REDRESSEMENT ET LIQUIDATION JUDICIAIRES I. DEFINITION DE LA CESSATION DES PAIEMENTS

Dimension: px
Commencer à balayer dès la page:

Download "REDRESSEMENT ET LIQUIDATION JUDICIAIRES I. DEFINITION DE LA CESSATION DES PAIEMENTS"

Transcription

1 REDRESSEMENT ET LIQUIDATION JUDICIAIRES 23/07/2012 Tout dirigeant d entreprise en état de cessation de paiement doit en principe dans les 45 jours déposer son bilan auprès de la Chambre Commerciale du Tribunal de Grande Instance en Alsace-Moselle. Un dépôt tardif peut être sanctionné lourdement pour faute de gestion et faillite personnelle. Un créancier impayé peut également saisir le tribunal pour demander l ouverture d une procédure judiciaire à l encontre du débiteur. I. DEFINITION DE LA CESSATION DES PAIEMENTS Deux éléments sont à prendre en considération : le passif exigible (sans les dettes à terme) l'actif disponible (hors prix d'acquisition du fonds, actif immobilier, prix des travaux réalisés dans les lieux et la valeur du stock). La cessation des paiements se caractérise par l impossibilité de faire face au passif exigible avec l'actif disponible. Si l'entreprise ne peut plus payer à vue ses dettes exigibles avec l'existant en caisse et en banque ou avec l'actif réalisable (machines qu'elle pourra vendre immédiatement, etc.), elle est en situation de cessation de paiement. Il appartient en dernier lieu au juge d'apprécier s'il y a cessation des paiements, et lors du jugement d'ouverture de la procédure, il fixera provisoirement la date de cessation des paiements. 1/7

2 II. PIECES A FOURNIR PAR LE DEBITEUR déclaration de cessation des paiements (sur formulaire disponible au tribunal) comptes annuels du dernier exercice extrait d'immatriculation du R.C.S. une situation de trésorerie datant de moins de 3 mois le nombre des salariés à la date de la déclaration de cessation de paiement le montant du chiffre d'affaires hors taxes à la date de clôture du dernier exercice comptable l'état chiffré des créances et des dettes avec mention des noms + domiciles des créanciers et, pour les salariés, le montant global des sommes impayées l'état actif et passif des sûretés ainsi que celui des engagements hors bilan l'inventaire sommaire des biens du débiteur, le cas échéant de la société débitrice en cas de demande de liquidation judiciaire, des éléments justifiant que l entreprise n exerce plus aucune activité ou que le redressement est manifestement impossible. s'il s'agit d'une société comportant des membres responsables solidairement des dettes sociales (SNC, par exemple), la liste de ceux-ci avec l'indication de leur nom et domicile les noms et adresse des membres du Comité d entreprise ou des délégués du personnel désignés pour être entendus par le tribunal Ces documents doivent être datés, signés et certifiés sincères et véritables par le déclarant. Dans le cas où l'un ou l'autre de ces documents ne peut être fourni ou est incomplet, la déclaration doit indiquer les motifs qui empêchent cette production. III. PROCEDURE 2/7

3 A. Décisions prises au moment du jugement d'ouverture Il appartient au juge de : - fixer la date de cessation des paiements -fixer une période d'observation obligatoire comportant une période d'enquête, d'une durée maximum de 6 mois, renouvelable. -nommer les organes de procédure : 1. Le juge-commissaire Magistrat professionnel ou juge consulaire (personne élue par les entreprises pour siéger au tribunal). Le juge-commissaire est chargé de veiller au déroulement rapide de la procédure et à la protection des intérêts en présence. 2. Le représentant des créanciers Mandataire judiciaire inscrit sur une liste établie par une commission instituée auprès de la Cour d'appel, il représente tous les créanciers. Plus particulièrement, il reçoit les déclarations de créances en vue de procéder à une vérification et veille à tout moment au respect des droits des créanciers. 3. L'administrateur judiciaire Mandataire judiciaire inscrit sur une liste nationale (divisée en sections régionales correspondant au ressort de chaque Cour d'appel), son rôle est déterminant tout au long de la procédure puisqu'il est notamment chargé de tenir constamment informés le juge-commissaire et le Procureur d'une part, et le débiteur et le représentant des créanciers d'autre part, du déroulement de la procédure, d'élaborer un bilan économique et social de l'entreprise et éventuellement le plan de redressement, après discussion avec les différentes parties, d'administrer l'entreprise etc. 4. Les créanciers contrôleurs Les créanciers peuvent demander au juge-commissaire de nommer parmi eux jusqu'à 5 contrôleurs. Ils ont pour mission d'assister le représentant des créanciers dans ses fonctions et le juge-commissaire dans sa mission de surveillance. Ils sont informés des offres de cession, des propositions de règlement des dettes... Ils sont entendus par le tribunal avant qu'il ne statue pour arrêter un plan ou prononcer la liquidation. 3/7

4 Le jugement d'ouverture fait l'objet de diverses publications, notamment dans un journal d'annonces légales du lieu du siège du débiteur. REMARQUES : Si le juge estime que l'avenir de l'entreprise est définitivement compromis, il peut prononcer la liquidation judiciaire immédiate sans jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire préalable. Dans ce cas, le juge désigne un liquidateur et non un administrateur Si l entreprise a moins de 50 salariés et a réalisé un chiffre d affaires hors taxes inférieur à euros, le juge peut choisir d ouvrir soit une procédure normale, soit une procédure simplifiée. En pratique, la grande majorité de redressements judiciaires se déroule sur la base de la procédure simplifiée. En cas de procédure simplifiée, la désignation de l administrateur est facultative B. Les effets du jugement d'ouverture Pendant la période d observation, l activité est en principe poursuivie (sauf liquidation immédiate). Le débiteur continue en principe d'administrer lui-même l'entreprise ; le tribunal peut toutefois réduire ses pouvoirs au profit de l'administrateur. Le dirigeant d'une société reste en principe en place. Actes interdits au débiteur (sauf autorisation expresse de la part du juge-commissaire) - le paiement de toute créance née avant le jugement d'ouverture - les actes étrangers à la gestion courante de l'entreprise, les apports en société, les constitutions d'hypothèques ou de nantissements, la conclusion d'un compromis ou d'une transaction - la cession de parts sociales par le dirigeant Dans les huit jours d ouverture de la procédure, le débiteur doit fournir au représentant des créanciers, la liste complète et certifiée des créanciers de l entreprise Continuation des contrats en cours, sauf si l'administrateur les résilie Arrêt et suspension des poursuites en cours engagées individuellement par les créanciers contre le débiteur et contre la caution. Il reste néanmoins possible pour les créanciers de prendre des mesures 4/7

