1 4-5 2 7 NOTE DE PRESENTATION



Documents pareils
Chapitre Ier : Qualifications.

Fonds d entraide familiale conditions et procédures pour bénéficier des prestations

Arrêtons. Chapitre I er. - Les assemblées générales de copropriétaires

Permis d exploitation et de la concession minière

TABLE DES MATIERES A. DISPOSITIONS LEGALES. 1. A.R. n 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants

Dahir n du 22 safar 1430 (18 février 2009) portant promulgation de la loi n portant création de l'agence pour le développement agricole.

DEMANDE D'AUTORISATION POUR PRATIQUER LE METIER DE PRETEUR PROFESSIONNEL OU DE COURTIER EN CREDIT A LA CONSOMMATION

1 - Les conditions légales et réglementaires

Décret du 25 Avril 2002 modifié pris pour l application de la loi du 4 Janvier 2002 relative aux musées de France

Vous pouvez télécharger le formulaire de demande de carte sur ce lien LISTE DES PIECES JUSTIFICATIVES

M.S - Direction de la réglementation et du contentieux - BASE DE DONNEES. REFERENCE : B O N 5070 du 2 janvier 2003

Projet de loi Q 6 9 cdmiliétant la loi n formant code de commerce

M.S.P - Direction de la réglementation et contentieux - BASE DE DONNEES. REFERENCE : B.O du 16 mars 1977, page 341

FORMULAIRE DE DEMANDE DE LICENCE D AGENCE DE VOYAGES

ARTICLE 1ER : Les formalités administratives de création d'entreprises sont fixées par le présent décret.

Note de présentation relative au Projet de Décret portant création du Conseil Consultatif Supérieur de la Consommation

Le Conseil des Ministres

Dahir n du 21 chaabane 1412 (26 février 1992) portant promulgation de la loi n relative aux places financières offshore.

ISF-INVEST. - article 1 : Constitution et Dénomination. - article 2 : Objet. - article 3 : Siège social. - article 4 : Durée de l association

Loi n portant création de l'agence marocaine de développement des investissements

TITRE Ier DISPOSITIONS GENERALES. Article 1 er

1. Décret exécutif n du 20 Janvier 2009, modifié et complété, fixant la réglementation relative à l'exercice de la profession d'agent

Décrets, arrêtés, circulaires

Code de la sécurité intérieure

Tél. : Le Ministre de l'agriculture et de la pêche. Messieurs les directeurs régionaux de l'agriculture et de la forêt

ASSOCIATION LOI DU 1er JUILLET 1901 COMITE DE COOPERATION AVEC LE LAOS ( C.C.L. )

Règlement de la consultation

Décision n L. Dossier documentaire

Dahir n du 19 kaada 1428 portant promulgation de la loi n relative aux archives. (B.O. n 5588 du 20 décembre 2007).

ARRETE N 023/MINMEE du 28 sep 2001

I Buts, Composition et Ressources de l'association

* * * Loi n portant transformation de Barid Al-Maghrib en société anonyme

ASSEMBLÉE NATIONALE 8 janvier 2015 AMENDEMENT

Code de l'éducation. Article L131-1 En savoir plus sur cet article...

REGLEMENT DE LA CONSULTATION (RC)

MARCHE PUBLIC DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES Code des marchés publics (décret du 1er août 2006)

MARCHES PUBLICS DE FOURNITURES COURANTES ET SERVICES. VILLE DE CAUDEBEC EN CAUX Avenue Winston Churchill CAUDEBEC EN CAUX

Les articles modifiés par la loi Macron au 30 janvier 2015

Association déclarée régie par la Loi de Siège Social : 48, Boulevard Jourdan PARIS S T A T U T S TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES

CERTIFICATION CERTIPHYTO

Journal Officiel de la République Tunisienne 10 septembre 2013 N 73. Page 2634

REGLEMENT DE LA CONSULTATION (R.C.)

