BULLETIN OFFICIEL DES ARMÉES. Édition Chronologique n 63 du 12 décembre 2014 TEXTE SIGNALE



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Transcription:

BULLETIN OFFICIEL DES ARMÉES Édition Chronologique n 63 du 12 décembre 2014 TEXTE SIGNALE DÉCRET N 2014-1428 portant modification du décret n 84-810 du 30 août 1984 relatif à la sauvegarde de la vie humaine, à l'habitabilité à bord des navires et à la prévention de la pollution. Du 1er décembre 2014

MINISTÈRE DE L'ÉCOLOGIE, DU DÉVELOPPEMENT DURABLE ET DE L'ÉNERGIE. DÉCRET N 2014-1428 portant modification du décret n 84-810 du 30 août 1984 relatif à la sauvegarde de la vie humaine, à l'habitabilité à bord des navires et à la prévention de la pollution. Textes modifiés : Texte abrogé : Du 1er décembre 2014 NOR D E V T 1 4 0 4 2 1 2 D Décret n 84-810 du 30 août 1984 (BOC, p. 5485 ; BOEM 102-1.3.5.2, 462.2.3) modifié. Décret n 97-1198 du 19 décembre 1997 (n.i. BO ; JO n 300 du 27 décembre 1997). Décret n 80-837 du 22 octobre 1980 (n.i. BO ; JO du 26 octobre 1980). Référence de publication : JO n 279 du 3 décembre 2014, texte n 2 ; signalé au BOC 63/2014. Publics concernés : armateurs de navires, professionnels de la navigation maritime commerciale, organismes techniques, fabricants de conteneurs, centres de sécurité de la navigation, organisations nationales représentatives des armateurs et des gens de mer. Objet : modification de la réglementation relative à la sauvegarde de la vie humaine en mer, à l'habitabilité à bord des navires et à la prévention de la pollution. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. Notice : la convention du travail maritime, adoptée en 2006 par l'organisation internationale du travail (OIT), prévoit que les navires jaugeant 500 ou plus et effectuant des voyages internationaux doivent être dotés d'un certificat de travail maritime accompagné d'une déclaration de conformité du travail maritime, propres à chaque navire et délivrés à l'issue d'une visite obligatoire du navire par l'état du pavillon. Le présent décret précise la définition des diverses notions utilisées pour la certification sociale, fixe les procédures de visite ainsi que les modalités de conservation des documents et les conditions pour y accéder. Il procède également à la modification des procédures de plainte à terre et apporte des corrections techniques à la réglementation existante, notamment en matière de sécurité des conteneurs, et de conditions de suspension et de retrait des titres de sécurité. Références : le présent décret est pris pour l'application de l'article 22 de la loi n 2013-619 du 16 juillet 2013 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'union européenne dans le domaine du développement durable. Il peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre, Sur le rapport de la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, Vu la convention internationale sur la sécurité des conteneurs faite à Genève le 2 décembre 1972, ensemble les annexes modifiées ; Vu le code international de gestion pour la sécurité de l'exploitation des navires et la prévention de la pollution, adopté par l'organisation maritime internationale le 4 novembre 1993, ensemble ses modifications ;