5 conservatoires contre les cautions. Après le jugement arrêtant le plan ou prononçant la liquidation, les poursuites contre la caution peuvent être reprises. C. L'objet de la période d'observation Lors de la période d'observation, l'administrateur avec le concours du débiteur et l'assistance éventuelle d'un ou plusieurs experts est chargée d'élaborer un rapport sur la situation économique et sociale de l'entreprise. Ce rapport constitue la base de réflexion pour le juge-commissaire qui au terme de la période d'observation, prononcera soit le redressement judiciaire, soit la liquidation judiciaire de l'entreprise. IV. REDRESSEMENT OU LIQUIDATION JUDICIAIRE? A. Le redressement judiciaire Deux solutions existent afin d'assurer la pérennité de l'entreprise si celle-ci semble encore viable : Le plan de continuation où l'entreprise est maintenue dans le patrimoine du débiteur avec à sa charge une obligation d'apurer le passif, selon un plan d'apurement du passif. Le plan de cession où l'entreprise est vendue en totalité ou en partie à une autre personne qui a soumis au préalable son offre à l'administrateur, avec les conditions précises de reprise. Avant l'expiration de la période d'observation, l'administrateur aura communiqué au juge-commissaire un rapport contenant un projet de plan indiquant les perspectives de redressement et d'emploi ainsi que les modalités de règlement du passif. Mais le juge reste entièrement libre dans sa décision finale. 5/7

6 B. La liquidation judiciaire L'entreprise condamnée définitivement sera liquidée par le représentant des créanciers qui devient le liquidateur de l'entreprise. En cas de liquidation judiciaire prononcée immédiatement par le juge, il nomme un liquidateur choisi sur la liste des mandataires-liquidateurs. Le débiteur se trouve totalement dessaisi de l'administration et de la disposition des biens. L'entreprise cesse son activité, sauf autorisation par le juge-commissaire. Les salariés seront licenciés. Le liquidateur procédera à la vente des biens meubles et immeubles et au recouvrement des créances, et paie ensuite les créanciers selon leur rang, à savoir, en 1er lieu, les salariés (superprivilège) puis les créanciers titulaires d une sûreté immobilière ou mobilière (droit de rétention ou nantissement sur le matériel), les créanciers titulaires d une créance postérieure au jugement d ouverture, les autres créanciers privilégiés et les créanciers chirographaires. La clôture de la période de liquidation interviendra soit lorsqu'il n'existe plus de passif, soit lorsque la poursuite des opérations de liquidation judiciaire est rendue impossible en raison de l'insuffisance d'actif. En principe, les créanciers ne retrouvent pas leur droit de poursuite individuelle après la clôture, mais la caution ou le coobligé qui a payé aux lieu et place du débiteur peut poursuivre celui-ci. C. Sanctions susceptibles d être prononcées à l encontre du dirigeant : Le dirigeant d'une société, même à responsabilité limitée, peut être condamné à contribuer personnellement au règlement du passif. Une telle action dite en comblement du passif suppose la preuve d'une faute de gestion même légère commise par le dirigeant ayant contribué à l'insuffisance d'actif de la société. En outre, une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement une entreprise ou société peut être prononcée à l'encontre du débiteur individuel ou du dirigeant de la société liquidée. Une telle condamnation peut intervenir notamment dans les hypothèses suivantes : continuation abusive d'une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu'à la cessation des paiements défaut de comptabilité 6/7

7 abus de biens sociaux défaut de déclaration de l'état de cessation de paiements dans le délai de 45 jours CCI de Colmar et du CCI de Strasbourg et du Bas-Rhin Centre-Alsace 10, place Gutenberg 1, place de la Gare - BP Strasbourg cedex Colmar cedex juridique@strasbourg.cci.fr juridique@colmar.cci.fr CCI Sud-Alsace Mulhouse 8, rue du 17 Novembre BP Mulhouse cedex juridique@mulhouse.cci.fr 7/7

I. OUVERTURE D UNE PROCEDURE COLLECTIVE SUR ASSIGNATION DU CREANCIER

I. OUVERTURE D UNE PROCEDURE COLLECTIVE SUR ASSIGNATION DU CREANCIER DROITS DES CREANCIERS 23/07/2012 Lorsqu une entreprise éprouve des difficultés financières telles qu elle se trouve en état de cessation des paiements, il y a lieu d ouvrir une procédure judiciaire. Cette

Plus en détail

La procédure de sauvegarde

La procédure de sauvegarde La procédure de sauvegarde La procédure de sauvegarde est une procédure préventive, dont l objet principal est la prévention et l anticipation de la cessation des paiements d une entreprise. Elle est ouverte

Plus en détail

D)- un pouvoir spécial si le déclarant n'est pas le responsable légale de l'entreprise (Cf. modèle en annexe 7)

D)- un pouvoir spécial si le déclarant n'est pas le responsable légale de l'entreprise (Cf. modèle en annexe 7) DEMANDE D OUVERTURE D UNE PROCEDURE DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE ou DE LIQUIDATION JUDICIAIRE (anciennement dénommée «dépôt de bilan» ou «déclaration de cessation des paiements») Votre dossier doit être

Plus en détail

D) Un pouvoir spécial si le déclarant n est pas le responsable légal de l entreprise (Cf. modèle en annexe 7)

D) Un pouvoir spécial si le déclarant n est pas le responsable légal de l entreprise (Cf. modèle en annexe 7) DEMANDE D OUVERTURE D UNE PROCEDURE DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE ou de LIQUIDATION JUDICIAIRE (anciennement dénomée «dépôt de bilan» ou «déclaration de cessation des paiements») Votre dossier doit être déposé

Plus en détail

LA LIQUIDATION JUDICIAIRE

LA LIQUIDATION JUDICIAIRE Ressources pour les enseignants et les formateurs Activités pour la classe CE, EO, EE, terminologie, phraséologie, discours Crédit : Michel Soignet LA LIQUIDATION JUDICIAIRE. La liquidation judiciaire

Plus en détail

Nom de naissance : Nom d usage : Prénoms : Né(e) le à Nationalité : Domicile : Fonction du dirigeant : Assisté(e) ou représenté(e) 1 par :

Nom de naissance : Nom d usage : Prénoms : Né(e) le à Nationalité : Domicile : Fonction du dirigeant : Assisté(e) ou représenté(e) 1 par : Demande d'ouverture de sauvegarde accélérée ou de sauvegarde financière accélérée (L. 628-1, R. 628-2, D. 628-3, R. 621-1 et le cas échéant L. 628-9 et R. 628-13 du code de commerce) Identification du

