FORMULAIRES DE DEMANDE D AVANCE VISANT LE SIROP D ÉRABLE PRODUIT ET MIS EN MARCHÉ EN



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FORMULAIRE PROGRAMME DE PAIEMENT ANTICIPÉ SIROP EN PETITS CONTENANTS Lettre d information... 2 pages Formulaire : Demande à être complétée par les producteurs qui désirent recevoir une avance sur leur sirop de la récolte 2015 en petits contenants... 6 pages Annexe A-1 : Convention d hypothèque mobilière... 1 page Annexe B : Formulaire pour les créanciers du producteur... 1 page Annexe D : Feuille de calcul... 2 pages

555, boulevard Roland-Therrien, bureau 525 Longueuil (Québec) J4H 4G5 Tél. : 450 679-7021 Télécopieur : 450 679-0139 Sans frais : 1 855 679-7021 FORMULAIRES DE DEMANDE D AVANCE VISANT LE SIROP D ÉRABLE PRODUIT ET MIS EN MARCHÉ EN PETITS CONTENANTS PAR INTERMÉDIAIRE - 2015 Madame, Monsieur, La Fédération a demandé une participation au Programme de paiements anticipés auprès d Agriculture et Agroalimentaire Canada (AAC) pouvant profiter aux producteurs mettant en marché du sirop d érable en petits contenants (moins de 5 litres ou moins de 5 kg) par intermédiaire. Si vous désirez participer au programme nous vous invitons à communiquer avec la FPAQ ou vous procurer les formulaires directement sur notre site Internet : http://fpaq.ca/ dans la section producteurs/formulaires. Avantages : Obtenir une avance sans intérêts pouvant représenter jusqu à 100 000 $ afin de supporter la mise en marché du sirop d érable en petits contenants jusqu au 31 mars 2016. L avance pourra correspondre à 1,30 $ par livre de sirop d érable détenu en baril tout au long de la mise en marché. ** L avance ne portant pas intérêt émise à un producteur et à tout producteur lié ne peut excéder le volume de son contingent détenu (aux fins de paiement) multiplié par 1,30 $ par livre, pour un maximum de 100 000 $, incluant toute avance déjà émise ou attribuée pendant toute campagne agricole chevauchant la présente campagne agricole, ainsi que toute avance reçue ou à recevoir sur le sirop d érable destiné à l agence de vente des producteurs acéricoles du Québec et de toute autre avance reçue par d autres agents d exécution. Formulaire : Demande d avance visant le sirop d érable produit et mis en marché en petits contenants par intermédiaire de la récolte 2015 Doit être complété et signé avant le 30 juin 2015 si vous êtes intéressé à obtenir une avance sur le sirop d érable que vous mettrez en marché en petits contenants par intermédiaire (minimum de 5 000 lb). Ce qui sera requis : Compléter les informations demandées lorsque la production de votre récolte est terminée afin de pouvoir déclarer les volumes d inventaires admissibles; Être en règle auprès de la Fédération; Assurer et entreposer le sirop d érable adéquatement (joindre une copie de votre police d assurance); Répondre aux exigences de la déclaration du demandeur (Partie 3) ainsi que des modalités et conditions de l Accord de remboursement (Partie 6); Permettre la vérification de votre solvabilité (joindre à la demande d avance, une copie récente de vos états financiers ou déclarations de revenus); Permettre l inspection des inventaires à votre entrepôt et produire un état des inventaires toutes les fins de mois; Signer l attestation du producteur et déclaration de garantie personnelle ou solidaire (Partie 4).

Annexe A.1 : Convention d hypothèque mobilière Doit être remplie en 2015 si une telle convention n a pas été produite lors d une récolte antérieure. Cette hypothèque vise le sirop que vous détenez pour la mise en marché en petits contenants par intermédiaire. Annexe B : Formulaire pour les créanciers du producteur Ce formulaire doit être rempli lorsque vous produisez une nouvelle Annexe A.1. L institution financière avec qui vous faites affaire doit compléter la Partie A du formulaire si elle détient une hypothèque sur votre production de sirop d érable. Si elle ne détient pas d hypothèque sur votre production de sirop d érable, votre institution financière complétera la Partie B. Annexe D : Feuille de calcul d une demande d avance visant le sirop d érable produit et mis en marché en petits contenants par intermédiaire Tous les producteurs désirant profiter de ce programme d avance doivent compléter ce formulaire annuellement afin de déterminer l avance admissible ainsi que l échéancier de remboursement mensuel estimé, accompagné de chèques postdatés s il y a lieu. Le producteur remboursera les avances selon ses prévisions mensuelles de ventes et/ou de transformation ou à son choix selon sa mise en marché réelle constatée par une prise d inventaire à la fin de chaque mois, et ce, au même taux que l avance admissible, soit 1,30 $ par livre (sujet aux modalités et conditions de la demande d avance). Ne pas oublier de joindre à votre demande de participation les chèques postdatés correspondant aux calculs effectués à l Annexe D si vous choisissez l option des prévisions mensuelles de ventes et/ou de transformation. Frais de participation au programme Des frais d administration seront déduits de l avance admissible au Programme afin de couvrir les coûts : o o d enregistrement d une nouvelle hypothèque à la première année de participation seulement... 40 $ + taxes pour la réalisation d une enquête de crédit et l inspection des inventaires en entrepôt...200 $ + taxes Si vous avez besoin d information additionnelle, veuillez communiquer avec la Fédération des producteurs acéricoles du Québec au 450 679-7021 (sans frais : 1 855 679-7021) ou avec le représentant de votre syndicat acéricole.

RÉCOLTE 2015 PROGRAMME DE PAIEMENTS ANTICIPÉS DEMANDE D AVANCE VISANT LE SIROP D ÉRABLE PRODUIT ET MIS EN MARCHÉ EN PETITS CONTENANTS PAR INTERMÉDIAIRE DE LA RÉCOLTE 2015 Ces renseignements sont demandés conformément aux exigences d Agriculture et Agroalimentaire Canada («AAC») dans le cadre du Programme de paiements anticipés (le «PPA»). Nom du producteur (dénomination sociale) : N FPAQ : Adresse : Ville/Province : Code postal : Type d entreprise : Producteur individuel Personne morale Société de personnes Autre : Le producteur ou selon le cas, l un de ses actionnaires/membres/associés a-t-il récemment produit un avis d intention de présenter une proposition, présenté une proposition en vertu de la Loi sur la faillite et l insolvabilité, s est-il assujetti (s) à une ordonnance de séquestre en vertu de cette loi, a-t-il fait faillite ou demandé une protection en vertu d une autre loi sur la faillite ou l insolvabilité, notamment la Loi sur arrangements avec les créanciers des compagnies et la Loi sur la médiation en matière d endettement agricole : Oui Nom du producteur en défaut : Non 1.1 RENSEIGNEMENTS DE BASE ET DOCUMENTS Si vous ne l avez pas déjà produit, joindre un document d identification du producteur ou d au moins un membre, actionnaire ou associé du producteur, selon le cas. Identité vérifiée (Pièce d identité avec photo requise, ex. permis de conduire. La carte santé ne peut être acceptée) document fourni : Y a-t-il eu un changement dans la constitution de votre entreprise (au niveau du nom d entreprise, du nom ou du pourcentage de participation des actionnaires/ partenaires/membres) depuis que vous avez complété votre dernière fiche d inscription de 2014-2015? NON OUI. Si oui, veuillez nous faire parvenir les nouveaux documents de constitution reflétant ces changements. 