REGLEMENT DEPARTEMENTAL D AIDE SOCIALE EN FAVEUR DES PERSONNES HANDICAPEES

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2 DIRECTION GENERALE ADJOINTE A LA SOLIDARITE DIRECTION DE L AUTONOMIE REGLEMENT DEPARTEMENTAL D AIDE SOCIALE EN FAVEUR DES PERSONNES HANDICAPEES Conseil Général du Calvados 1

3 I. PREAMBULE Le règlement départemental d aide sociale Définition de l aide sociale... 6 II. LES PRINCIPES GENERAUX Les conditions générales d admission à l aide sociale... 7 a. Les bénéficiaires b. La notion de domicile de secours... 7 c. L obligation alimentaire La procédure générale d admission a. Constitution du dossier b. Autorités compétentes pour la prise de décision... 9 c. Révision des décisions Les contestations des décisions Les récupérations des dépenses Les relations entre les usagers et l administration a. Le secret professionnel b. L accès aux documents administratifs c. Les contrôles de l application des lois et règlements III. L AIDE MENAGERE Dispositions générales Conditions d admission Procédure Décision L admission d urgence Conditions de non cumul L allocation représentative de services ménagers Les récupérations IV. L ALLOCATION COMPENSATRICE Définition Conditions d attribution Le taux de l allocation compensatrice Procédure Conditions générales de versement de l allocation compensatrice Réduction du montant de l allocation compensatrice en établissement ou service Suspension du versement de l allocation compensatrice Les voies de recours Récupération Conseil Général du Calvados 2

4 V. LA PRESTATION DE COMPENSATION DU HANDICAP Définition Conditions générales d accès au droit Conditions particulières d attribution de chaque élément de la prestation de compensation Conditions particulières d attribution de la prestation de compensation en établissement Procédure Versement de la prestation de compensation Articulation de la prestation de compensation avec d autres allocations Les obligations résultant de l octroi de la Prestation de compensation du handicap et le contrôle Les voies de recours Récupération Dispositions diverses VI. HEBERGEMENT ET ACCOMPAGNEMENT DE LA PERSONNE HANDICAPEE Définition Conditions d attribution Les différentes structures d accueil ou de suivi et d accompagnement La procédure Mise en oeuvre financière de la prise en charge Récupération des dépenses d aide sociale Prise en charge des frais d obsèques VII. L ACCUEIL TEMPORAIRE Définition et objectifs de l accueil temporaire Mise en oeuvre de l accueil temporaire des personnes handicapées Conditions générales d admission Mise en oeuvre financière de la prise en charge Procédure d urgence Récupération et voies de recours VIII. L ALLOCATION D ACCUEIL FAMILIAL Dispositions générales Conditions d admission La procédure Le montant de l allocation Conditions de versement Cumul de prise en charge Récupération et voies de recours IX. LEXIQUE Conseil Général du Calvados 3

5 X. ANNEXES Barème d attribution et de participation de l Aide Ménagère ACTP en établissement pour personnes âgées Tarifs et montants attribuables au titre de la PCH Versement de la PCH en établissement Convention type de prise en charge dans un établissement situé en Belgique Barème de versement de l ACTP et de participation à la prise en charge en établissement Barème de participation à la prise en charge en SAVS ou SAMSAH Barème de rémunération des accueillants familiaux et taux de versement de l allocation Conseil Général du Calvados 4

6 I. PREAMBULE 1. Le règlement départemental d aide sociale Article 1 er Le Département définit et met en oeuvre la politique d action sociale, en tenant compte des compétences confiées par la loi à l Etat, aux autres collectivités territoriales, ainsi qu aux organismes de Sécurité sociale. Il coordonne les actions menées sur son territoire qui y concourent. Il organise la participation des personnes morales de droit public et privé mentionnées à l article L 116-1, à la définition des orientations en matière d action sociale et à leur mise en oeuvre. Ce dernier point est précisé dans la partie spécifique intitulée «Etablissements sociaux et médicosociaux». Article L alinéas 1 et 2 du CASF. Article 2 Définition. Dans les conditions définies par la législation et la règlementation sociale, le Conseil Général adopte un règlement départemental d aide sociale définissant les règles selon lesquelles sont accordées les prestations d aide sociale relevant du département. Article L du CASF et L du code des collectivités territoriales. Article 3 Mise en oeuvre par le Département.3 Le Conseil Général peut décider de conditions et de montants plus favorables que ceux prévus par les lois et règlements applicables aux prestations mentionnées à l article L Le département assure la charge financière de ces décisions. Article L alinéa 1 du CASF. Article 4 Opposabilité du règlement. Le règlement départemental d aide sociale constitue un acte réglementaire servant de base à des décisions individuelles. Il constitue un acte exécutoire : il s impose donc au Président du Conseil Général, aux commissions départementales et centrales d aide sociale, aux usagers de l aide sociale. Ceux-ci disposent d un délai de deux mois à compter de la publication au recueil des actes administratifs pour en contester la légalité auprès du tribunal administratif Loi n du 22 juillet 1983, art.34. Article 5 Modification du règlement. Toute modification des textes légaux et réglementaires entraîne la modification du règlement départemental d aide sociale. Toute délibération du Conseil Général entraînant une modification du règlement départemental d aide sociale y est intégrée. Conseil Général du Calvados 5