Plus en détail

LA PRIME. Date FICHE N 10 ACTUALISÉE : FICHE TECHNIQUE PROCÉDURE DE SAUVEGARDE

LA PRIME. Date FICHE N 10 ACTUALISÉE : FICHE TECHNIQUE PROCÉDURE DE SAUVEGARDE Date 2009 FICHE N 10 ACTUALISÉE : FICHE TECHNIQUE PROCÉDURE DE SAUVEGARDE QU EST-CE QUE LA PROCÉDURE DE SAUVEGARDE ET QUELS AVANTAGES POUR L ENTREPRISE EN DIFFICULTÉ? LA PRIME La procédure de sauvegarde

Plus en détail

RECOUVREMENT DES CHEQUES SANS PROVISION 23/08/2010 Il y a émission de chèque sans provision dès lors qu un débiteur remet en paiement au créancier un chèque bancaire ou postal alors qu'il ne possède pas

Plus en détail

Demande d'ouverture de sauvegarde

Demande d'ouverture de sauvegarde Demande d'ouverture de sauvegarde Identification de la personne déposant la demande Nom de naissance : Nom d usage : Prénoms : Né(e) le à Nationalité : Situation matrimoniale (en cas de mariage, préciser

Plus en détail

CTR. D)- un pouvoir spécial si le déclarant n'est pas le responsable légale de l'entreprise (Cf. modèle en annexe 7)

CTR. D)- un pouvoir spécial si le déclarant n'est pas le responsable légale de l'entreprise (Cf. modèle en annexe 7) MAJ 07/ 2009 DEMANDE D'OUVERTURE D'UNE PROCEDURE DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE ou DE LIQUIDATION JUDICIAIRE (anciennement dénommée «dépôt de bilan» ou «déclaration de cessation des paiements») Votre dossier

Plus en détail

COMPTES COURANTS D'ASSOCIES

COMPTES COURANTS D'ASSOCIES COMPTES COURANTS D'ASSOCIES 08/06/2015 Afin d'améliorer la trésorerie d'une société, les associés peuvent, outre le recours aux emprunts ou découverts bancaires, décider d'augmenter le capital social ou

Plus en détail

Déclaration de cessation des paiements d une société Demande d'ouverture de redressement judiciaire / liquidation judiciaire

Déclaration de cessation des paiements d une société Demande d'ouverture de redressement judiciaire / liquidation judiciaire Déclaration de cessation des paiements d une société Demande d'ouverture de redressement judiciaire / liquidation judiciaire Société : forme : Lieu du siège social : Numéro SIREN : Activité : Code APE/NAF

Plus en détail

DEMANDE D OUVERTURE D UNE PROCEDURE DE SAUVEGARDE

DEMANDE D OUVERTURE D UNE PROCEDURE DE SAUVEGARDE DEMANDE D OUVERTURE D UNE PROCEDURE DE SAUVEGARDE Votre dossier doit être déposé par vous-même au Greffe ou par un avocat ou un mandataire muni d un pouvoir. Un dossier reçu par voie postale n est pas

Plus en détail

L ACTE UNIFORME OHADA PORTANT ORGANISATION DES PROCEDURES COLLECTIVES

L ACTE UNIFORME OHADA PORTANT ORGANISATION DES PROCEDURES COLLECTIVES L ACTE UNIFORME OHADA PORTANT ORGANISATION DES PROCEDURES COLLECTIVES Support de formation préparé par le Pr KALIEU ELONGO Yvette Rachel agrégé des Facultés de droit, enseignant- chercheur/ formateur en

Plus en détail

FACTURES : MENTIONS OBLIGATOIRES

FACTURES : MENTIONS OBLIGATOIRES FACTURES : MENTIONS OBLIGATOIRES 30/01/2014 La délivrance d'une facture est obligatoire entre professionnels sous peine de sanctions pénales et fiscales. Si le format du document, sa couleur, le fait qu'il

Plus en détail

Kit Procédures collectives

Kit Procédures collectives Kit Procédures collectives Déposer une demande d ouverture de procédure de sauvegarde Contient : Notice pour remplir les intercalaires du formulaire (p.2) Liste des documents à produire (p.3) Formulaire

Plus en détail

I. RESSORTISSANT ETRANGER QUI SOUHAITE RESIDER EN FRANCE II. RESSORTISSANT ETRANGER QUI NE SOUHAITE PAS RESIDER EN FRANCE

I. RESSORTISSANT ETRANGER QUI SOUHAITE RESIDER EN FRANCE II. RESSORTISSANT ETRANGER QUI NE SOUHAITE PAS RESIDER EN FRANCE COMMERCANT ETRANGER 20/03/2015 Certains ressortissants étrangers, qui souhaient exercer une activité commerciale, industrielle ou artisanale, peuvent être tenue d'effectuer différentes démarches pour exercer

Plus en détail

Demande d'ouverture d une procédure de sauvegarde pour un commerçant

Demande d'ouverture d une procédure de sauvegarde pour un commerçant Demande d'ouverture d une procédure de sauvegarde pour un commerçant M Né(e) le à Nationalité : Situation matrimoniale : Demeurant : Lieu de l établissement principal : Numéro SIREN : Activité : Code APE/NAF

Plus en détail

REQUETE AUX FINS D OUVERTURE D UNE PROCEDURE DE CONCILIATION (Articles L. 611-6 et R. 611-22 du code de commerce)

REQUETE AUX FINS D OUVERTURE D UNE PROCEDURE DE CONCILIATION (Articles L. 611-6 et R. 611-22 du code de commerce) REQUETE AUX FINS D OUVERTURE D UNE PROCEDURE DE CONCILIATION (Articles L. 611-6 et R. 611-22 du code de commerce) Identification de la personne déposant la demande Nom de naissance : Nom d usage : Prénoms

Plus en détail

Date et lieu de naissance : N Téléphone : Situation matrimoniale : N de portable : Domicile :

Date et lieu de naissance : N Téléphone : Situation matrimoniale : N de portable : Domicile : DEMANDE D OUVERTURE D UNE PROCÉDURE DE SAUVEGARDE Le chef d entreprise ci-après dénommé : Nom, prénom : Nationalité : Date et lieu de naissance : N Téléphone : Situation matrimoniale : N de portable :

Plus en détail

Nouvelle réforme du droit des entreprises en difficulté. 1 er juillet 2014

Nouvelle réforme du droit des entreprises en difficulté. 1 er juillet 2014 Nouvelle réforme du droit des entreprises en difficulté 1 er juillet 2014 Nouvelle réforme du droit des entreprises en difficulté 2 S O M M A I R E PAGES Contexte 3 Rappel des différentes procédures existantes

Plus en détail

Dossier. Formalités et Procédures judiciaires. Déposer une déclaration de cessation des paiements. Contient :

Dossier. Formalités et Procédures judiciaires. Déposer une déclaration de cessation des paiements. Contient : Dossier Formalités et Procédures judiciaires Contient : Notice «demande d ouverture d une procédure de redressement ou de liquidation judiciaires» Note succincte «redressement judiciaire» Note succincte

