COMMISSION DE PROTECTION DU TERRITOIRE AGRICOLE DU QUÉBEC DÉCISION

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Transcription:

COMMISSION DE PROTECTION DU TERRITOIRE AGRICOLE DU QUÉBEC IDENTIFICATION DU DOSSIER Numéro Lots Cadastre Superficie Circonscription foncière Municipalité MRC 401562 121-P, 160-P Sainte-Rose-du-Dégelé, Paroisse de 4,73 hectares Témiscouata Dégelis (V) Témiscouata Date Le 8 novembre 2012 MEMBRES PRÉSENTS Conrad Létourneau, commissaire Normand Poulin, vice-président DEMANDERESSE Construction BML, division de Sintra inc. PERSONNE INTÉRESSÉE Ferme Marcel-Marie Picard DÉCISION LA DEMANDE [1] La demanderesse, Construction BML, division de Sintra inc., s'adresse à la Commission afin qu'elle autorise l'utilisation à des fins autres que l'agriculture, soit pour des travaux de remblai incluant l'utilisation d'un chemin d'accès, de trois emplacements distincts faisant partie des lots 121 et 160, du cadastre de la paroisse de Sainte-Rose-du-Dégelé, de la circonscription foncière de Témiscouata, en la municipalité de Dégelis, d'une superficie respective d'environ 3,08 hectares pour la zone 1, 1,5 hectare pour la zone 2, et 0,150 hectare pour la zone 3. LA RECOMMANDATION DE LA MUNICIPALITÉ [2] La demande d'autorisation a été soumise à la Municipalité de Dégelis, laquelle l'a appuyée par sa résolution 111217-6250, adoptée lors de la réunion du conseil tenue le 5 décembre 2011.

[3] page 2 Cette résolution précise que la demande est conforme à la réglementation d'urbanisme en vigueur dans la municipalité et qu'il existe, sur le territoire de la municipalité et hors de la zone agricole, des espaces appropriés qui pourraient satisfaire ladite demande. LA RECOMMANDATION DE L'UPA [4] La Fédération de l'upa Bas-Saint-Laurent informe la Commission, par sa correspondance du 1er juin 2012, qu'elle est en accord avec l'orientation préliminaire de la Commission à savoir que le remblai des deux parcelles sises au sud du tracé de l'autoroute soit autorisé aux conditions mentionnées dans l'orientation. LE RAPPEL DE L'ORIENTATION PRÉLIMINAIRE [5] Le 11 mai 2012, la Commission émettait son orientation préliminaire au présent dossier. Elle indiquait alors que cette demande devait être autorisée en partie et à certaines conditions, soit sur les deux parcelles situées au sud de l'autoroute 85 et refusées pour le reste, soit la partie située au nord. LA RENCONTRE PUBLIQUE / LES OBSERVATIONS ADDITIONNELLES [6] À la réception de l'orientation préliminaire précitée, la demanderesse a requis la tenue d'une rencontre publique. Cette rencontre a eu lieu à Rimouski, le 24 septembre 2012. [7] Monsieur Serge Veilleux, représentant de la demanderesse, et madame Christine Leblanc, mandataire, ont participé à la rencontre. [8] Les représentations faites lors de cette rencontre se résument comme suit [9] Monsieur Veilleux fait valoir que les sols sont de classe 7. Il corrige également le numéro d'autoroute, soit la 85 et non la 20, tel qu'écrit à un endroit dans le texte. [10] Il mentionne que la demanderesse désire apporter quelques modifications à sa demande, voulant que le remblai soit augmenté afin d'adoucir davantage le profil final de la superficie visée. Il dépose un profil montrant le profil original, le profil objet de la demande initiale et le profil final demandé. [11] Il indique que la pente actuelle est d'environ 11 mètres sur 180 mètres, ce qui représente une bonne pente d'environ 6 %, alors qu'après le remblai demandé, elle serait de 3 %. [12] Il précise que le volume avec le nouveau profil serait de 40 000 mètres cubes de matériaux de remblai pour le site que la Commission s'apprête à refuser, alors qu'ils seraient d'environ 2 000 mètres cubes et de 10 000 mètres cubes sur les deux autres sites demandés à la présente.

