Plutôt que de longs discours!



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Transcription:

Un extrait Plutôt que de longs discours! J ai sélectionné pour vous ces quelques pages tirées du Guide Rémunération et Paie Bâtiment. Je tiens à vous faire découvrir cet ouvrage à l aide d extraits plutôt qu avec un long discours car je suis convaincu que «l essayer c est l adopter!». Pour bien comprendre ce fascicule : Pages grisées : Des explications pour mieux découvrir le contenu de l ouvrage Pages blanches avec perforations : Des extraits tirés du Guide Rémunération et Paie Bâtiment... /... Coupures : Lorsque l extrait ne présente qu une partie du chapitre Des références au Code du travail Commentaires : Quelques notes en marge pour bien comprendre l ouvrage Trouvez les réponses à ces questions : A partir de quel âge, un Etam licencié bénéficie-t-il de l allocation de fin de carrière au lieu de l indemnité de licenciement? Réponse p. 9 Les majorations pour heures supplémentaires sont-elles prises en compte pour déterminer l indemnité de chômage intempéries? Réponse p. 18 Les chefs de chantiers peuvent-ils bénéficier de la déduction forfaitaire pour frais professionnels de 10 %? Réponse p. 26 Repérez les réponses grâce à ce symbole? Patrice Guignard, Editeur - 1 -

,, Vue d ensemble de l ouvrage Sommaire général - Pages témoins................................................. 5 - Index alphabétique............................................. 201 CHAPITRE 1 - La fixation du salaire de base A - Les sources des éléments du salaire.............................. 1.101 B - Le Smic..................................................... 1.201 C - La rémunération mensuelle minimale............................. 1.301 D - La garantie de rémunération des salariés payés au Smic.............. 1.401 E - Le salaire minimum conventionnel............................... 1.501 A1 - ANNEXES I, II et III.......................................... A1.101 CHAPITRE 2 - Les composantes du salaire A - Le salaire de base et les majorations pour heures supplémentaires...... 2.101 B - Les primes et gratifications diverses.............................. 2.201 C - Les indemnités de petits déplacements allouées aux ouvriers.......... 2.301 D - Les indemnités de grands déplacements allouées aux ouvriers......... 2.401 E - Les indemnités de petits déplacements allouées aux ETAM et aux cadres 2.501 F - Les avantages en nature....................................... 2.601 G - Les sommes versées à la cessation du contrat de travail.............. 2.701 CHAPITRE 3 - Le calcul du salaire A - La rémunération du travail effectif et du temps de présence............ 3.101 B - La mensualisation du salaire de base............................. 3.201 C - Les heures supplémentaires et heures choisies..................... 3.301 D - Les conventions de forfait....................................... 3.401 E - Les repos compensateurs légaux et conventionnels................. 3.501 F - L annualisation du temps de travail................................ 3.601 G - La récupération des heures perdues............................. 3.701 A3 - ANNEXE - Modèles de bulletins de paie simplifiés.................. A3.101 CHAPITRE 4 - Le calcul du salaire intégrant des périodes d absence A - La déduction des heures d absence.............................. 4.101 B - L indemnisation complémentaire des arrêts de travail pour maladie ou accident des ouvriers.......................................... 4.202 C - L indemnisation complémentaire des arrêts de travail pour maladie ou accident des Etam et des cadres................................. 4.301 D - Le maintien de la rémunération................................. 4.401 E - L indemnisation par l employeur du congé de maternité............... 4.501 F - L indemnisation des périodes de chômage-intempéries................ 4.601 G - L indemnisation des périodes de chômage partiel................... 4.701 CHAPITRE 5 - Les retenues sur salaire effectuées par l employeur A - Le remboursement des avances, acomptes et prêts.................. 5.101 B - La saisie-arrêt et cession des salaires............................. 5.201 C - La déduction des avantages en nature............................ 5.301 D - La participation du salarié aux titres-restaurant...................... 5.401 ANNEXE I...................................................... A5.101 [EXTRAIT] p30 [EXTRAIT] p4 [EXTRAIT] p11 [EXTRAIT] p14-2 -

CHAPITRE 6 - La particularité de la paie de certaines catégories de salariés A - La paie des salariés sous contrat à durée déterminée................ 6.101 B - La paie des salariés à temps partiel.............................. 6.201 C - La paie des salariés sous contrat aidé............................ 6.301 A6 - ANNEXES I et II............................................. A6.101 CHAPITRE 7 - Les modalités de paiement du salaire A - Les modalités de paiement du salaire............................ 7.101 B - Le débiteur et le destinataire du salaire............................ 7.201 C - Le lieu de paiement du salaire................................... 7.301 D - La périodicité du paiement...................................... 7.401 CHAPITRE 8 - L établissement du bulletin de paie A - Le champ d application......................................... 8.101 B - La valeur et la forme du bulletin de paie........................... 8.201 CHAPITRE 9 - L assiette des cotisations dans le bâtiment A - L assiette des cotisations : généralités............................ 9.101 B - Le salaire et les accessoires de salaire............................ 9.201 C - Les frais professionnels : généralités.............................. 9.301 D - L'abattement supplémentaire de 10 % pour frais professionnels........ 9.401 E - Les petits déplacements : option pour l'abattement supplémentaire de 10 % pour frais professionnels................................ 9.501 F - Les petits déplacements : pas d'option pour l'abattement supplémentaire de 10 % : les frais professionnels de repas......................... 9.601 G - Les petits déplacements : pas d'option pour l'abattement supplémentaire de 10 % : les frais professionnels de transport...................... 9.701 H - Partie réservée.............................................. 9.801 I - Les frais professionnels du personnel sédentaire..................... 9.901 J - Les grands déplacements en France.............................. 9.1001 K - Les grands déplacements à l étranger et dans les DOM-TOM.......... 9.1101 L - L institution d un système de titres-restaurant........................ 9.1201 M - Les avantages en nature...................................... 9.1301 ANNEXE I - Assiette des cotisations................................. A9.101 ANNEXE II - Feuilles de paie....................................... A9.201 CHAPITRE 10 - La date d exigibilité des cotisations et le plafond de sécurité sociale A - La périodicité et la date d exigibilité des cotisations.................. 10.101 B - La fixation du plafond périodique................................. 10.201 C - Les mécanismes de réduction du plafond.......................... 10.301 CHAPITRE 11 - Les prélèvements sur salaires A - Les cotisations de sécurité sociale................................ 11.101 B - Les cotisations à caractère particulier............................. 11.201 C - Les cotisations versées aux organismes professionnels............... 11.301 A11 - ANNEXES................................................ A11.10 CHAPITRE 12 - Les allégements et exonérations de cotisations de Sécurité sociale A - Les exonérations de cotisations afférentes à l embauche de jeunes...... 12.101 B - Les exonérations de cotisations afférente à l embauche de publics en difficulté.................................................. 12.201 C - Les exonérations de cotisations afférentes à l embauche des premiers salariés.................................................... 12.301 D - Les allégements de cotisations patronales de sécurité sociale sur les bas salaires............................................... 12.401 E - Les exonérations de cotisations afférentes au travail à temps partiel..... 12.501 F - Les mesures en faveur de la réduction du temps de travail............. 12.601 ANNEXES..................................................... A12.101 Retrouvez le sommaire détaillé à la fin de ce fascicule [EXTRAIT] p23-3 -