Plus en détail

COURTIER EN ASSURANCE I. CONDITIONS REQUISES. A. Age et nationalité 23/07/2012

COURTIER EN ASSURANCE I. CONDITIONS REQUISES. A. Age et nationalité 23/07/2012 COURTIER EN ASSURANCE 23/07/2012 Le courtier d assurance est un commerçant qui fait à titre principal des actes d entremise dont le caractère est commercial. A ce titre, il doit s inscrire au Registre

Plus en détail

Dans tous les cas, pour le chef d entreprise, le représentant légal ou le directeur de l établissement principal ou du siège

Dans tous les cas, pour le chef d entreprise, le représentant légal ou le directeur de l établissement principal ou du siège Dans tous les cas, pour le chef d entreprise, le représentant légal ou le directeur de l établissement principal ou du siège (sauf «autres changements n entrainant pas de modification de la carte») Copie

Plus en détail

RESPONSABILITE DU DIRIGEANT EN DROIT DU TRAVAIL

RESPONSABILITE DU DIRIGEANT EN DROIT DU TRAVAIL RESPONSABILITE DU DIRIGEANT EN DROIT DU TRAVAIL 02/06/2015 En matière de droit du travail, la responsabilité de l employeur peut être engagée dans de nombreuses situations que nous allons examiner ci-dessous.

Plus en détail

PROTECTION DES SIGNES DISTINCTIFS D'UNE ENTREPRISE

PROTECTION DES SIGNES DISTINCTIFS D'UNE ENTREPRISE PROTECTION DES SIGNES DISTINCTIFS D'UNE ENTREPRISE 17/11/2011 L'entreprise peut être désignée par un ensemble de signes distinctifs. Une entreprise individuelle est identifiable par son nom commercial,

Plus en détail

Responsabilité pénale de l association

Responsabilité pénale de l association Responsabilité pénale de l association Infractions limitativement définies : Le code pénal prévoit la responsabilité pénale des personnes morales à raison des infractions réalisées pour leur compte et

Plus en détail

JURIDIC ACCESS. Le droit pour les professionnels de santé F8. PROTECTION DES BIENS PERSONNELS DU MEDECIN

JURIDIC ACCESS. Le droit pour les professionnels de santé F8. PROTECTION DES BIENS PERSONNELS DU MEDECIN JURIDIC ACCESS Le droit pour les professionnels de santé Organisation du cabinet Fiscalité, comptabilité, patrimonialité F8. PROTECTION DES BIENS PERSONNELS DU Auteur : Nora Boughriet, docteur en droit

Plus en détail

Décrets, arrêtés, circulaires

Décrets, arrêtés, circulaires Décrets, arrêtés, circulaires TEXTES GÉNÉRAUX MINISTÈRE DE LA JUSTICE Décret n o 2014-736 du 30 juin 2014 pris pour l application de l ordonnance n o 2014-326 du 12 mars 2014 portant réforme de la prévention

Plus en détail

Formation 12. Lutter contre les impayés. Formation + modèle de contrat. Module 1 : LES OUTILS POUR CONNAITRE LA SOLVABILITE DES CLIENTS

Formation 12. Lutter contre les impayés. Formation + modèle de contrat. Module 1 : LES OUTILS POUR CONNAITRE LA SOLVABILITE DES CLIENTS Formation 12 Lutter contre les impayés. Formation + modèle de contrat. Module 1 : LES OUTILS POUR CONNAITRE LA SOLVABILITE DES CLIENTS A - LES OUTILS INTERNES DE L'ENTREPRISE 1 - Le service commercial

Plus en détail

TRAITÉ DE. G. Ripert/R. Roblot sous la direction de Michel Germain. TOME 2 Effets de commerce - Banque Contrats commerciaux Procédures collectives

TRAITÉ DE. G. Ripert/R. Roblot sous la direction de Michel Germain. TOME 2 Effets de commerce - Banque Contrats commerciaux Procédures collectives L.G.DJ TRAITÉ DE DROIT COMMERCIAL G. Ripert/R. Roblot sous la direction de Michel Germain Philippe Delebecque Professeur à l'université Panthéon-Sorbonne (Paris I) Michel Germain Professeur à l'université

Plus en détail

REPOBLIKAN I MADAGASIKARA Tanindrazana-Fahafahana-Fandrosoana. LOI n 2003 042 Sur les procédures collectives d apurement du passif EXPOSE DES MOTIFS

REPOBLIKAN I MADAGASIKARA Tanindrazana-Fahafahana-Fandrosoana. LOI n 2003 042 Sur les procédures collectives d apurement du passif EXPOSE DES MOTIFS REPOBLIKAN I MADAGASIKARA Tanindrazana-Fahafahana-Fandrosoana LOI n 2003 042 Sur les procédures collectives d apurement du passif EXPOSE DES MOTIFS Dans le cadre de la refonte globale du Code de commerce,

Plus en détail

Art. 213. - Le prix fixé au contrat de la location-gérance, peut faire l'objet d'une révision, tous les trois ans, comme en matière de baux.

Art. 213. - Le prix fixé au contrat de la location-gérance, peut faire l'objet d'une révision, tous les trois ans, comme en matière de baux. Art. 211. - La fin de la location-gérance rend immédiatement exigibles les dettes afférentes à l'exploitation du fonds ou l'établissement artisanal, contractées par le locataire gérant pendant la durée

Plus en détail

L ordonnance désignant un mandataire ad hoc sera communiquée pour information aux commissaires aux comptes.

L ordonnance désignant un mandataire ad hoc sera communiquée pour information aux commissaires aux comptes. FLASH INFO BRUNSWICK Présentation de l ordonnance n 2014-326 du 12 mars 2014 portant réforme de la prévention des difficultés des entreprises et des procédures collectives : Après la présentation, à l

Plus en détail

Ordonnance du Tribunal fédéral 281.41 concernant la saisie et la réalisation de parts de communautés

Ordonnance du Tribunal fédéral 281.41 concernant la saisie et la réalisation de parts de communautés Ordonnance du Tribunal fédéral 281.41 concernant la saisie et la réalisation de parts de communautés (OPC 1) ) du 17 janvier 1923 (Etat le 1 er janvier 1997) Le Tribunal fédéral suisse, en application

Plus en détail

La Responsabilité Civile et Pénale de l Administrateur dans la Moyenne Entreprise

La Responsabilité Civile et Pénale de l Administrateur dans la Moyenne Entreprise La Responsabilité Civile et Pénale de l Administrateur dans la Moyenne Entreprise Recommandations de l ADAE pour une meilleure Gouvernance en Entreprise Moyenne PME - PMI Merci et bravo à : - Jean-Marc

Plus en détail

DES MEUBLES INCORPORELS

DES MEUBLES INCORPORELS de meubles incorporels (aussi appelée saisie-arrêt) est une procédure au moyen de laquelle il est possible pour un créancier d appréhender les biens dématérialisés constituant le patrimoine de son débiteur

Plus en détail

TABLE DES MATIÈRES CHAPITRE

TABLE DES MATIÈRES CHAPITRE TABLE DES MATIÈRES 1 Introduction au droit des contrats... 1 I. La notion d obligation... 1 A. Les caractères de l obligation... 1 B. Les sources des obligations... 2 C. La typologie des obligations...

