Les 3 COLONNES du soutien et du maintien à domicile



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Transcription:

SCIC SA Les 3 COLONNES Société Coopérative d Intérêt Collectif Anonyme à capital variable. L accroissement des besoins en matière de cohésion sociale, d environnement et de revitalisation des territoires, conjugué à un processus continu de décentralisation et à une multiplication des partenariats entre acteurs publics et acteurs privés favorise l émergence d initiatives socio-économiques innovantes. Dans ce contexte, de nouvelles formes d entreprises collectives sont apparues : Les Sociétés Coopératives d Intérêt Collectif (SCIC). Elles représentent potentiellement des réponses innovantes pour des projets qui entendent concilier efficacité économique, nouvelles formes de coopération et utilité sociale. La SCIC permet d impliquer dans le développement de ces projets l ensemble des parties prenantes ; initiateurs, salariés, collectivités territoriales, bénéficiaires, financeurs. Elle présente, de ce point de vue, un intérêt majeur pour ceux qui veulent entreprendre autrement au service des territoires. Ces sociétés ont pour objet des biens ou des services d utilité public qui présentent un caractère social. Le contrôle de cette activité se fait via la révision coopérative. La forme coopérative offre le principe de réserve obligatoire impartageable, avec un associé égal une voix au sein de collège de vote. Ainsi un nouveau sociétaire intégrera la catégorie Génération actif solidaire. Les autres sociétaires sont les salariés de la coopérative, et les bénéficiaires de l activité, ils sont représentés dans la catégorie Génération inactif solidaire, les collectivités publiques et les groupes de financeurs sont intégrés à la catégorie Partenaire. Ce type de société est un outil au service du territoire, ce statut permet le développement de partenariats public-privé avec une dynamique multi-acteur, il valorise l ancrage territorial et traduit juridiquement la collaboration des acteurs par l organisation du multi-sociétariat. Les 3 COLONNES DU MAINTIEN ET DU SOUTIEN À DOMICILE. PRÉAMBULE Le maintien à domicile des personnes âgées. Les hébergements de la population concernée sont insuffisamment adaptés et nombre de personnes âgées ne pourront avoir accès aux services de maisons de repos en raison de revenus insuffisants, sans pour autant avoir forcément les moyens de pourvoir aux frais inhérents au maintien à domicile (aide et soins à domicile, préparation des repas, dame de compagnie, activité sociale, promenade, visite médicale). Le maintien dans un environnement familier ralentit ce déclin en assurant une répétition naturelle des gestes du quotidien, laquelle garantit le maintien des capacités nécessaires pour les accomplir même si des aides humaines et matérielles sont indispensables. Parallèlement, les personnes âgées sont souvent propriétaires de leur résidence principale, qui représentent souvent un important capital immobilisé, c est-à-dire une ressource potentielle inutilisée alors même que le besoin de trésorerie des intéressés va s accroître. Sont propriétaires de leur résidence principale : 73% des personnes âgées de 60 à 74 ans. 65% de celles qui sont âgées de 75 ans ou plus. À cette fin, la société se portera acquéreur des biens immobiliers des personnes âgées qui le souhaitent, sous forme de viagers occupés. Les bénéficiaires demeurent ainsi parfaitement libres d occuper leur logement, sans changer ni de lieu de vie ni d habitudes domestiques (commerces de proximité ) en favorisant ainsi le maintien de leurs liens sociaux. Le soutien à domicile des octogénaires. L objectif de la société est d organiser le financement privé du maintien à domicile des personnes âgées puis d offrir une palette de services permettant aux intéressés de faciliter l emploi et l usage efficient des ressources ainsi mobilisées à travers un parcours guidé de l offre publique et privée des intervenants participant à la prise en charge de l ensemble des problématiques du vieillissement de la population française. La mission de la société est d offrir aux personnes âgées, même dépendantes, les moyens financiers qui leur permettront de demeurer à domicile, entourées de leurs proches dans un environnement familier complété dès lors d une sérénité matérielle accrue. 1

