COUR SUPRÊME DU CANADA



Documents pareils
Coordonnées de l administrateur SEDI

Avis légal aux titulaires de police de Canada-Vie

LA DEFENSE DEVANT LES JURIDICTIONS PENALES INTERNATIONALES

Bulletin de Litige. Le nouveau Code de procédure civile : une approche favorisant la négociation entre les parties, la médiation et l arbitrage

LE JUGEMENT SOMMAIRE À LA COUR FÉDÉRALE ET À LA COUR D APPEL FÉDÉRALE. Document de travail du sous-comité des Règles sur le jugement sommaire

Commentaires du Barreau du Québec sur la modernisation des dispositions du Code criminel relatives aux moyens de transport Document de travail

Services aux entreprises. Code de conduite et règlement des insatisfactions. C est votre satisfaction qui compte!

Feuillet récapitulatif Gestion des causes de niveau intermédiaire : droit criminal

Questionnaire du projet Innocence

Bulletin de l ACFM. Principe directeur. Aux fins de distribution aux parties intéressées dans votre société

Vous avez un problème ou des questions?

AVIS DE RÈGLEMENT PROPOSÉ

BULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DE LA JUSTICE

Décrets, arrêtés, circulaires

RECOURS COLLECTIFS - LA COMPÉTENCE RATIONE MATERIAE : UNE QUESTION PRÉLIMINAIRE

La fraude fiscale : Une procédure pénale dérogatoire au droit commun. Par Roman Pinösch Avocat au barreau de Paris

bulletin Personne faisant l objet des sanctions disciplinaires

La Cour supérieure de l'ontario interprète une clause d'exclusion et refuse la certification d'un recours collectif

L aide juridique au Nouveau-Brunswick. Fournir de l aide de nature juridique aux personnes à faible revenu

Sous réserve des lois applicables, ce règlement régit tous les aspects du concours Tremplin, et lie tous les participants.

DÉCISION DU TRIBUNAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE Division d appel Demande de permission d en appeler

C O U R S U P É R I E U R E (Chambre commerciale)

Assemblée des États Parties

CERTIFICATS DE SÉCURITÉ Qu est-ce qu un certificat de sécurité?

Conférence des Cours constitutionnelles européennes XIIème Congrès

La chambre du conseil de la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg a rendu le douze février deux mille quatorze l'arrêt qui suit:

Curriculum vitae Vice-président en cours AADM (Association des avocats en défense de Montréal, Canada) Conseiller ( )

CONCOURS «À la Une» Règlements de participation

Règle 63 DIVORCE ET DROIT DE LA FAMILLE

Ce que vous devez savoir sur la vente liée avec coercition

COUR SUPRÊME DU CANADA

COUR SUPRÊME DU CANADA

DÉCISION DU TRIBUNAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE Division d appel Décision d appel

Orientations. gouvernementales. en matière. d agression. sexuelle. Plan d action

DÉCISION DU TRIBUNAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE Division générale Assurance-emploi

Arrêts faisant autorité

GÉRER SON ENTREPRISE EN RESPECTANT LA LOI SUR LA CONCURRENCE

Cour d appel fédérale, juges Décary, Sexton et Evans, J.C.A. Toronto, 21 mars; Ottawa, 5 avril 2007.

COUR PENALE INTERNATIONALE

DÉCISION DU TRIBUNAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE Division générale Assurance-emploi

Statistiques sur les armes à feu Tableaux mis à jour

Travailleurs étrangers temporaires. Vos droits sont protégés

Guide des solutions bancaires personnelles. En vigueur à compter du 12 janvier 2015

ARBITRAGE DE GRIEF EN VERTU DU CODE DU TRAVAIL DU QUÉBEC (L.R.Q., c. C-27) CENTRE HOSPITALIER LE GARDEUR

Barème de frais des produits et services

La mission et les résultats en chiffres pour

Numéro du rôle : Arrêt n 121/2002 du 3 juillet 2002 A R R E T

Enquête sur les perspectives des entreprises

Avis public de radiodiffusion CRTC

Bulletin concurrence et antitrust

dans la poursuite pénale dirigée contre en présence du Ministère Public l arrêt qui suit :

Statistique Canada Centre canadien de la statistique juridique ENQUÊTE SUR L AIDE JURIDIQUE OBJECT DE L ENQUÊTE SUR L AIDE JURIDIQUE

Procédure pénale. Thèmes abordés : Procédure par contumace/ Nouvelle procédure par défaut

C11 : Principes et pratique de l assurance

N 2345 ASSEMBLÉE NATIONALE PROPOSITION DE LOI

Lignes. directrices. droits. d enfants. d accès. Pour l expertise en matière de garde. et des. février 2oo6

UNIVERSITÉ PARIS-SORBONNE

Le Privilège du secret professionnel des conseillers juridiques en entreprise

Annexe au document intitulé Communication relative à certaines questions de politique concernant le Bureau de Procureur : renvois et communications

Conseil canadien de la magistrature Voies de fait et autres infractions contre la personne n entraînant pas la mort

Étude des tendances en matière de soins de santé au Canada

OUVRIR UN COMPTE PERSONNEL

LE DROIT À ADÉQUAT. Comment lutter pour vos droits

PROCÉDURE POUR LES DÉPLACEMENTS

Dictionnaire de données de la Base de données du Système national d information sur l utilisation des médicaments prescrits, octobre 2013

Tes droits lorsque tu parles à la police

Comment adresser une plainte

Le Manuel de la secrétaire juridique et du parajuriste Julie Tondreau TABLE DES MATIÈRES

LE GRAND ÉCART L INÉGALITÉ DE LA REDISTRIBUTION DES BÉNÉFICES PROVENANT DU FRACTIONNEMENT DU REVENU

Foire aux questions sur le compte d épargne libre d impôt (CELI)

FINANCEMENT D ENTREPRISES ET FUSIONS ET ACQUISITIONS

Voici la plus récente édition de notre bulletin fiscal. Nous vous proposerons des idées de planification et un suivi de l actualité fiscale.