En cas d inexécution totale ou partielle du préavis résultant de la fermeture temporaire ou définitive d un établissement ou de la réduction de l horaire de travail, le préavis est indemnisé sur la base de la durée légale ou conventionnelle du travail ou de la durée contractuelle, pour les salariés à temps partiel (article L. 122-8 du Code du travail). 2G 4 - Les sommes versées lors de la rupture du contrat à durée indéterminée : l indemnité de licenciement Des références au Code du travail... aux lois... Tout salarié sous contrat à durée indéterminée et comptant deux ans d ancienneté ininterrompue au service du même employeur, peut prétendre sur le plan légal à une indemnité minimum de licenciement, dès lors qu il est licencié pour un motif ne relevant pas de la faute grave (art. L. 122-9 du Code du travail). Cette indemnité minimum ne peut être inférieure à une somme calculée jusqu à présent, sur la base d un dixième de mois de salaire par année de service dans l entreprise (1). Ce minimum légal a désormais vocation à s appliquer aux seules ruptures de contrat reposant sur un motif personnel. La loi de modernisation sociale prévoit, en effet, quel que soit l effectif de l entreprise, de doubler l indemnité de licenciement en cas de rupture d ordre économique, portant ainsi son montant de 1/10 e à 1/5 e de mois de salaire par année d ancienneté (loi du 17 janvier 2002, art. 113, décret d application n 2002-785 du 3 mai 2002). A noter : l indemnité légale de licenciement ne constitue qu un minimum auquel peut se substituer l indemnité prévue par les conventions collectives du bâtiment, généralement plus favorable au salarié. et aux conventions collectives du bâtiment pour appliquer les règles qui vous concernent A. L indemnité conventionnelle de licenciement des ouvriers Le montant de l indemnité de licenciement En application de la convention collective nationale des ouvriers, en cas de licenciement non motivé par une faute grave, les ouvriers peuvent prétendre à une indemnité de licenciement distincte du préavis et calculée sur les bases suivantes : - de deux à cinq ans d ancienneté dans l entreprise, 1/10 e de mois de salaire par année d ancienneté, - après cinq ans d ancienneté dans l entreprise, 3/20 e de mois de salaire par année d ancienneté (depuis la 1 re année dans l entreprise). Par ailleurs, une majoration de 1/20 e de mois par année d ancienneté, au-delà de 15 ans. A noter : lorsque l ouvrier licencié est âgé de plus de 55 ans à la date d expiration du préavis, qu il soit ou non exécuté, une majoration de 10 % du montant total de l indemnité est appliquée. (1) A noter que les salariés relevant de l accord de mensualisation du 10 décembre 1977, âgés de moins de 65 ans (ou de moins de 60 ans en cas d inaptitude) et totalisant plus de dix ans d ancienneté, peuvent le cas échéant prétendre à une indemnité légale dont le montant est majoré de 1/15 e de mois au-delà de dix ans (art. R. 122-2 du Code du travail). Rémunération et Paie Bâtiment - EDITIONS TISSOT -JANVIER 2004 2.715 E RÉMUNÉRATION ET PAIE BÂTIMENT - EDITIONS TISSOT 2.715 E - 4 -

2G Les points importants pour ne pas commettre d, erreur Attention : l indemnité de licenciement n est pas due si l ouvrier remplit, au moment de son départ de l entreprise, les conditions lui permettant de faire valoir ses droits à retraite à taux plein auprès du régime général. Lors de la liquidation de sa retraite, il bénéficiera d une indemnité de départ en retraite servie par le régime de prévoyance des ouvriers du bâtiment (PROBTP), intégrant l ensemble des indemnités légales et conventionnelles de mise ou de départ à la retraite. (accord du 8 octobre 1990, art. X-3). Barème récapitulatif de l indemnité de licenciement des ouvriers Ancienneté Indemnité (en % Ancienneté du salarié Indemnité (en % du salaire moyen du salaire moyen mensuel brut) mensuel brut) - 2 ans Néant 16 ans 49/20 e 2 ans 2/10 e 17 ans 53/20 e 3 ans 3/10 e 18 ans 57/20 e 4 ans 4/10 e 19 ans 61/20 e 5 ans 5/10 e 20 ans 65/20 e 6 ans 18/20 e 21 ans 69/20 e 7 ans 21/20 e 22 ans 73/20 e 8 ans 24/20 e 23 ans 77/20 e 9 ans 27/20 e 24 ans 81/20 e 10 ans 30/20 e 25 ans 85/20 e 11 ans 33/20 e 26 ans 89/20 e 12 ans 36/20 e 27 ans 93/20 e 13 ans 39/20 e 28 ans 97/20 e 14 ans 42/20 e 29 ans 101/20 e 15 ans 45/20 e 30 ans 105/20 e et au-delà + 4/20 e par année supplémentaire 2.716 B Rémunération et RÉMUNÉRATION Paie Bâtiment ET PAIE- BÂTIMENT EDITIONS- TISSOT EDITIONS -AOÛTISSOT 2002-5 -

