Risques professionnels Une fiche d évaluation et de prévention Avec l aimable autorisation de la Confédération nationale des syndicats dentaires (CNSD), nous reproduisons dans ce dossier un document réalisé par ses soins et diffusé dans sa revue, Le Chirurgien-dentiste de France, le 7 novembre 2002, afin d aider l ensemble des confrères à se mettre en conformité avec la réglementation. Dans La Lettre n 13 datée de décembre dernier, le Conseil national alertait les confrères à propos de la mise en application, à partir du 6 novembre dernier, d un décret passé relativement inaperçu sur la détection et la prévention des risques en entreprise. Sollicité à plusieurs reprises par les confrères sur l application pratique de ce texte (qui, par parenthèse, met dans le même panier tous les secteurs d activité, de l industrie lourde au cabinet du chirurgien-dentiste ), le Conseil national a décidé, au regard de la qualité du travail de la CNSD, de publier ce document afin d aider l ensemble des confrères inscrits au tableau à se mettre en conformité avec la réglementation sur les risques au travail. Rappelons que le décret du 5 novembre 2001 fait obligation à tous les employeurs, à compter du 6 novembre 2002, de tenir un document d évaluation annuel des risques professionnels auxquels sont exposés leurs salariés. Pour ce faire, les employeurs doivent tenir à jour tous les ans ce document élaboré en concertation avec les salariés. En pratique, il s agit d identifier tous les risques et, le cas échéant, de mettre en œuvre un programme d actions de prévention. Une circulaire du ministère du Travail précisait les modalités d application du décret, mais sans pour autant proposer de forme précise pour le document, dont nous rappelons qu il doit être tenu à disposition du personnel (ou de ses représentants), du médecin du travail, de l inspecteur du travail et des agents des services de prévention de sécurité sociale. Le document type proposé par la CNSD constitue un outil permettant de formaliser, après avoir dressé la liste exhaustive des risques encourus par tout le personnel employé au cabinet dentaire, la gestion qui en résulte. Juin 2003 n o 18 la Lettre 19
Evaluation des risques professionnels en conformité avec les articles R. 230-1 et L. 230-2 du Code du travail Raison sociale de l entreprise ou dénomination de l établissement : I. Renseignements d ordre général 1. Date d établissement ou de mise à jour du document 1.1 à 1.3. Etablissement Première Deuxième Troisième du document mise à jour mise à jour mise à jour Date 2. Identification de l entreprise ou de l établissement (1) 2.1. Adresse : _ 2.2. Nature de l activité : 2.3. Convention collective de référence lorsqu elle comporte des clauses particulières en matière de prévention ou de médecine du travail : Convention collective nationale des cabinets dentaires de 1992 2.4. Existe-t-il un règlement intérieur : oui non cocher la case correspondante Existe-t-il des délégués du personnel : oui non 3. Effectifs (2) concernés par le document 3.1. Lors de son établissement : Femmes Hommes Total 20 la Lettre n o 18 Juin 2003
II. Appréciation des risques 1. Facteurs de risques (3) Lors de l établissement du document 1.1. Risques physiques Effectifs potentiellement exposés Evaluation (4) 1.1.1. Facteurs d ambiance : sonore CDI CDD ➀ ➁ 3 ➃ 5 lumineuse CDI CDD ➀ ➁ 3 ➃ 5 1.1.2. Rayonnements : ultraviolets CDI CDD ➀ ➁ 3 ➃ 5 laser CDI CDD ➀ ➁ 3 ➃ 5 infrarouges CDI CDD ➀ ➁ 3 ➃ 5 ionisants CDI CDD ➀ ➁ 3 ➃ 5 1.1.3. Poussières, projections CDI CDD ➀ ➁ 3 ➃ 5 1.1.4. Vibrations CDI CDD ➀ ➁ 3 ➃ 5 1.1.5. Autres : travaux en salle blanche CDI CDD ➀ ➁ 3 ➃ 5 champ électrique CDI CDD ➀ ➁ 3 ➃ 5 1.2. Risques chimiques Effectifs potentiellement exposés Evaluation 1.2.1. Risques d effets : cancérogènes CDI CDD ➀ ➁ 3 ➃ 5 mutagènes CDI CDD ➀ ➁ 3 ➃ 5 tératogènes CDI CDD ➀ ➁ 3 ➃ 5 1.2.2. Risques d effets : CDI CDD ➀ ➁ 3 ➃ 5 très toxiques CDI CDD ➀ ➁ 3 ➃ 5 toxiques CDI CDD ➀ ➁ 3 ➃ 5 irritants CDI CDD ➀ ➁ 3 ➃ 5 1.2.3. Autres risques : allergiques CDI CDD ➀ ➁ 3 ➃ 5 (1) Une fiche par cabinet s il existe un cabinet secondaire. (2) Nombre de salariés titulaires d un contrat de travail au 1 er janvier de l année au cours de laquelle le document est établi. (3) Il s agit de répertorier les risques induits par l environnement de travail. (4) Evaluation du risque en fonction de son importance. ➀ = nul; ➁ = négligeable; 3 = faible; ➃ = important; 5 = majeur. Juin 2003 n o 18 la Lettre 21
Evaluation des risques professionnels 1.3. Risques infectieux ou parasitaires Nature des risques par référence notamment aux tableaux des maladies professionnelles. Effectifs potentiellement exposés Evaluation pulmonaires CDI CDD ➀ ➁ 3 ➃ 5 cutanés CDI CDD ➀ ➁ 3 ➃ 5 sanguins CDI CDD ➀ ➁ 3 ➃ 5 1.4. Risques et contraintes liés à des situations de travail Effectifs potentiellement exposés Evaluation 1.4.1. Posture CDI CDD ➀ ➁ 3 ➃ 5 1.4.2. Manutention CDI CDD ➀ ➁ 3 ➃ 5 1.4.3. Charge mentale CDI CDD ➀ ➁ 3 ➃ 5 1.4.4. Travail sur écran CDI CDD ➀ ➁ 3 ➃ 5 1.4.5. Autres risques : multiplicité des lieux de travail CDI CDD ➀ ➁ 3 ➃ 5 déplacements CDI CDD ➀ ➁ 3 ➃ 5 1.5. Risques d'accidents prépondérants Effectifs potentiellement exposés Evaluation 1.5.1. Risques de chute CDI CDD ➀ ➁ 3 ➃ 5 1.5.2. Risques électriques CDI CDD ➀ ➁ 3 ➃ 5 1.5.3. Risques d explosion ou d incendie CDI CDD ➀ ➁ 3 ➃ 5 1.5.4. Autres risques : brûlures CDI CDD ➀ ➁ 3 ➃ 5 22 la Lettre n o 18 Juin 2003
