CONTRAT D ACCOMPAGNEMENT DANS L EMPLOI : NOUVELLES PRECISIONS

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Transcription:

SOCIAL N 62 SOCIAL N 34 En ligne sur le site www.fntp.fr / extranet le 22 avril 2005 ISSN 1769-4000 CONTRAT D ACCOMPAGNEMENT DANS L EMPLOI : NOUVELLES PRECISIONS Une circulaire ministérielle DGEFP n 2005-12 du 21 mars 2005 apporte de nouvelles précisions sur le dispositif du contrat d accompagnement dans l emploi. Pour rappel, ce nouveau type de contrat aidé réservé au secteur non marchand (et résultant de la fusion entre les anciens contrats emploi-solidarité CES- et contrats emploi-consolidé CEC) pourra être conclu à partir du 1 er mai 2005 en métropole et du 1 er janvier 2006 dans les DOM et à Saint-Pierre-et-Miquelon. Dans ces départements et cette collectivité territoriale, les CES et les CEC restent donc encore applicables jusqu à cette date. La circulaire indique que les conventions CES et CEC peuvent être renouvelées dans la limite de 3 ans pour les CEC et de 12 mois pour les CES (durée pouvant exceptionnellement être portée à 24 mois dans certains cas). Toutefois l administration souligne qu un renouvellement de CES, ne peut avoir pour effet de maintenir une personne en CES au-delà du 31 décembre 2005, puisque le contrat d avenir doit dorénavant être l instrument principal d insertion dans le secteur non-marchand des bénéficiaires du RMI, de l ASS et de l API. Le présent bulletin complète les bulletins Informations n 19 Social n 11 du 08 février 2005 et n 48 Social n 26 du 08 avril 2005.

I LES CONDITIONS D ACCES AU CAE 1) Les bénéficiaires La circulaire précise que les personnes éligibles au contrat d accompagnement dans l emploi (CAE) sont définies très largement afin de permettre la mobilisation de ce dispositif pour "toute personne rencontrant des difficultés particulières d accès à l emploi". Chaque année, le service public de l emploi régional propose au préfet de région d arrêter les catégories de personnes éligibles à ce dispositif en fonction du diagnostic territorial effectués et des objectifs de résultats fixés par le ministre. A priori, rien ne s oppose à ce que les jeunes puissent bénéficier d un tel contrat, de même que les personnes bénéficiaires de minima sociaux (RMI, ASS, API). Néanmoins, il est précisé que ces catégories de personnes doivent être en priorité orientées vers les instruments qui leur sont spécifiquement dédiés (tel que le contrat d avenir ou le CI-RMA pour les allocataires de minima sociaux, ou les contrats de soutien à l emploi des jeunes en entreprise pour les jeunes). L inscription à l ANPE n est pa s obligatoire pour être embauché en CAE. Une fois embauché sous ce type de contrat, le bénéficiaire est inscrit en catégorie 5 des demandeurs d emploi et bénéficie ainsi des prestations mises en œuvre par le service public de l emploi. Les ressortissants communautaires déjà introduits sur le marché du travail français peuvent recourir au CAE et n ont pas besoin de produire de justificatif spécifique. Le salarié sortant d un CAE pourra dans des cas exceptionnels être éligible à un autre contrat aidé comme le CIE. Mais l objectif premier du CAE demeure l accès à l emploi durable et une telle situation n est envisageable "qu au regard de l examen de la pertinence de l enchaînement de plusieurs contrats aidés au regard de la situation du marché du travail et des caractéristiques de la personne". 2) Les employeurs éligibles Il s agit des mêmes employeurs que ceux des CES et CEC, soit : - les collectivités territoriales, - les personnes morales de droit public, - les organismes de droit privé à but non lucratif, - les personnes morales chargées de la gestion d un service public Peuvent également utiliser le CAE les ateliers et chantiers d insertion conventionnés, les groupements d employeurs seulement pour exercer des fonctions relatives au fonctionnement interne du groupement, les associations sans salarié permanent si les conditions pour conduire le salarié à l emploi durable sont remplies. Par contre en sont expressément exclus : - les associations de service aux personnes, - les partis politiques et organisations syndicales, - les sociétés coopératives d intérêt collectif Les CAE doivent concerner des emplois visant à satisfaire des besoins collectifs non satisfaits. Les mises à disposition de salariés en CAE ne sont autorisées qu à titre exceptionnel et seulement si des circonstances le justifient. 2

