Influence de l accord amiable extrajudiciaire ou de la réorganisation judiciaire sur les dettes et les créances. Projet d avis 2010/X



Documents pareils
L incapacité de travail peut-elle constituer un cas de force majeure?

COMMISSION DES NORMES COMTPABLES. Avis CNC 2013/13 - L'emploi du compte de liaison entre une société étrangère et sa succursale belge

COMMISSION DES NORMES COMPTABLES

LES CRÉANCES ET LES DETTES

Comptes de tiers (Classe 4)

FLASH. IAS 12 : Impôts sur le résultat

COMMISSION DES NORMES COMPTABLES. Avis CNC Calcul des critères de l article 15 C.Soc.

COMMISSION DES NORMES COMPTABLES. Le traitement comptable relatif à l'application de la procédure transitoire visée à l'article 537 CIR 92

Norme comptable internationale 7 Tableau des flux de trésorerie

DESCRIPTION GENERALE DU FONCTIONNEMENT FISCAL DU SYSTEME DE LIQUIDATION X/N

COMMISSION DES NORMES COMPTABLES. Avis CNC 2014/3 Le traitement comptable des mouvements des capitaux propres d'une entreprise associée 1

Relatif aux règles comptables applicables au Fonds de réserve des retraites

COMMISSION DES NORMES COMPTABLES. Avis CNC 2010/15 Méthodes d amortissement. Avis du 6 octobre 2010

La procédure de sauvegarde

COMMISSION DES NORMES COMPTABLES. Avis CNC 2011/13 - Subsides des pouvoirs publics. Avis du 4 mai 2011

FICHE «INTÉRÊTS LÉGAUX». Pour l année 2015 : 2,5% Avis publié au Moniteur belge du 30/01/2015.

Tribunal de Ière Instance de Bruxelles

Comptabilité Générale - Résumé blocus Chapitres 1,2,3 : Bilan, Compte de résultats,

Norme comptable internationale 21 Effets des variations des cours des monnaies étrangères

CONVENTION DE COMPTE DE DEPOT EN DEVISES

COMMISSION DES NORMES COMPTABLES

REQUETE AUX FINS D OUVERTURE D UNE PROCEDURE DE CONCILIATION (Articles L et R du code de commerce)

Remarque préalable. Décision TVA n E.T dd Exigibilité de la taxe Régime définitif

CLASSE 5 COMPTES FINANCIERS 1.1. COMPTE 50 VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT

COMMISSION DES NORMES COMPTABLES. Avis CNC 2012/13 Le traitement comptable des immobilisations incorporelles. Avis du 10 octobre 2012

L INSOLVABILITE DES ENTREPRISES NOTE DE SYNTHESE

Le tableau de financement

Avis aux commettants et entrepreneurs Secteur du gardiennage

FAILLITE ET RESTRUCTURATION

CLASSE 1. COMPTES DES FONDS DE LA SECURITE SOCIALE ET DE PROVISIONS

Chap. 9 : L affectation du résultat

COMITÉ DE LA RÉGLEMENTATION COMPTABLE RÈGLEMENT N DU 14 DÉCEMBRE 2007

COMMISSION BANCAIRE ET FINANCIERE

revenus locatifs perçus au titre de conventions d occupation précaire (2).

RECOMMANDATION. N du 7 janvier 2015

Compte général de l État pour 2008

AEDIFICA SOCIETE ANONYME SICAF IMMOBILIERE PUBLIQUE DE DROIT BELGE AVENUE LOUISE BRUXELLES R.P.M. BRUXELLES N ENTREPRISE

FICHE TECHNIQUE N 12 INSTRUMENTS FINANCIERS A TERME ET EMPRUNTS EN MONNAIES ETRANGERES

La consolidation à une date ultérieure à la date d acquisition

Réorganisation et restructuration de sociétés: actualités et opportunités fiscales

Table des matières. A. Les opérations susceptibles d entrer en compte 23 B. Convention de remboursement de compte et conflits d intérêts 24

Le non-paiement répété par la société de la dette d impôt en matière de TVA, est, sauf preuve du contraire, présumé résulter d une faute.

