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Transcription:

MINISTÈRE DE L ALIMENTATION, DE L AGRICULTURE ET DE LA PÊCHE CONVENTIONS COLLECTIVES Convention collective IDCC : 9712. EXPLOITATIONS AGRICOLES (SAÔNE-ET-LOIRE) (1 er janvier 1977) (Etendue par arrêté du 26 août 1977, Journal officiel du 5 octobre 1977) AVENANT N O 112 DU 12 MARS 2009 NOR : AGRS0997113M IDCC : 9712 Entre : La fédération départementale des syndicats d exploitants agricoles de Saône-et-Loire, D une part, et L union départementale des syndicats de Saône-et-Loire CFDT ; L union départementale des syndicats de Saône-et-Loire CGT-FO ; La fédération nationale agroalimentaire et forestière CGT, D autre part, il a été convenu ce qui suit : PRÉAMBULE Le présent avenant a pour objet de modifier le régime de prévoyance mis en place par l avenant n o 105 du 1 er septembre 2005 à la convention collective de travail des exploitations agricoles de Saône-et-Loire du 1 er janvier 1977, étendu par arrêté du 17 novembre 2005. Article 1 er Bénéficiaires du régime de prévoyance conventionnel Le 1 er paragraphe du préambule de l avenant n o 105 du 1 er septembre 2005 à la convention collective de travail du 1 er janvier 1977 est désormais rédigé comme suit : «Le régime de prévoyance des exploitations agricoles de Saône-et-Loire est applicable à l ensemble du personnel non cadre, y compris les personnes sous contrat de travail à durée indéterminée, les personnes sous contrat de travail à durée déterminée, les apprentis, le personnel saisonnier et les vendangeurs.» CC 2009/40 205

Article 2 Garanties Le présent article a pour objet de modifier l article 1 er de l avenant n o 105 du 1 er septembre 2005 à la convention collective du 1 er janvier 1977 concernant les exploitations agricoles de Saône-et-Loire. Niveau de remboursement des charges sociales patronales Le remboursement forfaitaire des charges sociales patronales est compris, à titre obligatoire, dans la garantie «Maintien de salaire» du régime conventionnel des exploitations agricoles de Saône-et-Loire. Ce remboursement forfaitaire des charges sociales patronales afférent aux indemnités journalières complémentaires s effectue à hauteur de 40 % du montant des indemnités journalières complémentaires versées par AG2R Prévoyance tant que le contrat de travail est en vigueur et au plus tard au terme du 365 e jour d indemnisation apprécié de façon discontinue. Salaire de référence A compter de la prise d effet du présent avenant, les salaires de référence utilisés pour chacune des garanties prévues au régime sont les suivants : Pour la garantie maintien de salaire : «Pour le personnel non cadre (à l exception du personnel saisonnier et des vendangeurs), le salaire de référence est égal à la 90 e partie du salaire brut des 3 mois civils précédant celui au cours duquel est survenu l arrêt de travail. Les salaires sont pris en compte dans la limite de 4 fois le plafond mensuel de la caisse de mutualité sociale agricole. Pour le personnel saisonnier (y compris les vendangeurs), le salaire de référence est égal à 1/365 du salaire brut réellement perçu au cours des 365 jours précédant l arrêt de travail et soumis à cotisation AG2R Prévoyance, pris en compte dans la limite de 4 fois le plafond annuel de la sécurité sociale.» Pour les garanties incapacité et invalidité : «Pour le personnel non cadre (y compris les personnes sous contrat de travail à durée indéterminée, les personnes sous contrat de travail à durée déterminée, les apprentis, le personnel saisonnier et les vendangeurs), le salaire de référence est égal à la somme des salaires bruts soumis à cotisation, y compris les primes, perçus au cours des 12 derniers mois précédant le décès ou l arrêt de travail, pris en compte dans la limite de 4 fois le plafond mensuel de la caisse de mutualité sociale agricole. Si cette période de 12 mois n est pas complète, le salaire de référence sera reconstitué pro rata temporis.» Pour la garantie décès : «Pour le personnel non cadre (y compris les personnes sous contrat de travail à durée indéterminée, les personnes sous contrat de travail à durée déterminée, les apprentis, le personnel saisonnier et les vendangeurs), le salaire de référence est égal à la somme des salaires bruts soumis à cotisation, y compris les primes, perçus au cours des 12 derniers mois précédant le décès ou l arrêt de travail, pris en compte dans la limite de 4 fois le plafond mensuel de la caisse de mutualité sociale agricole. 206 CC 2009/40