1.2 DÉCLARATION DES AVANCES VERSÉES PAR D AUTRES ASSOCIATIONS DE PRODUCTEURS AU TITRE DU PPA Dresser la liste de toutes les avances octroyées au producteur (ou à tout membre, actionnaire ou associé du producteur) par d autres associations pour cette campagne agricole, en incluant les avances attribuées selon le pourcentage de participation dans toute personne morale, société de personnes ou coopérative. Dresser la liste des soldes de toute avance impayée d une campagne agricole antérieure octroyée au producteur (ou à tout membre, actionnaire ou associé du producteur), en incluant les avances attribuées selon le pourcentage de participation dans toute personne morale, société de personnes ou coopérative. Joindre une feuille supplémentaire au besoin. Nom du producteur, actionnaire ou associé Nom de l association de producteurs ayant versé une avance Produit agricole Campagne agricole Montant ou solde de l avance 20 $ 20 $ 20 $ 1.3 PRODUCTEURS LIÉS Les producteurs sont liés s ils ont un lien de dépendance. Sont, sauf preuve du contraire, réputés avoir un lien de dépendance les producteurs se trouvant dans les situations suivantes: S agissant de deux particuliers, ils sont unis par les liens du sang, du mariage, d une union de fait, de l'adoption, ou ils cohabitent. S agissant d une personne morale et d une autre personne, cette dernière, détient des actions de la personne morale, est membre d un groupe qui détient des actions de la personne morale, ou est liée, aux termes de l une des autres dispositions du présent article, au particulier qui détient des actions de la personne morale ou qui est membre d un groupe qui détient de telles actions. S agissant de deux personnes morales, le même particulier ou le même groupe détient des actions des deux personnes morales, un particulier qui détient des actions de l une d elles est lié, aux termes de l une des autres dispositions du présent article, à un particulier qui détient des actions dans l autre, un particulier qui détient des actions de l une d elles est lié, aux termes de l une des autres dispositions du présent article, à un des membres d un groupe qui détient des actions de l autre, ou elles sont liées à une troisième personne morale. Ils font partie d un même groupe de personnes. Ils sont des particuliers liés à des membres du même groupe de personnes. La parenté a une incidence sur l admissibilité du producteur demandeur à une avance, de même que sur le montant de toute avance qui lui est attribuée. Si vous répondez «oui» à la question 1 ci-dessous, remplissez la section 1.3.1, qui est une déclaration de parenté OU la section 1.3.2 qui peut vous permettre de réfuter la présomption de parenté. Si vous répondez «oui» à la question 2, vous pourriez ne pas être admissible à une avance consentie aux termes du PPA, sauf si vous êtes en mesure de réfuter la présomption de parenté. Si vous répondez «non» aux questions 1 et 2, vous n avez pas à compléter les sections 1.3.1 et 1.3.2 1. Un producteur lié a) a-t-il déposé une demande pour une avance consentie conformément au PPA pour cette période de production ou b) dispose-t-il d une avance en cours consentie conformément au PPA datant de la période de production précédente? 2. Un producteur lié est-il inadmissible à la suite d un manquement conformément au PPA, au Programme d avances printanières ou au Programme d avances printanières bonifié? 1.3.1 DÉCLARATION INDIVIDUELLE DES PRODUCTEURS LIÉS (À être complété seulement si vous avez répondu «oui» aux questions 1 ou 2 de la section 1.3 précédente) Dressez la liste de tous les producteurs individuels liés auxquels une avance a été attribuée pour cette période de production ou des périodes précédentes, y compris les avances émises par d autres agents d exécution du PPA. Joignez une autre feuille au besoin. Nom du producteur individuel lié auquel une avance a été attribuée N o PPA Nom de l administrateur qui a émis l avance 1. 20 2. 20 3. 20 Période de production

-2- RÉCOLTE 2015 1.3.2 RÉFUTATION DE LA PARENTÉ Répondez aux questions ci-dessous pour chaque producteur lié cité à la section 1.3.1 Si vous avez répondu «non» à l une ou l autre des questions ci-dessous, vous n avez pas réfuté la présomption de parenté avec la personne citée. Si vous avez répondu «oui» à toutes les questions ci-dessous, vous avez établi que vous opérez sans lien de dépendance avec les producteurs en question. Veuillez noter que la Fédération des producteurs acéricoles du Québec pourrait demander d obtenir la documentation étayant les réponses données aux questions ci-dessous, telles que les statuts constitutifs, les états financiers, les baux et les reçus ou tout autre document pertinent. Joignez une autre feuille au besoin. 1.3.2 RÉFUTATION DE LA PARENTÉ (SUITE) 1. Nom du producteur individuel lié auquel une avance a été octroyée : a. Le producteur demandeur (ou tout membre, actionnaire ou associé, selon le cas) et le producteur lié produisent des déclarations de revenus séparées et/ou produisent des états financiers distincts. b. Ni le producteur demandeur (ou tout membre, actionnaire ou associé, selon le cas) ni le producteur lié n est employé par l autre partie ou n agit en tant que mandataire de celle-ci. c. Toutes les transactions d affaires entre le producteur demandeur et le producteur lié sont exécutées à la juste valeur marchande et sont documentées (c est-à-dire partage d équipement et/ou de terrain). 2. Nom du producteur individuel lié auquel une avance a été octroyée : a. Le producteur demandeur (ou tout membre, actionnaire ou associé, selon le cas) et le producteur lié produisent des déclarations de revenus séparées et/ou produisent des états financiers distincts. b. Ni le producteur demandeur (ou tout membre, actionnaire ou associé, selon le cas) ni le producteur lié n est employé par l autre partie ou n agit en tant que mandataire de celle-ci. c. Toutes les transactions d affaires entre le producteur demandeur et le producteur lié sont exécutées à la juste valeur marchande et sont documentées (c est-à-dire partage d équipement et/ou de terrain). 3. Nom du producteur individuel lié auquel une avance a été octroyée : a. Le producteur demandeur (ou tout membre, actionnaire ou associé, selon le cas) et le producteur lié produisent des déclarations de revenus séparées et/ou produisent des états financiers distincts. b. Ni le producteur demandeur (ou tout membre, actionnaire ou associé, selon le cas) ni le producteur lié n est employé par l autre partie ou n agit en tant que mandataire de celle-ci. c. Toutes les transactions d affaires entre le producteur demandeur et le producteur lié sont exécutées à la juste valeur marchande et sont documentées (c est-à-dire partage d équipement et/ou de terrain). 1.4 INFORMATION BANCAIRE Nom de l institution financière Numéro de téléphone Adresse Ville/Municipalité Code postal 1.5 INFORMATION SUR LA POLICE D ASSURANCE Vous devez joindre une copie de votre police d assurance Nom de l agent Nom de la compagnie d assurance Numéro de la police Montant de la police qui couvre le sirop d'érable en barils PARTIE 2. INFORMATION SUR LE PRODUIT AGRICOLE POUR LE PROGRAMME DE PAIEMENTS ANTICIPÉS (PPA) Compléter l annexe D Demande pour une avance visant le sirop d érable produit et mis en marché en petits contenants par intermédiaire Nombre de barils de sirop d érable visé Nombre de livres de sirop d'érable entreposé (lb) (Minimum requis 5 000 lb) 1,30 $ par livre Avance admissible demandée (1,30 $ par livre) (selon Ligne 9 de l annexe D) PARTIE 3. DÉCLARATION DU DEMANDEUR 1) Selon votre situation : a. Je désire obtenir, une avance à titre de producteur individuel ou au nom de la personne morale ou de la coopérative que je représente en vertu du Programme de paiements anticipés (PPA). b. Nous, l ensemble des associés de la société de personnes mentionnée à la Partie 1 de la présente demande (ci-après désignés sous le nom d «associés»), désirons obtenir une avance en vertu du PPA. 2) Le producteur demandeur, ou au moins un des associés/actionnaires/membres, est majeur et citoyen canadien ou résident permanent. 3) Le producteur demandeur ou au moins un des associés/actionnaires/membres exerce principalement la profession de producteur agricole. 4) Le producteur demandeur est le producteur du produit agricole faisant l objet de la présente demande. 5) Nulle autre personne ne détient des droits sur le produit agricole visé par la présente demande. Celui-ci sera vendu selon le cas au nom du producteur individuel/de la société de personnes/personne morale/coopérative pour le compte de laquelle cette demande est déposée. 6) Conformément à la Loi de l impôt sur le revenu, le producteur individuel/la société de personnes/personne morale/coopérative ou ses associés/actionnaires/membres n est pas tenu ou ne sont pas tenus de déclarer des revenus provenant d autres activités agricoles ou d autres entreprises dirigeant une exploitation agricole, à l exception de ceux mentionnés dans la présente demande d avance déclarés et inscrits à l article 1.2. 7) La liste de tous les associés/actionnaires/membres détenant des parts ou des actions dans l entité ont été déclarés sur la fiche d enregistrement 2014-2015 de l agent d exécution. 8) Ni le producteur demandeur ni la société de personnes/personne morale/coopérative ni aucun associé/actionnaire/membre dont il est fait mention dans le présent formulaire de demande d avance n est en défaut en vertu de la Loi sur les paiements anticipés des récoltes (LPAR), de la Loi sur les paiements anticipés pour les grains des Prairies (LPAGP), du Programme d avances printanières (PAP), du Programme d avances printanières bonifié (PAPB) ou de la Loi sur les programmes de commercialisation agricole (LPCA).

