COMMISSION DE PROTECTION DU TERRITOIRE AGRICOLE DU QUÉBEC DÉCISION

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Transcription:

COMMISSION DE PROTECTION DU TERRITOIRE AGRICOLE DU QUÉBEC IDENTIFICATION DU DOSSIER Numéro : 407199 Lots : 4 057 024-P, 4 057 029-P Cadastre : Cadastre du Québec Superficie : 14,1 hectares Circonscription foncière : Témiscouata Municipalité : Rivière-du-Loup (V) MRC : Rivière-du-Loup Date : Le 9 novembre 2015 LES MEMBRES PRÉSENTS Diane Montour, commissaire Pierre Turcotte, vice-président DEMANDERESSE PERSONNE INTÉRESSÉE Construction BML, division de Sintra inc. Monsieur Maurice Sirois DÉCISION LA DEMANDE [1] La demanderesse, Construction BML, division de Sintra inc., s adresse à la Commission afin d être autorisée à utiliser à une fin autre que l agriculture, soit pour l exploitation d une sablière incluant une voie d accès, d une partie des lots 4 057 024 et 4 057 029, du cadastre du Québec, circonscription foncière de Témiscouata, dans la ville de Rivière-du-Loup, d une superficie approximative de 14,1 hectares. [2] L autorisation est sollicitée pour une période de dix (10) ans. LA RECOMMANDATION DE LA MUNICIPALITÉ [3] La Ville de Rivière-du-Loup appuie la demande, comme le confirme la résolution portant le numéro 156-2014, adoptée lors de la séance ordinaire de son conseil municipal du 24 mars 2014. Cette résolution étayée est motivée en tenant compte des critères établis

Dossier 407199 page 2 à l'article 62 de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles 1 (la Loi), comme le prescrit l'article 58.2 de ladite Loi. LA RECOMMANDATION DE L'UPA [4] Le 24 mars 2015, la Fédération de l'upa du Bas-Saint-Laurent transmet sa recommandation en ces termes : Après une analyse du dossier et une vérification auprès des représentants agricoles du secteur, nous informons la Commission que la Fédération de l UPA du Bas-Saint-Laurent est en accord avec l orientation préliminaire de la Commission, cette demande devrait être refusée puisque l exploitation de la sablière ne permet pas de retrouver, ni de maintenir, les possibilités d utilisation du lot à des fins d agriculture. LE RAPPEL DE L ORIENTATION PRÉLIMINAIRE [5] Le 24 février 2015, la Commission émettait son orientation préliminaire au présent dossier. Elle indiquait alors que cette demande devait être refusée. [6] Comme prévu par la Loi, un délai de 30 jours après l acheminement du Compte rendu de la demande et orientation préliminaire était accordé à toute personne intéressée pour présenter des observations écrites ou demander la tenue d une rencontre avec la Commission. LA RENCONTRE PUBLIQUE [7] À la réception de l orientation préliminaire précitée, la tenue d une rencontre publique a été demandée et dûment convoquée. [8] Cette rencontre publique a eu lieu à Québec, le 23 juin 2015. [9] Étaient présents : Madame Christine Leblanc, conseillère en conformité environnementale et mandataire pour Construction BML, Division de Sintra inc. Monsieur Étienne Boucher, agronome, responsable agronomique de la sablière, employé chez Activa Environnement Monsieur Mathieu Michaud, directeur de la construction chez Construction BML 1 RLRQ, c. P-41.1