Préparer le 5 ème Risque Le cinquième risque est associé en France au projet de réforme de la dépendance. Le concept de cinquième risque consiste à mettre en place un nouveau champ de protection sociale. Le cinquième risque a pour caractère principal la création d une cinquième branche dont l objectif sera de couvrir les risques de la vie liés à la dépendance notamment du fait de l avancée en âge, de la perte d autonomie ou du handicap. La coopérative vise à créer un schéma de protection et de financement du 5 ème Risque. Le principe de Mutualisation : une Mutuelle intergénérationnelle Le financement solidaire du quatrième âge selon la coopérative les 3 COLONNES repose sur des principes de cohésion, de coopération et de mutualisation. En réunissant et en mutualisant les apports financiers réalisés par les membres de la catégorie Génération actif solidaire, la coopérative redistribue sous forme de rentes viagères aux personnes âgées qui deviennent les bénéficiaires de l activité. Ils représentent ainsi la catégorie Génération inactif solidaire. La coopérative devient alors propriétaire du logement occupé par le bénéficiaire, le déchargeant de la gestion et de l avancement de la vétusté se son habitation, c est un transfert de valeur. Les 3 COLONNES entendent créer un lien direct entre les catégories. Notre communauté de destin face à la vieillesse et les risques associés (5 ème Risque), entraine une solidarité valorisant le lien d usage de transfert de valeur. Voici un plan de génération solidaire. La surface du parc immobilier étant sans limite, elle procure un retour sur la mobilisation des capitaux avec la revente des biens libérés. C est ainsi que le capital est redistribué à la catégorie Génération actif solidaire et le bénéfice est quant à lui réinvesti sur de nouveaux bénéficiaires en viager de la catégorie Génération inactif solidaire. L impulsion régénérée sans cesse par les membres de la Génération actif solidaire (financeur qui épargne), ajoutée au produit de la libération des biens devenus non occupés, assure le développement de la cohésion entre bénéficiaires (génération d inactif) et le reste des sociétaires. OBJET SOCIAL (art.4 des statuts) L intérêt collectif est notre communauté de destin face à la vieillesse et les risques associés (5 ème Risque), le lien d usage est le transfert de valeur entre les catégories d actif et d inactif solidaire. Le principe de mutualisation défini en préambule se réalise notamment à travers les activités suivantes : L acquisition, la gestion et l exploitation par bail ou en viager, libre ou occupé, de tous biens et droits immobiliers en vue de favoriser l amélioration des conditions de logement ou d accueil et la réinsertion de personnes défavorisées ou en situation de rupture d autonomie. Le versement de rentes viagères aux personnes âgées propriétaires, permettant à celles-ci de percevoir un revenu régulier afin de ne pas supporter seules l incertitude de la durée de vie restante. La préparation et la couverture du 5 ème Risque sont assurées par les membres actifs solidaires qui mutualisent leur effort financier. Le profit des ventes réalisées par la rotation naturelle du parc immobilier détenu par la coopérative permet de renforcer l autonomie et la pérennité de l entreprise et ainsi développer son objet social auprès d un nombre d inactif solidaire plus important. La rémunération du capital est plafonnée au taux moyen de rendement des obligations des sociétés privées (TMRO) et 57,5% des excédents annuels sont affectés à des réserves impartageables ce qui exempt tout enrichissement individuel in-fine. Développer le service à la personne, les aidants ménagers, nouer des partenariats avec les acteurs de ce secteur. Créer une individualisation de la prise en charge des bénéficiaires. Sans aller jusqu au sur-mesure, la prise en compte de la pluralité des besoins des personnes âgées tend à complexifier les interventions au domicile. Une mise en cohérence de l intervention des divers acteurs au domicile. Au-delà de l assistance aux actes essentiels de la vie, et en dehors de leurs besoins médicaux et sanitaires, les personnes âgées ont également besoin d aides techniques (remplacement d une vitre cassée, aide au jardinage, ) et, dans une logique de retardement de la dépendance, elles ont particulièrement besoin de prévention. La conception, la promotion, la construction, l exploitation de maisons de retraites médicalisées ou non, la réponse aux appels à projets des autorités de tutelles concernant de tels établissements, mais aussi