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2010 N 10-06- 05 Mi à jour le 15 juin 2010 L e D o i e r d e l a D o c 1. Définition Sommaire 2. Modification iue du décret n 2010-531 3. Principe du compte épargne temp Bénéficiaire potentiel Alimentation du compte Plafonnement du CET 4. Rôle de la collectivité 5. Utiliation du compte épargne temp En l abence de délibération En préence d une délibération Modalité de prie en compte au ein du RAFP L indemniation 6. Situation de l agent 7. Conervation de droit en ca de changement d employeur 8. Décè de l agent 9. Dipoition tranitoire Référence : Loi n 84-53 du 26 janvier 1984 portant dipoition tatutaire relative à la fonction publique territoriale notamment on article 57 notamment on article 7-1. Décret n 2004 878 modifié du 26 août 2004 relatif au compte épargne temp dan la fonction publique territoriale, Décret n 2010-531 du 20 mai 20110 modifiant certaine dipoition relative au compte épargne-temp dan la fonction publique territoriale Circulaire n 10-007135 D du 31 mai 2010 relative à la réforme du compte épargne Repère documentaire : Modèle d acte : Pa de modèle d acte diponible

1. DEFINITION Le dipoitif du compte épargne temp (CET) conite à permettre à l agent d épargner de droit à congé, qu il pourra utilier ultérieurement ou différente forme. L article 7-1 de la loi n 84-53 du 26 janvier 1984 renvoyait à un décret le oin de prévoir «le condition dan lequelle la collectivité ou l'établiement peut, par délibération, propoer une compenation financière à e agent, d'un montant identique à celle dont peuvent bénéficier le agent de l'etat, en contrepartie de jour incrit à leur compte épargne-temp». Le décret n 2010-531 du 20 mai 2010 modifiant certaine dipoition relative au compte épargne temp et venu d une part fixer le modalité de cette compenation financière, et d autre part modifier le modalité de fonctionnement du CET, telle qu elle réultaient du décret n 2004-878- du 26 août 2004 relatif au compte épargne-temp dan la fonction publique territoriale. 2. MODIFICATIONS ISSUES DU DECRET N 2010-531 Pri ur le fondement de l article 7-1 de la loi n 84-53, le décret n 2010-531 du 20 mai 2010 modifiant certaine dipoition relative au compte épargne-temp dan la fonction publique territoriale et venu modifier le modalité de fonctionnement du compte épargne temp. Le changement ont le uivant : uppreion de la condition tenant à l épargne d un nombre minimum de jour (20) avant de pouvoir prendre de congé au titre du CET, uppreion de la durée minimale de congé pri au titre du CET (5 jour ouvré), uppreion du préavi pour une demande de congé au titre du CET, uppreion du délai d expiration de 5 an qui appliquait aux droit à partir du moment où l agent avait accumulé 20 jour ur on CET, uppreion du plafonnement annuel du nombre de jour que l agent peut épargner et intauration en parallèle d un plafonnement du nombre de jour pouvant être épargné ur le CET (60 jour) intauration de la poibilité de compenation financière (indemniation ou épargne retraite) pour le jour épargné au-delà du 20 ème jour, intauration d un dipoitif d indemniation de ayant droit en ca de décè du titulaire du CET. De dipoition tranitoire ont par ailleur prévue pour le jour accumulé ur le CET au 31 décembre 2009. 3. PRINCIPE DU COMPTE EPARGNE TEMPS Ce compte et ouvert, de droit, à la demande de l agent, qui et informé annuellement de droit épargné et conommé. Bénéficiaire potentiel : Le fonctionnaire titulaire et le agent non titulaire à temp complet ou à temp non complet employé de manière continue et ayant accompli au moin une année de ervice. 2

Le agent qui relèvent d un régime d obligation de ervice défini par leur tatut particulier ne peuvent demander l ouverture d un compte épargne temp. Sont concerné le profeeur, le aitant et le aitant pécialié d eneignement artitique. Le fonctionnaire tagiaire ne peuvent pa bénéficier d un compte épargne temp. Pour ceux d entre eux qui avaient auparavant un CET, il ne peuvent, pendant la période de tage, ni utilier le congé dépoé ur ce CET, ni en accumuler de nouveaux. Article 2 du décret n 2004-878 Le agent à temp non complet employé par pluieur collectivité peuvent avoir un CET dan chacune de collectivité. Alimentation du compte épargne temp : et alimenté : par le report de congé annuel, an que le nombre de jour de congé annuel pri dan l année puie être inférieur à 20. par le report de RTT par le report d une partie de jour de repo compenateur, i l organe délibérant de la collectivité ou de l établiement l autorie. ne peut être alimenté par le report de congé bonifié. Article 3 du décret n 2004-878 Plafonnement du compte épargne temp : et plafonné à 60 jour. L option de maintien ur le CET de jour épargné ne peut donc être exercée que dan cette limite (auf dipoition tranitoire). Article 7-1 du décret n 2004-878 4. ROLE DE LA COLLECTIVITE TERRITORIALE L intauration du CET et obligatoire dan le collectivité et le établiement public à la demande de agent. Certain apect de a mie en œuvre doivent cependant être défini par délibération. L organe délibérant de la collectivité ou de l établiement, aprè conultation du comité technique paritaire, détermine, dan le repect de l intérêt du ervice, le règle d ouverture, de fonctionnement, de getion et de fermeture du compte épargne temp aini que le modalité de on utiliation par l agent. Article 10 du décret n 2004-878 La délibération permettant une compenation financière ouvre à l agent, lorqu elle et prie, un droit d option entre l enemble de mode d utiliation de jour épargné, pour l enemble de jour épargné entre 21 et 60. Elle ne peut privilégier ou exclure un ou pluieur de ce mode de conommation, ni limiter le nombre de jour uceptible de faire l objet d une compenation financière. Circulaire minitérielle du 31 mai 2010 3