7 2. Définition de l aide sociale. Article 6 Un droit personnel. L aide sociale est soumise à un régime particulier de protection. Les prestations d aide sociale sont donc incessibles et insaisissables. Le droit à l aide sociale est associé à la personne du demandeur. Article R du CASF. Article 7 Un droit subsidiaire. L aide sociale intervient en dernier ressort ou en complément des financements assurés par le demandeur lui-même, ses obligés alimentaires lorsqu il y a lieu de les mettre à contribution, ou des régimes de protection sociale. Ainsi, les sommes avancées pourront faire l objet de recours en récupération dans les conditions prévues par la loi et le présent règlement. Article L du CASF Article 8 Un droit temporaire et révisable. L admission à l aide sociale n a pas de caractère définitif, elle est prononcée pour une durée limitée, variable suivant les formes d aide. Elle est soumise à révision de la situation du bénéficiaire afin de vérifier si l aide sociale de la collectivité est toujours justifiée. Article L du CASF Conseil Général du Calvados 6

8 II. LES PRINCIPES GENERAUX. 1. Les conditions générales d admission à l aide sociale. Article 9 L admission à une prestation d aide sociale est prononcée au vu des conditions d attribution telles qu elles résultent des dispositions législatives ou réglementaires et, pour les prestations légales relevant de la compétence du département ou pour les prestations que le département crée de sa propre initiative, au vu des conditions d attribution prévues au présent règlement. Article L du CASF. a. Les bénéficiaires. Article 10 Condition de résidence. Toute personne résidant en France bénéficie, si elle remplit les conditions légales d attribution, des formes d aide sociale telles qu elles sont définies par la loi. Article L du CASF. Article 11 Condition de nationalité. Les personnes handicapées de nationalité étrangère bénéficient des différentes formes d aide sociale dans les conditions prévues pour chaque prestation, à condition qu elles justifient d un titre exigé des personnes de nationalité étrangère pour séjourner régulièrement en France. Article L alinéas 1 et 2 du CASF. Article 12 Condition de ressources. Il est tenu compte pour l appréciation du besoin des postulants des ressources qu ils peuvent y affecter en application des principes et règles variables suivant l aide sollicitée. Article L alinéa 1 du CASF. Article 13 Principe b. La notion de domicile de secours. Le domicile de secours est celui qui permet de déterminer le département qui doit prendre en charge les demandes d aide sociale. Ainsi, les dépenses d aide sociale légale sont à la charge du département dans lequel les bénéficiaires ont leur domicile de secours. A défaut de domicile de secours, ces dépenses incombent au département où réside l intéressé au moment de la demande d admission à l aide sociale. Article L du CASF. Article 14 Acquisition Nonobstant les dispositions du code civil, le domicile de secours s acquiert par une résidence habituelle de trois mois dans un département postérieurement à la majorité ou à l émancipation, sauf pour les personnes admises dans des établissements sanitaires ou sociaux, ou accueillies habituellement à titre onéreux ou au titre de l aide sociale au domicile d un particulier agréé ou faisant Conseil Général du Calvados 7

9 l objet d un placement familial, qui conservent le domicile de secours qu elles avaient acquis avant leur entrée dans l établissement ou avant le début de leur séjour chez un particulier. Le séjour dans ces établissements ou au domicile d un particulier agréé ou dans un placement familial est sans effet sur le domicile de secours. Article L alinéa 1 du CASF. L enfant mineur non émancipé a le domicile de secours de l une des personnes ou de la personne qui exerce l autorité parentale ou la tutelle confiée en application de l article 390 du code civil. Article L du CASF. Article 15 Perte. Le domicile de secours se perd : 1 Par une absence ininterrompue de trois mois postérieurement à la majorité ou à l émancipation, sauf si celle ci est motivée par un séjour dans un établissement sanitaire ou social ou au domicile d un particulier agréé ou dans un placement familial pour personnes âgées ou handicapées ; 2 Par l acquisition d un autre domicile de secours. Article L alinéa 1 du CASF. Si l absence résulte de circonstances excluant toute liberté de choix du lieu de séjour ou d un traitement dans un établissement de santé situé hors du département où réside habituellement le bénéficiaire de l aide sociale, le délai de trois mois ne commence à courir qu au jour où ces circonstances n existent plus. Article L du CASF. Article 16 Contestation. Lorsqu il estime que le demandeur a son domicile de secours dans un autre département, le Président du Conseil Général, doit, dans le délai d un mois après le dépôt de la demande, transmettre le dossier au Président du Conseil Général du département concerné. Celui ci doit, dans le mois qui suit, se prononcer sur sa compétence. Si ce dernier n admet pas sa compétence, il transmet le dossier à la Commission Centrale d Aide Sociale. Lorsque la situation du demandeur exige une décision immédiate, le Président du Conseil Général prend ou fait prendre la décision. Si, ultérieurement, l examen au fond du dossier fait apparaître que le domicile de secours du bénéficiaire se trouve dans un autre département, elle doit être notifiée au service de l aide sociale de cette dernière collectivité dans un délai de deux mois. Si cette notification n est pas faite dans les délais requis, les frais engagés, avant la transmission, restent à la charge du département où l admission a été prononcée. Article L alinéas 1 et 2 du CASF. Les règles ci dessus fixées ne font pas obstacle à ce que, par convention avec d autres départements et à titre de réciprocité, le Conseil Général décide d une répartition des dépenses d aide sociale différente de celle qui résulterait de l application desdites règles. Article L du CASF. Article 17 Cas particulier d une absence de résidence stable. Les personnes dont la présence sur le territoire métropolitain résulte de circonstances exceptionnelles et qui n ont pu choisir librement leur lieu de résidence, ou les personnes pour lesquelles aucun domicile fixe ne peut être déterminé, ont droit aux prestations d aide sociale dans les conditions prévues pour chacune d elles par la loi. Article L du CASF Conseil Général du Calvados 8

