Circulaire 2015/1 «Comptabilité banques»



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Foire aux questions (FAQ) Circulaire 2015/1 «Comptabilité banques» (Dernière modification : 22 juillet 2015) 1. Comment faut-il traiter les provisions, constituées initialement pour des limites de crédit inutilisées, lorsque la limite de crédit a été mise à contribution (même partiellement) dans l intervalle? La constitution/dissolution de provisions pour les affaires hors bilan est comptabilisée par la rubrique 7 Variation des provisions et autres corrections de valeur, pertes, alors que la constitution/dissolution de corrections de valeur pour les risques de défaillance se fait en principe par la rubrique 1.6 Variations des corrections de valeur pour risques de défaillance et pertes liées aux opérations d intérêts. Il en principe requis de comptabiliser de manière brute lorsqu une limite de crédit est mise à contribution, postérieurement à la création d une provision portant initialement sur une facilité non utilisée, et qu une couverture du risque s avère toujours nécessaire. Cela signifie que la dissolution de la provision survient par la rubrique 7 alors que la création de la correction de valeur est effectuée par la rubrique 1.6. La comptabilisation brute est requise car les opérations hors bilan font en principe l objet de provisions. Les corrections de valeur ne peuvent être enregistrées que pour les actifs. La constitution d une provision pour des limites de crédit non utilisées doit dans tous les cas être nécessaire économiquement et elle doit satisfaire aux conditions énoncées aux Cm 518 ss. Il existe toutefois une alternative s agissant de la prise en compte des crédits (comportant des limites de crédits correspondantes) dont l utilisation est sujette à des fluctuations fréquentes et élevées (par ex. les crédits en compte courant) et pour lesquels une couverture du risque est nécessaire : la création initiale ainsi que la constitution subséquente de la couverture du risque sont comptabilisées globalement (à savoir les corrections de valeur pour l utilisation effective et les provisions pour la part non utilisée de la limite de crédit) par la rubrique 1.6. En cas de modifications de l utilisation, il est procédé à une reclassification sans impact sur le compte de résultat impliquant les corrections de valeur et les provisions. Les dissolutions de corrections de valeur ou de provisions devenues libres sont également enregistrées dans la rubrique 1.6. Dans l hypothèse où il est fait usage de cette option, il est requis d en faire mention dans les principes de comptabilisation et d évaluation. Le tableau 16 Présentation des corrections de valeur, des provisions et des réserves pour risques bancaires généraux ainsi que de leur variations durant l exercice de référence fait apparaître sous la colonne «reclassifications» les éléments concernés par ces écritures n affectant pas le compte de résultat. Cette alternative est utilisable dans tous les types de bouclement. Laupenstrasse 27, 3003 Berne Tél. +41 (0)31 327 91 00, Fax +41 (0)31 327 91 01 www.finma.ch

2. En quoi la fair value option (FVO) selon la Circ.-FINMA 15/1 diffère-t-elle de la FVO utilisable dans les bouclements établis selon un standard international reconnu par la FINMA? La FVO selon la Circ.-FINMA 15/1 (Cm 372 ss) doit être interprétée dans un sens plus restrictif que ce qui est pertinent pour IFRS et US GAAP. Ceci est mis en exergue par les critères cumulatifs figurant dans les Cm 373 à 375. La genèse de cette nouvelle FVO, non prévue dans l ancienne réglementation, résidait dans la question 20a figurant dans la FAQ relative à la Circ.-FINMA 08/2 «Comptabilité banques», dédiée aux produits structurés émis. Il en résulte que la FVO a été sur le principe introduite afin d éviter une incohérence comptable (accounting mismatch) lors de l enregistrement des produits structurés émis. Il n a jamais été question, lors de l élaboration de la Circ.-FINMA 15/1, d opérer un alignement sur la FVO disponible dans IFRS ou dans US GAAP. La FVO n est sur le principe pas une alternative à l utilisation de la comptabilité de couverture (hedge accounting). 