CONTRAT DE CHIRURGIEN DENTISTE COLLABORATEUR ENTRE LES SOUSSIGNÉS : M (x)... Chirurgien-dentiste, Inscrit au Tableau de l'ordre du département de... Sous n... Demeurant à... Ou La société (x)... (SEL/SCP) de chirurgiens-dentistes, au capital de.., immatriculée au RCS de sous le numéro.. ayant son siège social sis.. Inscrite au Tableau de l Ordre du département de... Sous le n... La société est représentée par., en sa qualité de... Numéro d URSSAF d une part, M (y)... Chirurgien-dentiste, Inscrit au Tableau de l'ordre du département de... Sous n... Demeurant à... d'autre part. IL A ÉTÉ CONVENU CE QUI SUIT : Pour l'exercice libéral de leur profession, les soussignés ont décidé de conclure entre eux le présent contrat de collaboration libérale, établi conformément à la réglementation applicable à la profession de chirurgien-dentiste et qui a pour objet de définir les modalités d'une collaboration confraternelle et loyale, exclusive de tout lien de subordination.
2 Article 1 Organisation de la collaboration Le collaborateur effectuera les soins et travaux dentaires sur les patients du titulaire. Il apportera aux dits soins et travaux toute l attention désirable. Pour la bonne exécution des présentes, «le patient du titulaire» s'entend comme celui avec lequel le collaborateur aura été mis en relation par le titulaire pendant l'exécution du contrat. Le collaborateur utilisera un poste dentaire techniquement aménagé sis :.......... Les jours suivants : S'il existe un ou plusieurs sites distincts de la résidence professionnelle habituelle, préciser la ou les adresses ici :.................. Le collaborateur pourra recevoir ses patients personnels au cabinet dans les conditions définies à l'article 3 cidessous. Article 2 Durée du contrat Le présent contrat prendra effet le :... 1 ère option - Hypothèse d un contrat à durée indéterminée Le présent contrat est établi pour une durée indéterminée. Les... premiers mois d'exécution du présent contrat constitueront une période d'essai, pendant laquelle le contrat pourra être résilié à tout moment ou à la suite d un préavis de...jours 1. Le contrat de collaboration pourra cesser d être mis en application à la suite d un préavis de... mois de part et d autre, par lettre recommandée avec avis de réception. Ces délais n ont pas à être observés en cas de manquement grave flagrant aux règles professionnelles. 2ème option - Hypothèse d un contrat à durée déterminée Le présent contrat est établi pour une durée déterminée de... mois, pour se terminer le... Les... premières semaines d'exécution du présent contrat constitueront une période d'essai, pendant laquelle le contrat pourra être résilié à tout moment ou à la suite d un préavis de... jours 2. 1 Rayer la mention inutile 2 Rayer la mention inutile
3 Le présent contrat pourra être renouvelé... fois, pour les raisons suivantes, (prévoir les conditions du renouvellement) : Article 3 Indépendance du collaborateur Le collaborateur exercera son art sous sa propre responsabilité et jouira de son entière indépendance professionnelle. Il ne portera sur les documents de l assurance maladie que son propre cachet. Il apposera sa plaque dans les mêmes conditions que son confrère. Il assurera lui-même la couverture de sa responsabilité professionnelle. Il pourra bénéficier de la ligne téléphonique du cabinet. Il pourra être inscrit sur l annuaire des pages jaunes au même numéro. Le collaborateur bénéficiera d une installation garantissant le secret médical et lui permettant de constituer et de soigner sa patientèle personnelle. Lors de la rupture du contrat de collaboration, le titulaire devra permettre au collaborateur de disposer de ses fichiers de correspondance et de ses dossiers personnels. Article 4 Obligations du collaborateur Le collaborateur s engage à supporter les charges fiscales et sociales liées à son exercice professionnel. Il devra en justifier au titulaire à tout moment. Article 5 Honoraires et frais Le collaborateur recevra les honoraires qui lui sont dus par les patients qu il aura soignés. En contrepartie de la mise à disposition des locaux et des moyens matériels permettant l exercice de sa profession par le collaborateur, celui-ci versera mensuellement au titulaire une quotité fixée à % des honoraires perçus. Ces sommes ne donneront pas lieu à T.V.A. dès lors que la franchise en base prévue à l article 293 B du Code Général des Impôts sera applicable 3 Dans le cas contraire, il appartiendra au titulaire de régler la T.V.A. à l administration fiscale 4. Les frais de fourniture incomberont à (Eventuellement, prévoir des quotités) :... 3 Nb En effet, le seuil de franchise ne s apprécie pas par contrat, mais en tenant compte de l ensemble des recettes perçues par le titulaire du cabinet au cours de l année civile. 4 Voir note ci-jointe