-3- RÉCOLTE 2015 9) Aucun accord de garantie d avance conclu en vertu de la Loi sur les programmes de commercialisation agricole (LPCA), du Programme d avances printanières (PAP) ou du Programme d avances printanières bonifié (PAPB) ne me rend ou ne rend la société de personnes/personne morale/coopérative que je représente inadmissible à une avance. 10) J ai ou la société de personnes/personne morale/coopérative que je représente ou que nous représentons, selon le cas, a en entreposage une quantité de produits agricoles suffisante, comme j en ai fait mention à la Partie 2 du présent formulaire de demande d avance pour justifier le montant de l avance demandée. 11) J accepte ou les associés acceptent, selon le cas, qu une vérification relative à la solvabilité du producteur individuel/de la société de personnes/personne morale/coopérative selon le cas et une inspection du produit agricole soient effectuées à tout moment, et ce, tant que le plein montant de l avance n aura pas été remboursé. 12) Je reconnais ou les associés reconnaissent, selon le cas, qu en cas de défaillance, le producteur individuel/la société de personnes/personne morale/coopérative ou ses associés/actionnaires/membres peut ou peuvent se voir refuser l accès à d autres programmes fédéraux de soutien en matière d agriculture. Par ailleurs, le ministre de l Agriculture et de l Agroalimentaire Canada (AAC) se réserve le droit de déduire, des prestations de soutien octroyées, une somme correspondant au montant non réglé ainsi qu aux frais d intérêts et de recouvrement afférents. 13) J atteste ou les associés attestent que tous les renseignements fournis dans la présente demande sont vrais et exacts à tous les égards. Je reconnais ou nous reconnaissons que dans l éventualité où nous aurions fourni de l information inexacte ou omis de transmettre toute information qui aurait pu s avérer pertinente dans l évaluation et l approbation de cette demande d avance, je pourrais ou nous pourrions perdre les privilèges accordés par le PPA, faire l objet de poursuites devant les tribunaux et être exclu (s) d autres programmes d AAC. 14) Je comprends ou les associés comprennent, selon le cas, que le non-respect des conditions relatives à la présente demande peut retarder le traitement de la demande ou me rendre ou rendre la société de personnes/personne morale/coopérative que je représente inadmissible à l octroi d une avance dans le cadre du programme. 15) J accepte ou les associés acceptent, selon le cas, conformément à l article 23(4) de la LCPA, que si je réside ou, le cas échéant, si les associés résident dans une province où la loi prévoit la prorogation du délai de prescription, je consens/nous consentons à proroger le délai de prescription et à prendre toute mesure nécessaire déterminée par l agent d exécution pour faire en sorte que le délai de prescription pour la sollicitation d une ordonnance réparatrice visant les réclamations découlant du présent formulaire de demande d avance soit prorogé à compter de la date où l agent d exécution a eu connaissance ou aurait dû, dans les circonstances, avoir connaissance de la réclamation. Dans la mesure du possible conformément à la loi provinciale, je consens/nous consentons en outre à ce que le délai de prescription prorogé soit de six ans. 16) Le producteur et selon le cas, les membres, actionnaires et associés du producteur, a lu l énoncé de confidentialité suivant l informant de l utilisation que fera AAC des renseignements personnels fournis dans le cadre du processus de demande de participation au PPA. Le PPA est un programme fédéral relevant d administrateurs qui recueillent et utilisent ces renseignements personnels pour administrer le programme au nom d AAC. AAC reçoit habituellement une petite partie des renseignements personnels présentés, mais en cas de défaut de paiement, le dossier de demande complet est transmis à AAC. Les renseignements personnels contenus dans la présente demande, et les accompagnants, sont recueillis en vertu de la LPCA. AAC peut utiliser ces renseignements pour vérifier et/ou évaluer la présente demande et pour administrer, vérifier, analyser et évaluer le PPA. AAC peut également communiquer les renseignements personnels ou autres contenus dans la présente demande, ainsi que tout document connexe, à d autres organisations administrant le PPA aux fins de vérification des paiements au titre du PPA En vertu de la Loi sur la protection des renseignements personnels, le producteur a le droit d accéder à ses renseignements personnels détenus par AAC et de demander des corrections. Pour ce faire, il doit communiquer avec le coordonnateur de l accès à l information et de la protection des renseignements personnels d AAC à ATIP-AIPRP@agr.gc.ca et mentionner le fichier de renseignements personnels, AAC PPU 140, et le Programme de paiements anticipés. Tous les organismes gouvernementaux non fédéraux sont tenus de protéger les renseignements personnels en vertu de la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques (LPRPDE) ou de la réglementation applicable au sein de leur administration. Le producteur autorise la Fédération (agent d exécution) à : a) Recueillir les renseignements personnels nécessaires à la présente demande. b) Communiquer les renseignements personnels ou autres contenus dans la présente demande, ainsi que tout document connexe, aux gouvernements provinciaux et à leurs organismes aux fins de la vérification des paiements du PPA, de la vérification et de l attribution et de la protection de la sécurité. c) Communiquer les renseignements personnels ou autres contenus dans la présente demande, ainsi que tout document connexe, à d autres organisations administrant le PPA aux fins de vérification des paiements aux termes du PPA. Pour obtenir de plus amples renseignements au sujet de l utilisation des renseignements personnels par l administrateur du PPA ou pour présenter une demande officielle d accès à ses renseignements personnels, le producteur peut communiquer avec la Fédération. 17) J ai lu ou les associés ont lu, selon le cas, l ensemble des modalités et conditions de l accord de remboursement qui sont jointes et qui font partie intégrante de la présente demande, et j accepte de m y conformer ou les associés acceptent de s y conformer ou le producteur demandeur accepte de s y conformer, selon le cas. 18) Si je suis ou j ai été, ou si un des associés/actionnaires/membres est ou a été, selon le cas, un titulaire de charge publique, un fonctionnaire ou un député à la Chambre des communes, aucune ordonnance en vertu d un conflit d intérêts fédéral ou aucun principe de déontologie applicable ne m interdit ou leur interdit, selon le cas, de percevoir des prestations au titre du PPA. Je me conforme ou les associés/actionnaires/membres se conforment selon le cas aux règles et aux obligations du gouvernement fédéral applicables en matière de conflits d intérêts et d éthique. 19) Je reconnais ou les associés reconnaissent, selon le cas, que dans l éventualité où le demandeur est déclaré défaillant et que le ministre octroie une avance sur le fondement d un contrat de garantie, le ministre est subrogé dans les droits de l agent d exécution contre le demandeur en défaut et les personnes qui peuvent s être engagées personnellement en vertu de la présente demande d avance. PARTIE 4. ATTESTATION DU PRODUCTEUR ET DÉCLARATION DE GARANTIE PERSONNELLE OU SOLIDAIRE Je reconnais ou selon le cas, nous reconnaissons en tant qu associés/actionnaires/membres de la société de personnes, personne morale ou coopérative, que dans l éventualité où le demandeur est déclaré défaillant et que le ministre octroie une avance sur le fondement d un contrat de garantie, le ministre est subrogé dans les droits de l agent d exécution contre le demandeur en défaut et les personnes qui peuvent s être engagées personnellement en vertu de la présente demande d avance. Par ailleurs, le ministre d AAC se réserve le droit de déduire, des prestations de soutien octroyées, une somme correspondant au montant non réglé ainsi qu aux frais d intérêts et de recouvrement afférents. Je déclare ou selon le cas, nous déclarons en tant qu associés/actionnaires/membres de la société de personnes, personne morale ou coopérative, ne pas avoir récemment produit un avis d intention de présenter une proposition ou présenté une proposition en vertu de la Loi sur la faillite et l insolvabilité, ne pas être assujetti(s) à une ordonnance de séquestre en vertu de cette loi, ne pas avoir fait faillite ou demandé une protection en vertu d une autre loi sur la faillite ou l insolvabilité, notamment la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies et la Loi sur la médiation en matière d endettement agricole. Par les présentes, j accepte à titre de seul actionnaire, ou selon le cas, nous acceptons en tant qu actionnaires, membres ou associés de la personne morale, coopérative ou société de personnes ayant complété la présente demande d avance visant le sirop d érable produit et mis en marché en petits contenants par intermédiaire de la récolte 2015 et ses annexes (la «Demande») et la fiche d enregistrement 2014-2015 de l agent d exécution, en

