DECLARATION D EXPEDITION DE VEHICULE



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Transcription:

DECLARATION D EXPEDITION DE VEHICULE EXPEDITEUR DESTINATAIRE Nom : Nom : Prénoms : Prénoms : Adresse : Adresse : Code Postal : Code Postal : Téléphone : Téléphone : Fax : Fax : Mail : Mail : Je déclare à CLAIR DE LUNE le véhicule suivant : Marque : Modèle : Immatriculation : N de série : Au Départ : Port d embarquement : A destination : Date de Départ prévue le : Je certifie sur l honneur que la valeur de ce véhicule est de : Je remets à CLAIR DE LUNE : 1 Carte grise 1 Certificat de vente ou cession 1 Copie carte grise 1 Facture commerciale et/ou attestation de valeur 1 Certificat de non gage Autres documents 1 Image ou Scan Carte grise Je donne instruction à CLAIR DE LUNE : De ne pas souscrire d assurance marchandises transportées De souscrire une assurance «Tous risque» (uniquement pour les véhicules de moins de 5 ans) Ayant connaissance du montant de la franchise en cas de sinistre sur une valeur de : Je reconnais avoir pris connaissance que CDL n est pas responsable des effets laissés dans le véhicule. Les dates de départ sont prévisionnelles. Nous n acceptons pas les véhicules chargés. Fontaine le, Signature du Donneur d Ordre Signature du Déclarant 462 00018

TARIFS CONSIGNES D ENVOI ART 1. DEFINITIONS : Art 1.1 : Véhicule d occasion : Les véhicules d occasion sont tous les véhicules (tels qu ils sont définis sous le Titre I du règlement VLAREM, chapitre 1, Art. 1. 43 ) qui ne sont ni neufs, ni des déchets, à savoir des moyens de transport motorisés, à l exception des bateaux. Art 1.2 : Traitement : Sont entendus par traitement toutes les manipulations nécessaires pour le chargement et le déchargement à bord des navires, le transport vers les terminaux et les évacuations des terminaux. Art 1.3 Quai d embarquement : La définition du Titre III du règlement VLAREM (Art. 1.1.2, chapitre 5.48) est d application. La présence sur le quai d embarquement est exclusivement autorisée en vue de permettre les traitements tels qu ils sont définis sous l article 1.2.

Art 1.4 : Chargement complémentaire : Nous entendons par chargement complémentaire toutes les marchandises qui ne font pas partie du véhicule même, mais qui sont expédiés dans ou avec le véhicule. ART 2. CRITERES D ACCEPTATION POUR LES VEHICULES : Les critères d acceptation auxquels doit répondre un véhicule et qui sont à contrôler par le concessionnaire : le véhicule doit pouvoir rouler ; le capot, le coffre et les portières doivent être présents. Les deux portières avant, à savoir celle du conducteur et celle du passager, doivent fonctionner et pouvoir être ouvertes manuellement ; Règlement pour les véhicules d occasion, version du 28 juin 2011 2/5 les véhicules ne peuvent pas présenter de fuites (par exemple carburant, huile, liquide de batterie, liquide de refroidissement); le siège du conducteur doit être présent et doit être totalement libéré, comme le siège du passager. Si aucun siège de passager n est présent, l emplacement prévu pour ce siège doit être totalement libéré ; les véhicules ne peuvent pas présenter de traces prouvant qu ils ont été découpés en différentes pièces pour être réassemblés ensuite par soudage ; les véhicules ne peuvent présenter aucun signe visible pouvant indiquer que la structure même du véhicule aurait été endommagée (par exemple des barres de renforcement ou des courroies) ; les véhicules ne peuvent présenter aucun signe d incendie grave, de structure endommagée, comme l affaissement du châssis, des dégâts considérables à la carrosserie, des pneus manquants, des pièces non ou mal fixées, ; chaque camion-citerne doit être accompagné d un certificat de nettoyage et d absence de gaz ; toutes les unités de base de + de 3,5 tonnes (camions, bus, tracteurs, engins de travaux routiers, fourgonnettes fermées du type «big van» et camions fermés) doivent pouvoir SE DÉPLACER et ils doivent pouvoir pénétrer et se déplacer dans le terminal par leurs propres moyens ; en cas de problèmes impliquant une unité embarquée sur un autre véhicule ou une remorque, la combinaison sera refusée dans son intégralité jusqu à ce que le problème concernant l unité ait été réglé. Le véhicule doit se voir refuser l accès au terminal s il n est pas satisfait à l un de ces critères d acceptation.

ART 3. INFORMATIONS : Art 3.1 Informations devant être disponibles au terminal Les données suivantes doivent être connues de l opérateur du terminal pour chaque véhicule admis au sein du terminal : au moins les 6 derniers chiffres du numéro du châssis ; le nom et l adresse de l affréteur ou de l agent ; le nom de l entreprise de transport et la plaque d immatriculation du camion/remorque sur lequel le véhicule a été livré ; le nom et l adresse de l expéditeur si d application ; Règlement pour les véhicules d occasion, version du 28 juin 2011 3/5 le nom du navire s il est connu ; le port de destination. Art 3.2 : Mise à disposition des informations Le concessionnaire établit sur simple demande des services de contrôle compétents une liste des véhicules présents dans le terminal et approuvés en vue de l embarquement. Cette liste doit comprendre au minimum les données suivantes : les données mentionnées sous l art. 3.1 ; la date d arrivée dans le terminal ; la date d embarquement prévue si disponible. ART 4. VEHICULES REFUSES : Les véhicules refusés par le terminal sur base des dispositions de l article 2 ne peuvent pas pénétrer sur le terrain du terminal et doivent être évacués immédiatement (à destination de l affréteur). Le terminal doit présenter le formulaire «véhicules refusés» au transporteur pour signature. Celui-ci reprend les instructions que doit respecter le transporteur lorsqu il opère pour le compte de HKD et dans le respect du règlement édicté par HKD. Une copie de ce formulaire transmis doit être communiquée immédiatement à HKD. (controle.gevgoed.hkd@haven.antwerpen.be) Les véhicules refusés ne peuvent être représentés à aucun autre terminal de la zone portuaire en vue d un embarquement, à moins d avoir remédié aux manquements de façon à garantir leur état correct et de veiller à ce qu ils répondent aux critères d acceptation.