4 Les frais de traitement prothétique incomberont à (Eventuellement, prévoir des quotités) :... Article 6 Période de repos Le titulaire et le collaborateur fixeront d'un commun accord et au moins... mois à l'avance ces périodes. Article 7 Maladie et maternité Si le collaborateur est momentanément empêché d exercer (congés, maladie, maternité), le contrat de collaboration est suspendu pendant toute la durée de l absence du collaborateur et il reprend son plein effet dès son retour. Pendant la suspension du contrat, le titulaire peut procéder au remplacement de son collaborateur en concluant un nouveau contrat d assistanat avec le remplaçant choisi, ce dernier pouvant être un praticien inscrit au Tableau ou un étudiant bénéficiant d une autorisation d exercice à titre adjoint. Article 8 Exercice ultérieur du collaborateur Concernant l exercice du collaborateur après la rupture du contrat de collaboration, les parties entendent rappeler les dispositions du Code de la santé publique qui auront vocation à s appliquer, et notamment les articles suivants : Article R. 4127-262 : Le détournement ou la tentative de détournement de clientèle est interdit. Article R. 4127-277 : Le chirurgien-dentiste ou l'étudiant en chirurgie dentaire qui a été remplaçant ou adjoint d'un chirurgien-dentiste pour une durée supérieure à trois mois consécutifs ne doit pas exercer avant l'expiration d'un délai de deux ans dans un poste où il puisse entrer en concurrence avec ce chirurgien-dentiste, sous réserve d'accord entre les parties contractantes ou, à défaut, d'autorisation du conseil départemental de l'ordre donnée en fonction des besoins de la santé publique. Toute clause qui aurait pour objet d'imposer une telle interdiction lorsque le remplacement ou l'assistanat est inférieur à trois mois serait contraire à la déontologie. Article R. 4127-278 : Le chirurgien-dentiste ou toute société d'exercice en commun, quelle que soit sa forme, ne doit pas s'installer dans l'immeuble où exerce un confrère sans l'agrément de celui-ci ou, à défaut, sans l'autorisation du conseil départemental de l'ordre. Il est interdit de s'installer à titre professionnel dans un local ou immeuble quitté par un confrère pendant les deux ans qui suivent son départ, sauf accord intervenu entre les deux praticiens intéressés ou, à défaut, autorisation du conseil départemental de l ordre. Les décisions du conseil départemental de l'ordre ne peuvent être motivées que par les besoins de la santé publique. Le silence gardé par le conseil départemental vaut autorisation tacite à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la date de réception de la demande.
5 Article 9 - Litiges Toutes les contestations qui pourraient s élever entre les parties sur la validité, l interprétation, l exécution ou la résolution de leur présente convention, devront, avant toute action en justice, être soumises à une tentative de conciliation devant le Président du conseil départemental de l Ordre conformément aux dispositions de l article R.4127-259 du Code de la santé publique. 1 ère option : En cas d échec de cette tentative, les litiges seront soumis au tribunal compétent. 2 ème option : En cas d échec de cette tentative, les parties s engagent à faire trancher tous les litiges auxquels la présente convention pourra donner lieu, par voie d arbitrage conformément aux articles 1442 à 1499 du Nouveau Code de Procédure Civile et aux dispositions prévues à l annexe n 1. ARTICLE 10 Contre-lettre Les soussignés déclarent sur l honneur qu aucune contre-lettre ne vient modifier les clauses du présent contrat. Article 11 Communication du contrat Conformément aux dispositions de l article L. 4113-9 du code de la santé publique, ce contrat est communiqué par chacune des parties au Conseil départemental dont elles relèvent. A..., le... (En 4 exemplaires originaux, dont l un devra être communiqué au conseil départemental de l ordre, avant le début de la collaboration. ) Lu et approuvé Lu et approuvé Faire parapher chaque page Convention passée sous la seule responsabilité des signataires MODÈLE MAI 2009
6 CLAUSE COMPROMISSOIRE ANNEXE N 1 AU CONTRAT DE CHIRURGIEN DENTISTE COLLABORATEUR L arbitre est désigné d un commun accord entre les parties. À défaut d accord sur la désignation d un arbitre unique dans les quinze jours, les parties conviennent de s en référer à un tribunal arbitral composé de trois arbitres, deux d entre eux étant désignés respectivement par chacune des parties, à charge pour eux d en nommer un troisième. Si l une des parties ne désigne pas d arbitre, celui-ci sera nommé par ordonnance du Président du Tribunal de Grande Instance compétent statuant en référé, à la demande de l autre partie, quinze jours après une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception demeurée infructueuse. Si les deux arbitres désignés ne pouvaient s accorder dans un délai de quinze jours à dater de la nomination du dernier d entre eux sur le choix du troisième arbitre, celui-ci sera désigné par ordonnance du Président du Tribunal de Grande Instance compétent statuant en référé. En cas de décès, d empêchement, de révocation, de récusation du ou des arbitre(s), il sera procédé à son (leur) remplacement dans les mêmes formes que pour sa (leur) désignation. La procédure est suspendue, mais les actes d instruction faits antérieurement restent valables. La provision sur frais ou honoraires du ou des arbitre(s) incombe pour moitié à chacune des parties. L arbitre unique ou le tribunal arbitral