-4- RÉCOLTE 2015 contrepartie de toute avance qui est consentie au producteur par la Fédération des producteurs acéricoles du Québec (la «Fédération»), à titre d agent d exécution, dans le cadre de la campagne agricole du PPA 2015-2016, d être personnellement ou solidairement, selon le cas, responsable (s) envers la Fédération et AAC de tout montant dû par le producteur demandeur aux termes du PPA. Je certifie, à titre de producteur individuel ou de seul actionnaire du producteur, ou selon le cas, nous certifions en tant qu actionnaires, membres ou associés de la personne morale, coopérative ou société de personnes, par les présentes, que les renseignements contenus dans la Demande et la fiche d enregistrement 2014-2015 sont véridiques et exacts à ma (notre) connaissance au moment de leur signature, et je reconnais (nous reconnaissons) que dans l éventualité où j aurais (nous aurions) fourni de l information inexacte ou trompeuse ou omis de transmettre toute information qui aurait pu s avérer pertinente dans l évaluation et l approbation de cette demande d avance, je pourrais (nous pourrions) perdre les privilèges accordés par le PPA, faire l objet de poursuites devant les tribunaux et être exclus d autres programmes d AAC. Je consens (nous consentons) à rembourser, s il y a lieu, toute différence à la Fédération. En signant le présent document, je reconnais avoir lu l ensemble des modalités et conditions énoncées dans la Demande et les annexes s y rattachant, j accepte de m y conformer et je comprends et accepte qu une poursuite puisse être intentée contre moi personnellement afin de m obliger à rembourser pour le producteur demandeur, conformément à la Demande et ses annexes, la totalité de tout montant en souffrance. Signé à en ce e jour du mois de 2015. Nom en lettres moulées Nom en lettres moulées x Signature du producteur ou de l actionnaire/membre/associé x Signature du producteur ou de l actionnaire/membre/associé PARTIE 5. ATTESTATION DE L AGENT D EXÉCUTION Je déclare avoir pris en conformité avec la Loi sur les programmes de commercialisation agricole (LCPA) et ses règlements, la présente demande d avance et les directives administratives du PPA toutes les mesures nécessaires afin de m assurer, au mieux de mes compétences, que les renseignements contenus dans le présent formulaire de demande d avance et d accord de remboursement à l intention du producteur sont exacts et complets, avant d octroyer l avance susmentionnée. N o PPA : Signature de l agent d exécution Date (AAAA-MM-JJ) PARTIE 6. MODALITÉS ET CONDITIONS DE L ACCORD DE REMBOURSEMENT Eu égard à l avance que consent l agent d exécution selon les dispositions du Programme de paiements anticipés, les parties conviennent de ce qui suit : 1. Termes importants 1.1. «AAC» signifie Agriculture et Agroalimentaire Canada. 1.2. «Agent d exécution» ou «Fédération» signifie la Fédération des producteurs acéricoles du Québec. 1.3. «Modalités et conditions» désigne le contenu de la Partie 6. de la présente demande. 1.4. «Accord de remboursement» ou «la présente demande» désigne la présente demande d avance dûment remplie ainsi que les présentes Modalités et conditions signées par le producteur et un représentant autorisé de l agent d exécution. 1.5. «LPCA» désigne la Loi sur les programmes de commercialisation agricole. 1.6. «Ministre» désigne le ministre de l'agriculture et de l'agroalimentaire, ou toute autre personne autorisée à agir en son nom. 1.7. «PPA» signifie le Programme de paiements anticipés. 1.8. «PAP» signifie le Programme d'avances printanières. 1.9. «PAPB» signifie le Programme d'avances printanières bonifié. 1.10. «Sa Majesté» désigne Sa Majesté la reine du chef du Canada. 1.11. «Producteur» signifie la personne physique, ou la personne morale, la société de personnes, ou la coopérative identifiée à la Partie 1 de la présente demande. 1.12. «Produit agricole» désigne les produits agricoles dont il est fait mention au paragraphe 1.13 des présentes Modalités et conditions. 1.13. «Produit agricole entreposable postproduction» désigne le sirop d érable régulier et/ou biologique dont il est fait mention à la Partie 2 de la présente demande et à l Annexe D - Feuille de calcul d une demande d avance. 1.14. «Avance visant un produit agricole entreposable postproduction» désigne une avance admissible d après la quantité en stock d un produit agricole entreposable postproduction, admissible conformément au paragraphe 1.13 des présentes Modalités et conditions. 1.15. «Taux d avance» signifie le taux applicable à l'avance visant un produit agricole entreposable postproduction versée entre le 1 er avril 2015 et le 31 juillet 2015, soit 1,30 $ par livre de sirop d érable. 1.16. «Avance admissible» désigne l avance à laquelle le producteur a droit tel qu indiqué au paragraphe 2.1 des présentes Modalités et conditions. 1.17. «Campagne agricole» est la période établie au paragraphe 7.1 des présentes Modalités et conditions. 1.18. «Pourcentage de responsabilité de l agent d exécution» signifie 1 p.100 (1 %) selon le paragraphe 5 (1) (6) de la LPCA. 1.19. «Retenue de l agent d exécution» signifie le pourcentage de l'avance admissible que l'agent d exécution retient jusqu'à ce que l'avance soit remboursée, afin de pouvoir assumer sa responsabilité financière en tant qu agent d exécution. La retenue ne devrait pas dépasser le pourcentage de responsabilité de l agent d exécution. Si le producteur est en défaut de paiement, l agent d exécution peut utiliser l argent de la retenue pour s acquitter de sa responsabilité. Toute portion non utilisée de la retenue peut être utilisée pour réduire le montant du capital que doit rembourser le producteur. 1.20. Retenue pour paiement des intérêts» signifie le pourcentage de l avance admissible que l agent d exécution retient jusqu à ce que l avance soit remboursée, en vue de payer, au nom du producteur, les intérêts sur la portion de l avance portant intérêt. Si le producteur est mis en défaut, l agent d exécution utilisera toute portion non utilisée de la retenue pour réduire le montant du capital que doit rembourser le producteur. 2. Octroi de l avance et frais d administration 2.1. S il y a lieu, l agent d exécution versera une avance visant un produit agricole entreposable postproduction calculée conformément à la Partie 2 de la présente demande et à l Annexe D, en utilisant le taux d avance propre au produit agricole entreposable postproduction. Le producteur doit détenir un contingent valide à l égard du produit et posséder une quantité suffisante du produit agricole en inventaire pour justifier l'avance admissible, soit un minimum de 5 000 livres. 2.2. Toute avance visant tout produit agricole admissible sera versée entre le 1 er avril 2015 et le 31 juillet 2015 et ne peut excéder 100 000 $. 2.3. L avance émise à un producteur et à tout producteur lié, qui est exempte d intérêts, ne peut excéder le volume de son contingent détenu lors de la campagne agricole multiplié par 1,30 $ par livre, pour un maximum de 100 000 $, incluant toute avance déjà émise ou attribuée au titre du PPA pendant toute campagne agricole chevauchant la présente campagne agricole, ainsi que toute avance reçue ou à recevoir sur le sirop

