MISE EN OEUVRE ET ARTICULATIONS DES GARANTIES LEGALES

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1 MISE EN OEUVRE ET ARTICULATIONS DES GARANTIES LEGALES Garantie de parfait achèvement Modalités de la garantie C est une garantie de type contractuelle. Elle est plus particulièrement prévue à l article 44 du C.C.A.G. travaux. Cette garantie est la plus étendue : elle couvre tous les désordres et imperfections, sauf ceux imputables à une usure normale ou causés par l usage de l ouvrage. C est aussi la plus brève : elle ne joue en principe que durant une année et seulement de six mois pour les travaux d entretien ou des terrassements. Cette garantie n est due que par l entrepreneur. Les obligations auxquelles est tenu l entrepreneur correspondent en principe à celles de ses engagements initiaux. Une des principales formalités tient à l obligation pour le maître de l ouvrage de signaler à l entrepreneur les désordres susceptibles d être couverts par la garantie. Il convient également de vérifier que le délai mentionné dans les documents contractuels est toujours en vigueur. Les désordres ou malfaçons ne devaient pas être visibles à la réception. Elle peut être mise en œuvre par le maître d ouvrage ou le maître d œuvre. Elle ne concerne que les entrepreneurs, par voie de conséquence, elle ne peut pas être invoquée à l encontre du maître d œuvre. Avantages de la garantie : - elle permet de recourir à la retenue de garantie ; - elle couvre tous les désordres et imperfections. Inconvénients de la garantie : - le maître d œuvre n est pas soumis à cette garantie - en l absence d assurance obligatoire, aucune compagnie ne peuvent pas être appelées en garantie ; - il revient au maître d ouvrage de faire un partage a priori des responsabilités, ce partage pourra ensuite être contesté par les entrepreneurs. Rôle du maître d œuvre pendant cette période Ce rôle est prévu par : - le décret n du 29 novembre 1993 relatif aux missions de maîtrise d œuvre confiées par des maîtres d ouvrage publics à des prestataires de droit privé (élément A.O.R.) ; - l arrêté du 21 décembre 1993 précisant les modalités techniques d exécution des éléments de mission de maîtrise d œuvre confiés par des maîtres d ouvrage publics à des prestataires de droit privé (élément A.O.R.) -; - l article 44 du C.C.A.G. travaux. - l arrêté de 1993 (article 8 des annexes) indique simplement, pour la période de garantie de parfait achèvement, que "l assistance apportée au maître de l ouvrage lors des opérations de réception ainsi que pendant la période de garantie de parfait achèvement a pour objet : de procéder à l examen des désordres signalés par le maître d ouvrage... " Par ailleurs, l article 9 des annexes de cet arrêté exclue expressément " l assistance au maître de l ouvrage par des missions d expertise en cas de litige avec des tiers " les extensions possibles CNRS/DR15/SPL 1 Octobre 2006