Des infos pratiques pour connaître les cas particuliers 2G La définition de l ancienneté L ancienneté est définie comme le temps pendant lequel l ouvrier a été employé dans l entreprise en une ou plusieurs fois, déduction faite en cas d emplois successifs de la durée des contrats dont la résiliation lui est imputable : démission et licenciement pour faute grave (accord du 8 octobre 1990, art. X-4). En cas d engagements successifs, et après un premier versement d indemnité de licenciement, chaque licenciement ultérieur donne lieu au versement d une indemnité complémentaire différentielle, c est-à-dire que le montant de chaque indemnité précédente est déduit. A noter : en cas d année incomplète, les fractions d année doivent être intégrées dans l ancienneté et arrondies au 1/12 e, c est-à-dire au mois le plus proche. La définition de l'ancienneté applicable au calcul de l'indemnité conventionnelle de licenciement inclut : - la durée du contrat d'apprentissage, dès lors que ce contrat a été conclu après le 1 er juillet 1972, - les interruptions pour mobilisation ou faits de guerre, sous réserve que l intéressé ait repris son emploi à leur issue, et les périodes militaires obligatoires, c est-à-dire les périodes d'exercice et de rappel effectuées postérieurement au service national, à la suite d'une convocation. Le salaire servant de base au calcul de l indemnité de licenciement Le salaire servant de base à l'indemnité conventionnelle de licenciement est constitué par la moyenne mensuelle des salaires qui auraient été perçus au cours des trois derniers mois précédant l'expiration du préavis (c'est-à-dire préavis compris) ou celle des douze derniers mois. La formule la plus avantageuse pour l'ouvrier est retenue (accord du 8 octobre 1990, art. X-5). Les salaires à prendre en compte sont les salaires bruts perçus par l'ouvrier ou, en cas d'absence, qui auraient dû être perçus par l'intéressé s'il avait poursuivi une activité normale et complète. Autrement dit, il y a lieu dans ce cas de reconstituer le salaire de l'ouvrier sur la base de son horaire habituel. Sont pris en compte, tous les éléments constitutifs du salaire à l'exception toutefois : - des indemnités ayant le caractère de remboursement de frais (indemnités de petits ou de grands déplacements), - des gratifications à caractère purement aléatoire ou exceptionnel. RÉMUNÉRATION Rémunération ET PAIE et BÂTIMENT Paie Bâtiment - EDITIONS - TISSOT EDITIONS TISSOT -SEPTEMBRE 2001 2.717-6 -

2G Doivent être par exemple intégrées dans le salaire de référence : - les majorations de salaire pour heures supplémentaires, travail du dimanche ou des jours fériés, de nuit, etc., - les primes de rendement, - les primes pour travaux pénibles ou salissants, - les éventuelles primes d ancienneté ou d assiduité, - les primes annuelles ayant un caractère de constance et de fixité (telles qu un 13 e mois), à hauteur du douzième (accord du 8 octobre 1990, art. X-3, X-4 et X-5). Exemple : Des exemples concrets pour bien comprendre les règles et les calculs à faire L ancienneté de l ouvrier dans l entreprise est de 10 ans et 6 mois. Son salaire mensuel habituel est de 1.372,00 b ; en vertu d un usage d entreprise, il perçoit un 13 e mois. Salaire de référence : 1.372,00 + 114,34 (1.372/12) = 1.486,34 b Indemnité de licenciement pour 10 ans : 1.372,00 x 30/20 = 2.058,00 b Indemnité pour 6 mois : 1.372,00 x 3/20 x 6/12 = 102,90 b Indemnité totale de licenciement : 2.058,00 + 102,90 = 2.160,90 b L ancienneté de l ouvrier dans l entreprise est de 18 ans et 7 mois ; il aura moins de 55 ans à la date de fin de préavis. Son salaire mensuel habituel est de 1.525,00 b. Salaire de référence : 1.525 b Indemnité de licenciement pour 18 ans : 1.525 x 57/20 Indemnité pour 8 mois : 1.525 x 4/20 x 8/12 Indemnité totale : 4.346,25 + 203,33 4.346,25 b 203,33 b 4.549,58 b L ancienneté de l ouvrier dans l entreprise est de 21 ans et 9 mois ; il aura plus de 55 ans à la date de fin de préavis. Son salaire mensuel habituel est de 1.525,00 b. Salaire de référence : 1.525 b Indemnité de licenciement pour 21 ans : 1.525 x 69/20 5.261,25 b Indemnité pour 8 mois : 1.525 x 4/20 x 9/12 228,75 b Majoration de 10 % 549,00 b Indemnité totale : 5.261,25 + 228,75 + 549,00 6.039,00 b 2.718 E Rémunération et RÉMUNÉRATION Paie Bâtiment ET PAIE - BÂTIMENT EDITIONS TISSOT - EDITIONS -JANVIERTISSOT 2004-7 -

2G B. L indemnité conventionnelle de licenciement des ETAM Le montant de l indemnité de licenciement Le tableau ci-dessous reprend le barème des indemnités de licenciement fixé par la convention collective nationale des ETAM (CCN des ETAM du 29 mai 1958, art. 21). Ancienneté du salarié dans l entreprise Moins de deux ans Montant de l indemnité (en salaire moyen mensuel brut) Néant De deux à cinq ans Licenciement reposant sur un motif personnel : 1/10 e de mois de salaire par année d ancienneté à compter de la 1 re année (minimum légal) Licenciement d ordre économique : 1/5 e de mois de salaire par année d ancienneté à compter de la 1 re année (minimum légal) - Etam inscrits Entreprise cotisant Entreprise cotisant au Entreprise cotisant au uniquement à un régime au régime obligatoire régime obligatoire et à régime obligatoire et à de retraite ARRCO seulement un régime supplémentaire un régime supplémentaire dont la somme des dont la somme des cotisations patronales et cotisations patronales et salariales est inférieure salariales est au moins à 8% jusqu à P et égale à 8% jusqu à P de 8% au-delà de P et à 8% au-delà de P - Etam inscrits à un Entreprise cotisant Entreprise cotisant au Entreprise cotisant au régime de retraite au régime obligatoire régime obligatoire et à régime obligatoire et à ARRCO jusqu à P, et à seulement un régime supplémentaire un régime supplémentaire un régime de retraite (10% maximum dont la somme des dont la somme des AGIRC au-delà de P au-delà de P) cotisations ne dépasse cotisations est (articles 4 bis et 36 de pas 13% au-delà de P supérieure à 13% et la convention collective à 8% au-delà de P nationale du 14 mars 1947) De cinq à quinze ans 120/100 + 24/100 1 mois + 20/100 80/100 + 16/100 d ancienneté dans par an au-delà par an au-delà par an au-delà l entreprise de cinq ans de cinq ans de cinq ans Au-delà de quinze ans 360/100 + 36/100 3 mois + 30/100 240/100 + 24/100 d ancienneté dans par an au-delà par an au-delà par an au-delà l entreprise de quinze ans de quinze ans de quinze ans RÉMUNÉRATION Rémunération ET PAIE et BÂTIMENT Paie Bâtiment - EDITIONS - EDITIONS TISSOT TISSOT -FÉVRIER 2002 2.719 A Des tableaux de synthèse pour trouver facilement les bonnes infos - 8 -