Dossier 407199 page 3 [10] Les pièces déposées étaient : D-1 Expertise agronomique / Activa environnement D-2 Carte 1 : Plan général du site [11] D entrée de jeu, la Commission résume la teneur de son orientation préliminaire. Après vérifications, les faits énoncés à ce document sont exacts. [12] La Commission identifie le site visé hachuré à l écran à l aide des orthophotographies à l échelle de 1 : 15 000, avec la superficie concernée située au centre. [13] Les représentations faites lors de cette rencontre se résument comme suit. [14] Madame Leblanc et monsieur Michaud soumettent les observations suivantes : Il s agit d un site qui recèle un sable de grande qualité, sur une profondeur de 3 mètres. Le site visé est situé à un endroit stratégique, soit entre St-Modeste, St-Antonin et L Isle-Verte. Avant d entreprendre les travaux de la sablière, il y avait un système de drainage pour faciliter l évacuation des eaux. [15] Monsieur Boucher précise que des travaux ont été réalisés à la suite de ses recommandations, notamment : Il y a eu 2 tranchées drainantes, d est en ouest, et un drain du nord au sud. Le sable repose sur du gravier et une couche d argile. Le réaménagement sera en pente douce continue, avec un talus sur une petite bande au nord-est. La partie est du site est réaménagée, à 85 centimètres de la nappe d eau. L'AVIS DE MODIFICATION [16] Le 16 octobre 2015, la Commission annonçait son intention de modifier son appréciation première et d autoriser la demande soumise, à certaines conditions.

Dossier 407199 page 4 L'ANALYSE DE LA DEMANDE [17] Pour rendre une décision sur cette demande, la Commission se base sur les dispositions des articles 12 et 62 de la Loi, en prenant en considération seulement les faits pertinents à ces dispositions. [18] Après examen des documents versés au dossier, avec sa connaissance du milieu en cause et selon les renseignements obtenus de ses services professionnels, la Commission constate ce qui suit. LE CONTEXTE Géographique [19] Le site visé est situé à 0,3 kilomètre au sud-ouest du périmètre urbain de la ville de Rivière-du-Loup, dans la MRC de Rivière-du-Loup. [20] Plus précisément, le site visé est desservi par la rue Beaubien Est. Agricole [21] À l examen des orthophotographies à l échelle de 1 : 15 000, avec le site concerné situé au centre, la Commission constate que celui-ci fait partie d un milieu agroforestier où les terres agricoles dominent le paysage. [22] Selon les données de l Inventaire des terres du Canada (Environnement Canada, 1972), le potentiel agricole des sols du lot visé est majoritairement de classe 4. [23] Selon les informations fournies par l officier municipal, l élevage le plus rapproché se trouve à une distance approximative de 600 mètres. Il s agit d un élevage de bovins de boucherie. De planification régionale et locale [24] La MRC de Rivière-du-Loup n a pas adopté un schéma d aménagement et de développement révisé (SADR) tenant compte des orientations gouvernementales en matière d aménagement du territoire agricole. LES AUTRES ÉLÉMENTS PERTINENTS [25] Le 7 avril 2014, la Commission requérait un plan topographique qui devait comprendre le niveau du terrain naturel et le profil final, le niveau des terrains voisins sur une bande de 20 mètres autour des limites du site demandé, la position de la nappe d eau souterraine et la date d observation.

Dossier 407199 page 5 [26] Le 12 juin 2014, la demanderesse demandait un délai supplémentaire pour le dépôt des pièces justificatives requises. [27] Le 4 septembre 2014, la Commission recevait les pièces justificatives demandées. [28] Un rapport de surveillance, daté du 26 août 2014 et préparé par monsieur Étienne Faucher, agronome, était déposé à la Commission. Ce rapport agronomique faisait suite à une visite des lieux du 22 mai 2014 et constituait la mise à jour du suivi agronomique de 2012. [29] Voici un résumé des observations recueillies : Depuis le dernier rapport de suivi, soumis à la Commission en appui à la présente demande, une superficie additionnelle de 0,6 hectare a été restaurée, portant à 0,95 hectare l aire remise en état. Lors de la visite, une zone de résurgence de l eau souterraine était visible au niveau de l aire restaurée. En dehors de cette zone de résurgence, la nappe phréatique était située à 65 centimètres de la surface. Le sol arable était toujours adéquatement conservé, à l intérieur de l aire en exploitation. Le plancher d exploitation était composé de sable sur une profondeur d au moins 60 centimètres. L exploitation avait été réalisée jusqu à ce jour dans une seule bande d une largeur de 60 mètres à la limite nord-est de l autorisation. Les coupes topographiques montraient que l exploitation visait une couche d environ 3 mètres de sable. [30] Le rapport de surveillance de monsieur Faucher, agronome, proposait des recommandations. La décision de la Commission sur le site visé [31] La Commission a autorisé l exploitation d une sablière avec certaines conditions pour une période de 5 ans. Elle motivait sa décision en indiquant que l exploitation permettrait l abaissement de la parcelle au même niveau que les parcelles adjacentes 2. 2 Construction BML, n o 361952, 15 septembre 2009