Etablissement et dépôt des comptes consolidés et du rapport de gestion consolidé

LES MODIFICATIONS DE L INSTRUCTION M 14 ET M 4

Intervenant. Patrick MORGENSTERN. Expert-comptable, Chargé d enseignement fiscal à l Université de Bourgogne

Loi fédérale sur la garantie des dépôts bancaires

CHAPITRE 6. Les comptes courants

Fonds de revenu Colabor

Les ratios financiers de l industrie alimentaire : définitions et évolution comparative à long terme

Du résultat social au résultat consolidé Novembre 2011

nouveau plan comptable pour les associations des copropriétaires

TABLE DES MATIÈRES CHAPITRE

Rôle n A - Exercices d imposition 2001 et Intérêts sur un compte courant créditeur et requalification en dividendes

Services Investisseurs CIBC Convention de modification Fonds de revenu viager (Québec) Loi sur les régimes complémentaires de retraite du Québec

RÈGLEMENT N du 14 janvier Règlement homologué par arrêté du 8 septembre 2014 publié au Journal Officiel du 15 octobre 2014

LA LETTRE DES ADHÉRENTS

Réglementation prudentielle. en assurance. Plan. - I - Les principes de la comptabilité générale et leur application à l assurance

Le droit des faillites dans cinq États à haut niveau d efficience

Norme comptable internationale 33 Résultat par action

NORME IAS 32/39 INSTRUMENTS FINANCIERS

Nouvelle réforme du droit des entreprises en difficulté. 1 er juillet 2014

Chapitre 8 : Les provisions

Les engagements et revenus y afférents dans les établissements bancaires

11 Détermination de votre résultat fiscal 2012

COMMISSION DES NORMES COMPTABLES. Avis CNC 2012/18 Le traitement comptable des options sur actions (considérées isolément) Avis du 7 novembre 2012

Norme comptable relative au contrôle interne et l organisation comptable dans les établissements bancaires NC22

LA PROTECTION DU PATRIMOINE DU CHEF D ENTREPRISE. Les petits déjeuners de l entreprise

Fonds de revenu Colabor

2ème Comptabilité Exercice récapitulatif Mars 2009

Norme internationale d information financière 1 Première application des Normes internationales d information financière

LE CONTROLE DES COMPTES. Maîtrise du fonctionnement des comptes de tiers et des comptes de trésorerie. Modalités : TABLE DES MATIERES

NORME COMPTABLE RELATIVE A LA PRESENTATION DES ETATS FINANCIERS DES ASSOCIATIONS AUTORISEES A ACCORDER DES MICRO-CREDITS NC 32

PETRO-CANADA ÉTATS FINANCIERS CONSOLIDÉS

D) Un pouvoir spécial si le déclarant n est pas le responsable légal de l entreprise (Cf. modèle en annexe 7)

DOCUMENTS ADMINISTRATIFS

LES AJUSTEMENTS OU REGULARISATIONS DES COMPTES DE CHARGES ET DE PRODUITS

BOURSES SCOLAIRES ET PRISE EN CHARGE

AUTORITE DES NORMES COMPTABLES NOTE DE PRESENTATION DU REGLEMENT DE l ANC n DU 3 JUIN 2010

Points d attention fiscaux en cas de rééchelonnement de dette

Processus 6 : Gestion de la trésorerie et du financement

NOUVEAUTÉS POUR L ANNÉEE 2014

CONDITIONS GÉNÉRALES

Les tableaux de flux de trésorerie en règles françaises et internationales : essai de synthèse

relatif aux règles comptables applicables aux fonds communs de créances

Première partie : Les travaux d inventaire. Fiches Mr Cisternino : Les travaux d inventaire 1 / 24

ETATS FINANCIERS CONSOLIDES. (Comptes non audités)

GROUPE. Comptes consolidés. Au 31décembre 2013

FICHE N 8 - LES ACTIONS EN RECOUVREMENT DES CHARGES DE COPROPRIETE

DES MEUBLES INCORPORELS

Guide comptable. Les inscriptions comptables

Sommaire détaillé. Partie 1-Lemandat du trésorier CE... 25

ANNEXE 3: Demande d émission et/ou de modification d un crédit documentaire à l'importation

- Abrogation de la TVA «sociale» : La hausse de 1,6% de la TVA, qui devait entrer en vigueur le 1 er octobre 2012 devrait être abrogée.