Les employeurs publics de CAE ne peuvent affilier leurs salariés à un régime spécifique d assurance chômage puisque le régime spécifique qui existait sous les CES n a pas été reconduit dans ce nouveau dispositif. Ainsi, deux solutions s offrent à eux : - l auto-assurance et dans ce cas l employeur assurera l indemnisation de son ancien salarié en CAE à l issue du contrat ou, - l adhésion au régime général d assurance chômage pour l ensemble du personnel non statutaire. L affiliation à un régime de retraite complémentaire est obligatoire. Sur ce point l administration précise qu auparavant seuls les employeurs de salariés en CEC étaient soumis à une telle obligation tandis que ceux employant des salariés en CES en étaient exonérés. Il a été décidé d unifier ces deux régimes dans un sens favorable aux salariés. II LA CONVENTION D ACCOMPAGNEMENT DANS L EMPLOI 1) La durée et les modalités de conclusion de la convention La convention d accompagnement dans l emploi a une durée minimale de 6 mois et une durée maximale de 24 mois, renouvellement compris. Le contrat de travail conclu avec le salarié bénéficiaire est d une durée équivalente à celle de la convention. La convention peut faire l objet de deux renouvellements qui ne sont accordés que si l employeur remplit ses obligations et s ils sont nécessaires pour finaliser le parcours d insertion du salarié. Préalablement à chaque renouvellement, le salarié concerné doit avoir bénéficié d un entretien avec un conseiller ANPE dont l objectif est de faire le point sur sa situation au regard de l accès à un emploi non aidé et sur la réalisation des actions inscrites à la convention. La convention permet de matérialiser l engagement réciproque entre l Etat et l employeur et un modèle est disponible sur le site internet du ministère du travail : www.travail.gouv.fr. Elle est signée préalablement ou concomitamment à l embauche du salarié par l employeur et l ANPE pour le compte de l Etat et l administration précise qu aucun CAE ne pourra être conclu avant signature de cette convention qui détermine le montant de l aide et les actions d accompagnement. L agence locale pour l emploi territorialement compétente est celle dont dépend l entreprise ou l établissement, lieu d exécution du contrat de travail. La convention prévoit dans ses conditions générales les engagements respectifs de l employeur, du salarié et, le cas échéant, ceux du Service Public de l emploi. 2) Les cas justifiant un refus de conclure une convention Une convention d accompagnement dans l emploi ne pourra être conclue : - lorsque l employeur ou le salarié proposé à l embauche ne correspondent pas aux publics et conditions définis par les textes législatifs et réglementaires, - lorsque l activité envisagée ne correspond pas à un besoin collectif non satisfait ou lorsqu elle est effectuée dans un but lucratif, - lorsque le directeur de l agence local pour l emploi agissant pour le compte de l Etat l estime nécessaire et que sa décision est motivée (procès-verbal en matière de travail illégal ). 3

