I. l assurance de la responsabilité professionnelle II. l assurance Erreurs et Omissions des représentants en assurance et des experts en sinistres III. l assurance de la responsabilité civile des administrateurs et des dirigeants
IV. l assurance de la responsabilité légale d entreposeur V. l assurance de la responsabilité civile des transporteurs publics de marchandises par route VI. l assurance de la responsabilité complémentaire
VII. l assurance de la responsabilité excédentaire VIII. l assurance de la responsabilité civile IX. Wrap up X. les avenants et les autres formulaires en assurance de la responsabilité civile des entreprises
Le Code civil du Québec, par l article 1457, ne fait pas de distinction entre la responsabilité civile et la responsabilité professionnelle. Cet article stipule qu une personne douée de raison, qui manque à son devoir de respecter les règles de conduite lui permettant de ne pas causer de préjudice à autrui, est responsable à cause de sa négligence (faute) et est tenue de réparer le préjudice causé. marius@cirdfa.com 4
Ainsi, tout dommage causé à autrui, qu il découle soit: -delavieprivée,ou - des activités d entreprises, ou - d activités professionnelles doit être réparé généralement en argent. marius@cirdfa.com 5
Cette assurance vise à protéger les personnes qui: donnent des conseils, des renseignements et des avis, ainsiquecellesquiadministrentdessoinsdesanté en les couvrant contre les dommages qu ils pourraient causer à autrui du fait d erreurs ou d omissions ou de négligence dans l exercice de leurs activités professionnelles. marius@cirdfa.com 6
Exemples Si un apprenti électricien effectue un travail, il ne sera pas jugé de la même façon qu un maître électricien en cas de faute. Un omnipraticien qui procède à un accouchement ne sera pas jugé de la même façon qu un obstétricien. Cependant, l omnipraticien pourra être blâmé s il n a pas conseillé à sa cliente de consulter un obstétricien, sachant que la grossesse a été difficile. marius@cirdfa.com 7
Les normes de compétence sont généralement établies par les corporations professionnelles ou peuvent être édictées par une loi. Une chose est cependant certaine : lorsqu un professionnel n exerce pas sa profession avec le degré attendu de compétence, il est considéré négligent dans l exercice de ses fonctions. Il peut être tenu responsable du dommage causé à autrui du fait de son incompétence. marius@cirdfa.com 8
Exemple Ainsi, toute personne qui rend des services professionnels aundevoirdeprudenceetdediligencedanslafaçondont elle rend ces services ; elle doit faire preuve de compétence dans l accomplissement de son travail. marius@cirdfa.com 9
Exemples d erreurs ou omissions de la part de professionnels: 1. Unmédecinnedonnepaslebondiagnosticàsonpatient. 2. Un chirurgien n informe pas son patient des conséquences possibles d une chirurgie. 3. Un avocat oublie d intenter une poursuite avant l expiration du délai de prescription. 4. Un notaire omet de faire la recherche des titres de propriété d un immeuble et le nouvel acquéreur apprend par la suite que l immeuble est grevé d une hypothèque dont il devient responsable. marius@cirdfa.com 10
Exemples D autres erreurs ou omissions de la part de professionnels. 1. Un ingénieur ou un architecte se trompe dans ses calculs et le bâtiment s écroule. 2. Au moment d un sinistre, un client réalise que son courtier d assurance a omis d obtenir une protection essentielle. 3. Unpharmaciennedonnepaslebonmédicamentàunclient. marius@cirdfa.com 11
Dans l accomplissement de son travail, le professionnel recherche un résultat. Pour arriver à ce résultat, il doit employer les meilleurs moyens, c est-à-dire, agir avec compétence. S il n a pas la compétence requise, il doit refuser de rendre le service demandé par le client, ou le diriger vers un professionnel possédant la compétence requise. C est ainsi que l omnipraticien transfère un patient ayant des troubles vasculaires sérieux à un cardiologue. marius@cirdfa.com 12
Le professionnel, règle générale, a une obligation de moyens. En cas de poursuite judiciaire, il peut dégager sa responsabilité en démontrant qu il a agi avec le degré de compétence voulu et conformément aux pratiques reconnues dans les circonstances. marius@cirdfa.com 13
L assureur garantit l assuré contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile qu il peut encourir dans l exercice de la profession déclarée aux conditions particulières. marius@cirdfa.com 14