Vu la résolution A.765 (18) relative aux directives sur la sécurité des navires et autres objets flottants remorqués, y compris les installations, ouvrages et plates-formes en mer, adoptée à Londres le 4 novembre 1993 ; Vu la convention du travail maritime 2006, adoptée à Genève le 7 février 2006 ; Vu la directive 94/25/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 juin 1994 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives aux bateaux de plaisance ; Vu la directive 2013/54/UE du Parlement européen et du Conseil du 20 novembre 2013 relative à certaines responsabilités de l'état du pavillon en ce qui concerne le respect et la mise en application de la convention du travail maritime 2006 ; Vu le règlement (CE) n 336/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 février 2006 relatif à l'application du code international de gestion de la sécurité pour la Communauté et abrogeant le règlement (CE) n 2051/95 du Conseil ; Vu le code des transports, notamment ses articles L. 5514-1 et L. 5514-2 ; Vu le décret n 84-810 du 30 août 1984 modifié relatif à la sauvegarde de la vie humaine en mer, à l'habitabilité à bord des navires et à la prévention de la pollution ; Vu le décret n 97-1198 du 19 décembre 1997 pris pour l'application au ministre de l'équipement, des transports et du logement du 1. de l'article 2 du décret n 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles ; Vu le décret n 2005-748 du 4 juillet 2005 relatif aux prescriptions de sécurité et de santé applicables en cas d'exposition aux risques dus aux vibrations mécaniques des personnels employés à bord des navires ; Vu le décret n 2006-1044 du 23 août 2006 relatif aux prescriptions de sécurité et de santé applicables en cas d'exposition aux risques dus au bruit des personnels employés à bord des navires ; Vu la consultation de la Commission centrale de sécurité en date du 7 janvier 2014 ; Vu l'avis du Conseil supérieur de la marine marchande en date du 23 janvier 2014 ; Vu la consultation des organisations syndicales représentatives des gens de mer et des organisations professionnelles représentatives d'employeurs au commerce, à la pêche et aux cultures marines en date du 27 janvier 2014 ; Vu l'avis du comité technique ministériel du ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie en date du 13 février 2014 ; Vu la saisine du conseil territorial de Saint-Barthélemy en date du 3 septembre 2014 ; Vu la saisine du conseil général de Mayotte en date du 4 septembre 2014 ; Vu la saisine du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie en date du 5 septembre 2014 ; Vu la saisine du gouvernement de la Polynésie française en date du 5 septembre 2014 ;Vu la saisine du conseil territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon en date du 12 septembre 2014 ; Le Conseil d'état (section des travaux publics) entendu, Décrète :

Article 1er Le décret du 30 août 1984 susvisé est modifié conformément aux articles 2 à 41 du présent décret. Article 2. L'article 1er est ainsi modifié : 1. Le 5 du I est complété par les mots : «sans que le nombre de passagers soit supérieur à douze» ; 2. Le II est ainsi modifié : a) Le 1 est remplacé par les dispositions suivantes : «1. Centres de sécurité des navires : services spécialisés des directions interrégionales de la mer compétents en matière : - de sécurité des navires et de sûreté ; - de prévention de la pollution par les navires ; - de sécurité du travail maritime, y compris en matière de prévention des risques professionnels maritimes ; - d'habitabilité, d'hygiène et de vie à bord ; - de certification sociale des navires.» ; b) Le 3 est remplacé par les dispositions suivantes : «3. Inspecteurs de la sécurité des navires et de la prévention des risques professionnels maritimes : les agents de l'état habilités par le ministre chargé de la mer, dans les conditions de formation et de qualification définies par le ministre chargé de la mer, affectés à des tâches de vérification dans les domaines énumérés au 1.» ; c) Au 6, après les mots : «tout délégué de bord», le mot : «et» est remplacé par les mots : «prévu à l'article L. 5543-2-1 du code des transports ou, en l'absence du délégué de bord, tout délégué du personnel ou» ; d) Le 27 est complété par les mots : «, à l'exception des tâches et obligations relatives à la certification sociale du navire» ; e) L'article est complété par les dispositions suivantes : «31. Armateur au titre de la certification sociale du navire : l'armateur tel que défini à l'article L. 5511-1 du code des transports. «32. Certification sociale du navire : procédure ayant pour objet de délivrer la partie I de la déclaration de conformité du travail maritime, de contrôler les engagements pris par l'armateur dans la partie II de la déclaration de conformité du travail maritime et de viser cette partie II, puis de délivrer, de viser et de renouveler le certificat de travail maritime, en application de la norme A5.1.3 de la convention du travail maritime du 7 février 2006. «33. Annexe d'un navire : embarcation ou engin utilisé à des fins de servitude à partir d'un navire porteur, non soumis aux dispositions des articles L. 5112-2 et L 5241-3 du code des transports ; un arrêté du ministre chargé de la mer précise les caractéristiques techniques de l'annexe d'un navire.