3. Est-ce que les possibilités offertes par les Cm 424, 443 et 503 au niveau du bouclement individuel statutaire, lors de l utilisation d un standard international reconnu par la FINMA au niveau consolidé, peuvent être mises en œuvre par toutes les banques incluses dans le périmètre de consolidation du groupe financier concerné? L utilisation des méthodes de calcul de la valeur de liquidation (Cm 424), de la comptabilité de couverture (Cm 443) ainsi que de la prise en compte au bilan et la publication des incidences économiques des institutions de prévoyance selon une méthode dynamique (Cm 503) sont réglées généralement de manière plus contraignante et plus exhaustive dans les standards internationaux reconnus par la FINMA en comparaison des prescriptions comptables pour les banques (PCB). En conséquence, ces possibilités peuvent être mises en œuvre par toutes les banques appliquant les PCB, incluses dans le cercle de consolidation du groupe financier appliquant un standard comptable international reconnu par la FINMA. Les prescriptions respectives du standard international reconnu par la FINMA doivent être appliquées intégralement, y compris les informations à faire apparaître cas échéant dans l annexe. Les principes de comptabilisation et d évaluation des banques concernées doivent faire état de l utilisation de prescriptions figurant dans les standards internationaux reconnus par la FINMA. 4. Est-ce que les plans de participation des collaborateurs doivent être pris en compte en qualité d instruments de capitaux propres authentiques ou virtuels lorsque le règlement survient au moyen d instruments de capitaux émis par une société du groupe? Lorsque le règlement relatif à des plans de participation des collaborateurs survient au moyen d instruments de capitaux propres d une autre société du groupe (par ex. la société mère), il s agit d instruments de capitaux propres virtuels. 2/6

5. Peut-on renoncer à une évaluation subséquente des de plans de participation des collaborateurs lorsque la banque, consécutivement à l attribution, se couvre en se procurant sans retard les instruments de capitaux propres à livrer, émis par une autre société du groupe, ce qui a pour effet qu elle connaît les coûts définitifs? Dans la mesure où la banque a acquis la couverture nécessaire portant sur les instruments de capitaux propres à livrer, émis par une autre société du groupe et, que de ce fait elle n est plus exposée à des fluctuations d évaluation, il est possible de renoncer à une évaluation subséquence de tels instruments de capitaux propres virtuels. Afin d éviter une incohérence comptable (accounting mismatch), les instruments de capitaux propres acquis afin d obtenir une couverture ne sont également plus soumis à une évaluation subséquente. Cette règle est également valable lorsque la couverture au moyen des instruments de capitaux propres d une autre société du groupe est partielle. 6. Comment se justifie l incohérence entre les Cm 611 et Cm A2-169 s agissant de l enregistrement de l engagement consécutif à un plan de participation des collaborateurs? Selon le Cm 611, les charges relatives aux plans de participation des collaborateurs doivent être portées au passif dans la position Comptes de régularisation. Selon le Cm A2-169, les montants en relation avec les rémunérations basées sur des actions, dans le cas des instruments de capitaux propres authentiques ainsi que les différences éventuelles lors des règlements en lien avec les plans de participation des collaborateurs doivent être, au niveau du bouclement individuel statutaire, être enregistrés dans la Réserve légale issue du bénéfice et indiqués dans la présentation des capitaux propres (annexe 4) sous la ligne «Plan de participation des collaborateurs / inscription dans les réserves». Il s agit d une erreur réglementaire. Le Cm 611 est applicable. Les charges concernées sont bien portées au passif dans la rubrique Comptes de régularisation, en ce qui concerne les bouclements individuels statutaires. Le Cm A2-125 en fait état de manière correcte. 7. Est-ce que les «high quality liquid assets» (HQLA) doivent être rapportés en qualité de «titres admis en pension selon les prescriptions en matière de liquidités» dans les lignes correspondantes des tableaux 3 et 5? La publication dans les tableaux précités se rapporte aux titres, figurant dans les rubriques Opérations de négoce, Autres instruments financiers évalués à la juste valeur et Immobilisations financières, susceptibles d être mis en pension auprès de la Banque nationale suisse (BNS) ou auprès de banques centrales étrangères. A cet égard, les prescriptions correspondantes de la BNS et des autres banques centrales sont déterminantes. La BNS a publié un document intitulé Merkblatt zu den SNBrepofähigen Effekten (note 5 du 7 juillet 2014: http://www.snb.ch/fr/mmr/reference/- repo_mb26/source/repo_mb26.fr.pdf) qui est entré en vigueur le 1er janvier 2015. 3/6