Rapport du comité d experts du Québec sur les moyens de pérenniser le système de retraite

Introduction et sommaire

Bulletin vie privée. Limites de la protection des renseignements personnels des personnes à charge dans un contexte de contrat d'assurance collective

VU LA LOI SUR LES VALEURS MOBILIÈRES, L.N. B. 2004, c S 5.5. ET DANS L AFFAIRE DE FOREX CAPITAL MARKETS LLC ET FOREX CAPITAL MARKETS LTD.

CC, Décision n QPC du 23 novembre 2012

- 2 - constitue une condition fondamentale du contrat de travail des membres du groupe;

Memo BATL : la nouvelle loi sur la régularisation fiscale

Bonnes pratiques de l'ocde pour la gestion des sinistres d assurance

Révision de la Politique sur la propriété intellectuelle du CRSNG

CONSIDÉRATIONS SUR LA MISE EN ŒUVRE DES DÉCISIONS DE LA COUR CONSTITUTIONNELLE

Délivrance de l information à la personne sur son état de santé

Niveau de scolarité et emploi : le Canada dans un contexte international

De meilleurs soins :

La diffamation. Quand l honneur, la dignité et la réputation sont en jeu!

LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE II

Guide d accompagnement à l intention des entreprises désirant obtenir ou renouveler une autorisation pour contracter/souscontracter avec un organisme

Cour suprême. simulation d un procès. Canada. Introduction génér ale. Comment réaliser une simulation de procès?

SOGC Junior Members Committee. Online Elective Catalogue

Notice sur les allégements dans l exécution des peines et mesures

Résumé du projet de loi n 43 visant à modifier la Loi sur les mines

SURVEILLANCE ÉLECTRONIQUE

DÉCISION DU TRIBUNAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE Division générale Assurance-emploi

«La prison est la seule solution pour préserver la société.»

Modalités - Promotion de BMO Ligne d'action destinée aux jeunes investisseurs

Transcription:

COUR SUPRÊME DU CANADA Dossier n o 35049 (EN APPEL D UN JUGEMENT DE LA COUR D APPEL DE TERRE-NEUVE-ET-LABRADOR) ENTRE : SA MAJESTÉ LA REINE - et - NELSON LLOYD HART - et - MARIE HENEIN - et - DEMANDERESSE (appelante) INTIMÉ (intimé) AMICUS CURIAE DIRECTEUR DES POURSUITES PÉNALES PROCUREUR GÉNÉRAL DE L ONTARIO DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES DU QUÉBEC PROCUREUR GÉNÉRAL DE LA PROVINCE DE LA COLOMBIE-BRITANNIQUE ASSOCIATION IN DEFENCE OF THE WRONGLY CONVICTED ASSOCIATION DES LIBERTÉS CIVILES DE LA COLOMBIE-BRITANNIQUE CRIMINAL LAWYERS' ASSOCIATION OF ONTARIO ASSOCIATION CANADIENNE DES LIBERTÉS CIVILES ASSOCIATION DES AVOCATS DE LA DÉFENSE DE MONTRÉAL (Suite des intitulés et coordonnées des procureurs en pages intérieures) INTERVENANTS MÉMOIRE DE L INTERVENANTE ASSOCIATION DES AVOCATS DE LA DÉFENSE DE MONTRÉAL Henri A. Lafortune Inc. 2005, rue Limoges Tél. : 450 442-4080 Longueuil (Québec) J4G 1C4 Téléc. : 450 442-2040 www.halafortune.ca lafortune@factum.ca L-3713-13

- 2 - M e Frances J. Knickle Procureur général de Terre-Neuve-et-Labrador Bureau spécial des poursuites Place Atlantic, 4 e étage St. John s (Terre-Neuve-et-Labrador) A1C 6C9 Tél. : 709 729-2303 Téléc. : 709 729-1136 francesknickle@gov.nl.ca Procureure de la demanderesse M e Robert E. Houston, C.R. Burke-Robertson LLP Bureau 200 441, rue MacLaren K2P 2H3 Tél. : 613 236-9665 Téléc. : 613 235-4430 rhouston@burkerobertson.com Correspondant de la demanderesse M e Robby D. Ash Poole Althouse Western Trust Building, bureau 49 51, rue Park Corner Brook (Terre-Neuve-et-Labrador) A2H 2X1 Tél. : 709 637-6435 Téléc. : 709 634-8247 rdash@pa-law.ca Procureur de l intimé M e Henry S. Brown, C.R. Gowling Lafleur Henderson S.E.N.C.R.L. Bureau 2600 160, rue Elgin K1P 1C3 Tél. : 613 233-1781 Téléc. : 613 788-3433 henry.brown@gowlings.com Correspondant de l intimé M e Marie Henein Henein Hutchison LLP Bureau 202 445, rue King Ouest Toronto (Ontario) M5V 1K4 Tél. : 416 368-5000 Téléc. : 416 368-6640 mhenein@hhllp.ca Amicus curiae M e Marie-France Major Supreme Advocacy LLP Bureau 100 397, avenue Gladstone K2P 0Y9 Tél. : 613 695-8855 poste 102 Téléc. : 613 695-8580 mfmajor@supremeadvocacy.ca Correspondante de l amicus curiae

