Le cadre juridique relatif à l égalité entre les sexes

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Transcription:

Galerie d art La polémique va être animée! Le cadre juridique relatif à l égalité entre les sexes Homme et femme Marjolein van den Brink ERA, Trèves, le 21 novembre 2016 Cette session de formation est organisée dans le cadre du Programme pour l'emploi et la solidarité sociale de l'union européenne PROGRESS (2007-2013).

Je laisserai de côté : - les produits et services - les quotas Sommaire - et de nombreux autres aspects (désolée) 1.Aperçu des instruments juridiques dans l UE et ailleurs 2.Différences essentielles UE/autres règles du droit international 3.Examen de la législation de l UE a) Origine b) Charte, traités, directives c) Système : fermé & ouvert + exceptions légales d) Différences avec d autres approches du droit international Mais tout d abord : une législation sur l égalité entre les sexes, pourquoi?

Parce que : «Coucou chérie, je viens nettoyer ton plafond de verre»

Parce que : «Oui, il y a deux carrières chez nous. Hélas, c est moi qui les mène toutes les deux.»

Et parce que : Des questions? Alors, c est pour ça qu on ne gagne pas la même chose!

Ah oui, aussi parce que :

Clarification : sexe et genre Il est généralement admis que : le sexe fait référence à la différence biologique homme / femme le genre fait référence aux rôles acquis dans la société (comportements attendus des hommes et des femmes, etc.) masculin / féminin En pratique, toutefois, les deux termes sont souvent employés comme synonymes englobant les deux définitions

Sexe ou genre?

1. Aperçu Instruments généraux Nations unies + traités régionaux sur les droits de l homme + normes sur la non-discrimination et l égalité, p. ex. : Nations unies : Pactes int. sur les droits CP (PIDCP) & sur les droits ESC (PIDESC) CdE : Convention eur. sur les droits de l homme (CEDH) & Charte sociale eur. (CSE) Instruments spécifiques Sur l égalité des sexes/ femmes et d autres questions : Convention CEDAW, Convention d Istanbul sur la violence, autres (p. ex. sur la nationalité) Sur l emploi et le genre : Conventions de l OIT

2. Différences essentielles droit de Droit de l UE : l UE/autre DI Les traités et les règlements de l UE sont directement applicables : dès leur adoption par les États membres, pas besoin de transposition dans le droit national Les directives de l UE ne sont pas directement applicables. Elles établissent le principe que les États membres doivent faire quelque chose. Après leur adoption, il faut un acte législatif pour les intégrer dans le droit national. La majeure partie du droit sur l égalité entre les sexes prend la forme de directives, qui sont contraignantes quant au résultat : les États doivent les mettre en œuvre, mais peuvent choisir comment. Contrôle par la Commission européenne (art. 17 TUE) et par la justice nationale et de l UE Autres règles du droit international et régional : La ratification d un traité lie un État, mais l applicabilité dépend de l architecture interne (systèmes monistes/dualistes) Divers outils de surveillance, p. ex. procédures de compilation de rapports, plaintes individuelles et collectives, mécanismes de conformité internes

2. En cas de non-respect Différences essentielles droit de l UE/autres instruments : Droit de l UE : souvent, par le biais de questions préjudicielles des juridictions nationales Autres : procédures de plaintes individuelles après l épuisement des recours internes Exceptions : Procédure de plaintes collectives de la Charte sociale européenne Réclamations (employeurs ou syndicats, art. 24 de la Constitution de l OIT) à l OIT (plaintes entre États également possibles, art. 26)

2. Autres éléments à connaître dans les procédures de plaintes Traités des Nations unies et autres : Ratification du traité et de la procédure de plainte indispensable Résultat («opinion») pas juridiquement contraignant CEDAW : uniquement plaintes pour violations des droits des femmes À retenir : art. 26 du PIDCP : pas de limitation aux droits cités dans le Pacte, mais norme générale d interdiction de la discrimination

