RÉGIME COMPLÉMENTAIRE DE RETRAITE DES EMPLOYÉS DES OFFICES MUNICIPAUX D HABITATION DU QUÉBEC

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1 RÉGIME COMPLÉMENTAIRE DE RETRAITE DES EMPLOYÉS DES OFFICES MUNICIPAUX D HABITATION DU QUÉBEC POLITIQUE DE PLACEMENT RELATIVE AUX ACTIFS DU RÉGIME DE RETRAITE Février 1998

2 Mise à jour : Revue en septembre 1999 Revue en septembre 2000 Revue en octobre 2001 Revue et améliorée en mars 2003 Revue et améliorée en octobre 2004 Revue et améliorée en octobre 2005 Revue et améliorée en octobre 2006 Revue en octobre 2007 Revue et améliorée en octobre 2008 Revue en novembre 2009 Revue et améliorée en octobre 2010 Revue en novembre 2011 Revue et améliorée en février Date d effet 1 er Avril 2012 Revue en novembre 2012 Revue en octobre 2013 Revue en octobre 2014

3 Cette politique entre en vigueur le 1 er juin 1998 et remplace celle qui a été émise le 1 er septembre Buts a) Identifier le point d équilibre "risque/rendement" que l administrateur du régime considère raisonnable, compte tenu de ses circonstances et de la caractéristique du régime. b) Définir les responsabilités de l administrateur du régime, du gestionnaire de la caisse, du conseiller en matière de gestion d actif et, s il y a lieu, du gardien des valeurs. c) Établir les objectifs de rendement attendu. d) Établir les contraintes auxquelles le gestionnaire de la caisse devra se soumettre. e) Déterminer les moyens qui seront utilisés pour évaluer la mesure dans laquelle le gestionnaire de la caisse s est conformé aux objectifs de rendement attendu et aux contraintes qui lui ont été imposées. 2. Répartition des responsabilités a) L administrateur du régime est responsable : i) de l établissement et de la révision au moins annuelle de la politique de placement; ii) iii) iv) du choix du gestionnaire de la caisse, du conseiller en matière de gestion d actif et de tout autre conseiller dont l expertise est requise; du choix, s il y a lieu, du gardien des actifs de la caisse; d examiner, au moins semestriellement, la stratégie de placement proposée par le gestionnaire de la caisse; v) d analyser, quantitativement et qualitativement le travail du gestionnaire et sa conformité à cette politique de placement. Page 3

4 b) Le gestionnaire de la caisse doit : i) se conformer à la politique de placement décrite ci-après; ii) iii) iv) présenter à l administrateur, au moins tous les six mois, des prévisions des rendements attendus pour chacune des catégories principales d actif et, à partir de ces prévisions, la stratégie de placement proposée pour les 6 mois suivants; aviser l administrateur dans les plus brefs délais de tout élément de la politique de placement qui pourrait avoir pour effet de restreindre sa performance ou de nuire à l atteinte des objectifs poursuivis; établir et implémenter une répartition tactique parmi les différentes classes d actifs et véhicules d investissement permis et choisir les titres dans chaque catégorie d actif sous réserve des contraintes imposées par la politique de placement et la législation pertinente; v) fournir à l administrateur un rapport écrit de sa gestion, au moins tous les trois mois; c) Le conseiller en matière de gestion d actif : i) participera avec l administrateur et le gestionnaire de la caisse à l établissement et à la révision de la politique et des objectifs de placement; ii) iii) participera avec l administrateur et le gestionnaire de la caisse à la révision régulière de la stratégie de placement du gestionnaire; supportera l administrateur dans son analyse et son évaluation quantitative et qualitative du travail du gestionnaire. d) Le gardien des valeurs est responsable de : i) remplir tous les devoirs habituels d un gardien de valeurs, comme prescrit par la loi; ii) fournir à l administrateur, au moins trimestriellement, un état du portefeuille de tous les actifs du régime et de toutes les transactions au cours du mois suivant la fin de chaque trimestre; Page 4