tout type de projets immobiliers ou non s insérant notamment dans le parcours de soin encadrant le vieillissement de la population française et européenne et concourant à la prise en charge de la dépendance et du handicap en établissement ou non. Création d un système d information ouvert permettant aux bénéficiaires d accéder à différents services (auto-évaluation, demandes de financement, organisation de prestations, accès aux équipements, ) sous forme de plateforme de services accessibles par téléphone. Et, plus généralement, la participation de la société, par tous moyens, directement ou indirectement, dans toutes opérations pouvant se rattacher à son objet par voie de création de sociétés nouvelles, d apport, de souscription ou d achat de titres ou droits sociaux, de fusion ou autrement, de création, d acquisition, de location, de prise en location-gérance de tous fonds de commerce ou établissements ; la prise, l acquisition, l exploitation ou la cession de tous procédés et brevets concernant ces activités. Et toutes activités annexes, connexes ou complémentaires s y rattachant directement ou indirectement, ainsi que toutes opérations civiles, commerciales, industrielles, mobilières, immobilières, de crédit, utiles directement ou indirectement à la réalisation de l objet social. L objet de la SCIC rend celle-ci éligible aux conventions, agréments et habilitations mentionnées à l article 19 quindecies de la loi du 10 septembre 1947. C est une nouvelle forme de mutuelle entre générations qui s imbriquent. 2

COMMENT SOUSCRIRE Le Titre Participatif Nature juridique Les titres participatifs peuvent exclusivement être émis : Par les sociétés du secteur public. Par les sociétés anonymes à caractère coopératif. Par les mutuelles et aux institutions de prévoyance. Les titres participatifs permettent de renforcer les fonds propres des SCIC, sans modifier la structure du capital. Le plan comptable les inscrit en classe 1 (16) comme les obligations. L émission de titres participatifs est une décision du Conseil d Administration/gérant. L émission doit alors être réalisée dans un délai de cinq ans à compter de la décision qui l a autorisée. La valeur nominale des titres participatifs est la quote-part du capital de l emprunt représenté par chacun de ces titres (500 ). En cas d émission privée (ce qui serait le cas ici), aucune formalité de publicité n est requise. Le ticket d entrée est fixé à 2000. Comme toutes les valeurs mobilières, elles doivent être inscrites dans des comptes ouverts au nom de leur titulaire dans les livres de la société émettrice. Au même titre que les actionnaires (et bien qu ils ne participent pas en tant que tels aux Assemblée Générales), les détenteurs de titres participatifs peuvent se faire communiquer tous documents sociaux établis par la société émettrice. La rémunération des titres participatifs comporte une partie fixe et une partie variable calculée par référence à des éléments relatifs à l activité ou aux résultats de la société émettrice. La rémunération des titres participatifs est considérée, pour la société émettrice, comme une charge (et non comme une affectation de bénéfices), fiscalement déductible. La rémunération relève du régime des revenus de capitaux mobiliers applicable aux obligations et titres assimilés, dont le régime ne peut être examiné ici. La partie fixe et variable de la rémunération est payable à la date définit dans le contrat d émission des titres participatifs. Le paiement de la rémunération des titres participatifs se fera par avis de prélèvement présenté à l encaissement par les souscripteurs au compte bancaire de l émetteur. Les redevables de l ISF qui investissent dans la souscription de titres participatifs émis par une coopérative directement ou par l intermédiaire d une holding bénéficient d une réduction d impôt de 50% du montant souscrit. Le montant souscrit en titres participatifs sort de l assiette taxable à l impôt sur la fortune. (Voir fiche fiscalité) On constate que le porteur de titre participatif, à défaut de droit de vote aux assemblées d associés est titulaire de droits de vote lors des assemblées de porteur de titre. Il a la possibilité de suivre l évolution de la société et de présenter des observations. Cession et remboursement Les titres participatifs sont négociables, ils peuvent être cédés par simple virement de compte à compte. La société émettrice se réserve le droit dans le contrat d émission, la