-5- RÉCOLTE 2015 d`érable destiné à l`agence de vente des producteurs acéricoles du Québec et de toutes autres avances reçues par d autres agents d exécution. 2.4. Des frais d administration seront déduits de l avance admissible au PPA par l agent d exécution, ceux-ci étant : - Pour l enregistrement d une nouvelle hypothèque à la première année de participation : 40 $ + taxes; - Pour réaliser une enquête de crédit et inspecter les inventaires de produit agricole en inventaire : 200 $ + taxes. 2.5. Le producteur, s il est admissible au PPA, demande de bénéficier par l entremise de l agent d exécution, de l avance, étant entendu que le producteur doit remettre à l agent d exécution la présente demande, incluant toutes ses annexes et les documents demandés dans ce cadre, dûment complétée ainsi que tout autre renseignement ou document additionnel raisonnablement requis par l agent d exécution. Le producteur convient et comprend que pour accélérer le traitement et le déboursement de la demande d avance, l agent d exécution fait parvenir la présente demande avant que ne soient finalisées les ententes de financement permettant à l agent d exécution de consentir l avance et le producteur convient que le versement de cette avance par l agent d exécution est tributaire de la signature et du contenu de ces ententes. 2.6. Le produit agricole doit être destiné à être mis en marché en petits contenants par intermédiaire conformément au Plan conjoint des producteurs acéricoles (R.Q., c. M-35.1, r.20) et des règlements afférents. 2.7. Un producteur n est pas admissible à une avance dans les cas suivants : (a) il n a pas complété son enregistrement annuel auprès de l agent d exécution; (b) il est endetté envers l agent d exécution; (c) il est sous enquête par l agent d exécution en raison de son non-respect des règles de mise en marché du sirop d érable au Québec en vertu du Plan conjoint des producteurs acéricoles (R.Q., c. M-35.1, r.20) et des règlements afférents; (d) il fait l objet d une tierce saisie auprès de l agent d exécution. 2.8. Le producteur reconnaît que l encaissement du chèque que lui transmettra l agent d exécution ou la réception d un dépôt direct en provenance de l agent d exécution constitue la reconnaissance que l avance lui a effectivement été versée. 3. Remboursement de l avance 3.1 Le producteur doit rembourser l avance à l agent d exécution avant la fin de la campagne agricole en fonction de ses prévisions de ventes ou de transformation mensuelles du produit agricole ou à son choix, selon sa mise en marché réelle constatée par une prise d inventaire à la fin de chaque mois, et ce, au même taux d avance que l avance admissible pour chaque livre de produit agricole vendue ou transformée, le dernier jour de chaque mois, selon les montants tels que calculés à la Partie B de l Annexe D. Le producteur doit joindre à la présente demande des chèques postdatés se terminant au plus tard le 31 mars 2016 en remboursement de l avance en fonction des calculs établis à l Annexe D ou faire parvenir les paiements à la Fédération sept (7) jours suivant sa prise d inventaire à la fin de chaque mois. L avance doit être entièrement remboursée à l agent d exécution au plus tard le 31 mars 2016. 3.2 Le producteur, s il rembourse l avance en fonction de ses prévisions de vente ou de transformation, devra remettre à l agent d exécution un état de ses inventaires du produit agricole dans ses entrepôts aux 31 juillet, 30 septembre et 30 novembre, et ce, le 15 e jour suivant ces dates. Si cet état des inventaires indique que les ventes et les transformations du produit agricole sont plus élevées que les prévisions énoncées à l Annexe D, le producteur doit alors rembourser à l agent d exécution, à la remise de l état de ses inventaires du produit agricole, la différence de l avance en fonction des ses ventes et de ses transformations réelles du produit agricole au même taux d avance que l avance admissible. 3.3 Si un rapport d inspection de l agent d exécution révèle que le producteur a vendu ou transformé plus de produits agricoles que les prévisions énoncées à l Annexe D ou que les déclarations du producteur dans son état des inventaires, l agent d exécution doit aviser le producteur qu il a trente (30) jours pour rembourser à l agent d exécution la différence de l avance en fonction de ses ventes et de ses transformations réelles du produit agricole au même taux d avance que l avance admissible. Si le producteur néglige de rembourser ainsi l avance, il sera déclaré en défaut. Le producteur peut également être déclaré en défaut si le rapport d inspection révèle que le producteur a fait de fausses déclarations à l agent d exécution. 3.4 Tout produit agricole qui est embouteillé, mis en conserve ou transformé par le producteur est considéré comme étant vendu. Seul le produit agricole en barils destiné à être mis en marché en petits contenants peut justifier l avance. 4. Sûretés 4.1. Par la présente, le producteur accorde une sûreté générale et continue sur son produit agricole et sur les produits agricoles de campagnes agricoles subséquentes à l agent d exécution afin de garantir le remboursement de sa dette envers l agent d exécution découlant du présent accord de remboursement. Le producteur déclare que la sûreté de l agent d exécution sur son produit agricole a priorité sur celle de tout autre créancier garanti. Le producteur confirme qu il a complété un formulaire pour les créanciers du producteur (Annexe B) avec tous ses créanciers garantis qui ont ou qui peuvent avoir droit à une sûreté sur le produit agricole. Le producteur convient qu en cas de défaillance, l agent d exécution a le droit de saisir le produit agricole du producteur où qu il se trouve et de vendre le produit agricole à sa discrétion et d appliquer le produit de la vente au remboursement de la dette du producteur envers l agent d exécution découlant du présent accord de remboursement, y compris les intérêts ainsi que les frais juridiques. 4.2. Dans l éventualité où le producteur n a pas déjà signé une convention d hypothèque mobilière en faveur de l agent d exécution, le producteur remet avec la présente demande d avance une convention d hypothèque mobilière dûment signée par laquelle le producteur donne en garantie à la Fédération, à la sûreté du remboursement des avances, des intérêts et des frais prévus dans le présent accord de remboursement, sa récolte de sirop d érable visé par la présente demande, transformé ou non, qu il détient en inventaire, le tout conformément aux modalités de la convention d hypothèque mobilière ci-annexée (Annexe A1 Petits contenants). Le producteur reconnaît qu une telle convention d hypothèque mobilière signée lors d une récolte antérieure garantit le remboursement de la présente demande. 5. Défaillance 5.1. Le producteur est considéré en défaut dans les cas suivants : 5.1.a. Il ne s est pas acquitté de toutes les obligations imposées par l accord de remboursement avant la fin de la campagne agricole. 5.1.b. Il remplit un avis d intention pour faire une proposition ou fait une proposition en vertu de la Loi sur la faillite et l insolvabilité, il est susceptible de recevoir une ordonnance de la cour conformément à cette loi, il fait faillite ou se place sous la protection de toute autre loi en matière d insolvabilité ou de faillite. 5.1.c. Il est autrement déclaré en défaut par l agent d exécution conformément au présent accord de remboursement. 5.2. L agent d exécution rapportera un producteur en défaut et en informera immédiatement le producteur si ce dernier : 5.2.a. a manqué à quelque obligation que lui impose le présent accord de remboursement, dans les vingt (20) jours civils suivant l envoi par la poste ou la remise d un avis que lui transmet l agent d exécution lui indiquant qu il a eu, selon celui-ci, la possibilité de s acquitter de toutes les obligations et lui enjoignant de s exécuter; 5.2.b. à tout moment, manque irrémédiablement à une obligation substantielle stipulée dans l accord de remboursement; 5.2.c. donne des renseignements faux ou trompeurs à l agent d exécution pour obtenir une avance garantie ou se soustraire à l obligation de la rembourser. 5.3. À la suite d une défaillance, le producteur est redevable à l agent d exécution : 5.3.a. du montant non remboursé de l avance garantie; 5.3.b. de l intérêt à un taux prescrit au paragraphe 6.2 des présentes Modalités et conditions sur tout montant en souffrance de l avance, calculé à compter de la date du versement de l avance jusqu à la date de remboursement de l avance; 5.3.c. des coûts engagés par l agent d exécution pour recouvrer le montant en souffrance et l intérêt, y compris les frais juridiques approuvés par le ministre. 5.4. Si le producteur est déclaré en défaut et que le ministre effectue un paiement en vertu de la garantie, le ministre est subrogé dans tous les droits que possède l agent d exécution à l endroit du producteur déclaré en défaut et à l endroit de toute autre personne responsable au titre du présent