«34. Conteneur : engin de transport tel que défini par la convention internationale sur la sécurité des conteneurs faite à Genève le 2 décembre 1972. «35. Propriétaire de conteneur : soit le propriétaire au sens de l'article 544 du code civil, soit le locataire à bail ou le dépositaire si les parties à un contrat conviennent que le locataire à bail ou le dépositaire assumera la responsabilité du propriétaire en ce qui concerne l'entretien et l'examen du conteneur conformément aux exigences de la convention internationale sur la sécurité des conteneurs. «36. Navire flottant remorqué : tout navire flottant ne disposant pas d'une autonomie de propulsion lui permettant d'affronter seul les périls de la mer et qui est déplacé par un navire auquel il est pris en remorque.» Article 3 Au premier alinéa de l'article 2, les références : «L. 5334-3 et L. 5334-4» sont remplacées par les références : «L. 5334-3, L. 5334-4 et L. 5514-1». Article 4 Dans l'intitulé du titre premier et du chapitre premier de ce titre premier, les mots : «Titres de sécurité et certificat de prévention de la pollution» sont remplacés par les mots : «Titres de sécurité, certificat de prévention de la pollution et certificat de travail maritime». Article 5 Le I de l'article 3 est ainsi modifié : 1. Au premier alinéa, les mots : «et les certificats de prévention de la pollution» sont remplacés par les mots : «les certificats de prévention de la pollution et le certificat de travail maritime» et les références : «L. 5112-2 et L. 5241-3» sont remplacées par les références : «L. 5112-2, L. 5241-3 et L. 5514-1» ; 2. Le 5. devient 6. et après le 4. est inséré un 5. ainsi rédigé : «5. Le certificat de travail maritime, auquel est annexée la déclaration de conformité du travail maritime ;» ; 3. Le I est complété par les dispositions suivantes : «Pour les navires remorqués, l'attestation de conformité à la résolution A.765 (18) délivrée en application de l'article 3-1 vaut titre de sécurité et certificat de prévention de la pollution. Elle tient lieu des titres mentionnés aux 1. à 6.» Article 6 L'article 3-1 est ainsi modifié : 1. Le II est complété par les dispositions suivantes : «5. Pour les navires remorqués, une attestation de conformité à la résolution A.765 (18) justifiant de la résistance structurelle, de l'étanchéité, de la stabilité et de la sécurité de la navigation dans le respect des directives édictées par cette résolution. Un arrêté du ministre chargé de la mer précise les conditions et les modalités de délivrance de l'attestation de conformité.» ; 2. Le III est modifié comme suit : a) Le 4. devient 5. ; b) À la suite du 3. est inséré un 4. rédigé comme suit :

«4. Le certificat de travail maritime, après avoir visé la partie II de la déclaration de conformité du travail maritime et, le cas échéant, délivré la partie I de la déclaration de conformité du travail maritime ;». Article 7 L'article 3-3 est complété par les dispositions suivantes : «L'armateur au titre de la certification sociale du navire est tenu aux mêmes obligations d'information pour toute modification susceptible de remettre en cause les conditions de délivrance ou de maintien du certificat de travail maritime du navire.» Article 8 Au 1. du III de l'article 4, les mots : «titres de sécurité et certificats de prévention de la pollution» sont remplacés par les mots : «titres de sécurité, les certificats de prévention de la pollution, le certificat de travail maritime». Article 9 Après l'article 4, il est inséré un article 5 ainsi rédigé : «Art. 5. Le capitaine est tenu de conserver à bord le certificat de travail maritime et la déclaration de conformité du travail maritime, délivrés, visés ou renouvelés dans les conditions prévues au III de l'article 3-1. Il affiche à bord une copie de ces documents.» Article 10 L'article 8-1 est ainsi modifié : 1. Le I est ainsi modifié : a) Au premier alinéa, les mots : «titres de sécurité ou certificats de prévention de la pollution» sont remplacés par les mots : «titres de sécurité, certificats de prévention de la pollution ou du certificat de travail maritime» ; b) Après le sixième alinéa sont insérées les dispositions suivantes : «6. Le navire a cessé de satisfaire aux conditions de délivrance du certificat de travail maritime ; «7. Le navire cesse pendant plus de trois mois de disposer à bord d'un équipage. «Le ministre chargé de la mer prononce, par une décision motivée, la suspension du document de conformité à la gestion de la sécurité mentionné au V de l'article 3-1, lorsque le navire ou la compagnie ne respecte pas les conditions fixées au code international de gestion de la sécurité, dénommé code ISM, et au règlement (CE) n 336/2006 du 15 février 2006.» ; c) Le septième alinéa, devenu le dixième alinéa, est remplacé par les dispositions suivantes : «La décision de suspension est assortie des prescriptions nécessaires à la mise en conformité du navire.» ; 2. Le II ainsi modifié : a) Au premier alinéa, le mot : «trois» est remplacé par le mot : «six» ; b) Le deuxième alinéa est complété par les mots : «ou du certificat de travail maritime».