2G? Des cas réels pour couvrir toutes les situations Le licenciement d un ETAM ayant plus de 55 ans Lorsque l ETAM licencié est âgé de plus de 55 ans à la date d expiration du préavis, qu il soit ou non exécuté, l indemnité de licenciement doit être majorée de 10% de son montant total. Si l Etam a plus de 65 ans au moment de son licenciement, l indemnité de licenciement est remplacée par l allocation de fin de carrière. Si l intéressé ne peut bénéficier de l allocation de fin de carrière (ancienneté de moins de 5 ans dans l entreprise), l indemnité de licenciement reste alors due. Si l Etam a entre 60 et 65 ans au moment de son licenciement, et qu il peut bénéficier d une pension de vieillesse à taux plein, l indemnité de licenciement est calculée sur la base de l ancienneté acquise par l intéressé à son 60 e anniversaire. Si l Etam ne peut bénéficier d une pension de vieillesse à taux plein, l indemnité de licenciement normale lui est due (calculée en fonction de l ancienneté acquise à la fin de son contrat de travail). La définition de l ancienneté En cas d année incomplète, les fractions d année doivent être intégrées dans l ancienneté, arrondies au 1/12 e, c est-à-dire au mois le plus proche. Pour les Etam, l ancienneté est définie par la convention collective, comme le temps pendant lequel le salarié a été employé dans l entreprise en une ou plusieurs fois, déduction faite en cas d emplois successifs de la durée des contrats dont la résiliation lui est imputable : démission ou licenciement pour faute grave (CCN des Etam du 29 mai 1958, art. 21). En cas d engagements successifs, et après un premier versement d indemnité de licenciement, chaque licenciement ultérieur donne lieu au versement d une indemnité complémentaire différentielle, qui se décompte en année d ancienneté : Exemple : Un ETAM, qui cotise à la retraite au seul régime obligatoire a été embauché une première fois par l entreprise, licencié au bout de neuf ans d ancienneté, puis réembauché ; il est de nouveau licencié sept ans après. Compte tenu de ces circonstances, il peut prétendre à une indemnité de licenciement calculée comme suit : Ancienneté totale : 16 ans. Première indemnité de licenciement, versée au titre des neuf années d ancienneté : 1,2 + (4 x 24/100) = 2,16 mois de salaire, Indemnité au titre de seize années d ancienneté : 3,6 mois de salaire + 0,36 = 3,96 mois de salaire Indemnité différentielle due par l entreprise : 3,96 2,16 = 1,8 mois de salaire. 2.720 Rémunération et Paie RÉMUNÉRATION BâtimentET - PAIE EDITIONS BÂTIMENT TISSOT - -SEPTEMBRE EDITIONS TISSOT 2001-9 -

2G Toutes les spécificités des ouvriers, ET AM et cadres du Bâtiment sont traitées dans l, ouvrage Le salaire servant de base au calcul de l indemnité de licenciement Le salaire servant de base au calcul de l'indemnité conventionnelle de licenciement est constitué (CCN des Etam du 29 mai 1958, art. 20 et 22) : - pour les appointements fixes, par les derniers appointements mensuels versés à l Etam au titre d un mois complet ; - pour la partie variable des appointements (commissions, primes de rendements, etc., à l exclusion des remboursements de frais), par la moyenne mensuelle de ces appointements perçus au cours des 12 derniers mois : gratifications, 13 e mois, primes diverses. A noter : la Cour de cassation a déjà admis que la prime de vacances servie par les caisses de congés devait entrer en compte dans le calcul de la rémunération variable (Cass. soc. 3 mai 1984). C. L indemnité conventionnelle de licenciement des cadres Le montant de l indemnité de licenciement Sauf licenciement pour faute grave, les salariés d au plus 65 ans et justifiant de 2 ans d'ancienneté dans l entreprise peuvent prétendre au versement d une indemnité de licenciement (CCN des IAC du Bâtiment du 1 er juin 2004, art. 7.4). Désormais, le montant de cette indemnité n est plus calculé compte tenu du taux de cotisation de retraite appliqué par l entreprise, mais exclusivement en fonction de l ancienneté du cadre concerné. L indemnité conventionnelle de licenciement s applique à compter de 2 ans révolus d ancienneté (et non plus 5 ans), en fonction du barème suivant (CCN des IAC du bâtiment du 1 er juin 2004, art. 7.5). Montant de l indemnité conventionnelle de licenciement des IAC CCN du 1 er juin 2004, art. 7.5 Ancienneté De 2 à 10 ans Au-delà de 10 ans Montant 3/10 de mois par année d ancienneté 6/10 de mois par année d ancienneté pour les années au-dessus de 10 ans Montant plafonné à 15 mois de salaire En cas de licenciement d un cadre âgé de plus de 55 ans à la date d expiration du préavis, effectué ou non, le montant de l indemnité de licenciement doit être majoré de 10... % (CCN des IAC du Bâtiment du 1 er juin 2004, art. 7.5). /... RÉMUNÉRATION Rémunération ET PAIE BÂTIMENT et Paie - Bâtiment EDITIONS TISSOT - EDITIONS TISSOT -OCTOBRE 2005 2.721 L Pour connaître la suite, commandez le Guide Rémun é ration et Paie B â t iment p. 32-10 -

A3 Annexe I : Modèles de bulletins de paie Des cas pratiques pour bien comprendre ce qu, il faut faire Bulletin de paie simplifié n 3-1 Entreprise entre 11 et 20 salariés - Horaire collectif de 35 heures Majoration des heures supplémentaires sous forme de salaire....... A3.102 Bulletin de paie simplifié n 3-2 Entreprise entre 11 et 20 salariés - Horaire collectif de 39 heures Dépassement de l horaire collectif au cours du mois Majoration des heures supplémentaires sous forme de salaire....... A3.103 Bulletin de paie simplifié n 3-3 Entreprise de plus de 20 salariés - Horaire collectif de 39 heures Dépassement de l horaire collectif au cours du mois Majoration des heures supplémentaires sous forme de salaire....... A3.105 Bulletin de paie simplifié n 3-4 Entreprise entre 11 et 20 salariés - Horaire collectif maintenu à 39 heures - Bonification sous forme de majoration de salaire....... A3.107 Bulletin de paie simplifié n 3-5 Apprentis - Entreprise de moins de 10 salariés - Horaire collectif de 35 heures.............................................. A3.108 Bulletin de paie simplifié n 3-6 Contrat d orientation - Horaire collectif de 35 heures............... A3.110 Rémunération et Paie Bâtiment - EDITIONS TISSOT RÉMUNÉRATION ET PAIE BÂTIMENT - EDITIONS TISSOT A3.101 A3.101 J J - 11 -

