Les essentiels de Côte-d Or Tourisme



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Les essentiels de Côte-d Or Tourisme N 3 novembre 2008 «Je souhaite créer et vendre des produits touristiques» Vous souhaitez vendre une journée tout compris avec par exemple une nuit en hôtel, un déjeuner dans une ferme auberge ou dans un restaurant et une visite de monument Voici un résumé de tout ce qu il faut savoir sur la vente de forfaits touristiques rappel La loi n 92-645 du 13 juillet 1992 fixant les conditions d exercice des activités relatives à l organisation et à la vente de voyages ou de séjours a abrogé la loi n 75-627 du 11 juillet 1975. La loi de 92 répond à trois objectifs : - ouvrir la vente de voyages et de séjours à de nouveaux acteurs (hôteliers, autocaristes ) - renforcer la protection du consommateur - s adapter et se rapprocher du marché européen La loi permet désormais aux professionnels de commercialiser des forfaits touristiques sous certaines conditions. Cela dit, cette commercialisation doit être envisagée après un minimum d analyse d opportunité. Avant de se lancer, il est conseillé d étudier la concurrence locale, à savoir la production des agences réceptives, des autocaristes, des principaux offices de tourisme, des hébergeurs habilités, etc. Nota : l ordonnance 2005-174 du 24 février 2005 prévoit de modifier la loi n 92-645 du 13 juillet 1992 fixant les conditions d exercice des activités relatives à l organisation et à la vente de voyages ou de séjours. Toutefois, celle-ci est toujours dans l attente de la publication du décret en Conseil d'etat prévu à l'article L. 211-6 du code du tourisme. que dit la loi? Dès qu un organisme devient intermédiaire commercial pour quelque prestation que ce soit (dont il ne serait pas producteur), il tombe sous le coup de la loi et doit obtenir le régime d exercice de la profession qui lui correspond. définition du forfait touristique (article 2 de la loi du 13 juillet 1992) : «Constitue un forfait touristique la prestation : - résultant de la combinaison préalable d au moins 2 opérations portant respectivement sur le transport, le logement ou d autres services touristiques non accessoires au transport ou au logement et représentant une part significative dans le forfait ; - dépassant 24 heures ou incluant une nuitée ; - vendue ou offerte à la vente à un prix tout compris.» exemple de forfait touristique : la vente d une nuit d hôtel avec une entrée au musée ou une place de spectacle à un prix tout compris. En revanche, deux prestations vendues séparément ne constituent pas un forfait (ex : billet de train et nuit d hôtel vendus séparément). 1

quel système adopter? l agrément Les associations et organismes à but non lucratif peuvent avoir une activité de production de voyages et de vente sous réserve d observer des règles de fonctionnement et de respect de la concurrence bien précises, notamment : - n effectuer des opérations qu en faveur de leurs membres, - ne diffuser, à d autres que leurs adhérents ou ressortissants, qu une information générale sur leur activité et leur but. Cette information est d ailleurs limitée à titre d exemple et par année d exercice, à la citation de 4 destinations programmées dans leurs brochures, en n indiquant qu une échelle de prix. l autorisation Elle concerne essentiellement les organismes qui bénéficient du soutien de l Etat, des collectivités territoriales ou de leurs groupements et qui se livrent à des opérations facilitant l accueil ou l amélioration des conditions de séjour des touristes dans la zone d intervention de ces organismes. Ce sont les offices de tourisme, les services loisirs accueil, les comités départementaux et régionaux de tourisme la licence Elle concerne les agences de voyages, touroperators, organisateurs de congrès l habilitation Relèvent de l habilitation : - les hôtels classés, - les résidences de tourisme classées, - les campings-caravanings classés, - les meublés de tourisme et gîtes ruraux classés - les transporteurs de voyageurs autres que les transporteurs routiers, - les gestionnaires d activités de loisirs qui ont procédé à une déclaration d ouverture de centre ou qui détiennent un diplôme ou brevet reconnu par l Etat leur conférant la capacité à intervenir dans le domaine des loisirs, - les agents immobiliers sous certaines conditions. En revanche, ne peuvent commercialiser des produits touristiques : les restaurants, les auberges de jeunesse, les fermes auberges, les chambres d hôtes. Ces derniers n interviennent qu en cas de carence ou de défaillance des prestataires privés. La loi mentionne la notion d intérêt général qui prévaut dans ce cas. comment obtenir le droit d exercer? la Commission Départementale de l Action Touristique (C.D.A.T.) Les C.D.A.T. sont composées de représentants de l administration, des collectivités