DETTES A PLUS D UN AN

Norme internationale d information financière 9 Instruments financiers

D.E.S.C.F - UV 1 - Module 8 Consolidation dans les groupes de sociétés. Corrigé - Cas IG/IP/MEE

LA COMPTABILITE ASSOCIATIVE

Norme comptable relative aux provisions techniques dans les entreprises d assurance et/ou de réassurance NC 29

Direction Générale des Services du Trésor 12/03/2012 2

Conciliation Droit de la famille et faillite

Transcription:

Influence de l accord amiable extrajudiciaire ou de la réorganisation judiciaire sur les dettes et les créances Projet d avis 2010/X La loi relative à la continuité des entreprises 1 remplace la loi relative au concordat judiciaire et vise à offrir plus d opportunités aux entreprises en difficulté afin de rétablir leur rentabilité. La loi prévoit la possibilité d un accord amiable extrajudiciaire ou d une réorganisation judicaire. Un accord amiable extrajudiciaire implique que le débiteur propose à tous ses créanciers ou à deux ou plusieurs d entre eux un accord amiable en vue de l assainissement de sa situation financière ou de la réorganisation de son entreprise. Les parties conviennent librement de la teneur de cet accord, sans intervention du juge 2. La procédure de la réorganisation judiciaire a pour but de préserver, sous le contrôle du juge, la continuité de tout ou partie de l entreprise en difficulté ou de ses activités. La procédure de la réorganisation judiciaire vise à permettre la conclusion d un accord amiable ; obtenir l accord collectif des créanciers sur un plan de réorganisation ou permettre le transfert sous autorité de justice, de tout ou partie de l entreprise ou de ses activités 3. L objectif essentiel de chaque accord est d éviter la faillite. A cet effet, il est souvent accordé au débiteur, dans le cadre d un accord amiable extrajudiciaire ou d une réorganisation judiciaire, par tous ou partie des créanciers, un délai de paiement et/ou la remise totale ou partielle de sa dette. Cet abandon de créance peut être soumis à la condition résolutoire de retour du débiteur à meilleure fortune 4. Il peut également être convenu que le débiteur puisse rembourser son prêt sans intérêt. Ou il peut être proposé aux créanciers de convertir (une partie de) leur créance en capital. Vu la diversité des accords possibles, la portée réelle de l accord sera examinée dans chaque cas d espèce et traduite dans la comptabilité et les comptes annuels. Par application de l article 25 de l arrêté royal du 30 janvier 2001 portant exécution du Code des sociétés (ci-après : AR C.Soc.), la portée de l accord est précisée dans l annexe. A. Traitement comptable de l abandon de créance Lorsque l accord prévoit un abandon de créance total ou partiel, la dette cesse de grever effectivement le patrimoine du débiteur, même si cette remise est soumise à une condition résolutoire 5. Par conséquent, la dette en question sera annulée du passif du débiteur, ce qui 1 La loi du 31 janvier 2009 relative à la continuité des entreprises (ci-après: LCE), M.B. 9 février 2009. 2 Article 15 LCE. 3 Article 16 LCE. 4 Un abandon de créance sous réserve de retour à meilleure fortune signifie que le créancier se réserve le droit d encore recouvrer sa créance si la situation financière du débiteur s améliore. 5 Cf. Circulaire n Ci.RH.421/336.698 d.d. 17.03.1983 (Bull. contr. 1983, n 617, 1175). 1