Article 11 Au I de l'article 9, les mots : «ou de prévention de la pollution» sont remplacés par les mots : «, de prévention de la pollution ou du certificat de travail maritime». Article 12 L'article 10 est ainsi modifié : 1. Au II, les mots : «normes minimales» sont remplacés par les mots : «règles générales» ; 2. Il est complété par les dispositions suivantes : «III. Un certificat de travail maritime provisoire peut être délivré par le chef du centre de sécurité des navires compétent dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la mer et dans le respect des règles générales définies au titre II.» Article 13 Le I de l'article 14 est complété par les dispositions suivantes : «4. Les demandes d'habilitation des organismes mentionnés au 2. du I de l'article 42-2 qui sont chargés de contrôler ou d'agréer les conteneurs.» Article 14 Au II de l'article 23, les mots : «ou à la Commission nationale de sécurité de la navigation de plaisance,» sont supprimés. Article 15 Au 1. du II de l'article 26, le d est complété par les mots : «ou un infirmier du service de santé des gens de mer». Article 16 L'article 27 est ainsi modifié : 1. Au III, le c est complété par les mots : «ou un infirmier du service de santé des gens de mer» ; 2. Les numérotations V et VI deviennent respectivement les numérotations IV et V. Article 17 Au second alinéa du I de l'article 28, les mots : «la protection du milieu marin» sont remplacés par les mots : «la prévention de la pollution et le respect des conditions de délivrance du certificat de travail maritime». Article 18 Après l'article 28, il est inséré un article 28-1 ainsi rédigé : «Art. 28-1. Tout navire soumis à l'application de l'article L. 5514-1 du code des transports fait l'objet, préalablement au visa de la partie II de la déclaration de conformité du travail maritime et à la délivrance, au visa et au renouvellement du certificat de travail maritime, d'une visite destinée à vérifier s'il satisfait ou continue de satisfaire aux conditions de délivrance du certificat de travail maritime.

«La décision de procéder à la visite appartient au chef de centre de sécurité des navires compétent, saisi par l'armateur. «La visite du navire est réalisée par une commission de visite qui comprend au moins le chef du centre de sécurité des navires compétent ou son représentant, en qualité de président, et un inspecteur de la sécurité des navires et de la prévention des risques professionnels maritimes. Le chef du centre de sécurité des navires arrête la composition de la commission de visite. Il peut désigner un ou plusieurs experts pour assister la commission de visite. «Si la visite révèle que le navire ne satisfait pas aux conditions prévues au premier alinéa, le chef du centre de sécurité des navires refuse le visa de la partie II de la déclaration de conformité du travail maritime, la délivrance, le visa ou le renouvellement du certificat de travail maritime, ou prononce la suspension de ce dernier dans les conditions fixées par l'article 8-1.» Article 19 Au deuxième alinéa de l'article 29-2, les mots : «d'une demande de» sont remplacés par le mot : «par». Article 20 Le second alinéa de l'article 31 est ainsi modifié : 1. Dans la première phrase, les mots : «de la sécurité du travail maritime et de la prévention de la pollution» sont remplacés par les mots : «de la prévention de la pollution et de la certification sociale du navire» ; 2. Dans la deuxième phrase, après les mots : «la prévention des risques professionnels maritimes», sont insérés les mots : «et la certification sociale du navire». Article 21 Au i du 1. du I de l'article 32, les mots : «et de prévention de la pollution par le navire» sont remplacés par les mots : «, de prévention de la pollution et de certification sociale du navire». Article 22 Au premier alinéa du 1 du I de l'article 33, les mots : «Donnent lieu» sont remplacés par les mots : «Peuvent donner lieu»..article 23 Après l'article 35, il est inséré un article 35-1 ainsi rédigé : «Art. 35-1. - Les recours contre les décisions relatives à la délivrance, au visa et au renouvellement du certificat de travail maritime prises par les chefs de centre de sécurité des navires statuant en application des articles 28-1 et 32 ou par un inspecteur de la sécurité des navires et de la prévention des risques professionnels maritimes statuant en application de l'article 28 sont portés par l'armateur au titre de la certification sociale du navire devant le ministre chargé de la mer, dans un délai de quinze jours francs à compter de leur notification. Les recours prévus au présent article ne sont pas suspensifs.» Article 24 L'article 35 bis devient l'article 35-2. Article 25 L'article 37 est ainsi modifié :

