Ordonnance concernant l habilitation des audioprothésistes pédiatriques



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Transcription:

Ordonnance concernant l habilitation des audioprothésistes pédiatriques Ce texte est une version provisoire. Des modifications rédactionnelles sont encore possibles. Seule la version publiée dans la Feuille officielle fait foi (www.admin.ch/ch/f/ff). du 25 mai 2011 Le Département fédéral de l intérieur, vu l art. 24, al. 1, du règlement du 17 janvier 1961 sur l assurance-invalidité 1, arrête: Art. 1 Objet La présente ordonnance règle l habilitation des audioprothésistes pédiatriques, qui remettent et adaptent des appareils auditifs aux assurés de moins de 18 ans et leur apprennent à les utiliser. Art. 2 Habilitation Seuls les audioprothésistes pédiatriques habilités par l Office fédéral des assurances sociales (office) peuvent exercer leur activité à la charge de l assurance-invalidité. Art. 3 Formation Pour être habilités, les audioprothésistes pédiatriques doivent: a. être titulaires d un brevet fédéral d audioprothésiste ou d un certificat étranger jugé équivalent par l Office fédéral de la formation professionnelle et de la technologie et avoir achevé une formation dans le domaine de la pédoacoustique par un examen final et un travail de diplôme, ou b. avoir achevé une formation universitaire en physique ou dans une science technique et justifier d une spécialisation dans le domaine de l examen et de la thérapie de déficiences auditives d un niveau équivalent à une thèse de doctorat, ainsi que d une expérience professionnelle d au moins un an dans un centre universitaire de pédo-audiologie avec service d adaptation d appareils auditifs pour enfants. Art. 4 Locaux Pour être habilités, les audioprothésistes pédiatriques doivent disposer de locaux qui: a. sont fermés et calmes; b. ont une surface d au moins 8 m 2 et une hauteur d au moins 2 m; RS... 1 RS 831.201 2011 0572 1

Habilitation des audioprothésistes pédiatriques RO 2011 c. sont équipés d installations permanentes de mesure; d. respectent, en ce qui concerne les bruits de fond, le ch. 3 de l annexe à l ordonnance du 9 mars 2010 sur l audiométrie 2. Art. 5 Equipement technique 1 Pour être habilités, les audioprothésistes pédiatriques doivent disposer de l équipement suivant: a. un audiomètre à sons, calibré selon les normes ISO, avec possibilités de masquage de conduction aérienne (CA) pour les fréquences comprises entre 125 et 8000 Hz, et de conduction osseuse (CO) pour les fréquences comprises entre 500 et 4000 Hz, en champ libre (haut-parleurs d une fréquence de 125 à 8000 Hz) et d une intensité de CA de 0 à 120 décibels pondérés (db/hl), de CO de 0 à 65 db/hl et de haut-parleurs de 0 à 85 db/hl; b. une installation d audiométrie vocale avec lecteur et supports sonores inusables et matériel de test reconnu au niveau européen et régional. Les tests doivent être effectués sans distorsion aussi bien par écouteurs de 120 décibels en acoustique (db/spl) que par haut-parleurs à une distance de 1 m et à un niveau allant jusqu à 90 db/spl; c. un ordinateur équipé d un logiciel pour la programmation des appareils auditifs; d. un équipement de mesure pour le contrôle des appareils auditifs; e. un appareil à sonde in situ mesurant la capacité individuelle à l intérieur de l oreille de l assuré; f. une perceuse d au moins 30 000 tours/min, y compris une fraise servant à traiter différents matériaux; g. une machine à polir; h. un appareil à ultrasons; i. un otoscope; j. du matériel de prise d empreinte; k. une installation de mesurage RECD (real-ear-to-coupler difference); l. un tympanomètre. 2 L ordonnance du 15 février 2006 sur les instruments de mesure 3 et les dispositions d exécution du Département fédéral de justice et police s appliquent aux instruments de mesure audiométrique. 2 RS 941.216 3 RS 941.210 2