entraînera un accroissement patrimonial. Cette modification de la situation sera exprimée dans le compte de résultats sous le poste Autres produits exceptionnels 6 ; la nature de ce produit est précisée à l annexe. 44 ou 175 Dettes commerciales à 764-769 Autres produits exceptionnels Cette écriture doit être passée, lors d un accord amiable, au moment de la conclusion de l accord entre les parties et, lors d une réorganisation judiciaire, à la date de l homologation du plan de réorganisation par le tribunal. Si l abandon de créance est soumis à une condition résolutoire, l écriture inverse sera passée lors de la réalisation éventuelle de la condition résolutoire. La dette latente redevenue effective sera de nouveau inscrite au passif. Cette mutation patrimoniale sera exprimé dans le compte de résultats sous le poste Autres charges exceptionnelles. 664-668 Autres charges exceptionnelles à 44 ou 175 Dettes commerciales Si l accord amiable extrajudiciaire ou l accord amiable/collectif judiciaire est clôturé 7 ou révoqué précocement, les écritures y afférentes passées antérieurement seront, le cas échéant, également contre-passées. Ces écritures sont contre-passées au moment où la condition est réalisée ou au moment où l accord est clôturé ou révoqué précocement. En général, la naissance d un accord entraînera pour le créancier, sauf si sa créance est suffisamment garantie, le transfert de sa créance vers le compte créances douteuses. 2907 ou 407 Créances commerciales: Créances douteuses à 290 ou 40 Créances commerciales Si le créancier a renoncé, totalement ou partiellement, à sa créance sous la condition résolutoire de retour à meilleure fortune ou non il devra, à concurrence du même montant, acter une réduction de valeur 8. Cependant, dans de nombreux cas, la créance sera dévaluée 6 L article 48/1 du Code des impôts sur les revenus 1992 (ci-après: CIR 92) prévoit que les bénéfices provenant de moins-values actées par le débiteur sur des éléments du passif à la suite de l'homologation par le tribunal d'un plan de réorganisation ou à la suite de la constatation par le tribunal d'un accord amiable sont exonérés en vertu de la loi du 31 janvier 2009 relative à la continuité des entreprises (article 83 LCE). 7 Cf. article 42 LCE. 8 Si la créance comprend en partie la T.V.A. calculée sur des services et biens livrés, la réduction de valeur ne concernera pas le montant de la T.V.A., étant donné que, dans le cadre de la LCE, conformément à l article 3 AR T.V.A. n 4, une créance en restitution de la T.V.A. prend naissance (article 81 LCE). En 2

préalablement ou le solde de la créance fera également l objet d une réduction de valeur, après un abandon de créance partiel. 6330 Réductions de valeur sur créances commerciales à plus d un an: dotations à 2909 Créances commerciales: réductions de valeur actées (-) ou 6340 Réductions de valeur sur créances commerciales à un an au plus: dotations à 409 Créances commerciales: réductions de valeur actées (-) Le droit du créancier de réclamer le règlement intégral de sa créance latente au moment de la réalisation de la condition résolutoire par le débiteur, est repris à l'annexe et mentionné dans la comptabilité sous la classe 0. Si la condition se réalise, l abandon de créance prend fin et la réduction de valeur actée est reprise. Si l accord est clôturé ou révoqué précocement, la réduction de valeur actée sera maintenue si le remboursement de la créance à l échéance est, en tout ou en partie, incertain 9. Au moment du règlement définitif de la créance 10, les créances et les réductions de valeur actées doivent être sorties de la comptabilité. Le cas échéant, la situation doit être apurée en utilisant le compte Moins-values sur réalisation de créances commerciales ou Plus-values sur réalisation de créances commerciales 11. 642 Moins-values sur réalisation de créances commerciales 409 Créances commerciales : réductions de valeur actées (-) à 407 Créances commerciales : créances douteuses ou dehors des liens de la LCE, une créance en restitution de la T.V.A. sera également née dans le chef du créancier conformément aux conditions déterminées dans l article 77 Code T.V.A. et l AR n 4. L article 48, deuxième alinéa CIR 92 prévoit une exonération fiscale explicite pour réductions de valeur sur créances sur les cocontractants pour lesquelles un plan de réorganisation a été homologué ou un accord amiable a été constaté par le tribunal en vertu de la LCE (article 82 LCE). 9 Article 68 AR C.Soc. 10 Par exemple lorsqu il s agit de l exécution intégrale de l accord amiable ou du plan de réorganisation. 11 Une plus-value sera réalisée si, lors de la remise partielle d une dette, l entreprise a comptabilisé une réduction de valeur trop importante. Par exemple, une entreprise, qui a abandonné la moitié de sa créance, estime que, vu la situation financière douteuse de son débiteur, la perte sera plus grande et comptabilise une réduction de valeur à concurrence de 80% de la créance, Si le débiteur rembourse comme convenu la moitié de la créance, une plus-value sera constatée sur la réalisation de la créance. 3