procédera librement à l instruction du litige, sans être tenu de suivre les règles applicables aux instances judiciaires. Il statuera donc comme amiable compositeur, c est-à-dire en équité. Il statuera aussi en dernier ressort c est-à-dire sans possibilité d appel. L arbitre unique ou le tribunal arbitral devra rendre sa sentence à la majorité des voix dans les six mois à compter du jour où le dernier arbitre a accepté sa mission sauf prorogation dans les formes légales (article 1456 du NCPC). La partie qui s opposerait à l exécution de la sentence contraindrait l autre à demander l exécution forcée devant le Tribunal de Grande Instance compétent et resterait seule chargée des frais de toute nature qui en résulteraient. Une liste de praticiens agréés à l arbitrage par la Chambre de médiation et d arbitrage du Conseil national est disponible auprès du secrétariat de cette Chambre sur simple demande adressée au Conseil national de l Ordre
7 ANNEXE N 2 AU CONTRAT CHIRURGIEN-DENTISTE COLLABORATEUR Ce contrat constitue un louage d ouvrage, c est-à-dire qu il ne devrait pas entraîner affiliation au régime général de la sécurité sociale si, actuellement, il est soumis au régime de la TVA dans certaines conditions (voir contrat). Toutefois, il y a plusieurs années, de nombreuses Caisses primaires d assurance maladie (CPAM) avaient prétendu faire assujettir les collaborateurs d exercice libéral au régime général. Après diverses vicissitudes, le Conseil national avait obtenu plusieurs décisions de Cours d Appel qui avaient rejeté cette prétention. On pouvait considérer cette affaire comme close. Malheureusement, deux arrêts de la Cour de cassation du 22 Février 1990 ont censuré ces décisions et ont décidé que les collaborateurs relèvent du régime général. On pourrait craindre que, sur l ensemble du territoire, les CPAM qui avaient renoncé à rechercher l assujettissement des collaborateurs au régime général, ne reprennent l offensive. Toutefois, il convient de rappeler que la Cour de cassation (arrêt du 3 mars 1982) a précisé qu une personne ne pouvait, pour la même activité, être affiliée à la fois au régime général des salariés et au régime des travailleurs indépendants. Dès lors, la décision prise à cet égard par une Caisse (ou autre Juridiction) ne peut avoir d effet que pour l avenir et ne peut remettre en cause rétroactivement son appartenance au régime des non-salariés.
8 ANNEXE N 3 AU CONTRAT DE CHIRURGIEN-DENTISTE COLLABORATEUR L article 18 de la loi n 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises rappelle que les membres des professions libérales soumises à statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé ce qui inclut les chirurgiens-dentistes peuvent exercer leur activité en qualité de collaborateur libéral. Cette loi a posé une définition du collaborateur libéral : Le collaborateur libéral est le membre non salarié d une des professions visées ci-dessus qui, dans le cadre d un contrat de collaboration libérale, exerce auprès d un autre professionnel, personne physique ou personne morale, la même profession. 1. Les conditions du recours à un collaborateur : a. L article R. 4127-276 du Code de la santé publique issu du décret n 2009-168 du 12 février 2009 portant modification de diverses dispositions du code de la santé publique relatives à l exercice de la profession de chirurgien-dentiste. La nouvelle rédaction de l article R 4127-276 du code de la santé publique a supprimé les conditions de recours à l assistanat. Dès lors le chirurgien dentiste qui exerce à titre individuel peut s attacher le concours soit d un seul étudiant dans les conditions prévues à l article L. 4141-4 du code de la santé publique, soit d un seul chirurgien-dentiste collaborateur. b. Article R 4127-276-1 du Code de la santé publique : La collaboration multiple Cet article vise tous les cas où le praticien se fait déjà assister, le recours au premier collaborateur n est soumis à aucune autorisation. Par exception au principe d unicité de collaborateur, l article R. 4127-276-1 du code de la santé publique admet sous certaines conditions une pluralité de collaborateurs. En effet, le premier alinéa de ce texte dispose que «le chirurgien-dentiste ou la société d'exercice peut, sur autorisation, s'attacher le concours d'autres collaborateurs, salariés ou libéraux, ou étudiants adjoints». Les alinéas suivants déterminent les conditions d octroi de collaborateurs supplémentaires : - Besoins de la santé publique ; - Afflux exceptionnel de population ; - Etat de santé ; - Autres motifs. Le recours à un second collaborateur justifié par les besoins de la santé publique D une façon générale, les besoins de la santé publique peuvent se définir comme «l exigence éprouvée par une population qui souhaite maintenir ou améliorer son état de santé, prévenir une maladie ou la soigner». Concrètement, pour apprécier les besoins de la santé publique doivent notamment être pris en compte :