2 Afin de permettre une meilleure gestion des désordres pouvant survenir pendant l année de parfait achèvement, il est recommandé de renforcer la mission du maître d œuvre en ce domaine (essentiellement son rôle d impulsion ou d expertise). Le pouvoir de décision doit demeurer de la compétence du maître d ouvrage. Il sera prévu pendant la période de garantie de parfait achèvement un certain nombre de visites suivant une périodicité régulière. Au cours de ces visites, le maître d œuvre contrôle et constate les malfaçons relevant de la garantie de parfait achèvement. En cas de non exécution de remise en état d un désordre signalé, le maître d ouvrage décide de la procédure à mettre en oeuvre (garantie de parfait achèvement. garantie de bon fonctionnement, garantie décennale) et adresse alors au(x) responsable(s) concerné(s) une lettre de mise en demeure. Garantie de bon fonctionnement (biennale) Cette garantie est fondée sur les principes de l article du Code civil. Elle couvre, pendant une durée minimale de deux ans, les équipements qui ne sont pas indissociables de l ouvrage et qui peuvent, notamment, être remplacés par un simple démontage. Il peut s agir notamment: des vitrages isolants, des radiateurs, un tableau électrique, le système de chauffage d une piscine, les panneaux de revêtement des murs, un jeu d orgues et de sonorisation, les portes d un bâtiment... Il suffit d établir que les éléments d équipement en cause ont mal fonctionné au regard des performances prévues ou des engagements souscrits par le constructeur. Les désordres, constatés ne devaient pas être visibles à la réception. Cette garantie de bon fonctionnement pèse sur l entrepreneur qui a installé l équipement litigieux mais aussi sur les constructeurs qui ont participé à la conception ou à la mise en place de l élément d équipement défectueux. Garantie décennale La responsabilité décennale est une responsabilité de caractère exceptionnel et dérogatoire. Elle porte sur les ouvrages de génie civil et de bâtiments. Elle couvre les désordres les plus graves pouvant apparaître dans les dix ans qui suivent la réception des travaux. C est une garantie de plein droit à laquelle tous les constructeurs sont assujettis. Ils ne peuvent en être exonérés qu en cas de force majeure (extériorité, imprévisibilité, irrésistibilité) ou de faute du maître de l ouvrage. Les équipements indissociables de l ouvrage peuvent également être couverts par la garantie décennale pourvu qu ils fassent indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d ossature, de clos ou de couvert. Ainsi, rentre dans cette catégorie, l élément dont la dépose, le démontage ou le remplacement ne peut s effectuer sans détérioration ou enlèvement de matière de cet ouvrage. Les clauses relatives à la responsabilité décennale peuvent faire l objet d aménagements. Aussi, il est préférable de ne pas introduire de clauses exonératoires et de vérifier que les projets de marchés prévoient, au minimum, une référence aux articles 44 et 45 du C.C.A.G. travaux. Conditions de mise en oeuvre conditions relatives aux personnes : L exercice de l action en responsabilité décennale est lié à l ouvrage et à sa propriété. Si l ouvrage fait l objet d une mutation de propriété, c est le nouveau propriétaire qui doit l engager (sauf si une convention ou un contrat prévoit une disposition différente). CNRS/DR15/SPL 2 Octobre 2006

3 En ce qui concerne les débiteurs de la garantie, il s agit des constructeurs. Toutefois, il faut que le constructeur poursuivi soit lié par contrat de louage d ouvrage au maître d ouvrage. Ne pourront donc pas faire l objet d une action en responsabilité décennale devant le juge administratif: les sous-traitants, les filiales des entreprises titulaires du marché, les maîtres d ouvrages délégués, les préposés des constructeurs, les organismes d aménagement. Si le constructeur est en règlement judiciaire ou en liquidation de biens, une action directe contre l assureur auprès duquel a été souscrite la police responsabilité de ce constructeur est ouverte au maître de l ouvrage, conformément à l article L du code des assurances. Les principales hypothèses de responsabilité décennale des architectes et maîtres d œuvre sont les suivantes: les vices du sol (absence d analyse), les vices de conception (erreurs dans les calculs et devis, choix des matériaux, procédés et techniques de construction), le défaut de surveillance, les négligences dans l exercice des fonctions de conseil et de vérification. Les principales hypothèses de responsabilité décennale des entrepreneurs sont: les vices de conception, les vices de construction (mauvais exécution des travaux, utilisation de procédés de construction défectueux ou inadaptés, emploi de matériaux impropres ou de mauvaise qualité, manquements au devoir de conseil). conditions relatives aux dommages : S agissant des désordres, ils doivent présenter un certain nombre de caractères cumulatifs : - le désordre doit présenter une certaine gravité : les dommages doivent être de nature à compromettre la solidité de l ouvrage et / ou bien être de nature à rendre l ouvrage impropre à sa destination. - le vice de construction ou de conception ne doit pas avoir été apparent à la réception. Les préjudices annexes peuvent être indemnisés à condition que soient établis leur caractère certain et le lien de causalité avec les désordres couverts par la garantie décennale (recours à des solutions de substitution, pertes d exploitation, troubles de jouissance). Effets de la mise en oeuvre Avantages de la garantie : - elle permet d impliquer tous les protagonistes du chantier (y compris le maître d œuvre); - ni le maître d ouvrage, ni le maître d œuvre n ont à se prononcer sur la répartition des responsabilités. Ils peuvent faire appel aux experts des assurances et les assureurs pourront couvrir la totalité des frais sans être limitées par la retenue de garantie. Inconvénients de la garantie : La retenue de garantie ne peut pas être utilisée ou bloquée car elle impose que le "marché n ait pas été correctement exécuté " (article 99 du code des marchés publics). Or, la garantie décennale n est pas une garantie contractuelle, elle s exerce donc hors marché. Responsabilité pour faute ou dol (trentenaire) Cette garantie s exerce sur une durée de trente ans après la réception. Il s agit d une procédure de type exceptionnel qu il convient d utiliser lorsque des fautes d une particulière gravité, notamment en termes de conséquences, sont constatées et imputables aux constructeurs. Cette faute suppose un caractère intentionnel, une volonté de masquer, de dissimuler une malfaçon de nature à engager la responsabilité des constructeurs le temps nécessaire pour que le délai de garantie vienne à expiration (existence de manœuvres dolosives). CNRS/DR15/SPL 3 Octobre 2006

