FABRICATION ET VENTE DE PRODUITS



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Transcription:

Fabrication et vente de produits 49 FABRICATION ET VENTE DE PRODUITS Règlements et normes de produits La Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation est entrée en vigueur en 2011. Cette loi proscrit la fabrication, l importation ou la vente de produits de consommation qui constituent un «danger pour la santé ou la sécurité humaines». Elle élargit aussi les pouvoirs du gouvernement fédéral de réglementer, inspecter, tester et rappeler des produits de consommation et crée une vaste gamme d infractions et de pénalités reliées. Les fabricants, les importateurs et les détaillants devront se conformer à des exigences strictes concernant la tenue des registres exigés à l égard de leurs produits. En outre, des lois fédérales comme la Loi sur les aliments et drogues, la Loi sur les produits dangereux, la Loi sur l emballage et l étiquetage des produits de consommation et la Loi sur l étiquetage des textiles (et les règlements connexes) ainsi que plusieurs règlements provinciaux peuvent influencer directement l exploitation d une entreprise au Canada, puisque les produits qui ne sont pas conformes aux conditions imposées par les lois ou les règlements ne peuvent être vendus légalement. Par exemple, les règlements établis aux termes de la Loi sur les produits dangereux touchent des articles aussi divers que les isolants cellulosiques, les matelas, TOUTE INFRACTION AUX DISPOSITIONS DE CES LOIS ET RÈGLEMENTS PEUT ENTRAÎNER UNE POURSUITE AU CRIMINEL, DES SANCTIONS CIVILES, OU LES DEUX. les coussins d appoint pour enfants, les tentes, les sucettes et les vêtements de nuit pour enfants, et décrivent également les normes de produits à respecter pour que ces produits puissent être vendus légalement au Canada. Les règlements adoptés en vertu de la Loi sur les aliments et drogues, de la Loi sur l emballage et l étiquetage des produits de consommation et de la Loi sur l étiquetage des textiles contiennent des dispositions détaillées sur une vaste gamme de biens et produits. Toute infraction aux dispositions de ces lois et règlements peut entraîner une poursuite au criminel, des sanctions civiles, ou les deux.

50 Fabrication et vente de produits Le Conseil canadien des normes est la société d État responsable d encourager l élaboration et l application efficiente et efficace de normes. Il assume une variété de fonctions dont le but est d assurer une normalisation efficace et coordonnée au Canada. Il encadre le Système national de normes (SNN), un réseau de plus de 400 organismes et 15 000 bénévoles engagés dans l élaboration, la promotion et la mise en œuvre de normes. Le SNN n élabore pas lui-même les normes et ne vérifie pas la conformité des produits ou services avec les normes, mais il accrédite des organismes pour élaborer les normes et vérifier la conformité des produits ou services aux normes, comme l Office des normes générales du Canada (ONGC), organisme fédéral, et l Association canadienne de normalisation (CSA), organisme privé sans but lucratif. La CSA élabore des normes et des programmes de certification pour s assurer que les produits respectent les normes qu elle publie. En vertu de la réglementation, l homologation CSA est obligatoire pour certains produits (p. ex. les jouets qui fonctionnent à l électricité), et est facultative pour d autres. L étiquette d homologation CSA garantit que le produit respecte un niveau de conformité de base avec les caractéristiques de produit jugées essentielles d après la norme publiée. Une fois qu une norme est publiée par la CSA, les fabricants peuvent choisir de faire tester leurs produits par la CSA ou par un autre laboratoire d homologation approuvé en vue d obtenir l homologation CSA. Après l homologation, des représentants de la CSA effectuent régulièrement des visites à l improviste dans les usines de fabrication pour s assurer que les produits continuent de respecter les normes de la CSA. Lorsque l homologation CSA est obligatoire, des inspecteurs nommés en vertu de la Loi sur les produits dangereux peuvent obliger les fabricants à retirer ou à rappeler des produits non conformes. Protection du consommateur LE CONSEIL CANADIEN DES NORMES EST LA SOCIÉTÉ D ÉTAT RESPONSABLE D ENCOURAGER L ÉLABORATION ET L APPLICATION EFFICIENTE ET EFFICACE DE NORMES. La Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation confère au gouvernement fédéral le pouvoir de prendre des mesures à l égard

Fabrication et vente de produits 51 de produits qui peuvent présenter un danger pour la santé et la sécurité humaines. Tout incident en matière de sécurité visant le produit doit être signalé. Les fabricants, les employeurs et les détaillants sont également tenus de signaler les rappels ou les mesures semblables visant le produit n importe où dans le monde. Le gouvernement reçoit également des rapports directement des consommateurs. Ces rapports peuvent mener à des inspections, à des obligations de mise à l essai ou à des rappels de produit. Les gouvernements fédéral et provinciaux ont également adopté des lois spéciales interdisant les pratiques commerciales trompeuses ou injustes (y compris la publicité mensongère). Ils imposent des sanctions aux LES GOUVERNEMENTS FÉDÉRAL ET PROVINCIAUX ONT ÉGALEMENT ADOPTÉ DES LOIS SPÉCIALES INTERDISANT LES PRATIQUES COMMERCIALES TROMPEUSES OU INJUSTES. entreprises qui usent de telles pratiques et accordent une protection importante aux consommateurs canadiens. Les recours collectifs, un outil de protection du consommateur de plus en plus populaire au Canada, sont souvent fondés sur des manquements présumés à la Loi sur la concurrence ou aux lois provinciales sur la protection du consommateur. Afin de garantir que les consommateurs ne soient pas trompés, la Loi sur la concurrence contient des dispositions importantes concernant la publicité de produits et la promotion des intérêts commerciaux. La loi interdit de donner au public des indications fausses ou trompeuses sur un point important sciemment ou sans se soucier des conséquences, et prévoit l imposition de lourdes sanctions et même de peines d emprisonnement. Le fait de donner des indications fausses ou trompeuses peut également engager la responsabilité de la société envers les consommateurs et entraîner le versement de dommagesintérêts pécuniaires. Voir la section Droit de la concurrence. Les lois provinciales, comme la Loi de 2002 sur la protection du consommateur de l Ontario, visent également à assurer la protection des consommateurs dans le cadre de leurs opérations avec les sociétés et les entreprises. Ces lois offrent une variété de recours aux consommateurs qui ont subi un préjudice relativement à des pratiques commerciales trompeuses ou abusives, incluant notamment des