Seuls les dommages compensatoires, résultant d un sinistre couvert entraînant une réclamation formulée pour la première fois contre l assuré pendant que le contrat est en vigueur, sont couverts. marius@cirdfa.com 15
Les exclusions sont: 1. les réclamations connues lors de la formation du contrat 2. les actes criminels commis par l assuré 3. les actes commis par l assuré sous l influence de l alcool ou de la drogue. Seul l assuré fautif est pénalisé. marius@cirdfa.com 16
Les exclusions sont: 4. les conséquences de la malhonnêteté ou de la mauvaise foi de l assuré 5. les dommages résultants de la diffamation ou d une atteinte à la réputation 6. les amendes, pénalités, dommages punitifs ou exemplaires marius@cirdfa.com 17
Les exclusions sont: 7. les conséquences de tout profit illégitime 8. les réclamations présentées par un assuré contre un autre assuré 9. les conséquences des sinistres dus à la faillite de l assuré 10. les risques de guerre, d énergie nucléaire et de pollution marius@cirdfa.com 18
Cette assurance protège les agents, les courtiers et les experts en sinistres contre les dommages compensatoires occasionnés à des tiers à la suite d une faute, d une erreur ou d une omission commise ou prétendument commise au moment de la prestation de leurs services professionnels. marius@cirdfa.com 19
Cette assurance est souscrite sur la base de la réclamation formulée / base de réclamation présentée. marius@cirdfa.com 20
Les services professionnels comprennent les conseils ou opinions rendus ou qui auraient dus être rendus. marius@cirdfa.com 21
Exemples: Oublier de renouveler une police à l échéance Ne pas informer l assuré que le risque n est pas entièrement placé au moment de l entrée en vigueur de la police marius@cirdfa.com 22
Une exclusion spécifique: la perception, la remise et le paiement des primes d assurance et des taxes afférentes. marius@cirdfa.com 23
Une condition spécifique: Si l assuré fait l objet: D une suspension du permis, ou D une administration provisoire de ses activités Il a l obligation d aviser l assureur dans les 30 jours suivant la prise d effet de la sanction. marius@cirdfa.com 24
A. les administrateurs et des dirigeants B. L assurance responsabilité civile des administrateurs et des dirigeants avec remboursement des sociétés C. L assurance responsabilité pour erreurs et omissions des sociétés à but non lucratif marius@cirdfa.com 25
1. introduction à la responsabilité civile des administrateurs et des dirigeants 2. La responsabilité des administrateurs 3. La responsabilité du dirigeant 4. Conclusion sur la responsabilité civile des administrateurs et des dirigeants marius@cirdfa.com 26
Après avoir vu augmenter, depuis le début des années 80, le nombre de réclamations, le coût des frais de défense et le montant des indemnités visant les professionnels, l industrie de l assurance fait maintenant face à une augmentation croissante des réclamations contre les administrateurs et les dirigeants d entreprises. marius@cirdfa.com 27
Il s ensuit que le nombre des poursuites devant les tribunaux a augmenté, obligeant ainsi les gouvernements à préciser le rôle et les obligations de ces gestionnaires d entreprises. marius@cirdfa.com 28
Les modifications et les amendements apportés aux lois et au Code civil du Québec par les législateurs, tant au niveau fédéral que provincial, ont imposé de nouvelles obligations aux administrateurs et aux dirigeants de «personnes morales» comme les sociétés et les compagnies. marius@cirdfa.com 29
Ces gestionnaires sont maintenant personnellement responsabilisés pour les actes posés, et les décisions prises dans l exercice de leurs fonctions, notamment lorsqu ils siègent à un conseil d administration, ou agissent à titre de dirigeant d une entreprise. Ces personnes ont besoin de se protéger contre d éventuelles poursuites. marius@cirdfa.com 30
Certaines définitions sont importantes: personne morale: toute entité ou tout groupe de personnes, constitué en compagnie ou en corporation directement par la loi et qui peut exercer des droits civils(à but lucratif ou non). administrateur: c est la personne qui gère l entreprise et prend les décisions concernant l orientation et le développement de ses activités. marius@cirdfa.com 31
