Numéro du rôle : 5736. Arrêt n 137/2014 du 25 septembre 2014 A R R E T



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Transcription:

Numéro du rôle : 5736 Arrêt n 137/2014 du 25 septembre 2014 A R R E T En cause : la question préjudicielle relative à l article 43 de la loi du 11 juin 1874 sur les assurances (avant son abrogation par l article 147 de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d assurance terrestre), posée par le Tribunal de première instance de Louvain. La Cour constitutionnelle, composée des présidents A. Alen et J. Spreutels, et des juges J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke, P. Nihoul et R. Leysen, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président A. Alen, après en avoir délibéré, rend l arrêt suivant : * * *

2 I. Objet de la question préjudicielle et procédure Par jugement du 1er octobre 2013 en cause de M.M. contre H.L., dont l expédition est parvenue au greffe de la Cour le 24 octobre 2013, le Tribunal de première instance de Louvain a posé la question préjudicielle suivante : «L article 43 de la loi du 11 juin 1874 sur les assurances viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution s il est interprété en ce sens qu il a pour effet, au cas où les époux sont mariés sous un régime de communauté de biens et que l un d eux est affilié à une assurance groupe souscrite par son employeur et/ou bénéficie d un engagement de pension de son employeur, que cela apporte un capital non pas au conjoint du titulaire de l assurance groupe mais uniquement au conjoint affilié lorsque ce dernier atteint l âge convenu, et que, dès lors, ce capital lui est propre et ne donne lieu à récompense que si les versements effectués à titre de primes et prélevés sur le patrimoine commun sont manifestement exagérés eu égard aux possibilités de celui-ci?». Le Conseil des ministres, assisté et représenté par Me S. Ronse et Me G. Dewulf, avocats au barreau de Courtrai, a introduit un mémoire. Par ordonnance du 18 juin 2014, la Cour, après avoir entendu les juges-rapporteurs E. Derycke et P. Nihoul, a décidé que l affaire était en état, qu aucune audience ne serait tenue, à moins qu une partie n ait demandé, dans le délai de sept jours suivant la réception de la notification de cette ordonnance, à être entendue, et qu en l absence d une telle demande, les débats seraient clos le 9 juillet 2014 et l affaire mise en délibéré. Aucune demande d audience n ayant été introduite, l affaire a été mise en délibéré le 9 juillet 2014. Les dispositions de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle relatives à la procédure et à l emploi des langues ont été appliquées. II. Les faits et la procédure antérieure M.M. et H.L. étaient mariés sous le régime de la communauté de biens. Toutefois, ils sont divorcés depuis le 11 mars 1992 (divorce par consentement mutuel). Il ressort des pièces transmises par le juge a quo que H.L. était affilié auprès de l organisme de financement de pensions (OFP) «Pensions complémentaires d ING Belgique» pour la période du 1er juin 1974 au 31 mai 2009. H.L. a décidé en juin 2009 de liquider la pension complémentaire auprès de l OFP et de se la faire verser sous la forme d un capital. En conséquence, H.L. a reçu un capital brut de 244 139,81 euros, lequel s élève en net à 193 806,06 euros. M.M., partie demanderesse devant le juge a quo, estime que les assurances groupe et les engagements de pension sont des promesses en matière de pension complémentaire et appartiennent dès lors aussi au patrimoine commun. Elle renvoie à la jurisprudence de la Cour constitutionnelle et considère que la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d assurance terrestre ne s applique pas au litige ayant donné lieu à la question préjudicielle, mais qu il faut appliquer la loi du 11 juin 1874 sur les assurances. En conséquence, l article 43 de cette loi du 11 juin 1874,

3 disposition similaire aux articles 127 et 128 de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d assurance terrestre, devrait être appliqué. La partie demanderesse devant le juge a quo est d avis qu il faut à tout le moins poser une question préjudicielle sur ce point. La partie défenderesse devant le juge a quo, H.L., considère qu étant donné que le divorce a été prononcé en 1992, la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d assurance terrestre ne lui est pas applicable. La partie défenderesse devant le juge a quo en déduit qu il n y a aucun fondement pour partager l assurance groupe. Du fait qu au moment où le divorce est devenu définitif, la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d assurance terrestre n avait pas encore été adoptée, le Tribunal de première instance de Louvain constate que la loi du 11 juin 1874 sur les assurances s applique à la liquidation et au partage de la communauté, plus précisément à la liquidation-partage de l assurance groupe. Faisant référence à l inconstitutionnalité des articles 127 et 128 de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d assurance terrestre, à laquelle ont conclu les arrêts de la Cour constitutionnelle n os 54/99 du 26 mai 1999 et 136/2011 du 27 juillet 2011, le juge a quo décide de poser la question préjudicielle mentionnée plus haut au sujet de l article 43, similaire, de la loi du 11 juin 1874 sur les assurances. III. En droit - A - A.1. Le Conseil des ministres estime que le capital de l assurance groupe et/ou de l engagement de pension doit être considéré dans la présente affaire comme un revenu professionnel, lequel doit faire partie du patrimoine commun en vertu de l article 1405, 1, du Code civil. En la matière, le Conseil des ministres renvoie à l arrêt n 136/2011 de la Cour constitutionnelle par lequel il a été jugé que les primes d assurances groupe doivent être considérées comme un avantage que perçoit le travailleur, du chef du contrat du travail. Par son arrêt du 4 février 2002 (Pas., 2002, n 78), la Cour de cassation a également jugé que les primes d une assurance groupe font partie du salaire, au sens de la loi concernant la protection de la rémunération. Enfin, le Conseil des ministres renvoie également à la doctrine pour démontrer que le capital généré par l assurance groupe doit avoir un caractère commun. Ce caractère découlerait du principe fondamental du régime de la communauté des biens, où les revenus du travail font partie immédiatement et de plein droit du patrimoine commun. A.2. Le Conseil des ministres soutient dès lors qu il n est pas raisonnablement justifié que, lorsque deux époux ont vécu sous le régime de la communauté de biens, le capital provenant de l assurance groupe et/ou de l engagement de pension que souscrit l employeur de l un des époux au bénéfice de son travailleur en vue de financer une pension complémentaire soit considéré comme un bien propre qui ne pourrait donner lieu à récompense que si les versements effectués au titre de primes et prélevés sur le patrimoine commun sont manifestement exagérés, eu égard aux facultés de celui-ci. Par conséquent, le Conseil des ministres estime que la question préjudicielle appelle une réponse positive.