8. Est-ce que la disposition transitoire de l art. 957 ss CO relative à l établissement de comptes de groupe est également pertinente pour les comptes consolidés des banques? Non, la réglementation transitoire du droit des obligations n est pas applicable aux comptes consolidés des banques. Les prescriptions en la matière figurent dans l ordonnance sur les banques, qui a fait l objet d une révision totale, et dans la Circ.-FINMA 15/1. Les banques doivent établir des comptes consolidés pour l exercice qui commence le 1 er janvier 2015 ou ultérieurement. 9. Y a-t-il une approche sciemment différenciée en ce qui concerne le rabais de consolidation et la publication du bouclement intermédiaire sur base individuelle? En d autres termes, est-ce que l allégement relatif à la publication du bouclement intermédiaire individuel concerne-t-il également toutes les banques du groupe financier? C est en toute connaissance de cause qu une approche différenciée a été implémentée. Le rabais de consolidation a été défini de manière plus limité en regard des anciennes prescriptions comptables (Circ.-FINMA 08/2). Par contre, en accord avec les prescriptions modifiées du droit des obligations, le cercle des bénéficiaires a été élargi à toutes les banques du groupe financier. Le cercle des bénéficiaires relatif au bouclement intermédiaire n a pas changé. L ancienne OB (aob) prévoyait un allégement concernant l établissement d un propre bouclement intermédiaire individuel dans la mesure où un bouclement intermédiaire consolidé était établi (art. 25k al. 2 aob). Désormais, toutes les banques doivent établir un bouclement intermédiaire conformément à l art. 6 al. 2 de la loi sur les banques et à l art. 31 de l ordonnance sur les banques dans sa version totalement révisée. L allégement ne porte ainsi plus que sur la publication et ce, au bénéfice des banques qui établissement les comptes consolidés (sans changement par rapport aux anciennes prescriptions). 10. Comment les chiffres de l exercice précédent doivent-ils être établis lors de la première utilisation de la Circ.-FINMA 15/1 et quelles sont les adaptations qui doivent être effectuées? Par principe, les chiffres de l exercice précédent doivent être transposés dans la nouvelle structure. Ainsi, à titre d exemple, l ancienne rubrique «créances résultant de papiers monétaires» doit être intégrée dans les rubriques actuelles du bilan en fonction de l émetteur. En ce qui concerne l évaluation, il y a lieu d opérer une distinction comme suit : Les bouclements individuels statutaires (bouclement individuel statutaire avec présentation fiable et bouclement individuel statutaire conforme au principe de l image fidèle) ne peuvent pas faire l objet de nouvelles évaluations portant sur les chiffres de l exercice précédent. Les nouvelles évaluations consécutives à la première utilisation de la Circ.-FINMA 15/1 doivent être, en principe, saisies dans les rubriques ordinaires du compte de résultat, durant l année en question. Les chiffres de l exercice précédent doivent en principe être adaptés s agissant du bouclement individuel supplémentaire conforme au principe de l image fidèle et des comptes consolidés. Les montants des adaptations relatives aux périodes antérieures, non pris en compte dans la clôture, 4/6

sont imputés dans les capitaux propres présentés pour les périodes antérieures. Il est possible de renoncer à une telle adaptation lorsque cette dernière ne peut être réalisée dans les limites d une charge raisonnable. Les motifs doivent être mentionnés (Cm 32). 