Agrément des associations de protection de l environnement

Loi du 20 décembre 2002 portant protection des conseillers en prévention (MB )

Projet de règlement général de l AMF sur le financement participatif

conforme à l original

REGLEMENT DE CONSULTATION

Texte de l'arrêté "Site e-business"

Algérie. Loi relative aux associations

Chambre Régionale d'agriculture de Midi-Pyrénées - Consultation. le nettoyage des locaux. Règlement de consultation

CONCOURS DE BIOLOGISTE VETERINAIRE PHARMACIEN TERRITORIAL DE CLASSE NORMALE

Appel d offres ouvert N 01/2015

Après examen par le conseil des ministres, réuni le 15 chaoual 1413 (7 avril 1993),

REGLEMENT DE LA CONSULTATION (RC)

STATUTS DE L'UNION SUISSE DES FIDUCIAIRES SECTION VALAIS

Règlement intérieur du Conseil d administration

ASSOCIATION GENEVOISE DES PROPRIETAIRES D'AUTOCARS

STATUTS DE L ASSOCIATION PARIS EST VILLAGES

I4 RÈGLEMENT EXTINCTEURS MOBILES SERVICE D INSTALLATION. Édition (février 2003)

Sur le rapport du ministre du travail et de la sécurité sociale, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4 et 125 (alinéa 2);

LES FONDS LIES AU SECTEUR DES ASSURANCES. Création d'un Fonds de Garantie des Assurés

PARTICULIER PERSONNE MORALE DOCUMENTS NECESSAIRES A L OUVERTURE D UN COMPTE

Cahier des Clauses Administratives Particulières

Circulaire du 5 janvier 2012 Relative au Règlement intérieur type des comités techniques NOR : MFPF C

TITRE IER DISPOSITIONS GENERALES

Union des Métiers et des Industries de l Hôtellerie LE PERMIS D EXPLOITATION ET LE PERMIS DE VENTE DE BOISSONS ALCOOLIQUES LA NUIT

Réalisation de vérifications périodiques obligatoires de bâtiments. Règlement de consultation

CENTRE HOSPITALIER DU GERS 10 Rue Michelet BP AUCH Cédex 8 MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX REGLEMENT DE LA CONSULTATION

STATUTS DE L ASSOCIATION «SEO CAMP «

ADMISSION DES TITULAIRES D UN DIPLOME EXTRACOMMUNAUTAIRE DE MASSEUR KINESITHERAPEUTE SOLLICITANT L EXERCICE DE LA PROFESSION EN FRANCE

LIVRET DE RECEVABILITE (Livret 1)

Travaux de nettoyage des bâtiments intercommunaux Marché public n

Vu le décret présidentiel n du 28 Joumada Ethania 1435 correspondant au 28 avril 2014 portant nomination du Premier ministre;

APPEL A CANDIDATURE Marché en entreprise générale TCE.

CENTRE VIRTUEL DE LA CONNAISSANCE SUR L'EUROPE

PROCÉDURE D'APPEL D'OFFRES ET D'OCTROI POUR LES ACHATS D'ÉLECTRICITÉ

PREFET DU BAS-RHIN. Le Préfet de la Région Alsace, Préfet du Bas-Rhin,

LES VOITURES DE TOURISME AVEC CHAUFFEUR

Journal Officiel de l'union Européenne

Théâtre de l'escalier des Doms en Avignon Adresse du siège social : rue de Flandre, 46 à 1000 Bruxelles N d'entreprise :

CONVENTION DE STAGE EN ENTREPRISE EN FRANCE MÉTROPOLITAINE ANNÉE SCOLAIRE... /...

PROCES-VERBAL DE SEANCE DE L ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE DES COPROPRIETAIRES. Résidence 1 ALLEE DES EMPLES (5101)

N de convention Audencia/MAE à rappeler pour toute candidature : 97/08

Conditions d'engagement des maîtres et maîtresses généralistes dans l'enseignement primaire genevois. Année scolaire

Art La commission ne peut valablement délibérer que si la majorité de ses membres en exercice participe à la séance.