2. Conventions européennes (Conseil de l Europe) Convention européenne des droits de l homme : Recevabilité contrôlée rigoureusement Environ 95 % des requêtes non recevables Arrêts : juridiquement contraignants, suivi par le Comité des ministres Charte sociale européenne : Système de plaintes collectives Pas d obligation d épuiser les recours internes Pas d exigence de victime

conseil : rapport intéressant La Charte sociale européenne dans le contexte de la mise en œuvre de la Charte européenne des droits fondamentaux (2016) À consulter (en anglais uniquement) sur http://www.europarl.europa.eu/regdata/e tudes/stud/2016/536488/ipol_stu(2016) 536488_EN.pdf

Pourquoi l UE s occupe-t-elle d égalité entre les sexes?

3. L UE et l égalité entre les sexes Égalité des rémunérations inscrite dans le traité fondateur (art. 119, aujourd hui art. 157 TFUE) Écart à l époque : France 10 %, Allemagne 29 %, Pays-Bas 31 % D une concurrence déloyale dans le marché intérieur à une politique sociale et à des droits du travail 1999 : traité d Amsterdam : égalité entre les sexes : mission essentielle de l UE (cf. art. 3, par. 3, TUE)

3. Aperçu de l arsenal juridique Législation primaire et dérivée : Primaire : Charte et traités : TUE : Traité sur l Union européenne TFUE : Traité sur le fonctionnement de l'union européenne Charte (cf. art. 6 TUE) Dérivée : directives Seul le résultat à atteindre est contraignant (les États choisissent librement le meilleur moyen de mettre en œuvre les directives (art. 288 TFUE)

3. Instruments juridiques : TUE & TFUE Traité sur l Union européenne (TUE) Structure et dispositions élémentaires Art. 2 : égalité entre les sexes = valeur commune, et donc, condition obligatoire pour toute nouvelle adhésion à l UE Art. 3, par. 3 : «L Union promeut (...) l'égalité entre les femmes et les hommes» Traité sur le fonctionnement de l UE (TFUE) : dispositions plus détaillées Art. 157 Par. 1-2 : égalité des rémunérations Par. 3 : promotion de l égalité des chances et de l égalité de traitement Par. 4 : mesures d action positive Art. 8 : «Pour toutes ses actions, l'union cherche à éliminer les inégalités, et à promouvoir l'égalité, entre les hommes et les femmes.» (intégration de l égalité entre les sexes dans tous les domaines) Art. 10 : «Dans la définition et la mise en œuvre de ses politiques et actions, l Union cherche à combattre toute discrimination fondée sur le sexe, la race ou l origine ethnique, la religion ou les convictions, un handicap, l âge ou l orientation sexuelle.» Art. 19 : «(...) dans les limites des compétences que [les traités] confèrent à l Union, le Conseil (...) peut prendre les mesures nécessaires en vue de combattre toute discrimination fondée sur le sexe, la race ou l origine ethnique, la religion ou les convictions, un handicap, l âge ou l orientation sexuelle.»

3. Instruments juridiques : Charte Statut juridique : Adoptée en 2000 à Nice Juridiquement contraignante depuis le traité de Lisbonne de 2009 (art. 6, par. 1, TUE) Destinataires : organes de l UE + États membres, mais pour les États, uniquement lorsqu ils mettent en œuvre le droit de l UE (art. 51, par. 1, de la Charte) Contenu : Partie 1 : Dignité Partie 2 : Libertés Partie 3 : Égalité, en part. art. 23 Partie 4 : Solidarité Partie 5 : Citoyenneté Partie 6 : Justice Partie 7 : Dispositions générales

Champ d application de la Charte (art. 51) «Les dispositions de la présente Charte s adressent aux institutions, organes et organismes de l Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu aux États membres uniquement lorsqu ils mettent en œuvre le droit de l Union. En conséquence, ils respectent les droits, observent les principes et en promeuvent l application, conformément à leurs compétences respectives (...)» (Cf. également art. 6, par. 1, TUE)