territoriales, des syndicats professionnels, des chambres consulaires et des usagers. Le préfet du département délivre, après avis technique de la C.D.A.T. les régimes d exercice : licence, agrément, autorisation et habilitation. Les différents régimes d exercice sont attribués sous réserve de réunir les conditions suivantes : - satisfaire aux conditions d aptitude professionnelle, - justifier bénéficier d une garantie financière, - justifier d une assurance couvrant sa responsabilité civile professionnelle. Contact CDAT : Geneviève GORRAND Direction de la réglementation et des libertés publiques Service des polices administratives Préfecture de la Côte-d Or 53 rue de la Préfecture 21000 DIJON Tél. : 03 80 44 67 54 - mél : genevieve.gorrand@cotedor.pref.gouv.fr 2

l aptitude professionnelle L aptitude requise est modulée selon les régimes. la licence : Trois catégories de personnes sont potentiellement aptes à exercer la profession d agent de voyages. L aptitude professionnelle est réputée acquise lorsque le demandeur remplit une des trois conditions suivantes : - avoir occupé pendant trois années consécutives un emploi de cadre ou assimilé dans : - une agence de voyages, - une entreprise exerçant des activités de mandataire d agents de voyages, - une association ou un organisme sans but lucratif agréé de tourisme, - un organisme local de tourisme autorisé, - un organisme de séjours linguistiques, - un établissement de droit public ayant des compétences propres dans le secteur du tourisme, - une entreprise titulaire de l habilitation. - être titulaire de l un des diplômes suivants et justifier d un emploi dans une structure citée ci-dessus pendant deux ans au moins : - le Brevet de Technicien Supérieur de Tourisme et Loisirs, - un titre ou diplôme de niveau III homologué par la commission technique d homologation des titres et diplômes de l enseignement technologique, - une licence ou un diplôme d un niveau égal ou supérieur, délivré par l Etat ou par un établissement reconnu par l Etat. - être titulaire de l un des diplômes cités auparavant, sans expérience du tourisme, et avoir occupé pendant 5 ans un emploi de cadre dans une entreprise non touristique ou un emploi équivalent dans une administration publique. Il est précisé que toute entreprise titulaire de la licence d agent de voyages doit bénéficier de la collaboration permanente et effective de la personne répondant aux conditions d aptitude professionnelle requises. Pour diriger plus d une agence sous sa responsabilité, le responsable légal doit faire appel aux services d un salarié correspondant aux critères ci-dessus (le temps d activité fixé est réduit de moitié cependant). L agrément : Il est soumis aux mêmes exigences que la licence. Cependant, l aptitude professionnelle nécessaire pour diriger l activité tourisme d une association ou d un organisme sans but lucratif peut être reconnue à toute personne ayant occupé pendant 3 années consécutives un emploi de cadre ou assimilé dans une association ou un organisme sans but lucratif organisateur de centres de vacances et de loisirs ou d échanges de jeunes, après avis de la C.D.A.T. L autorisation : L aptitude professionnelle concerne le dirigeant effectif et non le représentant légal qui dépose la demande et qui est souvent le président. La durée de l expérience professionnelle exigée quant à l aptitude professionnelle, est réduite de moitié pour les organismes relevant de l autorisation. L habilitation : Pas d aptitude professionnelle demandée. la garantie financière La garantie financière est affectée au remboursement des sommes reçues pour les prestations vendues en cas de défaillance financière et pour le rapatriement. Les garanties concernant l ensemble des régimes d exercice sont les suivantes. Il s agit de montants minimum (le montant réel est calculé à partir du volume d affaires) : - pour la licence : 99 092 (53 357 pour les agences réceptives) - pour l agrément : 24 392 (réévalué de 4 573 par organisme dont le demandeur se porte garant) - pour l habilitation : 2 287 pour les hébergeurs, 7 622 pour les gestionnaires d activités de loisirs, 114 337 pour les transporteurs aériens, ferroviaires et maritimes, 4 573 pour les autres transporteurs (autocaristes), 22 867 pour les agents immobiliers. - pour l autorisation : 30 490 pour les organismes locaux de tourisme. 3