10 L absence de détermination possible du domicile de secours entraîne la mise à la charge de l Etat des ces dépenses. Article L du CASF c. L obligation alimentaire. Article 18 L obligation alimentaire est l obligation mise à la charge d une personne en vue de fournir des secours à un ascendant ou descendant qui se trouve dans le besoin. Article L du CASF Par exception, aucune participation n est exigée des obligés alimentaires d une personne handicapée bénéficiant de l aide sociale Article L du CASF 2. La procédure générale d admission. a. Constitution du dossier. Article 19 Dépôt des demandes. Les demandes d admission au bénéfice de l aide sociale (aide à l hébergement et aide à domicile), sont déposées au centre communal ou intercommunal d action sociale du lieu de résidence de l intéressé ou auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées Article L alinéa 1 du CASF. Article 20 Transmission et instruction des dossiers. Les demandes donnent lieu à l établissement d un dossier par les soins du centre communal ou intercommunal d action sociale. Celui ci peut utiliser à cet effet des visiteurs-enquêteurs. Les demandes sont ensuite transmises, dans le mois de leur dépôt, au Président du Conseil Général qui les instruit, avec l avis du centre communal ou intercommunal d action sociale, ou à défaut du Maire et celui du conseil municipal, lorsque le maire ou le centre communal ou intercommunal d action sociale a demandé la consultation de cette assemblée. Article L alinéas 2 et 3 du CASF. b. Autorités compétentes pour la prise de décision. Article 21 La décision d admission à l aide sociale est prise par le Président du Conseil Général pour les prestations prévues par la loi, sous réserve des prestations légales à la charge de l Etat. Article L du CASF. c. Révision des décisions. Article 22 Les décisions, d admission ou de rejet, sont susceptibles d être réétudiées en cas d éléments nouveaux, sur présentation de justificatifs ou au terme de leur durée de validité. Conseil Général du Calvados 9

11 Article 23 Renouvellement. L aide sociale est allouée pour une période déterminée. A son terme, elle est réexaminée en application d une procédure similaire à la demande initiale. La durée de validité du droit varie selon l aide et la décision de la Commission des Droits et de l Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH) et celle du Président du Conseil Général. Article 24 - Révision pour fait nouveau. Les décisions administratives ou juridictionnelles accordant le bénéfice de l aide sociale peuvent faire l objet d une révision lorsque des éléments nouveaux modifient la situation au vu de laquelle ces décisions sont intervenues. Article 25 - Révision pour déclaration incomplète, erronée ou frauduleuse. Lorsqu une décision d admission a été prise sur la base de déclarations incomplètes, erronées ou mensongères, il est procédé à sa révision avec répétition de l indu. 3. Les contestations des décisions. Article 26 La notification motivée des décisions doit expliciter les voies de recours envisageables pour le demandeur et les délais pour les exercer. Article 27 Les recours gracieux. Un recours gracieux est possible devant le Président du Conseil Général. Lorsqu il est présenté dans les deux mois de la notification de la décision, ce recours suspend le délai du recours contentieux. Dès la notification de la décision explicite de rejet ou au bout de deux mois en cas de silence de l administration, un recours contentieux peut être engagé. Article 28 Les recours contentieux. Les décisions du Président du Conseil Général susceptibles de recours devant la commission départementale d aide sociale. Article L du CASF. Les recours sont introduits devant la Commission Départementale d Aide Sociale dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision. Ils ne suspendent pas l exécution de la décision. Les décisions de la Commission Départementale d Aide Sociale sont susceptibles de recours devant la Commission Centrale d Aide Sociale dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision Article R du CASF. L appel contre une décision de la Commission Départementale devant la Commission Centrale n est suspensif que dans le cas où cette décision prononce l admission au bénéfice de l aide sociale d une personne à laquelle cette admission aurait été refusée par décision antérieure de la Commission Centrale d Aide Sociale. Article L du CASF Les décisions qui ne sont pas expressément de la compétence de la commission départementale d aide sociale ou de toute autre juridiction spécialisée, relèvent du tribunal administratif de Caen. Conseil Général du Calvados 10

12 Les recours sont alors introduits dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision attaquée. Article R du code de justice administrative. 4. Les récupérations des dépenses. Article 29 Principe Certaines dépenses d aide sociale peuvent faire l objet de récupération sur succession, sur donation, sur legs ou sur retour à meilleure fortune, dans des conditions variables selon les prestations allouées. Article L alinéa 1 du CASF. Les recours prévus sont exercés, dans tous les cas, dans la limite du montant des prestations allouées au bénéficiaire de l aide sociale. Les modalités de récupération de chacune des aides destinées aux personnes handicapées sont détaillées dans le présent règlement. Article 30 La garantie de l hypothèque légale Pour la garantie des recours prévus ci dessus, les immeubles appartenant aux bénéficiaires de l aide sociale sont grevés d une hypothèque légale, dont l inscription est requise par le Président du Conseil Général dans les conditions prévues à l article 2428 du code civil. Article L du CASF 5. Les relations entre les usagers et l administration. a. Le secret professionnel. Article 31 Principe. Toute personne appelée à intervenir dans l instruction, l attribution ou la révision des admissions à l aide sociale est tenue au secret professionnel dans les termes des articles et du code pénal et passibles des peines prévues au même code en cas de manquement. Article L du CASF. Article 32 Dérogations. Les informations nominatives à caractère sanitaire et social détenues par les services des affaires sanitaires et sociales sont protégées par le secret professionnel. Le Président du Conseil Général et le représentant de l État peuvent obtenir la communication des informations nécessaires pour exercer ses pouvoirs en matière sanitaire et sociale. Les règles régissant la communication des informations d ordre sanitaire et social à l autorité judiciaire sont applicables. Article L du CASF. Conseil Général du Calvados 11