- 3 - M e James C. Martin Service des poursuites pénales du Canada Tour Duke, Bureau 1400 5251, rue Duke Halifax (Nouvelle-Écosse) B3J 1P3 Tél. : 902 426-2484 Téléc. : 902 426-1351 james.martin@ppsc-sppc.gc.ca Procureur de l intervenant Directeur des poursuites pénales M e François Lacasse Directeur des poursuites pénales du Canada 2 e étage 284, rue Wellington K1A 0H8 Tél. : 613 957-4770 Téléc. : 613 941-7865 flacasse@ppsc-sppc.gc.ca Correspondant de l intervenant Directeur des poursuites pénales M e Michael Bernstein Procureur général de l Ontario 10 e étage 720, rue Bay Toronto (Ontario) M7A 2S9 Tél. : 416 326-2302 Téléc. : 416 326-4656 michael.bernstein@ontario.ca Procureur de l intervenant Procureur général de l Ontario M e Robert E. Houston, C.R. Burke-Robertson Bureau 200 441, rue MacLaren K2P 2H3 Tél. : 613 236-9665 Téléc. : 613 235-4430 rhouston@burkerobertson.com Correspondante de l intervenant Procureur général de l Ontario M e Pierre L. Bienvenue Directeur des poursuites criminelles et pénales du Québec Bureau 2.55 300, boul. Jean-Lesage Québec (Québec) G1K 8K6 Tél. : 418 649-3500 poste 42226 Téléc. : 418 646-4919 pierre.bienvenue@dpcp.gouv.qc.ca Procureur de l intervenant Directeur des poursuites criminelles et pénales du Québec M e Jean Campeau Directeur des poursuites criminelles et pénales du Québec Bureau 1.230 17, rue Laurier Gatineau (Québec) J8X 4C1 Tél. : 819 776-8111 poste 60416 Téléc. : 819 772-3986 jean.campeau@dpcp.gouv.qc.ca Correspondant de l intervenant Directeur des poursuites criminelles et pénales du Québec

M e Lesley A. Ruzicka Procureur général de la Colombie- Britannique 3 e étage 940, rue Blanshard Victoria (Colombie-Britannique) V8W 3E6 Tél. : 250 387-4218 Téléc. : 250 387-4262 Procureur de l intervenant Procureur général de la Colombie-Britannique - 4 - M e Robert E. Houston, C.R. Burke-Robertson Bureau 200 441, rue MacLaren K2P 2H3 Tél. : 613 236-9665 Téléc. : 613 235-4430 rhouston@burkerobertson.com Correspondant de l intervenant procureur général de la Colombie-Britannique M e Russell Silverstein Russel Silverstein & Associate Bureau 100 116, rue Simcoe Street Toronto (Ontario) M5H 4E2 Tél. : 416 977-5334 poste 1 Téléc. : 416 596-2597 russell@silvertein-law.com Procureur de l intervenante Association in Defence of the Wrongly Convicted M e Henry S. Brown, C.R. Gowling Lafleur Henderson S.E.N.C.R.L. Bureau 2600 160, rue Elgin K1P 1C3 Tél. : 613 233-1781 Téléc. : 613 788-3433 henry.brown@gowlings.com Correspondant de l intervenante Association in Defence of the Wrongly Convicted M e David E. Crossin M e Elizabeth T.W. France Sugden, McFee & Roos LLP Bureau 700 375, rue Water Vancouver (Colombie-Britannique) V6B 2M9 Tél. : 604 687-7700 Téléc. : 604 687-5596 dcrossin@smrlaw.ca efrances@smrlaw.ca Procureur de l intervenante Association des libertés civiles de la Colombie-Britannique M e Michael J. Sobkin Unité numéro 2 90, boul. de Lucerne Gatineau (Québec) J9H 7K8 Tél. : 819 778-7794 Téléc. : 819 778-1740 msobkin@sympatico.ca Correspondante de l intervenante Association des libertés civiles de la Colombie-Britannique

- 5 - M e R. Philip Campbell Lockyer Campbell Posner Bureau 103 30, avenue St. Clair Ouest Toronto (Ontario) M4V 3A1 Tél. : 416 847-2560 poste 223 Téléc. : 416 847-2564 pcampbell@lcp-law.com M e Henry S. Brown, C.R. Gowling Lafleur Henderson S.E.N.C.R.L. Bureau 2600 160, rue Elgin K1P 1C3 Tél. : 613 233-1781 Téléc. : 613 788-3433 henry.brown@gowlings.com Procureur de l intervenante Criminal Lawyers' Association of Ontario Correspondant de l intervenante Criminal Lawyers' Association of Ontario M e Frank Addario M e Megan Savard Addario Law Group Bureau 101 171, rue John Toronto (Ontario) M5T 1X3 Tél. : 416 979-6446 Téléc. : 866 714-1196 faddario@addario.ca msavard@addario.ca Procureur de l intervenante Association canadienne des libertés civiles M e Colleen Bauman Sack Goldblatt Mitchell LLP Bureau 500 30, rue Metcalfe K1P 5L4 Tél. : 613 235-5327 Téléc. : 613 235-3041 cbauman@sgmlaw.com Correspondant de l intervenante Association canadienne des libertés civiles M e François Dadour M e Haroutioun Haladjian Poupart, Dadour, Touma et Associés Bureau 1700 507, Place d'armes Montréal (Québec) H2Y 2W8 Tél. : 514 526-0861 Téléc. : 514 526-9646 fdadour@aei.ca haladjianlaw@gmail.com Procureurs de l intervenante Association des avocats de la défense de Montréal M e Ève Lapointe Noël et Associés S.E.N.C.R.L. 111, rue Champlain Gatineau (Québec) J8X 3R1 Tél. : 819 771-7393 poste 13 Téléc. : 819 771-5397 e.lapointe@noelassocies.com Correspondante de l intervenante Association des avocats de la défense de Montréal