-6- RÉCOLTE 2015 accord de remboursement. Outre les montants énoncés au paragraphe 5.3 des présentes Modalités et conditions, le producteur est redevable au ministre pour les intérêts au taux spécifié au paragraphe 6.2 des présentes Modalités et conditions sur le montant dont le producteur est responsable, tel que stipulé au paragraphe 5.3 des présentes Modalités et conditions, ainsi que pour les dépenses engagées par le ministre pour recouvrer ce montant, y compris les frais juridiques. 5.5. Le producteur pourrait être inadmissible au PPA pendant un an après avoir remédié au défaut, à la seule discrétion de l agent d exécution. 5.6. Le producteur reconnaît que l agent d exécution pourra opérer compensation sur toute somme due par l agent d exécution au producteur en vertu du PPA ou autrement. 6. Taux d intérêt 6.1. Le taux d intérêt payable par le producteur pendant la campagne agricole et lorsqu en conformité avec la LPCA et le présent accord de remboursement sera : 6.1.a. 0 % sur le montant inférieur ou égal à 100 000 $; 6.1.b. Taux préférentiel de la Banque Nationale du Canada moins 0,25 % sur toute portion non exempte d intérêts. Le coût réel en intérêts pour l agent d exécution au financement de l actuel programme d avance pourrait être inférieur au taux mentionné dans le présent article, et cet écart de taux, s il y a lieu, servira à payer une partie des coûts de l agent d exécution associés à la gestion du PPA. 6.2. Si le producteur est déclaré en défaut, l intérêt payable par le producteur sera : 6.2.a. 6.2.b. 7. Conditions générales Taux préférentiel de la Banque Nationale du Canada moins 0,25 % sur le montant en souffrance, de la date du versement de l avance jusqu à la date à laquelle le producteur a été déclaré en défaut; Taux préférentiel de la Banque Nationale du Canada plus 2 % sur le montant en souffrance conformément à l'obligation du producteur, de la date où le producteur a été déclaré en défaut jusqu'à ce que l'avance, l'intérêt couru et l'ensemble des frais de recouvrement soient remboursés. 7.1. La campagne agricole pour le produit agricole concerné commence le 1 er avril 2015 et se termine le 31 mars 2016. 7.2. L avance admissible en vertu des présentes Modalités et conditions est réputée avoir été reçue sur la partie du produit agricole du producteur vendue en premier lieu. Le producteur ne peut aliéner aucune autre partie du produit agricole, d aucune façon, avant d aliéner la partie du produit agricole visée par l avance. 7.3. Le présent accord de remboursement entrera en vigueur dès l approbation et la signature de l accord par l agent d exécution, et prendra fin à la suite du remboursement de tout montant dont il est question dans cette demande. 7.4. L agent d exécution ou son agent autorisé a le droit d inspecter le produit agricole et de faire une vérification de crédit du producteur ou de tout associé, actionnaire ou membre en règle du producteur, à n importe quel moment au cours de la durée du présent accord de remboursement. Le producteur doit de plus joindre à la présente demande la copie la plus récente de ses états financiers ou de sa déclaration de revenus. 7.5. Le producteur doit donner un avis immédiat à l agent d exécution advenant toute perte matérielle, toute destruction ou tout dommage au produit agricole. 7.6. Si le produit agricole ou une portion du produit agricole visé par l avance cesse d être de qualité commercialisable, malgré la bonne foi du producteur, le producteur doit en informer immédiatement l agent d exécution et le producteur devient responsable envers l agent d exécution pour la partie de l avance visant la portion non commercialisable du produit agricole, en plus des intérêts courus sur ce montant depuis la date de versement de l avance. 7.7. Le présent accord de remboursement doit être interprété conformément aux lois de la province de Québec, Canada. 7.8. La totalité du produit agricole visé par l'avance doit être assurée contre tous les risques assurables, à concurrence du montant total de l'avance, et ce, jusqu'au paiement intégral de la responsabilité du producteur. Le producteur s engage à ce que tout paiement provenant de cette assurance soit utilisé en premier lieu pour rembourser toute avance en cours. Le producteur doit joindre à la présente demande d avance une copie de sa police d assurance. 7.9. Lorsque le singulier ou le masculin sont utilisés dans le présent accord de remboursement, ils doivent être interprétés comme incluant le pluriel, le féminin ou le mode neutre, si le contexte ou les parties à la présente l exigent. 7.10. Dans le cas où toute partie du présent accord de remboursement serait invalidée par un tribunal, le producteur consent à être lié par les Modalités et conditions restantes du présent accord de remboursement. 7.11. Le présent accord de remboursement ne peut pas être résilié pour raison de décès ou d'invalidité du producteur. Le producteur consent, en son nom et en celui de ses représentants successoraux, à passer tout acte nécessaire ou approprié afin de réaliser les objectifs ou les intentions du présent accord. 7.12. Le producteur s engage à fournir à l agent d exécution toute information requise par celui-ci en vue de corroborer les déclarations faites par le producteur dans la présente demande ou de satisfaire aux conditions d admissibilité. Toute omission de fournir les documents requis par l agent d exécution pourrait entraîner un rejet de la demande ou, si une avance a été versée, un défaut du producteur. 7.13. Aux fins de l exécution de tout engagement du producteur en vertu de l accord de remboursement, notamment en ce qui concerne la convention de créancier privilégié, la sûreté et la cession des droits, le producteur doit porter, exécuter et livrer à l agent d exécution tout document ou tout accord raisonnablement requis par l agent d exécution, y compris les contrats de sûreté, les cessions et les états de financement. 7.14. Si l agent d exécution constate que le producteur est insolvable, ou qu il a récemment produit un avis d intention de présenter une proposition ou a présenté une proposition en vertu de la Loi sur la faillite et l insolvabilité, est assujetti à une ordonnance de séquestre en vertu de cette loi, a fait faillite ou demandé une protection en vertu d une autre loi sur la faillite ou l insolvabilité, notamment la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies et la Loi sur la médiation en matière d endettement agricole, il doit rejeter sa demande. 7.15. Aucune modification au présent accord pouvant entraîner une réduction de la valeur de la sûreté conformément au paragraphe 4.0 des présentes Modalités et conditions, autre qu une modification visant à corriger une erreur d écriture ou de calcul, ne sera effectuée sans l accord du ministre. 7.16. Sans l autorisation du ministre, les modifications à l accord de remboursement conformément au paragraphe 7.15 des présentes Modalités et conditions ne seront pas rétroactives et prendront effet à la date de leur signature. 7.17. Toutes les parties consentent par les présentes qu advenant toute divergence entre le présent accord et la LPCA et le règlement s y rattachant, la LPCA et son règlement ont préséance sur le présent accord. 7.18. Le producteur ne doit pas utiliser de produit antiparasitaire non homologué tel que le formaldéhyde ou le paraformaldéhyde. 7.19. Le producteur doit respecter les règles de mise en marché du sirop d érable au Québec en vertu du Plan conjoint des producteurs acéricoles (R.Q., c. M-35.1, r.20) et des règlements afférents. 7.20. Le produit agricole ne doit pas rester vacant ou à l abandon et doit rester en tout temps au Québec. 7.21. Le producteur autorise irrévocablement l agent d exécution à avoir accès, uniquement pour l'application du programme d avance visé par la présente demande, du Plan conjoint des producteurs acéricoles du Québec et de la réglementation afférente, auprès de tout gouvernement ou agence gouvernementale autre que les autorités fiscales, à toute information ou document concernant son exploitation acéricole, qu elle soit nominative, confidentielle ou autre, incluant sans limitation le ministère de l Agriculture, des Pêcheries et de l Alimentation du Québec, le ministère des Ressources naturelles et de la Faune du Québec et l Agence canadienne d inspection des aliments. G:\FÉDÉRATION\0-FÉDÉRATION V.2\8000 Services\8300 Dossier producteur et suivi\8330 Formulaires pour producteurs\2014\petits contenants\demande d'avances petits contenants 2014.doc