POLYNESIE FRANÇAISE - AGENCES DE VOYAGES - REGLEMENTATION DE LA LICENCE

Belgique-Bruxelles: Logiciels de gestion de la relation clientèle 2013/S Avis de marché. Fournitures

STATUTS DE L ASSOCIATION «SEO CAMP»

DEMANDE D EXPLOITATION D UNE AUTORISATION DE STATIONNEMENT DE TAXI (ADS)

Circulaire du 20 avril 2015 relative au délai de transmission des arrêts de maladie des fonctionnaires dans la fonction publique de l État

Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : GROUPEMENT D'INTERET ECONOMIQUE HAROPA

RÈGLEMENT DE CONSULTATION

L'AGENT IMMOBILIER. Attention : les cartes professionnelles déjà délivrées restent valables jusqu à leur date d expiration.

STATUT DU TRIBUNAL INTERNATIONAL DU DROIT DE LA MER. Article premier Dispositions générales SECTION 1. ORGANISATION DU TRIBUNAL. Article 2 Composition

LE CUMUL D ACTIVITES ET DE REMUNERATIONS

Chambre Professionnelle du Conseil.

Que l'on sache par les présentes - puisse Dieu en élever et en fortifier la teneur!

STATUTS DU CENTRE DE RENSEIGNEMENT ET D INFORMATION BUREAU D INFORMATION JEUNESSE TITRE I : OBJET ET BUT DE L ASSOCIATION

CONDITIONS PARTICULIERES SOLUTIONS DE MESSAGERIE COLLABORATIVE

Guide de présentation. Programme de subventions aux entreprises adaptées

Transcription:

1 4-5 2 7 NOTE DE PRESENTATION Projet de décret pris pour l'application de la loi n 62-12 relative à l'organisation de la profession de conseiller agricole Le projet de ce présent décret s'inscrit dans le cadre de la mise en oeuvre des dispositions prévues par la loi N 62-12 qui a été approuvée et publiée au bulletin officiel numéro 6259-26 du 26 rajab1435 (26 mai 2014) relatif à l'organisation de la profession de conseiller agricole entant que profession libérale soumise aux dispositions de cette loi et de ses textes d'application. Cette loi vise à encourager l'exercice de la prestation de conseil agricole, la création de l'emploi pour les lauréats des établissements d'enseignement et de formation agricole au Maroc et l'investissement dans ce domaine en vue de répondre aux objectifs de développement et de modernisation des filières de production agricole grâce à la présence sur le marché de conseillers agricoles expérimentés, qualifiés et couvrant les domaines dutechnique, de l'entreprise agricole et des projets de développement agricole du Plan Maroc Vert. Conformément à la loi mentionnée ci-dessus, l'exercice du métier de conseiller agricole est régie par des dispositions et mesures qui sont contenues dans ce projet de décret et portant sur: - les normes et procédures d'octroi, de renouvèlement, de suspension ou de retrait de l'agrément de conseiller agricole. - le registre de conseil agricole. - la composition et modalités de fonctionnement de la commission nationale de Conseil agricole. - le statut type de l'association et de la fédération de conseillers agricoles. Ce décret précise et renvoie aux arrêtés établis par le ministre en charge de l'agriculture et concernant : - La présidence et la représentation de l'etat et des professionnels au sein de la commission nationale de conseil agricole ainsi que le mode de fonctionnement de cette commission et les procédures à suivre pour d'octroi, le renouvèlement, la suspension ou le retrait de l'agrément de conseiller agricole. - Le programme de formation pour l'obtention d'attestation de qualification à l'exercice de conseiller agricole. - Le modèle de registre des prestations de conseil agricole. Tel est l'objetetttepiésâtt otorjeallà décret.