3. Instruments juridiques : directives Directives sur l égalité entre les sexes : Directive de refonte (2006/54) : égalité des chances et égalité de traitement Troisième directive (79/7) : régimes légaux de sécurité sociale Directive sur l accès à des biens et services (2004/113) Directive sur le travail indépendant (2010/41) Autres directives pertinentes : Directive sur les travailleuses enceintes (92/85) Directive sur le congé parental (2010/18) Éventuellement, aussi : Directive-cadre (2000/78)

3. Système juridique de l UE : système ouvert et fermé d exceptions Système fermé : différences basées directement sur le sexe (discrimination directe) autorisées uniquement si exception prévue dans la directive (notamment 2 e directive ou directive sur l égalité de traitement, 76/207, aujourd hui devenue la directive de refonte) Exceptions : Grossesse et maternité Action positive, y compris traitement préférentiel Exigence professionnelle véritable Système ouvert : la discrimination directe peut être justifiée objectivement (examen de la justification objective)

3. Le système juridique : système fermé d exceptions Test du système fermé : Différence basée directement sur le sexe? Si oui : exception prévue dans la directive? Si non : objectif de la différence légitime et mesure proportionnée? Économie du système Remarque : la discrimination liée à la grossesse est considérée comme une discrimination directe des femmes en raison du sexe - pas besoin de comparateur Dekker/VJV (1990)

3. Le système juridique : test du système ouvert : justification objective Test : La mesure / le critère / la disposition discriminatoire : répond à un véritable besoin de l entreprise (secteur privé) ou sert un objectif nécessaire de la politique sociale (pouvoirs publics) est apte à répondre à ce besoin/à atteindre cet objectif et est nécessaire à cet effet Le même test s applique à la discrimination indirecte fondée sur le sexe, c.-à-d. pour déterminer si une disposition, un critère ou une pratique apparemment neutre, mais qui désavantage les personnes d un sexe par rapport aux personnes de l autre sexe, est acceptable Arrêt de doctrine de la CJUE : Bilka Kaufhaus (1986)

3. Le système juridique : exception : grossesse et maternité Remarque : la discrimination liée à la grossesse est assimilée à une discrimination directe des femmes en raison du sexe - pas besoin de comparateur Dekker/VJV (1990) Art. 2, par. 2, point c), de la directive de refonte : «la discrimination inclut (...) tout traitement moins favorable d une femme lié à la grossesse ou au congé de maternité» Art. 28, par. 1 : «La présente directive ne fait pas obstacle aux dispositions relatives à la protection de la femme, notamment en ce qui concerne la grossesse et la maternité.» Mais quid dans ce cas :

3. Le système juridique : exception : grossesse et maternité Remarque : la discrimination liée à la grossesse est assimilée à une discrimination directe des femmes en raison du sexe - pas besoin de comparateur Dekker/VJV (1990) Art. 2, par. 2, point c), de la directive de refonte : «la discrimination inclut (...) tout traitement moins favorable d une femme lié à la grossesse ou au congé de maternité» Art. 28, par. 1 : «La présente directive ne fait pas obstacle aux dispositions relatives à la protection de la femme, notamment en ce qui concerne la grossesse et la maternité.»

3. Le système juridique : exception : exigences professionnelles Exigence professionnelle véritable (art. 14, par. 2, de la directive de refonte) Offre d emploi Réceptionniste Offre d emploi Réceptionniste

3. Le système juridique : exception : action positive Action positive : Lommers 2002 Objet : égalité des points de départ Forme spécifique d action positive : Traitement préférentiel : Kalanke (1995) Rien qu en vous regardant, je suis sûr que votre orthographe est parfaite! Accès à des biens rares (p. ex. emploi, promotion, etc.), sous réserve de conditions strictes

C est terminé - Merci Avez-vous des questions? «Harris, quand j ai demandé s il y avait des questions, c était seulement une figure de style» m.vandenbrink@uu.nl