A3 Bulletin de paie simplifié n 3-3 Entreprise de plus de 20 salariés - Horaire collectif de 39 heures Dépassement de l horaire collectif au cours du mois - Majoration des heures supplémentaires sous forme de salaire. Dans cet exemple, un salarié non cadre employé dans une entreprise de trente salariés est rémunéré huit euros l heure. L entreprise a maintenu un horaire collectif de 39 heures. Le salarié est mensualisé sur la base de 151,67 heures, auxquelles il convient de rajouter quatre heures accomplies chaque semaine au-delà de la durée légale hebdomadaire, soit douze heures pour le mois en cause. Au cours du mois, le salarié a effectué 44 heures pendant deux semaines et 39 heures le reste du mois. Commentaire : dans le cas présent, les heures supplémentaires accomplies chaque semaine au-delà de l horaire collectif de l entreprise doivent donner lieu à une majoration de salaire. Dans le cas des entreprises de plus de vingt salariés, les huit premières heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale hebdomadaire du travail sont majorées par les textes au taux unique de 25 %, quel que soit leur rang. Il n y a donc pas lieu pour le mois en cause de faire apparaître distinctement les heures supplémentaires qui ont été effectuées au-delà de la durée légale de 35 heures, et celles accomplies au-delà de l horaire collectif de l entreprise. Toutes les heures accomplies chaque semaine entre la 36 e et la 43 e heure incluse doivent donc être regroupées sur une même ligne du bulletin de paie et majorées au taux de 25 %. En revanche, les heures effectuées deux semaines de suite au-delà de 43 heures, soit deux heures, doivent apparaître sur une ligne distincte au taux majoré de 50 %. RÉMUNÉRATION Rémunération ET PAIE et BÂTIMENT Paie Bâtiment - EDITIONS - EDITIONS TISSOT TISSOT -AVRIL 2004 A3.105 F Retrouvez les salaires minimaux à appliquer, ainsi que les indemnités de déplacement sur l, Espace Internet Abonnés - 12 -

A3 RUBRIQUES BASE TAUX % MONTANT Salaire mensuel ou heures normales 151,67 h 8,00 b 1.213,36 b Heures non travaillées Heures supplémentaires à 25 % 20,00 10,00 b 200,00 b Heures supplémentaires à 50 % 2,00 12,00 b 24,00 b Indemnités forfaitaires de repas Indemnités forfaitaires de transport Indemnités forfaitaires de trajet TOTAL HEURES Total brut 1.437,36 b 173,67 h Abattement 10 % frais professionnels Brut minimum SMIC SS Brut soumis à cotisations 1.437,36 b PLAFOND SS 2.516,00 b CHARGES PATRONALES TAUX % Assurance maladie-veuvage 1.437,36 0,85 12,22 12,80 Assurance vieillesse 1.437,36 6,55 94,15 8,20 Assurance vieillesse 1.437,36 1,60 Contribution solidarité autonomie 1.437,36 0,30 Allocations familiales 1.437,36 5,40 Accidents du travail 1.437,36 2,80 Assedic 1.437,36 2,40 34,50 4,00 Retraite complémentaire 1.437,36 3,00 43,12 4,50 AGFF 1.437,36 0,80 11,50 1,20 CGS déductible 1.394,24 5,10 71,11 CGS non déductible 1.394,24 2,40 33,46 CRDS 1.394,24 0,50 6,97 FNAL 1.437,36 0,50 FNGS 1.437,36 0,45 NET A PAYER 1.130,33 b NET IMPOSABLE 1.170,76 b Des informations actualisées fois par an... /... A3.106 I Rémunération et RÉMUNÉRATION Paie Bâtiment ET PAIE - BÂTIMENT EDITIONS TISSOT - EDITIONS -JANVIERTISSOT 2005-13 -

4F L indemnisation des périodes de chômage-intempéries 1 - L ouverture du droit à indemnisation.......................... 4.602 2 - Les modalités d indemnisation.............................. 4.605 Toutes les spécificités du bâtiment sont trait é e s Rémunération et Paie Bâtiment - EDITIONS TISSOT 4.601 RÉMUNÉRATION ET PAIE BÂTIMENT - EDITIONS TISSOT 4.601-14 -

4F 1 - L ouverture du droit à indemnisation A. Le champ d application du chômage-intempéries Sont soumises à ce régime de chômage-intempéries les entreprises exerçant, même à titre accessoire, une des activités suivantes : - bâtiment et travaux publics ; - plomberie et couverture ; - bâtiment et travaux accessoires de génie civil ; - construction de charpentes en bois ; - extraction de matériaux à ciel ouvert, exploitées par des entreprises de bâtiment ou de travaux publics ; - montage de charpentes métalliques. Restent en revanche exclues du régime, celles exerçant une des activités suivantes : - installation de chauffage central, de ventilation, de climatisation ou d isolation ; - pose de linoléum et autres revêtements plastiques ; - installation d électricité dans les bâtiments ; - installation thermique industrielle ; - construction de chambres froides. Le champ d application des activités visées par le régime de chômage-intempéries est défini par le Code du travail sur la base de la nomenclature des activités économiques découlant du décret du 9 avril 1959 (anciens groupes 33 et 34). (art. L. 731-1 à L. 731-13 et R. 731-1 à R. 731-21 du Code du travail) B. Les salariés bénéficiaires Peuvent prétendre à une indemnisation au titre du chômage-intempéries, les salariés (y compris les apprentis) appartenant aux professions visées ci-dessus, et justifiant avoir accompli, dans une ou plusieurs entreprises de bâtiment ou de travaux publics, au moins 200 heures de travail effectif ou de périodes assimilées au cours des deux mois précédant l arrêt de travail. Outre cette condition, les salariés doivent être impérativement présents sur le chantier lorsque l'arrêt se produit. A l exception de ceux dont l'absence est justifiée ou prévue par la convention collective (maladie, accident du travail, congé, autorisation exceptionnelle) et qui peuvent être indemnisés à compter du jour où ils reprennent normalement leur travail, les ouvriers absents du chantier lors de la mise en intempéries ne peuvent prétendre à être indemnisés à ce titre. 4.602 G Rémunération RÉMUNÉRATION et Paie ET PAIEBâtiment BÂTIMENT - - EDITIONS TISSOT Chaque sujet est présenté de façon logique, claire et précise - 15 -