4 Il revient au maître de l ouvrage d établir qu une fraude ou un dol sont à l origine des dommages dont il demande réparation. Toutefois, il suffira d apporter un commencement de preuve. Définition et principes de la responsabilité post-décennale pour faute dolosive des constructeurs En matière de responsabilité contractuelle, la loi et la jurisprudence attachent à la faute certains effets particuliers et distinguent différents degrés de gravité tels que: la faute intentionnelle ou dolosive Elle résulte de l intention de nuire mais aussi, dans certains cas, de la simple inexécution délibérée de ses obligations par le débiteur et de la connaissance par celui-ci du tort qu il cause ainsi à autrui. La jurisprudence assimile la mauvaise foi à la faute intentionnelle sur les effets quant aux dommages-intérêts. la faute lourde ou grave Elle n est pas intentionnelle et se caractérise par un comportement très éloigné de celui du «bon père de famille» : négligences répétées ou portant sur une obligation facile à exécuter ou encore sur une obligation essentielle au contrat. Après l expiration du délai de garantie décennale, la responsabilité des constructeurs reste engagée sur le fondement contractuel du droit commun lorsqu ils se rendent coupables vis-à-vis du maître de l ouvrage d un dol, d une fraude ou d une faute qui, «par sa nature et sa gravité, est assimilable à une faute ou à un dol». CAA Paris, 19 novembre 1996, n 94PA00409, Levordashky Nature de la faute pouvant entraîner la responsabilité post-décennale pour faute dolosive des constructeurs Contrairement aux juges civils, les juridictions administratives ne séparent pas nettement le dol de la faute lourde. Les décisions rendues contiennent, en effet, une formulation générale qui semble assimiler les deux notions puisqu elles exigent «une faute qui, par sa nature et sa gravité, est assimilable à une fraude ou à un dol». La faute retenue par les juges administratifs consiste en une violation délibérée par les constructeurs de leurs obligations contractuelles avec la conscience de provoquer un dommage important. Constitue une telle faute : - l exécution incomplète de son marché par une entreprise qui a posé un dispositif de pare-vapeur sur un tiers seulement d une toiture-terrasse alors que le descriptif prévoyait une protection totale, ce qui a provoqué des désordres dont la nature et l ampleur ont nécessité la réfection complète de l étanchéité. Les juges ont relevé que la société, spécialiste en étanchéité, ne pouvait ignorer les conséquences prévisibles de cette absence d ouvrage qu elle a, malgré tout, facturé à son client. CE, 3 avril 1991, n 84626, SMAC Aciéroïd Rec.Lebon p le non-respect volontaire des stipulations du marché et des règles de l art par une entreprise chargée de la construction d un mur alors que celle-ci ne pouvait ignorer les risques d effondrement que ne manquerait pas d entraîner cette mauvaise exécution des travaux. CAA Nancy, 12 novembre 1992, n 90NC00634, Sté Nationale de Construction Quillery CNRS/DR15/SPL 4 Octobre 2006

5 En revanche, en l absence d élément permettant d établir que le constructeur a été conscient de la portée de ses fautes, celles-ci ne peuvent être assimilables à une faute ou à un dol. Il en a été jugé ainsi des manquements graves à ses obligations contractuelles commis par un architecte qui, contrairement à ce que lui avait demandé le maître de l ouvrage, n a ni vérifié l état de la charpente, ni prévu de traitement contre les parasites et qui a fait mettre en place un faux plafond sans avoir fait enlever l ancien qui était en mauvais état. CAA Bordeaux, 3 avril 1995, n 94BX00376, Charrier NB :Le Conseil d Etat a reconnu la possibilité de mettre en jeu la responsabilité postdécennale pour dol d un maître de l ouvrage délégué. CE, 10 juillet 1996, n , Commune de Boissy-Saint-Léger CNRS/DR15/SPL 5 Octobre 2006

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