Dossier 407199 page 6 L'APPRÉCIATION DE LA DEMANDE [32] Rappelons brièvement que la Commission n est pas satisfaite de la façon dont la demanderesse avait effectué les travaux d exploitation et de réaménagement de la sablière autorisée au dossier 361952. [33] Tel que mentionné à son avis de modification, la Commission considérait que cette demande devrait être autorisée, à certaines conditions, pour les motifs suivants : La rencontre publique a permis aux personnes présentes de faire leurs observations. L ensemble des informations soumises, des documents déposés et des travaux correctifs apportés contribuent dorénavant à justifier une analyse différente que celle émise à l orientation préliminaire. La Commission estime qu elle peut dorénavant accueillir favorablement cette demande. En effet, puisque l objectif est une remise en agriculture du site visé et qu une décision favorable permettrait d optimiser une remise en agriculture adéquate et efficiente, la Commission estime que le site visé regagnera ses possibilités d utilisation à des fins agricoles, tout comme elle l escomptait au moment de rendre la décision précédente au dossier 361952. Dans ce contexte, la Commission considère que les motifs invoqués aux décisions précédentes sont toujours aussi pertinents et elle estime que l autorisation recherchée serait bénéfique pour la pratique et le développement de l agriculture. Afin, donc, de s assurer de l exécution conforme des travaux et de l atteinte des objectifs tout en protégeant adéquatement le territoire et les activités agricoles, la Commission considère qu il y a lieu d assortir cette autorisation de certaines conditions. Notamment, la Commission croit maintenant nécessaire dans tous les dossiers de gravières, sablières, carrières et remblais d exiger le suivi des travaux par un agronome ainsi qu une caution pour s assurer, d une part, de la remise en agriculture conformément aux conditions auxquelles sera assujettie la future décision et, d autre part, afin d intervenir de façon équitable, impartiale et judicieuse dans toutes les demandes autorisées par la Commission. Dans la présente affaire, la Commission maintient sensiblement la même superficie ouverte que celle identifiée à la décision précédente (dossier 361952), évaluée aujourd hui à 1 hectare. Or, la caution habituelle s élève à 12 000 $/l hectare pour ce type de travaux.

Dossier 407199 page 7 Toutefois, compte tenu de l historique du site, des difficultés à respecter les conditions émises à la décision précédente et de l envergure des travaux à faire advenant le non-respect des conditions émises à la présente autorisation, la Commission doit s assurer d avoir la somme nécessaire pour faire tous les travaux afin de réhabiliter adéquatement le site à des fins d agriculture. Ainsi, pour une superficie ouverte de 1 hectare, dans le présent dossier, la Commission exigera une caution de 50 000 $. [34] C est en ces termes que la Commission exprimait les motifs de son autorisation probable à l avis de modification. La Commission maintient, eu égard aux considérations précédemment invoquées, les conclusions favorables et les conditions identifiées de son avis de modification du 16 octobre 2015. PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION AUTORISE l utilisation à une fin autre que l agriculture, soit pour l exploitation d une sablière incluant une voie d accès, d une partie des lots 4 057 024 et 4 057 029, du cadastre du Québec, circonscription foncière de Témiscouata, dans la ville de Rivière-du-Loup, d une superficie approximative de 14,1 hectares. La superficie visée est illustrée sur une orthophotographie préparée par la Commission, dont une copie est jointe à la présente décision pour en faire partie intégrante. Sous peine des sanctions prévues par la Loi, l autorisation est assujettie aux conditions suivantes. Conditions préalables à l entrée en vigueur de l autorisation : 1. Pour garantir l exécution des travaux de remise en agriculture ci-après établis, la présente autorisation n entrera en vigueur qu au moment du dépôt d une garantie de 50 000 $, dans une forme qui satisfasse la Commission dont : a) Des obligations émises ou garanties par le gouvernement du Québec et payables au porteur; dans ce cas, seule la valeur marchande est reconnue. b) Une police de garantie émise par un assureur autorisé à faire des opérations au Québec, selon la Loi sur les assurances 3. c) Un cautionnement obtenu de toute institution habilitée à en émettre; dans ce cas, la caution doit renoncer au bénéfice de discussion et de division et le cautionnement ne peut être annulé avant l accomplissement des travaux de réaménagement. 3 RLRQ, c. A-32