1. Au premier alinéa, les mots : «ou de l'exploitant» sont remplacés par les mots : «, de l'exploitant ou de l'armateur au titre de la certification sociale» ; 2. Au dernier alinéa, les mots : «ou exploitant» sont remplacés par les mots : «, de l'exploitant ou de l'armateur au titre de la certification sociale». Article 26 L'article 38 est ainsi modifié : 1. Au premier alinéa, les mots : «ou l'exploitant» sont remplacés par les mots : «, l'exploitant ou l'armateur au titre de la certification sociale» et après les mots : «liés à la sauvegarde de la vie humaine en mer» sont insérés les mots : «, à la certification sociale du navire» ; 2. Au second alinéa, les mots : «ou l'exploitant» sont remplacés par les mots : «, l'exploitant ou l'armateur au titre de la certification sociale du navire» et après les mots : «prévention de la pollution» sont insérés les mots : «ou du certificat de travail maritime». Article 27 Le I de l'article 41-3 est ainsi modifié : 1. Au 1., les mots : «et de prévention de la pollution» sont remplacés par les mots : «, de prévention de la pollution et, s'il y a lieu, du certificat de travail maritime» ; 2. Le 2. est complété par les mots : «et les conditions d'emploi, de travail et de vie à bord». Article 28 L'article 41-4 est complété par un alinéa ainsi rédigé : «En application de la convention du travail maritime, il est procédé à une inspection plus détaillée en vue de vérifier les conditions d'emploi, de travail et de vie à bord des navires, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la mer.» Article 29 Le I de l'article 41-8 est ainsi modifié : 1. Au premier alinéa, après les mots : «aux conditions», sont insérés les mots : «d'emploi,» ; 2. Le deuxième alinéa est complété par les dispositions suivantes : «Les organisations représentatives au niveau national des armateurs et des gens de mer sont tenues informées sans délai des décisions dont les motifs sont en relation avec les intérêts qu'elles défendent.» Article 30 Le dernier alinéa de l'article 41-11 est remplacé par les dispositions suivantes : «Le chef de centre de sécurité des navires informe ou fait informer l'administration de l'etat du pavillon des réclamations et des suites qui leur ont été données et, le cas échéant, transmet ou fait transmettre une copie de ces informations au directeur général du Bureau international du travail. Il tient les organisations représentatives au niveau national des armateurs et des gens de mer informées des réclamations.»