4F Le saviez-vous? La condition des 200 heures Sont assimilées à des périodes de travail effectif pour le calcul des 200 heures : - les périodes d arrêt de travail résultant d un accident du travail ou d une maladie professionnelle ; - les heures de repos compensateurs légaux et conventionnels ; - le temps passé dans un centre de formation professionnelle des adultes (FPA) du bâtiment, par des anciens stagiaires ayant intégrés l entreprise, pendant les deux mois précédents l arrêt du travail, jusqu à concurrence de 200 heures pour les jeunes ayant accompli six mois de stage, et de 100 heures, pour ceux ayant accompli un minimum de trois mois de stage ; - les périodes de congés payés, dans la même limite de deux mois ; - les heures indemnisées au titre du chômage - intempéries, dans une limite totale de deux mois, (art. L. 731-3, L. 731-4 et R. 731-3 du Code du travail). Le cas particulier des intérimaires Les travailleurs temporaires mis à la disposition d'une entreprise du bâtiment ou des travaux publics peuvent prétendre à être indemnisés au titre du chômage-intempéries, sans condition d'ancienneté, dès lors que les salariés permanents de l'utilisateur occupés sur le même chantier bénéficient eux-même du régime d indemnisation. A noter : l'indemnité, calculée comme indiquée ci-dessous, est versée par l'entreprise de travail temporaire, et non par l entreprise utilisatrice (art. L. 124-4-5 du Code du travail). C. La constatation des intempéries Sont considérées comme des intempéries, les conditions climatiques (pluie, neige, vent, gel) et les inondations qui rendent effectivement dangereuse, voire impossible, l exécution de travaux, eu égard soit à la santé ou la sécurité des salariés, soit à la nature ou à la technique de travail à accomplir (art. L. 731-2 du Code du travail). Attention : les arrêts de travail ne découlant pas directement des intempéries ainsi définies ne peuvent donner lieu à indemnisation. Il s agit en particulier des arrêts liés à l impossibilité technique de mettre en œuvre certains matériaux, dont l utilisation suppose des conditions climatiques ou hygrométriques particulières. De même, les conditions climatiques défavorables doivent affecter le chantier lui-même, et non l accès à ce dernier. De ce fait, les difficultés d approvisionnement d un chantier en raison de barrières de dégel, ne relèvent pas de la réglementation intempéries, mais de celle sur le chômage partiel. RÉMUNÉRATION Rémunération ET PAIE BÂTIMENT et Paie - Bâtiment EDITIONS - TISSOT EDITIONS TISSOT 4.603 4.603 G G - 16 -

4F Des références utiles au Code du travail et aux conventions collectives D. La décision d arrêt de travail L'arrêt du travail est décidé par l'entrepreneur ou par son représentant sur le chantier, après consultation des délégués du personnel. L entreprise n est plus aujourd hui tenue d adresser dans les 48 heures à la caisse de congés payés, une déclaration d arrêt de travail. Un bordereau unique doit en effet désormais parvenir à cette dernière dans le mois suivant la reprise du travail. Ce document comporte à la fois une rubrique permettant de déclarer l arrêt de travail ainsi qu une partie dans laquelle sont déclarés les éléments nécessaires au calcul du remboursement versé ultérieurement à l employeur (décret et arrêté du 27 juin 2003, JO du 29 juin). La reprise d arrêt de travail est également décidée par l'entrepreneur ou par son représentant sur le chantier, et doit être affichée dans l entreprise. A cet égard, le salarié qui ne reprend pas le travail dès la réouverture du chantier perd son droit à indemnisation. Les travaux de remplacement Le salarié en chômage-intempéries doit rester à disposition de l entreprise pendant toute la durée de l arrêt. Il ne peut refuser, sous peine de perdre son droit à indemnisation, l'accomplissement de travaux de remplacement (en atelier, au bureau, etc.). Ces travaux doivent être rémunérés sur la base du salaire perçu avant l'arrêt pour intempéries. Le salarié peut également être mis à disposition de collectivités publiques, pour l exécution de travaux d intérêt général. Il doit alors percevoir une rémunération correspondant aux travaux effectués et, le cas échéant, une indemnité différentielle à hauteur du salaire servant de base au calcul de l indemnité de chômage-intempéries (art. L. 731-1, L. 731-8, L. 731-12, R. 731-2 et R. 731-9 du Code du travail). A noter : que pour bénéficier d une indemnisation au titre du chômage-intempéries, les salariés ne doivent exécuter aucune autre activité salariée pendant la période d indemnisation, ni par ailleurs percevoir des indemnités, à un autre titre : chômage partiel, maladie ou accident, congés payés, etc. (art. L. 731-6 du Code du travail). La récupération des heures perdues pour intempéries Les heures perdues pour chômage-intempéries peuvent être récupérées dans la limite de 100 heures par an, quota porté à 120 heures dans les ateliers ou dans les chantiers de montagne arrêtés pendant au moins trois mois (Décret du 17 novembre 1936). Les heures ainsi récupérées ne s imputent toutefois pas sur le contingent légal d heures supplémentaires et ne sont pas prises en compte pour l ouverture du droit à repos compensateur. En revanche, en application des textes conventionnels du bâtiment (Accord national étendu du 25 février 1982), elles donnent lieu à majorations pour heures supplémentaires. 4.604 G RÉMUNÉRATION ET PAIE BÂTIMENT - EDITIONS TISSOT 4.604 G Rémunération et Paie Bâtiment - EDITIONS TISSOT - 17 -