Plus en détail

Décrets, arrêtés, circulaires

Décrets, arrêtés, circulaires Décrets, arrêtés, circulaires TEXTES GÉNÉRAUX MINISTÈRE DE LA JUSTICE Décret n o 2005-1677 du 28 décembre 2005 pris en application de la loi n o 2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises

Plus en détail

L'AGENT IMMOBILIER. Attention : les cartes professionnelles déjà délivrées restent valables jusqu à leur date d expiration.

L'AGENT IMMOBILIER. Attention : les cartes professionnelles déjà délivrées restent valables jusqu à leur date d expiration. L'AGENT IMMOBILIER L'agent immobilier est un intermédiaire intervenant dans les opérations d achat, de vente, d échange, de sous-location ou de location de maisons, appartements, fonds de commerce, terrains.

Plus en détail

Cour de cassation Chambre commerciale Cassation partielle 30 mars 2010 N 09-14.287

Cour de cassation Chambre commerciale Cassation partielle 30 mars 2010 N 09-14.287 Jurisprudence Cour de cassation Chambre commerciale 30 mars 2010 n 09-14.287 Sommaire : Texte intégral : Cour de cassation Chambre commerciale Cassation partielle 30 mars 2010 N 09-14.287 République française

Plus en détail

Droit commercial. 1. Le régime général de la faillite. 1.1. Les conditions de la faillite

Droit commercial. 1. Le régime général de la faillite. 1.1. Les conditions de la faillite Les procédures d insolvabilité sous le droit luxembourgeois (faillite, gestion contrôlée, concordat, sursis de paiement) et la période suspecte (articles 445 et 446 du Code de Commerce) Jean-Michel Schmit,

Plus en détail

LES CONDITIONS REQUISES POUR CREER UNE SARL

LES CONDITIONS REQUISES POUR CREER UNE SARL LES CONDITIONS REQUISES POUR CREER UNE SARL Hôtel Consulaire Nouveau-Port 20293 BASTIA Tél : 04.95.54.44.44 Fax : 04.95.54.44.47 DIRECTION DES SERVICES AUX ENTREPRISES CCI Bastia Haute Corse DSE Sous réserve

Plus en détail

CONTRAT DE BIERE - CONTRAT D'APPROVISIONNEMENT EXCLUSIF

CONTRAT DE BIERE - CONTRAT D'APPROVISIONNEMENT EXCLUSIF CONTRAT DE BIERE - CONTRAT D'APPROVISIONNEMENT EXCLUSIF 17/11/2011 Des conventions lient très fréquemment, surtout dans le Nord et dans l'est de la France, un brasseur à un débitant de boissons. Aux termes

Plus en détail

L huissier de justice

L huissier de justice L huissier de justice Introduction Si vous devez faire appel à un huissier de justice ou si vous êtes confronté à son intervention, vous vous posez peut-être quelques questions sur ce qui vous attend.

Plus en détail

Le surendettement des particuliers

Le surendettement des particuliers Note d information Le surendettement des particuliers La première loi «relative à la prévention et au règlement des difficultés liées au surendettement des particuliers et des familles», dite «loi Neiertz»,

Plus en détail

Fiche pratique : CIDUNATI

Fiche pratique : CIDUNATI CIDUNATI. Fiche pratique : CIDUNATI Titre I : Tribunal de Commerce La procédure de conciliation Une procédure trop méconnue En France une entreprise sur 2 disparaît moins de 5 ans après sa création, les

Plus en détail

REGIME FISCAL DES GROUPES DE SOCIETES

REGIME FISCAL DES GROUPES DE SOCIETES REGIME FISCAL DES GROUPES DE SOCIETES 02/08/2012 Le droit fiscal réserve aux sociétés réunies au sein d un même groupe un régime optionnel et particulier d imposition. Ce régime permet à une société, la

Plus en détail

ne restez pas seuls face à vos difficultés!

ne restez pas seuls face à vos difficultés! Pour plus d informations : www.tribunauxdecommerce.fr www.cngtc.fr www.infogreffe.fr www.service-public.fr www.redressement-productif.gouv.fr www.cip-national.fr ENTREPRENEURS ne restez pas seuls face

Plus en détail

Le Fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers

Le Fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers Note d information Le Fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers Face à l augmentation des difficultés que rencontraient les emprunteurs dans le remboursement de leurs

Plus en détail

REQUÊTE EN REGLEMENT COLLECTIF DE DETTES. ( article 1675 /4 du Code judiciaire) Au Juge des Saisies près le Tribunal de 1 ère Instance de Bruxelles.

REQUÊTE EN REGLEMENT COLLECTIF DE DETTES. ( article 1675 /4 du Code judiciaire) Au Juge des Saisies près le Tribunal de 1 ère Instance de Bruxelles. REQUÊTE EN REGLEMENT COLLECTIF DE DETTES ( article 1675 /4 du Code judiciaire) Au Juge des Saisies près le Tribunal de 1 ère Instance de Bruxelles A/ ONT L HONNEUR D EXPOSER : (* biffer les mentions inutiles)

Plus en détail

CONSEILLER EN INVESTISSEMENTS FINANCIERS. 1. La définition de l activité des CIF

CONSEILLER EN INVESTISSEMENTS FINANCIERS. 1. La définition de l activité des CIF CONSEILLER EN INVESTISSEMENTS FINANCIERS 23/07/2012 La loi dite de sécurité financière du 1er août 2003 a donné un statut à l activité de conseil en investissements financiers (CIF) du fait de la complexité

Plus en détail

Mise en situation 1. Votre travail :

Mise en situation 1. Votre travail : Le 12 novembre 2012 ENTRAÎNEMENT DROIT BTS2 COMMUNICATION DES ENTREPRISES Mise en situation 1 Pierre martin, 30 ans, est un artiste peintre. Il s est mis à son compte en juin 2000 afin de réaliser un rêve

Plus en détail

CONTRAT D ASSURANCE PROSPECTION PREMIERS PAS (A3P)

CONTRAT D ASSURANCE PROSPECTION PREMIERS PAS (A3P) CONTRAT D ASSURANCE PROSPECTION PREMIERS PAS (A3P) N ASSURÉ : Adresse : N de siren : Le contrat d assurance prospection premiers pas ci-après dénommé «le contrat», est régi par le droit commun des contrats.

