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Extrait du Bulletin Officiel des Finances Publiques-Impôts DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES Identifiant juridique : DGFIP RSA - Pensions et rentes viagères - Revenus imposables - Pensions de vieillesse et de retraite - Cas particuliers Positionnement du document dans le plan : RSA - Revenus salariaux et assimiles Pensions et rentes viageres Titre 1 : Revenus imposables Chapitre 1 : Les pensions de retraite et les pensions d'invalidité Section 1 : Les pensions de vieillesse et de retraite Sous-section 2: Pensions de vieillesse et de retraite: Cas particuliers Sommaire : I. Pensions, rentes, allocations servies par le régime général de sécurité sociale A. Allocations non contributives 1. Allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA) et allocation supplémentaire d invalidité (ASI) 2. Allocations non contributives de vieillesse («minimum vieillesse») B. Allocations contributives 1. Pensions de retraite 2. Pensions dont le montant est inférieur à un certain minimum II. Pensions et allocations servies par les autres régimes de sécurité sociale III. Fonctionnaires civils et militaires IV. Marine marchande V. Entreprises minières VI. Allocations de vétérance versées aux sapeurs pompiers volontaires VII. Prestations servies par le régime de prévoyance des footballeurs professionnels VIII. Prestations servies au titre des contrats d'assurance de groupe ou des régimes mentionnés au 2ème alinéa de l'article 154 bis du CGI IX. Allocations versées aux anciens combattants par le fonds de solidarité institué par l'article 125 de la loi n 91-1322 du 30 décembre 1991. 1 Compte tenu de la diversité des régimes qui les attribuent et de leur caractère, le régime fiscal de certaines pensions ou allocations de vieillesse fait l'objet de mesures particulières ou nécessite des explications complémentaires. On trouvera ci-après le rappel de ces solutions. Eu égard à leur caractère doctrinal, ces mesures d'exonérations sont d'application strictes. Exporté le : 05/12/2018 Page 1/9

I. Pensions, rentes, allocations servies par le régime général de sécurité sociale 10 A. Allocations non contributives Lorsque le travailleur salarié n'a pas cotisé aux assurances sociales ou n'a cotisé que pendant un nombre d'années insuffisant pour lui permettre de bénéficier d'une pension de retraite, il lui est versé, s'il répond à certaines conditions, des allocations non contributives de la sécurité sociale. Compte tenu du caractère de ces allocations une décision ministérielle du 30 novembre 1956 les a exclues du champ d'application de l'impôt sur le revenu. Ces allocations sont remplacées, depuis le 1er janvier 2006, par l'allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA) et l allocation supplémentaire d invalidité (ASI) en application des dispositions de l'ordonnance n 2004-605 du 24 juin 2004 simplifiant le minimum vieillesse. Toutefois, et sauf option expresse des intéressés pour l ASPA, les prestations constitutives du minimum vieillesse continuent d être servies aux personnes qui en bénéficiaient avant le 1er janvier 2006. Il en est de même des personnes qui, dans l'attente de la publication des décrets d application de l'ordonnance n 2004-605 du 24 juin 2004 simplifiant le minimum vieillesse ont perçu en 2006 le minimum vieillesse pour la première fois. Les personnes concernées avaient toutefois la possibilité de percevoir à titre rétroactif l'aspa, en substitution du minimum vieillesse précédemment servi, sur demande expresse formulée au plus tard le 31 décembre 2007. Une allocation d'égal montant, dite «allocation aux mères de famille», est également servie à certaines mères de famille, en application des dispositions de l'article L. 711-10 du code de la sécurité sociale (CSS). 20 1. Allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA) et allocation supplémentaire d invalidité (ASI) L'allocation de solidarité aux personnes âgées, prévue à l article L. 815-1 du CSS, est une allocation unique et différentielle versée aux personnes âgées d au moins 65 ans (60 ans dans certains cas, notamment en cas d inaptitude au travail ou pour les travailleurs handicapés) et dont les ressources (ou celle de leur foyer) sont inférieures à certains plafonds. 30 Le plafond de ressources à ne pas dépasser pour bénéficier de l'aspa et le montant maximum de cette allocation sont régulièrement revalorisés. Plafond de ressources à ne pas dépasser pour bénéficier de l'aspa : Plafond de ressources annuelles prévu par l'article L. 815-9 du Montant annuel de l'aspa prévu à l'article D. 815-1 du CSS (maximum) Page 2/9 Exporté le : 05/12/2018

