DÉCISION DU TRIBUNAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE Division générale Assurance-emploi

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1 Citation : M. C. c. Commission de l assurance-emploi du Canada, 2014 TSSDGAE 63 Appel n o : GE ENTRE : M. C. Appelant Prestataire et Commission de l assurance-emploi du Canada Intimée DÉCISION DU TRIBUNAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE Division générale Assurance-emploi MEMBRE DU TRIBUNAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE : Joanne Blanchard DATE D AUDIENCE : 14 mai 2014 TYPE D AUDIENCE : En personne DÉCISION : Appel rejeté

2 COMPARUTIONS L appelant, M. C., était présent à l audience. DÉCISION [1] Le Tribunal conclut que l appelant a perdu son emploi en raison de sa propre inconduite, en vertu des articles 29 et 30 de la Loi sur l assurance-emploi (la «Loi»). INTRODUCTION [2] L appelant a présenté une demande initiale de prestations d assurance-emploi prenant effet le 3 novembre 2013 (GD3-2 à GD3-19). [3] L employeur, Prince déménagement, a mis fin à l emploi de l appelant le 13 août 2013 puisqu il a refusé de passer un test d alcool aux États-Unis. La Commission de l assurance-emploi du Canada (la «Commission») a déterminé que l appelant avait cessé de travailler chez Prince déménagement en raison de sa propre inconduite aux termes des articles 29 et 30 de la Loi. La Commission a donc imposé une exclusion d une durée indéterminée à compter du 25 août 2013 (GD3-40). [4] L appelant a fait une demande de révision de la décision de la Commission rendue le 21 novembre Le 10 janvier 2014, la Commission a informé l appelant qu elle maintenait sa décision initiale concernant l inconduite (GD3-45). [5] L appelant en appelle au Tribunal de la décision révisée de la Commission en précisant que la décision est mal fondée en faits et en droit (GD2-1 à GD2-6). MODE D AUDIENCE [6] L audience a été tenue par comparution en personne des parties pour les motifs énoncés dans l Avis d audience daté du 20 mars 2014.

3 QUESTION EN LITIGE [7] Le Tribunal doit déterminer si l appelant a, oui ou non, perdu son emploi en raison de sa propre inconduite, en vertu des articles 29 et 30 de la Loi. DROIT APPLICABLE [1] Le paragraphe 30(1) de la Loi prévoit qu un prestataire est exclu du bénéfice des prestations s il perd son emploi en raison de son inconduite ou s il quitte volontairement un emploi sans justification. [2] La Cour d appel fédéral (CAF) a défini l inconduite comme suit : «Pour constituer de l inconduite, l acte reproché doit avoir été volontaire ou du moins procéder d une telle insouciance ou négligence que l on pourrait dire que l employé a volontairement décidé de ne pas tenir compte des répercussions que ses actes auraient sur son rendement au travail» (Canada (Procureur Général) c. Tucker 1986 CAF 381. [3] Il y a inconduite lorsque «le prestataire savait ou aurait dû savoir que sa conduite était de nature à entraver l exécution de ses obligations envers son employeur et que, de ce fait, il était réellement possible qu il soit congédié» (Canada (Procureur Général) c. Mishibinijima 2007 CAF 85. [4] L inconduite doit être commise par le prestataire alors qu il qu il était à l emploi de l employeur et qu elle constitue un manquement à une obligation résultant expressément ou implicitement du contrat de travail. Il n est pas nécessaire que cette inconduite soit commise au travail, sur les lieux du travail ou dans le cadre de la relation du travail avec l employeur. Il doit y avoir un lien de causalité entre l inconduite reprochée au prestataire et la perte d emploi. Il faut que l inconduite cause la perte d emploi et qu elle en soit une cause opérante (Brissette A ). [5] L employeur et la Commission ont le fardeau de démontrer que le prestataire a perdu son emploi en raison de son inconduite, suivant la prépondérance de la preuve (Canada (Procureur Général) c. Larivée 2007 CAF 312.