Article 31 Au premier alinéa du I de l'article 41-12, après les mots : «l'exploitant», sont insérés les mots : «ou l'armateur au titre de la certification sociale». Article 32 Au premier alinéa du I de l'article 41-13, les mots : «ou de l'exploitant» sont remplacés par les mots : «, de l'exploitant ou de l'armateur au titre de la certification sociale». Article 33 Le I de l'article 42-2 est ainsi modifié : 1. Au premier alinéa, les mots : «après avis de la commission d'étude compétente» sont remplacés par les mots : «selon des modalités fixées par arrêté du même ministre» ; 2. Au 2., les mots : «certifier les conteneurs» sont remplacés par les mots : «contrôler ou d'agréer les conteneurs» ; 3. Après le 2., sont insérés les alinéas suivants : «3. Les organismes chargés de délivrer les approbations de structures prévues à l'article 42-6 ; «4. Les organismes chargés de procéder au mesurage de l'exposition aux vibrations mécaniques des personnes employées à bord des navires en application du décret n 2005-748 du 4 juillet 2005 relatif aux prescriptions de sécurité et de santé applicables en cas d'exposition aux risques dus aux vibrations mécaniques des personnels employés à bord des navires ; «5. Les organismes chargés de procéder au mesurage du bruit en application du décret n 2006-1044 du 23 août 2006 relatif aux prescriptions de sécurité et de santé applicables en cas d'exposition aux risques dus au bruit des personnels employés à bord des navires, sauf en ce qui concerne les mesures prescrites dans le cadre des mises en demeure mentionnées à son article 5.» Article 34 L'article 42-6 est ainsi modifié : 1. Les mots : «de moins de 24 mètres» sont remplacés par les mots : «d'une longueur de référence inférieure à 24 mètres» ; 2. À la suite des mots : «société de classification habilitée» sont ajoutés les mots : «, par tout organisme habilité conformément au 3. du I de l'article 42-2» ; 3. Il est complété par deux alinéas ainsi rédigés : «Pour certains types de navires de charge, l'approbation de structure peut être remplacée par une procédure simplifiée. Un arrêté du ministre chargé de la mer définit les modalités de cette procédure simplifiée et les types de navires auxquels elle s'applique. «Tout navire remorqué fait l'objet d'une vérification de structure, d'étanchéité, de stabilité et du dispositif de remorquage par une société de classification habilitée en vue de la délivrance de l'attestation de conformité prévue au II de l'article 3-1.» Article 35

L'intitulé du titre II devient : «Règles générales de sécurité, de prévention de la pollution et de certification sociale». Article 36 À l'article 42-8, les références : «L. 5113-1, L. 5241-2 et L. 5241-10-1» sont remplacées par les références : «L. 5113-1, L. 5241-2, L. 5241-10-1 et L. 5514-1». Article 37 Au II de l'article 49, le mot : «ête» est remplacé par le mot : «être». Article 38 Après l'article 51-1, il est inséré un article 51-2 ainsi rédigé : «Art. 51-2. L'armateur au titre de la certification sociale du navire est tenu de respecter ses engagements inscrits dans la partie II de la déclaration de conformité du travail maritime en matière d'emploi, de travail et de vie à bord conformément aux conditions de délivrance du certificat de travail maritime du navire.» Article 39 Le titre II est complété par un chapitre IV intitulé : «Dispositions relatives aux conteneurs» et comprenant les articles 56-5, 56-6 et 56-7 ainsi rédigés : «Art. 56-5. Tout conteneur, utilisé pour le transport international de marchandises, est porteur de la plaque d'agrément, en cours de validité, prévue à la règle 1 de l'annexe I à la convention internationale sur la sécurité des conteneurs. «Pour obtenir l'agrément prévu aux chapitres II et III de l'annexe I à la convention internationale sur la sécurité des conteneurs, le constructeur du conteneur en effectue la demande auprès d'un organisme habilité mentionné au 2. du I de l'article 42-2. «La délivrance de l'agrément d'un conteneur est subordonnée à des essais du conteneur ou, lorsque le conteneur est produit en série, à des essais d'un prototype assortis d'examens et essais de conteneurs identiques, selon les modalités fixées par la convention internationale sur la sécurité des conteneurs. «Art. 56-6. La validité de la plaque d'agrément est subordonnée au maintien du conteneur en état satisfaisant du point de vue de la sécurité et à la réalisation des examens prévus par arrêté du ministre chargé de la mer. «La vérification de l'état de sécurité d'un conteneur en service est faite à l'initiative et sous la responsabilité de son propriétaire, qui à cette fin procède ou fait procéder aux examens nécessaires pour satisfaire aux exigences de la convention internationale sur la sécurité des conteneurs. «Le propriétaire communique toutes les informations relatives à l'état des conteneurs et aux examens prévus à l'alinéa précédent, sur demande de l'organisme habilité. «Art. 56-7. - La plaque d'agrément cesse d'être valide : «1. Si les examens prévus à l'article 56-6 n'ont pas été effectués en temps utile ; «2. Si un conteneur, par suite soit d'avaries soit de réparations insuffisantes, ne répond plus aux règles de sécurité prévues par la convention internationale sur la sécurité des conteneurs. «Pour obtenir à nouveau l'agrément, le propriétaire du conteneur présente sa demande dans les conditions et selon les modalités prévues à l'article 56-5.»