Habilitation des audioprothésistes pédiatriques RO 2011 Art. 6 Octroi de l habilitation 1 Le requérant dépose sa demande d habilitation au moyen du formulaire établi par l office. 2 L office statue sur la demande d habilitation. Il peut consulter des experts afin de vérifier si les conditions requises sont remplies. Art. 7 Retrait de l habilitation 1 Lorsque la personne habilitée ne remplit plus les conditions requises ou que le délai qui lui a été imparti par l office pour qu elle les remplisse n a pas été observé, l office peut lui retirer l habilitation. 2 Lorsque la personne habilitée cesse son activité, elle en avise sans retard l office, qui lui retire alors l habilitation. Art. 8 Obligation d informer Toute modification importante dans la situation de la personne habilitée, concernant en particulier son lieu d activité, son adresse ou son personnel, doit être annoncée sans retard à l office. Art. 9 Liste des audioprothésistes pédiatriques habilités L office établit une liste des audioprothésistes pédiatriques habilités. Art. 10 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 1 er juillet 2011. 25 mai 2011 Département fédéral de l intérieur: Didier Burkhalter 3

Commentaire 1 de l ordonnance du 25 mai 2011 concernant l habilitation des audioprothésistes pédiatriques Depuis le 1 er juillet 2006, l appareillage des enfants atteints d une déficience auditive, tout comme les conditions d habilitation des audioprothésistes pédiatriques, étaient réglés par le biais de la convention tarifaire, et en particulier par son annexe 6, conclue entre l Office fédéral des assurances sociales (OFAS) et les associations d audioprothésistes. Or, cette convention a été résiliée avec effet au 30 juin 2011. Avant l entrée en vigueur de la présente ordonnance, les enfants étaient répartis en trois catégories : C1, C2 et C3. Les tarifs conventionnels, plus élevés que ceux applicables aux adultes, étaient valables pour les enfants des catégories C1 (jusqu à 7 ans) et C3 (enfants de tous âges présentant un déficit du développement du langage ou d autres handicaps). Pour les enfants de la catégorie C2 (enfant dès 8 ans ayant un développement quasi normal du langage), les mêmes règles s appliquaient que pour l appareillage des adultes. La présente ordonnance ne fait plus cette distinction. A l avenir, les mêmes règles s appliqueront à tous les enfants et jeunes de moins de 18 ans, comme c est aussi le cas du ch. 5.07.3 de l OMAI, qui prévoit les mêmes plafonds de remboursement pour tous les enfants. Par rapport à la réglementation actuelle, cela représente une extension du droit à un appareillage spécial. Depuis le 1 er juillet 2011, les frais liés aux prestations des audioprothésistes pédiatriques seront pris en charge par des montants maximaux couvrant l appareillage et les prestations de suivi, à savoir notamment les mesures d adaptation et de conseil durant 6 ans (cf. ch. 5.07.3 de l annexe à l ordonnance concernant la remise de moyens auxiliaires par l assurance-invalidité [OMAI] ; RS 831.232.51). Ces montants seront versés directement aux prestataires de service. Seul l achat des piles nécessaires au fonctionnement des appareils sera pris en charge par le biais d un montant forfaitaire annuel. L appareillage auditif des enfants, en particulier ceux en bas âge, impliquant des exigences particulières, telles qu une collaboration interdisciplinaire (audiologie pédiatrique, audiopédagogie, audioprothésistes pédiatriques), un temps d intervention plus grand pour l adaptation de l appareil et des conditions liées aux infrastructures destinées à répondre aux besoins des enfants, il est nécessaire de reprendre la plupart des règles qui étaient jusqu à présent fixées à l annexe 6 de la convention tarifaire et de les ancrer dans la présente ordonnance. Art. 1 (Objet) L art. 1 dispose que la présente ordonnance a pour objet de régler l habilitation des audioprothésistes pédiatriques. Pour les enfants atteints de déficience auditive, la