3) L évaluation de la convention En cours de convention, une évaluation est nécessaire afin de préparer la sortie du bénéficiaire du CAE. Pour ce faire, l agence locale pour l emploi convoque le salarié en CAE deux mois avant la date prévue de fin de contrat, afin d effectuer un bilan de la convention et des actions complémentaires de formation ou d accompagnement qui ont pu être menées, et afin de définir les actions à entreprendre pour qu il accède à un emploi stable. En parallèle, le CNASEA conduit auprès de chaque des anciens salariés en CAE une enquête sur le déroulement de la convention et sur leurs situations à l issue du CAE. Les résultats ainsi obtenus doivent orienter l action du service public de l emploi en matière de suivi de la personne et de futur conventionnement avec l employeur (s il y a lieu). 4) Le contrôle de l application de la convention En signant la convention, l employeur s engage à prendre connaissance des dispositions législatives et réglementaires applicables. Il accepte également que les agents de l ANPE ou de la DDTEFP accèdent à ses locaux pour vérifier, en cas de besoin, la bonne exécution de la convention. III LE CONTRAT DE TRAVAIL CONCLU DANS LE CADRE DU CAE 1) La durée du contrat et la durée du travail Le CAE est un contrat de travail de droit privé à durée déterminée, à temps partiel ou à temps complet qui doit obligatoirement faire l objet d un écrit. Sa durée doit être comprise entre 6 mois minimum et 24 mois maximum, renouvellement compris. La durée hebdomadaire du travail des personnes en CAE doit être au minimum de 20 heures, sauf lorsque les difficultés rencontrées par le salarié sont telles qu il ne peut assurer un tel horaire. Le CAE étant un CDD il est régi par l article L. 122-2 du code du travail, sauf concernant les renouvellements (ainsi pas de délai de carence à respecter entre deux contrats et pas d obligation de verser l indemnité de fin de contrat, sauf disposition conventionnelle plus favorable). 2) La rémunération du salarié et le cumul avec d autres activités Les salariés en CAE sont rémunérés conformément aux dispositions conventionnelles applicables dans l organisme employeur ou des dispositions contractuelles. La rémunération ne peut être inférieure au Smic. Le cumul de la rémunération découlant du CAE avec une activité complémentaire rémunérée est possible dans la limite de la durée maximale du travail applicable. Toutefois rappelle l administration, le CAE s adresse à des personnes ayant des difficultés à trouver un emploi et de ce fait, les cas de cumul doivent demeurer exceptionnels. 3) Les droits collectifs des salariés Les salariés en CAE bénéficient de l ensemble des dispositions des conventions et accords collectifs applicables dans l organisme employeur. 4

Concernant leurs droits à congés payés, ils bénéficient du régime de droit commun ouvrant droit à 2,5 jours de congés par mois de travail effectif. L administration précise sur ce point que l indemnité compens atrice de congés payés ne faisant l objet d aucune prise en charge par l Etat ni au titre de la rémunération, ni en matière d exonération de cotisations sociales, il est demandé aux employeurs de faire bénéficier leurs salariés en CAE de la totalité de leurs congés avant le terme de leur contrat. Pendant la durée totale de la convention, les salariés en CAE ne sont pas pris en compte dans le calcul de l effectif SAUF concernant la tarification des risques d accidents du travail et de maladies professionnelles. Les salariés en CAE ont la qualité d électeurs et peuvent également être éligibles ou candidats à un élection professionnelle, à condition qu ils remplissent la condition d ancienneté requise. 4) Les cas de rupture du CAE Comme tout CDD, le CAE peut être rompu avant l échéance du terme uniquement dans les cas suivants : - accord entre les parties, - faute grave de salarié, - force majeure De plus, un autre cas de rupture anticipée à l initiative du salarié est possible, lorsque la rupture permet à celui-ci d être embauché en CDI, en CDD d au moins 6 mois ou de suivre une formation conduisant à une qualification. La méconnaissance par l employeur de ces dispositions ouvre droit pour le salarié à des dommages et intérêts d un montant au moins égal aux rémunérations qu il aurait perçues jusqu au terme de son contrat. La rupture doit être signalée à l ANPE ou au CNASEA dans un délai de 7 jours francs. Lorsque le salarié rompt de sa propre initiative le contrat, il n a pas à respecter de préavis ni à présenter de justificatif du motif de rupture à son initiative dans le cas suivant : - rupture du contrat pour permettre au salarié d être embauché en CDI, en CDD d au moins 6 mois ou de suivre une formation qualifiante. 5) Les cas de suspension du CAE Les cas de suspension sont les mêmes que pour les salariés de droit commun, auxquels s ajoute la possibilité à la demande du salarié, de suspendre le contrat afin de lui permettre d effectuer une période d essai afférente à une offre d emploi visant une embauche en CDI ou CDD d au moins 6 mois. Dans ce dernier cas, le salarié n a pas à respecter de préavis. La suspension doit être signalée à l ANPE ou au CNASEA dans un délai de 7 jours francs. 5

