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Transcription:

KF/AN REPUBLIQUE DECÔTE D IVOIRE --------------------- COUR D APPEL D ABIDJAN -------------------- TRIBUNAL DE COMMERCE D ABIDJAN -------------------- RG N 1875/2013 JUGEMENT CONTRADICTOIRE du 09/01/2014 ------------------ Affaire : 1) Monsieur DUPONT Gérard 2) Madame DUPONT née BRECARD Gisèle Sophie (Maître NIAMKEY Marie-Irène) Contre Monsieur ASSI Patrick René Paul (SCPA BOURGOIN KASSI & KOUAME KETE) ---------------------- DECISION : -------- Contradictoire ------- Reçoit Monsieur et Madame DUPONT Gérard en leur action ; Constate la non conciliation des parties ; Les y dit mal fondés ; Les en déboute ; Les condamne aux dépens. AUDIENCE PUBLIQUE DU 09 JANVIER 2014 Le Tribunal de Commerce d Abidjan, en son audience publique ordinaire du jeudi neuf janvier de l an deux mil quatorze tenue au siège dudit Tribunal, à laquelle siégeaient : Docteur KOMOIN FRANCOIS, Président du Tribunal ; Messieurs KACOU BREDOUMOU Florent, ALLAH- KOUAME Jean Marie, FOLOU Ignace et AMUAH David, Assesseurs ; Avec l assistance de Maître KOUTOU Aya Gertrude, Greffier ; Avons rendu le jugement dont la teneur suit dans la cause entre : 1) Monsieur DUPONT Gérard, né le 17 février 1941 à Tunis (Tunisie), de nationalité française, Directeur de société à la retraite, domicilié à Abidjan II Plateaux, 06 BP 4071 Abidjan 06 ; 2) Madame DUPONT née BRECARD Gisèle Sophie, née le 05 août 1941 à Hanoî (Vietnam), de nationalité française, Directrice de société, domiciliée à Abidjan II Plateaux, 06 BP 4071 Abidjan 06 ; Demandeurs, représentés par leur conseil, Maître NIAMKEY Marie-Irène, Avocat près la Cour, y demeurant 20/22, Boulevard CLOZEL, Immeuble les Acacias, 6 ème étage, porte 601, 01 BP 5081 Abidjan 01 ; D une part ; Et Monsieur ASSI Patrick René Paul, Directeur de société, domicilié 01 BP 4869 Abidjan ; Défendeur, représenté par son conseil, SCPA BOURGOIN KASSI & KOUAME KETE, Avocats à la Cour, y demeurant Cocody le II Plateaux les vallons rue Clairefontaine villa n 16 Abidjan Cocody BP 73 Post entreprise Abidjan Cedex ; 1

D autre part ; Enrôlée pour l audience du 28 novembre 2013, l affaire a été appelée, le tribunal a procédé à une tentative de conciliation qui s est soldée par un échec. Une mise en état a alors été ordonnée, réalisée et clôturée ; puis l affaire a été renvoyée successivement au 19 décembre et au 26 décembre 2013. L affaire étant en état de recevoir jugement, elle a été mise en délibéré pour décision être rendue le 09 janvier 2014. Advenue cette audience, le Tribunal a vidé son délibéré dont le contenu suit : LE TRIBUNAL Vu les pièces du dossier ; Vu l échec de la tentative de conciliation ; Ouï les parties en leurs demandes ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Par exploit d huissier en date du 12 novembre 2013, Monsieur DUPONT Gérard et Madame DUPONT née BRECARD Gisèle Sophie ont assigné Monsieur ASSI Patrick René Paul à comparaître le 28 novembre 2013 devant le tribunal de ce siège pour s entendre interpréter le procès-verbal de conciliation n 008/ 2013 du 11 avril 2013. A l appui de leur action les demandeurs exposent qu ils ont assigné Monsieur ASSI Patrick René Paul par devant le Tribunal de Commerce d Abidjan aux fins d entendre prononcer la résolution du contrat de cession des parts sociales intervenu à son profit le 20 décembre 2012 ; Que le 28 mars 2013 devant le Tribunal de Commerce, les parties ont décidé de régler à l amiable le litige qui les oppose ; Que le Tribunal de Commerce en a dressé procèsverbal de conciliation le 11 avril 2013 sous le n 08/2013 ; 2

Que ledit procès-verbal stipule : " Les époux DUPONT s interdisent toute activité en rapport avec l objet social de la société IMCCI, soit à titre personnel, par voie de participation, en qualité d employé ou de consultant à titre permanent, pendant une période de 5 ans " ; Que cet alinéa constitue une clause de non rétablissement ; Que la société IMCCI avait pour objet principal " la création d une agence immobilière" Que l agence IMCCI exerçait effectivement les activités suivantes : - La gestion immobilière ; - La vente, la location, la promotion, les transactions immobilières et commerciales - Le syndic. Et pour la réalisation de l objet social : - L acquisition, la location et vente de tous biens meubles et immeubles ; - L emprunt de toutes sommes auprès de tous établissements financiers avec possibilité de donner en garantie tout ou partie des biens sociaux ; Que l objet social prévu par l article 2 des statuts est plus étendu qui est ainsi libellé : "La société a pour objet : la création d une agence immobilière comportant notamment la gestion immobilière, la vente, la location, la promotion, les transactions immobilières et commerciales, le syndic et toutes opérations se rattachant à l immobilier" ; Qu ainsi la mention "Toutes opérations se rattachant à l immobilier" visent des activités relevant de l immobilier que l agence IMCCI aurait pu exercer mais qu elle n a jamais exercées telle que l architecture intérieure, la décoration ; Que telle que rédigée, la clause de non rétablissement renvoie simplement à l article 2 des statuts de la société IMCCI et non aux activités effectivement exercées par l agence IMCCI ; Que la clause de non rétablissement contenue dans le procès-verbal n 08/2013 du 11 avril 2013, par sa formulation vague et lapidaire, recèle une ambiguïté en ce qu elle prive les époux DUPONT, non seulement du droit d exercer les activités d agence immobilière, ce à quoi ils ont librement consenti pour une durée de cinq (5) ans, mais également toutes opérations se rattachant à l immobilier, même non exercées par 3