13 b. L accès aux documents administratifs. Article 33 Définition. Sont considérés comme documents administratifs, quel que soit le support utilisé pour la saisie, le stockage ou la transmission des informations qui en composent le contenu, les documents élaborés ou détenus par l Etat, les collectivités territoriales ainsi que les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées de la gestion d un service public, dans le cadre de leur mission de service public. Ne sont pas considérés comme documents administratifs, les actes des assemblées parlementaires, les avis du Conseil d Etat et des juridictions administratives, les documents de la Cour des Comptes, et les documents des chambres régionales des comptes, les documents d instruction des réclamations adressées au Médiateur de la République, les documents préalables à l élaboration du rapport d accréditation des établissements de santé, et les rapports d audit des établissements de santé, les documents élaborés et transmis à l autorité judiciaire dans le cadre d une mesure judiciaire en cours, les décisions judiciaires (ordonnances et jugements). Article 1 de la loi n du 17 juillet 1978 modifiée par l ordonnance n du 6 juin Le droit à communication ne s applique qu à des documents achevés. Il ne concerne pas les documents préparatoires à une décision administrative tant qu elle est en cours d élaboration. Il ne s exerce plus lorsque les documents font l objet d une diffusion publique. Le dépôt aux archives publiques des documents administratifs communicables ne fait pas obstacle au droit à communication à tout moment desdits documents. L administration n est pas tenue de donner suite aux demandes abusives, en particulier par leur nombre, leur caractère répétitif ou systématique. Article 2 de la loi n du 17 juillet 1978 modifiée par l ordonnance n du 6 juin Article 34 Procédure L accès aux documents administratifs s exerce, au choix du demandeur et dans la limite des possibilités techniques de l administration : - par consultation gratuite sur place, sauf si la préservation du document ne le permet pas ; - sous réserve que la reproduction ne nuise pas à la conservation du document, par la délivrance d une copie sur un support identique à celui utilisé par l administration ou compatible avec celui ci et aux frais du demandeur, sans que ces frais puissent excéder le coût de cette reproduction ; - par courrier électronique et sans frais lorsque le document est disponible sous forme électronique. Article 3 de la loi n du 17 juillet 1978 modifiée par l ordonnance n du 6 juin Ne sont communicables qu à l intéressé les documents administratifs : - dont la communication porterait atteinte au secret de la vie privée et des dossiers personnels, au secret médical et au secret en matière commerciale et industrielle ; - portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable ; - faisant apparaître le comportement d une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice. Conseil Général du Calvados 12

14 Lorsque la demande porte sur un document comportant des mentions qui ne sont pas communicables en application du présent article mais qu il est possible d occulter ou de disjoindre, le document est communiqué au demandeur après occultation ou disjonction de ces mentions. Article 6 de la loi n du 17 juillet 1978 modifiée par l ordonnance n du 6 juin Article 35 Dispositions communes à l accès aux documents administratifs et à la réutilisation des informations publiques Toute décision de refus d accès aux documents administratifs ou décision défavorable en matière de réutilisation d informations publiques est notifiée au demandeur sous la forme d une décision écrite motivée comportant l indication des voies et délais de recours. Article 25 de la loi n du 17 juillet 1978 modifiée par l ordonnance n du 6 juin c. Les contrôles de l application des lois et règlements. Article 36 Le contrôle de l application des lois et règlements relatifs à l aide sociale est assurée par les agents ayant reçu à cet effet délégation du ministre chargé de l action sociale ou du représentant de l Etat dans le département. Article L du CASF. Les agents départementaux habilités par le Président du Conseil Général ont compétence pour contrôler le respect, par les bénéficiaires et les institutions intéressées, des règles applicables aux formes d aide sociale relevant de la compétence du département. Sans préjudice des dispositions légales particulières, ces mêmes agents exercent un pouvoir de contrôle technique sur les institutions qui relèvent d une autorisation de création délivrée par le Président du Conseil Général. Article L du CASF. Conseil Général du Calvados 13

15 III. L AIDE MENAGERE. 1. Dispositions générales. Article 37 Objectifs Toute personne handicapée dont l incapacité permanente est au moins égale à 80% ou qui est compte tenu de son handicap dans l impossibilité de se procurer un emploi peut bénéficier d une aide ménagère dans les conditions prévues au présent chapitre. Article L241-1 du CASF Pour prétendre aux prestations d aide ménagère légale, la personne handicapée doit avoir besoin, pour demeurer à son domicile, d une aide matérielle. Il en résulte que leur octroi n est pas lié exclusivement ni même nécessairement à l état de santé du demandeur. Commission centrale d aide sociale, 28 février 2000, CJAS n 2000/02-03 p. 12. Article 38 Définition L aide ménagère est : - soit une prestation en nature accordée sous forme de services ménagers organisés par un centre communal ou intercommunal d action sociale, une association ou une entreprise habilitée à fournir des prestations aux bénéficiaires de l aide sociale ; - soit une prestation en espèces : l allocation représentative des services ménagers, accordée lorsqu il n existe aucun service organisé dans la commune ou que celui-ci est insuffisant, ou lorsque les intéressés veulent employer une personne de leur choix. Article L231-1 du CASF. 2. Conditions d admission. Article 39 - Condition d environnement social. Le demandeur doit vivre seul ou avec une personne qui ne peut lui apporter l aide sollicitée. L aide peut lui être refusée si le demandeur vit à proximité immédiate d un membre de sa famille, lequel est ainsi en mesure de lui apporter une aide matérielle. Commission Centrale d Aide Sociale 19 décembre 1984 et 14 septembre 1995 Article 40 Condition de résidence. Le demandeur doit remplir les conditions de domicile de secours et de résidence telles que définies dans les principes généraux du présent règlement pour être pris en charge par le Département du Calvados. Article 41 Condition d âge. L aide ménagère est attribuée à toute personne handicapée d au moins 16 ans qui cesse de remplir les conditions exigées pour ouvrir droit aux allocations familiales, et ce jusqu à 60 ans ou 65 ans si la personne ne perçoit pas d avantage vieillesse. Au delà de cet âge, elle relève du dispositif d aide aux personnes âgées. Conseil Général du Calvados 14