Si cette période de 12 mois n est pas complète, le salaire de référence sera reconstitué pro rata temporis.» Pour la garantie frais d obsèques : «Pour le personnel non cadre (y compris les personnes sous contrat de travail à durée indéterminée, les personnes sous contrat de travail à durée déterminée, les apprentis, le personnel saisonnier et les vendangeurs), le salaire de référence est égal à la somme des salaires bruts soumis à cotisation, y compris les primes, perçus au cours des 12 derniers mois précédant le décès ou l arrêt de travail, pris en compte dans la limite de 4 fois le plafond mensuel de la caisse de mutualité sociale agricole. Si cette période de 12 mois n est pas complète, le salaire de référence sera reconstitué pro rata temporis.» Garantie frais d obsèques L allocation frais d obsèques prévue par l article 1.5 de l avenant n o 105 du 1 er septembre 2005 à la convention collective du 1 er janvier 1977 concernant les exploitations agricoles de Saône-et-Loire en cas de décès du conjoint du salarié ou d un enfant à charge est versée à la personne ayant assumé les frais d obsèques et le justifiant sur facture, dans la limite des frais réels engagés. Article 3 Taux et répartition de la cotisation L article 2 de l avenant n o 105 à la convention collective de travail du 1 er janvier 1977 est désormais rédigé comme suit : «2.1. Taux de cotisation : La cotisation globale (taux contractuel) destinée au financement du régime est fixée à 1,74 % de la masse salariale brute totale. Ce taux sera temporairement, et pour une période de 3 ans courant à compter de la date d effet du présent avenant, appelé à hauteur de 1,40 % de la masse salariale brute totale. A l issue de ce délai, en fonction des résultats enregistrés par le régime, le taux d appel pourra être reconduit ou modifié. La masse salariale brute totale est prise en compte dans la limite de 4 plafonds mensuels de la sécurité sociale. 2.2. Répartition de la cotisation : La cotisation globale est répartie de la façon suivante, sachant que la garantie «Maintien de salaire» est financée à 100 % par l employeur et la garantie «Incapacité temporaire de travail» est financée à 100 % par le salarié. CC 2009/40 207

Répartition du taux contractuel : Le taux global du régime financé à 1,74 % de la masse salariale brute totale est appelé selon la répartition suivante : (En pourcentage.) GARANTIE PART EMPLOYEUR PART SALARIÉ TOTAL Décès 0,29 0,12 0,41 Maintien de salaire, y compris CSP à 40 % 0,55 0,55 Incapacité 0,44 0,44 Invalidité 0,20 0,14 0,34 Total 1,04 0,70 1,74 Répartition du taux d appel : Le taux d appel du régime est fixé à 1,40 % de la masse salariale brute totale, selon la répartition suivante : (En pourcentage.) GARANTIE PART EMPLOYEUR PART SALARIÉ TOTAL Décès 0,19 0,06 0,25 Maintien de salaire y compris CSP à 40 % 0,47 0,47 Incapacité 0,37 0,37 Invalidité 0,19 0,12 0,31 Total 0,85 0,55 1,40 Article 4 Modalités spécifiques au personnel non indemnisé par la mutualité sociale agricole Le présent article a pour objet d ajouter un paragraphe 1.7 à l avenant n o 105 du 1 er septembre 2005 à la convention collective du 1 er janvier 1977 concernant les exploitations agricoles de Saône-et-Loire. Ce paragraphe est rédigé comme suit. 208 CC 2009/40