Royaume du Maroc 2 5 2 7 Projet de décret n ) pris pour l'application de Ministère de l'agriculture et de la Pêche Maritime la loi n 62-12 relative à l'organisation de la profession de conseiller agricole. Le Chef du gouvernement, Pour Contreseing Vu la loi n 62-12 relative à l'organisation de la profession de conseiller agricole, promulguée par le dahir n 1-1; Le Ministre de l'agriculture et de la Merle Maritime Après délibération en Conseil du Gouvernement, réuni le e DECRETE: H

Article premier : Le dossier de demande d'agrément pour exercer la profession de conseiller agricole, est déposé auprès de la Direction de l'enseignement, de la Formation et de la Recherche relevant de l'autorité gouvernementale chargée de l'agriculture, ou lui est envoyé par lettre recommandée avec accusé de réception. Ce dossier est constitué des pièces suivantes: Pour la personne physique: Une demande écrite adressée au Ministre chargé de l'agriculture comportant le nom et le prénom du demandeur de l'agrément, son adresse complète, les numéros de téléphone, du fax et son adresse électronique, Une copie certifiée conforme de la Carte Nationale d'identité électronique, Un extrait du casier judiciaire ou de la fiche anthropométrique de l'intéressé datant de moins de trois mois, Une Copie certifiée conforme du diplôme d'ingénieur agronome ou d'un diplôme de technicien agricole délivré par les écoles et les instituts nationaux d'enseignement agricole supérieur ou de formation professionnelle ou d'enseignement technique agricole ou d'un diplôme reconnu équivalent qui répond aux exigences requises par les domaines d'intervention cités à l'article 2 de la loi n 62-12 susvisée ou copie certifiée conforme du certificat l'habilitant à exercer la profession de conseiller agricole délivrée par les établissements d'enseignement et de formation agricoles au Maroc. Le programme de qualification pour l'obtention de cette attestation, ainsi que la liste de ces établissements sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture ; Un curriculum vitae de l'intéressé établi selon le modèle fixé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Une déclaration sur l'honneur établi selon le modèle fixé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, portant la signature légalisée de l'intéressé. Pour la personne morale: Les pièces relatives à la Société : Une demande écrite adressée au Ministre chargé de l'agriculture spécifiant le nom et le prénom du ou des dirigeants de la société, leurs adresses, la nature du domaine d'activité exercée, l'adresse du siège principal et celles de leurs annexes, les numéros de téléphone, fax et adresses électroniques ; Une copie du statut de la société ; Une copie certifiée conforme du ou des documents prouvant la délégation de pouvoir accordée à la personne en charge de la gestion de la société ; Une copie légalisée d'enregistrement de la société au registre de commerce. Une attestation ou copie certifiée de moins de 3 mois délivrée par la Caisse Nationale de Sécurité Sociale prouvant la situation légale de la société vis-à-vis de cette caisse ;

La liste des personnes chargées d'exercer le conseil agricole avec leurs curriculum vitae établie selon le modèle fixé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, portant la signature légalisée du ou des dirigeants de la société ; Une déclaration sur l'honneur établi selon le modèle fixé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, portant la signature légalisée du ou des dirigeants de la société. Les pièces concernant le ou les dirigeants de la Société : Une copie certifiée conforme de la Carte Nationale d'identité électronique; Un extrait du casier judiciaire ou de la fiche anthropométrique datant de moins de trois mois ; Une Copie certifiée conforme du diplôme d'ingénieur agronome ou d'un diplôme de technicien agricole délivré par les écoles et les instituts nationaux d'enseignement agricole supérieur, de formation professionnelle ou d'enseignement technique agricole, ou d'un diplôme reconnu équivalent qui répond aux exigences requises par les domaines d'intervention cités à l'article 2 de la loi n 62-12 susvisée; Un curriculum vitae du ou des concernés établi selon le modèle fixé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Article 2 : Si le dossier n'est pas conforme ou s'il est incomplet, la Direction de l'enseignement, de la Formation et de la Recherche relevant de l'autorité gouvernementale chargée de l'agriculture invite le demandeur de l'agrément à compléter son dossier dans un délai de dix (10) jours à compter de la date de la notification, sous peine de rejet de la demande. Dans le cas ou le dossier de la demande d'agrément est complet, ladite direction le transmet à la commission nationale du conseil agricole dans un délai n'excédant pas vingt (20) jours, à compter de la date de sa réception. Article 3 : Le modèle de l'agrément prévu à l'article 4 de la loi n 62-12 susvisée, est fixé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Article 4: Le modèle du registre ainsi que les conditions de sa tenue, prévus à l'article 8 de la loi n 62-12 susvisée, sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Article 5: L'agrément est renouvelé dans les mêmes conditions d'octroi de l'agrément initial, sur demande de l'intéressé faite trois mois au moins avant la date d'expiration dudit agrément. L'agrément est suspendu pour une durée de trois mois après avoir pris connaissance des arguments de l'intéressé et après avis de la commission nationale du conseil agricole, notamment en cas de non-communication à l'administration du rapport annuel détaillé sur les activités qu'il a effectué dans le cadre de l'exercice de la fonction du conseiller agricole; 3