16 Article 42 Conditions de ressources. Le demandeur doit disposer de ressources inférieures à un plafond d attribution correspondant au montant de la garantie de ressources (allocation adulte handicapé + complément de ressources) majoré, pour les personnes disposant de revenus de patrimoine mobilier, d un montant égal à 6% de l AAH. La période de référence pour évaluer les ressources est le trimestre civil précédant la demande. Article L231-2 du CASF, Délibération du Conseil Général du Calvados du 20 novembre 2006 Cf barème annexe 1 Article 43 Participation des bénéficiaires à l aide ménagère en nature. La participation qui peut être demandée aux bénéficiaires des services ménagers accordés au titre de l aide en nature est fixée par délibération de l Assemblée Départementale et tient compte du niveau de ressources. Article L231-1 du CASF Délibération du Conseil Général du Calvados du 23 novembre Cf barème annexe 1 3. Procédure. Article 44 Dépôt de la demande et constitution du dossier. La demande est déposée au centre communal ou intercommunal d action sociale de la commune du domicile de secours ou à défaut à la mairie du lieu de résidence de l intéressé. Les demandes donnent lieu à l établissement d un dossier par les soins du Centre communal ou intercommunal d action sociale. Celui-ci peut utiliser à cet effet des visiteurs-enquêteurs. Article L alinéa 2 du CASF. Le dossier est transmis dans le mois du dépôt complet de la demande au Président du Conseil Général du Calvados qui l instruit. Article L du CASF. Aucune demande, même si elle paraît devoir faire l objet d un rejet, ne doit être refusée par le Centre communal d Action sociale, si le demandeur désire expressément la déposer. L avis obligatoire du Centre communal d action sociale doit être joint à toute demande. Le dossier signé par le maire ou le Président du Centre communal d action sociale atteste de la régularité du dossier. Article 45 Instruction du dossier. La demande est instruite par le Président du Conseil Général, qui peut demander au Centre communal d action sociale des informations complémentaires. 4. Décision. Article 46 La demande est soumise à la décision du Président du Conseil Général du Calvados qui se prononce sur une admission, un rejet ou un ajournement notamment après évaluation du médecin contrôleur de la Direction Générale Adjointe à la Solidarité et examen des ressources du demandeur. Article L du CASF Article 47 Le nombre d heures octroyées. Le nombre d heures maximum attribuables est de : - 30 heures pour un bénéficiaire ; - 48 heures pour un couple ; Conseil Général du Calvados 15

17 - 15 heures en cas d admission d urgence. Le nombre maximum d heures est réduit d un cinquième pour chacun des bénéficiaires lorsqu il y a une ou plusieurs personnes vivant en commun. Article R231-2 alinéa 2 du CASF. Article 48 Tarifs Les tarifs horaires d aide ménagère des services autorisés sont fixés par arrêtés du Président du Conseil Général. A défaut sera appliqué le tarif applicable au titre de l aide humaine de la Prestation de Compensation du Handicap en cas de recours à un service agréé. Article 49 Date d effet et durée des décisions. Arrêté du 28 décembre 2005, modifié Délibération du Conseil Général du 23 novembre 2009 Article 49-1 Décision liée à une première demande de prise en charge sans admission d urgence préalable. Le droit est accordé en principe pour une durée de cinq ans à compter de la date de la demande. Le droit peut être accordé pour une durée inférieure en fonction de l évaluation de besoin et du certificat médical. Article 49-2 Renouvellement. A son terme, le droit à l aide ménagère est réexaminé sur demande du bénéficiaire en application d une procédure similaire à la demande initiale. Si le droit précédent n est pas échu ou s il est échu depuis moins de 2 mois à la date de la demande, la date d effet est prise au premier jour du mois qui suit l échéance du droit. Si le droit précédent est échu depuis plus de 2 mois à la date de la demande, celle-ci est considérée comme une nouvelle demande et non plus comme un renouvellement. Le droit est alors accordé dans les conditions prévues à l article 49-1 du présent règlement. 5. L admission d urgence. Article 50 Principe. L admission d urgence à l aide sociale, lorsqu elle comporte l attribution de la prestation en nature d aide ménagère à une personne handicapée privée brusquement de l assistance de la personne dont l aide était indispensable au maintien au domicile, est prononcée par le maire. La décision est notifiée par le maire au Président du Conseil Général du Calvados ou au représentant de l Etat, dans les trois jours avec demande d avis de réception. Article L131-3 du CASF. Le nombre d heures attribuées à ce titre est limité à 15 heures par mois Article 51 Inobservation des délais prévus. 4 L inobservation des délais prévus entraîne la mise à la charge exclusive de la commune, en matière d aide à domicile des dépenses exposées jusqu à la date de la notification. En cas de rejet de l admission, les frais exposés antérieurement à cette décision sont susceptibles d être réclamés à l intéressé. Conseil Général du Calvados 16