4 [6] Le paragraphe 49(2) de la Loi précise que dans l éventualité où les éléments de preuve présentés de part et d autre sont équivalents, la Commission accorde le bénéfice du doute au prestataire. [7] Le Tribunal n a pas à se demander si le congédiement ou la sanction était justifiés. Il doit plutôt déterminer si le geste posé par le prestataire constituait une inconduite au sens de la Loi (Marion 2002 CAF 185). [8] Il est erroné de se demander si le congédiement du prestataire était une sanction appropriée. Le Tribunal doit déterminer si l inconduite à laquelle il a conclu était la véritable cause du congédiement du prestataire (Macdonald A ). PREUVE [9] L appelant a présenté une demande initiale de prestations d assurance-emploi prenant effet le 3 novembre 2013 (GD3-2 à GD3-19). [10] L employeur, Prince déménagement, a mis fin à l emploi de l appelant le 13 août 2013 puisqu il a refusé de passer un test d alcool aux États-Unis. La Commission a déterminé que l appelant avait cessé de travailler chez Prince déménagement en raison de sa propre inconduite aux termes des articles 29 et 30 de la Loi. La Commission a donc imposé une exclusion d une durée indéterminée à compter du 25 août 2013 (GD3-40). [11] L appelant a fait une demande de révision de la décision de la Commission rendue le 21 novembre Le 10 janvier 2014, la Commission a informé l appelant qu elle maintenait sa décision initiale concernant l inconduite (GD3-45). [12] L appelant en appelle au Tribunal de la décision révisée de la Commission en précisant que la décision est mal fondée en faits et en droit (GD2-1 à GD2-6). [13] L appelant affirme avoir refusé de passer un test d alcool puisqu il s est senti lésé dans ses droits. Il n a jamais eu à passer un test d alcool aux États-Unis en 30 ans de

5 carrière. On lui a demandé de passer le test le matin et il n avait pas consommé d alcool. Il affirme qu au Canada, on ne lui demanderait pas de passer un test d alcool alors il a refusé. Il a accepté de se soumettre au test de dépistage de drogue. À son retour au Canada, il a offert à l employeur de passer le test d alcool mais son employeur l a congédié en l informant qu il aurait dû se soumettre au test (GD3-21). L appelant confirme qu il était au courant qu il perdrait son emploi s il ne passait pas le test de dépistage de drogue mais pas nécessairement le test pour l alcool. Il nie que son employeur lui ait déjà parlé du test de dépistage pour l alcool. De plus, il nie avoir reçu une formation de 4 heures. N ayant jamais eu à passer ce test et n ayant jamais eu la confirmation de l employeur, il a refusé pensant qu on brimait ses droits (GD3-23). [14] L employeur affirme que l appelant a refusé de passer un test d alcool qui est obligatoire pour tous les chauffeurs aux États-Unis. L appelant avait l obligation de s y confirmer sans quoi il perdait son emploi. La sélection est aléatoire et le test est effectué par une firme indépendante. L appelant s est soumis au test de drogue à Détroit mais il a refusé de passer le test d alcool. L appelant avait reçu une formation de 4 heures à son embauche et il était informé de l obligation de se soumettre au test. Il savait qu il serait congédié s il ne se soumettait pas aux tests demandés. La sécurité de la route impose cette démarche (GD3-22). [15] La preuve démontre que l appelant a signé la politique «Drogues et alcool. Effets et problèmes de santé» de l entreprise en date du 16 janvier 2013 (GD3-37). ARGUMENTS DES PARTIES [16] Le prestataire a fait valoir que : a) Quelques mois avant l incident, il avait eu quelques problèmes avec les lois américaines concernant une contravention. Étant bombardé de publicités des avocats décourageant les gens à passer un alcootest, il était réticent. Il n a jamais passé de test de drogue ou d alcool aux États-Unis. En 30 ans de carrière en tant que camionneur, il a toujours effectué ces tests au Canada. Il se méfiait des lois