l agence IMCCI, ce à quoi les parties n ont jamais consenti ; Que c est dans le but de lever toute ambiguïté que la jurisprudence constante exige que la clause de non rétablissement soit précise et spécifique et énumère la liste des activités interdites ; Que l article 22 alinéa 2 de la décision n 001/PR d u 11 janvier 2012 portant création, organisation et fonctionnement des tribunaux de commerce dispose : "En cas d accord le Président dresse un procès-verbal de conciliation signé par les parties dont une expédition est revêtue de la formule exécutoire " ; Que le procès-verbal de conciliation n 001/2013 du 11 avril 2013 a valeur de jugement rendu en l espèce ; Que cette ambiguïté cause un préjudice grave aux époux DUPONT qui se voient privés d exercer dans le domaine de l immobilier en général ; Qu ils sollicitent que le tribunal interprète la clause de non rétablissement. Le défendeur s oppose à cette demande. Il fait valoir que l article 155 de l Acte Uniforme sur le droit commercial général est inapplicable en l espèce, car le procès-verbal de conciliation qui a mis fin à leur litige n est pas un acte de cession de fonds de commerce. Il ajoute que les dispositions dont les demandeurs sollicitent l interprétation sont claires, et que la décoration des immeubles fait bien partie des opérations se rattachant à l immobilier, comprise elle aussi dans l objet social de la société IMCCI. Elle produit à cet égard un prospectus établi par l ancienne gérance de cette société pour prouver ce fait. En la forme SUR CE Sur le caractère de la décision Le défendeur ayant été représenté et ayant conclu, il y a lieu de statuer par décision contradictoire. Sur la recevabilité de l action L action initiée par les demandeurs a été formée dans les forme et délai légaux. Elle est donc recevable. 4

Au Fond Le Tribunal est saisi par les demandeurs d une action en interprétation d une disposition de procès-verbal de conciliation signé le 11 avril 2013 par les parties au Tribunal de Commerce d Abidjan pour mettre fin au litige les opposant. Cet office commande seulement au Tribunal de donner le sens de la disposition dont s agit. Il ne s étend pas à la validité de ce qui y est contenu, de sorte que les discussions engagées par les parties sur la nature de la clause en jeu, considérée par l une comme une clause de non rétablissement et l autre comme une clause de non concurrence sortent des limites de la saisine. La disposition en cause est celle-ci : «Les époux DUPONT s interdisent toute activité en rapport avec l objet social de la Société IMCCI, soit à titre personnel, par voie de participation, en qualité d employé ou de consultant à titre permanent, pendant une période de cinq (5) ans.» Cette disposition, contrairement à ce que prétendent les demandeurs, ne comporte aucune ambiguïté. En effet, ce que les demandeurs se sont interdits de faire pendant une période de 5 ans à compter de la vente de leur fonds de commerce au défendeur, c est d exercer toute activité en rapport avec l objet social de la société IMCCI vendue soit directement soit indirectement. Et l objet social de cette société, qu il n était pas nécessaire de reprendre dans le procèsverbal de conciliation, est le suivant ainsi qu il résulte des statuts de la société : «La société a pour objet : - La création d une agence immobilière comportant notamment la gestion immobilière, la vente, la location, la promotion, les transactions immobilières et commerciales, le syndic et toutes opérations se rattachant à l immobilier. Et pour la réalisation de l objet social : - L acquisition, la location et la vente de tous biens meubles et immeubles ; - L emprunt de toutes sommes auprès de tous établissements financiers avec possibilité de donner en garantie tout ou partie des biens sociaux ; - La prise de participation dans toute société existante ou devant être créée ; - Et généralement, toutes opérations se rapportant directement ou indirectement à l objet social ou pouvant en faciliter l extension ou le développement.». Le groupe de mots «toutes opérations se rattachant à l immobilier» vise également les activités de décoration des immeubles, qui incontestablement se 5

rattachent à l immobilier. Cela est du reste prouvé par le prospectus établi par les époux DUPONT lorsqu ils géraient la société IMCCI, d où il ressort que cette société intervient dans le domaine de la location, du conseil, de la vente et de la décoration des immeubles. De ce qui précède, il y a lieu de débouter les demandeurs de leur action et de mettre les dépens à leur charge. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort ; Reçoit Monsieur et Madame DUPONT Gérard en leur action ; Constate la non conciliation des parties ; Les y dit mal fondés ; Les en déboute ; Les condamne aux dépens. Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus. ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./. 6