«1.7. Modalités spécifiques au personnel non indemnisé par la mutualité sociale agricole : Le personnel n ouvrant pas droit aux prestations de la sécurité sociale (personnel effectuant moins de 200 heures de travail par trimestre ou n ayant pas réglé un montant de cotisation suffisant pour ouvrir droit aux prestations de la mutualité sociale agricole) bénéficiera également du régime de prévoyance conventionnel. Pour le personnel ayant cotisé un nombre d heures insuffisant pour bénéficier des prestations en espèces de la mutualité sociale agricole, la prestation servie par la mutualité sociale agricole prise en compte dans le calcul des prestations complémentaires prévues par le régime conventionnel est reconstituée de manière théorique. L indemnisation de ce personnel au titre des garanties prévues par le présent régime suppose la production d un certificat médical ainsi que l attestation de non-prise en charge par la mutualité sociale agricole. La durée de service des prestations complémentaires est déterminée par le médecin-conseil de AG2R Prévoyance, par référence aux conditions posées par le régime de prévoyance conventionnel. L éventuel classement en invalidité, ainsi que l appréciation du niveau de celle-ci, est effectué par le médecin-conseil de AG2R Prévoyance, en accord avec le médecin traitant du salarié et selon les barèmes utilisés par la mutualité sociale agricole. Les décisions de l organisme ayant recueilli l adhésion sont notifiées à l assuré, à qui elles s imposent s il ne les conteste pas en apportant des éléments contradictoires. En cas de désaccord, une procédure de conciliation sera engagée sur décision du médecin traitant de l assuré. L assuré ne peut se soustraire au contrôle du médecin-conseil de AG2R Prévoyance ; son droit à prestation sera suspendu tant que le contrôle ne pourra avoir lieu (sauf cas de force majeure).» Article 5 Principe de fonctionnement des adhésions L article 3 de l avenant n o 105 du 1 er septembre 2005 à la convention collective de travail du 1 er janvier 1977, étendu par arrêté du 17 novembre 2005, est désormais rédigé comme suit : «L adhésion prévoyance de chaque entreprise ou exploitation agricole est régie dans son fonctionnement par les statuts et règlements intérieurs d AG2R Prévoyance pour tous les points qui ne seraient pas stipulés dans le présent avenant.» Limites d âge A la date d effet du présent avenant, sont supprimées pour les garanties souscrites et assurées par AG2R Prévoyance toutes les limites d âge concernant le participant et son conjoint, tant pour l accès aux garanties que pour le versement des prestations. La suppression concerne également la dégressivité du capital décès en fonction de l âge du participant. CC 2009/40 209

Maintien des garanties assurées par AG2R Prévoyance en cas de suspension du contrat de travail Les garanties prévues par le présent régime sont suspendues en cas de suspension du contrat de travail du participant, pour les périodes d absences non rémunérées. Toutefois, les garanties sont maintenues, moyennant paiement des cotisations, aux participants dont le contrat de travail est suspendu, dès lors que pendant cette période ils bénéficient d une rémunération partielle ou totale de l employeur. Les garanties sont également maintenues en cas d arrêt de travail pour maladie ou accident, tant que l intéressé perçoit des prestations en espèces de la mutualité sociale agricole (indemnités journalières, rentes d invalidité ou d incapacité permanente de travail). Par exception, dès lors que le participant bénéficie de prestations pour maladie ou accident du régime de prévoyance liées à une incapacité temporaire de travail, une invalidité ou une incapacité permanente de travail, ces prestations sont exonérées de toutes cotisations dues au titre du présent régime de prévoyance assuré par AG2R Prévoyance ; les cotisations restant dues le cas échéant sur le complément de revenu ayant le caractère de salaire. Le maintien des garanties est assuré au participant concerné pendant la durée du contrat d adhésion : tant que son contrat de travail n est pas rompu (indépendamment de toute application éventuelle d un dispositif de portabilité pris notamment en application de l article 14 de l accord national interprofessionnel du 11 janvier 2008 sur la modernisation du marché du travail) ; en cas de rupture du contrat de travail, quand cette rupture intervient durant l exécution du présent contrat, tant que le participant perçoit des prestations de la mutualité sociale agricole au titre de la maladie ou de l accident (indemnités journalières, rentes d invalidité ou d incapacité permanente de travail), sans interruption depuis la date de rupture du contrat de travail. Article 6 Date d entrée en vigueur Le présent avenant prend effet le 1 er janvier 2009 et s appliquera aux sinistres et événements survenus postérieurement à cette date. Article 7 Extension du présent avenant. Publicité Le présent avenant est fait en nombre suffisant d exemplaires originaux pour remise à chacune des parties signataires et dépôt dans les conditions prévues à l article L. 2231-2 du code du travail. En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie. L extension du présent avenant sera demandée en application de l article L. 2261-15 du code du travail. 210 CC 2009/40

Article 8 Durée. Révision. Dénonciation Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il pourra faire l objet d une révision à la demande de l une ou de l autre des parties signataires. La révision pourra prendre effet dans les conditions visées à l article L. 2261-7 du code de travail. L accord pourra également être dénoncé par l une des parties signataires moyennant le respect d un préavis de 3 mois. Les modifications de dénonciation sont fixées par l article L. 2261-9 du code de travail. Toutefois, les nouvelles négociations devront être engagées dans le mois de la signification de la dénonciation. Fait à Mâcon, le 12 mars 2009. (Suivent les signatures.) CC 2009/40 211