5 iii) produire trimestriellement à l administrateur des mesures des taux de rendement annuels (pondérés dans le temps) de la caisse ainsi que des différentes classes d actif. 3. Objectifs de placement et portefeuille de référence Il y a lieu de distinguer entre l objectif de rendement de la caisse et l objectif de performance du gestionnaire Objectifs de placement Le taux de rendement annuel total de la caisse de retraite doit être d au moins 3 % supérieur au taux d augmentation de l Indice canadien des prix à la consommation, exprimé en pourcentage, en moyenne, pour chaque période mobile de cinq ans. Portefeuille cible Des études rétrospectives indiquent qu un portefeuille présentant la composition suivante peut permettre d atteindre l objectif susmentionné avec un risque acceptable et contrôlé. Valeurs à court terme : 0 % Titres de participation canadiens : 30 % Immobilier mondial 10 % Titres de participation étrangers : 20 % Titres à revenu fixe : 40 % 100 % Ce portefeuille hypothétique est le portefeuille de référence. En raison de la gestion active de la caisse de retraite, la composition de l actif peut déroger à ce modèle, dans le cadre des limites précisées au chapitre suivant. Objectifs de performance du gestionnaire Le gestionnaire de la caisse de retraite gérera activement l actif de la caisse. Sous réserve des limites énoncées au présent document, il utilisera des stratégies pour le choix de titres et la composition de l actif, qui visent à accroître le rendement que permettrait d obtenir une gestion passive du portefeuille de référence. Page 5

6 Le rendement du gestionnaire de la caisse sera jugé satisfaisant si, en ne tenant pas compte de ses honoraires de gestion, le rendement net annualisé sur chaque période de cinq années consécutives dépasse de 75 points de base le rendement qu aurait permis d obtenir une gestion passive du portefeuille de référence choisi. Le comité de retraite sait qu une gestion active peut réduire le rendement à court terme et à long terme que permettrait d obtenir une gestion passive. Néanmoins, le comité de retraite croit que la gestion active devrait aussi accroître le rendement et juge que la possibilité d un rendement accru justifie l augmentation contrôlée du risque de placement. 4. Contraintes, catégories de placement permises et limites de placement particulières 4.1 Contraintes a) Respecter les exigences de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite et des lois fiscales. b) À moins d autorisation expresse de l administrateur, l actif de chacun des régimes doit être réparti comme suit (sur base de valeur marchande) : Maximum Cible Minimum Actions canadiennes 40 % 30 % 20 % Actions étrangères 25 % 20 % 15 % Immobilier 15 % 10 % 0 % Obligations 50 % 40 % 30 % Court terme 10 % 0 % 0 % 4.2 Catégories de placement permises à l intérieur de chaque classe d actif a) Encaisse : Espèces, dépôts à vue, bons du Trésor, billets à court terme, acceptations de banque, dépôts à terme et certificats de placement garanti. Page 6

7 b) Titres de participation : Actions ordinaires et privilégiées, droits, bons de souscription et titres convertibles en actions ordinaires, fiducies de revenus, certificats représentatifs d actions étrangères, parts liées à un indice boursier, les placements privés et les fonds commun de placements. Il est également permis de détenir des contrats de change à terme et des options négociés (pour fins de couverture). c) Titres à revenu fixe : Obligations, débentures, prêts hypothécaires ou mobilières, titres garantis par une hypothèque, actions privilégiées, titres étrangers, placements privés et les fonds commun de placements. Il est également permis de détenir des contrats de change à terme et des options négociés (pour fins de couverture). d) Placement Immobilier Placement immobilier canadien et/ou mondial 4.3 Limites de placement particulières a) Titres à revenu fixe et valeurs à court terme : i) Les titres émis ou garantis par le gouvernement du Canada peuvent représenter 100 % de la valeur du portefeuille des titres à revenus fixes. ii) Les titres émis ou garantis par une même province ne peuvent excéder 50 % de la valeur marchande du portefeuille des titres à revenus fixes. iii) Les titres d une même municipalité ne peuvent excéder 10 % de la valeur marchande totale de la caisse. Par ailleurs, les titres d un même organisme ayant reçu une garantie par la cession d une subvention du gouvernement ne peuvent excéder 5 % de la valeur totale de la caisse. iv) Les titres corporatifs ne peuvent dépasser 1.6 fois leur poids dans l indice de référence. De plus, les titres d un même émetteur inclus dans ce groupe ne peuvent dépasser 5 % de la valeur marchande du portefeuille des titres à revenu fixe. v) Les titres en devises étrangères ne peuvent constituer plus de 10 % de la marchande totale de la caisse. Page 7