2 qualité des prestations d appareillage doit être garantie. Ce standard de qualité peut être atteint en réglementant la formation des audioprothésistes pédiatriques, les locaux qu ils occupent et les instruments qu ils doivent avoir à disposition pour exercer leur activité à la charge de l assurance-invalidité. Ces conditions sont détaillées aux art. 3 à 5 de l ordonnance. Art. 2 (Habilitation) L art. 2 précise que seuls les audioprothésistes pédiatriques habilités par l Office fédéral des assurances sociales peuvent appareiller les enfants et les jeunes de moins de 18 ans à la charge de l assurance-invalidité. Art. 3 à 5 Les art. 3 à 5 portent sur les conditions liées à la formation que doit avoir l audioprothésiste pédiatrique, aux locaux qu il occupe et aux instruments qu il doit avoir à disposition. Ces conditions sont en grande partie identiques à celles qui étaient prévues par l annexe 6 de la convention tarifaire en vigueur jusqu au 30 juin 2011. Elles doivent être remplies en vue de l obtention de l habilitation prévue à l art. 6. Il n existe pas de telles exigences pour l appareillage des adultes, car ceux-ci peuvent décider eux-mêmes qu ils ont besoin d une correction auditive. Pour les enfants, en revanche, une bonne audition conditionne l apprentissage du langage et de la lecture et donc une scolarité normale et, par la suite, l exercice d une activité lucrative. Par ailleurs, les enfants en bas âge ne peuvent pas exprimer par euxmêmes leurs besoins et leurs problèmes. C est pourquoi les audioprothésistes pédiatriques doivent avoir suivi une formation spéciale. Les exigences en termes d équipement technique sont quant à elles adaptées en fonction de l évaluation de la déficience auditive de l enfant. Art. 6 (Octroi de l habilitation) Un audioprothésiste qui entend pouvoir travailler à la charge de l assuranceinvalidité doit y être habilité par l OFAS. L audioprothésiste devra démontrer qu il remplit toutes les conditions posées aux art. 3 à 5. La demande d habilitation doit être adressée à l OFAS au moyen du formulaire ad hoc, accompagné de tous les documents nécessaires attestant que les conditions sont remplies. L OFAS peut, avant de rendre sa décision, faire appel à des experts. En application de l annexe 6 à la convention tarifaire, une commission d audiologie pédiatrique avait été mise sur pied. Elle est composée de représentants des audioprothésistes

pédiatriques, des cliniques (centres d audiologie infantile), des écoles d enseignement spécialisé pour personnes atteintes de troubles de l ouïe et de l OFAS. Cette commission continuera d exercer ses tâches comme par le passé et pourra être consultée dans le cadre des demandes d habilitation. 3 Art. 7 (Retrait de l habilitation) L audioprothésiste pédiatrique qui ne remplit plus les conditions posées par la présente ordonnance peut se voir retirer son habilitation. L OFAS peut également, avant de prononcer le retrait, inviter l audioprothésiste à se mettre en règle tout en lui impartissant un délai pour ce faire. Dans ce cas, l habilitation ne sera retirée que si le délai est échu sans que la personne concernée ait pris les mesures demandées. La personne au bénéfice d une habilitation qui met fin à son activité doit l annoncer sans délai à l OFAS. Celui-ci lui retirera alors son habilitation. Art. 8 (Obligation d informer) L obligation d informer l office, qui est faite au bénéficiaire d une habilitation, concerne tout changement dans sa situation professionnelle. Il doit en particulier communiquer sans délai les changements d adresse, de domicile, ou les modifications ayant trait au personnel (par ex. changement de commerce spécialisé). Cela permet à l OFAS de vérifier que les personnes habilitées remplissent toujours les conditions prévues par la présente ordonnance. Art. 9 (Liste des audioprothésistes habilités) Les audioprothésistes pédiatriques habilités figureront sur une liste établie et régulièrement mise à jour par l OFAS. Cette liste sera mise à la disposition des offices AI afin que ces derniers puissent indiquer aux assurés quels audioprothésistes pédiatriques sont habilités et peuvent donc pratiquer à la charge de l assurance-invalidité. Art. 10 (Entrée en vigueur) L entrée en vigueur de l ordonnance est fixée au 1 er juillet 2011, date à laquelle le nouveau régime de prise en charge des frais relatifs aux appareils auditifs (par des forfaits pour les adultes et des montants maximaux pour les enfants) entrera en vigueur. La convention tarifaire liant l OFAS et les associations d audioprothésistes a quant à elle été résiliée avec effet au 30 juin 2011.