Certaines définitions sont importantes: dirigeant: c est la personne qui représente officiellement la personne morale; Elle exécute les décisions du conseil d administration; Elle signe les documents engageant la personne morale. marius@cirdfa.com 32
Selon le Code civil du Québec, nous comprenons que l administrateur peut agir comme mandataire d une personne morale. À ce titre, il doit toujours agir avec prudence et diligence dans le meilleur intérêt de cette personne morale, et non dans son propre intérêt. Il doit d ailleurs éviter toute possibilité de conflit d intérêts. marius@cirdfa.com 33
Le Code civil du Québec ajoute des obligations à l administrateur, il peut agir comme fiduciaire d une personne morale. Àcetitre,ilaledevoirdeconserver,depréserver et de faire fructifier le patrimoine de cette personne morale, en agissant de bonne foi dans l intérêt de cette dernière. marius@cirdfa.com 34
L administrateur peut être tenu personnellement responsable des actes qu il pose dans l exercice de ses fonctions. S il viole certaines clauses du Code civil en ne dénonçant pas son conflit d intérêts au conseil d administration, ou en tirant un profit personnel des informations privilégiées qu il détient, il peut être poursuivi en justice, et tenu de réparer le préjudice subi par la personne morale. marius@cirdfa.com 35
Toutefois, la responsabilité de l administrateur est habituellement solidaire à celle de tous les autres administrateurs de cette personne morale, puisqu il est difficile d attribuer les décisions à l un ou à l autre. Les administrateurs sont responsables envers les actionnaires ou envers les membres de la personne morale. marius@cirdfa.com 36
Exemples d infractions: d avoir, lorsque les sommes prêtées ne sont pas remboursées, accordé une aide financière à un actionnaire ou à toute autre personne physique ou morale; d avoir autorisé la compagnie à accorder ou à garantir une aide financière à une autre personne physique ou morale; marius@cirdfa.com 37
Exemples d infractions : d avoir consenti le paiement de dividendes aux actionnaires alors que la situation financière de la personne morale ne le permettait pas; d avoir transféré des actions sans qu elles n aient été payées au préalable; d avoir occasionné une perte financière, des dettes de la personne morale au moment de sa dissolution; marius@cirdfa.com 38
Exemples d infractions : d avoir occasionné une perte financière sérieuse en procédant à la fusion de la personne morale avec une autre entreprise; des salaires et de toute autre rémunération non payés aux employés; des retenues à la source (impôts, RRQ, assurance-emploi, etc.) non versées aux ayants droit; marius@cirdfa.com 39
Exemples d infractions : des erreurs présentes dans les prospectus de placement des valeurs mobilières ou du manque d information à fournir aux investisseurs; du remboursement aux actionnaires des gains personnels réalisés à la suite de l achat d actions de la compagnie alors qu ils détenaient des renseignements privilégiés et confidentiels en tant que directeurs; des dommages subis par un ex-employé ou un ex-dirigeant en raison d un congédiement injustifié. marius@cirdfa.com 40
Le dirigeant ou l officier a certaines obligations à l égard de la personne morale qui l emploi. En voici les principales : Il a un devoir de loyauté et de confidentialité envers l entreprise. Il ne doit pas utiliser les renseignements confidentiels qu il détient pour concurrencer déloyalement son employeur ou ex-employeur. Ilestaussifiduciairedecette personnemorale.ilnepeutdoncpas s emparer des occasions d affaires proposées à son employeur. marius@cirdfa.com 41
Comme l administrateur, le dirigeant peut être tenu personnellement responsable des actes posés dans l exercice de ses fonctions. Il peut faire l objet de sanctions s il manque à ses devoirs envers son employeur Leprofitpersonnelqu ilaréaliséàsondétriment. marius@cirdfa.com 42
Contrairement à l administrateur, sa responsabilité n est généralement pas solidaire à celle des autres dirigeants, car il est relativement facile d identifier le dirigeant qui a posé tel geste outelacte. marius@cirdfa.com 43
Il peut arriver parfois, que la responsabilité d un dirigeant soit solidaire à celle d autres dirigeants s ils ont été plusieurs à participer à la même action. marius@cirdfa.com 44
Le dirigeant est responsable de ses actes envers les administrateurs qui l ont choisi. marius@cirdfa.com 45