Dossier 407199 page 8 d) Un dépôt en argent fait par chèque visé payable à l ordre du ministre des Finances. À défaut de produire la garantie requise dans un délai de 6 mois de la date de cette décision, la présente autorisation deviendra inopérante et de nul effet. Le défaut de maintenir une garantie valide et en vigueur pour toute la durée de l autorisation entraînera la caducité immédiate de celle-ci. 2. Les travaux d exploitation de cette sablière-gravière devront être faits sous la supervision d un agronome. Cette autorisation n entrera en vigueur qu au moment du dépôt d une confirmation écrite d un agronome voulant qu il ait obtenu un mandat de supervision pour l exécution desdits travaux, et ce, dans un délai de 6 mois sans quoi la présente autorisation deviendra inopérante et de nul effet. 3. Toutes les zones réaménagées et exploitées à moins de 1 mètre de la nappe phréatique par rapport à sa position la plus élevée au cours d une année, devront être haussées. Cette autorisation n entrera en vigueur qu au moment du dépôt d un plan topographique et d un rapport confirmant que l ensemble du site est maintenant au-dessus de ce niveau. Ces documents devront être rédigés et signés de la main d un agronome, et ce, dans un délai de 6 mois sans quoi la présente autorisation deviendra inopérante et de nul effet. Lorsque les conditions préalables mentionnées ci-dessus auront été respectées, les travaux autorisés seront assujettis aux conditions additionnelles suivantes : 4. Une fois en vigueur, l autorisation sera accordée pour une période de 5 ans à compter de la date de la présente décision. 5. Annuellement et à l échéance de l autorisation, le professionnel chargé de la supervision du site devra faire parvenir un rapport et faire état des limites du site en exploitation, des secteurs réaménagés, des volumes de sol arable entreposés et du respect des conditions. Ce rapport devra être reçu à la Commission avant le 1 er mars de chaque année. Le retard à produire le rapport de supervision dans le délai imparti entraînera la caducité immédiate de l autorisation. 6. Avant d extraire le sable, le sol arable (30 centimètres supérieurs) devra être enlevé et conservé en tas pour servir lors du réaménagement. 7. La superficie ouverte, c est-à-dire dépourvue de sol arable, devra en tout temps être limitée à 1 hectare, en vue de favoriser un réaménagement progressif. 8. La profondeur de l exploitation devra se situer à plus de 1 mètre de la nappe phréatique et suivre un profil de façon à assurer le bon drainage du site.

Dossier 407199 page 9 9. Durant et après les travaux, l exploitant devra s assurer de maintenir fonctionnel le drainage de surface du site autorisé et des parcelles adjacentes. 10. Le réaménagement du site devra être complété à l échéance de l autorisation et, pour ce faire, les travaux suivants devront être exécutés : a) Le plancher de l exploitation devra être nivelé, décompacté et suivre une pente régulière de manière à permettre l évacuation des eaux de surface. b) Des talus devront être aménagés aux limites de l exploitation. La pente de ces talus devra être inférieure ou égale à 2 : 1 (horizontale : verticale). c) Le sol arable devra être étendu uniformément sur les talus et le plancher de la sablière. d) Finalement, le site devra être cultivé. Malgré la présente autorisation, nul n est dispensé de demander un permis par ailleurs exigé en vertu d une autre loi, d un règlement du gouvernement ou d un règlement municipal. Diane Montour, commissaire Présidente de la formation Pierre Turcotte, vice-président