Ordonnance concernant l administration du Fonds de compensation de l assurance-vieillesse et survivants 831.192.1 du 2 décembre 1996 (Etat le 26 juin 2001) Le Conseil fédéral suisse, vu l art. 109, al. 2, de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l assurance-vieillesse et survivants 1 (LAVS), arrête: Chapitre 1 Section 1 Organes Conseil d administration Art. 1 Nomination 1 Le Conseil fédéral nomme, sur proposition de la Commission fédérale de l assurance-vieillesse, survivants et invalidité, le Conseil d administration du Fonds de compensation de l assurance-vieillesse et survivants (AVS). La durée de son mandat est de quatre ans. 2 Le Conseil d administration compte quinze membres. Le Conseil fédéral en désigne le président et le vice-président. 3 Un représentant de l Office fédéral des assurances sociales et un représentant de l Administration fédérale des finances prennent part avec voix consultative aux délibérations du Conseil d administration. Art. 2 Tâches 1 L activité du Conseil d administration s étend: a. Au Fonds de compensation de l assurance-vieillesse et survivants (art. 107 LAVS), y compris les comptes de l assurance-invalidité (art. 79 LAI 2 ); b. Au Fonds de compensation du régime des allocations pour perte de gain (art. 28 LAPG 3 ); c. Au placement des parts de la fortune du fonds désignées par la Commission de surveillance du Fonds de compensation de l assurance-chômage. RO 1996 3442 1 RS 831.10 2 RS 831.20 3 RS 834.1 1
831.192.1 Assurance-vieillesse et survivants 2 Le Conseil d administration définit les objectifs et les principes, de même que la réalisation et la surveillance de l investissement de la fortune, de manière à assumer pleinement son rôle d autorité dirigeante et à remplir les exigences requises en matière de sécurité, de rentabilité et de liquidité du portefeuille. 3 Le Conseil d administration: a. Emet des directives sur le placement de la fortune; b. Détermine l organisation générale du Fonds de compensation; b bis. 4 approuve l effectif du personnel de l Office de gestion; c. Assure la solvabilité du Fonds; d. Désigne les membres du Comité du Conseil d administration; e. Donne au Comité du Conseil d administration et au gestionnaire les instructions nécessaires; f. Surveille les investissements; f bis. 5 approuve le budget concernant les dépenses de fonctionnement du Fonds de compensation; g. Etablit les comptes et le rapport annuels; h. Renseigne, conjointement avec l Office fédéral des assurances sociales, l opinion publique sur la situation financière des œuvres sociales. Art. 3 Procédure 1 Le président convoque le Conseil d administration lorsque les affaires l exigent ou que trois membres au moins en font la demande. 2 Le Conseil d administration délibère valablement lorsque dix membres au moins sont présents. Les décisions sont prises à la majorité absolue. Le président vote; en cas d égalité des voix, il les départage. 3 Dans les cas urgents, le président peut faire voter par écrit ou par téléphone. Les décisions prises ainsi seront consignées dans le procès-verbal de la prochaine séance. L al. 2 s applique par analogie. Section 2 Comité du Conseil d administration Art. 4 Composition 1 Le Comité du Conseil d administration est composé du président, du vice-président et de trois membres au moins du Conseil d administration. 4 Introduite par le ch. I de l O du 23 mai 2001, en vigueur depuis le 1 er juillet 2001 5 Introduite par le ch. I de l O du 23 mai 2001, en vigueur depuis le 1 er juillet 2001 2
Administration du Fonds de compensation 831.192.1 2 Un représentant de l Office fédéral des assurances sociales et un représentant de l Administration fédérale des finances prennent part avec voix consultative aux délibérations du Comité du Conseil d administration. Art. 5 Tâches 1 Le Comité du Conseil d administration prépare toutes les affaires du Conseil d administration. 2 Il prend les décisions nécessaires à la gestion des affaires courantes. 3 Ses tâches et attributions sont fixées dans le détail par le Conseil d administration. Art. 6 Procédure 1 Le président convoque le Comité du Conseil d administration. 2 Le Comité du Conseil d administration délibère valablement lorsque la majorité des membres est présente. 3 Il prend ses décisions selon la même procédure que le Conseil d administration. Section 3 Office de gestion Art. 7 6 Statut L Office de gestion est subordonné au Conseil d administration. Art. 7a 7 Personnel 1 Le Conseil d administration désigne le gestionnaire. 2 Le gestionnaire engage les autres membres du personnel en accord avec le Comité du Conseil d administration. Il est compétent pour établir et résilier les rapports de service du personnel. 3 Les rapports de service du personnel de l Office de gestion sont régis par la législation applicable au personnel de la Confédération. 4 Pour recruter ou retenir du personnel particulièrement qualifié, le Conseil d administration peut, avec l accord du Département fédéral des finances, s écarter de la classification d un poste et statuer librement sur la promotion et le salaire initial de certaines personnes, pour autant que la situation du marché de l emploi l exige. 6 Nouvelle teneur selon le ch. I de l O du 23 mai 2001, en vigueur depuis le 1 er juillet 2001 7 Introduit par le ch. I de l O du 23 mai 2001, en vigueur depuis le 1 er juillet 2001 3