Fédération des producteurs acéricoles du Québec 555, boulevard Roland-Therrien, bureau 525 Longueuil (Québec) J4H 4G5 Tél. : 450 679-7021 Sans frais : 1 855 679-7021 Télécopieur : 450 679-0139 CONVENTION D HYPOTHÈQUE MOBILIÈRE ANNEXE A-1 RÉCOLTE 2015 «Petits contenants» ENTRE : FÉDÉRATION DES PRODUCTEURS ACÉRICOLES DU QUÉBEC, personne morale légalement constituée ayant son siège et sa principale place d'affaires au 555, boul. Roland-Therrien, bureau 525, à Longueuil, province de Québec, J4H 4G5, agissant et représentée aux présentes par son directeur général, dûment autorisé à agir aux fins des présentes. (le «Créancier») ET : Nom du producteur (dénomination sociale) : À compléter par le (ou les) producteur(s) dans le cas des Date de naissance personnes physiques et des sociétés de personnes (jour-mois-année) : Nom du ou des producteurs : Adresse : Ville et province : Code postal : (le «Débiteur») N o FPAQ : LESQUELS FONT LES DÉCLARATIONS ET CONVENTIONS SUIVANTES : 1- DÉCLARATIONS a) Le Débiteur reconnaît avoir fait une demande d avance au Créancier visant le sirop d érable qu il a produit et qu il mettra lui-même en marché en petits contenants (moins de cinq (5) litres ou cinq (5) kg) par intermédiaire, et ce, jusqu à concurrence d une somme de 2 $ par livre de contingent, soit un montant de (n bre livres x 2 $) : $ (les «avances»), lesquelles avances seront consenties en vertu du Programme de paiement anticipé d Agriculture et Agroalimentaire Canada et seront constatées par des chèques émis et identifiés à cette fin par le Créancier ou encore par le biais de dépôts directs effectués à cette fin par le Créancier. b) L'hypothèque et les autres droits créés aux présentes demeureront des garanties collatérales constantes et continues et subsisteront nonobstant le fait que les avances puissent être constatées par tout autre document, pour le montant global ou alors réduit de celles-ci, et ce, tant et aussi longtemps que l intégralité des avances et de toutes celles qui pourraient lui être consenties au cours des années subséquentes et qui seraient garanties par cette hypothèque tel que prévu à la clause d hypothèque continue ci-après, n aura pas été remboursé au Créancier; c) Pour garantir le remboursement des avances, le Débiteur lui consent les garanties stipulées ci-après. 2- GARANTIES En remboursement des avances, en capital, intérêt, frais et accessoires, ainsi que de l'accomplissement de toutes les obligations contractées aux termes des présentes et de tout document constatant une demande d'avances, le Débiteur hypothèque, jusqu'à concurrence du montant des avances, soit la somme de (n bre livres de contingent x 2 $) : $, avec intérêt annuel au taux préférentiel de la Banque Nationale du Canada plus 2,0 % l an, en faveur du Créancier, les biens suivants, savoir : DESCRIPTION DES MEUBLES CORPORELS Son inventaire de sirop d'érable produit pendant la saison d'exploitation 2015 (soit du 28 février 2015 au 27 février 2016), détenu ou possédé par lui-même et destiné à la mise en marché en petits contenants par intermédiaire, transformé ou non ainsi que son inventaire de sirop d érable à être produit lors des saisons d exploitation subséquentes pour les mêmes fins, soit pour la mise en marché en petits contenants par intermédiaire, transformé ou non. 3- HYPOTHÈQUE CONTINUE Malgré toute disposition contraire, les parties conviennent que, en dépit du remboursement des avances garanties par l hypothèque ci-dessus, le Débiteur pourra demander au Créancier de lui consentir à nouveau des avances visant le sirop d érable qu il aura produit et qu il destine à la mise en marché en petits contenants par intermédiaire au cours des prochaines années, d un montant n excédant pas celui des avances garanties par la présente hypothèque. Si le Créancier y consent, cette hypothèque et les autres garanties prévues aux présentes assureront au Créancier le remboursement de ces nouvelles avances en capital, intérêt, frais et accessoires, toutes les clauses du présent acte continuant de s appliquer. 4- ENGAGEMENTS DU DÉBITEUR Jusqu'au remboursement intégral des avances, le Débiteur s'engage à remplir les obligations suivantes, savoir : a) laisser les biens ci-dessus hypothéqués libres en tout temps de toute priorité, hypothèque ou charge quelconque pouvant primer les droits du Créancier, et à remettre au Créancier, sur demande et à ses frais, toute renonciation, cession de rang, quittance ou mainlevée que ce dernier jugera nécessaire ; b) ne pas laisser vacants ou à l'abandon les biens hypothéqués, les conserver en bon état et de qualité commercialisable de façon à ne pas diminuer la garantie du Créancier, et ce tant et aussi longtemps qu'ils n'auront pas été vendus ou cédés ; c) fournir à ses frais au Créancier tous les renseignements et documents jugés nécessaires par ce dernier ; d) respecter les règles de mise en marché en vigueur au Québec ; 5- DÉFAUT Outre les cas prévus au document constatant la demande d'avances, le Débiteur sera également en défaut : a) s'il ne se conforme pas aux obligations résultant des présentes ; b) s'il n'obtient pas la mainlevée de toute saisie opérée contre les biens hypothéqués en exécution d'un jugement ; c) s'il n'obtient pas la mainlevée de tout préavis d'exercice d'un droit hypothécaire ou d'un autre droit inscrit contre les biens hypothéqués ; d) s'il fait aux présentes une déclaration qui s'avère fausse ou inexacte. Le Débiteur sera en défaut par le seul écoulement du temps, sans nécessité d'avis ou de mise en demeure et le Créancier aura le droit, en pareil cas, sous réserve de ses autres droits et recours : 1) d'exiger le paiement immédiat de la totalité des avances, en capital, intérêt, frais et accessoires ; 2) d'exécuter toute obligation non respectée par le Débiteur en ses lieu et place et aux frais de ce dernier ; 3) d'exercer les recours hypothécaires que lui reconnaît le Code civil du Québec, après avoir signifié et inscrit un préavis d'exercice de ses droits hypothécaires et respecté le délai imparti pour le délaissement du bien, le tout conformément aux articles 2748 et suivants dudit code. 6- DÉCLARATION DU DÉBITEUR Le Débiteur déclare que : a) les biens hypothéqués lui appartiennent en pleine propriété, et ils ne sont grevés d'aucune priorité, d'aucune hypothèque ou charge quelconque, autres que celles pour lesquelles il a fourni des cessions de rang en faveur du créancier, s'il y a lieu ; b) il n'utilise aucun produit antiparasitaire non homologué tel que le formaldéhyde ou le paraformaldéhyde; c) les biens hypothéqués sont et seront en tout temps situés au Québec. 7- ÉLECTION DE DOMICILE Pour l'exécution des présentes et spécialement pour l'exercice des droits qui en découlent, le Créancier fait élection de domicile à son adresse mentionnée ci-dessus et le Débiteur au greffe de la Cour Supérieure pour le district de (basé sur l adresse du Débiteur), le tout conformément à l'article 83 du Code civil du Québec. 8- INTERPRÉTATION Lorsque le contexte l'exige, tout mot au singulier comprend le pluriel, et vice versa, et tout mot au masculin comprend aussi le féminin, et vice versa. Attention : Veuillez compléter tous les espaces encadrés, dater et signer. Seul l envoi du document original est accepté. Signé par les parties, à, ce e jour de 2015. Signature du (ou des) producteur (s) pour les personnes physiques ou de tous les associés, pour une société de personnes ou du représentant dûment autorisé pour une personne morale : (le Débiteur) Réservé à la Fédération : (le Créancier) G:\00 AGENCE DE VENTE\Agence de vente 2015\Formulaires 2015-16\Formulaires détails 2015\A-1 Hyp Mobilière petits contenants 2015.doc

Fédération des producteurs acéricoles du Québec 555, boulevard Roland-Therrien, bureau 525 Longueuil (Québec) J4H 4G5 Tél. : 450 679-7021 Sans frais : 1 855 679-7021 Télécopieur : 450 679-0139 ANNEXE B RÉCOLTE 2015 «Petits contenants» FORMULAIRE POUR LES CRÉANCIERS DU PRODUCTEUR N o FPAQ : À ÊTRE COMPLÉTÉ PAR L INSTITUTION FINANCIÈRE OU LE FOURNISSEUR (A ou B) PARTIE A À compléter si le prêteur détient une hypothèque ou autre sûreté Par la présente, nous institution financière ou fournisseur situé à (ci-après appelé le «créancier») municipalité consentons à ce que l hypothèque (ou les hypothèques) sur l inventaire de sirop d érable présent et à venir de nom du producteur ATTENTION : Le nom du producteur doit être identique à la Demande d avances et à la Convention d hypothèque mobilière (Annexe A) municipalité (ci-après appelé le «producteur») que détient ou que détiendra la Fédération des producteurs acéricoles du Québec ait (aient) préséance sur la sûreté (hypothèque, sûreté en vertu de l article 427 de la Loi sur les banques, ou toute autre sûreté) touchant ledit inventaire que le producteur a accordé au créancier, mais strictement dans la mesure où cette hypothèque (ou ces hypothèques) garantit (issent) le recouvrement intégral à la Fédération d avances consenties au producteur sur le produit de la vente du sirop visé par le Plan conjoint des producteurs acéricoles du Québec (1990, G.O. 743), incluant non limitativement la somme du capital, des intérêts calculés sur le capital, des frais et des accessoires. Nous vous cédons donc notre rang jusqu à concurrence