l assurance responsabilité civile professionnelle Le contrat d assurance garantit le vendeur contre les conséquences pécuniaires -dommages et intérêts demandés par le client- de la responsabilité civile professionnelle car il est responsable vis-à-vis de son client de la bonne exécution des obligations résultant du contrat (prestations vendues), que ces obligations soient exécutées par lui-même ou par d autres prestataires de services. Cependant, le vendeur peut s exonérer de toute ou partie de sa responsabilité, s il apporte la preuve que la mauvaise ou non exécution des prestations est imputable soit aux clients ou à un événement imprévisible et insurmontable, ou encore à un cas de force majeure. Le montant de la garantie liée à la responsabilité civile professionnelle est librement fixé par les parties (vendeur et assureur). répercussions pratiques pour les professionnels information préalable et contrat Deux documents doivent être établis pour le client : l information préalable et le contrat (bulletin d inscription). La brochure, le devis, la proposition, le programme de l organisateur constituent l information préalable. Le devis ou la proposition de l organisateur seront contractuels dès la première signature du bulletin d inscription. En l absence de brochure, devis, programme et proposition, le bulletin d inscription constitue avant sa signature par l acheteur, l information préalable. Dès sa signature par les deux parties, il devient le contrat de voyage exigé par la loi. comment présenter son forfait touristique? Le client doit être informé des éléments suivants : - la raison sociale et l adresse du vendeur - l indication de l autorisation administrative d exercice - les prix - les dates de validité des prestations fournies - la destination, les moyens, les caractéristiques et les catégories de transports utilisés - le mode d hébergement, sa situation, son niveau de confort et ses principales caractéristiques, son homologation - les repas fournis - la description de l itinéraire lorsqu il s agit d un circuit - les visites, excursions et les autres services inclus dans le forfait ou éventuellement disponibles moyennant un supplément de prix - la taille minimale ou maximale du groupe permettant la réalisation du voyage ou du séjour - le montant ou le pourcentage du prix à verser à titre d acompte à la conclusion du contrat ainsi que le calendrier de paiement du solde - les modalités de révision des prix - les conditions d annulation de nature contractuelle 4

mentions publicitaires à faire figurer sur les supports de vente O : obligation C : conseillé NOM COMMERCIAL RAISON SOCIALE FORME JURIDIQUE CAPITAL SOCIAL R.C.S. / SIREN SIEGE SOCIAL REGIME D EXERCICE ADRESSES SUCCURSALES ADRESSES POINTS DE VENTES GARANT IDENTITE + COORDONNEES CIE ASSURANCE R.C.P. IDENTITE + COORDONNEES TRANSPORTEURS IDENTITE + COORDONNEES DATE D EDITION ET REFERENCE FORMALITES (PASSEPORT, SANTE) Affiches C C C C O O O O Espaces publicitaires C C C C O O O O Vitrines / porte / O O O O O O Brochures O O O O O O O O O O Objets publicitaires O C Papier à lettre O O O O O C O C C O O Enveloppes Offre écrite préalable O O O O O C O O O C O O Bulletins d inscription O O O O O C O O O O O Factures C O O O O C O O O O Reçus d acompte(s) C O O O O C O O O O Couverture de carnet C C de voyage Bons d échanges O O O O O C O O O quelles sont les limites du régime de l habilitation? «Les gestionnaires d hébergements ou leurs groupements peuvent réaliser des opérations de forfait, sous réserve que, dans chaque cas, les prestations qu ils fournissent dans le cadre de leur activité principale gardent un caractère prépondérant par rapport aux autres prestations ou que ces dernières revêtent un caractère complémentaire». Il est par ailleurs précisé que : - soit les prestations annexes représentent moins de 50% de la valeur globale de la prestation vendue ou offerte à la vente à un prix tout compris supérieur à 1 067, - soit ces prestations sont incluses dans une prestation globale vendue ou offerte à la vente à un prix tout compris ne dépassant pas 1 067 et, dans ce cas, la valeur des prestations annexes peut être supérieure à celle de la prestation principale. NB : sur l ensemble de l exercice annuel, la part de la prestation principale doit être supérieure à celle des prestations annexes. les textes Ils sont disponibles sur demande à la Délégation régionale au tourisme. Contact : Henri INIESTA Délégué régional au tourisme Cité Vaillant 22 avenue Garibaldi 21000 DIJON tél : 03 80 42 84 05 fax : 03 80 42 84 04 mél : drt-bourgogne@tourisme.gouv.fr) Loi n 92-645 du 13 juillet 1992 fixant les conditions d exercice des activités relatives à l organisation et à la vente de voyages ou de séjours. 5 Loi n 92-1341 du 23 décembre 1992 portant sur la répartition des compétences dans le domaine du tourisme. Décret n 94-490 du 15 juin 1994 pris en application de l article 31 de la loi 92-645 du 13 juillet 1992 fixant les conditions d exercice des activités relatives à l organisation et à la vente de voyages ou de séjours. Arrêté du 22 novembre 1994 relatif aux conditions de fixation du montant de la garantie financière des organismes locaux de tourisme et aux conditions d aptitude professionnelle spécifiques au personnel de direction de certains organismes locaux.