CSS et l'article D. 815-2 du CSS (allocation comprise) Pour un couple (mariés, concubins, pacsés) Pour un couple (mariés, concubins, pacsés) dont les deux membres en sont bénéficiaires 01/01/ 01/201301/2014 01/201301/2014 01/01/ 9 325447,98 21 01/04/ 9 447503,21 89 01/10/2014 9 600 14 479667,10 32 01/04/ 14 667755,32 01/10/2014 14 904 9 325447,98 21 01/04/ 9 447503,21 89 01/10/2014 9 600 de l'année 2013 2014 : 14 479667,10 32 01/04/ 14 667755,32 01/10/2014 14 904 de l'année 2013 2014 : 14 9 416 9 513, 620 770, 90 75 27 49 40 Les personnes invalides ne remplissant pas la condition d âge pour prétendre à l ASPA peuvent bénéficier, en complément de leur pension d invalidité, de l allocation supplémentaire d'invalidité (ASI), conformément à l'article L. 815-24 du code de la sécurité sociale. 50 Le plafond de ressources à ne pas dépasser pour bénéficier de l'asi et le montant de cette allocation sont régulièrement revalorisés. Plafond de ressources à ne pas dépasser pour bénéficier de l'asi Plafond de ressources annuelles prévu par l'article L. 815-24-1 du CSS et l'article D. 815-19-1 du CSS (allocations comprises) Montant annuel de l'asi prévu à l'article D. 815-19 du CSS (maximum) Pour un couple (mariés, concubins, pacsés) Pour un couple (mariés, concubins, pacsés) dont les Page 3/9 Exporté le : 05/12/2018

01/01/ 8 266373,3581 01/04/ 8 373424,8105 01/01/ 14 479667,1 32 01/04/ 14 667755,32 01/01/ 4 754816,4828 01/04/ 4 816845,28 17 de l'année 2013 2014 : 4 800 837, 83 95 deux membres en sont bénéficiaires 01/01/ 7 845947,611 60 01/04/ 7 947995,6 28 de l'année 2013 2014 : 7 922 983, 10 36 60 2. Allocations non contributives de vieillesse («minimum vieillesse») Le montant des allocations non contributives de vieillesse exonérées d'impôt sur le revenu ainsi que les conditions de ressources pour en bénéficier, sont régulièrement revalorisés. Montant des allocations non contributives de vieillesse exonérées d'impôt sur le revenu ainsi que les conditions de ressources pour en bénéficier Plafond de ressources annuelles (allocation comprise) Pour un couple marié Montant annuel de l'allocation aux vieux travailleurs salariés et non salariés (maximum) Pour un couple marié Montant annuel de l'allocation supplémentaire du Fonds de Solidarité Vieillesse (maximum) Pour un couple marié 01/01/ 01/01/ 01/01/ 01/01/ 01/01/ 01/01/ 9 325447,98 21 01/04/2013 9 447,21 2014 14 479667,1 32 01/04/ 01/04/ 01/04/ 01/04/ 01/04/ 14 667755,32 3 316359,69 80 3 359379,80 95 6 633719,38 60 6 719759,60 9 6 009087,29 41 6 087123,41 94 7 845947,72 7 947995,72 42 Page 4/9 Exporté le : 05/12/2018