TABLE DES MATIÈRES MÉMOIRE DE L INTERVENANTE Page PARTIE I EXPOSÉ CONCIS DES ARGUMENTS DE L INTERVENANTE ET DES FAITS PERTINENTS... 1 PARTIE II BREF ÉNONCÉ DE LA POSITION DE L INTERVENANTE RELATIVEMENT AUX QUESTIONS SOULEVÉES PAR L APPELANTE... 2 PARTIE III EXPOSÉ DES ARGUMENTS... 3 PARTIE IV ARGUMENTS AU SUJET DES DÉPENS... 10 PARTIE V ORDONNANCE DEMANDÉE... 10 PARTIE VI TABLE ALPHABÉTIQUE DES SOURCES... 11 PARTIE VII TEXTES LÉGISLATIFS Aucun

- 1 - Exposé concis des arguments de l intervenante et des faits pertinents MÉMOIRE DE L INTERVENANTE PARTIE I EXPOSÉ CONCIS DES ARGUMENTS DE L INTERVENANTE ET DES FAITS PERTINENTS 1. En date du 13 août 2013, monsieur le juge Rothstein a autorisé l Association des Avocats de la Défense de Montréal (ci-après «l AADM») à intervenir dans cet appel; 2. L AADM soumet que ce pourvoi illustre les risques posés par les enquêtes policières sophistiquées, jumelés aux méthodes modernes d interrogatoire policier. Les enquêtes de type M. Big se situent dans une catégorie à part du répertoire des méthodes policières en raison de leur longueur, de l ampleur des ressources qui sont déployées et du contrôle envahissant voire total que les agents de l État finissent par détenir sur le suspect. Ce type d enquête, dont le but ultime est d obtenir une confession de la part du suspect, est susceptible d entraîner le phénomène des fausses confessions déjà discuté dans plusieurs arrêts de cette Cour. Le risque posé par les fausses confessions fait surgir le risque d erreur judiciaire; 3. Le pourvoi dont est saisie la Cour ramène au centre de l analyse la question fondamentale de la fiabilité des confessions. La règle des confessions est l outil juridique le plus traditionnel, le mieux adapté et le plus sûr afin de déterminer, au cas par cas, si les méthodes sophistiquées d enquête policière, telle l enquête de type M. Big, ont produit une confession admissible en preuve ou non contre son auteur. La Cour a ainsi l occasion de se pencher sur l application de l arrêt Oickle 1 à ce type de méthode. La règle des confessions est liée à la règle de la personne en autorité. La personne en autorité doit raisonnablement l être aux yeux du suspect. Cependant, compte tenu du déséquilibre fondamental dans le rapport entre l enquête de type M. Big et le suspect, la Cour a également l occasion d adapter la règle de la personne en autorité pour que celle-ci reflète les particularités essentielles de ce type d enquête. La jurisprudence postérieure à l arrêt Oickle relie les principes fondamentaux de la règle des confessions au droit au silence et au droit à la protection contre l auto-incrimination. La règle des confessions (et la règle de la personne en autorité) s en retrouvent ainsi enrichies et doivent pouvoir trouver davantage application dans le contexte des enquêtes de type M. Big; 1 R. c. Oickle, [2000] 2 R.C.S. 3, Autorités de l intimé, onglet 12.

- 2 - Exposé concis des arguments de l intervenante et des faits pertinents 4. La question principale soulevée par ce pourvoi est l admissibilité de la confession obtenue par M. Big. Ainsi, les débats portent essentiellement sur l identité et la portée du ou des mécanismes exclusionnaires. La position de l AADM se distingue de celle de l appelante, en ce que celle-ci écarte la règle des confessions puisque M. Big n est pas une personne en autorité au sens de l arrêt Hodgson 2. Elle diffère également de la position de l intimé, qui soutient l approche de la Cour d appel de Terre-Neuve et Labrador relativement à l application de la protection contre l auto-incrimination en vertu de l article 7 de la Charte, à un stade antérieur à la détention, en adoptant l analyse en quatre étapes de l arrêt White 3. Enfin, la position de l AADM diffère partiellement de l approche de l amicus curiae qui propose que la fiabilité de la confession soit au centre de l analyse, mais que son admissibilité soit déterminée par le pouvoir du juge du procès, garanti par la Charte, de veiller à l équité du procès; 5. L AADM ne prend aucune position relativement aux faits résumés par les parties. ---------- PARTIE II BREF ÉNONCÉ DE LA POSITION DE L INTERVENANTE RELATIVEMENT AUX QUESTIONS SOULEVÉES PAR L APPELANTE 6. L AADM propose des arguments relativement à la question principale de ce pourvoi, soit l admissibilité de la confession à l endroit de M. Big. En particulier, l AADM soumet que la règle des confessions et la règle de la personne en autorité doivent être interprétées de manière à s adapter à la réalité des enquêtes de type M. Big; ---------- 2 3 R. c. Hodgson, [1998] 2 R.C.S. 449, Autorités de l appelante, onglet 13. R. c. White, [1999] 2 R.C.S. 417, Autorités de l intimé, onglet 1.