9 - la densité des praticiens dans un territoire donné qui peut être comparé à la densité nationale ces chiffres pouvant être obtenus sur le service de cartographie mis à votre disposition (voir la circulaire n 1461) ; - les conditions d accès, notamment géographiques, aux cabinets de ce territoire. Pour apprécier la réalité des besoins de la santé publique, le conseil départemental procède à une «enquête» auprès des praticiens qui exercent dans le territoire concerné. Les besoins de la santé publique ne sauraient se confondre avec les besoins d un cabinet donné. Ainsi, ne sont pas justifiés par les besoins de la santé publique : - les demandes visant à intégrer au cabinet un praticien ayant une habileté particulière dans un champ d activité donné alors que l offre de soins n est pas déficiente dans le territoire considéré ; - les demandes visant à compléter par un second collaborateur le temps partiel d un premier alors que l offre de soins n est pas déficiente dans le territoire considéré. Le recours à un second collaborateur justifié par un afflux exceptionnel de population Le motif de «l afflux exceptionnel de population» concerne essentiellement les zones touristiques dont les populations peuvent croître fortement en période estivale ou hivernale. Le recours à un second collaborateur justifié par l état de santé du titulaire ou d un associé A l appui de leur demande, le titulaire ou l associé (d une société civile professionnelle ou d une société d exercice libéral) doit communiquer au conseil départemental un certificat médical. Il convient de noter que l état de santé du collaborateur ne peut pas justifier l octroi d un deuxième collaborateur sur le fondement du 2 de l article R. 4127-276-1 du code de la santé publique. Elle sera traitée par ailleurs par le Conseil national dans la catégorie des «autres motifs». Le recours à un second collaborateur justifié par un «autre motif» Les demandes qui ne rentrent pas dans les trois cas énoncés ci-dessus (besoins de la santé publique, afflux exceptionnel de population, état de santé du titulaire ou d un associé (d une société d exercice) sont nécessairement des demandes pour autre motif. Dans ce cas, la demande doit être systématiquement communiquée au conseil national, accompagnée des éventuels justificatifs produits par le praticien et de l avis du conseil départemental. Le praticien est informé par le conseil départemental que sa demande est communiquée au conseil national de l ordre. La même procédure doit être appliquée aux demandes de collaborateurs supplémentaires lorsque le praticien a déjà deux collaborateurs. Le conseil national apprécie, au cas par cas, les demandes pour autre motif. A titre d exemples, et sans que cette liste ne soit exhaustive, un collaborateur supplémentaire pourrait être accordé :
10 - pour cause de poursuites d études d un praticien du cabinet ; - pour cause de mandat électif d un praticien du cabinet ; - pour pallier l absence d une première collaboratrice en congé maternité ; - c. Le cas des titulaires qualifiés en O.D.F. Un chirurgien-dentiste inscrit sur la liste des spécialistes qualifiés en O.D.F. ne peut s adjoindre un assistant généraliste. Un spécialiste en orthopédie dento-faciale ne peut se faire assister que par un confrère lui-même qualifié ou en cours de préparation du C.E.C.S.M.O. (c est-à-dire admis dans le cursus normal des études, après l examen probatoire) : le justificatif de scolarité étant exigé chaque année. d. Le cas des praticiens liés par une société civile de moyens ou par un contrat d association. Lorsque ces praticiens peuvent se faire assister et dans l éventualité où ils engagent le même assistant, il semble souhaitable, pour éviter toutes difficultés ultérieures entre les associés, d inclure un article supplémentaire précisant que la résiliation d un contrat entraînera obligatoirement celle de l autre (sauf accord des praticiens). 2. Le contrat de collaboration L article 18 de la loi n 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises précise que le contrat de collaboration libérale doit être conclu dans le respect des règles régissant la profession. Il doit, à peine de nullité, être établi par écrit et préciser plusieurs mentions strictement énumérées par la loi. Ces mentions sont les suivantes : La durée, indéterminée ou déterminée, du contrat. Les modalités de la rémunération. Les conditions d exercice de l activité, et notamment les conditions dans lesquelles le collaborateur libéral peut satisfaire les besoins de sa clientèle personnelle. Les conditions et les modalités de la rupture, dont un délai de préavis. 3. Le principe de l indépendance du collaborateur libéral Le collaborateur libéral exerce son activité professionnelle en toute indépendance, sans lien de subordination. Le collaborateur libéral est pleinement responsable de ses actes professionnels. Il en résulte que le collaborateur libéral chirurgien-dentiste : ne peut porter sur les documents de l assurance maladie que son propre cachet ; peut apposer sa plaque dans les mêmes conditions que son confrère ; doit assurer lui-même la couverture de sa responsabilité professionnelle ; peut bénéficier de la ligne téléphonique du cabinet et peut être inscrit sur l annuaire des pages jaunes au même numéro. La loi indique également que le collaborateur libéral peut compléter sa formation.