6 américaines. À la demande de son employeur, il s est présenté pour passer le test de drogue mais il était réticent à passer le test d alcool. Il s inquiétait d être reconnu coupable dans un autre pays dans l éventualité où l appareil ferait défaut. Il a communiqué avec son employeur et lorsqu il a réussi à parler avec son superviseur 2 heures plus tard, on lui aurait alors confirmé qu il devait passer le test sans quoi il perdrait son emploi. Il a donc accepté mais puisque la clinique s apprêtait à fermer, il n a pas eu le temps de passer le test. b) Il a été choisi au hasard et à son arrivé à la clinique, il ne se sentait pas à l aise. Il a préféré appeler son patron avant de passer le test. Malheureusement, il n a pu joindre son employeur que 2 heures plus tard. c) Depuis cet incident, il a parlé à deux compagnies de camionneurs qui lui ont confirmé qu il est très rare qu on fasse passer le test d alcool aux États-Unis. Il n a jamais refusé un test au Canada en 30 ans de carrière. À son avis, il n était pas normal qu on lui demande de passer un test d alcool aux États-Unis. d) Il confirme avoir signé le contrat, mais il ne pensait pas que les tests se feraient aux États-Unis puisqu il n en a jamais passé ailleurs qu au Canada. e) Il n a jamais consommé d alcool en conduisant. Il connaît bien la politique de tolérance zéro pour les camions. f) La semaine suivant son congédiement il s est retrouvé un emploi ailleurs. Toutefois, il ne travaille pas présentement puisqu il est en congé de maladie. [17] L intimée a soutenu que : a) Le paragraphe 30(2) de la Loi prévoit l imposition d une exclusion d une durée indéterminée s il est établi que le prestataire a perdu son emploi en raison de sa propre inconduite. Pour que le geste reproché constitue de l inconduite au sens de l article 30 de la Loi, il faut qu il ait un caractère volontaire ou délibéré ou qu il résulte d une insouciance ou d une négligence telles qu il frôle le caractère délibéré. Il doit également y avoir une relation de cause à effet entre l inconduite et le congédiement.

7 b) L inconduite est prouvée hors de tout doute. Le prestataire confirme dans sa demande de prestations que l employeur a une politique concernant les cas de consommation d alcool et/ou de drogues et qu il était au courant. Il mentionne avoir été informé de vive voix au moment de son embauche le prestataire a confirmé qu il avait pris connaissance du document «Annexe A Drogues et alcool-effets et problèmes de santé» et qu il s engageait à participer aux tests demandés ou recommandés. Il était informé qu à défaut de s y conformer, il y aurait automatiquement fin de l emploi. Le prestataire a confirmé le tout en apposant sa signature le 16 janvier c) Le refus de passer le test de dépistage d alcool constituaient un geste d inconduite au sens de la Loi parce qu il s était engagé, lors de son embauche, à se soumettre aux tests d alcool et/ou de drogues qui lui sont demandé. Il savait de plus, que son refus entrainerait son congédiement automatique. Il s agissait d une demande du gouvernement américain et le prestataire aurait dû comprendre qu il s agissait d une directive sérieuse et de s y conformer. Il avait été avisé par son employeur avant son départ du Canada qu il devrait se présenter sans faute. d) Le prestataire a confirmé à la Commission qu il n avait pas pris d alcool. Il n y avait donc aucune problématique à se soumettre aux tests demandés par le gouvernement américain et le prestataire n aurait pas été congédié de la compagnie Prince déménagement. e) Le prestataire est camionneur longue distance. L employeur se dote d une politique pour les cas de drogues et alcool et ce, en raison de sécurité pour ses employés mais aussi pour la population. Le prestataire est au courant de la politique et confirme avoir été informé à l embauche. Il n a pas suivi les directives du gouvernement américain et son employeur l avait avisé qu il devait s y soumettre. Le refus du prestataire de subir le test d alcool est en lien direct avec son congédiement. Le prestataire devait s attendre inévitablement que son employeur mettrait fin à son emploi.