8 b) Titres de participations canadiennes : Un minimum de 50 titres seront détenus dans le portefeuille d actions canadiennes. Tout au plus 20% de la composante en actions canadiennes sera placé en actions de petites capitalisations. L exposition à tout secteur qui représente plus de 3% de l indice composé S&P/TSX doit être : i) supérieur à 50 % du poids su secteur dans l indice S&P/TSX; et ii) inférieur à 150 % du poids su secteur dans l indice S&P/TSX Aucun placement en actions ne peut excéder le plus élevé des deux plafonds suivants : iii) 10 % de la valeur marchande du portefeuille d actions canadiennes; ou ii) 125 % de la pondération du titre dans l indice TSX/S&P. c) Titres de participations non canadiennes : Un minimum de 50 titres seront détenus dans le portefeuille d actions non canadiennes. L exposition à tout secteur ne doit pas excéder la pondération du secteur dans l indice MSCI-Monde plus 10% L exposition à toute région ne doit pas excéder la pondération de la région dans l indice MSCI-Monde plus 25% L exposition à toute titre ne doit pas excéder la pondération du titre dans l indice MSCI-Monde plus 5% Tout au plus 10% de la composante en actions non canadiennes sera placé en actions de petites capitalisations. Tout au plus 10% de la composante en actions non canadiennes sera placé en actions des marchés émergents. Page 8

9 d) Placement Immobilier Le portefeuille de placement immobilier devra être un portefeuille immobilier «core» et avoir une diversification adéquate au niveau du type d immobilier et au niveau de sa diversification géographique. Autres limites Tous les placements seront conformes à la législation pertinente en vigueur, en particulier, la valeur comptable des placements effectués hors du Canada ne peut dépasser la limite permise par les lois canadiennes. Chaque placement sera soumis aux limites qualitatives énoncées ci-après. Limites qualitatives Le gestionnaire de la caisse peut investir dans les catégories de placement permises mentionnées dans la politique de placement, sous réserve des limites qualitatives suivantes : a) Les billets à court terme et bons du Trésor canadiens détiendront la cote RI de Dominion Bond Rating Service ou la cote A1+ ou A1 de la Société canadienne d évaluation du crédit. b) Les obligations et débentures canadiennes, à l exclusion des titres d une municipalité ou de ceux d un organisme ayant reçu une garantie par la cession d une subvention du gouvernement, détiendront la cote AAA, AA, A ou BBB d une agence de notation reconnue (telles DBRS ou Moody s). Les obligations corporatives BBB ne peuvent constituer plus de 10% du portefeuille de revenus fixes. c) Les billets à court terme, bons du Trésor, obligations et débentures étrangers détiendront une cote comparable à celle de leurs homologues canadiens, accordée dans leur pays d émission par un organisme similaire. d) Les placements dans des titres de participation respecteront les normes du CFA Institute. Page 9

10 5. Analyse et évaluation du rendement des placements Une analyse annuelle du rendement global de la caisse permettra d évaluer le rendement du portefeuille de référence et l apport de la gestion active au rendement des placements. Dans le cadre de l analyse, on comparera le rendement réel de la caisse au rendement qu aurait permis une gestion passive du portefeuille de référence. On utilisera les définitions suivantes du rendement dans le cadre de l évaluation. Rendement global réel de la caisse Le rendement global réel de la caisse est le rendement pondéré dans le temps qu a rapporté l ensemble de la caisse de retraite. Il traduit l effet combiné de la politique de placement et de la gestion active. Le rendement pondéré dans le temps est le rendement d un élément d actif constant pendant toute la période faisant l objet de l évaluation. Il est insensible aux mouvements de trésorerie externes de la caisse et permet donc de bien juger le rendement des placements du gestionnaire de la caisse. Rendement de référence Le rendement de référence est le rendement qu aurait permis la gestion passive du portefeuille de référence avec un rééquilibrage trimestriel. Il s agit de la somme des rendements des classes d actif pertinentes selon les indices du marché multipliée par la proportion de chaque classe d actif à l intérieur du portefeuille de référence. Page 10

11 Voici la composition du portefeuille de référence et les indices des classes d actif connexes : Titres de participation canadiens 30 % Indice de rendement TSX/S&P Titres de participation étrangers 20 % Indice de rendement MSCI-Monde Titres à revenu fixe 40 % Indice univers de rendement DEX Placement immobilier mondial 10 % IPC + 3 La différence entre le rendement global réel de la caisse et le rendement de référence permet de mesurer l effet de la gestion active (choix des titres et variation de la composition de l actif) sur le rendement des placements. Le rendement du gestionnaire de la caisse sera jugé satisfaisant si le rendement net annualisé, en ne tenant pas compte de ses honoraires de gestion, dépasse de 75 points de base le rendement du portefeuille de référence sur chaque période de cinq années consécutives. Si le gestionnaire de la caisse n obtient pas un rendement satisfaisant pour une période de cinq années consécutives, le comité de retraite déterminera s il faut confier la gestion d une partie ou de l ensemble de la caisse de retraite à une autre société de placement. Le comité de retraite doit déterminer chaque année s il y a lieu de reconduire le mandat du gestionnaire de la caisse en examinant entre autres : a) le roulement du personnel du gestionnaire de la caisse; b) l évolution professionnelle et commerciale du gestionnaire de la caisse; c) le besoin de diversifier les ressources disponibles en ajoutant un nouveau gestionnaire; d) le respect des contraintes de placement définies dans la politique de placement; e) l acquittement des responsabilités définies dans la politique de placement; f) le rendement obtenu sur les placements depuis le début du mandat. Page 11