Lorque l autorité territoriale refue une demande de congé au titre du compte épargne temp, a déciion doit être motivée. L agent peut former un recour gracieux devant l autorité, laquelle ne peut tatuer qu aprè avi de la commiion adminitrative paritaire. Par ailleur, à l iue d un congé de maternité, de paternité, d adoption ou de olidarité familiale, l agent bénéficie de plein droit, ur a demande, de droit à congé accumulé ur on CET. Article 8 du décret n 2004-878 5. UTILISATION DU COMPTE EPARGNE TEMPS Pour déterminer le modalité d utiliation du compte épargne temp, il convient d opérer une double ditinction : d une part, entre le collectivité et établiement ayant délibérer pour prévoir une compenation financière en contrepartie de jour incrit ur le CET et celle qui n ont pa pri une telle délibération. d autre part, entre le agent relevant du régime pécial (titulaire CNRACL) ou du régime général de écurité ociale (non titulaire ou titulaire Ircantec). En l abence de délibération : Lorqu une collectivité n a pa prévu par délibération l indemniation ou la prie en compte au ein du régime de retraite additionnelle de droit épargné ur le CET au terme de chaque année civile, l agent ne peut le utilier que ou forme de congé, pri dan le condition prévue par l article 3 du décret n 85-1250 du 26 novembre 1985. Article 3-1 du décret n 2004-878 En préence d une délibération : Si la collectivité a délibéré pour prévoir l indemniation ou la prie en compte au ein du régime de retraite additionnelle et i au terme de chaque année civile le nombre de jour incrit ur le compte épargne temp : et inférieur ou égal à 20 jour : l agent ne peut utilier le droit aini épargné que ou forme de congé pri dan le condition prévue par l article 3 du décret n 85-1250 du 26 novembre 1985. Article 4 du décret n 2004-878 et upérieur à 20 jour : o le jour épargné n excédant pa 20 jour ne peuvent être utilié que ou forme de congé pri dan le condition prévue par l article 3 du décret n 85-1250 du 26 novembre 1985. o le jour épargné excédant 20 jour donnent lieu à une option exercée au plu tard le 31 janvier de l année uivante : 4

l agent titulaire CNRACL opte dan le proportion qu il ouhaite : pour une prie en compte au ein du régime de retraite additionnelle de la fonction publique pour une indemniation pour un maintien ur le compte épargne temp Le jour indemnié ou pri en compte au ein du RAFP ont retranché du compte épargne temp à la date d exercice de l option. En l abence d exercice du droit d option, le jour excédant 20 jour ont pri en compte au ein du régime de retraite additionnelle de la fonction publique (RAFP). Le choix entre l indemniation immédiate de jour et le tranfert à l ERAFP opère dan de condition de neutralité financière : le montant brut de chaque jour converti et égal, dan le deux option, au montant correpondant au taux forfaitaire par catégorie fixé par arrêté. Circulaire minitérielle du 31 mai 2010 l agent non titulaire opte dan le proportion qu il ouhaite : pour une indemniation pour un maintien ur le compte épargne temp Le jour indemnié ont retranché du compte épargne temp à la date d exercice de l option. En l abence d exercice d une option par l agent non titulaire, le jour excédant 20 jour ont indemnié. Pour le agent titulaire affilié à l IRCANTEC, leur ituation ne peut qu être identique à celle de agent non titulaire, puiqu il ne relèvent pa non plu du RAFP. Lorque l agent dipoe de pluieur option, aucune dipoition n empêche l agent de répartir e droit entre le différente option. Modalité de prie en compte au ein du régime de retraite additionnelle de la fonction publique : Le jour pri en compte au ein du régime de retraite additionnelle de la fonction publique ont valorié en application d une formule prévue à l article 6 du décret n 2004-878. Pour convertir de droit CET en épargne retraite, le mécanime comporte troi étape : Dan un premier temp, le jour CET que l agent ouhaite convertir et tranformé en valeur chiffrée ur la bae de la formule mentionnée à l article 6 du décret n 2004-878, Dan un econd temp, le cotiation RAFP ont calculée ur la bae de la valeur trouvée à l étape 1, Dan un troiième temp, l agent acquiert de point au régime de retraite additionnelle en fonction du montant de cotiation verée à l ERAFP. Pour plu de détail, le modalité de cette valoriation ont expliquée et préciée par la circulaire du 31 mai 2010. 5