faculté de rembourser ses titres participatifs en cours de vie sociale, à l expiration d un délai qui ne peut être inférieur à sept ans à compter de la date d émission. Ce remboursement est décidé par l Assemblée Générale Ordinaire ou, sur délégation de celle-ci, par le Conseil d Administration. Il peut être également procédé à un rachat des titres, par toute personne morale ou physique (ou par un PEE alimenté par les salariés, par exemple), avant l échéance des sept ans. La valeur de cession du titre dépendra à la fois des modalités de rémunération, des délais de remboursement, de la valeur de remboursement qui serait éventuellement prévue dans le contrat d émission et de la rentabilité du titre. Le Titre participatif : un bon placement? C est un placement à revenu FIXE, dont la rémunération comporte une partie garanti. Il s assimile aux emprunts d État, comptes bloqués d associés, fonds salariaux, certificats de dépôt, parts de fonds communs de créance, bons du Trésor, dépôts sur comptes à terme ou sur livrets, cautionnement et comptes courants, contrats d assurance vie ou bons de capitalisation, plan d épargne populaire (PEP), etc... Les revenus générés par les placements à revenu fixe (obligations et assimilés, créances et assimilés, bons de caisse) sont imposables dans la catégorie des revenus mobiliers et soumis au barème progressif de l impôt sur le revenu (sauf option, dans certains cas, pour le prélèvement forfaitaire libératoire). Exemple de Rentabilité : Pour une souscription de 100 000. Réduction ISF de 45 000 Rémunération moyenne 4% : 36 000 sur 9 ans. Rentabilité/an sur 9 ans : 8,1% Remboursement du capital au terme : 100 000 Gain total : 81 000 3

MODÈLE ÉCONOMIQUE FINANCEUR SOLIDAIRE Souscription de parts et devenez financeur solidaire : Réduction d impôt ou d ISF Souscription de titres participatifs : Réduction ISF Rémunération fixe COOPÉRATIVE DE VIAGER MUTUALISÉ la coopérative collecte, mutualise et achète des biens en viagers occupés Bénéficiaire : PERSONNE ÂGÉE Les 3 COLONNES paye au crédirentier bénéficiaire un bouquet non imposé et une rente mensuelle à vie PROGRAMME D INVESTISSEMENT D AVENIR Toutes les souscriptions jusqu en fin 2014 seront réalisées en co-financement avec l état via la caisse des dépôts. 4

Article 885-0 V bis du Code Général des Impôts Modifié par LOI n 2012-1509 du 29 décembre 2012 - art. 76 (V) Modifié par LOI n 2012-1510 du 29 décembre 2012 - art. 25 (V) I.-1. Le redevable peut imputer sur l impôt de solidarité sur la fortune 50% des versements effectués au titre de souscriptions au capital initial ou aux augmentations de capital de sociétés, en numéraire ou en nature par apport de biens nécessaires à l exercice de l activité, à l exception des actifs immobiliers et des valeurs mobilières, ainsi qu au titre de souscriptions dans les mêmes conditions de titres participatifs dans des sociétés coopératives ouvrières de production définies par la loi n 78-763 du 19 juillet 1978 ou dans d autres sociétés coopératives régies par la loi n 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération. Cet avantage fiscal ne peut être supérieur à 45 000. La société bénéficiaire des versements mentionnée au premier alinéa doit satisfaire aux conditions suivantes : a) Être une petite et moyenne entreprise au sens de l annexe I au règlement (CE) n 800/2008 de la Commission du 6 août 2008 déclarant certaines catégories d aides compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (Règlement général d exemption par catégorie) ; b) Exercer exclusivement une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, à l exclusion des activités procurant des revenus garantis en raison de l existence d un tarif réglementé de rachat de la production, des activités financières, des activités de gestion de patrimoine mobilier définie à l article 885 O quater et des activités immobilières. Toutefois, les exclusions relatives à l exercice d une activité financière ou immobilière ne sont pas applicables aux entreprises solidaires mentionnées à l article L. 3332-17-1 du code du travail ; 0 b bis) Ne pas exercer une activité de production d électricité utilisant l énergie radiative du soleil ; b bis) Ses actifs ne sont pas constitués de façon prépondérante de métaux précieux, d œuvres d art, d objets de collection, d antiquités, de chevaux de course ou de concours ou, sauf si l objet même de son activité consiste en leur consommation ou en leur