- 3 - Exposé des arguments PARTIE III EXPOSÉ DES ARGUMENTS 7. Les parties ont passé en revue certaines décisions des tribunaux inférieurs relativement à divers aspects de la légalité des opérations de type M. Big, en soutien à leurs positions respectives 4. Quelques autres décisions sont ici soumises afin d illustrer les deux aspects fondamentaux des opérations policières de type M. Big : le degré décisif de contrôle de l État sur le suspect, et le problème de la fiabilité (et du caractère volontaire) de la confession ainsi obtenue 5 ; 8. Les opérations de type M. Big sont le fruit d efforts concertés sur une longue période de temps. Certains exemples font état de la participation d une cinquantaine d agents d infiltration 6. D autres, une opération s échelonnant sur plusieurs années 7. Tel qu illustré par les faits du présent pourvoi, le suspect est amené à commettre de faux crimes pour l organisation 8 ; 9. Des scénarios impliquant de la violence ne sont pas exclus. Outre l affaire N.R.R. soumise par l Amicus 9, l affaire O.N.E. est assez spectaculaire en ce qu une somme substantielle avait été promise à une suspecte sans-abri, affichant un trouble borderline et un faible quotient intellectuel. Une sévère raclée a été mise en scène, en marge de plusieurs autres disputes violentes, pour l impressionner 10. Dans une autre affaire, la mise en scène impliquait une simulation de violence sur une femme, couverte de faux sang, jetée dans le coffre d une voiture et sujette à des menaces de mort sur sa personne, son époux et son enfant de deux ans 11. Dans l affaire Dix 12, un homicide a été mis en scène, 4 5 6 7 8 9 10 11 Mémoire de l Amicus, par. 32 et s., ainsi que par. 38-42. Mémoire de l appelante, par. 107 et 118. Voir également les divers articles de doctrine soumis par les parties. L AADM tient à remercier madame Katerina Svozilkova pour son travail de documentation répertoriant la jurisprudence qui discute des opérations de type M. Big. Dix c. Canada (Procureur Général), 2002 ABQB 580, par. 118-119, Autorités de l AADM, onglet 1. R. c. Casement, 2007 SKQB 422, par. 3-5, Autorités de l AADM, onglet 2. Dans cette affaire une partie du délai est attribuable à l incarcération de l accusé pour une cause non liée à l enquête policière. On retrouve ce thème sous plusieurs variantes. Dans Casement, onglet 2, il s agissait de crimes transfrontaliers fictifs, et de la vente d explosif à un prétendu membre de la communauté musulmane. Mémoire de l Amicus, par. 39 (R. c. N.R.R., 2013 ABQB 288, Autorités de l appelante, onglet 21). R. c. O.N.E., 2000 BCSC 1200, par. 35, Autorités de l AADM, onglet 6. R. c. Hathway, [2007] SJ No. 245 (QL) (B.R.), par. 19, Autorités de l AADM, onglet 5, in cit. Timothy E. Moore, Peter Copeland and Regina A. Schuller, Deceit, Betrayal and the Search for

- 4 - Exposé des arguments incluant une discussion quant au maquillage de la «scène de crime». D intenses pressions ont ensuite été exercées sur le suspect afin qu il ne dénonce pas l homicide simulé à la police, et pour qu il avoue ses propres crimes en retour afin de rétablir «l équilibre». Outre de tels éléments de coercition, les encouragements font partie intégrante de la stratégie des opérations M. Big. Il n est pas rare que des montants allant jusqu à 50 000 $ soient promis aux suspects 13, voire davantage 14 ; 10. L exploitation des vulnérabilités du suspect est également un thème récurrent. Une situation similaire à celle de la décision N.R.R. est fournie par l affaire Evans où les faiblesses psychologiques et émotives d un jeune homme ont fait l objet de ce type d opération 15. Un autre exemple décrit une cible qui effectue un séjour dans un centre de désintoxication alors que l opération policière projetée comportait un budget pour de l alcool 16. Dans une autre affaire, le caractère contrôlant de la fiancée de la cible menaçait le déroulement de l opération. Les policiers ont introduit une agente d infiltration qui a feint un intérêt affectif à l endroit de la cible 17 ; 11. Le risque qu une confession obtenue dans le cadre d une opération M. Big soit fausse est bien réel : dans au moins une affaire, l accusé a admis l homicide pour lequel il faisait l objet d une enquête, cependant que quatre autres meurtres, sans aucun lien, qui seraient survenus dans la province de l Alberta. Il semble que ces quatre meurtres ne se seraient jamais produits et que l accusé les aurait inventés 18 ; 12 13 14 15 16 17 18 Truth: Legal and Psychological Perspectives on the Mr. Big Strategy (2009), 55 Crim. L.Q., 348, p. 356, 357, Autorités de l Amicus, onglet 51. L usage de faux sang se retrouve aussi dans R. c. Terrico, 2005 BCCA 361, par. 10, Autorités de l AADM, onglet 9. Dix c. Canada (Procureur Général), précité, note 6, Autorités de l AADM, onglet 1, in cit. Timothy E. Moore, Peter Copeland and Regina A. Schuller, Deceit, Betrayal and the Search for Truth: Legal and Psychological Perspectives on the Mr. Big Strategy (2009), 55 Crim. L.Q., 348, p. 353 et 374, Autorités de l Amicus, onglet 51. R. c. O.N.E., précité, note 10, par. 25, Autorités de l AADM, onglet 6. Voir aussi, R. c. West, 2013 BCSC 132, Autorités de l Amicus, onglet 36. R. v. Bonisteel, 2008 BCCA 344 (CanLII), Autorités de l appelante, onglet 17. R. c. Evans, [1991] 1 R.C.S. 869, Autorités de l appelante, onglet 19. R. c. Cretney, 1999 CanLII 6350 (BCSC), par. 7, Autorités de l AADM, onglet 4. On retrouve un thème similaire dans R. c. Crane Chief, [2002] A.J. No.1706, par. 41, Autorités de l AADM, onglet 3, où les facultés mentales du suspect étaient en cause. R. c. Proulx, 29 C.R. (6 th ) 136 (C.S.), par. 10, Autorités de l AADM, onglet 7, in cit. Timothy E. Moore, Peter Copeland and Regina A. Schuller, Deceit, Betrayal and the Search for Truth: Legal and Psychological Perspectives on the Mr. Big Strategy (2009), 55 Crim. L.Q., 348, p. 357 (Voir aussi p. 368), Autorités de l Amicus, onglet 51. R. c. Redd, 2002 BCCA 325, par. 39, Autorités de l AADM, onglet 8.