En ca d option RAFP, la valoriation de jour tranféré n entre pa dan l aiette de l impôt ur le revenu, contrairement à l option indemniation immédiate. C et lor du verement de la pretation que le omme épargnée eront prie en compte dan le revenu impoable. Circulaire minitérielle du 31 mai 2010 L indemniation : Chaque jour et indemnié à hauteur d un montant forfaitaire par catégorie tatutaire. Le montant ont fixé par l arrêté du 28 août 2009 pri pour la fonction publique de l Etat : Catégorie A : 125 Catégorie B : 80 Catégorie C : 65 L indemniation et impoable et aujettie aux même cotiation et contribution que le élément du régime indemnitaire, comme l avait précié la circulaire du 06 novembre 2007 publiée dan le cadre du dipoitif d indemniation mi en place en 2007. 6. SITUATION DE L AGENT Le congé accordé au titre de jour épargné ur le CET ont pri comme de congé annuel, elon le modalité prévue par l article 3 du décret n 85-1250 du 26 novembre 1985. Le congé pri au titre du compte épargne ont aimilé à une période d activité et ont rémunéré en tant que telle. L agent conerve donc la rémunération qui était la ienne avant l octroi de ce congé. Pendant ce congé, l agent conerve, notamment, e droit à l avancement et à retraite aini que le droit aux congé prévu à l article 57 de la loi n 84-53 du 26 janvier 1984. Lorque l agent bénéficie d un de ce congé, la période de congé en cour au titre du compte épargne temp et upendue. Article 8 du décret n 2004-878 7. CONSERVATION DES DROITS EN CAS DE CHANGEMENT D EMPLOYEUR L agent conerve le droit qu il a acqui au titre du compte épargne temp : En ca de mutation ou de détachement dan la fonction publique territoriale : dan ce ca le droit ont ouvert et la getion du compte épargne temp et aurée par la collectivité ou l établiement d accueil. Une convention peut prévoir le modalité financière de tranfert de droit à congé accumulé par un agent bénéficiaire d un compte épargne temp à la date à laquelle cet agent change, par voie de mutation ou de détachement de collectivité. Article 11 du décret n 2004-878 En ca de mie à dipoition auprè d une organiation yndicale (article 100 de la loi n 84-53) : dan ce ca le droit ont ouvert et la getion du compte épargne temp et aurée par la collectivité ou l établiement d affectation. 6

En ca de poition hor cadre, de diponibilité, d accompliement du ervice national ou d activité dan la réerve opérationnelle ou la réerve anitaire, de congé parental, de mie à dipoition et en ca de détachement dan un de corp ou emploi régi par le tatut général de la fonction publique : dan ce ituation, le droit ont conervé mai pa utiliable, auf autoriation de l adminitration de getion et de l adminitration d emploi en ca de détachement ou de mie à dipoition. Article 9 du décret n 2004-878 8. DECES DE L AGENT En ca de décè de l agent, le droit acqui au titre de on compte épargne temp donnent lieu à une indemniation de e ayant droit. Article 10 du décret n 2004-878 Le montant ont le même que dan le cadre de l indemniation de agent à avoir : Catégorie A : 125 euro Catégorie B : 80 euro Catégorie C : 65 euro Arrêté minitériel du 28 août 2009 9. DISPOSITIONS TRANSITOIRES Suite à la parution du décret n 2010-531 du 20 mai 2010, de dipoition tranitoire ont été prévue pour gérer la ituation de jour incrit ur le CET au 31 décembre 2009. En effet, le nouveau dipoitif applique aux jour incrit ur le CET au 31 décembre 2009 dan le condition uivante : L option (ur le jour au-delà du 20 ème ) peut être exercée juqu au 05 novembre 2010. Si l agent fait le choix d une indemniation ou d une converion en épargne retraite RAFP, le verement de cotiation RAFP ou de l indemniation peut être échelonné, ou réerve qu une délibération le prévoit, ur une période maximale de 4 an. Cette période maximale ne applique pa en ca de mutation, départ à la retraite, démiion, licenciement, révocation ou fin de contrat. Dan tou ce ca, le olde doit lui être veré au moment de la fin de fonction. L agent peut choiir de maintenir e jour ur le CET même i le plafond de 60 jour était dépaé au 31 décembre 2009. Pour l avenir, l agent ne pourra en revanche accumuler de nouveaux jour ur on CET qu à partir du moment où il retombera ou le euil plafond de 60 jour. Article 14 du décret n 2010-531 7