Ordonnance concernant la remise de moyens auxiliaires par l assurance-invalidité (OMAI) Modification du 25 mai 2011 Ce texte est une version provisoire. Des modifications rédactionnelles sont encore possibles. Seule la version publiée dans la Feuille officielle fait foi (www.admin.ch/ch/f/ff). Le Département fédéral de l intérieur arrête: I L annexe de l ordonnance du 29 novembre 1976 concernant la remise de moyens auxiliaires par l assurance-invalidité 1 est modifiée conformément au texte ci-joint. II Disposition transitoire de la modification du 25 mai 2011 La modification du 25 mai 2011 est applicable aux demandes en vue d un appareillage auditif déposées avant la date de son entrée en vigueur à l échéance d une période de six ans à compter de la remise. III La présente modification entre en vigueur le 1 er juillet 2011. 25 mai 2011 Département fédéral de l intérieur: Didier Burkhalter 1 RS 831.232.51 2011 0568 1

Remise de moyens auxiliaires par l assurance-invalidité RO 2011 Annexe Liste des moyens auxiliaires Ch. 5, titre, ch. 5.07 et 13.01 5 Moyens auxiliaires pour le crâne et le visage 5.07 Appareils auditifs en cas de déficience de l ouïe, lorsqu un tel appareil améliore notablement la capacité auditive et les possibilités de communication de l assuré avec son entourage. L assuré a droit à un remboursement forfaitaire, qui peut être demandé tous les six ans au maximum, à moins qu une modification notable de l acuité auditive exige le remplacement des appareils avant l expiration de ce délai. Les appareils auditifs doivent être remis par une personne qualifiée. Le forfait est de 840 francs pour un appareillage monaural et de 1650 francs pour un appareillage binaural, hors frais de réparation et de piles. Le forfait pour l achat de piles est, par année civile, de 40 francs pour un appareillage monaural et de 80 francs pour un appareillage binaural. Le forfait pour les frais des réparations effectuées par le fabricant est de 200 francs pour les dommages électroniques et de 130 francs pour les autres dommages. Ces forfaits sont accordés au plus tôt à partir de la deuxième année de fonctionnement de l appareil. L Office fédéral des assurances sociales dresse une liste des appareils satisfaisant aux exigences de l assurance et pour lesquels le versement d un forfait est admis. Pour l achat et la réparation d un appareil auditif, les forfaits sont versés sur présentation du montant global facturé et des justificatifs correspondants. 5.07.1 Appareils auditifs implantés ou fixés par ancrage osseux L Office fédéral des assurances sociales définit la participation de l assurance aux composantes externes des appareils auditifs implantés ou fixés par ancrage osseux et aux implants d oreille moyenne. Le forfait de prestations pour l adaptation et le suivi des appareils auditifs fixés par ancrage osseux et des implants d oreille moyenne est de 1000 francs. Le forfait est versé sur présentation du montant global facturé et des justifi- 2

Remise de moyens auxiliaires par l assurance-invalidité RO 2011 catifs correspondants. Le forfait pour l achat de piles pour implants cochléaires est, par année civile, de 400 francs pour un appareillage monaural et de 800 francs pour un appareillage binaural. Le forfait pour l achat de piles pour appareils auditifs fixés par ancrage osseux et implants d oreille moyenne est, par année civile, de 60 francs pour un appareillage monaural et de 120 francs pour un appareillage binaural. 5.07.2* Réglementation des cas de rigueur pour les appareillages auditifs L Office fédéral des assurances sociales définit les cas dans lesquels des forfaits supérieurs aux montants prévus au ch. 5.07 peuvent être versés pour un appareillage monaural ou binaural. 5.07.3 Appareils auditifs pour enfants de moins de 18 ans Le montant maximal remboursé pour l appareillage et le suivi est de 2830 francs pour un appareillage monaural et de 4170 francs pour un appareillage binaural, TVA comprise. La contribution peut être demandée tous les six ans au maximum, à moins qu une modification notable de l acuité auditive exige le remplacement des appareils avant l expiration de ce délai. La contribution est versée directement aux audioprothésistes pédiatriques habilités conformément à l ordonnance du 25 mai 2011 concernant l habilitation des audioprothésistes pédiatriques 2. La contribution à l achat de piles est, par année civile, de 60 francs pour un appareillage monaural et de 120 francs pour un appareillage binaural. Les frais de réparation sont remboursés comme prévu au ch. 5.07. 13.01* Instruments de travail et appareils ménagers rendus nécessaires par l invalidité; installations et appareils accessoires; adaptations nécessaires à la manipulation d appareils et de machines: l assuré verse à l assurance une participation aux frais d acquisition de dispositifs dont les personnes valides ont également besoin en modèle standard. Les moyens auxiliaires dont le coût d acquisition n excède pas 400 francs sont à la charge de l assuré. La contribution de l assurance à l achat de piles pour les dispositifs FM se monte à 40 francs par année civile. 2 RS 3