En conclusion, nous constatons que les administrateurs et les dirigeants d une personne morale ont des responsabilités personnelles dans l exercice de leurs fonctions. Ils doivent répondre de la bonne gestion de l entreprise, de la préservation et de la fructification de ses actifs. marius@cirdfa.com 46
Les administrateurs et les dirigeants d une personne morale n agissant pas avec prudence et diligence dans leurs décisions ou dans l exécution de leurs tâches, ou encore en n agissant pas dans l intérêt de leur employeur, peuvent être tenus personnellement responsables des préjudices financiers subis par cette personne morale et par ses actionnaires. marius@cirdfa.com 47
En vertu de la garantie responsabilité civile des administrateurs et dirigeants, ces personnes sont protégées contre les dommages occasionnés à destiersàlasuited unactefautif. marius@cirdfa.com 48
Unactefautifsedéfinitcommeétant: Toute faute, erreur, manquement au devoir, déclaration trompeuse ou tout autre acte, effectivement commis ou prétendument commis par un administrateur ou dirigeant dans l exercice de ses fonctions ou en sa qualité d administrateurs et dirigeants. marius@cirdfa.com 49
Les principaux demandeurs sont les: 1. actionnaires de la société(actions) 2. créanciers, débiteurs ou fournisseurs(pratiques illégales) 3. ex-employés(congédiement) 4. ministères du revenu(retenues d impôt) marius@cirdfa.com 50
Les principaux demandeurs sont les: 5. employés(salaires non payés) 6. participants à un recours collectif(achat d un produit) 7. tierces parties versus conflits d intérêts marius@cirdfa.com 51
L assureur s engage à rembourser l assuré qui a dû indemniser ses administrateurs et dirigeants obligés de payer des dommages-intérêts à des tiers à cause d un acte fautif. marius@cirdfa.com 52
La garantie responsabilité ne s applique pas lorsqu un dirigeant commet, dans l exercice de ses fonctions, une faute ou une négligence à l égard d un client marius@cirdfa.com 53
La garantie Bcouvreles frais denaturepénaleà condition que l accusation ou l enquête soit rapportée pendant que le contrat est en vigueur et que les administrateurs et dirigeants en cause sont acquittés. marius@cirdfa.com 54
Les garanties subsidiaires de la garantie responsabilité sont: L assureur paiera: 1. les frais engagés par l assureur 2. le coût de tout cautionnement pour mainlevée 3. les frais de l Assuré demandés par l assureur 4. la perte de revenus de l assuré(100$ par jour) 5. les frais taxés et les intérêts par rapport au montant d assurance marius@cirdfa.com 55
Nous trouvons les exclusions habituelles telles: risque de pollution, risque nucléaire, amendes, pénalités, dommages punitifs ou exemplaires, réclamation antérieure au contrat, actes malhonnêtes ou mauvaise foi de tout dirigeant ou administrateur marius@cirdfa.com 56
Les exclusions particulières sont: 1. Le gain qu un administrateur a acquis illégalement du fait de sa position 2. Les réclamations contre les administrateurs pour rémunérations versées illégalement 3. Les transactions d actions de leur entreprise en contrevenant de la loi sur les valeurs mobilières 4. perte financière causée à la société par un événement non assuré marius@cirdfa.com 57
Les exclusions particulières sont: 5. réclamation de la société contre l un de ces administrateur non couverte mais réclamation provenant d un actionnaire est couverte 6. réclamation découlant de la gestion ou mise en place de fonds de pension etc 7. dommages corporels et matériels marius@cirdfa.com 58
La limite maximale pour la garantie A - responsabilité civile des administrateurs et des dirigeants est celle mentionnée aux conditions particulières La limite maximale pour la garantie B Frais de nature pénale est celle mentionnée aux conditions particulières marius@cirdfa.com 59
UnefranchiseàlagarantieBs applique entre 2 500$ et 5 000$ pour les administrateurs et dirigeants entre5000$et25000$pourlasociété. marius@cirdfa.com 60
La disposition «Consentement des administrateurs et des dirigeants» stipule que l assureur ne peut régler une réclamation sans l autorisation des personnes en cause. marius@cirdfa.com 61
Si les personnes mises en cause refusent, la garantie de l assureur se limite au montant du règlement et aux frais de défense et intérêts légauxàladatedurefus. marius@cirdfa.com 62