4F 2 - Les modalités d indemnisation A. Le montant de l indemnité L'indemnité de chômage-intempéries perçue par le salarié est égale, pour chaque heure de travail perdue, aux trois quarts du salaire horaire pris en considération, multipliés par le nombre d'heures indemnisables.? Le salaire horaire pris en considération L'indemnité de chômage-intempéries est calculée sur la base du salaire horaire perçu par le salarié à la veille de l'interruption du travail, dans la limite du plafond horaire de Sécurité sociale en vigueur, majoré de 20 %. Le salaire pris en considération est celui perçu par le salarié la veille de l arrêt de travail. Il inclue, le cas échéant, les primes et accessoires de salaire, notamment les primes de rendement. En revanche, doivent être exclues les primes représentatives de remboursement de frais professionnels (indemnités de petits ou de grands déplacements, que celles-ci soient ou non intégrées dans l assiette des cotisations sociales), les primes dites de risque ainsi que les majorations pour heures supplémentaires (art. R. 731-4 et R. 731-6 du Code du travail). A noter : toute augmentation de salaire intervenant au cours d'une période d'intempéries ne peut être prise en considération, même si elle était envisagée par l employeur avant la mise en intempéries du salarié. Les caractéristiques de l indemnité Pour le salarié, les indemnités de chômage-intempéries constituent un revenu de remplacement : - soumis à l impôt sur le revenu ; - assujetti à une CSG à taux réduit ainsi qu à la CRDS. La déduction forfaitaire applicable à ces revenus de remplacement ayant été ramenée de 5 % à 3 % compter du 1 er janvier 2005, ces deux contributions doivent désormais être prélevées sur la base de 97 % du montant des indemnités de chômage-intempéries (loi de réforme de l assurance maladie n 2004-810 du 13 août 2004, JO du 17 août). Ces dernières sont également soumises à la cotisation maladie recouverte par le régime local d assurance maladie d'alsace-moselle. Pour l entreprise, ces allocations ne donnent lieu à aucune cotisation de Sécurité sociale et ne sont pas assujetties à la cotisation congés payés recouverte par les caisses. RÉMUNÉRATION ET PAIE BÂTIMENT Rémunération et Paie Bâtiment - EDITIONS TISSOT - EDITIONS TISSOT 4.605 4.605 J - 18 -

4F Le saviez-vous? Le versement de l indemnité Les indemnités de chômage-intempéries doivent être payées au salarié dans les mêmes conditions de lieu et de temps que le salaire. Elles doivent ainsi être versées lors de chaque paie, et ce même si la période d'arrêt pour intempéries est en cours. Ces allocations doivent également faire l'objet d'une mention séparée sur les bulletins de paie. Si l'entreprise maintient un salaire complet pendant la période d'intempéries, elle doit ainsi faire apparaître distinctement le montant de l'indemnité légale et celui du complément de salaire qu'elle verse (voir bulletin de paie en annexe). A noter : l'indemnité de chômage-intempéries ne peut se cumuler pendant la période d arrêt avec aucune autre indemnité ou aucun autre salaire. Elle cesse notamment d'être due dans le cas où le travailleur exerce une autre activité salariée pendant la période d'arrêt de travail. B. La durée d indemnisation Les heures chômées par suite d'intempéries ne doivent pas toutes donner lieu à indemnisation. Ces heures sont en effet réduites par un délai de carence et limitées par des plafonds journalier, hebdomadaire et annuel. Le délai de carence Le délai de carence constitue un temps chômé non indemnisable qui doit être déduit par les entreprises sur leur déclaration d'arrêt de travail et leur demande de remboursement adressée à la caisse. Ce délai est fixé par les textes à un maximum d'une heure au cours d'une même semaine civile. En cas d'arrêts successifs au cours d'une même semaine, seule la première heure entièrement chômée doit toutefois être prise en considération pour le délai de carence. A noter également que lorsqu un même arrêt se poursuit sans interruption au-delà de la semaine, voire sur plusieurs semaines, le délai de carence ne doit être retenu qu'une fois au début de la période d'arrêt. Pour les salariés absents lors de la mise en intempéries (pour congés payés, maladie, accident du travail, maladie professionnelle ou absence autorisée) et qui reviennent en cours de période d'intempéries, le délai de carence à appliquer est le même que pour les autres salariés. Les limites d indemnisation Limites journalière et hebdomadaire d indemnisation Les heures perdues pour cause d intempéries sont indemnisables sur la base de l'horaire collectif de l'entreprise, dans la limite toutefois de 9 heures par jour et de 45 heures par semaine. Par conséquent, quelle que soit l'heure de la mise en intempéries, et sans considération du délai de carence, le droit à indemnité cesse dès la 9 e heure de travail. De ce fait, si l'arrêt débute en fin de journée, le temps chômé au-delà de cette 9 e heure peut être pris en compte pour constituer le délai de carence. 4.606 G RÉMUNÉRATION ET PAIE BÂTIMENT - EDITIONS TISSOT 4.606 G Rémunération et Paie Bâtiment - EDITIONS TISSOT - 19 -

4F Enfin, précisons que les arrêts isolés inférieurs à une heure ne peuvent être ni indemnisés, ni cumulés pour justifier une indemnisation. Il est cependant admis que les fractions d'heures résultant de l'horaire journalier (par exemple, 7 h 80 dans le cadre d un horaire hebdomadaire de 39 heures), ainsi que les arrêts d'une durée supérieure à une heure (délai de carence déduit) et comprenant des fractions d'heures résultant de l'horaire journalier, soient pris en compte. Limite annuelle d indemnisation La limite d indemnisation est fixée pour l année à un maximum de 55 jours, soit de 440 à 495 heures indemnisables selon l'horaire hebdomadaire de travail de l'entreprise. Attention : la vérification de ce quota maximum de 55 jours incombant à l'entreprise, il est indispensable pour cette dernière de contrôler que ce maximum n'a pas déjà été atteint, avant d'indemniser un salarié. Pour les salariés engagés en cours d'année, cette vérification doit se faire sur présentation par les intéressés de leurs certificats de travail comportant la mention du nombre de jours chômés et indemnisés au titre du chômage-intempéries depuis le 1 er janvier de l année. C. Le remboursement des entreprises Depuis le 1 er juillet 2003, les modalités de remboursement des indemnités par les caisses ont été modifiées. De fait, les plafonds d indemnisation retenus jusqu alors par ces dernières ont été supprimés (art. R. 731-20 du Code du travail modifié par le décret du 27 juin 2003, JO du 29 juin). Désormais, l indemnisation des entreprises par les caisses s effectue sur les bases suivantes : L indemnisation par la caisse des 6 premières heures suivant la carence Les 6 premières heures d intempéries indemnisées suivant l'heure de carence sont désormais remboursées sur la base d un coefficient réduit de 10 %, déterminé comme suit : salaires annuels déclarés sur la DADS - abattement X 0,10 salaires annuels L indemnisation par la caisse des heures suivantes Pour les heures suivantes le montant de chaque indemnité versée est affecté d'un coefficient égal au rapport entre le montant des salaires servant de base à la cotisation en application de l'article R. 731-18 du Code du travail et le montant de ces salaires avant déduction de l'abattement prévu au même article. Il est ainsi versé à l employeur : - 85 % du montant visé ci-dessus, lorsque la masse salariale définie à l'article R. 731-18 dépasse 3 fois le montant de l'abattement prévu au même article ; - 90 % de ce montant, lorsque la masse salariale est au plus égale à 3 fois le montant de cet abattement. Des informations claires et précises RÉMUNÉRATION Rémunération ET PAIE et Paie BÂTIMENT Bâtiment - EDITIONS - EDITIONS TISSOT TISSOT 4.607 G - 20 -