vente au détail, de vins ou d alcools ; b ter) Les souscriptions à son capital confèrent aux souscripteurs les seuls droits résultant de la qualité d actionnaire ou d associé, à l exclusion de toute autre contrepartie notamment sous la forme de tarifs préférentiels ou d accès prioritaire aux biens produits ou aux services rendus par la société ; c) Avoir son siège de direction effective dans un Etat membre de l Union européenne ou dans un autre Etat partie à l accord sur l Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l évasion fiscales ; d) Ses titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé français ou étranger ; e) Être soumise à l impôt sur les bénéfices dans les conditions de droit commun ou y être soumise dans les mêmes conditions si l activité était exercée en France ; e bis) Compter au moins deux salariés à la clôture de l exercice qui suit la souscription ayant ouvert droit à la présente réduction, ou un salarié si elle est soumise à l obligation de s inscrire à la chambre de métiers et de l artisanat ; f) N accorder aucune garantie en capital à ses associés ou actionnaires en contrepartie de leurs souscriptions ; g) (Abrogé) ; h) (Abrogé). 2. L avantage fiscal prévu au 1 s applique également aux souscriptions effectuées par des personnes physiques en indivision. Chaque membre de l indivision peut bénéficier de l avantage fiscal à concurrence de la fraction de la part de sa souscription représentative de titres reçus en contrepartie de souscriptions au capital de sociétés vérifiant les conditions prévues au 1. 3. L avantage fiscal prévu au 1 s applique également aux souscriptions en numéraire au capital d une société satisfaisant aux conditions suivantes : a) La société vérifie l ensemble des conditions prévues au 1, à l exception de celle prévue au b ; b) La société a pour objet exclusif de détenir des participations dans des sociétés exerçant une des activités mentionnées au b du 1 ; c) La société ne compte pas plus de cinquante associés ou actionnaires ; La condition prévue au premier alinéa du présent c ne s applique pas si la société détient exclusivement des participations dans une société exerçant une des activités mentionnées au b du 1 dont le capital est détenu pour 10% au moins par une ou plusieurs sociétés coopératives ou par l une de leurs unions ; d) La société a exclusivement pour mandataires sociaux des personnes physiques ; e) Abrogé ; f) La société communique à chaque investisseur, avant la souscription de ses titres, un document d information précisant notamment la période de conservation des titres pour bénéficier de l avantage fiscal visé au 1, les modalités prévues pour assurer la liquidité de l investissement au terme de la durée de blocage, les risques générés par l investissement et la politique de diversification des risques, les règles d organisation et de prévention des conflits d intérêts, les modalités de calcul et la décomposition de tous les frais et commissions, directs et indirects, et le nom du ou des prestataires de services d investissement chargés du placement des titres. Le montant des versements effectués au titre de la souscription par le redevable est pris en compte pour l assiette de l avantage fiscal dans la limite de la fraction déterminée en retenant : - au numérateur, le montant des versements effectués, par la société mentionnée au premier alinéa au titre de la souscription au capital dans des sociétés vérifiant l ensemble des conditions prévues au 1, entre la date limite de dépôt de la déclaration devant être souscrite par le redevable l année précédant celle de l imposition et la date limite de dépôt de la déclaration devant être souscrite par le redevable l année d imposition. Ces versements sont ceux effectués avec les capitaux reçus au cours de cette période ou de la période d imposition antérieure lors de la constitution du capital initial ou au titre de l augmentation de capital auquel le redevable a souscrit ; 5