Commentaire 1 de la modification de l OMAI du 25 mai 2011 Annexe, liste des moyens auxiliaires Ch. 5.07 Actuellement, la fourniture d appareils auditifs par l assurance-invalidité (AI) est réglée par une convention tarifaire conclue avec les associations d audioprothésistes. Ce système sera remplacé par un remboursement forfaitaire, autrement dit un montant défini par l assurance pour la remise d un appareil auditif et pour les prestations requises, qui est versé à l assuré quel que soit le coût effectif. Le système forfaitaire permettra par exemple à l assuré de se procurer son appareil auditif à l étranger, ou de changer de fournisseur. De l avis des spécialistes, il n existe aucun lien démontré entre la gravité de la déficience auditive et l ampleur du travail d adaptation ainsi que le coût d un appareil auditif. C est pourquoi on a opté pour un système de forfaits uniques. C est le marché de référence allemand qui a été choisi comme base pour le calcul des forfaits, car il est comparable au marché suisse. Le montant des forfaits est cependant de 50 % plus élevé que la somme remboursée en Allemagne par les assurances-maladie, parce que les coûts sont légèrement plus importants en Suisse et aussi pour garantir la qualité de la fourniture. La contribution forfaitaire de 840 francs pour un appareillage monaural et de 1650 francs pour un appareillage binaural (TVA de 8 % incluse) couvre tous les frais (matériel et service) pour six ans, à l exception des frais de piles et de réparation. Les fournisseurs pourront sans problème proposer des appareillages pour un prix correspondant au montant des forfaits, comme c est le cas à l étranger. On trouve déjà en Suisse quelques audioprothésistes qui proposent des appareillages à un prix inférieur à ce montant. Les frais de piles sont remboursés à raison de, respectivement, 40 et 80 francs par année ; l assuré peut en présenter la facture une fois par année à l office AI. Deux forfaits sont également fixés pour les frais de réparation. Ils ne sont payés que si la réparation est effectuée par le fabricant. Les petites réparations faites par le fournisseur ne sont pas remboursées, car, comme il s agit dans la majorité des cas de réparations mineures, on peut raisonnablement attendre de l assuré qu il les finance lui-même. Pour les dommages électroniques, le forfait est de 200 francs ; pour tous les autres dommages, il est de 130 francs. Ces montants sont basés sur les prix des leaders du marché qui sont avantageux. L assuré ne peut faire valoir son droit à ces forfaits de réparation qu une fois par

année. Du fait de la garantie accordée par le fabricant, l AI ne finance aucune réparation au cours de la première année de fonctionnement de l appareil. 2 La surdité augmente en général avec le temps. Il faut donc que l appareil auditif présente une marge d amplification suffisante pour répondre à la dégradation probable de l ouïe. Une nouvelle demande de forfait ne peut donc être présentée avant l expiration du délai de six ans que si la déficience auditive s aggrave notablement. Le degré de détérioration de l acuité auditive (exprimé en pourcentage) qui donne droit à un réappareillage anticipé est défini dans les recommandations aux experts de la Société suisse d oto-rhino-laryngologie. L AI ne paie les forfaits que sur présentation de la copie de la facture (sauf pour les frais de piles), pour les raisons suivantes : - L assurance veut garantir que le forfait servira uniquement à financer des appareils auditifs (dispositifs médicaux de la classe IIa). Ces appareils figurent sur la liste (publiée) de l OFAS. Les appareils achetés à l étranger sont en règle générale des modèles qui sont aussi proposés en Suisse. - Les appareils auditifs doivent être remis par des personnes qualifiées en mesure d en apprécier l utilisation : par ex. audioprothésistes, pharmaciens, médecins ou encore droguistes. - L assurance entend réaliser un monitorage de la formation des personnes responsables de la remise de ces appareils. Pour ces raisons, la copie de la facture remise par l assuré doit notamment contenir les informations suivantes : - désignation exacte de l appareil acquis, avec numéro attribué par l Office fédéral de métrologie (pour les appareils acquis à l étranger, la désignation suffit) ; - désignation exacte de la profession de la personne responsable de la remise de l appareil, et signature de cette dernière. De plus, un monitorage des prix du marché sera réalisé sur la base de ces justificatifs. Ainsi, suivant l évolution des prix, les mesures nécessaires pourront être prises. La qualité de la fourniture des prestations sera également évaluée dans le cadre de ce monitorage. Ce changement de système devrait permettre à l assurance-invalidité de réaliser, par rapport aux coûts de 2010, des économies annuelles d environ 20 millions de francs. Ch. 5.07.1 Autre nouvelle inscription dans l ordonnance, celle du forfait de prestations de 1000 francs pour l adaptation d appareils auditifs fixés par ancrage osseux et d implants d oreille moyenne (par ex. BAHA ou Soundbridge). Ce forfait était réglé jusqu ici dans la convention tarifaire conclue avec les associations