11 4. La clientèle personnelle du collaborateur a. La possibilité pour le collaborateur de se constituer une clientèle personnelle Un principe : L article 18 de la loi n 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises reconnaît le droit pour le collaborateur libéral de se constituer une clientèle personnelle. Ce texte marque une rupture avec la pratique antérieure qui ne reconnaissait pas cette possibilité au collaborateur chirurgien-dentiste. Depuis la loi précitée, toute clause selon laquelle le collaborateur renonce à se constituer, par avance ou non, une clientèle personnelle est à proscrire. Le collaborateur peut, seulement, dans les faits, décider de ne pas se constituer une clientèle personnelle. La constitution de la clientèle personnelle : Dorénavant, le contrat de collaboration doit indiquer les conditions dans lesquelles le collaborateur libéral peut satisfaire les besoins de sa clientèle personnelle. C est pourquoi le modèle de contrat proposé par le Conseil de l Ordre précise notamment que le collaborateur bénéficie d une installation garantissant le secret médical et lui permettant de constituer sa clientèle personnelle. Le risque de requalification du contrat de travail : Il convient d indiquer ici que des contentieux se sont noués sur la requalification du contrat de collaboration libérale en contrat de travail, dans le cadre de la profession d avocat. L examen de la jurisprudence révèle qu il y a requalification du contrat de collaboration en contrat de travail lorsque le collaborateur est dans l impossibilité : - soit de se constituer une clientèle personnelle de droit (c est-à-dire que le contrat de collaboration contient des clauses qui l empêchent de se constituer une clientèle personnelle) ; - soit de se constituer une clientèle personnelle de fait (c est-à-dire que le collaborateur est mis dans une impossibilité matérielle de se constituer une clientèle personnelle). Une telle requalification peut avoir des conséquences financières désastreuses pour le titulaire du Cabinet. Les chirurgiens-dentistes doivent être conscients qu une telle requalification pourrait également être opérée en ce qui concerne leur contrat de collaboration. La patrimonialité de la clientèle personnelle du collaborateur. En cas de rupture du contrat de collaboration : - soit le collaborateur quitte le Cabinet avec sa clientèle personnelle, en informant cette dernière de son nouveau lieu d exercice ; - soit le collaborateur cède sa clientèle. Elle peut être cédée (soit au titulaire soit à un tiers).
12 A cet effet, dans la mesure où le collaborateur a la possibilité d apposer une plaque mentionnant son exercice, et qu il peut se constituer une clientèle, lorsqu il quitte le cabinet du titulaire, le collaborateur peut apposer une plaque de transfert dans les mêmes conditions que le titulaire, à savoir une plaque mentionnant son nouveau lieu d exercice pendant un délai d un an. En outre, nous rappellerons l'intérêt de procéder à un «inventaire» régulier de la clientèle du collaborateur pendant le temps de la collaboration, afin d'éviter tout litige. (cf. circulaire n 1460 du 14/04/09) b. Le critère de la clientèle du titulaire Si la loi donne la possibilité au collaborateur libéral de se constituer une clientèle personnelle, il est important de pouvoir distinguer le patient du collaborateur de celui du titulaire. C est pourquoi le modèle de contrat de collaboration proposé indique que le client du titulaire s entend comme celui avec lequel le collaborateur aura été mis en relation par le titulaire pendant l exécution du contrat. Le critère de la «mise en relation par le titulaire» est apparu comme le critère le plus simple. Mais ce critère n est qu un critère parmi d autres possibles. Il appartient aux parties de définir le critère qui leur convient le mieux. En tout état de cause, la mise en œuvre de ce critère va donc faire évoluer le champ d application du contrat de collaboration. En effet, selon l ancien modèle proposé, rentraient dans le champ du contrat de collaboration : les soins et travaux dentaires effectués sur les patients que le titulaire présente au collaborateur ; ou les soins et travaux dentaires effectués sur les patients qui ont pris directement rendez-vous avec le collaborateur. A présent, et en application du nouveau critère, les soins et travaux dentaires effectués sur les patients qui ont pris directement rendez-vous avec le collaborateur sont exclus du champ du contrat de collaboration. Parallèlement, il ne peut plus valablement être affirmé que le contrat de collaboration ne constitue pas pour le titulaire une obligation de présenter des patients au collaborateur. Il résulte des modifications apportées par la loi n 2005-882 précitée que la présentation de patients par le titulaire au collaborateur devient l objet même du contrat de collaboration. 5. Les honoraires Le modèle de contrat de collaboration prévoit que le collaborateur versera mensuellement au titulaire une quotité des honoraires perçus. Par ailleurs, on ne saurait admettre une rétrocession fixée à une somme forfaitaire (qu elle soit horaire, journalière ou mensuelle) ce qui s assimile à un loyer. En ce qui concerne les frais de fourniture et les frais de traitement prothétique, les parties au contrat de collaboration peuvent choisir de les répartir entre elles.
