2 «équivalence de formation»: la reconnaissance, par l'ordre

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Transcription:

Ce document n a pas de valeur officielle. Les textes ayant force de loi sont ceux parus dans Gazette officielle du Québec. Règlement sur les normes d'équivalence de diplôme ou de formation aux fins de délivrance d'un permis de l'ordre professionnel des inhalothérapeutes du Québec SECTION I DISPOSITIONS GÉNÉRALES 1. Le secrétaire de l'ordre transmet une copie du présent règlement au candidat qui, aux fins d'obtenir un permis de l'ordre, désire faire reconnaître l'équivalence d'un diplôme délivré par un établissement d'enseignement situé hors du Québec ou une équivalence de formation. 2. Dans le présent règlement on entend par: 1 «équivalence de diplôme»: reconnaissance, par l'ordre professionnel des inhalothérapeutes du Québec, qu'un diplôme délivré par un établissement d'enseignement situé hors du Québec atteste que le niveau de connaissance et d'habiletés d'un candidat est équivalent à celui acquis par le tituire d'un diplôme reconnu comme donnant ouverture au permis délivré par l'ordre; 2 «équivalence de formation»: reconnaissance, par l'ordre professionnel des inhalothérapeutes du Québec, que formation d'un candidat lui a permis d'atteindre un niveau de connaissance et d'habiletés équivalent à celui que possède le tituire d'un diplôme reconnu comme donnant ouverture au permis délivré par l'ordre. SECTION II NORMES D ÉQUIVALENCE DE DIPLÔME 3. Un candidat qui est tituire d'un diplôme délivré par un établissement d'enseignement situé hors du Québec bénéficie d'une équivalence de diplôme si ce diplôme a été obtenu au terme d'études de niveau équivalent au niveau collégial comportant un minimum de 2 775 heures ou l'équivalent d'activités d'apprentissage, dont 2 115 heures de formation spécifique à concentration et réparties de façon suivante: 1 un minimum de 240 heures obtenues dans des matières portant sur biologie humaine, l'anatomie humaine, chimie, biochimie et physiologie; 1/5

2 un minimum de 795 heures obtenues dans des matières directement reliées à formation professionnelle en inhalothérapie dont: a) 244 heures en soins respiratoires en inhalothérapie, incluant pharmacologie, pathologie et thérapie respiratoire; b) 271 heures en soins critiques et urgence, incluant ventition mécanique, l'hémodynamie, les échanges gazeux, pharmacologie et pathologie; c) 90 heures en assistance anesthésique, incluant pharmacologie, les modalités et les interventions reliées au secteur de l'anesthésie; d) 126 heures en épreuves diagnostiques, incluant cardiologie et fonction pulmonaire; 3 des stages de formation clinique supervisés en inhalothérapie, incluant obligatoirement un minimum de 250 heures en assistance anesthésique; 4. Malgré l'article 3, lorsque le diplôme qui fait l'objet d'une demande d'équivalence a été obtenu plus de 3 ans avant cette demande, et que le candidat n'a pas exercé ou a cessé d'exercer l'inhalothérapie durant cette période, l'équivalence doit être refusée si les connaissances acquises par le candidat ne correspondent plus, compte tenu du développement de profession, aux connaissances qui, à l'époque de demande, sont enseignées dans un programme d'études conduisant à l'obtention d'un diplôme reconnu par règlement du gouvernement comme donnant ouverture au permis. Toutefois, l'équivalence doit être reconnue si l'expérience pertinente de travail du candidat et formation qu'il a pu acquérir depuis l'obtention SECTION III NORMES D ÉQUIVALENCE DE LA FORMATION 5. Un candidat bénéficie d'une équivalence de formation s'il démontre qu'il possède des habiletés et des connaissances théoriques et pratiques équivalentes à celles acquises par le tituire d'un diplôme reconnu en vertu du premier alinéa de l'article 184 du Code des professions (chapitre C-26). Le candidat doit également avoir subi avec succès une épreuve synthèse de programme attestant, au terme du programme d'études, de l'intégration des apprentissages. 2/5