page 3 [13] Les matériaux de remblai seraient du schiste et autres produits granulaires, mais exempts de béton, asphalte ou ciment. [14] Les travaux de l'autoroute 85 apportent environ 450 000 mètres cubes de matériel de remblai à disposer. [15] À la décision 400846, la Commission a autorisé un site qui peut accueillir environ 150 000 mètres cubes ainsi qu'un autre site également autorisé un peu plus loin. Cependant, plus les lieux pour disposer du matériel de remblai sont à proximité des lieux de prélèvement, plus c'est rentable. L'ANALYSE DE LA DEMANDE [16] Pour rendre une décision sur cette demande, la Commission se base sur les dispositions des articles 12 et 62 de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles1 (la Loi), en prenant en considération seulement les faits pertinents à ces dispositions. [17] Après examen des documents versés au dossier, avec sa connaissance du milieu en cause et selon les renseignements obtenus de ses services professionnels, la Commission constate que LE CONTEXTE Géographique [18] Les emplacements visés par la demande sont situés en bordure de l'autoroute 85. Deux sont au sud de l'autoroute alors le site principal est au nord. Ils sont à 1,5 kilomètre du périmètre urbain. Agricole [19] Les parcelles visées se trouvent dans un milieu agroforestier avec présence de superficies boisées avec et sans érablières et de superficies cultivées pour le reste des parcelles. Selon les données de l'inventaire des terres du Canada, les sols des lots visés offrent un potentiel agricole de classe 7. L'élevage le plus près, une ferme laitière, se situe à 1 200 mètres des emplacements visés. [20] Précisons également que les matériaux de déblais proviennent du projet d'aménagement de l'autoroute 85 et seront exempts de débris (béton, asphalte et résidus de construction). 1 L.R.Q., c. P-41.1.

page 4 De planification régionale et locale [21] Le schéma d'aménagement et de développement révisé (SADR) de la MRC Témiscouata est en vigueur. Les parcelles visées sont comprises dans une affectation agricole I. LES AUTRES ÉLÉMENTS PERTINENTS [22] La Commission a autorisé des travaux de remblai sur des emplacements à proximité des sites ici visés, sur des superficies totalisant 4,85 hectares2. L'APPRÉCIATION DE LA DEMANDE [23] La parcelle visée de 2,8 hectares située au nord de l'autoroute supportait une culture d'avoine assurée en 2008. Les plans soumis illustrent bien les profils actuels et projetés. Par contre, le projet ne garantit pas le succès et un maintien des activités agricoles. [24] Les volumes de déblai ont été précisés lors de la rencontre du 24 septembre 2012. À la suite de l'examen du nouveau tableau démontrant le profil final après remblai, le nouveau profil de la superficie visée, suite à l'augmentation du volume de remblai apporté, laisserait une pente d'environ 3 % au lieu de 6 %, mais engendrerait une perte de sol cultivable de plus de 20 mètres sur la largeur de toute la superficie pour l'aménagement d'un talus. Rien ne tend à démontrer que le développement des activités agricoles sur cette superficie pourrait être amélioré. La Commission considère toujours qu'elle ne peut autoriser ce volet de la demande. [25] Quant aux deux parcelles situées au sud de l'autoroute, la Commission considère qu'une autorisation pour des travaux de remblai sur ces deux parcelles, soit les superficies d'environ 1,5 hectare et 0,150 hectare respectivement, n'apporterait pas de contraintes majeures additionnelles aux activités agricoles compte tenu de leur localisation, de leur superficie restreinte et des autorisations, soit pour l'autoroute ou pour des remblais sur des superficies contiguës. [26] Après avoir pris en considération les divers éléments au dossier et, à la lumière des renseignements supplémentaires recueillis au cours de la rencontre du 24 septembre dernier, la Commission estime qu'elle doit maintenir la position annoncée dans son orientation préliminaire afin de protéger les activités agricoles sur les lots concernés et les lots voisins. 2 Construction BML, division de Sintra inc., no 400846, 3 février 2012.

page 5 PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION AUTORISE l'utilisation à des fins autres que l'agriculture, soit pour des travaux de remblai, de deux emplacements distincts faisant partie des lots 121 et 160, du cadastre de la paroisse de Sainte-Rose-du-Dégelé, de la circonscription foncière de Témiscouata, en la municipalité de Dégelis, d'une superficie respective d'environ 1,5 hectare (zone 2), et 0,150 hectare (zone 3). REFUSE quant au reste de la demande. Les parcelles visées sont illustrées sur une orthophotocopie annexée à la présente décision pour en faire partie intégrante. L'autorisation est assujettie aux conditions suivantes 1. l'autorisation sera valide pour une période de 2 ans à compter de la date de la présente; 2. la couche de sol arable devra être conservée intégralement et séparément en l'entassant sur le pourtour des aires à remblayer; 3. durant et après les travaux, l'exploitant devra s'assurer de maintenir fonctionnel le drainage de surface des sites autorisés et des parcelles adjacentes; 4. lors du remblai, les matériaux utilisés devront être fortement terreux, non contaminés et inertes; 5. lors du réaménagement, le sol arable sera remis en place, le site devra être décompacté puis remis en culture ou en sylviculture; 6. tous les travaux devront être faits sous la supervision d'un agronome et les superficies réaménagées selon les règles de l'art. À l'échéance de l'autorisation, l'agronome devra produire à la Commission un rapport de surveillance démontrant le respect des présentes conditions. Une autorisation ne dispense pas le demandeur d'obtenir les permis par ailleurs exigibles en vertu d'une autre loi ou d'un règlement du gouvernement, ou d'une municipalité. Conrad Létourneau, commissaire Président de la formation Normand Poulin, vice-président p. j. Avis de recours autres que judiciaires prévus par la Loi, ainsi que les délais de recours

Annexe Faisant partie intégrante de la décision numéro 401562