Comme toute police basée sur la réclamation présentée, l assureur offre une prolongation de garantie permettant de rapporter des sinistres survenus après la date de rétroactivité et avant l expiration de la police(garantie subséquente) marius@cirdfa.com 63
Les situations susceptibles d engager la responsabilité d une entreprise à but non lucratif: 1. congédiement injustifié 2. non-remboursement des retenues d impôt 3. non-paiement de taxes 4. mauvais placement marius@cirdfa.com 64
Les situations susceptibles d engager la responsabilité d une entreprise à but non lucratif: 7. conseils aux membres 8. non-respect des règlements 9. formation des bénévoles marius@cirdfa.com 65
Lemotassuréinclut: le personnel rémunéré ou non, les bénévoles dans l exercice de leurs fonctions, tout membre de comités, d assemblées, de commissions ou de conseils créés par la société marius@cirdfa.com 66
On entend par actes administratifs: touslesactes, devoirs, prérogatives et décisions des assurés concernant aussi bien la gestion des finances et des fonds de l organisme que la perception des revenus, la gestion des dépenses, la signature de contrats et d ententes et l octroi de soumissions marius@cirdfa.com 67
Cette assurance protège les assurés contre tout acte fautif incluant: la responsabilité professionnelle commis dans l exercice de leur fonction dans le cadre des activités déclarées aux conditions particulières de la police d assurance marius@cirdfa.com 68
Cette assurance ne couvre pas les dommages corporels ni matériels, mais garantit les pertes financières résultant d erreurs ou d omissions ou d actes fautifs y compris l atteinte à la réputation ou la discrimination marius@cirdfa.com 69
Cette assurance garantit les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile pouvant incomber à l assuré en raison de dommages matériels ou de privation de jouissance occasionnés aux biens d autrui qui lui sont confiés en tant qu entreposeur de biens à titre onéreux. marius@cirdfa.com 70
Deux formules disponibles: 1. risques désignés incendie, explosion, fumée, vent, vandalisme, vol, impact, fuite protection incendie marius@cirdfa.com 71
Deux formules disponibles: 2. Étendue/ Tous risques biens exclus: animaux, plantes, or, argent, tabacs, vins, fourrures, bijoux, biens illégaux, biens sans reçu d entreposage marius@cirdfa.com 72
2. Étendue/ Tous risques Risques exclus animaux nuisibles, disparition inexpliquée, inventaire, variation de température, bris d articles fragiles, rouille, refoulements d égouts, acte malhonnête des employés, travaux faits sur biens, Inondation, mouvement du sol, responsabilité assumée par contrat marius@cirdfa.com 73
2. Étendue Tous risques Pour la responsabilité assumée par contrat, l assuré doit prendre une assurance de dommages directs. Certaines exclusions peuvent être biffées ou modifiées comme celle relative à la variation de température mais l assureur sera plus exigeant marius@cirdfa.com 74
Cette assurance garantit les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile pouvant incomber à l assuré en raison de dommages matériels ou de privation de jouissance occasionnés aux biens d autrui dont l assuré a la garde comme transporteur ou voiturier public moyennant rémunération marius@cirdfa.com 75
Deux formules disponibles: 1. Risques désignés incendie, tempêtes de vent, inondation, vandalisme, vol, impact, naufrage d un traversier, collision, versement, écroulement des ponts marius@cirdfa.com 76
Deux formules disponibles: 2. Étendue/ Tous risques - biens exclus: - or, - Argent, - Comptes, - Fourrures et bijoux, - œuvres d art sauf perte totale, - bétailsaufsimentionenestfaite marius@cirdfa.com 77
2. Étendue/ Tous risques Risques exclus: emballage, rouille, actes malhonnêtes des employés, heurt bordure de la chaussée, collision avec un corps fixe en marche arrière choc au moment de l accrochage. marius@cirdfa.com 78
Le montant d assurance est limité pour chacun des véhicules L'assureur limite également sa perte par sinistre. marius@cirdfa.com 79
Les buts visés sont: 1. fournir des montants d assurance supplémentaires 2. assurer des risques exclus (publicité, location d aéronefs, affrètement de bateaux, responsabilité patronale, produits dans le monde) 3. proposer une extension de la garantie de base (continuer à offrir une garantie après épuisement du montant d assurance de la police de base) marius@cirdfa.com 80