6. Malgré l'article 5, lorsque formation qui fait l'objet d'une demande d'équivalence a été complétée plus de 3 ans avant cette demande, et que le candidat n'a pas exercé ou a cessé d'exercer l'inhalothérapie durant cette période, l'équivalence doit être refusée si les connaissances et les habiletés acquises par le candidat ne correspondent plus, compte tenu du développement de profession, aux connaissances et aux habiletés qui, à l'époque de demande, sont obtenues après un programme d'études conduisant à l'obtention d'un diplôme reconnu par règlement du gouvernement comme donnant ouverture au permis. 7. En appréciant l'équivalence de formation d'un candidat, le Conseil d'administration de l'ordre tient compte de l'ensemble des facteurs suivants: 1 nature et durée de son expérience; 2 le fait que le candidat détienne un ou plusieurs diplômes; 3 nature et le contenu des cours suivis; 4 les stages de formation clinique supervisés qu'il a effectués en inhalothérapie; 5 le nombre total d'années de scorité. SECTION IV PROCÉDURE DE RECONNAISSANCE D ÉQUIVALENCE DE DIPLÔME ET DE FORMATION 8. Le candidat qui veut faire reconnaître une équivalence de diplôme ou une équivalence de formation doit fournir au secrétaire les documents et renseignements suivants, qui sont nécessaires au soutien de sa demande écrite à ce sujet, accompagnés des frais d'étude de son dossier exigés conformément au paragraphe 8 de l'article 86.0.1 du Code des professions (chapitre C-26): 1 son dossier académique incluant description des cours suivis, le nombre de crédits ou unités et d'heures s'y rapportant, de même que les résultats obtenus; 2 une copie certifiée conforme des diplômes dont il est tituire; 3 une attestation de sa participation à tout stage de formation clinique en inhalothérapie et de réussite de ce stage; 4 une attestation et une description de son expérience pertinente de travail dans le domaine de l'inhalothérapie; 5 s'il y a lieu, une attestation de sa participation à des activités de formation continue ou de perfectionnement dans le domaine de l'inhalothérapie depuis l'obtention de son diplôme. 3/5

9. Les documents transmis à l'appui de demande, qui sont à l'origine rédigés dans une autre ngue que le français ou l'angis, doivent être accompagnés d'une traduction en ngue française ou angise, attestée par une décration sous serment de personne qui l'a effectuée et jointe au document original. 10. La personne que le Conseil d'administration désigne pour l'application du présent règlement étudie les demandes d'équivalence de diplôme ou de formation et formule les recommandations appropriées au Conseil d'administration. 11. En disposant de demande d'équivalence d'un candidat, le Conseil d'administration peut décider, à sa première réunion qui suit date de réception d'une recommandation: 1 soit de reconnaître l'équivalence de diplôme ou de formation de ce candidat; 2 soit de reconnaître en partie l'équivalence de formation de ce candidat et l'informer qu'il doit, pour obtenir l'équivalence, satisfaire aux conditions suivantes ou à l'une d'entre elles: a) réussir un examen déterminé par le Conseil d'administration; b) suivre avec succès un programme d'études déterminé par le Conseil d'administration; c) compléter avec succès des stages; 3 soit de refuser de reconnaître l'équivalence de diplôme ou de formation de ce candidat. 12. Le Conseil d'administration informe le candidat, par écrit, dans les 15 jours qui suivent sa décision concernant l'équivalence. 13. Le candidat qui est informé de décision du Conseil d'administration de ne pas lui reconnaître l'équivalence demandée ou de ne reconnaître qu'en partie, peut en demander révision par un comité réviseur. Ce comité réviseur est formé par le Conseil d'administration en vertu du paragraphe 2 de l'article 86.0.1 du Code des professions (chapitre C-26). La personne visée à l'article 10 ainsi que les membres du Conseil d'administration ne peuvent faire partie du comité réviseur. Le candidat doit faire demande de révision par écrit au secrétaire de l'ordre dans les 30 jours de réception de décision. Il peut joindre à sa demande de révision des représentations écrites à l'intention du comité réviseur. Le candidat peut également, dans sa demande, demander à être présent lors de rencontre que tiendra le comité réviseur, afin de faire valoir ses observations. Le cas échéant, le secrétaire informe le candidat de date de réunion à quelle le comité réviseur procédera à l'examen de sa demande de révision en lui transmettant, par courrier recommandé ou certifié, au moins 15 jours à l'avance, un avis à cet effet. 4/5

Le comité réviseur dispose d'un déi de 60 jours à compter de date de réception de demande de révision pour prendre sa décision. La décision du comité réviseur est définitive et doit être transmise par écrit au candidat par courrier recommandé dans les 30 jours qui suivent date à quelle elle a été prise. 14. Le présent règlement rempce le Règlement sur les normes d'équivalence des diplômes délivrés par les établissements d'enseignement situés hors du Québec pour délivrance d'un permis de l'ordre professionnel des inhalothérapeutes du Québec (D. 1145-93,) 5/5