ART 5. PRESENCE SUR LE QUAI D EMBARQUEMENT : La livraison et le regroupement des véhicules en tant que cargaison maritime doivent intervenir dans le cadre des opérations de chargement et de déchargement de navires. Le nom du port de destination définitif doit être connu avant que les véhicules soient admis sur le quai d embarquement. Le séjour sur le quai d embarquement doit être le plus court possible et peut avoir une durée maximale de 42 jours calendrier. Ce délai peut être prolongé exceptionnellement, toujours moyennant l approbation de HKD. Les véhicules non embarqués après ce délai doivent être évacués (à destination de l affréteur). Règlement pour les véhicules d occasion, version du 28 juin 2011 4/5 ART 6. CONDITIONS EN MATIERE DE SECURITE DANS LE TERMINAL : Les documents suivants doivent être soumis pour approbation à HKD avant de pouvoir placer les véhicules sur le quai : le schéma de disposition des véhicules avec les distances de séparation réciproques ; les emplacements des moyens de lutte contre l incendie ; les instructions pour le personnel du terminal en ce qui concerne les critères d acceptation et la disposition des véhicules ; les procédures d urgence en cas d incendie et de pollution avec la mention des interventions exécutées ; les moyens disponibles dans le terminal pour remédier aux pollutions et éteindre les incendies. Il doit être remédié à toute pollution de façon appropriée et respectueuse de l environnement. Comme le stipulent les règlements de police, le concessionnaire est responsable de la propreté de sa concession. ART 7. CHARGEMENTS COMPLEMENTAIRES : Art 7.1 : Conditions pour un chargement complémentaire Aucun chargement complémentaire ne peut être disposé dans le terminal. Les chargements complémentaires doivent être en règle par rapport à tous les règlements nationaux et internationaux en vigueur, comme le règlement douanier, le règlement européen régissant les transports de déchets, le Traité de Bâle, etc (liste pas limitative). Les marchandises IMDG, quelle que soit la quantité, sont rigoureusement interdites. Les marchandises polluées sont rigoureusement interdites.

Art 7.2 : Conditions complémentaires pour camions et véhicules > 3,5 tonnes Chaque camion et/ou véhicule de plus de 3,5 tonnes, chargement complémentaire inclus, doit être accompagné d une note de pesage ne datant pas de plus de 4 heures et mentionnant les données suivantes : l entreprise qui a procédé au pesage la date et l heure du pesage l identification du véhicule (numéro de châssis inclus) poids du véhicule chargé Les camions et véhicules de plus de 3,5 tonnes, chargement complémentaire inclus, doivent être considérés comme étant des conteneurs et doivent répondre en plus des conditions imposées ici, à toutes les conditions et réglementations administratives pour le traitement de conteneurs chargés. Règlement pour les véhicules d occasion, version du 28 juin 2011 5/5 Art 7.3 : Chargements complémentaires non conformes Un véhicule dont le chargement complémentaire n est pas conforme aux règles stipulées ci-dessus doit être considéré comme étant un véhicule non conforme et doit être refusé. Les véhicules présents dans les terminaux avec un chargement complémentaire irrégulier ou dont on soupçonne qu ils s accompagnent d un chargement complémentaire irrégulier peuvent être bloqués à tout moment par les instances compétentes. Après un contrôle par ces instances, ils doivent être évacués ou mis en conformité dans un délai de 5 jours ouvrables. ART 8. MESURES EN MATIERE DE SECURITE ANTI-INCENDIE : Les véhicules doivent être disposés de façon à ce qu un véhicule en feu soit accessible à tout moment aux moyens d extinction des services d incendie. Compte tenu de la longueur utile des lances d incendie des services d incendie locaux, les véhicules doivent être disposés en blocs d une largeur maximale de 30 mètres avec, entre chaque bloc, une allée permettant l intervention des services d incendie (cette distance peut être majorée en fonction de la portée des équipements de lutte contre l incendie, mais ceci exclusivement après une autorisation explicite des services d incendie). ART 9. MESURES EN MATIERE DE CONTROLES :

Afin de permettre le contrôle du véhicule comme du chargement complémentaire éventuel, les véhicules doivent être disposés de façon à être accessibles à tout moment. Si cela s avère impossible, le terminal devra, dès la première demande dans ce sens, faire immédiatement le nécessaire pour libérer le véhicule désigné et permettre ainsi tous les contrôles. ART 10. DIVERS : Art 10.1 : Aménagement des quais et terminaux Les conditions d aménagement des terminaux chargés du traitement de véhicules d occasion, ainsi que les éventuelles mesures transitoires, sont définies dans le cadre d un règlement séparé.