3 d audioprothésistes, étant donné que l adaptation du processeur audio de ce type d appareils ne doit pas forcément être effectuée par une clinique ORL, mais peut aussi l être par un audioprothésiste. Le forfait de prestations n est versé à l assuré que sur présentation des justificatifs, comme précisé au ch. 5.07. Les composantes externes des implants cochléaires, en revanche, sont adaptées exclusivement par les cliniques, et le remboursement passe par ces dernières. Le montant de la contribution forfaitaire à l achat de piles pour implants cochléaires (processeurs audio) a été adapté aux prix actuels du marché et ramené de 485 à 400 francs par appareil. La contribution à l achat de piles pour appareils auditifs fixés par ancrage osseux et pour implants d oreille moyenne est, comme pour les appareils auditifs, de 40 francs par appareil et par an. Ch. 5.07.2* Une réglementation des cas de rigueur est prévue pour les personnes qui exercent une activité lucrative, ou dont l activité relève des travaux habituels, ou qui suivent une formation, et pour lesquelles la fourniture d un appareil auditif est extrêmement difficile en raison de la gravité de leur déficience auditive. Les conditions requises pour bénéficier de cette réglementation sont sévèrement définies et nécessitent une justification audiologique. Il est vraisemblable que 3 à 5 % des personnes malentendantes seront concernées. Pour faire valoir ce droit, l assuré doit en particulier satisfaire à son obligation de collaborer et de réduire le dommage. Les demandes seront examinées, sur la base d une liste de critères, par les offices AI et par des cliniques ORL indépendantes désignées. Ces critères seront notamment d ordre médico-audiologique et technique. Si cet examen aboutit à la présence d un cas de rigueur, l AI finance les coûts d un appareillage approprié, simple et adéquat qui dépassent le montant du forfait. Ch. 5.07.3 L appareillage des enfants n est pas financé par un système forfaitaire. Etant donné que, pour les petits enfants en particulier, les adaptations sont plus coûteuses que la fourniture d appareils à des adultes, un montant maximal est fixé dans ce cas pour le remboursement. Le coût effectif de l appareillage est ainsi remboursé à concurrence de 2830 francs pour une correction monaurale et de 4170 francs pour une correction binaurale (TVA de 8 % incluse). Ces limites se réfèrent à la fourniture de nouveaux appareils, suivi compris (maintenance, réglages ultérieurs, embouts, etc.), pendant six ans. En outre, un forfait annuel de 60 francs (appareillage monaural) ou de 120 francs (appareillage binaural) est versé à l assuré pour couvrir les frais de piles, contre présentation d'une facture. Il n est pas exigé de justificatifs pour faire valoir le droit à ce forfait. Le montant maximal du remboursement est valable pour tous les enfants et les jeunes jusqu à 18 ans. Pour la fourniture d appareils auditifs destinés aux moins de 18 ans, une ordonnance concernant l habilitation des audioprothésistes pédiatriques