831.192.1 Assurance-vieillesse et survivants Art. 8 Tâches du gestionnaire 8 1 Le gestionnaire: a. Dirige l Office de gestion selon un cahier des charges édicté par le Conseil d administration; b. Prépare avec le président les affaires du Conseil d administration et du Comité du Conseil d administration; b bis. 9 établit avec le président le budget des dépenses de fonctionnement du Fonds de compensation; c. Répond de l exécution des décisions du Conseil d administration et du Comité du Conseil d administration; d. Assume, d entente avec le président, les relations extérieures du Fonds de compensation de l AVS. 1bis Le gestionnaire administre les affaires conformément aux instructions du Conseil d administration et du Comité du Conseil d administration. 10 2 Le gestionnaire dispose d une voix consultative lors des séances du Conseil d administration et du Comité du Conseil d administration. Section 4 Organe de contrôle Art. 9 1 L organe de contrôle est le Contrôle fédéral des finances. Il peut charger l inspectorat interne de la Centrale de compensation d effectuer certaines révisions. 2 Il fournit un rapport au Conseil fédéral et au Conseil d administration sur les résultats de ses vérifications. Section 5 Commissions d experts et spécialistes externes Art. 10 Le Conseil d administration peut constituer des commissions d experts et avoir recours à des spécialistes externes. 8 Nouvelle teneur selon le ch. I de l O du 23 mai 2001, en vigueur depuis le 1 er juillet 2001 9 Introduite par le ch. I de l O du 23 mai 2001, en vigueur depuis le 1 er juillet 2001 10 Introduit par le ch. I de l O du 23 mai 2001, en vigueur depuis le 1 er juillet 2001 4
Administration du Fonds de compensation 831.192.1 Chapitre 2 Comptabilité Art. 11 Tenue des comptes 1 Les fonds de compensation seront administrés en commun. 2 Les comptes contiendront toutes les données indispensables à la surveillance par la Confédération et à l activité des organes du fonds. 3 Les comptes d exploitation et les comptes de capital de l AVS, de l AI et des APG seront tenus séparément. Les placements, les disponibilités, les comptes courants et les comptes de régularisation seront comptabilisés en commun. 4 Les cotisations des assurés et des employeurs et le produit des placements seront inscrits en totalité dans le compte d exploitation de l AVS. Les quotes-parts de l AI et du régime des APG seront virées aux divers comptes d exploitation une fois par mois. Le produit des capitaux placés sera réparti d après la situation moyenne des comptes de capital. Les crédits que le Fonds de compensation accorde à des oeuvres sociales seront rémunérés d un intérêt conforme aux conditions du marché. 11 5 Le Conseil d administration détermine la structure du bilan de concert avec l Office fédéral des assurances sociales et la Centrale de compensation. 6 Les comptes annuels renseignent sur la valeur nominale et vénale des placements. 7 Le Conseil d administration peut créer une réserve d évaluation. Art. 12 12 Mouvements de fonds Les mouvements de fonds s opèrent par l intermédiaire de la Banque nationale suisse, des centres de traitement de l unité d affaires Postfinance de La Poste Suisse, de la division Finances et comptabilité de l Administration fédérale des finances, ainsi que par des banques sises en Suisse et désignées par le Conseil d administration. Art. 13 Relevés mensuels A la fin de chaque mois, un compte d exploitation et un bilan seront établis pour l AVS, l AI et les APG. Art. 14 Comptes annuels 1 Les comptes de chaque exercice seront arrêtés à la fin de l année. 2 Le rapport du Conseil d administration comprendra: a. Le bilan et les comptes d exploitation; b. L état des placements fermes et le rapport sur l évolution des placements; 11 Phrase introduite par le ch. I de l O du 23 mai 2001, en vigueur depuis le 1 er juillet 2001 12 Nouvelle teneur selon le ch. I de l O du 23 mai 2001, en vigueur depuis le 1 er juillet 2001 5
831.192.1 Assurance-vieillesse et survivants c. Des informations sur l état d une éventuelle réserve d évaluation; d. Le rapport de l organe de contrôle. Chapitre 3 Dispositions administratives Art. 15 Centrale de compensation La Centrale de compensation tient la comptabilité du Fonds de compensation conformément aux instructions du Conseil d administration. Art. 16 Signature 1 Le président et le gestionnaire et, en cas d empêchement, leurs remplaçants, signent collectivement pour le Conseil d administration et le Comité du Conseil d administration. 2 Le Conseil d administration détermine les cas où seule le gestionnaire signe. 3... 13 Art. 17 Banque nationale suisse La convention relative aux relations d affaires entre la Confédération et la Banque nationale est applicable à la collaboration entre cette banque et l administration des fonds de compensation. Art. 18 Indemnités 1 Le Département fédéral des finances fixe les indemnités auxquelles ont droit les membres du Conseil d administration et ceux du Comité du Conseil d administration. 2 Le Conseil d administration décide de l attribution des indemnités aux membres des commissions d experts et aux spécialistes externes. 14 Chapitre 4 Dispositions finales Art. 19 Abrogation du droit en vigueur L ordonnance du 27 septembre 1982 15 concernant l administration du Fonds de compensation de l assurance-vieillesse et survivants est abrogée. 13 Abrogé par le ch. I de l O du 23 mai 2001 14 Nouvelle teneur selon le ch. I de l O du 23 mai 2001, en vigueur depuis le 1 er juillet 2001 15 [RO 1982 1888] 6
Administration du Fonds de compensation 831.192.1 Art. 20 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 1 er janvier 1997. 7
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