409 Créances commerciales : réductions de valeur actées (-) à 407 Créances commerciales : créances douteuses 742 Plus-values sur réalisation de créances commerciales Les principes énoncés ci-dessus trouvent également à s'appliquer lorsque l'abandon de créance (sous une condition résolutoire ou non) découle d'un accord bilatéral entre le débiteur et le créancier en difficulté financière, dans un autre cadre que celui de la LCE. B. Traitement comptable de dettes non productives d intérêt dans le cadre de la LCE a) Conversion d une dette résultant de la livraison de biens et services ou d une autre dette en une dette non productive d intérêt, remboursable sur plusieurs années ou non. Le débiteur n est plus tenu de comptabiliser les paiements d intérêts ni les charges. La dette ne doit pas faire l objet d un escompte, étant donné que l article 77 juncto 67, 2, c AR C.Soc. n est pas applicable. L application d un escompte conduirait à acter une charge à reporter qui ne représenterait pas une correction d un prix d acquisition injustifié ou d une charge actée 12. b) Obtention d un prêt non productif d intérêt Le débiteur doit comptabiliser le montant à rembourser comme une dette. Cette dette ne doit pas non plus faire l objet d un escompte. Etant donné que des intérêts ne sont pas dus, il va de soi que ceux-ci ne doivent pas être pris en résultat. a) Conversion d une créance résultant de la livraison de biens et services ou d une dette productive d intérêt en une créance non productive d intérêt, remboursable sur plus d un an ou non. La créance qui a été convertie, en faveur du débiteur confronté à des difficultés financières, en une créance non productive d'intérêt, ne doit pas faire l objet d un escompte. En effet, l article 67, 2, c AR C.Soc. n est pas applicable étant donné qu au moment de son entrée dans le patrimoine de l entreprise, la créance était productive d intérêt. Cependant, la créance peut être considérée comme douteuse, sur laquelle, en vertu de l article 68 AR C.Soc. une réduction de valeur peut être actée. 12 Cf. l avis 137/8 Conversion d'une créance résultant de la livraison de biens et services en un prêt à plus d'un an non productif d'intérêt, Bull. CNC 1988 n 23, 5-6. 4

b) Attribution d un prêt non productif d intérêt Si, dans le cadre d un accord, le créancier renonce à la créance d intérêts, l article 67, 2, c AR C.Soc. n est pas applicable, mais la comptabilisation d une réduction de valeur sur cette créance peut être raisonnable 13. C. Traitement comptable de la conversion (d une partie) de la créance en capital Le débiteur peut également convenir avec le créancier que (une partie de) sa créance sera convertie en capital. Si une partie de la dette est remise, cette partie devra être annulée 14 du passif du débiteur et le créancier devra acter une réduction de valeur 15. Le débiteur procédera à une augmentation du capital en incorporant la dette apportée aux capitaux propres. 101 Capital non appelé (-) à 100 Capital souscrit 44 ou 175 Dettes commerciales à 101 Capital non appelé (-) Lors de la conversion (d une partie) de sa créance, (la partie de) cette créance sera sortie de la comptabilité. 510 Placements de trésorerie (Actions et parts valeur d acquisition) ou 28 Immobilisations financières à 407 ou 2907 Créances commerciales: Créances douteuses Cet avis remplace l avis 143/1 Influence du concordat judiciaire sur les dettes et les créances 16. 13 Cf. le Rapport au Roi précédent l AR du 6 novembre 1987: «Si l'absence - ou l'abandon d'intérêts - concerne une créance consolidée ou consentie dans le cadre d'un accord concordataire, l'article 27bis ne trouve pas à s'appliquer, mais la moins-value qui en résulte justifiera la prise en charge d'une réduction de valeur». 14 Voir point A.1. 15 Voir point A.2. 16 Avis 143/1, Bull. CNC 1984, n 13, 25-27. 5