4 fixe les conditions à remplir par les centres de remise (personnel, locaux, aspects techniques). Pour que l appareillage soit financé par l AI, il faut ainsi que l appareil ait été fourni par un centre reconnu par l office fédéral (personnes justifiant d une formation d audioprothésiste pédiatrique). Les conditions à remplir pour l appareillage d enfants sont basées sur les dispositions en vigueur jusqu ici. Les coûts de l appareillage d enfants sont remboursés directement aux centres de remise, car ceux-ci calculent préalablement les coûts sur six ans et assurent ainsi un service continu. Comme dans le cas des forfaits accordés aux adultes, le droit à la prestation de l assurance ne peut être revendiqué que tous les six ans, sauf en cas de réappareillage anticipé, pour lequel les règles sont les mêmes que celles fixées au ch. 5.07. Ch. 13.01* Des dispositifs FM (modulation de fréquence) peuvent être remis aux porteurs d appareils auditifs s ils en ont besoin pour s intégrer dans le monde professionnel ou pour suivre une formation. Il s agit là d un moyen auxiliaire qui doit être considéré comme relevant du ch. 13.01*. Jusqu ici, les frais de piles pour les dispositifs FM figuraient au ch. 5.07 ; cette erreur est corrigée et le forfait figure désormais au ch. 13.01*. Un dispositif FM nécessite le même nombre de piles par année qu un appareil auditif. Le montant de la contribution forfaitaire à l achat de piles est donc le même que pour un appareillage monaural. Disposition transitoire La convention tarifaire est résiliée au 30 juin 2011. Ses dispositions restent néanmoins applicables aux prestations à fournir en lien avec les demandes de remboursement d appareils auditifs présentées à l assurance avant l entrée en vigueur de la présente modification. Pour ces cas, les nouvelles dispositions ne sont applicables qu à l échéance de six ans depuis la remise de l appareil auditif, car durant ce laps de temps l assuré n a pas droit au remboursement d un nouvel appareillage ; les prestations (réparations, etc.) fournies pendant ces six ans sont donc encore à la charge de l assurance conformément aux dispositions de la convention tarifaire. En cas de remplacement de l appareil ou de réappareillage anticipé en raison d une aggravation notable de la déficience auditive, les dispositions de la présente modification sont déterminantes.

Ordonnance concernant la remise de moyens auxiliaires par l assurance-vieillesse (OMAV) Modification du 25 mai 2011 Ce texte est une version provisoire. Des modifications rédactionnelles sont encore possibles. Seule la version publiée dans la Feuille officielle fait foi (www.admin.ch/ch/f/ff). Le Département fédéral de l intérieur arrête: I L annexe de l ordonnance du 28 août 1978 concernant la remise de moyens auxiliaires par l assurance-vieillesse 1 est modifiée comme suit: Ch. 5.57 5.57 Appareils auditifs pour une oreille, lorsque l assuré souffre de surdité grave, que la pose d un appareil améliore notablement la capacité auditive et que les contacts de l assuré avec son entourage sont ainsi considérablement facilités. La prestation de l assurance peut être demandée tous les cinq ans au maximum, à moins qu une modification notable de l acuité auditive exige le remplacement des appareils avant l expiration de ce délai. Les appareils auditifs doivent être remis par une personne qualifiée. Le forfait se monte à 630 francs. L Office fédéral des assurances sociales dresse une liste des appareils satisfaisant aux exigences de l assurance et pour lesquels le versement d un forfait est admis. Si l assuré avait déjà droit à un appareillage dans l assurance-invalidité, ce droit est maintenu au moins dans la même mesure dans l AVS, pour autant que les conditions d octroi soient toujours remplies. Pour l achat d un appareil auditif, le forfait est versé sur présentation du montant global facturé et des justificatifs correspondants. II Disposition transitoire de la modification du 25 mai 2011 La modification du 25 mai 2011 est applicable aux demandes en vue d un appareillage auditif déposées avant la date de son entrée en vigueur à l échéance d une période de cinq ans à compter de la remise. 1 RS 831.135.1 2011 0569 1

Remise de moyens auxiliaires par l assurance-vieillesse RO 2011 III La présente modification entre en vigueur le 1 er juillet 2011. 25 mai 2011 Département fédéral de l intérieur: Didier Burkhalter 2