Plus en détail

Le rôle du syndic. Introduction

Le rôle du syndic. Introduction Le rôle du syndic Introduction Le syndic constitue un concept nouveau dans la société marocaine. Il est apparu avec l apparition de la copropriété. Celle ci a été régie pendant longtemps par le Dahir de

Plus en détail

L INSOLVABILITE DES ENTREPRISES NOTE DE SYNTHESE

L INSOLVABILITE DES ENTREPRISES NOTE DE SYNTHESE L INSOLVABILITE DES ENTREPRISES GRANDS TRAITS DU DROIT DE LA FAILLITE EN ESPAGNE, SUEDE, POLOGNE, HONGRIE, LITUANIE NOTE DE SYNTHESE L étude porte sur cinq pays où des réformes du droit des procédures

Plus en détail

LES RECOURS EN CAS DE NON PAIEMENT DE LA PENSION ALIMENTAIRE

LES RECOURS EN CAS DE NON PAIEMENT DE LA PENSION ALIMENTAIRE LES RECOURS EN CAS DE NON PAIEMENT DE LA PENSION ALIMENTAIRE Le cadre général Lorsque le juge aux affaires familiales a fixé la pension alimentaire pour un époux ou pour les enfants, cette décision s'impose

Plus en détail

Particuliers, la Banque de France vous informe LE SURENDETTEMENT. Vos droits, vos obligations Les solutions possibles La vie de votre dossier

Particuliers, la Banque de France vous informe LE SURENDETTEMENT. Vos droits, vos obligations Les solutions possibles La vie de votre dossier Particuliers, la Banque de France vous informe LE SURENDETTEMENT SURENDETTEMENT Vos droits, vos obligations Les solutions possibles La vie de votre dossier Sommaire 1. Être surendetté : qu est-ce que c

Plus en détail

MARCHE PUBLIC DE SERVICES. MARCHE A PROCEDURE ADAPTEE Passé en application de l article 28 du code des marchés publics ACTE D ENGAGEMENT

MARCHE PUBLIC DE SERVICES. MARCHE A PROCEDURE ADAPTEE Passé en application de l article 28 du code des marchés publics ACTE D ENGAGEMENT PREFET DU HAUT-RHIN MARCHE PUBLIC DE SERVICES MARCHE A PROCEDURE ADAPTEE Passé en application de l article 28 du code des marchés publics ACTE D ENGAGEMENT ASSURANCE DE LA FLOTTE AUTOMOBILE DE LA PREFECTURE

Plus en détail

Norme comptable relative aux provisions techniques dans les entreprises d assurance et/ou de réassurance NC 29

Norme comptable relative aux provisions techniques dans les entreprises d assurance et/ou de réassurance NC 29 Norme comptable relative aux provisions techniques dans les entreprises d assurance et/ou de réassurance NC 29 Objectif de la norme 01 L activité d assurance et/ou de réassurance se caractérise par : une

Plus en détail

JOURNEE DE SOLIDARITE

JOURNEE DE SOLIDARITE JOURNEE DE SOLIDARITE 15/12/2014 La loi n 2004-626 du 30 juin 2004 a introduit dans le code du travail un article L 212-16 relatif à l institution d une journée de solidarité «en vue d assurer le financement

Plus en détail

VENTES AVEC PRIMES ET CADEAUX

VENTES AVEC PRIMES ET CADEAUX VENTES AVEC PRIMES ET CADEAUX 17/06/2015 Les primes et cadeaux offerts à un consommateur par un commerçant sont des procédés tendant à augmenter les ventes. Ces pratiques ont des incidences indirectes

Plus en détail

Chapitre IV : La Tenue Des Livres Le journal Le grand Livre

Chapitre IV : La Tenue Des Livres Le journal Le grand Livre Chapitre IV : La Tenue Des Livres Le journal Le grand Livre A - Notion sur la tenue des livres : 1) Notions Générales : La tenue des livres consiste à inscrire sur des registres comptables les différentes

Plus en détail

VEHICULE D'ENTREPRISE OU PERSONNEL I. ACQUISITION D UN VEHICULE PAR L ENTREPRISE II. UTILISATION D UN VEHICULE PERSONNEL

VEHICULE D'ENTREPRISE OU PERSONNEL I. ACQUISITION D UN VEHICULE PAR L ENTREPRISE II. UTILISATION D UN VEHICULE PERSONNEL VEHICULE D'ENTREPRISE OU PERSONNEL Lorsque vous créez ou gérez une entreprise, vaut-il mieux mettre son véhicule personnel à disposition de son entreprise ou faire acquérir un véhicule par l entreprise?

Plus en détail

BULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DE LA JUSTICE ET DES LIBERTÉS

BULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DE LA JUSTICE ET DES LIBERTÉS Circulaire du 19 décembre 2011 relative au traitement des situations de surendettement NOR : JUSC1133274C Le garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, à Monsieur le premier président de

Plus en détail

LES SÛRETÉS OHADA GÉNÉRALEMENT UTILISÉES DANS LE CADRE DE FINANCEMENT DE PROJETS

LES SÛRETÉS OHADA GÉNÉRALEMENT UTILISÉES DANS LE CADRE DE FINANCEMENT DE PROJETS LES SÛRETÉS OHADA GÉNÉRALEMENT UTILISÉES DANS LE CADRE DE FINANCEMENT DE PROJETS Sommaire Le nantissement de créances Le nantissement de compte bancaire Le nantissement de titres La garantie autonome et

Plus en détail

REQUÊTE EN REGLEMENT COLLECTIF DE DETTES. ( article 1675 /4 du Code judiciaire)

REQUÊTE EN REGLEMENT COLLECTIF DE DETTES. ( article 1675 /4 du Code judiciaire) 1 REQUÊTE EN REGLEMENT COLLECTIF DE DETTES ( article 1675 /4 du Code judiciaire) Au Juge du Tribunal du travail de Mons et de Charleroi Division Tournai A/ ONT L HONNEUR D EXPOSER : (* biffer les mentions

Plus en détail

Table des matières TABLE DES MATIÈRES. Introduction... 9 1- L historique... 9 2- Les lois fédérales... 9

Table des matières TABLE DES MATIÈRES. Introduction... 9 1- L historique... 9 2- Les lois fédérales... 9 Table des matières 1 TABLE DES MATIÈRES Introduction... 9 1- L historique... 9 2- Les lois fédérales... 9 A- La Loi sur la faillite et l insolvabilité... 10 B- La Loi sur les arrangements avec les créanciers...