Comme pour n importe quel CDD, la suspension du CAE ne fait pas obstacle à l échéance du contrat. Le versement de l aide est suspendu lorsque la rémunération n est pas maintenue. 6) Le traitement de la maladie en cours de CAE Le salarié malade en CAE perçoit les indemnités journalières de la sécurité sociale. Les conventions collectives qui prévoient une indemnisation durant le délai de carence de 3 jours ou une indemnisation complémentaire au-delà de ce délai sont applicables aux bénéficiaires du CAE. Un employeur public qui n applique pas de convention collective peut toutefois décider de prendre en charge une telle indemnisation complémentaire lorsqu il le fait pour ses autres agents. Dans ces deux derniers cas, la CNASEA verse l aide au vu des états trimestriels de présence indiquant le maintien ou non de la rémunération du salarié, dans les conditions suivantes : - en cas de maintien de la rémunération durant la période de carence des 3 jours, l aide étatique est versée dans les conditions habituelles, - au-delà de la période de carence de 3 jours, si l employeur verse une indemnisation complémentaire aux indemnités journalières, cette indemnisation servira de base au calcul de laide, dans la limite du Smic, avec application du taux prévu à la convention. IV L AIDE PUBLIQUE VERSEE A L EMPLOYEUR 1) Montant L Etat prend en charge une part du Smic multiplié par le nombre d heures effectuées, dans la limite de la durée du travail inscrite à la convention. La part effectivement prise en charge est déterminée par le préfet de région en fonction de différentes caractéristiques : - la situation des bénéficiaires quant à leur difficulté d accès à l emploi, - le statut de l employeur, - la situation du bassin d emploi, - les efforts consentis par l employeur en matière de formation professionnelle, de tutorat, d accompagnement ou de validation des acquis par l expérience En tout état de cause, la part ne peut excéder 95% du Smic horaire brut. 2) Versement Le Conseil National pour l Aménagement des Structures des Exploitations Agricoles (CNASEA) verse le montant de l aide. Le premier versement intervient dès la signature de la convention et au plus tard dans le mois suivant l embauche. Ce premier versement correspond à un mois d aide et les versements se font par avance tous les mois. Ensuite, le CNASEA adresse tous les 3 mois à l employeur un état de présence à remplir et à renvoyer dans le délai d 1 mois, accompagné des copies des bulletins de paie correspondants. 6