Commentaire 1 des modifications de l OMAV du 25 mai 2011 Annexe, liste des moyens auxiliaires Ch. 5.57 Jusqu au 30 juin 2011, la fourniture d appareils auditifs par l assurance-invalidité et par l assurance-vieillesse et survivants était réglée par une convention tarifaire conclue avec les associations d audioprothésistes. Ce système sera remplacé par un remboursement forfaitaire, autrement dit un montant défini par l assurance pour la remise d un appareil auditif et pour les prestations requises, qui est versé à l assuré quel que soit le coût effectif. Le système forfaitaire permettra par exemple à l assuré de se procurer son appareil auditif à l étranger aussi. De l avis des spécialistes, il n existe aucun lien démontré entre la gravité de la déficience auditive et l ampleur du travail d adaptation ainsi que le coût d un appareil auditif. C est pourquoi on a opté pour un système de forfaits uniques. C est le marché de référence allemand qui a été choisi comme base pour le calcul des forfaits. Le montant des forfaits de l assurance invalidité est cependant de 50 % plus élevé que la somme remboursée en Allemagne par les assurances-maladie, parce que les coûts sont légèrement plus importants en Suisse et aussi pour garantir la qualité de la fourniture. L AVS continuera d accorder une contribution de 75 % pour une correction monaurale. Sur la base du forfait AI de 840 francs, cela donne un montant de 630 francs. A la différence de l AI (contribution forfaitaire pour six ans au moins), l AVS accordera déjà une nouvelle contribution après cinq ans de port de l appareil auditif. La surdité augmente en général avec le temps. C est pourquoi un appareil auditif doit disposer d une certaine réserve de puissance en vue de remédier à la dégradation probable de l audition. Par conséquent, le droit à un nouveau montant forfaitaire ne peut être reconnu avant l expiration du délai de cinq ans que si la déficience auditive s aggrave notablement. Le degré de détérioration de l acuité auditive (exprimé en pourcentage) qui donne droit à un versement anticipé du montant forfaitaire est défini dans les recommandations aux experts de la Société suisse d oto-rhino-laryngologie. Comme aujourd hui, l AVS ne financera pas les frais dépassant ce montant.

Elle ne paie les forfaits que sur présentation de la copie de la facture, pour les raisons suivantes : 2 - L assurance veut garantir que le forfait servira uniquement à financer des appareils auditifs (dispositifs médicaux de la classe IIa). Ces appareils figurent sur la liste (publiée) de l OFAS. Les appareils achetés à l étranger sont en règle générale des modèles qui sont aussi proposés en Suisse. - Les appareils auditifs doivent être remis par des personnes qualifiées en mesure d en apprécier l utilisation : par ex. audioprothésistes, pharmaciens, médecins ou encore droguistes. - L assurance entend réaliser un monitorage de la formation des personnes responsables de la remise de ces appareils. Pour ces raisons, la copie de la facture remise par l assuré doit notamment contenir les informations suivantes : - désignation exacte de l appareil acquis, avec numéro attribué par l Office fédéral de métrologie (pour les appareils acquis à l étranger, la désignation suffit) ; - désignation exacte de la profession de la personne responsable de la remise de l appareil, et signature de cette dernière. De plus, un monitorage des prix du marché sera réalisé sur la base de ces justificatifs. Ainsi, suivant l évolution des prix, les mesures nécessaires pourront être prises. La qualité de la fourniture des prestations sera également évaluée dans le cadre de ce monitorage. Ce changement de système devrait permettre à l assurance-vieillesse et survivants de réaliser, par rapport aux coûts de 2010, des économies annuelles d environ 10 millions de francs. Disposition transitoire Bien que la convention tarifaire ait été résiliée avec effet au 30 juin 2011, ses dispositions relatives aux prestations à fournir continueront de s appliquer lorsque la demande en vue d un appareillage auditif a été déposée auprès de l assurance avant l entrée en vigueur de la présente modification. Dans ces cas, les nouvelles règles s appliqueront à l échéance du délai de cinq ans à compter de la remise du ou des appareils auditifs, lorsque l assuré pourra prétendre à la prise en charge d un nouvel appareil. En cas de remplacement de l appareil ou de réappareillage anticipé en raison d une aggravation notable de la déficience auditive, les dispositions de la présente modification sont déterminantes.