18 Article L131-3 du CASF. Article 52 Date d effet des décisions. Article 52-1 L admission d urgence. L admission est prononcée à compter de la date fixée par le maire de la commune de résidence pour une durée de deux mois. Le droit est notifié au bénéficiaire et au Centre communal ou intercommunal d action sociale avec une prise en charge immédiate des frais engagés. Toutefois, l admission d urgence peut faire l objet d une décision de rejet immédiat par le Président du Conseil Général : - Si les ressources connues sont supérieures au plafond d admission à l aide sociale ; - Si le bénéficiaire dispose d un avantage analogue ; - Si le bénéficiaire ne remplit pas les conditions de handicap. Article 52-2 Décisions suite à l admission d urgence. Le Président du Conseil Général doit statuer sur l admission d urgence et sur l ouverture du droit à l aide ménagère dans les 2 mois qui suivent la décision du maire. Le droit est accordé en principe pour une durée de cinq ans à compter de la demande. Le droit peut être accordé pour une durée inférieure en fonction de l évaluation de besoin et du certificat médical. Quand la demande est rejetée par le Président du Conseil Général, les frais exposés antérieurement à la date de notification de la décision de rejet sont à la charge de l intéressé. Article L du CASF Article 53 Obligations du maire. Le maire doit s assurer qu il y a véritablement urgence à intervenir avant l accord du Président du Conseil Général du Calvados. Il doit rappeler aux demandeurs que l aide ménagère n est accordée que sous conditions de ressources et en l absence d avantage analogue. Toute admission d urgence incomplète sera retournée et considérée comme non avenue. 6. Conditions de non cumul. Article 54 L aide ménagère n est pas cumulable : - Avec un avantage analogue servi par un organisme de protection sociale ; - Avec l allocation compensatrice ; - Avec la majoration tierce personne - Avec l allocation personnalisée d autonomie 7. L allocation représentative de services ménagers. Article 55 Le montant de l allocation représentative des services ménagers est égal à 60 % du coût des services ménagers reconnus nécessaires par le Président du Conseil Général du Calvados. Conseil Général du Calvados 17

19 Les bénéficiaires de cette allocation devront justifier de son utilisation par la production, soit de bulletins de salaire contresignés par l aide ménagère, soit d une copie du bordereau de versement des cotisations à l URSSAF, soit le talon du chèque-service. Article 7 du décret n du 15 novembre 1954 Commission Centrale d Aide Sociale 22 décembre 2000 CJAS n 2001/08, p Les récupérations. Article 56 La récupération d indus. Lorsque la décision d admission a été faite sur la base de déclarations incomplètes, ou erronées, il peut être procédé à la révision de la décision avec répétition de l indu (récupération de sommes versées à tort). Ces sommes sont récupérables dès le 1 er uro. Si le bénéficiaire est décédé, l indu constitue une dette pour les héritiers. Article R du CASF Article 57 Récupération sur succession ou contre les légataires ou donataires. Les frais d aide ménagère constituent des avances récupérables sur succession, leg ou donation. Article L du CASF Toutefois, par extension des dispositions relatives à la récupération des frais d hébergement et d entretien des personnes handicapées en établissement médico-social, il n est pas procédé à récupération sur le légataire ou le donataire ni sur la succession quand les héritiers sont le conjoint, les enfants ou les parents du bénéficiaire ou la personne qui a assuré de façon effective et constante la charge de la personne handicapée. Article L et L du CASF Les sommes sont récupérables, dans la limite des frais engagés par le Département, si l actif net successoral est supérieur à Il est procédé à un abattement sur les 760 premiers euros de la dépense. Article R et 12 du CASF Conseil Général du Calvados 18

20 IV. L ALLOCATION COMPENSATRICE 1. Définition Article 58 Préalable La loi n du 11 février 2005 institue la Prestation de compensation du handicap qui a vocation à se substituer à l Allocation compensatrice à compter du 1er janvier Aucune première demande d allocation ne peut être déposée après le 31 décembre A titre transitoire, les bénéficiaires de l Allocation Compensatrice au 31 décembre 2005 qui remplissent les conditions d attribution de cette allocation peuvent choisir à chaque renouvellement ou révision d opter pour le maintien de l allocation compensatrice ou pour la nouvelle Prestation de compensation du handicap. Article 95 de la loi n du 11 février Article 59 Définition L allocation compensatrice est une allocation d aide sociale destinée à compenser les charges que supportent les personnes handicapées dont l état nécessite l aide effective d une tierce personne pour les actes essentiels de l existence ou dont l exercice d une activité professionnelle ou d une fonction élective lui impose des frais supplémentaires. Le montant de cette allocation est fixé par référence aux majorations accordées aux invalides du troisième groupe (MTP) prévues à l article L du Code de la Sécurité sociale et varie en fonction soit de la nature et de la permanence de l aide nécessaire, soit de l importance des frais supplémentaires supportés. Ancien article L du CASF. 2. Conditions d attribution. Article 60 Condition d âge. L allocation est due, lorsque les conditions d attribution sont réunies, à toute personne âgée d au moins 16 ans qui cesse de remplir les conditions exigées pour ouvrir droit aux allocations familiales. Ce droit cesse d être ouvert à l âge de 60 ans sauf pour les personnes qui avant leurs 60 ans remplissaient déjà la condition d invalidité et les personnes qui exercent une activité professionnelle au-delà de cet âge. Ancien Article D245-2 du CASF. Article 61 Condition d incapacité. La personne doit présenter un taux d incapacité permanente d au moins 80 %. Anciens Articles D245-1 et R245-9 du CASF. Article 62 Condition de résidence. Le demandeur doit remplir les conditions de résidence et de domicile de secours telles que définies dans les principes généraux du présent réglement, pour être pris en charge par le département du Calvados. Conseil Général du Calvados 19