13 6. Les statuts social et fiscal du collaborateur libéral L article 18 de la loi n 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises précise que le collaborateur libéral relève du statut social et fiscal du professionnel libéral qui exerce en qualité de professionnel indépendant. a. Le statut social Pour mémoire, il convient de rappeler que de nombreuses caisses d assurance maladie avaient prétendu faire assujettir les collaborateurs d exercice libéral au régime général. Cette position avait d ailleurs été approuvée par deux arrêts de la cour de cassation du 22 février 1990. Elle était contestée par le Conseil national. L article 18 précité semble trancher définitivement la question puisqu il indique expressément que le collaborateur libéral relève du statut social du professionnel libéral. b. Le statut fiscal La loi n 2005-882 du 2 août 2005 indique que le collaborateur libéral relève du statut fiscal du professionnel libéral qui exerce en qualité de professionnel indépendant. L impôt sur le revenu. Chaque praticien collaborateur et titulaire - doit respecter les obligations comptables et déclaratives du régime dont il relève pour la détermination de son bénéfice professionnel. L association à une association agréée demeure personnelle. Il convient toutefois de souligner que les redevances versées par le praticien collaborateur sont déductibles pour la détermination de son bénéfice professionnel imposable. Les sommes reçues par le praticien titulaire entrent dans ses revenus professionnels pour la détermination de son bénéfice imposable. La taxe professionnelle. Chaque praticien est réputé exercer sa profession d une manière indépendante et en conséquence est soumis à la taxe professionnelle. Le praticien titulaire sera imposé sur l ensemble de ses recettes professionnelles libérales augmentées des redevances versées par le praticien collaborateur. En revanche, le praticien collaborateur sera imposé, conformément à la jurisprudence du conseil d Etat (CE 18 janvier 1988, requête n 66-687) sur le montant de ses recettes propres diminuées de redevances versées au titulaire du cabinet. Le praticien collaborateur veillera à souscrire, avant le 31 janvier, une déclaration des honoraires reversés au titulaire du cabinet (DASS 2). Les rétrocessions d honoraires versées au titulaire et la T.V.A. (voir note n 3 ci-dessous) Les droits d enregistrement. Ce contrat n est pas soumis à l obligation d enregistrement. 7. Le remplacement du collaborateur Si le collaborateur est momentanément empêché d exercer (congés, maladie ou maternité), plusieurs solutions sont juridiquement envisageables pour pourvoir à son remplacement.
14 La solution retenue dans le modèle de contrat de collaboration n en est qu une parmi d autres. Ainsi, le Conseil national propose de prévoir qu en cas d absence du collaborateur, le contrat de collaboration est suspendu pendant toute la durée de cette absence. Ce contrat doit reprendre son plein effet dès son retour. Pendant la suspension du contrat, le titulaire peut procéder au remplacement de son collaborateur. Dans cette hypothèse, le titulaire conclut un nouveau contrat d assistanat avec le remplaçant choisi, ce dernier pouvant être un praticien inscrit au Tableau ou un étudiant bénéficiant d une autorisation d exercice à titre d adjoint. Si le titulaire choisit de conclure un nouveau contrat de collaboration libérale, il conviendra d insérer avant le premier alinéa de l article 1er du nouveau contrat de collaboration libérale la phrase suivante : «Le titulaire choisit Mme/Mlle/M. Y. en qualité de remplaçant de son collaborateur, Mme/Mlle/M. Z, qui interrompt provisoirement tout exercice en quelque lieu que ce soit». Ce contrat sera nécessairement un contrat à durée déterminée. 