12 6. Politique à l égard des conflits d intérêts et exigences de divulgation Personnes assujetties aux directives Les personnes suivantes doivent se conformer aux présentes directives : a) les membres du comité de retraite; b) le gestionnaire de la caisse; c) les dépositaires; d) le fiduciaire; e) les employés ou agents dont les personnes ci-dessus ont retenu les services dans le cadre de la gestion de la caisse de retraite. Conflits d intérêts Les personnes assujetties aux directives doivent divulguer tout intérêt substantiel, association ou participation lié directement ou indirectement à leur rôle à l égard des placements du régime de retraite et donnant lieu ou risquant de donner lieu à un conflit d intérêts. Sans limiter la généralité de ce qui précède, il faut divulguer tout avantage tiré d un élément d actif de la caisse de retraite, toute possession significative de tels éléments d actifs, l appartenance aux conseils d autres sociétés ou tout contrat existant ou prévu. Méthode de divulgation Les personnes assujetties aux directives doivent divulguer la nature et l importance du conflit par écrit au comité de retraite, ou demander que ce renseignement soit porté au procès-verbal de la réunion du comité de retraite à la plus rapprochée des dates suivantes : i) dès qu elles prennent connaissance du conflit; ii) iii) à la première réunion où la question faisant l objet du conflit est soulevée; à la première réunion où elles savent ou devraient savoir qu elles ont un intérêt dans la question soulevée. Aux fins du point ii) ci-dessus, la divulgation doit se faire verbalement si la personne prend connaissance du conflit au cours de la discussion. Page 12

13 Si la personne n a pas droit de vote sur les décisions touchant le régime, elle peut choisir de ne pas participer aux activités liées à la question faisant l objet du conflit, ou d y participer avec l accord du comité de retraite. Si la personne qui divulgue un conflit d intérêts a droit de vote, elle ne peut poursuivre ses activités liées à la question faisant l objet du conflit qu avec l accord unanime des autres participants ayant droit de vote. Elle peut également choisir de ne pas participer à ces activités. L avis qu elle donne sera considéré comme une divulgation permanente, sous réserve de tout avis donné ultérieurement, aux fins des obligations définies dans les présentes directives. 7. Prêt de titres Le comité de retraite peut conclure des conventions de prêt de titres pourvu que les titres prêtés soient garantis par des espèces ou des placements liquides d une valeur marchande équivalant au moins à 105 % du prêt, et que l on confirme le maintien de cette garantie de 105 % au moins chaque semaine. 8. Délégation des droits de vote L exercice des droits de vote accompagnant les placements du régime est délégué au dépositaire de la caisse, qui s acquittera de cette responsabilité dans la perspective du respect des objectifs de la politique de placement. Le dépositaire de la caisse devra toutefois aviser le comité de retraite dans les meilleurs délais à chaque fois qu un vote porte sur une question à caractère exceptionnel. 9. Évaluation des placements Il est prévu que tous les titres détenus par la caisse pourront être négociés sur le marché et être évalués selon leur valeur marchande. Si la caisse détient des titres qui ne sont pas négociés sur le marché, ceux-ci seront évalués au moins tous les ans par le dépositaire qui utilisera un taux d escompte composé d une estimation du rendement sans risque, d une estimation de l inflation prévue et d une prime de risque proportionnelle à l incertitude qui entoure les revenus futurs tirés du placement. Page 13

14 10. Fonds commun de placements Les actifs de caisse investis dans un fonds commun des gestionnaires sont assujettis aux limites de placement de la politique de placement de ce fonds. Les énoncés de politiques de placement de ces fonds ont ainsi préséance sur la présente politique, toute restriction de placement qui peut être énoncée dans cette dernière sera réputée s appliquer uniquement aux actifs qui sont gérés de façon distincte, et ne s appliquera pas aux avoirs se trouvant dans les fonds. Le gestionnaire doit toutefois s assurer qu aucun conflit n existe entre les politiques des fonds et la présente politique. En quel cas, le gestionnaire doit communiquer ces conflits dans les plus brefs délais et obtenir consentement, par le comité, de maintenir l allocation aux fonds commun. Page 14

15 ANNEXE : Politique sur l exercice du droit de vote afférent aux titres d UBS Politiques des fonds commun de placements Politique de placement de l UBS (Canada) Fonds de répartition mondiale Page 15

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