Article 40 Le I de l'article 57 est complété par les dispositions suivantes : «23. Pour tout armateur au titre de la certification sociale du navire de ne pas respecter ses engagements inscrits dans la partie II de la déclaration de conformité du travail maritime, conformément aux dispositions de l'article 51-2.» Article 41 L'article 61 est ainsi modifié : 1. Le II est ainsi modifié : a) Le 2. est remplacé par les dispositions suivantes : «2. Le 32 du II de l'article 1er est ainsi rédigé : 32. Certification sociale des navires : procédure équivalente à la procédure de délivrance de la partie I de la déclaration de conformité du travail maritime, à celle du visa de la partie II de la déclaration de conformité du travail maritime et à celles de délivrance, du visa et du renouvellement du certificat de travail maritime.» ; b) Le 4. est remplacé par les dispositions suivantes : «4. Le 4. du I de l'article 3, les 1. à 4. du II et le IV de l'article 3-1, le 5. de l'article 26 et le I de l'article 32 ne sont pas applicables ;» ; c) Après le 7. sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés : «8. Pour l'application de l'article 41-4, les mots : en application de la convention du travail maritime sont supprimés ; «9. Pour l'application des articles 41-8 et 41-11, les mots : Les organisations représentatives au niveau national des armateurs et des gens de mer sont tenues informées sans délai des décisions dont les motifs sont en relation avec les intérêts qu'elles défendent sont supprimés» ; 2. Au 2. du III, après la référence : «3-1», est insérée la référence : «8-1,» ; 3. Au 2. du V, après la référence : «3-1,», est insérée la référence : «8-1» ; 4. Le VI est ainsi modifié : a) Au 3., après la référence : «3-1,» est insérée la référence : «8-1» ; b) Le 6. est remplacé par les dispositions suivantes : «6. Le 4. du I de l'article 3, les 1. à 4. du II et le IV de l'article 3-1, le 5. de l'article 26, le I de l'article 32 et les 4. et 5. du I de l'article 42-2 ne sont pas applicables ;» ; c) Après le 11. il est ajouté un 12. ainsi rédigé : «12. La seconde phrase du deuxième alinéa du I de l'article 41-8 et la dernière phrase de l'article 41-11 ne sont pas applicables» ; 5 Le VII est ainsi modifié : a) Au 3., après la référence : «3-1,», est insérée la référence : «8-1,» ;