4F Des cas pratiques pour savoir comment appliquer les règles Feuilles de paie Chômage-intempéries - Etablissement du bulletin de paie Une entreprise ayant conservé un horaire collectif de 39 heures hebdomadaires s est vue dans l obligation de mettre ses salariés en intempéries, à la suite de crues fluviales. Compte tenu de l importance de ces dernières, le travail a dû être interrompu pendant une période de 10 jours au cours du mois de mars 2005. Le salarié perçoit un salaire mensuel de 1.690,00 euros, soit, compte tenu de son horaire de mensualisation (169 h), un taux horaire de 10 euros. Il perçoit par ailleurs au titre des 12 jours du mois qui ont été travaillés, des indemnités de petit déplacement inférieures aux limites forfaitaires d exonération fixées pour l année. Afin de tenir compte de la période d intempéries, il est déduit du salaire mensuel de l intéressé 78 heures d absence, correspondant aux 10 jours chômés dans l entreprise. Le salarié, qui justifie avoir effectué au moins 200 heures de travail dans les 2 mois précédant l arrêt et qui était présent sur le chantier lors de l arrêt du travail, peut prétendre à être indemnisé au titre des intempéries. Bien que l arrêt du travail se soit poursuivi sans interruption pendant deux semaines, le délai de carence d une heure n est retenu qu'une seule fois. Dans le cas présent, les heures perdues du fait des intempéries n excédant pas les plafonds journalier et hebdomadaire fixés respectivement par les textes, ces heures doivent être toutes indemnisées à l exception de l heure de carence. Le salarié a donc vocation a être indemnisé au titre des intempéries à hauteur de 577,50 euros, soit 75 % de son salaire horaire [7,50 euros, multipliés par le nombre d heures indemnisables, en l occurrence 77 heures (78 heures moins l heure de carence)]. L assiette des cotisations de Sécurité sociale est, quant à elle, composée des sommes entrant dans le brut, à l exception des indemnités de chômage intempéries qui, soumises aux seules CSG et CRDS, doivent figurer distinctement sur le bulletin de paie. Pour le salarié, ces indemnités, qui ont la nature de revenus de remplacement, doivent en effet être soumises pour 97 % de leur montant, d une part, à la CRDS et, d autre part, à une CSG réduite de 6,2 % (3,8 % au titre de la part fiscalement déductible et 2,40 % au titre de la part non déductible). Pour l employeur, ces allocations ne doivent en revanche être soumises à aucune cotisation patronale. Des indemnités de petit déplacement ont enfin été allouées au salarié au titre des 12 jours qui ont été travaillés dans le mois. Les indemnités de transport et de repas étant inférieures aux limites d exonération pour l année, elles sont exonérées de charges sociales. Seules les indemnités de trajet doivent être assujetties à charges en leur qualité de salaire. 4.608 J RÉMUNÉRATION ET PAIE BÂTIMENT - EDITIONS TISSOT 4.608 J Rémunération et Paie Bâtiment - EDITIONS TISSOT - 21 -

4F Bulletin de paie Nom Entreprise Prénom Etablissement Paie du Au Versée le Emploi Adresse Par chèque Qualification N Siret Virement Coefficient N APE N SS C.C Nat. ouvriers N URSSAF du bâtiment RUBRIQUES BASE TAUX % MONTANT Salaire mensuel ou heures normales 169 h 10,00 b 1.690,00 b Heures non travaillées Mise en intempéries 78 h 9,848 b (1) 768,14 b Indemnisation de la période d intempéries 77 h 7,50 b + 577,50 b Heures supplémentaires à 10 % Heures supplémentaires à 25 % Heures supplémentaires à 50 % Indemnités forfaitaires de trajet 12 2,90 b + 34,80 b Autres heures TOTAL HEURES Total brut 1.534,16 b Abattement 10 % frais professionnels Brut minimum SMIC SS Brut soumis à cotisations 956,66 b (2) Indemnités intempéries et chômage partiel (3) Soumis à CRDS 560,17 b 0,50 % 2,80 b Soumis à CSG 560,17 b 6,20 % (4) 34,73 b PLAFOND SS 2.516,00 b COTISATIONS SOCIALES BASE TAUX % ASSIETTE 956,66 b TOTAL DES COTISATIONS SALAIRE NET NET IMPOSABLE Indemnités de repas 12 7,00 b 84,00 b Indemnités de transport 12 4,50 b 54,00 b NET A PAYER (1) Le taux horaire de déduction est obtenu en fonction du rapport suivant : salaire mensuel de base/nombre d heures de travail compris dans l horaire de l entreprise pour le mois considéré complet, soit dans le cas présent compte tenu du lundi de Pâques, jour férié chômé dans l entreprise : 171,60 h (7,80 h x 22 j travail). (2) Les allocations de chômage-intempéries qui soumises seulement à la CSG et la CRDS n ont pas à entrer dans la base des cotisations. Ces dernières font en effet l objet d un traitement distinct sur le bulletin de paie. D où, un montant de «brut soumis à cotisations» différent du «total brut». (3) Depuis le 1 er janvier 2005, la base de ces revenus de remplacement est de 97 % de leur montant. (4) Attention : pour les salariés qui ne sont pas redevables de l impôt sur le revenu, et dont le revenu fiscal de l année N-2 est inférieur aux seuils fixés pour l allègement de la taxe d habitation, la CSG n a pas à être retenue sur les indemnités de chômage-intempéries. Pour ceux qui tout en remplissent la première condition, ont un revenu fiscal N-2 supérieur au seuil ci-dessus, la CSG doit être retenue au taux minoré de 3,8 %. RÉMUNÉRATION Rémunération ET PAIE et BÂTIMENT Paie Bâtiment - EDITIONS - TISSOT EDITIONS TISSOT... /... / 4.609 J L, un des nombreux modèles de bulletin de paie présent dans louvrage - 22 -