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Transcription:

MINISTÈRE DE L AGRICULTURE ET DE L ALIMENTATION CONVENTIONS COLLECTIVES Accord collectif PROTECTION SOCIALE COMPLÉMENTAIRE FRAIS DE SANTÉ DES SALARIÉS NON CADRES (Gard) AVENANT N 4 DU 18 NOVEMBRE 2016 NOR : AGRS1797215M Entre Fédération départementale des syndicats d exploitants agricoles du Gard D une part, et Syndicat SGA CFDT Gard Lozère Syndicat SNCEA CFE-CGC section du Gard D autre part, il a été convenu ce qui suit : PRÉAMBULE Le respect des dispositions légales depuis 1 er janvier 2016 obligeant l employeur d affilier tous ses salariés dès le premier jour et la parution du décret sur les cas dispenses et le dispositif versement santé le 30 décembre 2015, ont nécessité une nouvelle adaptation de l accord départemental. Comme l ont fait les partenaires sociaux nationaux dans l avenant n 5 du 28 septembre 2016 à l accord national du 10 juin 2008 sur une protection sociale complémentaire en agriculture et la création d un régime de prévoyance, les partenaires sociaux du Gard ont donc voulu rendre applicable le régime collectif obligatoire aux salariés bénéficiaires d un CDI et d un CDD d une durée de plus de 3 mois, dès leur premier jour de contrat. Pour les salariés bénéficiaires d un contrat de travail d une durée inférieure ou égale à 3 mois les partenaires sociaux ont décidé de leur faire bénéficier du dispositif versement santé, tel que prévu par la loi. Ils ont également voulu étendre ce dispositif aux salariés bénéficiaires d un contrat à temps partiel d une durée inférieure à 15 heures hebdomadaires. Les organisations syndicales et professionnelles agricoles s engagent à solliciter l organisme assureur afin qu il propose à titre facultatif la couverture santé individuelle aux salariés en contrats de travail de courte durée et aux salariés à temps partiel prévue dans cet accord. 120 CC 2017/49

Article 1 er Modifications apportées à l article 4 «Salariés bénéficiaires» Le paragraphe 1. Définition des salariés bénéficiaires est modifié comme suit : «1. Définition des salariés bénéficiaires Les dispositions du présent accord, au titre des garanties frais de santé, s appliquent à tous les salariés relevant de la convention collective nationale de retraite du 24 mars 1971 (non affiliés à l AGIRC), bénéficiaires d un contrat de travail à durée indéterminée ou d un contrat de travail d une durée de plus de 3 mois. Sont donc exclus du dispositif frais de santé : les cadres et personnels relevant de la convention collective du 2 avril 1952 et de la caisse de retraite complémentaire cadre en application des décisions de l AGIRC et bénéficiant à ce titre du régime de prévoyance défini dans la convention précitée ; les salariés tels que définis ci-dessus relevant d un accord collectif étendu plus favorable que le présent accord ; les VRP et bûcherons-tâcherons relevant d autres dispositions conventionnelles ; les salariés bénéficiaires d un contrat de travail à temps partiel d une durée inférieure à 15 heures hebdomadaires, d un contrat de travail à durée déterminée ou d un contrat de mission d une durée inférieure ou égale à 3 mois. Pour ces salariés, l obligation patronale de couverture en matière de remboursement de frais de santé est assurée par le dispositif versement santé tel que défini dans l article 10.2 du présent accord.» Article 2 Création d un article 10.2 «Dispositif versement santé» L article 10.2 est ajouté après l article 10.1 «Portabilité loi Évin». «Article 10.2 Dispositif versement santé» Dans le cadre de la loi de sécurisation de l emploi n 2013-504 du 14 juin 2013 généralisant la complémentaire santé à tous les salariés du secteur privé au plus tard au 1 er janvier 2016, et du décret n 2015-1883 du 30 décembre 2015 pris pour l application de l article 34 de la loi n 2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, les partenaires sociaux décident de mettre en place le dispositif versement santé pour les salariés titulaires d un contrat de travail à temps partiel d une durée inférieure à 15 heures hebdomadaires, d un contrat de travail à durée déterminée, ou d un contrat de mission d une durée inférieure ou égale à 3 mois, dans les conditions définies ci-après. Objet Le dispositif versement santé permet à l employeur de remplir son obligation de couverture en matière de remboursement complémentaire de frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident des salariés bénéficiaires d un contrat de travail à temps partiel d une durée hebdomadaire inférieure à 15 heures, d un contrat de travail à durée déterminée ou d un contrat de mission d une durée inférieure ou égale à 3 mois. Bénéficiaires Ce dispositif s applique exclusivement aux salariés titulaires d un contrat de travail à durée déterminée ou d un contrat de mission d une durée inférieure ou égale à 3 mois ou d un contrat à temps partiel d une durée inférieure à 15 heures hebdomadaires. CC 2017/49 121