Plus en détail

Vous pouvez télécharger le formulaire de demande de carte sur ce lien LISTE DES PIECES JUSTIFICATIVES

Vous pouvez télécharger le formulaire de demande de carte sur ce lien LISTE DES PIECES JUSTIFICATIVES Vs pvez télécharger le formulaire de demande de carte sur ce lien LISTE DES PIECES JUSTIFICATIVES CARTE PROFESSIONNELLE TRANSACTION SUR IMMEUBLES ET FONDS DE COMMERCE GESTION IMMOBILIERE - SYNDIC - MARCHAND

Plus en détail

FICHE N 8 - LES ACTIONS EN RECOUVREMENT DES CHARGES DE COPROPRIETE

FICHE N 8 - LES ACTIONS EN RECOUVREMENT DES CHARGES DE COPROPRIETE FICHE N 8 - LES ACTIONS EN RECOUVREMENT DES CHARGES DE COPROPRIETE A QUI INCOMBE LE RECOUVREMENT DES CHARGES? Le rôle du syndic : Le non-paiement des charges par un ou plusieurs copropriétaires oblige

Plus en détail

LE SURENDETTEMENT DES MENAGES

LE SURENDETTEMENT DES MENAGES LE SURENDETTEMENT DES MENAGES PRESENTATION DU DISPOSITIF EXTERNE BANQUE DE FRANCE 1 Endettement et surendettement des ménages Interventions successives du législateur 1989 : première loi (dite loi Neiertz)

Plus en détail

Loi n 9-88 relative aux obligations comptables des commerçants

Loi n 9-88 relative aux obligations comptables des commerçants Loi n 9-88 relative aux obligations comptables des commerçants Dahir n 1-92-138 (30 joumada II 1413) portant promulgation de la loi n 9-88 relative aux obligations comptables des commerçants (B.O. 30 décembre

Plus en détail

Entreprises en Difficultés. Propositions d amendements du Livre V du Code de Commerce. Avril 2007

Entreprises en Difficultés. Propositions d amendements du Livre V du Code de Commerce. Avril 2007 Entreprises en Difficultés Propositions d amendements du Livre V du Code de Commerce Avril 2007 Cette publication a été développée pour revue par l Agence Américaine pour le Développement International

Plus en détail

LES CONDITIONS JURIDIQUES D EXERCICE D UNE ACTIVITE COMMERCIALE

LES CONDITIONS JURIDIQUES D EXERCICE D UNE ACTIVITE COMMERCIALE LES CONDITIONS JURIDIQUES D EXERCICE D UNE ACTIVITE COMMERCIALE Hôtel Consulaire Nouveau-Port 20293 BASTIA Tél : 04.95.54.44.44 Fax : 04.95.54.44.47 DIRECTION DES SERVICES AUX ENTREPRISES CCI Bastia Haute

Plus en détail

Responsabilité Personnelle des Dirigeants Entreprises

Responsabilité Personnelle des Dirigeants Entreprises D I R I G E A N T S D E S O C I É T É P r é v o y a n c e ( Responsabilité Personnelle des Dirigeants Entreprises ) Une solution simple et complète pour préserver votre patrimoine privé en cas de mise

Plus en détail

DOMICILIATION DES ENTREPRISES ET EXERCICE DE L'ACTIVITE CHEZ SOI

DOMICILIATION DES ENTREPRISES ET EXERCICE DE L'ACTIVITE CHEZ SOI DOMICILIATION DES ENTREPRISES ET EXERCICE DE L'ACTIVITE CHEZ SOI 30/01/2014 La domiciliation de l entreprise, correspond à l adresse administrative de l entreprise, qui doit être déclarée au CFE (Centre

Plus en détail

IV. Faillites DISPOSITIONS GÉNÉRALES

IV. Faillites DISPOSITIONS GÉNÉRALES IV. Faillites 15 mars 2006. LOI n 1/07 sur les faillites. (B.O.B., 2006, n 3bis, p. 116) Note. Les notes explicatives qui suivent sont principalement tirées de l exposé des motifs du projet de loi. INDEX

Plus en détail

DES MEUBLES INCORPORELS

DES MEUBLES INCORPORELS Saisie-exécution sur rémunération -exécution sur rémunération est régie par les articles 880 CPC à 888 CPC. 1. COMPÉTENCE DE L AGENT DE L EXÉCUTION -exécution sur rémunération relève de la compétence des

Plus en détail

Club Jurismed. Le club des juristes de banque Jurismed Visioconférence du 22 mars 2006 : "La responsabilité pénale du banquier"

Club Jurismed. Le club des juristes de banque Jurismed Visioconférence du 22 mars 2006 : La responsabilité pénale du banquier Club Jurismed Une contribution de Nasser Hideur, juriste de banque, Président de la commission des études juridiques et fiscale de l Association des banques et des établissements financiers (ABEF) d'algérie

Plus en détail

Immatriculation d une société commerciale au RCS

Immatriculation d une société commerciale au RCS Immatriculation d une société commerciale au RCS Imprimé MO SARL ou MO autres sociétés complété lisiblement et signé en original (Vous pouvez télécharger ces formulaires et leurs notices sur ce lien :

Plus en détail

LOI N 2004-045 du 14 janvier 2005. (JO n 2966 du 25.04.05, p.3450) CHAPITRE PREMIER DE LA PREVENTION DES INFRACTIONS

LOI N 2004-045 du 14 janvier 2005. (JO n 2966 du 25.04.05, p.3450) CHAPITRE PREMIER DE LA PREVENTION DES INFRACTIONS LOI N 2004-045 du 14 janvier 2005 relative à la prévention et la répression des infractions en matière de chèques (JO n 2966 du 25.04.05, p.3450) CHAPITRE PREMIER DE LA PREVENTION DES INFRACTIONS Article

Plus en détail

NC 29 Les provisions techniques dans les entreprises d assurances et / ou de réassurance

NC 29 Les provisions techniques dans les entreprises d assurances et / ou de réassurance NC 29 Les provisions techniques dans les entreprises d assurances et / ou de réassurance Objectif 01. L'activité d'assurance et/ou de réassurance se caractérise par : une inversion du cycle de la production:

Plus en détail

Guide pratique genevois. Guide sur les successions

Guide pratique genevois. Guide sur les successions Guide pratique genevois Guide sur les successions Edition janvier 2011 Sommaire Sommaire Préambule 3 Compétence de la Justice de paix 4 Qui sont les héritiers? 5 Comment s acquiert la successions? 6 Quels

Plus en détail

30 AVRIL 1999 - Loi relative à l'occupation des travailleurs étrangers (M.B. 21 mai 1999) - coordination officieuse au 1 er juillet 2011

30 AVRIL 1999 - Loi relative à l'occupation des travailleurs étrangers (M.B. 21 mai 1999) - coordination officieuse au 1 er juillet 2011 30 AVRIL 1999 - Loi relative à l'occupation des travailleurs étrangers (M.B. 21 mai 1999) (coordination officieuse au 1 er juillet 2011 ; modifié par l arrêté royal du 20 juillet 2000 introduction de l

Plus en détail

LES ENJEUX ÉCONOMIQUES DU DROIT DES ENTREPRISES EN DIFFICULTÉ

LES ENJEUX ÉCONOMIQUES DU DROIT DES ENTREPRISES EN DIFFICULTÉ LES ENJEUX ÉCONOMIQUES DU DROIT DES ENTREPRISES EN DIFFICULTÉ [Basé sur la note CAE écrite en collaboration avec Guillaume Plantin et David Thesmar] CDA - IAST - UT1C, 23 octobre 2013 Jean Tirole I. INTRODUCTION

Plus en détail

Hôtel de Ville Place du Général De Gaulle BP 209 59832 Verlinghem cédex Téléphone : 03.20.08.81.36 Fax : 03.20.08.73.81 www.verlinghem.

