C O N V E N T I O N. ET La Croix Rouge, 98 rue DIDOT, Paris 14, représentée par le Président de la Croix-Rouge française, Jean-François MATTEI.



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Transcription:

C O N V E N T I O N RELATIVE A L AFFECTATION D UN INTERNE DE MEDECINE GENERALE DANS LES MISSIONS HUMANITAIRES DE LA CROIX-ROUGE FRANÇAISE ENTRE : LE CENTRE HOSPITALIER ET UNIVERSITAIRE De, représenté par LE DEPARTEMENT UNIVERSITAIRE DE MEDECINE GENERALE DE L UNIVERSITE DE, représentée par son Directeur, et le Doyen de la Faculté de médecine de ET La Croix Rouge, 98 rue DIDOT, Paris 14, représentée par le Président de la Croix-Rouge française, Jean-François MATTEI. LE MAÎTRE DE STAGE : Docteur, médecin chef du CTA de., (pays) VU la directive 93/16/CEE du Conseil du 5 avril 1993 visant à faciliter la libre circulation des médecins et la reconnaissance mutuelle de leurs diplômes, certificats et autres titres, notamment ses articles 30 et 31 ; VU le Code de la Santé Publique Partie 6 Livre I Titre V Chapitre III - section I sous section 2 - Art. R. 6153-10, VU l arrêté du 4 février 2011 relatif à l agrément, à l organisation, au déroulement et à la validation des stages des étudiants en troisième cycle des études médicales, article 17, Il est convenu et arrêté ce qui suit : ARTICLE 1 Conformément au choix des stages organisé par le Département universitaire de médecine générale de la faculté de, Dr. maître de stage, accueille M, interne rattaché à, désigné par le terme interne dans les articles qui suivent. Le stage se déroule au cours du de l année universitaire.. pour une période allant du au. Les internes qui ne terminent pas leur formation au 31 octobre ou au 30 avril sont maintenus en stage jusqu au 1 er novembre ou au 1 er mai inclus. En cas d absence ou d empêchement du maître de stage coordonnateur, il est remplacé par les autres maîtres de stage ci-dessus désignés pour toutes les fonctions décrites dans la présente convention ARTICLE 2 A l issue du stage, l interne devra avoir acquis les compétences nécessaires à l exercice de la Médecine Générale ambulatoire. 1

Pour ce faire, il sera amené à accomplir en autonomie supervisée les actes médicaux dont le maître de stage a la pratique habituelle. Le maître de stage doit pouvoir nécessaire intervenir, à la demande de l interne ou de sa propre initiative. ARTICLE 3 Conformément à l article 2 du décret n 99-930 du 10 novembre 1999 modifié, l interne consacre la totalité de son temps à ses activités médicales et à sa formation. Ses obligations normales de service sont de 11 demijournées par semaine. L équivalent de deux de ces demi-journées est consacré à sa formation universitaire et peut être regroupé selon les nécessités de l enseignement suivi et cumulé dans la limite de douze jours sur un semestre. L interne participe à l ensemble des formations organisées par le Département de Médecine Générale au cours du stage sous ses différentes formes pédagogiques. Le DUMG, en accord avec le maître de stage, fixe l emploi du temps de l interne et veille au respect des obligations statutaires précitées et, le cas échéant, du repos de sécurité. ARTICLE 4 L interne demeure soumis pendant toute la durée de son stage, au régime disciplinaire défini par le décret n 99-930 du 10 novembre 1999 modifié. Conformément à l article 37 du décret précité, le maître de stage peut suspendre l activité de l interne. Le directeur du DUMG et le Directeur Général du CHU en sont avisés sans délai. De même, en cas d absence irrégulière ou de difficulté rencontrée dans l accomplissement du stage, le maître de stage informe sans délai le Directeur de l UFR et l autorité administrative chargée de la gestion et du suivi de la formation de l interne.. Dans les deux cas, le Directeur Général du CHU d affectation avise, le cas échéant, le Directeur du DUMG des sanctions prononcées. ARTICLE 5 L interne agira en toutes circonstances dans le respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur et notamment du code de déontologie médicale et des conventions médicales. ARTICLE 6 Pendant toute la durée du stage, l interne exercera par délégation et sous la responsabilité du maître de stage et, le cas échéant, du responsable de l organisme dans lequel il effectue son stage. ARTICLE 7 Chaque maître de stage doit avoir obligatoirement une assurance en responsabilité civile professionnelle comportant une clause mentionnant cette activité de maître de stage et garantissant celui-ci en cas de dommage causé dans le cadre du stage. ARTICLE 8 L interne de médecine générale justifie être titulaire d une assurance en responsabilité civile professionnelle auprès de la Compagnie.... où figure une clause mentionnant son activité de «praticien en formation» supervisée et prévoyant que sa responsabilité personnelle est couverte en cas de dommage causé au maître de stage, au patient, ou à un tiers dans le cadre de cette activité. 2