Arrêté du 23 juillet 1996 modifiant et complétant l arrêté du 22 novembre 1994 relatif aux conditions de fixation du montant de la garantie financière des agents de voyages. Arrêté du 17 décembre 1998 modifiant l arrêté du 22 novembre 1994 modifié relatif aux conditions de fixation du montant de la garantie financière des organismes locaux de tourisme et aux conditions d aptitude professionnelle spécifiques au personnel de direction de certains organismes locaux. Décret n 99-296 du 15 avril 1999 modifiant le décret 94-490 du 15 juin 1994 pris en application de l article 31 de la loi 92-645 du 13 juillet 1992 fixant les conditions d exercice des activités relatives à l organisation et à la vente de voyages ou de séjours. les questions à se poser : - mon produit correspond-t-il à un besoin? - que puis-je connaître de ce besoin? - quel est le contenu de mon produit? - ce produit n est-il pas déjà réalisé par un professionnel? - mon produit a-t-il une durée de vie suffisante pour être rentable? - comment vais-je faire connaître mon produit? Toucher mes clients? les pièges à éviter : - monter un produit pour se faire plaisir, sans répondre à une attente - élaborer un produit «image» qui n a pas de contenu réel - proposer des prestations pour lesquelles on n est pas compétent : s improviser guide, moniteur de sport, restaurateur - prendre des prestations non fiables, éphémères, impossible à réserver - méconnaître le prix ou ceux pratiquer par la concurrence - croire que le produit est terminé une fois pour toute : le produit est évolutif et n existe réellement qu une fois consommé. En fait, monter et commercialiser un produit touristique, même simple, ne s improvise pas. Toutes les phases sont importantes : préparation, commercialisation et suivi. Un produit doit pouvoir s installer dans la durée. Pour vous aider : Le Comité du Tourisme Réceptif de Bourgogne (CTRB) : http://destination-bourgogne.com Cette association a pour objet le développement du tourisme réceptif en Bourgogne, à partir de l ensemble des entreprises, institutions et structures ayant légalement droit d organiser et vendre des séjours et des forfaits touristiques. En 2007, elle a conçu et édité un dépliant d informations intitulé «Concevoir et commercialiser un produit touristique». Il est disponible sur simple demande au CTRB : - Siège social : Comité régional du tourisme BP 20623 21000 DIJON cedex - Adresse postal : Dilivoyage 10 avenue de la République 21200 BEAUNE Pour tout complément d information, vous pouvez contacter : Céline FAHY Chargée de développement Côte-d'Or Tourisme BP 1601-21035 DIJON CEDEX tél. : 03 80 63 69 36 fax : 03 80 49 90 97 labels@cotedor-tourisme.com www.cotedor-tourisme.com 6 Venez nous rejoindre sur l e-communauté tourisme : www.tourisme.cotedor-ecobiz.fr Découvrir l actualité du secteur, Etre conseillés dans vos démarches professionnelles, Partager des documents et des contacts, Participer au montage de projets touristiques, Echanger nos savoir faire.