Hôtel de Ville Place du Général De Gaulle BP 209 59832 Verlinghem cédex Téléphone : 03.20.08.81.36 Fax : 03.20.08.73.81 www.verlinghem. COMMUNE DE VERLINGHEM Hôtel de Ville Place du Général De Gaulle BP 209 59832 Verlinghem cédex Téléphone : 03.20.08.81.36 Fax : 03.20.08.73.81 www.verlinghem.fr MARCHE PUBLIC DE FOURNITURES ET DE SERVICES

Plus en détail

Arrêtons. Chapitre I er. - Les assemblées générales de copropriétaires

Arrêtons. Chapitre I er. - Les assemblées générales de copropriétaires Règlement grand-ducal du 13 juin 1975 prescrivant les mesures d'exécution de la loi du 16 mai 1975 portant statut de la copropriété des immeubles. - base juridique: L du 16 mai 1975 (Mém. A - 28 du 23

Plus en détail

LE CREDIT-BAIL MOBILIER & IMMOBILIER. Traitements comptables des opérations dans le cadre du crédit-bail mobilier et immobilier. TABLE DES MATIERES

LE CREDIT-BAIL MOBILIER & IMMOBILIER. Traitements comptables des opérations dans le cadre du crédit-bail mobilier et immobilier. TABLE DES MATIERES LE CREDIT-BAIL MOBILIER & IMMOBILIER Objectif(s) : o Pré-requis : o Modalités : o o o Traitements comptables des opérations dans le cadre du crédit-bail mobilier et immobilier. Connaissances juridiques.

Plus en détail

AIDE A LA CREATION OU REPRISE D'ENTREPRISE PAR LES CHOMEURS (ACCRE)

AIDE A LA CREATION OU REPRISE D'ENTREPRISE PAR LES CHOMEURS (ACCRE) AIDE A LA CREATION OU REPRISE D'ENTREPRISE PAR LES CHOMEURS (ACCRE) 20/03/2015 Les créateurs d entreprise peuvent sous certaines conditions énumérées ci-dessous et sous réserve de l acceptation de leur

Plus en détail

STATUTS GRAND PARIS SEINE OUEST ENERGIE, AGENCE LOCALE DE L ENERGIE

STATUTS GRAND PARIS SEINE OUEST ENERGIE, AGENCE LOCALE DE L ENERGIE STATUTS GRAND PARIS SEINE OUEST ENERGIE, AGENCE LOCALE DE L ENERGIE Article 1 - Constitution La présente association est une association régie par la loi du 1 er juillet 1901 et le décret du 16 août 1901.

Plus en détail

TELETRAVAIL I. DEFINITION DU TELETRAVAILLEUR II. STATUT JURIDIQUE III. AVANTAGES ET CONTRAINTES 07/05/2015

TELETRAVAIL I. DEFINITION DU TELETRAVAILLEUR II. STATUT JURIDIQUE III. AVANTAGES ET CONTRAINTES 07/05/2015 TELETRAVAIL 07/05/2015 Le télétravail permet l exécution d un travail à distance grâce à l utilisation interactive des outils et réseaux de télécommunications. Cette forme de travail particulière est rendue

Plus en détail

LA RESPONSABILITE DES DIRIGEANTS

LA RESPONSABILITE DES DIRIGEANTS Sources : F. LEFEBVRE «associations» Code civil Code pénal Code du commerce Code du sport Livre des procédures fiscales AVERTISSEMENT : Les renseignements contenus dans cette fiche ne constituent qu une

Plus en détail

Code civil local art. 21 à 79

Code civil local art. 21 à 79 Code civil local art. 21 à 79 Toute association qui fixe son siège, ou qui transfère son siège en Alsace-Moselle doit rédiger des statuts conformes aux présents articles du Code civil local. 1. Dispositions

Plus en détail

LE DELEGUE INTERMINISTERIEL A LA SECURITE ROUTIERE A MESDAMES ET MESSIEURS LES PREFETS MONSIEUR LE PREFET DE POLICE

LE DELEGUE INTERMINISTERIEL A LA SECURITE ROUTIERE A MESDAMES ET MESSIEURS LES PREFETS MONSIEUR LE PREFET DE POLICE PREMIER MINISTRE Le Délégué Interministériel à la Sécurité Routière LE DELEGUE INTERMINISTERIEL A LA SECURITE ROUTIERE A MESDAMES ET MESSIEURS LES PREFETS MONSIEUR LE PREFET DE POLICE OBJET: Agrément des

Plus en détail

DES MEUBLES INCORPORELS

DES MEUBLES INCORPORELS Un bien meuble incorporel est un bien qui n a pas d existence matérielle. C est un bien impalpable (ex : une somme d argent, les parts d une société). En France, il existe différents types de saisies de

Plus en détail

Introduction Processus Impôts couverts Biens couverts Personnes visées recours QUIZ VRAI OU FAUX CHOIX DE RÉPONSES MISE EN SITUATION

Introduction Processus Impôts couverts Biens couverts Personnes visées recours QUIZ VRAI OU FAUX CHOIX DE RÉPONSES MISE EN SITUATION Introduction Processus Impôts couverts Biens couverts Personnes visées recours QUIZ VRAI OU FAUX CHOIX DE RÉPONSES MISE EN SITUATION INTRODUCTION Sources Politiques Droit commun: provincial et droit fédéral

Plus en détail

La Commission fédérale des banques, vu l'art. 34 al. 3 de la loi sur les banques du 8 novembre 1934 (LB) 1 arrête:

La Commission fédérale des banques, vu l'art. 34 al. 3 de la loi sur les banques du 8 novembre 1934 (LB) 1 arrête: Ordonnance de la Commission fédérale des banques sur la faillite de banques et de négociants en valeurs mobilières (Ordonnance sur la faillite bancaire, OCFB) du xxx La Commission fédérale des banques,

Plus en détail