desdites avances sur l inventaire de sirop d érable présent et à venir du producteur visé par le Plan conjoint que nous détenons en garantie. Par conséquent, nous demandons que tout paiement au producteur soit effectué : ( ) au moyen de chèque (s) émis à l ordre du créancier seulement ( ) au moyen de chèque (s) émis à l ordre conjoint du créancier et du producteur ( ) par chèque (s) et/ou dépôt (s) direct (s) au nom du producteur seulement PARTIE B À compléter si l inventaire n est pas donné en garantie Par la présente, nous institution financière ou fournisseur située à (ci-après appelé le «créancier») municipalité attestons ne détenir aucune sûreté (hypothèque, sûreté en vertu de l article 427 de la Loi sur les banques ou autre sûreté) aux termes de toute loi du Canada ou du Québec en ce qui concerne l inventaire de sirop d érable de nom du producteur ATTENTION : Le nom du producteur doit être identique à la Demande d avances et à la Convention d hypothèque mobilière (Annexe A) municipalité EN FOI DE QUOI, tous apposent leur signature aux présentes. Nom du créancier (et apposer le sceau) Nom et titre de l agent autorisé du créancier Date Signature de l agent autorisé du créancier Nom du producteur Signature du producteur ou de son agent autorisé Date Fédération des producteurs acéricoles du Québec Par : G:\FÉDÉRATION\0-FÉDÉRATION V.2\8000 Services\8300 Dossier producteur et suivi\8330 Formulaires pour producteurs\2015\petits contenants\annexe B Créanciers 2015.doc

Fédération des producteurs acéricoles du Québec 555, boulevard Roland-Therrien, bureau 525 Longueuil (Québec) J4H 4G5 Tél. : 450 679-7021 Sans frais: 1 855 679-7021 Télécopieur: 450 679-0139 ANNEXE D RÉCOLTE 2015 «Petits contenants» FEUILLE DE CALCUL D UNE DEMANDE D AVANCE VISANT LE SIROP D`ÉRABLE PRODUIT ET MIS EN MARCHÉ EN PETITS CONTENANTS PAR INTERMÉDIAIRE L information ci-dessous doit être fournie pour déterminer le montant de l avance admissible visant le sirop d`érable produit et destiné à être mise en marché en petits contenants par intermédiaire et pour établir les remboursements requis conformément aux modalités du Programme de paiements anticipés (PPA). Elle fait partie intégrante de la demande d avance du producteur et doit figurer à son dossier. ** L avance ne portant pas intérêt émise à un producteur et à tout producteur lié ne peut excéder le volume de son contingent détenu multiplié par 1,30 $ par livre, pour un maximum de 100 000 $, incluant toute avance déjà émise ou attribuée pendant toute campagne agricole chevauchant la présente campagne agricole, ainsi que toute avance reçue ou à recevoir sur le sirop d`érable destiné à l`agence de vente des producteurs acéricoles du Québec et de toutes autres avances reçues par d autres agents d exécution. Aux fins du Programme de paiements anticipés, je demande une avance sur la base de la quantité de produits agricoles que je possède en inventaire, soit le sirop d érable produit et conservé en barils destiné à une mise en marché en petits contenants par intermédiaire. J ai entreposé ce produit agricole de façon à préserver sa qualité marchande jusqu à son écoulement conformément aux modalités et conditions de l accord de remboursement auxquelles j ai consenti en vertu du PPA. J atteste avoir complété et signé une Demande d avance Programme de paiements anticipés (PPA) visant le sirop d`érable produit et mis en marché en petits contenants par intermédiaire pour la récolte 2015 et je m engage à demeurer conforme à l ensemble des modalités et conditions qui y sont incluses. En considération de ce qui précède, je déclare ce qui suit : Nom du producteur : N o. FPAQ : Partie A Calcul de la demande d avance Attestation des volumes de sirop d érable produits Nombre de barils Quantité de livres - Production totale - Moins partie de récolte réservée à l agence de vente 1 - Moins partie réservée aux ventes directes aux consommateurs - Moins partie déjà transformée ou mise en marché par intermédiaire Sirop d érable conservé en barils destiné à une mise en marché en petits contenants par intermédiaire (minimum admissible = 5 000 lb) Taux de l avance 1,30 $ par livre Avance calculée Grille 1 N bre de livres indiquées à la ligne 2 x 1,30 $/lb 3 2 - Contingent détenu aux fins de paiement pour la récolte 2015 x 1,30 $ par livre (max. 100 000 $) - Moins partie de la récolte réservée à l agence de vente (ligne 1) x 1,30 $/lb 4 - Moins toutes avances au PPA 2015-2016 reçues par d autres agents d exécution 5 Spécifier l association : Produit agricole : - Moins toute avance reçue par un producteur lié (% participation x le PPA) (Voir partie 1.2 de la demande) 6 Avance calculée Grille 2 7 - Avances maximales au PPA 400 000 $ - Moins tous les montants reçus ou attribués à la présente campagne (additionner les lignes 3, 4, 5 et 6) - Moins toute avance non remboursée au PPA sur la récolte précédente de sirop d érable ou de tout autre produit agricole Moins toute avance non remboursée au PPA par un producteur lié sur la récolte de sirop d érable ou autre produit agricole de la campagne précédente, dont les détails sont ci-après spécifiés : Nom du producteur % participation Solde au PPA Avance calculée Grille 3 8 Avance admissible, prendre le moins élevé des montants inscrits aux lignes 3, 7 ou 8 9 Les frais administratifs suivants seront déduits de l avance admissible calculée à la ligne 9. - Enregistrement d une nouvelle hypothèque (seulement lors de la première année de participation à ce programme) : 40 $ plus taxes - Enquête de crédit et inspection des inventaires :. 200 $ plus taxes Compléter le verso S.V.P.

Fédération des producteurs acéricoles du Québec 555, boulevard Roland-Therrien, bureau 525 Longueuil (Québec) J4H 4G5 Tél. : 450 679-7021 Sans frais: 1 855 679-7021 Télécopieur: 450 679-0139 ANNEXE D RÉCOLTE 2015 «Petits contenants» Nom du producteur : N o. FPAQ : Partie B Établissement d un échéancier des remboursements requis de l avance admissible demandée à la partie A Échéancier Volumes établis à la Partie A ligne 2 Inventaires détenus selon prévision de vente selon prise d inventaire Sirop d érable mis en marché durant le mois Barils Lb Lb 1 - Au 31 mai 2015 1,30 $ par lb - Au 30 juin 2015 1,30 $ par lb - Au 31 juillet 2015 1,30 $ par lb - Au 31 août 2015 1,30 $ par lb - Au 30 septembre 2015 1,30 $ par lb - Au 31 octobre 2015 1,30 $ par lb - Au 30 novembre 2015 1,30 $ par lb - Au 31 décembre 2015 1,30 $ par lb - Au 31 janvier 2016 1,30 $ par lb - Au 28 février 2016 1,30 $ par lb - Au 31 mars 2016 Aucun Aucun 1,30 $ par lb Total des remboursements (doit correspondre au total de l avance demandée - voir Partie A ligne 9, ajuster les derniers mois à zéro si nécessaire) Taux Calcul du remboursement requis 2 1 : Les volumes de sirop d érable mis en marché incluent les prévisions de vente et/ou toute transformation du sirop d érable n étant plus détenu en barils à la fin d un mois (considérer la variation des volumes d`inventaires à la fin de chaque mois). 2 : Si vous optez pour le remboursement des avances selon vos prévisions de ventes et/ou de transformation, la demande d avance doit être accompagnée de chèques postdatés correspondant aux calculs effectués à la Partie B datés du dernier jour de chaque mois pour la période se terminant au 31 mars 2016. S`assurer que le total des chèques corresponde au montant de l`avance admissible calculée à la ligne 9 de la partie A. Autrement, vous devez faire une prise d inventaire le dernier jour de chaque mois, compléter et télécopier ce document et faire parvenir le remboursement requis dans les sept (7) jours suivants. Les produits agricoles ci-dessus sont entreposés à (aux) l`emplacement (s) suivant (s) (joindre une feuille supplémentaire au besoin) Sirop d érable produit et détenu en barils seulement: Emplacement 1 (adresse ou description légale du terrain) Emplacement 2 (adresse ou description légale du terrain) Je demande une avance postproduction fondée sur l information incluse ci-dessus, faisant partie intégrante de ma demande d avance. Sous réserve du versement de cette avance par l agent d exécution, je souscris aux modalités et conditions de la présente. Signé à, ce e jour de 2015. Signature du (des) producteur s pour les personnes physiques ou de tous les associés, pour une société de personnes ou du représentant dûment autorisé pour une personne morale. RÉSERVÉ À L AGENT D EXÉCUTION Montant de l avance postproduction approuvée: $ N PPA : Signature de l agent autorisé: G:\FÉDÉRATION\0-FÉDÉRATION V.2\8000 Services\8300 Dossier producteur et suivi\8330 Formulaires pour producteurs\2014\petits contenants\annexe D Petits contenants 2014.doc