21 Article 63 Condition de ressources. Article 63-1 Plafond de ressources. Les ressources prises en considération doivent être inférieures au plafond annuel d attribution de l allocation adulte handicapé augmenté du montant annuel de l allocation compensatrice, au taux retenu pour le demandeur. Le plafond servant de base à l allocation compensatrice dont le droit est examiné pour chaque période de 12 mois commençant le premier Juillet de l année N est celui fixé pour l attribution de l allocation adulte handicapé existant au premier Juillet de l année N-1. Le plafond de ressources est multiplié par deux pour un couple et majoré d une demie part par enfant à charge. Ancien article L du CASF. Article 63-2 Nature des ressources. Seul est pris en considération le revenu net fiscal du ménage à hauteur de 80% de son montant. Un abattement de 75 % est appliqué aux revenus professionnels de la personne handicapée. Sont considérées comme des ressources provenant du travail, les rémunérations versées au stagiaire de la formation professionnelle. Ne sont pas considérés comme des revenus provenant du travail, les revenus de remplacement (indemnités journalières et indemnités chômage). Ancien article R du CASF. Décret n du 10 juillet Article 64 Les cumuls. L allocation compensatrice se cumule s il y a lieu, avec l allocation aux adultes handicapés ou avec tout avantage de vieillesse ou d invalidité, à l exception des avantages analogues ayant le même objet que l allocation compensatrice (MTP). Toutefois, si le titulaire perçoit un avantage analogue de vieillesse ou d invalidité inférieur, l allocation compensatrice peut lui être attribuée pour la somme correspondant à la différence. Les rentes pour accidents professionnels ou maladies professionnelles, qui n ont pas pour objet d indemniser le recours à une tierce personne, ne sont pas considérées comme des avantages analogues. CE n du 16/06/95 L allocation compensatrice ne se cumule pas avec la Prestation de compensation du handicap ni avec l Allocation Personnalisée d Autonomie, ni avec une aide ménagère. Ancien Article R du CASF Article 65 Droit d option. Le bénéficiaire de l allocation compensatrice peut conserver l Allocation compensatrice tant qu il remplit les conditions d attribution. Il peut toutefois opter pour le bénéfice de la prestation de compensation, à chaque renouvellement ou révision de l allocation compensatrice. Ce choix est alors définitif. Lorsque le bénéficiaire n exprime aucun choix au terme d un mois, il est présumé vouloir désormais bénéficier de la prestation de compensation. Deux mois avant leur soixantième anniversaire et deux mois avant chaque date d échéance de versement de l allocation compensatrice, le bénéficiaire de l Allocation compensatrice peut disposer d un droit d option entre l Allocation compensatrice, la Prestation de compensation du handicap et l allocation personnalisée d autonomie. Le Conseil Général l informe dans les 30 jours suivant le dépôt du dossier complet du montant d allocation personnalisée d autonomie dont il pourrait bénéficier et du montant de sa participation financière. Le demandeur doit faire connaître ses choix par écrit sous 15 jours. Passé ce délai, il est réputé avoir choisi le maintien de l allocation compensatrice ou de la Prestation de compensation du handicap. Conseil Général du Calvados 20

22 Article 95 de la loi n du 11 février Le taux de l allocation compensatrice. Article 66 L allocation compensatrice pour tierce personne. Le taux varie entre 40 % et 80 % de la Majoration pour Tierce Personne. Peut prétendre à l Allocation compensatrice : au taux de 80 % de la MTP, la personne handicapée dont l état nécessite l aide d une tierce personne pour la plupart des actes essentiels de l existence et qui justifie que cette aide ne peut lui être apportée, compte tenu des conditions dans lesquelles elle vit, que : - par une ou plusieurs personnes rémunérées ; - ou par une ou plusieurs personnes de son entourage subissant de ce fait un manque à gagner ; - ou dans un établissement d hébergement (internat ou accueil de jour), grâce au concours du personnel de cet établissement ou d un personnel recruté à cet effet ; - les personnes atteintes de cécité, c est-à-dire dont la vision centrale est nulle ou inférieure à un vingtième de la normale, perçoivent l allocation compensatrice au taux de 80 % de la MTP. à un taux compris entre 40 % et 70 % de la MTP, la personne handicapée dont l état nécessite l aide d une tierce personne : - soit seulement pour un ou plusieurs actes essentiels de l existence ; - soit pour la plupart des actes essentiels de l existence, mais sans que cela entraîne pour la ou les personnes qui lui apportent cette aide un manque à gagner appréciable, ni que cela justifie son admission dans un établissement d hébergement. Anciens articles R 245-3, R 245-4, R et R du CASF. Article 67 L allocation compensatrice pour frais professionnels. Peut prétendre à l allocation compensatrice à un taux fixé en pourcentage de la MTP et dans la limite de 80 % de cette majoration la personne handicapée qui exerce une activité professionnelle et qui justifie que cette activité lui impose des frais supplémentaires. Le montant de l allocation compensatrice est déterminé en fonction des frais supplémentaires, habituels ou exceptionnels, exposés à la personne handicapée. Sont considérés comme frais supplémentaires les frais de toute nature liés à l exercice d une activité professionnelle et auxquels ne s exposerait pas un travailleur valide exerçant la même activité. Ancien article R du CASF. Ces frais doivent être exclusivement liés au handicap : les frais normaux liés à l exercice de la profession ou pris en charge par d autres biais ne peuvent donner droit à allocation (exemples : aménagement d un poste de travail par l employeur ou par l AGEFIPH, appareillage pris en charge par la Sécurité sociale). Article 68 Cumul entre ces deux allocations. Toute personne handicapée qui remplit à la fois les conditions relatives à la nécessité de l aide effective d une tierce personne pour les actes essentiels de l existence et celles qui sont relatives à l exercice d une activité professionnelle bénéficie d une allocation égale à la plus élevée des deux allocations auxquelles elle aurait pu prétendre augmentée de 20 % de la MTP. Ancien Article R du CASF. Conseil Général du Calvados 21