Conditions Pour bénéficier du versement santé les salariés doivent justifier auprès de leur employeur du bénéfice d une couverture individuelle par un contrat de complémentaire santé responsable tel que défini à l article L. 871-1 du code de la sécurité sociale et portant sur la période concernée. Le salarié doit fournir à l employeur un justificatif (attestation de l organisme assureur, déclaration sur l honneur ). Le salarié ne peut pas cumuler le versement santé avec l un des dispositifs suivants : la couverture maladie universelle complémentaire (CMU-C) ; l aide à l acquisition d une assurance complémentaire en matière de santé (ACS) ; une couverture collective et obligatoire, y compris en tant qu ayant droit ; ou une couverture complémentaire donnant lieu à la participation financière d une collectivité publique. Modalités Lors de la conclusion du contrat de travail à temps partiel, à durée déterminée ou du contrat de mission, le salarié doit être informé par l employeur : de l existence du dispositif versement santé ; des justificatifs à fournir et du délai de présentation à l employeur. Lors de la conclusion du contrat de travail, le salarié doit remettre à l employeur l attestation de l adhésion à une complémentaire santé responsable. À défaut d attestation d adhésion, le salarié doit remettre à l employeur une copie de l attestation de la carte de tiers payant santé (ou similaire) et s engager à transmettre sous 21 jours (ou dans la limite de la date de fin du contrat de travail pour les contrats plus courts) l attestation de l assureur de l adhésion à une complémentaire santé. Le salarié ne justifiant pas du bénéfice d un contrat responsable ne pourra pas prétendre au versement santé et ne sera pas couvert au titre de la couverture collective obligatoire. Calcul du versement santé Lorsque les conditions du bénéfice du dispositif du versement santé sont remplies, l employeur doit verser mensuellement au salarié une participation patronale visant à l aider à financer sa complémentaire santé individuelle, le temps de la durée du contrat de travail à durée déterminée ou du contrat de mission. Cette participation patronale correspond à un montant mensuel équivalant à la contribution patronale de la couverture collective et obligatoire de frais de santé majorée de 25 %. En tout état de cause, en application de l article D. 911-8 du code de la sécurité sociale, le montant de référence ne peut être inférieur à 15. Le montant de cette participation doit être proratisé selon le nombre d heures travaillées au cours du mois. La participation patronale est exonérée de cotisations sociales dans les limites prévues par le code de la sécurité sociale mais entre dans l assiette CSG-CRDS.» Article 3 Entrée en vigueur Le présent avenant entrera en vigueur le 1 er janvier 2017. 122 CC 2017/49

Article 4 Dépôt et extension La partie la plus diligente des organisations signataires du présent avenant le notifie à l ensemble des organisations représentatives à l issue de la procédure de signature. La partie la plus diligente des organisations signataires du présent avenant le notifie à l ensemble des organisations représentatives à l issue de la procédure de signature. Le présent accord est déposé conformément aux dispositions des articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail. Les parties conviennent de solliciter l extension du présent avenant. Fait à Nîmes, le 18 novembre 2016. (Suivent les signatures.) CC 2017/49 123

Directeur de la publication : Yves Struillou 165170490-001217 Direction de l information légale et administrative ISSN en cours