- 5 - Exposé des arguments 12. Ces exemples ont ceci en commun : ils concernent tous des exemples où l État crée, de toutes pièces, des circonstances élaborées qui s ajustent aux vulnérabilités de la cible et la contrôlent, afin de maximiser les chances d obtenir ultimement une confession. Les circonstances d une opération M. Big se distinguent largement des deux scénarios classiques bien connus : celui de la confession dans le cadre d un interrogatoire policier régulier, et celui de la déclaration extrajudiciaire à un agent autrement banalisé. Relativement au premier cas, l opération de type M. Big est susceptible de mettre en œuvre des techniques d interrogatoire (incluant des menaces et des encouragements persistants) qui, clairement, pourraient ne pas être admissibles dans le cadre d un interrogatoire régulier. Quant au second, ces opérations se distinguent du scénario traditionnel dans lequel un agent banalisé qui a réussi à infiltrer une organisation criminelle ne fait que recueillir une confession de la part du suspect; 13. La distinction fondamentale est une de degré : dans ces scénarios «traditionnels», le degré de contrôle qu exerce l État sur le suspect est limité. Il peut être très faible dans le cadre d une opération secrète avec un agent banalisé. Il est pratiquement et légalement limité dans le cadre d un interrogatoire formel dans un poste de police. Les méthodes sophistiquées de type M. Big se situent dans un tout autre registre : le déploiement patient d une panoplie de stratégies policières mène à un contrôle virtuellement total sur la cible, contrôle que l on ne retrouve ni dans le scénario de l interrogatoire policier ni dans celui du rapport au simple agent d infiltration; 14. Persuasion, encouragements et coercition psychologique s emmêlent pour obtenir la confession finale du suspect. Ces pressions ne sont pas limitées à l interrogatoire final, mais constituent la résultante de l ensemble des stratégies développées et adaptées à la cible. La fiabilité de la confession (et son caractère volontaire) est donc d une importance critique. Cela est d autant plus vrai lorsque cette confession est la seule preuve, ou la preuve principale, contre l accusé. À titre d exemple, le juge Green, rédigeant pour la majorité dans la présente affaire, a bel et bien conclu que les confessions faites par l intimé Hart étaient précisément non fiables 19. Une conclusion similaire de non-fiabilité s est dégagée de la décision N.R.R 20. Cela ne signifie pas que toutes les opérations de ce type sont intrinsèquement illégales ou produisent une preuve inadmissible. Cela signifie 19 20 Mémoire de l appelante, par. 59, in fine. Mémoire de l Amicus, par. 41 (R. c. N.R.R., 2013 ABQB 288, Autorités de l appelante, onglet 21).

- 6 - Exposé des arguments plutôt qu une zone importante de risque se dégage de ces opérations, et qu une analyse au cas par cas doit porter sur l ensemble des circonstances. L AADM soutient que la règle des confessions demeure le meilleur outil de notre droit pour départager la fiabilité de ce type de confessions en fonction de son caractère volontaire ou non; 15. L éloge de la règle des confessions n est plus à faire. Elle a une portée plus grande que la Charte 21, et relie directement la question de la fiabilité des confessions aux techniques d interrogatoire policier et aux risques d erreurs judiciaires 22. Elle impose un fardeau de preuve considérable sur le ministère public. Enfin, elle distingue les différentes catégories de confessions, notamment celles induites par stress, par coercition et par persuasion avec coercition. Cette Cour a notamment indiqué, toujours dans l arrêt Oickle, que la catégorie de fausse confession la plus répandue était induite par coercition et découlait de promesses et menaces ou d une forme d oppression 23. La Cour a enfin souligné que la règle des confessions était une protection efficace contre les fausses confessions 24 ; 16. La règle des confessions est une manifestation du principe interdisant l auto-incrimination 25. Les valeurs comprises dans la règle des confessions incluent «la liberté de choix de l individu, la nécessité que les policiers respectent la loi quand ils l appliquent et l équité globale du système de justice criminelle» 26. Elle met de l avant le caractère volontaire de la confession, celui-ci ayant une portée plus large que la seule fiabilité. Enfin, la Cour s est prononcée sur l équivalence entre le droit au silence protégé par l article 7 de la Charte et la règle des confessions. Ces deux notions visent à empêcher l État d abuser de ses pouvoirs supérieurs 27. Cette question est pertinente à l analyse de cette Cour : en effet, l élargissement du droit au silence à une étape antérieure à la détention formelle est une des approches discutées par les parties. Si la Cour élargit ainsi la portée du droit au silence et du principe interdisant l auto-incrimination, l équivalence fonctionnelle entre le droit au silence et la règle des confessions bénéficiera donc à cette dernière. Une telle «valeur ajoutée» peut jeter un 21 22 23 24 25 26 27 Oickle, précité, note 1, par. 30, Autorités de l intimé, onglet 12. Id., par. 32, Autorités de l intimé, onglet 12. Id., par. 44, Autorités de l intimé, onglet 12. Id., par. 47, Autorités de l intimé, onglet 12. R. c. Singh, [2007] 3 R.C.S. 405, par. 21, Autorités de l appelante, onglet 8. Id., par. 30, Autorités de l appelante, onglet 8. Id., par. 37, 44 et 46, Autorités de l appelante, onglet 8.