ARTICLE 9 La responsabilité civile du CHU ne pourra en aucune manière être recherchée du fait de l activité de l interne chez le maître de stage ou au sein des autres structures d accueil. En cas d accident professionnel ou d accident de trajet entre le domicile de l interne et le lieu habituel de travail ou de formation, la déclaration de l accident doit être communiquée sans délai par le maître de stage ou le cas échéant par le responsable de l organisme d accueil au service du CHU responsable de la gestion des internes de médecine générale. Le CHU se réserve le droit d engager une action en responsabilité contre le maître de stage en cas de faute de ce dernier. ARTICLE 10 Le maître de stage met à la disposition du praticien en formation sa clientèle et son outil professionnel. L interne s engage à remplir les formalités administratives exigées par l exercice de son activité, en particulier la tenue régulière de la comptabilité liée à son activité et la télétransmission. Les honoraires afférents aux actes effectués par l interne lors de son exercice clinique restent acquis au maître de stage. ARTICLE 11 L interne peut assurer sous réserve de l obtention d une licence de remplacement, un remplacement pendant ses congés annuels dans les conditions prévues par la réglementation. Il ne peut en aucun cas assurer de remplacement au sein de l organisme d accueil. Sous réserve de ne pas porter atteinte au bon déroulement des activités du stage ambulatoire, l interne de médecine générale peut effectuer au maximum cinq gardes mensuelles en secteur hospitalier ou en milieu ambulatoire aux conditions suivantes : En milieu hospitalier, la garde est soumise à l autorisation préalable du maître de stage, du chef de service d accueil et du directeur de l hôpital concerné. La garde est alors rémunérée par l hôpital où elle est effectuée. En milieu ambulatoire, sous réserve de l obtention de la licence de remplacement elle est soumise à l autorisation préalable du maître de stage. Elle doit être déclarée au Département Uiversitaire de Médecine Générale et au Conseil départemental de l Ordre des Médecins. Le statut de remplaçant est alors accordé à l interne, qui conserve les honoraires perçus au titre de la garde. ARTICLE 12 Pendant la durée du stage effectué et après service fait, l interne percevra de la part de l APHM : 1 - Les émoluments forfaitaires mensuels prévus au 1 er alinéa de l article 10 du décret n 99-930 du 10 novembre 1999 modifié ; 2 - S il est chargé de famille, un supplément familial de traitement dont le montant est calculé selon les règles fixées à l article 10 du décret du 24 octobre relatif à la rémunération des personnels civils et militaires de l'etat et des personnels des collectivités territoriales. 3 - Le cas échéant, les indemnités compensatrices d avantages en nature prévues au 2 ème alinéa de l article 10 du décret n 99-930 du 10 novembre 1999 modifié ; 3

4 - S il y a lieu, et sous réserve de justificatifs, le remboursement partiel du titre de transport en vue de l utilisation des transports publics, pour les déplacements entre le domicile habituel et le lieu de travail conformément aux dispositions du décret n 83-713 du 28 juillet 1983 ; Les versements afférents aux charges sociales, correspondant à la rémunération de l intéressé seront effectués par le Centre Hospitalier Universitaire auprès des organismes de Sécurité Sociale, de l Institution de Retraite Complémentaire des Agents non titulaires et des Collectivités publiques (IRCANTEC) et à la Direction Générale des Impôts pour ce qui concerne la taxe sur les salaires. ARTICLE 13 Lorsque l interne sera en position de bénéficier des congés prévus aux articles 12 à 17 du décret n 99-930 du 10 novembre 1999 modifié, le Centre Hospitalier Universitaire, prévenu dans les meilleurs délais par le maître de stage, assurera les rémunérations prévues aux dits articles. ARTICLE 14 Les dépenses supportées au titre des articles 12 et 13 de la présence convention seront remboursées au Centre Hospitalier Universitaire par la Direction Régionale des Affaires Sanitaires et Sociales. ARTICLE 15 A l issue du stage, l interne remettra au directeur du DUMG, les documents élaborés durant celui-ci et nécessaires à son évaluation. Le maître de stage rédigera une évaluation pédagogique concernant le déroulement du stage tenant compte, le cas échéant, du ou des évaluations du ou des maîtres de stage suppléant(s) désignés dans la présente convention. Cette évaluation sera présentée à l interne au cours d un entretien. Cette évaluation sera adressée au Directeur du DUMG, accompagnée d une fiche de validation administrative dès la fin du stage. ARTICLE 16 La présente convention prend effet à compter du. pour une durée de 6 mois. Elle peut être dénoncée par l une ou l autre des parties sous réserve d un préavis de 15 Jours, par lettre recommandée avec accusé de réception. Elle peut être résiliée de plein droit pour non respect par l une ou l autre des parties de ses engagements. 4

Fait à.., le.. le Directeur du DUMG le Directeur Général de l AP.. Le Doyen de la Faculté de médecine de., Président de la Croix-Rouge française Jean-François MATTEI Je soussigné.. interne DES médecine générale, déclare avoir pris connaissance de la présente convention. Signature 5