4 - B - B.1. La question préjudicielle concerne l article 43 de la loi du 11 juin 1874 sur les assurances, lequel dispose : «La somme stipulée payable au décès de l assuré appartient à la personne désignée dans le contrat, sans préjudice de l application des règles du droit civil relatives au rapport et à la réduction du chef des versements faits par l assuré. Ces règles ne sont pas applicables aux versements faits par un époux en vue de constituer au profit de son conjoint, une assurance sur la vie ou une rente viagère, à moins que ces versements n aient été manifestement exagérés eu égard aux facultés de l assuré. Dans le cas où les époux étaient mariés sous un régime en communauté, quoique le capital ou la rente reste propre à l époux bénéficiaire, aucune récompense n est due au patrimoine commun en raison des versements faits par l assuré, à moins qu ils n aient été manifestement exagérés eu égard à ses facultés». B.2. La Cour est invitée à contrôler la compatibilité de l article 43 de la loi du 11 juin 1874 sur les assurances avec les articles 10 et 11 de la Constitution dans l interprétation selon laquelle, lorsque deux conjoints sont mariés sous un régime de communauté de biens, le capital de l assurance groupe que souscrit l employeur de l un d eux au bénéfice de son travailleur est un bien propre. Le litige soumis à la juridiction a quo concerne l assurance groupe/plan de pension qu un employeur a souscrite au bénéfice de son travailleur pour la période allant du 1er juin 1974 au 31 mai 2009. La communauté a été dissoute au cours de cette période et avant l entrée en vigueur de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d assurance terrestre. Le capital a été versé après la dissolution de la communauté à l ex-conjoint, qui est le travailleur au profit duquel l assurance groupe avait été souscrite. La Cour limite son examen à cette hypothèse. B.3.1. Le juge a quo estime que l article 43 de la loi du 11 juin 1874 est applicable à l instance qui lui est soumise.

5 B.3.2. Il appartient en principe au juge a quo de vérifier s il est utile de poser une question préjudicielle à la Cour au sujet d une disposition qu il estime applicable au litige. Ce n est que lorsque tel n est manifestement pas le cas que la Cour peut déclarer la question irrecevable. B.3.3. Par son arrêt du 27 juin 1986 (Pas., I, 1986, n 680), la Cour de cassation a jugé que l article 43, alinéa 3, de la loi du 11 juin 1874 sur les assurances ne s applique pas lorsque l un des époux a conclu, au cours du mariage, une assurance vie sous la forme d une assurance groupe qui prévoit le paiement d un capital en cas de décès ou de vie, que les primes ont été payées au cours du mariage avec des sommes provenant de la communauté, que le mariage a été dissous par divorce et que le preneur d assurance exerce son droit au rachat après la dissolution du mariage. Cette disposition n est applicable qu à l hypothèse du versement d une somme stipulée payable au décès de l assuré au conjoint de celui-ci. La Cour de cassation a notamment jugé : «Attendu que l arrêt constate toutefois que le demandeur a obtenu le payement anticipé du capital en raison de l exercice de son droit au rachat; qu il s ensuit que, ne s agissant pas en l espèce du versement de la somme stipulée payable au décès de l assuré à son épouse, les conditions d application de l article 43 de la loi du 11 juin 1874 sur les assurances, complété par l article 44 de l article 4 de la loi du 14 juillet 1976, ne sont pas réunies». B.4. Pour les raisons exposées dans l arrêt précité, l article 43 de la loi du 11 juin 1874 n est manifestement pas applicable au litige pendant devant la juridiction a quo.

6 Par ces motifs, la Cour dit pour droit : La question préjudicielle n appelle pas de réponse. Ainsi rendu en langue néerlandaise et en langue française, conformément à l article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, le 25 septembre 2014. Le greffier, Le président, P.-Y. Dutilleux A. Alen