9 503,89 01/10/2014 9 600 9 416513,90 75 01/10/2014 14 904 14 620770,27 49 3 6 698749,05 349374,029183 01/10/2014 6 220,05 6 067138,88 84 01/10/2014 8 144,10 2013 7 922,22 2014 8 020,68 70 B. Allocations contributives 1. Pensions de retraite Lorsque l'assuré social justifie d'une durée minimum de cotisation, il bénéficie d'une pension de retraite. Cette pension fait l'objet, le cas échéant, d'une bonification pour enfants, d'une majoration de pension pour conjoint à charge et d'une majoration pour assistance d'une tierce personne. D'une manière générale, la pension de retraite de la Sécurité sociale et ses avantages accessoires entrent dans le champ d'application de l'impôt, à l'exclusion toutefois de la majoration pour assistance d'une tierce personne qui doit être considérée comme non imposable par application d'une décision ministérielle du 17 février 1955. Le montant minimum de cette majoration s'établit à : Période Du 01/01/2013 2014 au 31/03/2013 12 989,19 2014 Montant annuel Du 13 01/04/2013 158236,04 2014 au 98 31/12/ 2014 Montant mensuel 13 158,04 1 082096,43 50 1 096103,50 13 217,25 1 101,44 Du 01/01/2013 au 31/12/2013 13 115,83 1 092,99 08 Page 5/9 Exporté le : 05/12/2018

80 Il est rappelé que sont également exonérées d'impôt sur le revenu les pensions de retraite servies par les régimes de sécurité sociale dont le montant ne dépasse pas celui de l'allocation aux vieux travailleurs salariés si les ressources du bénéficiaire (pour les personnes mariées, il est fait masse des ressources du foyer) n'excèdent pas le maximum prévu pour l'attribution de ladite allocation. 90 2. Pensions dont le montant est inférieur à un certain minimum Lorsque le montant annuel de la pension de vieillesse à laquelle l'assuré pourrait prétendre est inférieur à un certain minimum (revalorisable), la pension est remplacée par un versement forfaitaire unique (CSS, art. L. 351-9). Le versement forfaitaire a le caractère d'un revenu imposable en qualité de pension. 100 Ce versement constitue un revenu exceptionnel dont il a été admis qu'il puisse bénéficier du système du quotient prévu à l'article 163-0 A du CGI quel que soit son montant. En ce sens, cf. RES N 2010/45 (FP) du 20 juillet 2010 : Régime au regard de l'impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux du dénouement d'un plan d'épargne retraite populaire (PERP) sous forme d'un versement forfaitaire unique (cas des rentes de faible montant) (BOI-IR-LIQ-20-30-20 au I-A-1-a 60 ). II. Pensions et allocations servies par les autres régimes de sécurité sociale 110 En ce qui concerne les allocations perçues par les salariés agricoles et dès lors que les intéressés bénéficient de la même protection que les affiliés au régime général, les solutions indiquées pour les prestations servies par ce dernier régime (cf. I-A 10 et suivants) s'appliquent à celles versées par la mutualité sociale agricole. 120 Il en est de même pour les affiliés aux régimes d'assurance vieillesse des non-salariés agricoles et des non-salariés non agricoles dans la mesure où ils sont amenés à percevoir, sous les mêmes conditions de ressources notamment, une allocation d'un montant égal à l'allocation aux vieux travailleurs salariés. Bien entendu, il en est de même de l'allocation de solidarité visée à l'article L. 815-4 du CSS à laquelle les intéressés peuvent le cas échéant prétendre. III. Fonctionnaires civils et militaires 130 Page 6/9 Exporté le : 05/12/2018