L'agrément est retiré après demande d'explication de l'intéressé au sujet des faits qui lui sont reprochés et après avis de la commission nationale de conseil agricole notamment en cas de : - Non communication à l'administration des maladies, parasites ou fléaux constatés lors de l'exercice de sa mission ; - Expiration du délai de suspension de l'agrément sans avoir satisfait, par le conseiller agricole, les obligations objets de la décision de suspension de l'agrément ; Décision judiciaire définitive à l'encontre du conseiller agricole pour violation de ses obligations professionnelles. Article 6: En application des dispositions de l'article 12 de la loi n 62-12 susvisée, les représentants de l'etat au sein de la commission nationale du conseil agricole sont : Pour l'autorité gouvernementale chargée de l'agriculture: Le Directeur de l'enseignement, de la Formation et de la Recherche ou son représentant, Président, - Le Directeur du Développement des Filières de Production ou son représentant, - Le Directeur de l'irrigation et de l'aménagement de l'espace Agricole ou son représentant, Pour l'autorité gouvernementale chargée de l'enseignement Supérieur: - Le Directeur des Affaires Juridiques, des Equivalences et du contentieux, ou son représentant Pour l'autorité gouvernementale chargée de l'education Nationale et de la Formation Professionnelle : - Le Directeur des Affaires Juridiques et du Contentieux, ou son représentant Les trois (03) professionnels représentant trois filières de production agricoles sont désignés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture pour une période de trois (03) ans. Le secrétariat de cette commission est confié à la Direction de l'enseignement, de la Formation et de la Recherche relevant de l'autorité gouvernementale chargée de l'agriculture. La commission se réunit sur convocation de son président au moins une fois tous les trois mois et chaque fois que nécessaire. Le président de la Commission ou son représentant convoque, une semaine à l'avance, tous les membres à prendre part à la réunion. La Commission ne peut tenir la réunion que lorsque deux tiers des membres au moins sont présents. Si ce quorum n'est pas atteint, une 2' convocation est adressée aux membres de la commission, cette dernière tient sa réunion quel que soit le nombre de participants dans un délai de sept jours maximum tout en conservant le même ordre du jour. L'avis de la commission doit être consigné dans un procès-verbal signé, par les membres de la commission et notifié à l'autorité gouvernementale chargée de l'agriculture dans un délais ne dépassant pas trois mois, à compter de la date de réception du dossier de la demande d'agrément 4

L'autorité gouvernementale chargée de l'agriculture statue sur la demande d'agrément dans un délai ne dépassant pas trente (30) jours à compter de la date de la réception de l'avis de la commission nationale du conseil agricole. La commission élabore son règlement intérieur et ne peut être applicable qu'après approbation du ministre chargé de l'agriculture Article 7 : En application de l'article 14 de la loi n 62-12 susvisée, le modèle des statuts-type de l'association et de la fédération professionnelle des conseillers agricoles est fixé par arrêté de l'autorité gouvernementale chargée de l'agriculture. Article 8: au sens des articles 2, 3, 6, 10, 11, 12 et 13 de la loi n 62-12 susvisée, le terme «administration» désigne l'autorité gouvernementale chargée de l'agriculture. Article 9: Le Ministre de l'agriculture et de la Pêche Maritime est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Bulletin Officiel. 5