b) Le 5. est complété par les dispositions suivantes : «et pour l'application des articles 2, 3, et 42-8, les références à l'article L. 5514-1 du code des transports sont supprimées ;» c) Le 6. est remplacé par les dispositions suivantes : «6. Les 4. et 5. du I de l'article 3, les 1 à 4. du II, le 4. du III et le IV de l'article 3-1, le 6. de l'article 8-1, le III de l'article 10, le 5. de l'article 26, l'article 28-1, le V de l'article 30, le I de l'article 32, l'article 35-1, le dernier alinéa de l'article 41-4, les 4. et 5. du I de l'article 42-2, l'article 51-2 et le 23. de l'article 57 ne sont pas applicables ;» ; d) Au début du 8. sont insérées les dispositions suivantes : «Pour l'application de l'article 30, la référence à l'article 29-3 est supprimée et» (la suite sans changement) ; e) Le 10. est complété par les mots : «ainsi que la dernière phrase du deuxième alinéa» ; f) Après le 11., il est ajouté un 12. et un 13. ainsi rédigés : «12. La dernière phrase du deuxième alinéa de l'article 41-11 n'est pas applicable ; «13. Aux articles 3-3, 4, 5, 8, 8-1, 9, 28, 31, 32, 37, 38, 41-3, 41-12 et 41-13, les références à l'armateur au titre de la certification sociale du navire, à la certification sociale du navire et au certificat de travail maritime sont supprimées ;» ; 6. Le VIII est ainsi modifié : a) Au 2., après la référence : «3-1,», est insérée la référence : «8-1,» ; b) Le 3. est complété par les dispositions suivantes : «et pour l'application du II de l'article 1er, le 32 est ainsi rédigé : 32. Certification sociale des navires : procédure équivalente à la procédure de délivrance de la partie I de la déclaration de conformité du travail maritime, à celle du visa de la partie II de la déclaration de conformité du travail maritime et à celles de délivrance, du visa et du renouvellement du certificat de travail maritime.» ; c) Le 5. est remplacé par les dispositions suivantes : «5. Le 4. de l'article 3, les 1. à 4. du II et le IV de l'article 3-1, le 5. de l'article 26, le I de l'article 32 et les 4. et 5. du I de l'article 42-2 ne sont pas applicables ;» ; d) Le 8. est complété par les dispositions suivantes : «et pour l'application de l'article 41-4, les mots : "en application de la convention du travail maritime" sont supprimés ;» e) Le 9. est complété par les mots : «ainsi que la dernière phrase du deuxième alinéa» ; f) Après le 11. il est inséré un 12. ainsi rédigé : «12. La dernière phrase du deuxième alinéa de l'article 41-11 n'est pas applicable» ; 7. Le IX est ainsi modifié : a) Au 2., après la référence : «3-1,», est insérée la référence : «8-1» ; b) Le 4. est complété par les dispositions suivantes : «et pour l'application des articles 2, 3, 42-8, les références à l'article L. 5514-1 du code des transports sont supprimées ;» ;

c) Le 5. est remplacé par les dispositions suivantes : «5. Les 4. et 5. du I de l'article 3, les 1. à 4. du II, le 4. du III et le IV de l'article 3-1, le 6. de l'article 8-1, le III de l'article 10, le 5. de l'article 26, l'article 28-1, le V de l'article 30, le I de l'article 32, l'article 35-1, le dernier alinéa de l'article 41-4, les 4. et 5. du I de l'article 42-2, l'article 51-2 et le 23. du I de l'article 57 ne sont pas applicables ;» ; d) Au début du 7. sont insérées les dispositions suivantes : «Pour l'application de l'article 30, la référence à l'article 29-3 est supprimée et» (la suite sans changement) ; e) Le 8. est complété par les dispositions suivantes : «et pour l'application de l'article 41-4, les mots : en application de la convention du travail maritime sont supprimés ;» ; f) Le 9. est complété par les mots : «ainsi que la dernière phrase du deuxième alinéa» ; g) Après le 10. il est ajouté un 11. et un 12. ainsi rédigés : «11. La dernière phrase du deuxième alinéa de l'article 41-11 n'est pas applicable ; «12. Aux articles 3-3, 4, 5, 8, 8-1, 9, 28, 31, 32, 37, 38, 41-3, 41-12 et 41-13, les références à l'armateur au titre de la certification sociale du navire, à la certification sociale du navire et au certificat de travail maritime sont supprimées ;». Article 42 Le présent décret est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Wallis-et-Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises. Dispositions finales Article 43 Le décret n 80-837 du 22 octobre 1980 relatif à la sécurité des conteneurs est abrogé. Article 44 Dans le B du titre II de l'annexe au décret du 19 décembre 1997 susvisé, les rubriques relatives aux compétences du ministre chargé de la mer pour l'application du décret n 84-810 du 30 août 1984 sont ainsi complétées : 2 bis Suspension du document de conformité à la gestion de la sécurité article 8-1 10 Habilitation des organismes chargés de délivrer les approbations de structures article 42-2 11 Habilitations des organismes chargés de procéder au mesurage de l'exposition aux vibrations mécaniques des personnes article 42-2 12 Habilitation des organismes chargés de procéder au mesurage du bruit article 42-2 Article 45 La ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, la ministre des outre-mer et le secrétaire d'état chargé des transports, de la mer et de la pêche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 1er décembre 2014. Manuel VALLS. Par le Premier ministre : La ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, Ségolène ROYAL. La ministre des outre-mer, George PAU-LANGEVIN. Le secrétaire d'état chargé des transports, de la mer et de la pêche, Alain VIDALIES.