. Signature du candidat
64 64 CHOIX DE LA COLLECTIVITE LOT N 2 : ASSURANCE DES RESPONSABILITES ET DES RISQUES ANNEXES TAUX PRIME ANNUELLE HT TTC HT TTC FORMULE DE BASE Prestation supplémentaire éventuelle n 1 : Protection Juridique Prestation supplémentaire éventuelle n 2 : Protection fonctionnelle. LE POUVOIR ADJUDICATEUR Est acceptée la présente offre Pour valoir acte d engagement A.., le. Il est demandé au candidat retenu après réception de la présente acceptation de faire parvenir à la collectivité une note de couverture
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