Sur la base de ces éléments, le CNASEA procède aux éventuelles régularisations. Si l employeur ne transmet pas les documents exigés dans les délais impartis, le CNASEA suspend ses paiements. L employeur est tenu d informer le CNASEA et l ANPE dans un délai de 7 jours francs, de toute suspension de contrat ou de sa rupture. 3) Reversement total ou partiel La résiliation de la convention suite à la rupture du contrat de travail à l initiative de l employeur ou la dénonciation de la convention pour non respect par l employeur des engagements pris dans le cadre de la convention, entraînent immédiatement le reversement intégral des aides déjà perçues. Les cotisations patronales de sécurité sociale, qui ne font plus l objet dans ce cas d une exonération, sont également exigibles. Le CNASEA se charge d informer l organisme de recouvrement des cotisations sociales. Une telle information est également assurée par le CNASEA en cas de résiliation de plein droit de la convention, et par l ANPE si cette dernière dénonce la convention. La circulaire précise toutefois que des cas limitativement énumérés n entraînent pas le reversement des aides (ni le paiement des cotisations) : - rupture pour faute du salarié, - rupture pour force majeure, - rupture résultant d un accord clair et non équivoque des deux parties, - rupture anticipée à l initiative du salarié afin qu il occupe un emploi en CDI ou CDD de plus de 6 mois, ou qu il suive une formation, - rupture au titre de la période d essai, - embauche immédiate du salarié sur un autre poste par l employeur Dans ces différentes situations, les aides qui correspondent au nombre de jours complets travaillés par le salarié restent acquises à l employeur. 4) Suspension En cas de suspension du contrat de travail (cf ci-dessus), le versement des aides s arrête pendant la durée de cette suspension. Néanmoins, si l employeur maintient une partie de la rémunération durant cette suspension (par exemple en cas de maladie), l aide continuera à être versée et les exonérations de charges demeureront applicables au prorata des sommes effectivement versées par l employeur. V LES EXONERATIONS DE COTISATIONS SOCIALES L embauche en CAE ouvre droit à l exonération des cotisations patronales au titre des assurances sociales, des accidents du travail, des allocations familiales durant la durée de la convention et dans la limite du Smic. L exonération porte aussi sur la taxe sur les salaires, la taxe d apprentissage et la participation due au titre de l effort de construction. 7

VI LES ACTIONS D ACCOMPAGNEMENT, DE FORMATION ET DE VALIDATION DES ACQUIS DE L EXPERIENCE DANS LE CADRE DU CAE Les actions d accompagnement, de formation professionnelle ou de validation des acquis de l expérience sont recommandées dans les conventions de CAE mais ne sont pas obligatoires. La mise en œuvre éventuelle de telles actions relève de 2 catégories de personnes : l employeur en premier lieu, qui doit permettre aux salariés en CAE d accéder à l ensemble des actions de formation articulées autour du plan de formation de l entreprise et du droit individuel à la formation. Les employeurs de droit public quant à eux, doivent prendre toutes les dispositions nécessaires pour faire bénéficier les salariés en CAE des actions de formation professionnelle continue proposées à leurs autres salariés. Les employeurs peuvent désigner un tuteur chargé d accompagner le salarié pour la réalisation de son travail. Ils peuvent également mettre en place un accompagnement spécifique vers l emploi assuré par l entreprise ou un organisme extérieur. Le service public de l emploi régional peut décider d accorder aux employeurs réalisant des efforts particulièrement significatifs en matière de formation ou d accompagnement, une prise en charge majorée qui aura été préalablement définie par arrêté du préfet de région. le service public de l emploi qui doit intervenir en complément de ce qui est pris en charge par l employeur, afin que les salariés intéressés aient accès à l ensemble de l offre de service du service public de l emploi d une manière plus systématique que par la passé précise la circulaire, quand cela est nécessaire pour permettre une insertion durable. Ainsi, les salariés embauchés en CAE peuvent accéder en plus des entretiens individuels avec un conseiller, à la prestation de service la mieux adaptée à leur situation et notamment les prestations d accompagnement dans l emploi ( ), les bilans de compétence approfondi, les ateliers de l ANPE, les ateliers de pédagogie personnalisée, module d initiation à la navigation sur internet. Le service public de l emploi a également la faculté d organiser des actions d accompagnement spécifiques pour certains types de publics en CAE et considérés comme particulièrement en difficulté : par exemple, actions spécifiques d accompagnement en faveur de jeunes en difficulté mobilisées dans le cadre du Fonds d insertion professionnelle des jeunes. Lorsque les formations sont organisées et prises en charge par l employeur, c est à lui qu il revient de déterminer les conditions de réalisation des formations, dans le respect du droit commun. Lorsque les formations sont prises en charge par une autre collectivité, il convient de déterminer à l avance avec l employeur et le salarié, les conditions de réalisation de l action. 8