- 7 - Exposé des arguments autre éclairage sur l exigence de la règle de la personne en autorité en lien avec la spécificité des opérations de type M. Big; 17. L AADM ne propose pas que la règle de la personne en autorité soit éliminée, ce que la Cour a refusé de faire dans les arrêts Hodgson et Grandinetti 28. L AADM soutient plutôt que l État ne doit pas pouvoir, dans tous les cas, orchestrer une opération d une ampleur considérable ayant pour but d extraire une confession obtenue dans des conditions douteuses, tout en se reposant sur la règle de la personne en autorité pour échapper à la règle des confessions. Dit autrement, lorsque la confession est le produit d un degré décisif du contrôle de l État sur le suspect, alors le ou les récipiendaires de la confession doivent pouvoir être considérés comme des personnes en autorité aux fins de la règle des confessions. Cela ne signifie pas que toutes les opérations de type M. Big doivent mener à une telle conclusion. Cela signifie plutôt que les principes sous-jacents à la règle de la personne en autorité doivent évoluer afin de tenir compte de la réalité de ce type d enquête. Essentiellement, il s agit d une question de degré, appréciable au cas par cas; 18. Déjà dans l arrêt Hodgson, une majorité de cette Cour a reconnu le lien intime qui existe entre la protection contre l auto-incrimination et la règle des confessions 29. À l époque de l arrêt Hodgson, l arrêt Hébert 30 faisait autorité relativement au droit au silence alors que le suspect était détenu. Depuis, l arrêt White a élargi la notion de protection contre l auto-incrimination pour l étendre en deçà de la détention formelle. C est d ailleurs l argument qui est avancé par l intimé dans le présent pourvoi, de même que celui retenu par la Cour d appel de Terre-Neuve et Labrador. Tel qu évoqué plus haut, si cette Cour entend poursuivre l élargissement du principe de la protection contre l auto-incrimination en ce sens, cet élargissement devrait bénéficier à la règle de la personne en autorité pour favoriser un assouplissement de cette règle dans un cas, comme une opération M. Big, où le suspect est objectivement sous l autorité de l État, et ce, dans un degré décisif; 19. D ailleurs, dans l arrêt Hodgson, la Cour fait bien la distinction entre le pouvoir de l État en matière de poursuites et «l autorité personnelle de simples citoyens» 31. C est précisément la distinction qu apportent certaines opérations de type M. Big qui, en raison de leur ampleur et de leur sophistication, franchissent la frontière au-delà de laquelle 28 29 30 31 R. c. Grandinetti, [2005] 1 R.C.S. 27, Autorités de l appelante, onglet 5. Hodgson, précité, note 2, par. 23 et 24 in limine. Voir aussi par. 29. R. c. Hébert, [1990] 2 R.C.S. 151, Autorités de l appelante, onglet 1. Hodgson, précité, note 2, par. 24.

- 8 - Exposé des arguments M. Big ne peut plus être considéré comme un «simple citoyen» récipiendaire de la confession. Cela est encore plus vrai et nécessaire lorsque la confession à M. Big est la seule preuve tangible contre l accusé; 20. La Cour a également souligné certaines préoccupations pratiques qui découleraient de l élimination de la règle de la personne en autorité. Parmi ces préoccupations figurait celle des «graves conséquences sur le travail des agents doubles et sur l admissibilité de la preuve d écoute électronique» 32. L AADM ne remet pas en question ces préoccupations, mais souligne à nouveau que certaines opérations secrètes appartiennent à un registre qui les distingue du travail d un agent double qui, par exemple, recueillerait une déclaration extrajudiciaire sans la complexe et coercitive mise en scène qui est discutée dans les affaires impliquant une opération de type M. Big; 21. Même dans Hodgson, la Cour avait à l esprit le risque d une «grande injustice» si une déclaration involontaire avait été obtenue de la part d un «simple citoyen» 33. C est le risque qu une telle injustice se produise aux mains de M. Big et non un simple citoyen qui milite en faveur d un assouplissement de la règle de la personne en autorité pour les cas qui nécessitent que M. Big soit considéré comme une personne en autorité; 22. Invitant le Parlement à étudier la question d une modification à la règle de la personne en autorité, cette Cour a souligné «la possibilité très réelle d une erreur judiciaire, et de l injustice fondamentale qui découlerait de l admission de déclarations soutirées par la violence par de simples citoyens» 34. Or, cette invitation n a pas causé une modification législative depuis l époque de cette mise en garde. Il est soumis que ce silence du législateur doit, en retour, inciter la Cour à permettre un élargissement de la règle de la personne en autorité, dans certaines opérations de type M. Big, afin de pallier les risques réels qu elle a évoqués, soit ceux de l erreur judiciaire et de la perspective d une injustice fondamentale; 23. Enfin, la Cour n a pas fermé la porte à un tel élargissement dans l arrêt Hodgson. Elle a plutôt souligné que la question de la personne en autorité ne se pose «normalement» pas dans le cas des agents doubles, et que ceux-ci ne sont «habituellement» pas considérés 32 33 34 Id., par. 25. Id., par. 26. Id., par. 29.