23 4. Procédure. Article 69 Dépôt de la demande d Allocation compensatrice. La demande de renouvellement ou de révision d allocation compensatrice accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles est adressée à la Maison Départementale des Personnes Handicapées ou au centre communal ou intercommunal d action sociale de résidence de l intéressé. Ancien Article R du CASF. Article 70 Décision de la Commission des Droits et de l Autonomie des Personnes Handicapées. La commission des droits et de l autonomie des personnes handicapées prend une décision en ce qui concerne : - Le taux d incapacité permanente de la personne handicapée ; - La nécessité de l aide effective d une tierce personne pour les actes essentiels de l existence ; - La nature et la permanence de l aide nécessaire ; - L importance des frais supplémentaires imposés par l exercice de l activité professionnelle ; - Le taux de l allocation compensatrice ; - Le cas échéant, le point de départ de l attribution de l allocation et la durée pendant laquelle elle est versée compte tenu des besoins auxquels la personne handicapée doit faire face. La commission révise périodiquement ses décisions relatives à l allocation, soit au terme qu elle a elle-même fixé, soit à la demande de l intéressé ou à celle du Président du Conseil Général du Calvados. Ancien article R du CASF. Article 71 Calcul du montant de l allocation. Le montant de l allocation compensatrice à verser est arrêté par le Président du Conseil Général du département de la résidence de l intéressé, compte tenu : - de la décision de la commission des droits et de l autonomie des personnes handicapées en ce qui concerne le taux d allocation compensatrice accordée ; - des ressources de l intéressé. Ancien Article R du CASF. Article 72 Décision du Président du Conseil Général. Après avoir pris sa décision, la Commission des Droits et de l Autonomie des Personnes Handicapées transmet les dossiers aux services départementaux. Seuls les dossiers ayant fait l objet d une décision de la Commission des Droits et de l Autonomie des Personnes Handicapées peuvent être instruits. Si le dossier est incomplet, les pièces complémentaires sont réclamées au bénéficiaire par courrier sous couvert du centre communal d action sociale. Lorsque le dossier est complet, une décision du Président du Conseil Général est prise au regard des conditions administratives et de la notification de la Commission des Droits et de l Autonomie des Personnes Handicapées. Une notification de décision est transmise au demandeur ou à son représentant légal et au Centre communal d action sociale. Le versement de l allocation est fixé dans le respect des périodes décidées par la Commission des Droits et de l Autonomie des Personnes Handicapées. Conseil Général du Calvados 22

24 5. Conditions générales de versement de l allocation compensatrice. Article 73 L allocation compensatrice est versée par le Président du Conseil Général, en application de la décision de la Commission des Droits et de l Autonomie des Personnes Handicapées. Article 74 Caractère incessible et insaisissable de la prestation. L allocation est incessible et insaisissable, sauf pour le paiement des frais d entretien de la personne handicapée. En cas de non-paiement de ces frais, la personne physique ou morale ou l organisme qui en assume la charge peut obtenir du Président du Conseil Général que celle-ci lui soit versée directement. Ancien article L du CASF. Article 75 Prescription biennale. L action du bénéficiaire pour le paiement de l allocation compensatrice se prescrit par deux ans. Cette prescription est également applicable à l action intentée par le Président du Conseil Général pour recouvrer une allocation indûment versée sauf en cas d intentions frauduleuses du bénéficiaire. Ancien article L du CASF. La prescription biennale ne s applique pas en cas d indu résultant d une modification du domicile de secours. Les modalités de remboursement entre Départements sont fixées au cas par cas par convention et à titre de réciprocité. Article 76 Principe. 6. Réduction du montant de l allocation compensatrice en établissement ou service. La personne handicapée accueillie dans un établissement médico-social peut bénéficier de l allocation compensatrice. Le montant est réduit par le Président du Conseil Général du Calvados pour les personnes bénéficiaires de l aide sociale, en proportion de l aide apportée par le personnel de l établissement, dans la limite de 90 % de son montant. L allocation est rétablie au prorata du nombre de jours passés à domicile, sur présentation d une attestation de l établissement. Ancien article R alinéas 2 et 3 du CASF. Article 77 Accueil en Maison d accueil médicalisée (MAS). Si la personne adulte handicapée est interne en MAS, elle perçoit 100 % de son allocation compensatrice pendant les 45 premiers jours d accueil puis le versement est suspendu. Si la personne handicapée est semi-interne en MAS, son allocation peut être réduite dans les conditions déterminées par la Commission des Droits et de l Autonomie des Personnes Handicapées. Le versement est rétabli à 100 % à chaque retour à domicile, sur attestation délivrée par l établissement. Ancien Article R du CASF. Article 78 Accueil dans un autre établissement d hébergement pour personnes handicapées Les modalités de versement de l ACTP en établissement varient en fonction du statut de l établissement et du temps de présence de la personne handicapée conformément à l annexe 6 du présent règlement. Conseil Général du Calvados 23

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