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Transcription:

Centre de Gestion FPT 49 9 rue du Clon 49000 ANGERS Téléphone : 02 41 24 18 80 Télécopie : 02 41 24 18 99 CREE EN : octobre 2015 Modifié en : octobre 2018 Le don de jours de repos Messagerie : documentation@cdg49.fr Références : LOI n 2014-459 du 9 mai 2014 permettant le don de jours de repos à un parent d'un enfant gravement malade Décret n 2015-580 modifié du 28 mai 2015 permettant à un agent public civil le don de jours de repos à un autre agent public Décret n 2018-874 du 9 octobre 2018 pris pour l'application aux agents publics civils de la loi n 2018-84 du 13 février 2018 créant un dispositif de don de jours de repos non pris au bénéfice des proches aidants de personnes en perte d'autonomie ou présentant un handicap Le décret 2015-580 modifié du 28 mai 2015 détermine les conditions d'application aux agents publics civils de l'article 1 er de la loi n 2014-459 du 9 mai 2014 permettant le don de jours de repos. Un agent public civil peut, sur sa demande, renoncer anonymement et sans contrepartie à tout ou partie de ses jours de repos non pris, qu'ils aient été affectés ou non sur un compte épargne-temps, au bénéfice d'un agent public civil ou militaire relevant du même employeur, qui selon le cas : Assume la charge d'un enfant âgé de moins de 21 ans atteint d'une maladie, d'un handicap ou victime d'un accident d'une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants Vient en aide à une personne atteinte d'une perte d'autonomie d'une particulière gravité ou présentant un handicap, lorsque cette personne est, pour le bénéficiaire du don, l'une de celles mentionnées aux 1 à 9 de l'article

L. 3142-16 du code du travail, à savoir : 1 Son conjoint 2 Son concubin 3 Son partenaire lié par un pacte civil de solidarité 4 Un ascendant 5 Un descendant 6 Un enfant dont il assume la charge au sens de l'article L. 512-1 du code de la sécurité sociale 7 Un collatéral jusqu'au quatrième degré 8 Un ascendant, un descendant ou un collatéral jusqu'au quatrième degré de son conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité 9 Une personne âgée ou handicapée avec laquelle il réside ou avec laquelle il entretient des liens étroits et stables, à qui il vient en aide de manière régulière et fréquente, à titre non professionnel, pour accomplir tout ou partie des actes ou des activités de la vie quotidienne. La mise en œuvre du dispositif : L'article 4 du décret prévoit qu'un agent civil qui souhaite bénéficier d'un don de jours de repos formule sa demande par écrit auprès de l'autorité territoriale. Cas 1 & 2 Cette demande est accompagnée d'un certificat médical détaillé remis sous pli confidentiel établi par le médecin qui suit l'enfant ou la personne concernée. Ce certificat atteste, soit la particulière gravité de la maladie, du handicap ou de l'accident rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants auprès de l'enfant, conformément au premier cas de don de jour de repos, soit la particulière gravité de la perte d'autonomie ou le handicap dont est atteinte la personne mentionnée au second cas. (voir page 1). Cas 2 L'agent civil qui souhaite bénéficier d'un don de jours de repos au titre du second cas établit, en outre, une déclaration sur l'honneur de l'aide effective qu'il apporte à une personne remplissant l'une des conditions prévues aux 1 à 9 de l'article L. 3142-16 du code du travail.» ; Le don est fait sous forme de jour entier quelle que soit la quotité de travail de l'agent qui en bénéficie. L'autorité territoriale dispose de quinze jours ouvrables pour informer l'agent bénéficiaire du don de jours de repos. Page 2

Le don de jours : Un agent public civil peut, sur sa demande, renoncer anonymement et sans contrepartie à tout ou partie de ses jours de repos non pris, qu'ils aient été affectés ou non sur un compte épargne -temps, au bénéfice d'un autre agent public qui : relève du même employeur, assume la charge d'un enfant âgé de moins de 20 ans atteint d'une maladie, d'un handicap ou victime d'un accident d'une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants. L'agent qui donne un ou plusieurs jours de repos signifie par écrit, à l'autorité territoriale, le don et le nombre de jours de repos afférents. Le don est définitif après accord du chef de service, qui vérifie que les conditions fixées sont remplies. Les jours pouvant faire l objet d un don : Les jours qui peuvent faire l'objet d'un don sont : les jours d'aménagement et de réduction du temps de travail (peuvent être donnés en partie ou en totalité) Les jours de congé annuel (ne peut être donné que pour tout ou partie de sa durée excédant 20 jours ouvrés). Le don de jours épargnés sur un compte épargne-temps peut être réalisé à tout moment. Le don de jours non épargnés sur un compte épargne-temps peut être fait jusqu'au 31 décembre de l'année au titre de laquelle les jours de repos sont acquis. Les jours de repos compensateur et les jours de congé bonifié ne peuvent pas faire l'objet d'un don. Page 3

La durée du dispositif : La durée du congé dont l'agent peut bénéficier à ce titre est plafonnée, pour chaque année civile, à 90 jours par enfant ou par personne concernée mentionnés aux 1 et 2 cas. Le don est fait sous forme de jour entier quelle que soit la quotité de travail de l'agent qui en bénéficie. Le congé pris au titre des jours donnés peut être fractionné à la demande du médecin. Par dérogation, l'absence du service des agents publics civils bénéficiaires d'un don de jours de repos au titre du présent décret peut excéder trente et un jours consécutifs. Inutilisation de jours donnés : Les jours de repos accordés ne peuvent alimenter le compte épargne-temps de l'agent bénéficiaire. Aucune indemnité ne peut être versée en cas de non-utilisation de jours de repos ayant fait l'objet d'un don. Le reliquat de jours donnés qui n'ont pas été consommés par l'agent bénéficiaire au cours de l'année civile est restitué à l'autorité territoriale. La situation de l agent durant la mise en œuvre du dispositif : L'agent bénéficiaire d'un ou de plusieurs jours de congé ainsi donnés a droit au maintien de sa rémunération pendant sa période de congé, à l'exclusion des primes et indemnités non forfaitaires qui ont le caractère de remboursement de frais et des primes non forfaitaires qui sont liées à l'organisation et au dépassement du cycle de travail. La durée de ce congé est assimilée à une période de service effectif. Page 4

Contrôle de l agent : L'autorité territoriale peut faire procéder aux vérifications nécessaires pour s'assurer que le bénéficiaire du congé respecte les conditions d attribution. Si ces vérifications révèlent que les conditions ne sont pas satisfaites pour l'octroi du congé, il peut y être mis fin, après que l'intéressé ait été invité à présenter ses observations. *** Page 5