Conférence LegalIT 27 avril 2010 Jacques St Amant Université du Québec à Montréal



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Développements en droit de la consommation québécois Conférence LegalIT 27 avril 2010 Jacques St Amant Université du Québec à Montréal

Le plan Une petite introduction Le droit de la consommation La réforme de 2006 La réforme de 2010 Une petite conclusion

Une petite introduction La problématique sur le terrain La perspective des économistes Les questions laissées de côté la dimension constitutionnelle le droit international privé

Le droit de la consommation Égalité ou asymétrie? Marché parfait ou liberté limitée? Rationalité pure, ou limitée?

La réforme de 2006 Le contrat conclu à distance (art. 54.1 54.16 LPC) la définition le champ d application le lieu de la conclusion la divulgation précontractuelle le contenu du contrat des modalités analogues au droit ontarien

La réforme de 2006 (suite) Le contrat conclu à distance (suite) le paiement par carte de crédit: le paiement avant exécution; la résolution par le consommateur; la rétrofacturation (chargeback); le paiement par d autres modes: L interdiction du paiement avant exécution la rigidité du régime

La réforme de 2006 (suite) La problématique des recours 11.1. Est interdite la stipulation ayant pour effet soit d'imposer au consommateur l'obligation de soumettre un litige éventuel à l'arbitrage, soit de restreindre son droit d'ester en justice, notamment en lui interdisant d'exercer un recours collectif, soit de le priver du droit d'être membre d'un groupe visé par un tel recours. Le consommateur peut, s'il survient un litige après la conclusion du contrat, convenir alors de soumettre ce litige à l'arbitrage.

La réforme de 2010 La Loi modifiant la Loi sur la protection du consommateur et d autres dispositions législatives (L.Q. 2009, c. 51) Des règles relatives à tous les contrats Des règles relatives à certains contrats

Des règles relatives à tous les contrats L interdiction des clauses pénales 13. Est interdite la stipulation qui impose au consommateur, dans le cas de l inexécution de son obligation, le paiement de frais, de pénalités ou de dommages, dont le montant ou le pourcentage est fixé à l avance dans le contrat, autres que l intérêt couru. L interdiction prévue au premier alinéa ne s applique pas, sauf àl égard des frais et sous réserve des conditions prévues au règlement, au contrat de vente ou de louage àlong terme d une automobile.

Des règles relatives à tous les contrats La modification unilatérale par le commerçant (art. 11.2 LPC) la distinction selon la durée: indéterminée: possible à l égard de tous les éléments; déterminée: interdite quant aux éléments essentiels; la procédure exigée: la description dans le contrat; le préavis de 30 jours; le droit de résiliation du consommateur

Des règles relatives à tous les contrats La résiliation unilatérale (art. 11.3 11.4 LPC) par le commerçant: le contrat àdurée déterminée: interdite, sauf inexécution; le contrat àdurée indéterminée: préavis de 60 jours, sauf inexécution; Par le consommateur: La résiliation du contrat d entreprise ou de service permise en tout temps (ou presque)

Des règles relatives à tous les contrats en somme, un contrôle accru de certaines clauses potentiellement abusives; Un régime relativement doux: Loi de 2002 sur la protection du consommateur, L.O. 2002, c. 20, art. 14 15; Code de la consommation, art. L 132 1; Directive 93/13 [...] concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs

Les règles relatives au contrat à exécution successive de service fourni à distance un nouveau régime (art. 214.1 214.11 LPC); l absence de définition claire; L écrit: exigences de contenu et de forme;

Les règles relatives au contrat à exécution successive de service fourni à distance la reconduction àl échéance: premier contrat de 60 jours ou moins: permise; premier contrat de plus de 60 jours: doit être pour une durée indéterminée (art. 214.3); Préavis d au moins 60, et d au plus 90 jours (art. 214.4)

Les règles relatives au contrat àexécution successive de service fourni à distance La résiliation unilatérale du consommateur: toujours permise, par avis (art. 214.6 LPC); La notion de bénéfice économique (art. 214.2 LPC): k) le cas échéant, la nature des bénéfices économiques consentis par le commerçant en considération du contrat, notamment la prime, dont la remise partielle sur le prix de vente ou de location d un bien ou d un service acheté ou loué à l occasion de la conclusion du contrat ; l) le cas échéant, le montant total des bénéfices économiques déterminés au règlement devant servir au calcul de l indemnité de résiliation qui pourra être exigée du consommateur en vertu de l article 214.7;

Les règles relatives au contrat à exécution successive de service fourni à distance L indemnité de résiliation (art. 214.7 214.8 LPC): durée déterminée et bénéfice économique: plafonnée au montant décroissant du bénéfice; durée déterminée sans bénéfice: plafonnée au moindre de 50$ ou 10% des services non rendus; durée indéterminée: plafonnée au montant décroissant du bénéfice, s il en est;

Les règles relatives au contrat à exécution successive de service fourni à distance la gratuité des services pendant une réparation (art. 214.5 LPC); Le dépôt de garantie (art. 214.9 214.11 LPC)

Les règles relatives au contrat à exécution successive de service fourni à distance une comparaison: le régime français du contrat de services de communications électroniques (Code de la consommation, art. L 121 83 L 121.85): la modification par le commerçant; la durée maximale de 24 mois; l indemnité de résiliation

Une petite conclusion un défi d adaptation mais, surtout... un défi de conformité plus global: Lors de l'utilisation des Services, de l'équipement ou de tout produit, contenu, application ou service utilisé en conjonction avec les Services ou l'équipement, vous devez respecter toutes les lois en vigueur ainsi que nos Politiques. Nous pouvons suspendre ou résilier vos Services, l'entente de service ainsi que toute autre entente pour des services conclue avec une entité affiliée àxyz, sans vous donner d'avis àcet effet, si vous vous engagez dans une ou plusieurs des activités interdites en vertu de nos Politiques. De plus, vous pourrez être facturé pour les frais encourus par nous ou une entité affiliée àxyz relativement àvotre manquement aux modalités du présent article, incluant, sans toutefois s'y limiter, les frais encourus pour vous obliger àles respecter.

Questions et commentaires? Jacques St Amant Département de sciences juridiques Université du Québec àmontréal St amant.jacques@uqam.ca