- au dénominateur, le montant des capitaux reçus par la société mentionnée au premier alinéa au titre de la constitution du capital initial ou de l augmentation de capital auquel le redevable a souscrit au cours de l une des périodes mentionnée au numérateur. Un décret fixe les conditions dans lesquelles les investisseurs sont informés annuellement du montant détaillé des frais et commissions, directs et indirects, qu ils supportent et celles dans lesquelles ces frais sont encadrés. Pour l application de la phrase précédente, sont assimilées aux sociétés mentionnées au premier alinéa du présent 3 les sociétés dont la rémunération provient principalement de mandats de conseil ou de gestion obtenus auprès de redevables effectuant les versements mentionnés au 1 ou au présent 3, lorsque ces mandats sont relatifs à ces mêmes versements. La société adresse à l administration fiscale, à des fins statistiques, au titre de chaque année, avant le 30 avril de l année suivante et dans des conditions définies par arrêté conjoint des ministres chargés de l économie et du budget, un état récapitulatif des sociétés financées, des titres détenus ainsi que des montants investis durant l année. Les informations qui figurent sur cet état sont celles arrêtées au 31 décembre de l année. II.-1. Le bénéfice de l avantage fiscal prévu au I est subordonné à la conservation par le redevable des titres reçus en contrepartie de sa souscription au capital de la société jusqu au 31 décembre de la cinquième année suivant celle de la souscription. La condition relative à la conservation des titres reçus en contrepartie de la souscription au capital s applique également à la société mentionnée au premier alinéa du 3 du I et à l indivision mentionnée au 2 du I. En cas de remboursement des apports aux souscripteurs avant le 31 décembre de la dixième année suivant celle de la souscription, le bénéfice de l avantage fiscal prévu au I est remis en cause, sauf si le remboursement fait suite à la liquidation judiciaire de la société à l exception des parts investies dans des entreprises solidaires mentionnées à l article L. 3332-17-1 du code du travail et agréées en vertu du même article avant le 31 décembre 2012, ainsi que dans des établissements de crédit dont 80% de l ensemble des prêts et des investissements sont effectués en faveur d entreprises solidaires mentionnées audit article, pour lesquelles le remboursement doit intervenir après le 31 décembre de la cinquième année suivant celle de la souscription. 2. En cas de non-respect de la condition de conservation prévue au premier alinéa du 1 par suite d une fusion ou d une scission au sens de l article 817 A, l avantage fiscal mentionné au I accordé au titre de l année en cours et de celles précédant ces opérations n est pas remis en cause si les titres reçus en contrepartie sont conservés jusqu au même terme. Cet avantage fiscal n est pas non plus remis en cause lorsque la condition de conservation prévue au premier alinéa du 1 n est pas respectée par suite d une annulation des titres pour cause de pertes ou de liquidation judiciaire. En cas de non-respect de la condition de conservation prévue au premier alinéa du 1 du II en cas de cession stipulée obligatoire par un pacte d associés ou d actionnaires, l avantage fiscal mentionné au I accordé au titre de l année en cours et de celles précédant ces opérations n est pas non plus remis en cause si le prix de vente des titres cédés, diminué des impôts et taxes générés par cette cession, est intégralement réinvesti par un actionnaire minoritaire, dans un délai maximum de douze mois à compter de la cession, en souscription de titres de sociétés satisfaisant aux conditions mentionnées au 1 du I, sous réserve que les titres ainsi souscrits soient conservés jusqu au même terme. Cette souscription ne peut donner lieu au bénéfice de l avantage fiscal prévu au 1 du I. En cas de non-respect de la condition de conservation prévue au premier alinéa du 1 du II en cas d offre publique d échange de titres, l avantage fiscal mentionné au I accordé au titre de l année en cours et de celles précédant cette opération n est pas non plus remis en cause si les titres obtenus lors de l échange sont des titres de sociétés satisfaisant aux conditions mentionnées au 1 du même I et si l éventuelle soulte d échange, diminuée le cas échéant des impôts et taxes générés par son versement, est intégralement réinvestie, dans un délai maximal de douze mois à compter de l échange, en souscription de titres de sociétés satisfaisant aux conditions mentionnées au 1 du I, sous réserve que les titres obtenus lors de l échange et, le cas échéant, souscrits en remploi de la soulte soient conservés jusqu au terme du délai applicable aux titres échangés. La souscription de titres au moyen de la soulte d échange ne peut donner lieu au bénéfice de l avantage fiscal prévu au même 1 du I. III.