8. L établissement ultérieur du collaborateur Lorsque le contrat de collaboration est rompu, se pose la question du rétablissement du collaborateur. C est cette situation que vise l expression «établissement ultérieur du collaborateur». L ancien modèle de contrat de collaboration proposé par le Conseil national laissait aux parties la possibilité d opter entre deux clauses : Une clause interdisant au collaborateur d exercer sa profession pendant une certaine durée et dans un certain périmètre du Cabinet du titulaire ; Une clause par laquelle le titulaire renonçait purement et simplement à demander l application de l article R. 4127-277 du Code de la santé publique (ancien article 70 du Code de déontologie dentaire). Il découle implicitement de l article 18 de la loi n 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises que le maintien de la première de ces clauses est particulièrement dangereux. Prévoir un périmètre particulièrement important pourrait en effet être analysé par le juge comme un moyen de détourner la possibilité pour le collaborateur de se constituer une clientèle personnelle. Le respect du Code de la santé publique ses articles R. 4127-262 (article relatif au détournement de clientèle) et R. 4127-277 et R. 4127-278 (articles limitant l installation) est donc apparu comme nécessaire et suffisant. 9. Les litiges nés à l occasion du contrat de collaboration a. Tentative de conciliation préalable obligatoire. Conformément aux dispositions de l article R. 4127-259 du Code de la santé publique, toutes les contestations qui pourraient s élever entre le collaborateur et le titulaire sur la validité, l interprétation, l exécution ou la résolution du contrat de collaboration, doivent, avant toute action en justice, être soumises à une tentative de
15 conciliation devant le Président du conseil départemental de l Ordre. b. Tribunal compétent ou arbitrage En cas d échec de la tentative de conciliation, les parties peuvent choisir, dans le contrat de collaboration, de soumettre leur litige : soit au tribunal compétent soit à un arbitrage
16 ANNEXE N 4 À JOINDRE AU CONTRAT DE CHIRURGIEN-DENTISTE COLLABORATEUR La TVA et le contrat de collaboration libérale Les rétrocessions d honoraires versées dans le cadre d un contrat de collaboration, par le collaborateur au chirurgien-dentiste propriétaire du cabinet dentaire, sont en principe soumises à la TVA. Il appartiendra alors au titulaire du cabinet dentaire de régler la TVA à l administration fiscale. Le fondement de cet assujettissement est le suivant : ces redevances sont la contrepartie de la mise à disposition des installations d un chirurgien-dentiste propriétaire au chirurgien-dentiste collaborateur. Toutefois, le régime de la franchise en base peut s appliquer en vertu de l article 293 B-I du CGI. Ainsi, dans le cadre de cette franchise, les sommes perçues par le titulaire ne donneront pas lieu à TVA, dès lors qu elles ne dépassent pas un montant de 32 000 euros HT (seuil relevé depuis la loi de modernisation de l économie n 2008-776 du 4 Août 2008). La loi a également prévu des mesures transitoires, en cas de dépassement des seuils, concernant les sommes (rétrocessions d honoraires) perçues à compter du 1er janvier 2008, permettant le maintien de la franchise en base de TVA pendant deux ans, sous certaines conditions : La franchise est maintenue : * l'année du dépassement de seuil (N) si, les sommes perçues au titre de cette année (N) n'excèdent pas 34.000 euros HT et les sommes de l'année précédente (N-1) n'ont pas excédé 32.000 euros HT. * l'année suivant celle du dépassement de seuil (N+1) si : - les sommes de l'année précédente (année du dépassement N) sont comprises entre 32.000 euros et 34.000 euros et ; - les sommes de la pénultième année (N-1) n'ont pas excédé 32.000 euros et ; - les sommes de l'année en cours (N+1) n'excèdent pas 34.000 euros. Enfin, la loi a prévu, à compter du 1er/01/2010, d'actualiser, chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu, les seuils de «recettes» (rétrocessions d honoraires) permettant de bénéficier de la franchise en base de TVA. (cf. circulaire n 1446 du 7 janvier 2009) Deux situations sont à distinguer : 1- Soit le chirurgien-dentiste titulaire du cabinet dentaire est placé de plein droit sous le régime Le chiffre d affaires à prendre en compte pour l application de la franchise en base des 32 000 euros HT est le montant des honoraires rétrocédés, réputé hors taxes, de l année civile précédente (en cas de création d activité, le montant est calculé au prorata temporis). Il y a ainsi exonération de TVA si le chiffre d affaires à prendre en compte pour l application de la franchise en base des 32 000 euros HT.