Le régime de retraite des fonctionnaires civils et des militaires présente, sur le plan fiscal, diverses particularités. Tout d'abord, certaines de ses prestations font l'objet d'une mesure d'exonération. Tel est le cas d'une fraction des pensions allouées aux orphelins (BOI-RSA-PENS-20-10 au I 50). D'autre part, l'article L. 18 du code des pensions civiles et militaires de retraite, l'article L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite et l'article L. 38 du code des pensions civiles et militaires de retraite prévoient que le total des prestations accordées aux fonctionnaires civils ne peut excéder le montant des émoluments de base ou, pour leurs veuves, la fraction de ce montant correspondant à la proportion réversible. Lorsque le plafond ainsi fixé se trouve dépassé du fait de l'attribution d'accessoires au principal de la pension telle qu'une rente d'invalidité ou une majoration pour enfants, la pension en cause est écrêtée. Cet écrêtement est opéré, en premier lieu, sur la majoration pour enfants puis, le cas échéant, sur la rente d'invalidité. L'application de ces dispositions peut avoir des conséquences fiscales rigoureuses. Elle conduit, en effet, à faire porter la réduction sur des sommes exonérées d'impôt et à maintenir intégralement la fraction de la pension qui a le caractère de revenu imposable. 140 Afin de remédier à cette situation, il a paru possible de prévoir une mesure de tempérament en faveur des contribuables se trouvant dans la situation évoquée. Cette mesure consiste à considérer fictivement que le montant de la pension réellement servie se ventile entre les diverses catégories de prestations proportionnellement au montant que cellesci auraient atteint en l'absence de tout plafonnement. Il en résulte que la suspension affecte ainsi des prestations servies, que ces dernières soient ou non imposables. 150 Exemple : Soit une veuve ayant droit, avant plafonnement, aux prestations suivantes : Rémunération des services (imposable) : 20 000 Rente d'invalidité (exonérée) : 15 000 Total : 35 000 ( 20 000 + 15 000 ) On suppose que, compte tenu du plafonnement, le montant total de la pension effectivement servie s'élève à 30 000 La réduction due au plafonnement est égale à : 35 000-30 000 = 5 000 Elle doit être répartie proportionnellement entre les diverses prestations, à savoir : au titre de la rémunération des services 5 000 x 20 000 / 35 000 = 2 857,14 au titre de la rente invalidité : 5 000 X 15 000 / 35 000 = 2 142,86 La base imposable ressort donc à : Page 7/9 Exporté le : 05/12/2018

20 000-2 857,14 = 17 142,86 au lieu de 20 000 La Direction générale des finances publiques est en mesure de faire ressortir distinctement, dans les déclarations qu'elle est appelée à produire en application de l'article 88 du CGI, la base imposable des pensions soumises au plafonnement (BOI-RSA-PENS-40). IV. Marine marchande 160 Les prestations servies par le régime d'assurance vieillesse des marins sont, en principe, passibles de l'impôt sur le revenu. 170 Il en est ainsi, en particulier, de la pension d'ancienneté ou proportionnelle concédée par anticipation, par application de l'article L.5552-7 du code des transports, aux marins reconnus atteints d'infirmité les mettant dans l'impossibilité absolue et définitive de continuer l'exercice de leurs fonctions qui a, par nature, le même caractère que les autres pensions de retraite passibles de l'impôt sur le revenu, au sens des dispositions de l'article 79 du CGI. V. Entreprises minières 180 Les pensions de retraite allouées aux mineurs par la caisse autonome de sécurité sociale dans les mines constituent, en règle générale, des revenus passibles de l'impôt. 190 II est à noter, en particulier, que les ouvriers des houillères de bassin perçoivent, sous certaines conditions d'âge et de durée des services, une indemnité dite «de raccordement» lorsqu'ils cessent leur travail à la mine pour prendre leur retraite de la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines. Cette indemnité est servie aux intéressés jusqu'à ce qu'ils aient atteint l'âge de 60 ans leur ouvrant droit à une pension de la caisse de retraites complémentaires des ouvriers mineurs. Les sommes en cause n'ont donc pas le caractère d'une indemnité de départ à la retraite, mais constituent une véritable retraite complémentaire servie par l'entreprise et imposable en vertu des dispositions de l'article 79 du CGI. VI. Allocations de vétérance versées aux sapeurs pompiers volontaires 200 Se reporter au BOI-RSA-CHAMP-20-50-50 au VI 90. Page 8/9 Exporté le : 05/12/2018

VII. Prestations servies par le régime de prévoyance des footballeurs professionnels 210 Se reporter au BOI-RSA-PENS-10-20-20 au III 30. VIII. Prestations servies au titre des contrats d'assurance de groupe ou des régimes mentionnés au 2ème alinéa de l'article 154 bis du CGI 220 Se reporter au BOI-RSA-PENS-10-20-20 au V 240. IX. Allocations versées aux anciens combattants par le fonds de solidarité institué par l'article 125 de la loi n 91-1322 du 30 décembre 1991. 230 Se reporter au BOI-RSA-PENS-10-20-10 au I 1. Bulletin Officiel des Finances Publiques-Impôts Directeur de publication : Bruno Bézard, directeur général des finances publiques N ISSN : 2262-1954 Page 9/9 Exporté le : 05/12/2018