-1. Le redevable peut imputer sur l impôt de solidarité sur la fortune 50% du montant des versements effectués au titre de souscriptions en numéraire aux parts de fonds communs de placement dans l innovation mentionnés à l article L. 214-30 du code monétaire et financier et aux parts de fonds d investissement de proximité mentionnés à l article L. 214-31 du même code. L avantage prévu au premier alinéa ne s applique que lorsque les conditions suivantes sont satisfaites : a) Les personnes physiques prennent l engagement de conserver les parts de fonds jusqu au 31 décembre de la cinquième année suivant celle de la souscription ; b) Le porteur de parts, son conjoint ou son concubin notoire et leurs ascendants et descendants ne doivent pas détenir ensemble plus de 10% des parts du fonds et, directement ou indirectement, plus de 25% des droits dans les bénéfices des sociétés dont les titres figurent à l actif du fonds ou avoir détenu ce montant à un moment quelconque au cours des cinq années précédant la souscription des parts du fonds ; c) Le fonds doit respecter au minimum le quota d investissement de 60% prévu au I de l article L. 214-30 du code monétaire et financier et au I de l article L. 214-31 du même code. Si le fonds n a pas pour objet d investir plus de 50% de son actif au capital de jeunes entreprises innovantes définies à l article 44 sexies-0 A, ce quota doit être atteint à hauteur de 50% au moins au plus tard douze mois à compter de la date de clôture de la période de souscription fixée dans le prospectus complet du fonds, laquelle ne peut excéder huit mois à compter de la date de constitution du fonds, ou huit mois après la promulgation de la loi n 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 et à hauteur de 100% au plus tard le dernier jour du douzième mois suivant. Les versements servant de base au calcul de l avantage fiscal sont retenus après imputation des droits ou frais d entrée et à proportion du quota d investissement mentionné au premier alinéa du présent c que le fonds s engage à atteindre. Un décret fixe les conditions dans lesquelles les porteurs de parts sont informés annuellement du montant détaillé des frais et commissions, directs et indirects, qu ils supportent et dans lesquelles ces frais sont encadrés. 2. L avantage fiscal prévu au 1 ne peut être supérieur à 18 000 par an. Le redevable peut bénéficier de l avantage fiscal prévu audit 1 et de ceux prévus aux 1, 2 et 3 du I au titre de la même année, sous réserve que le montant imputé sur l impôt de solidarité sur la fortune résultant de ces avantages n excède pas 45 000. 6

3. L avantage fiscal obtenu fait l objet d une reprise au titre de l année au cours de laquelle le fonds ou le redevable cesse de respecter les conditions prévues au 1. 4. Sont exclues du bénéfice de l avantage fiscal prévu au 1 les parts de fonds donnant lieu à des droits différents sur l actif net ou sur les produits du fonds ou de la société, attribuées en fonction de la qualité de la personne. IV. Les versements ouvrant droit à l avantage fiscal mentionné au I ou au III sont ceux effectués entre la date limite de dépôt de la déclaration de l année précédant celle de l imposition et la date limite de dépôt de la déclaration de l année d imposition. V. L avantage fiscal prévu au présent article ne s applique ni aux titres figurant dans un plan d épargne en actions mentionné à l article 163 quinquies D ou dans un plan d épargne salariale mentionné au titre III du livre III de la troisième partie du code du travail, ni à la fraction des versements effectués au titre de souscriptions ayant ouvert droit aux réductions d impôt prévues aux f, g ou h du 2 de l article 199 undecies A, aux articles 199 undecies B, 199 terdecies-0 A, 199 terdecies-0 B, 199 unvicies ou 199 quatervicies du présent code. La fraction des versements effectués au titre de souscriptions donnant lieu aux déductions prévues aux 2 quater et 2 quinquies de l article 83 n ouvre pas droit à l avantage fiscal. Les souscriptions réalisées par un contribuable au capital d une société dans les douze mois suivant le remboursement, total ou partiel, par cette société de ses apports précédents n ouvrent pas droit à l avantage fiscal mentionné au I. Les souscriptions réalisées au capital d une société holding animatrice ouvrent droit à l avantage fiscal mentionné au I lorsque la société est constituée et contrôle au moins une filiale depuis au moins douze mois. Pour l application du présent