La clause de conformité Cette clause est toujours incluse et certifie que son assurance complémentaire couvre au moins tous les risques garantis par les polices d assurance de la responsabilité de base marius@cirdfa.com 81
Dans l assurance dite «Umbrella», les conditions particulières comprennent les éléments suivants: 1. des montants de garantie par sinistre et par période d assurance 2. un découvert à la charge de l assuré 3. un tableau des assurances de base marius@cirdfa.com 82
L'assurance «Umbrella» couvre les pertes définitives dépassant les limites de garantie des assurances de base. L'assurance «Umbrella» couvre également les pertes excédant le montant du découvert lorsque ces pertes font l objet d exclusions par les assurances de base. marius@cirdfa.com 83
L'assurance «Umbrella» vise la responsabilité civile de l assuré lors d un préjudice personnel, pour des dommages matériels ou dans la privation de jouissance à de biens corporels et d un préjudice imputable à la publicité marius@cirdfa.com 84
L'assurance «Umbrella» s exerce partout dans le monde L'assurance«Umbrella» couvre l assuré sur la base de survenance de dommage. marius@cirdfa.com 85
Dans l Assurance de la responsabilité civile «Umbrella» des entreprises, une limitation par période d assurance pour les dommages reliés aux produits ou travaux et maladies professionnelles. Pour les autres risques, une limitation s applique par sinistre. marius@cirdfa.com 86
2 clauses particulières dans l Assurance de la responsabilité civile «Umbrella» des entreprises: 9. en cas de faillite de l assureur de base, la garantie s applique comme si tous les assureurs de base avaient rempli leurs obligations relatives à l indemnisation et à la défense de l assuré. marius@cirdfa.com 87
2 clauses particulières dans l Assurance de la responsabilité civile «Umbrella» des entreprises: 12. cette clause spécifie que les assurances de base doivent demeurer en vigueur pendant la période d effet de l assurance complémentaire. marius@cirdfa.com 88
2 exclusions particulières dans l Assurance de la responsabilité civile «Umbrella» des entreprises: 1. exclusion relative au préjudice imputable à la publicité 2. exclusion concernant le préjudice personnel ou le préjudice imputable à la publicité marius@cirdfa.com 89
Les buts visés sont: 1. fournir des montants d assurance supplémentaires 2. proposer une extension de la garantie de base (continuer à offrir une garantie après épuisement du montant d assurance de la police de base marius@cirdfa.com 90
La garantie du contrat dit que l assureur paiera la portion de la perte couverte par l assurance excédentaire en sus de l assurance de base. Cette assurance couvre les mêmes risques et offre les mêmes garanties que l assurance de base marius@cirdfa.com 91
Deux conditions supplémentaires: 1. Une clause spécifie que les assurances de base doivent demeurer en vigueur pendant la période d effet de l assurance excédentaire, et toute modification à l assurance de base doit être rapportée à l assureur de l assurance excédentaire marius@cirdfa.com 92
Deux conditions supplémentaires: 2. en cas de faillite de l assureur de base, la garantie s applique comme si tous les assureurs de base avaient rempli leurs obligations relatives à l indemnisation et à la défense de l assuré. marius@cirdfa.com 93
Une exclusion particulière: l assurance ne couvre pas les dommages et la responsabilité exclus par l assurance de base. marius@cirdfa.com 94
Cette assurance garantit l assuré contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile pouvant incomber à l assuré en raison de dommages corporels, de dommages matériels ou de la perte de jouissance de biens corporels découlant des lieux et des activités de construction, de rénovation ou de réparation du projet décrit. marius@cirdfa.com 95
Les assurés sont: 1. le maître de l ouvrage 2. l entrepreneur général 3. tous les sous-traitants ou entrepreneurs indépendants marius@cirdfa.com 96
La FPQ # 6 Formule des non-propriétaires. Cette assurance est vue en détail dans le cours Assurance automobile des Particuliers et des Entreprises
Cette assurance couvre en fait la responsabilité civile de l assuré pour des dommages causés à des tiers par tout véhicule automobile ne lui appartenant pas mais utilisé pour son compte dans les activités déclarées aux conditions particulières(«respondant superior»). marius@cirdfa.com 98