2. Conditions générales de travail 2.1. Temps de travail Effectif CDI CDD TT 2.1.1. Travail temps plein 2.1.2. Travail temps partiel 2.2. Installations générales (description sommaire et évaluation de l état d entretien) 2.2.1. Caractéristiques des locaux de travail 2.2.2. Existence d équipements sociaux : Cocher la case correspondante salle de repos oui non distributeur de boissons oui non Evaluation (5) 2.3. Hygiène générale (description et évaluation sommaires) dispositif d aération oui non ventilation oui non conditionnement d air oui non chauffage oui non vestiaire oui non toilettes oui non... oui non... oui non... oui non Evaluation (5) En fonction de la qualité des équipements. Juin 2003 n o 18 la Lettre 23
Evaluation des risques professionnels III. Actions tendant à la réduction des risques 1. Résultats des mesures prises pour la prévention des : 1.1. Risques physiques : 1.2. Risques chimiques : 1.3. Risques infectieux : 1.4. Risques et contraintes liés aux situations de travail : 1.5. Risques d accidents prépondérants : 24 la Lettre n o 18 Juin 2003
2. Mesures prises pour améliorer les conditions de travail : 2.1. Installations générales : 2.2. Équipements sociaux : 2.3. Hygiène générale : 2.4. Fiches de données de sécurité 2.5. Établissement de mesures en cas d urgence Juin 2003 n o 18 la Lettre 25
Code du travail Mesures à prendre par le chef d établissement Article L. 230-2 modifié par la loi n 2002-73 du 17 janvier 2002 I. Le chef d établissement prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs de l établissement, y compris les travailleurs temporaires. Ces mesures comprennent des actions de prévention des risques professionnels, d information et de formation ainsi que la mise en place d une organisation et de moyens adaptés. Il veille à l adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l amélioration des situations existantes. Sans préjudice des autres dispositions du présent code, lorsque dans un même lieu de travail les travailleurs de plusieurs entreprises sont présents, les employeurs doivent coopérer à la mise en œuvre des dispositions relatives à la sécurité, à l hygiène et à la santé selon des conditions et des modalités définies par décret en Conseil d État. II. Le chef d établissement met en œuvre les mesures prévues au I ci-dessus sur la base des principes généraux de prévention suivants : a) Éviter les risques ; b) Évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités; c) Combattre les risques à la source ; d) Adapter le travail à l homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé; e) Tenir compte de l état d évolution de la technique ; f) Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ; g) Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l influence des facteurs ambiants, notamment en ce qui concerne les risques liés au harcèlement moral, tel qu il est défini à l article L. 122-49 ; h) Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ; i) Donner les instructions appropriées aux travailleurs. III. Sans préjudice des autres dispositions du présent code, le chef d établissement doit, compte tenu de la nature des activités de l établissement : a) Évaluer les risques pour la sécurité et la santé des travailleurs, y compris dans le choix des procédés de fabrication, des équipements de travail, des substances ou préparations chimiques, dans l aménagement ou le réaménagement des lieux de travail ou des installations et dans la définition des postes de travail; à la suite de cette évaluation et en tant que de besoin, les actions de prévention ainsi que les méthodes de travail et de production mises en œuvre par l employeur doivent garantir un meilleur niveau de protection de la sécurité et de la santé des travailleurs et être intégrées dans l ensemble des activités de l établissement et à tous les niveaux de l encadrement ; b) Lorsqu il confie des tâches à un travailleur, prendre en considération les capacités de l intéressé à mettre en œuvre les précautions nécessaires pour la sécurité et la santé ; c) Consulter les travailleurs ou leurs représentants sur le projet d introduction et l introduction de nouvelles technologies mentionnées à l article L. 432-2, en ce qui concerne leurs conséquences sur la sécurité et la santé des travailleurs. Responsabilité des travailleurs Article L. 330-3 de la loi n 91-1414 du 31 décembre 1991 Conformément aux instructions qui lui sont données par l employeur ou le chef d établissement, dans les conditions prévues, pour les entreprises assujetties à l article L. 122-33 du présent code, au règlement intérieur, il incombe à chaque travailleur de prendre soin, en fonction de sa formation et selon ses possibilités, de sa sécurité et de sa santé ainsi que de celles des autres personnes concernées du fait de ses actes ou de ses omissions au travail. Responsabilité de l employeur Article L. 230-4 de la loi n 91-1414 du 31 décembre 1991 Les dispositions de l article L. 230-3 n affectent pas le principe de la responsabilité des employeurs ou chefs d établissements. 26 la Lettre n o 18 Juin 2003