alinéa, une société holding animatrice s entend d une société qui, outre la gestion d un portefeuille de participations, participe activement à la conduite de la politique de leur groupe et au contrôle de leurs filiales et rend, le cas échéant et à titre purement interne, des services spécifiques, administratifs, juridiques, comptables, financiers et immobiliers. Le redevable peut bénéficier de l avantage fiscal prévu au présent article et de celui prévu à l article 885-0 V bis A au titre de la même année, sous réserve que le montant imputé sur l impôt de solidarité sur la fortune résultant des deux avantages n excède pas 45 000. Par dérogation à l alinéa précédent, la fraction des versements pour laquelle le redevable demande le bénéfice de l avantage fiscal prévu au présent article ne peut donner lieu à l application de l article 885-0 V bis A. VI. Le bénéfice des I à III est subordonné au respect, selon le cas par les sociétés bénéficiaires des versements mentionnées au 1 du I ou par les sociétés éligibles au quota mentionné à la première phrase du deuxième alinéa du c du 1 du III, du règlement (CE) n 1998/2006 de la Commission, du 15 décembre 2006, concernant l application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis ou du règlement (CE) n 1535/2007 de la Commission, du 20 décembre 2007, concernant l application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis dans le secteur de la production de produits agricoles. Toutefois, cette disposition n est pas applicable lorsque les conditions suivantes sont cumulativement satisfaites par les sociétés mentionnées à la phrase précédente : a) La société répond à la condition prévue au a du 1 du I ; b) La société bénéficiaire est en phase d amorçage, de démarrage ou d expansion au sens des lignes directrices communautaires concernant les aides d Etat visant à promouvoir les investissements en capital-investissement dans les petites et moyennes entreprises (2006/ C 194/02) ; c) La société n est pas qualifiable d entreprise en difficulté au sens des lignes directrices communautaires concernant les aides d Etat au sauvetage et à la restructuration d entreprises en difficulté (2004/ C 244/02) et ne relève pas des secteurs de la construction navale, de l industrie houillère ou de la sidérurgie ; d) Les versements au titre de souscriptions mentionnés au 1 des I et III n excèdent pas, par entreprise cible, un montant fixé par décret et qui ne peut dépasser le plafond autorisé par la Commission européenne s agissant des aides d État visant à promouvoir les investissements en capitalinvestissement dans les petites et moyennes entreprises ou les entreprises innovantes. (1) Par dérogation au premier alinéa du présent d, cette condition n est pas applicable pour les versements au titre de souscriptions effectuées au capital des entreprises solidaires mentionnées à l article L. 3332-17-1 du code du travail qui ont exclusivement pour objet : 1 Soit l étude, la réalisation ou la gestion de construction de logements à destination de personnes défavorisées ou en situation de rupture d autonomie et sélectionnées par une commission de personnes qualifiées, la société bénéficiant d un agrément de maîtrise d ouvrage en application des articles L. 365-1 et suivants du code de la construction et de l habitation ; 2 Soit l acquisition, la construction, la réhabilitation, la gestion et l exploitation par bail de tous biens et droits immobiliers en vue de favoriser l amélioration des conditions de logement ou d accueil et la réinsertion de personnes défavorisées ou en situation de rupture d autonomie, la société bénéficiant d un agrément d intérêt collectif. Le bénéfice de la dérogation mentionnée au deuxième alinéa du présent d est subordonné au respect des conditions suivantes : la société ne procède pas à la distribution de dividendes ; la société réalise son objet social sur l ensemble du territoire national. VII. Un décret fixe les obligations déclaratives incombant aux redevables et aux sociétés visés au I, ainsi qu aux gérants et dépositaires de fonds visés au III. NOTA : (1) Loi n 2011-1977 du 28 décembre 2011, article 77 II : les six alinéas qui suivent s appliquent aux souscriptions effectuées à compter du 1er janvier 2013. Loi n 2012-1510 du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012, article 25 I B : Ces dispositions s appliquent aux versements afférents aux souscriptions effectuées à compter du 1er janvier 2013. 7