11. Comment le montant brut des créances compromises doit-il être présenté lorsqu elles ont fait l objet de corrections de valeur individuelles déterminées de manière forfaitaire? Selon le Cm 421, il est possible de déterminer sur base forfaitaire les corrections de valeur individuelles ayant pour objet des portefeuilles de crédits homogènes comportant exclusivement un grand nombre de petites créances et pour lesquelles une évaluation individuelle impliquerait une charge exagérée. Ces ajustements sont désignés par les termes «corrections de valeur individuelles déterminées de manière forfaitaire» et ils ne doivent pas être confondus avec les corrections de valeur forfaitaires constituées cas échéant en couverture des risques de défaillance latents. Les créances compromises (voir définition figurant sous les Cm 413 ss) doivent par principe être évalués individuellement. Une approche forfaitaire est possible lorsque les conditions du Cm 421 sont satisfaites. Comme il s agit de créances compromises (pour lesquels des corrections de valeur individuelles déterminées de manière forfaitaire sont constituées), tant le montant brut de la créance que les corrections de valeur individuelles déterminées de manière forfaitaire doivent être intégrés dans le tableau des «créances compromises» (étant précisé que les corrections sont intégrées dans la colonne «corrections de valeur individuelles»). 12. Est-ce que les crédits lombards doivent être imputés en déduction des avoirs pris en compte dans le tableau 31 Répartitions des avoirs administrés et présentation de leur évolution? La formulation sans tenir compte des crédits lombards figurant dans le Cm A5-124 doit être interprétée comme suit : les avoirs administrés financés par des crédits lombards doivent également être pris en compte dans les avoirs administrés, sans changement par rapport à ce qui était pratiqué avec la Circ.-FINMA 08/2. 13. Est-il possible, lors du premier établissement du tableau des flux de trésorerie selon les PCB, de renoncer à la présentation des chiffres de l exercice précédent ou est-ce que ceux-ci doivent être indiqués dans tous les cas? L établissement approprié du tableau des flux de trésorerie implique le recours aux chiffres de clôture ainsi qu aux chiffres d ouverture de l année précédente, ce qui signifie implicitement que les états finaux relatifs à l année qui s est écoulé avant l exercice précédent fournissent les données de base. Lors de la première utilisation des PCB pour l exercice 2015 et donc lors du passage de la Circ.- FINMA 08/2 à la Circ.-FINMA 15/1, cela a pour conséquence que non seulement le bouclement relatif à l exercice 2014 doit être établi selon les PCB mais qu il en est aussi de même pour le bouclement de l exercice 2013. Afin de ne pas accroître de manière excessive la charge relative à l établissement du tableau des flux de trésorerie, il est permis de renoncer à la présentation des données de l exercice précédent pour ce qui est de l exercice 2015. 5/6

14. Quelles sont les conséquences de l abandon de la notion de «correctifs de valeur forfaitaires» dans le chapitre IX, D «Corrections de valeur pour risques de défaillance» (Cm 411 ss)? Il s agit simplement d une adaptation sémantique. Selon le Cm 18b en lien avec la FAQ 9 de la Circ.- FINMA 08/2, des correctifs de valeur forfaitaires devaient être constitués afin de couvrir les risques latents. La Circ.-FINMA 15/1 requiert également la constitution de corrections de valeur afin de couvrir les risques latents (Cm 412). La notion «correctifs de valeur forfaitaires» n est plus utilisée car de tels ajustements peuvent être effectués tant sur base d un portefeuille donné que sur base individuelle. 15. Lors de l établissement des comptes consolidés, est-ce que la publication des informations sur les composantes des fonds propres selon le Cm A5-88 est nécessaire ou est-il possible d y renoncer? En vertu du Cm 312, l annexe aux comptes consolidés ne doit pas inclure le tableau 17 Présentation du capital social. Le Cm A5-88 requiert la publication d informations qui sont partiellement déjà demandées par le tableau 17, ce qui a pour conséquence de rendre caduc, de facto, l allégement précité. C est pourquoi cet allégement est étendu au Cm A5-88. En conclusion, les comptes consolidés ne doivent pas inclure les données figurant sous le Cm A5-88. 16. Est-ce que le tableau 4 Présentation des instruments financiers dérivés (actifs et passifs) doit tenir compte des liquidités remises à titre couverture dans la ligne intitulée «Total avant prise en compte des contrats de netting»? La ligne susmentionnée du tableau en question ne doit pas tenir compte des liquidités reçues à titre de couverture. Cela signifie que les chiffres doivent être fournis sur base brute. D éventuelles liquidités de couverture doivent être prises en compte dans la ligne «Total après prise en compte des contrats de netting», dans la mesure où les conditions énoncées aux Cm 40 ss sont respectées. 17. J ai des questions, à qui dois-je m adresser? accounting@finma.ch 6/6