52 Fabrication et vente de produits dommages-intérêts, des dommagesintérêts punitifs et l annulation de contrats. Des conditions expresses, favorables au consommateur, sont obligatoires dans certains contrats. D autres conditions sont interdites, par exemple la renonciation tacite à la garantie prévue par la loi, ou des conditions exigeant que tout litige soit soumis à un arbitrage exécutoire ou visant à interdire au consommateur d engager un recours collectif ou de participer à un recours collectif. Pour une analyse de l application des lois sur la protection du consommateur au commerce électronique, se reporter à la section Technologie de l information Protection du consommateur Ententes sur Internet. Responsabilité du fait du produit EN VERTU DE CERTAINES LOIS PROVINCIALES, LES GARANTIES D APTITUDE À L EMPLOI ET DE QUALITÉ MARCHANDE SONT IMPLICITES DANS LES CONTRATS ENTRE ACHETEURS ET VENDEURS CONCERNANT LA VENTE DE PRODUITS. Toute entreprise engagée dans la conception, la fabrication, la distribution ou la vente de produits peut faire l objet d une réclamation liée à la responsabilité du fait du produit. Les réclamations peuvent être fondées sur une rupture de contrat, une négligence, ou les deux. La responsabilité du fait du produit sert également souvent de fondement à des recours collectifs au Canada. Voir la section Règlement des différends Recours collectifs. En vertu de certaines lois provinciales, comme la Loi sur la vente d objets de l Ontario, les garanties d aptitude à l emploi et de qualité marchande sont implicites dans les contrats entre acheteurs et vendeurs concernant la vente de produits. Les parties peuvent se soustraire aux conditions implicites, sauf dans le cas de ventes au consommateur ou de ventes au détail. L acheteur qui achète un produit auprès d une partie autre que le fabricant ne peut invoquer les garanties tacites aux termes de la Loi sur la vente d objets dans une réclamation contre le fabricant. Toutefois, l acheteur pourrait faire valoir un différend contractuel contre le fabricant pour violation de la garantie, si le fabricant a donné une garantie accessoire et si la garantie est considérée comme étant une représentation incitant à la vente.

Fabrication et vente de produits 53 Les différends contractuels sont de responsabilité stricte. L absence de négligence n est pas une défense. Comme il n y a souvent aucune relation contractuelle entre le fabricant d un produit et l acheteur ou l utilisateur, beaucoup d actions sur la responsabilité du fait du produit sont des actions en responsabilité civile délictuelle pour négligence. Les demandeurs doivent prouver : LES DIFFÉRENDS CONTRACTUELS SONT DE RESPONSABILITÉ STRICTE. L ABSENCE DE NÉGLIGENCE N EST PAS UNE DÉFENSE. que le fabricant avait envers eux un devoir de diligence; que le produit était défectueux; que le fabricant a manqué à son devoir de diligence; que la négligence du défendeur a causé un préjudice aux demandeurs. La simple existence d un défaut de produit peut établir une relation d inférence de négligence dans le processus de fabrication. Lorsqu un produit n est pas nécessairement défectueux mais qu il est ou pourrait être dangereux, le défaut de fournir des mises en garde appropriées concernant l utilisation du produit ou de signaler les risques associés à son utilisation peut servir de fondement à une action en responsabilité. Le devoir de mise en garde est un devoir continu qui peut être déclenché par de l information apprise par le fabricant après que le produit a été utilisé. Pour définir le degré de diligence, les tribunaux canadiens évaluent le caractère raisonnable de la conduite du défendeur en ce qui a trait aux normes du secteur. Cependant, si la norme du secteur est inadéquate, le défendeur peut être reconnu coupable de négligence même s il s y est conformé. Même si le respect des normes réglementaires peut compter pour beaucoup dans l évaluation de la conduite raisonnable dans un cas particulier, le seul respect de ces normes ne suffira pas nécessairement à dégager le fabricant de sa responsabilité. Le fabricant doit généralement exercer une diligence raisonnable pour éviter de causer un préjudice corporel ou un dommage aux biens. Toutefois, même si un produit ne cause aucun préjudice physique ni dommage aux biens, une personne peut quand même recouvrer des dommages-intérêts pour pertes économiques (p. ex. le coût lié à la réparation d un produit défectueux)

54 Fabrication et vente de produits si le manquement au devoir de diligence raisonnable a entraîné des défauts qui présentent un risque sérieux et réel de préjudice physique ou de dommage aux biens.