- 9 - Exposé des arguments par l accusé comme des personnes en autorité 35. Un assouplissement de la règle dans certains cas est donc envisageable; 24. L arrêt Grandinetti aborde plus directement la règle de la personne en autorité en lien avec une opération de type M. Big. Cependant, cette opération n a pas fait l objet de l analyse détaillée qui est cette fois devant cette Cour à l occasion du présent pourvoi. Cela est d autant plus vrai en lien avec l ampleur de l opération, la vulnérabilité du suspect ou le fait qu il s agisse de la seule véritable preuve contre l accusé; 25. Référant à l arrêt Hodgson, la Cour a précisé qu il «ne fait aucun doute qu une déclaration peut parfois être faite dans des circonstances qui sont coercitives au point de compromettre sa fiabilité même si l interlocuteur n est pas une personne en situation d autorité» 36. Bien qu une demande d arrêt des procédures pour abus de procédure soit une option disponible, ainsi que le souligne la Cour, l AADM joint sa voix à celle de l intimé et de l Amicus à l effet que cette mesure est insuffisante voire inaccessible en raison de sa norme très élevée pour contrôler, d une manière plus proportionnée et plus directe, le risque de coercition de la part de l État dans le cadre d opérations secrètes sophistiquées. Permettre que, dans certains cas, la confession donnée à M. Big puisse être examinée sous la loupe de la règle des confessions est, selon l AADM, le moyen le meilleur pour en conjurer les risques; 26. La même réserve que la Cour a formulée dans l arrêt Hodgson se retrouve également dans l arrêt Grandinetti. La Cour a souligné ce qui suit : «Même si le critère relatif à la personne en situation d autorité ne s applique pas de manière absolue, sauf circonstances exceptionnelles, un agent double ne sera pas une personne en situation d autorité puisque l accusé ne le percevra habituellement pas ainsi» (nous soulignons) 37 ; 27. Même en lien avec une opération comme celle qui est décrite dans Grandinetti, des circonstances exceptionnelles peuvent donc mener à un critère assoupli de la règle de la personne en autorité. Si une telle approche était retenue, il appartiendrait alors au juge du procès de déterminer dans quels cas de telles circonstances exceptionnelles pourraient déclencher la règle de la personne en autorité et, en conséquence, l application possible de la règle des confessions; 35 36 37 Id., par. 48, s. par. 6. R. c. Grandinetti, précité, note 28, par. 36. Id., par. 40.

- 10 - Exposé des arguments 28. En conclusion, l AADM soumet que le degré de contrôle et de sophistication de certaines opérations secrètes, par exemple certaines opérations de type M. Big, mène à distinguer la règle de la personne en autorité de son champ d application décrit jusqu à présent. Cela ne remet pas en cause l ensemble de cette règle, mais l adapte à des situations qui sont exceptionnelles. La règle des confessions permettra ensuite de départager les confessions volontaires ou non à la lumière de l ensemble des circonstances et en fonction du fardeau de la preuve qui incombe au ministère public; ---------- PARTIE IV ARGUMENTS AU SUJET DES DÉPENS 29. Non applicable; ---------- PARTIE V ORDONNANCE DEMANDÉE 30. L AADM souhaite participer à l audience avec la permission de cette Cour. Montréal, le 3 octobre 2013 Montréal, le 3 octobre 2013 M e François Dadour M e Harout Haladjian Poupart, Dadour, Touma et associés Procureurs de l intervenante

- 11 - Table alphabétique des sources PARTIE VI TABLE ALPHABÉTIQUE DES SOURCES Jurisprudence... Paragraphe(s) Dix c. Canada (Procureur général), 2002 ABQB 580...5,8,9 R. c. Casement, 2007 SKQB 422...8 R. c. Crane Chief, [2002] A.J. No. 1706...10 R. c. Cretney, 1999 CanLII 6350 (BCSC)...10 R. c. Evans, [1991] 1 R.C.S. 869...10 R. c. Grandinetti, [2005] 1 R.C.S. 27...17,24,26,27 R. c. Hathway, [2007] SJ No. 245...9 R. c. Hébert, [1990] 2 R.C.S. 151...18 R. c. Hodgson, [1998] 2 R.C.S. 449...4,17,18,19,20,21,22...,25,2623 R. c. N.R.R., 2013 ABQB 288...9,10,14 R. c. O.N.E., 2000 BCSC 1200...9 R. c. Oickle, [2000] 2 R.C.S. 3...3,15 R. c. Proulx, 29 C.R. (6 th ) 136 (C.S)...10 R. c. Redd, 2002 BCCA 325...11 R. c. Singh, [2007] 3 R.C.S. 405...16 R. c. Terrico, 2005 BCCA 361...9 R. c. West, 2013 BCSC 132...9 R. c. White, [1999] 2 R.C.S. 417...4,18 R. v. Bonisteel, 2008 BCCA 344 (CanLII)...9 Doctrine... Timothy E. Moore, Peter Copeland and Regina A. Schuller, Deceit, Betrayal and the Search for Truth: Legal and Psychological Perspectives on the Mr. Big Strategy (2009), 55 Crim. L.Q., 348...9,10