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Introduction Question de droit international Les garanties traditionnelles, prévues par un texte de loi et les garanties issues de la pratique Garanties réelles : s établit dans le patrimoine du débiteur ou d un tiers, sur un bien déterminé Gage Gage sur instruments financiers ou créances Hypothèque Droit de rétention Clause de réserve de propriété Transfert de propriété à titre de garantie Garanties personnelles: un tiers garantit le paiement Caution Solidarité passive Compensation Garantie à première demande Garantie documentaire 2

A. Garanties réelles : 1. Gage Code Civil article 2073 et suivants contrat par lequel le débiteur remet une chose mobilière en la possession du créancier (ou à un tiers convenu) pour sûreté de la dette et qui donne au créancier le droit de conserver la chose jusqu au paiement Créancier Chose Débiteur - Dépossession - Débiteur : propriétaire - Créancier doit conserver la chose, en prendre soin sinon, doit la redonner quand la créance est payée. 3

A. Garanties réelles : 1. Gage Conditions : écrit identifiant les choses remises en gage dépossession par remise de la chose ou par notification au débiteur de la créance gagée Inconvénient : la réalisation du gage nécessite une action en justice Avantages : opposable à tous aussi en cas de faillite 4

A. Garanties réelles : 2. Gage sur instruments financiers et créances Loi du 5 août 2005 La mise en gage est facilitée Le créancier gagiste exécute sans recours à la justice Application sans restriction même en cas de procédure collective Inconvénients: Seulement pour instruments financiers ou créances Exemples: Gage des actions d une société, gage sur comptes en banque, gage sur créances 5

A. Sûretés réelles : 3. Hypothèque Sûreté constituée par une convention ou une décision de justice, en vertu de laquelle le créancier qui a procédé à l inscription hypothécaire a la possibilité de faire vendre l immeuble en quelques mains qu il se trouve et d être payé par préférence sur le prix. Créancier Débiteur Inscription hypothécaire au registre 6

A. Garanties réelles : 3. Hypothèque Avantage : Très bonne garantie. Droit réel avec droit de suite et droit de préférence sur le prix de vente. Inconvénient : Coût, ne peut se faire que sur un immeuble, il faut être en rang utile 7

A. Garanties réelles : 4. Droit de rétention Droit reconnu au créancier de refuser de restituer une chose qui appartient à son débiteur aussi longtemps qu il n est pas payé. Créancier Débiteur Exception d inexécution Chose 8

A. Garanties réelles : 5. Clause de réserve de propriété Clause insérée dans un contrat ou dans des conditions générales qui a pour objet de différer le transfert de propriété jusqu au paiement complet du prix. Débiteur Créancier Vente mais Prix A utiliser chaque fois que la situation le permet Inconvénient: la chose périt pour le propriétaire en cas de force majeure 9

A. Garanties réelles : 6. Transfert de propriété à titre de garantie Une chose, une somme d argent, des avoirs sont transmis en propriété au créancier à titre de garantie. Le créancier est propriétaire, s oblige contractuellement à rendre les avoirs en cas d exécution de l obligation par le débiteur. Beaucoup plus facile puisqu on ne doit pas «exécuter» la garantie Inconvénient : la chose périt pour le propriétaire en cas de force majeure. A titre fiduciaire : PSF et patrimoine ségrégé 10

B. Garanties personnelles : 1. Caution Article 2011 du code civil La caution est la personne qui s engage envers le créancier à remplir l obligation du débiteur principal pour le cas où celui-ci n y aurait pas lui-même satisfait. 1 Débiteur Créancier 2 Caution 11

B. Garanties personnelles : 1. Caution La caution est accessoire au contrat principal La caution a le «bénéfice de discussion» (sauf solidarité voir ciaprès) La caution peut opposer les exceptions que le débiteur principal peut opposer Inconvénient: Il faut d abord agir contre le débiteur principal (la caution peut invoquer le bénéfice de discussion) 12

B. Garanties personnelles : 2. Solidarité passive La solidarité est présumée en matière commerciale. Chacun est tenu pour le tout. Le garant est un second débiteur non accessoire dans sa relation avec le créancier Créancier Débiteur Peut être prévu par contrat. Caution solidaire 13

B. Garanties personnelles : 3. Compensation Extinction totale ou partielle de deux obligations réciproques entre les mêmes personnes. Entre dettes certaines liquides et exigibles Après faillite, la compensation ne pourra se faire qu entre des dettes connexes c est-à-dire qui trouvent leur cause dans le même contrat. 14

B. Garanties personnelles : 4. Garantie à première demande Garantie conventionnelle renforcée en vertu de laquelle le garant doit payer aussitôt qu il est sollicité sans pouvoir opposer la moindre exception. Elle n est ni subsidiaire ni accessoire. Elle doit être autonome et perd ce caractère si l objet de la garantie est une obligation principale (CA 13.06.2012 n 37117) 15

B. Garanties personnelles : 5. Garantie documentaire Comme la garantie autonome mais dans laquelle la demande de paiement doit s accompagner de la remise des documents déterminés au contrat. 16

B. Garanties personnelles : 6. Crédit documentaire Forme de crédit dans laquelle le banquier s engage à la demande d un client à verser à un tiers bénéficiaire une somme d argent, à accepter ou à négocier une lettre de change contre remise de différents documents en représentation du prix d une prestation commerciale. Le crédit documentaire est un mode normal d exécution d une dette sous la condition de la présentation des documents. Mêmes effets que garantie documentaire 17

C. Faillite Sont nuls et sans effet par rapport à la masse, lorsqu ils auront été faits par le débiteur pendant la période suspecte : - toute hypothèque ou tout gage constitués pour des dettes antérieures But : sauvegarder l égalité des créanciers 18

Sûretés et garanties au Grand-Duché de Luxembourg Antoine R. Cuny de la Verryère Promoculture July 2014 19

Véronique De Meester Avocat à la Cour 3 rue des Bains B.P. 848 L-2018 Luxembourg Tél : +352 26 86 17 vdemeester@de-meester.com 20