17 NB : Sur les factures, doit apparaître, conformément à l article 293 E du CGI, la mention: «TVA non applicable, article 293 B du CGI». En cas de dépassement de la franchise en cours d année, les principes suivants s appliquent : Lorsque les rétrocessions d honoraires dépassent en cours d année 32 000 euros HT, mais restent inférieures 34 000 euros HT, le chirurgien-dentiste titulaire du cabinet dentaire paie la TVA à partir du 1 er janvier de l année suivante. Lorsque les rétrocessions d honoraires dépassent en cours d année 34 000 euros HT, le titulaire paie la TVA dès le 1 er jour du mois du dépassement. Le titulaire doit informer le service des impôts de ce franchissement de la limite de 34 000 HT. Dans ces deux cas, la TVA est due sur le montant intégral de la rétrocession. 2- Soit le chirurgien-dentiste titulaire est placé de plein droit (a) ou sur option (b) à l assujettissement de la TVA Dans cette situation, les rétrocessions d honoraires s entendent TTC. Il conviendra dès lors de retrancher le montant de la TVA de la rétrocession pour apprécier si celle-ci dépasse ou non le seuil de franchise de 32 000 euros HT. On obtient ainsi une somme HT, conformément à l article 293 D du CGI. a. soit il y assujettissement de plein droit à la TVA: en cas de dépassement de la limite de 32 000 euros HT l année précédente. b. soit il y a option à l assujettissement à la TVA: l option est formulée par le chirurgien-dentiste titulaire du cabinet dentaire. Cette situation est conseillée par la Direction générale des impôts si le titulaire est susceptible d avoir des variations de régime d imposition à la TVA. Sachant qu il peut toujours renoncer à l option (article 293 F du CGI) quand le montant des honoraires rétrocédés qu il perçoit, montant ramené HT, est inférieur à la limite de 32 000 euros HT. Situation des praticiens exerçant dans le cadre d une SCM : Attention risque que toute la SCM soit soumise à TVA si le(s) associé(s) se font assister! En application de l article 261 B du Code général des impôts, les remboursements de frais effectués par les associés à la SCM (les redevances dans le cadre de la participation des associés aux dépenses communes) sont exonérés de la TVA si trois conditions sont réunies : - Seuls les remboursements de frais en contrepartie des services rendus par la SCM sont exonérés de la TVA. - Les sommes réclamées aux associés doivent correspondent exactement à la part leur incombant dans les dépenses communes. - Les membres de la société ne doivent pas eux-mêmes être assujettis à la TVA (par exemple, situation d un associé qui prend un collaborateur ou un locataire d un local aménagé). À ce propos, l instruction fiscale du 15 février 1979 modifiée par celle du 1 er septembre 1981 précise : Si un membre d une SCM se fait assister par un collaborateur libéral, les redevances (rétrocession) versées au titulaire par le collaborateur sont évidemment soumises à la TVA. Or, si le pourcentage des recettes soumises à
18 la TVA (c est-à-dire les redevances ou rétrocessions versées par le collaborateur au titulaire) excède 20% par rapport aux recettes du chirurgien-dentiste titulaire, c est la société dans son ensemble qui risque d être soumise à la TVA. Par conséquent, si les rétrocessions d honoraires du collaborateur versées à chaque associé, qui se fait assister, sont supérieures à 20 % des recettes totales H.T. de cet associé membre de la SCM, toute la SCM est soumise à TVA. Il existe, toutefois, une tolérance : exonération de TVA pour la 1 année de franchissement des 20 %, à la double ère condition : Que le dépassement des 20% ne soit pas dû à un changement dans la nature ou conditions d exercice de l activité du praticien, Que cet associé redevable de la TVA n appartienne plus à la SCM à partir du 1 er janvier de l année suivant celle au cours de laquelle s est produite le dépassement. TVA ET MULTIPLICITÉ DE COLLABORATEUR 1- Personne physique se faisant assister par plusieurs collaborateurs libéraux : Le titulaire du cabinet dentaire, se faisant assister, est exonéré de la TVA dès lors que les redevances perçues ne dépassent pas la franchise soit un montant de 32 000 euros HT (voir notre circulaire n 1446 du 07/01/2009 relative à la modification des seuils de la franchise en base de TVA). En cas de multiplicité de collaborateurs, question : faut-il prendre en compte chaque contrat de collaboration pour apprécier la franchise? ou bien la totalité des contrats? Réponse : la totalité des contrats de collaboration, puisque les redevances en l espèce ont le caractère de recettes commerciales. Conséquence : il est fort probable, dans l hypothèse d une multiplicité de collaborateurs (et personnes assimilées), que la franchise soit dépassée, entraînant l assujettissement à la TVA. 2- Personne morale se faisant assister par plusieurs collaborateurs libéraux : * En matière d impôt sur les sociétés : La multiplicité de collaborateurs d une SCP aura pour conséquence le risque (fort) d assujettissement obligatoire à l IS de la SCP, si les redevances (hors taxes) versées par les collaborateurs à la SCP excèdent 10% du montant des recettes totales (hors taxes) de la SCP. * En matière de TVA : (idem que pour les personnes physiques) le dépassement de la franchise dépassée entraînera l assujettissement à la TVA.