8 ANALYSE [18] L article 30 de la Loi énonce que le prestataire est exclu du bénéfice des prestations s il perd son emploi en raison de son inconduite. La CAF a établi que l employeur et la Commission ont le fardeau de la preuve de démontrer que le prestataire a perdu son emploi en raison de son inconduite, suivant la prépondérance de la preuve (Canada (Procureur Général) c. Larivée 2007 CAF 312. [19] Pour démontrer qu il y eu de l inconduite, le fardeau incombe à l employeur et la Commission de démontrer que l appelant savait ou devait savoir que son comportement était répréhensible et incompatible avec son emploi. Or, dans le présent cas, le Tribunal est d avis que l employeur et la Commission se sont déchargés de ce fardeau avec la preuve présentée. [20] Les éléments de preuve dans le dossier démontrent que l appelant connaissait la politique de l employeur concernant les tests de dépistage de drogues et d alcool ainsi que les conséquences de ne pas s y soumettre. Le Tribunal s appuie sur la CAF qui précise que dans un cas d inconduite, le prestataire savait ou aurait dû savoir que sa conduite était de nature à entraver l exécution de ses obligations envers son employeur (Canada (Procureur Général) c. Mishibinijima 2007 CAF 85. La preuve présentée dans le dossier d appel permet de conclure que l appelant savait ou aurait dû savoir que sa conduite était de nature à entraver l exécution de ses obligations envers son employeur. D ailleurs, à l audience, il a confirmé avoir pris connaissance et signé la politique de l entreprise concernant les tests de dépistage de drogue et d alcool. De plus, lorsqu il a été sélectionné au hasard pour se soumettre aux tests de dépistage à Détroit, il a communiqué avec son superviseur qui lui a confirmé qu étant donné la politique de tolérance zéro, il perdrait son emploi s il ne se soumettait pas au test. [21] Pour que le Tribunal puisse conclure à l inconduite, il doit disposer des faits pertinents et d une preuve suffisamment circonstanciée pour lui permettre, d abord, de savoir comment l employé a agi et, ensuite, de juger si ce comportement était répréhensible

9 (Meunier A ; Joseph A ). Or, la preuve présentée par l employeur nous permet véritablement de conclure que l appelant savait que son comportement pourrait mener à son congédiement. [22] Le Tribunal s appuie sur la CAF qui a conclu qu il doit y avoir un lien de causalité entre l inconduite reprochée au prestataire et la perte d emploi. Il faut que l inconduite cause la perte d emploi et qu elle en soit une cause opérante. Or, les faits en l espèce démontrent que le congédiement est la conséquence directe du refus de l appelant à se soumettre un test d alcool (Brissette A ). [23] Le Tribunal s appuie sur la CAF qui a déterminé que pour constituer de l inconduite en vertu de la Loi, il faut que l acte reproché ait un caractère volontaire ou délibéré ou résulte d une insouciance telle qu il frôle le caractère délibéré. Il s agit donc d un comportement répréhensible, délibéré et, par définition, le caractère délibéré implique l entêtement à agir comme bon lui semble (Canada (Procureur Général) c. Tucker 1986 CAF 381. Compte tenu de l importance de la sécurité routière pour un conducteur de camion, de l expérience de l appelant en tant que camionneur, ainsi que la politique de l entreprise concernant les tests de dépistage, le Tribunal conclut que le comportement de l appelant était délibéré. [24] Dans les cas d inconduite, la CAF a affirmé que le Tribunal n a pas à se demander si le congédiement ou la sanction était justifiée (Fakhari A ). Il doit plutôt déterminer si le geste posé par le prestataire constituait une inconduite au sens de la Loi (Marion 2002 CAF 185). En fait, les éléments de preuve démontrent clairement que l appelant a posé un geste qui a mené à son congédiement. Or son comportement était «volontaire ou délibéré ou résulte d une insouciance telle qu il frôle le caractère délibéré» tel que précisé dans l affaire Tucker. [25] Le Tribunal conclut que l appelant a perdu son emploi suite à sa propre inconduite en vertu des articles 29 et 30 de la Loi.

10 CONCLUSION [26] L appel est rejeté. Joanne Blanchard Membre, Division générale DATE DES MOTIFS : Le 26 juin 2014.

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